TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE12.010127-//ACO


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 18 janvier 2023

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Composition :               M.              Maillard, président

                            Mme              Fonjallaz et M. Pellet, juges

Greffière              :              Mme              Maire Kalubi

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

 

P.________, prévenu, représenté par Me Christian Grosjean, défenseur de choix à Genève, appelant, 

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé.


              La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos, ensuite de l’arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, pour statuer sur l’appel formé par P.________ contre le jugement rendu le 12 mars 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant.

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 12 mars 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré L.________ des chefs de prévention pesant sur lui. Il a condamné A.________, X.________ et P.________, pour lésions corporelles graves par négligence, le premier à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 90 fr. le jour avec sursis durant trois ans, le deuxième à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis durant deux ans, le troisième à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr. le jour avec sursis durant deux ans, a dit qu’A.________, X.________ et P.________ devaient payer à R.________, solidairement entre eux, la somme de 20'000 fr. pour ses dépens, a renvoyé celui-ci à agir par la voie civile pour le surplus, et a mis les frais de la procédure à la charge d’A.________ par 6'375 fr., à la charge de X.________ par 3'381 fr. 90 et à la charge de P.________ par 3'187 fr. 50, l’indemnité allouée au défenseur d’office de L.________ étant laissée à la charge de l’Etat.

 

              A.________, X.________ et P.________ ont formé appel contre ce jugement.

 

B.              a) Par jugement du 10 septembre 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté les appels formés par A.________, X.________ et P.________ à l’encontre de la décision de première instance, qu’elle a confirmée. Pour le surplus, elle a dit qu’A.________, X.________ et P.________ devaient, solidairement entre eux, verser à R.________ une juste indemnité de 4'903 fr. 60 pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel et a mis les frais d’appel, par 4'990 fr., à la charge des trois prévenus à raison d’un tiers, soit de 1'663 fr. 35, chacun.

 

              A.________, X.________ et P.________ ont formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement.

 

              b) Par arrêt du 26 février 2020 (6B_1376/2019, 6B_1383/2019, 6B_1393/2019), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté le recours d’A.________ dans la mesure où il était recevable. Elle a par ailleurs admis les recours de X.________ et de P.________, a annulé le jugement attaqué en tant qu’il était dirigé contre eux et a renvoyé la cause à la Cour d’appel pénale pour qu’elle complète l’état de fait au moyen d’une expertise visant à établir la pratique, à l’époque des faits, en matière de balisage pour le décoffrage, et qu’elle rende une nouvelle décision.

 

              c) Par jugement du 17 août 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a admis les appels formés par X.________ et P.________ en ce sens qu'elle les a libérés de tout chef d'accusation. Elle a par ailleurs accordé à chacun d'eux une indemnité de 31'665 fr. 40 au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et une indemnité de 1'000 fr. au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP.

 

              P.________ et X.________ ont tous deux formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement, concluant principalement, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'une indemnité de 107'414 fr. 40 pour le premier et de 55'492 fr. 20 pour le second, leur est allouée pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure, à la charge de l'Etat. Subsidiairement, ils ont conclu à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à la Cour d'appel pénale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              Invités à se déterminer sur le recours de P.________, la Cour de céans et le Ministère public y ont renoncé.

 

C.              a) Par arrêt du 24 novembre 2022 (6B_1459/2021, 6B_1460/2021), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté le recours de X.________ dans la mesure où il était recevable. Elle a par ailleurs partiellement admis le recours de P.________, a annulé le jugement attaqué en tant qu’il fixait son indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP sans prendre en compte ses frais de défense pour la période du 28 juillet 2015 au 21 septembre 2016, et a renvoyé la cause à la Cour d’appel pénale pour qu’elle rende une nouvelle décision. Elle a pour le surplus rejeté le recours de P.________ dans la mesure où il était recevable.

 

              b) Par avis du 14 décembre 2022, le Président de la Cour de céans a indiqué que la cause serait traitée d’office en la forme écrite en application de l’art. 406 al. 1 let. d CPP, et a imparti un délai au 29 décembre 2022 à P.________ et au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour se déterminer ensuite de l’arrêt du Tribunal fédéral.

 

              c) Le 27 décembre 2022, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations.

 

              Le 13 janvier 2023, dans le délai prolongé à sa demande, P.________ a conclu à l’allocation d’une indemnité totale de 58’471 fr. 74 en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, à raison de 25'803 fr. 38 pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la période du 28 juillet 2015 au 21 septembre 2016, de 31'665 fr. 40 alloués à ce titre par jugement de la Cour d’appel pénale du 17 août 2021 et de 1'002 fr. 96 pour la procédure postérieure à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 24 novembre 2022.

 

D.              Le renvoi de la présente cause à la Cour de céans ne portant que sur le montant de l’indemnité allouée à P.________ au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, la Cour de céans renonce à répéter ici les faits retenus dans le cadre de la présente affaire et renvoie à cet égard à son jugement du 17 août 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Aubry et al. [éd.], Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF).

 

1.2              Dès lors que seul le montant de l’indemnité allouée au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP est encore litigieux, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. d CPP).

 

2.              Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1 ; ATF 138 IV 205 consid. 1 ; TF 6B_188/2018 du 23 juillet 2018 consid. 2.3), dont font partie les honoraires et les débours. Les frais de défense ne seront couverts sur le principe que si le recours à un avocat procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Tel est le cas si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1313). La durée de la procédure et ses conséquences sur la situation personnelle et professionnelle du prévenu sont également des critères qui doivent être pris en compte (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 ; TF 6B_197/2022 du 25 mai 2022 consid. 2.2). Savoir si le recours à un avocat était approprié dépend des circonstances concrètes du cas d'espèce et ne doit pas être sujet à des exigences trop strictes (TF 6B_197/2022 précité ; TF 6B_188/2018 précité).

 

              Une fois décidé que le recours à un avocat était approprié et qu'il devait, sur le principe, donner lieu à l'allocation d'une indemnité, les frais de défense doivent être pleinement indemnisés. Il appartient néanmoins au juge de vérifier concrètement que les frais engagés pour la défense du prévenu s'inscrivaient eux aussi dans le cadre de l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (FF 2006 1057, p. 1313 ; ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2). Pour s'assurer qu'aucune prétention abusive n'est émise, une comparaison entre les notes d'honoraires présentées par les avocats d'autres parties à la procédure est admissible (TF 6B_1459/2021 et 6B_1460/2021 du 24 novembre 2022 consid. 4.1.2 ; TF 6B_360/2014 du 30 octobre 2014 consid. 3.3, non publié in ATF 140 IV 213 ; TF 6B_528/2010 du 16 septembre 2010 consid. 2.5).   

 

3.

3.1              Dans son arrêt du 17 août 2021, la Cour d’appel pénale a en substance considéré que les frais de défense allégués par P.________, soit 377 h 25 à tarifs variables, TVA et débours en sus, pour un total de 146'825 fr. 40, étaient manifestement excessifs. Elle a estimé que les frais de défense à indemniser représentaient 228 h 55 au tarif horaire de 300 fr. et 3 h 35 au tarif horaire de 160 fr., correspondant à un montant total de 76'072 fr. 10. La Cour de céans a néanmoins jugé qu'une réduction supplémentaire de l'indemnité s'imposait, dans la mesure où celle-ci était hors de proportion avec la somme allouée à X.________, alors que le travail nécessaire pour assurer la défense des deux appelants avait été « rigoureusement identique ». Elle a ainsi réduit l'indemnité en faveur de P.________ à 31'665 fr. 40, montant correspondant à celle allouée à X.________.

 

3.2              Dans son arrêt du 24 novembre 2022, le Tribunal fédéral a notamment considéré que la Cour d’appel pénale n’avait pas fait preuve d’arbitraire en comparant les honoraires des conseils des deux appelants, relevant qu’il ne ressortait pas de l'état de fait que le défenseur de P.________ aurait fourni un travail à ce point plus important qu'il justifiait des honoraires presque trois fois plus élevés que ceux du conseil de X.________, alors même qu'ils étaient tous deux poursuivis pour des faits similaires et pour la même infraction. En revanche, la Haute Cour a relevé que la première opération réalisée au profit de P.________ remontait au 28 juillet 2015, alors que celle réalisée au profit de X.________ remontait au 21 septembre 2016, ce qui s'expliquait par leur mise en prévention différée de près d'un an. Elle a précisé que P.________ avait, durant cette période, participé à six audiences d'instruction, par le truchement de son conseil, lequel avait au demeurant effectué et facturé d'autres opérations, pour un total de 24 h 40, alors que X.________ n'avait dû supporter aucun frais de défense durant cette même période. Il en résultait que le travail nécessaire pour assurer leur défense n'était pas « rigoureusement identique ». L'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP allouée à P.________ devait par conséquent être augmentée des frais de défense occasionnés par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la période précédant la mise en prévention de X.________, débours forfaitaires et TVA en sus.

 

3.3              En l’espèce, comme relevé par le Tribunal fédéral, P.________ a droit, en sus des 31'665 fr. 40 alloués par jugement de la Cour de céans du 17 août 2021, à être indemnisé pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure entre le 28 juillet 2015 et le 21 septembre 2016.

 

              Il conclut à l’octroi d’une indemnité de 25'803 fr. 38 pour cette période, correspondant à 75 h 05 d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 300 fr. et à 1 h 50 d’activité d’avocat stagiaire au tarif horaire de 160 fr., débours et TVA compris. Le temps ainsi allégué apparaît à nouveau excessif. Comme précédemment, il y a lieu de retrancher le temps consacré au « suivi dossier » et au « suivi judiciaire » à raison de 20 minutes d’activité d’avocat breveté et d’1 h 50 d’activité d’avocat stagiaire, s'agissant d'opérations dont la nature exacte est impossible à déterminer, ainsi que les opérations facturées à double par le collaborateur puis par l'associé, à raison de 5 h 45. C’est ainsi une indemnité de 23'323 fr. 80 qui doit être allouée à P.________, à la charge de l’Etat, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure entre le 28 juillet 2015 et le 21 septembre 2016, correspondant à 68 h 45 d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr., par 20'625 fr., à des débours forfaitaires à concurrence de 5 % des honoraires admis, par 1'031 fr. 25, et à la TVA au taux de 7,7 %, par 1’667 fr. 55.

 

              En tenant compte de l’indemnité de 31'665 fr. 40 allouée par jugement de la Cour de céans du 17 août 2021, l’indemnité totale se monte donc à 54'989 fr. 20 pour la procédure antérieure à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 24 novembre 2022.

 

4.              En définitive, l’appel de P.________ doit être admis. Le dispositif du jugement rendu par la Cour d’appel pénale le 17 août 2021 sera modifié à son chiffre IX dans le sens du considérant qui précède et complété par l’ajout de chiffres Xbis et Xter fixant les frais et indemnités pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 24 novembre 2022.

 

4.1              S’agissant de la procédure postérieure à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 24 novembre 2022, P.________ conclut à l’octroi d’une indemnité de 1'002 fr. 96. Il a produit une liste d’opérations faisant état de 2 h 50 d’activité d’avocat breveté et de 24 minutes d’activité d’avocat stagiaire entre le 7 décembre 2022 et le 9 janvier 2023, aux tarifs horaires respectifs de 300 fr. et de 160 francs. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée alléguée, si ce n’est pour retrancher 4 minutes consacrées par l’avocat stagiaire au « suivi du dossier », dont on ne sait toujours pas à quelle opération concrète cela correspondrait. L’indemnité allouée à P.________ pour la procédure postérieure à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 24 novembre 2022 sera ainsi fixée à 992 fr. 40, correspondant à une activité nécessaire d’avocat breveté de 2 h 50 au tarif horaire de 300 fr., par 850 fr., à 20 minutes d’activité d’avocat stagiaire au tarif horaire de 160 fr., par 53 fr. 35, à des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 18 fr. 10, et à la TVA au taux de 7,7 %, par 70 fr. 95.

 

4.2              Le présent jugement ayant été rendu à la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, les frais d'appel postérieurs à celui-ci, constitués du seul émolument de jugement, par 1’100 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 398 ss, 406 al. 1 let. d, 428 al. 4 et 429 al. 1 let. a CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel d’A.________ est rejeté.

 

              II.              Les appels de X.________ et P.________ sont admis.

 

              III.              Le jugement rendu le 12 mars 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres VI à XIV et XVI de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :

 

                            « I.              inchangé ;

                            II.              libère A.________ de l’infraction de violation des règles de l’art               de construire ;

                            III.              constate que A.________ s’est rendu coupable de lésions               corporelles graves par négligence ;

                            IV.              condamne A.________ à une peine pécuniaire de 60 (soixante)               jours-amende, le jour-amende étant fixé à 90 fr. (nonante               francs) ;

                            V.              suspend l’exécution de la peine qui précède, le délai d’épreuve               étant fixé à 3 (trois) ans ;

                            VI.              libère X.________ des infractions de violation               des règles de l’art de construire et de lésions corporelles graves               par négligence ;

                            VII.              supprimé ;

                            VIII.              supprimé ;

                            IX.              supprimé ;

                            X.              libère P.________ des infractions de violation des               règles de l’art de construire et de lésions corporelles graves par               négligence ;

                            XI.              supprimé ;

                            XII.              supprimé ;

                            XIII.              supprimé ;

                            XIV.              dit que A.________ doit payer à R.________               la somme de 6’666 fr. 70 (six mille six cent soixante-six francs et               septante centimes) à titre d’indemnité pour les dépenses               obligatoires de la procédure pénale, et renvoie le plaignant R.________ à agir devant le juge civil pour le               surplus ;

                            XV.              inchangé ;

                            XVI.              met les frais de la présente procédure à la charge de A.________ par 6'375 fr. (six mille trois cent septante-cinq francs) et               laisse le solde à la charge de l’Etat, y compris l’indemnité allouée               au défenseur d’office de L.________ au ch. XV ci-              dessus. »

 

              IV.              A.________ doit verser à R.________ une juste indemnité de 1'634 fr. 50 pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 26 février 2020.

 

              V.              Les frais d’appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 26 février 2020, par 4'990 fr., sont mis à la charge d’A.________ par 1'663 fr. 35, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

              VI.              Les frais d'appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 26 février 2020, par 8’228 fr. 35, sont laissés à la charge de l’Etat.

 

              VII.              Une indemnité de 31'665 fr. 40 est allouée à X.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, à la charge de l’Etat.

 

              VIII.              Une indemnité de 1’000 fr. est allouée X.________ à titre de réparation du tort moral, à la charge de l’Etat.

 

              IX.              Une indemnité de 54'989 fr. 20 est allouée à P.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, à la charge de l’Etat.

 

              X.              Une indemnité de 1’000 fr. est allouée à P.________ à titre de réparation du tort moral, à la charge de l’Etat.

 

              Xbis.              Une indemnité de 992 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à P.________ pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 24 novembre 2022.             

 

              Xter.              Les frais d'appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 24 novembre 2022, par 1’100 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.

 

              XI.              Le jugement est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Christian Grosjean, avocat (pour P.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,

-              Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

-              Me Laurent Damond, avocat (pour X.________),

-              Me Nicolas Gillard, avocat (pour R.________),

-              Me Tony Donnet-Monney, avocat (pour A.________),

-              Me Rachid Hussein, avocat (pour L.________),

-              Service de la population,

-              SUVA Lausanne,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :