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TRIBUNAL CANTONAL |
112
PE21.008104-LGN |
COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 16 janvier 2023
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Composition : M. STOUDMANN, président
Mmes Kühnlein et Bendani, juges
Greffière : Mme Vuagniaux
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Parties à la présente cause :
X.________, prévenu et appelant, représenté par Me David Vaucher, avocat à Lausanne,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
B.________, plaignante et intimée, représentée par Me Cyrielle Kern.
La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par X.________
contre le jugement rendu le 22 mars 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte
dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 22 mars 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré X.________ du chef de prévention de diffamation (cas 2bis) (I), a constaté que X.________ s’était rendu coupable de calomnie (cas 2), utilisation abusive d’une installation de télécommunication (cas 1), contrainte (cas 1), tentative de contrainte (cas 3) et insoumission à une décision de l’autorité (cas 3) (II), a condamné X.________ à une peine privative de liberté ferme de 3 mois et à une amende de 1'000 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (III et IV), a renoncé à révoquer le sursis octroyé à X.________ le 22 janvier 2021 par le Ministère public du canton de Genève (V), a interdit à X.________ de prendre contact avec B.________ par téléphone, courrier, messagerie électronique ou de toute autre manière (VI), a dit que X.________ était le débiteur de B.________ de la somme de 1'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er juin 2021, à titre de réparation du tort moral subi, de la somme de 2'520 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2022, à titre de dommages et intérêts, et de la somme de 3'000 fr. à titre d’indemnité pour les opérations réalisées avant le 14 août 2021 par Me Cyrielle Kern, conseil juridique gratuit de B.________ (VII à IX), a arrêté à 3'718 fr. 90 l’indemnité allouée à Me Cyrielle Kern, conseil juridique gratuit de B.________, pour les opérations réalisées du 14 août 2021 au 22 mars 2022 (X), a mis les frais de la cause, par 5'918 fr. 90, à la charge de X.________, y compris l’indemnité mentionnée au chiffre X (XI), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII).
B. Par annonce du 23 mars 2022, puis déclaration motivée du 27 avril 2022, X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré des infractions de calomnie, contrainte et tentative de contrainte, que les prétentions civiles formulées par B.________ à titre de tort moral soient déclarées irrecevables, l’intéressée étant renvoyée à les faire valoir devant le juge civil, que les prétentions civiles formulées par B.________ à titre de dommages et intérêts soient déclarées irrecevables, l’intéressée étant renvoyée à les faire valoir devant le juge civil, subsidiairement que dites prétentions civiles soient rejetées, que les frais de procédure soient mis à la charge de B.________, subsidiairement à la charge de l’Etat, et qu’une indemnité de 4'786 fr. 75 à forme de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) lui soit allouée et mise à la charge de B.________, subsidiairement à la charge de l’Etat. Il a également conclu à ce que les frais de la procédure d’appel soient mis à la charge de B.________, subsidiairement à la charge de l’Etat, et qu’une indemnité à forme de l’art. 429 CPP lui soit allouée selon la liste des opérations à produire en cours d’instance.
Le 23 juin 2022, le Président de la Cour d’appel pénale a informé les parties que l’appel serait traité d’office en procédure écrite en application de l’art. 406 al. 1 CPP. Il a imparti à l’appelant un délai au 8 juillet 2022 pour compléter sa déclaration d’appel.
Le 7 juillet 2022, X.________ a renoncé à compléter son mémoire d’appel. Il a annexé à son courrier plusieurs correspondances relatives à sa requête de suspension de la procédure civile, dans laquelle B.________ avait également chiffré des prétentions.
Le 5 septembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a renoncé à se déterminer sur le courrier de l’appelant du 7 juillet 2022.
Le 20 octobre 2022, B.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Dans le délai imparti, elle a produit la liste des opérations de son conseil juridique gratuit, Me Cyrielle Kern.
Le 9 janvier 2023, X.________ a produit sa liste des opérations de son avocat de choix, Me David Vaucher.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. X.________, de nationalité suisse, est né le [...] 1990. Il est célibataire et n’a pas d’enfants. Dans le cadre de l’exploitation d’un domaine agricole à [...] avec ses parents, il dit qu’il a réalisé un bénéfice net d’environ 10'000 fr. en 2021. Il suit une psychothérapie depuis octobre 2020. Au moment de l’audience de jugement du 22 mars 2022, il était en incapacité de travailler à 50 % pour motif de maladie.
Le casier judiciaire suisse de X.________ comporte les inscriptions suivantes :
- 31.10.2012, Ministère public du canton de Genève, conduite d’un véhicule en état d’ébriété qualifiée et violation des règles de la circulation routière, 50 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 3 ans et amende 550 fr. ;
- 22.01.2021, Ministère public du canton de Genève, conduite d’un véhicule en état d’ébriété qualifiée, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire et violation des obligations en cas d’accident, 130 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 3 ans et amendes de 780 fr. et 1'200 francs.
X.________ fait encore l’objet d’une condamnation ne figurant pas à son casier judiciaire, prononcée le 4 mars 2021 par le Ministère public du canton de Genève, à une amende de 500 fr. pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication.
2. Cas 1 de l’acte d’accusation
A Rolle, entre le 5 mars 2021, soit le lendemain de sa précédente condamnation par le Ministère public du canton de Genève pour des faits de nature similaire, et le 15 avril 2021, X.________, qui n’acceptait pas la rupture d’avec B.________, née le [...] 1990, n’a eu de cesse de harceler obsessionnellement et d’importuner celle-ci afin de la forcer à reprendre une relation, toutefois sans succès. Dans ce contexte, entre le 5 mars 2021 et le 10 avril 2021, X.________ a appelé l’intéressée à 69 reprises et lui a adressé de nombreux messages et photographies par Instagram. A partir du 6 avril 2021, le harcèlement s’est intensifié par l’envoi de messages quotidiens jusqu’au 15 avril 2021, dont 78 pour la seule journée du 6 avril 2021. X.________ a également envoyé à B.________ plusieurs cartes postales, une lettre et des courriels. Les agissements du prévenu ont notamment contraint la victime à le bloquer à plusieurs reprises sur son raccordement mobile et sur les réseaux sociaux, ainsi qu’à entreprendre des démarches judiciaires.
Cas 3 de l’acte d’accusation
A Rolle, entre le 11 juillet 2021 et le 17 août 2021, en dépit de l’injonction du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte du 6 avril 2021 lui interdisant de prendre contact avec B.________ de quelque manière que ce soit sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et des nombreuses demandes de la victime de cesser de le faire, X.________ a persisté à harceler B.________ obsessionnellement dans le but de la forcer à reprendre une relation, toujours sans succès. Il lui a ainsi envoyé de nombreux messages sur les réseaux sociaux, a tenté de l'appeler à deux reprises, lui a envoyé un courriel et lui a laissé un message sur son répondeur. Le harcèlement s’est notamment intensifié dès le 31 juillet 2021 par l’envoi de plus d’une centaine de messages en l’espace de trois jours.
En droit :
1.
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
1.2 Dès lors qu’il ne porte que sur des points de droit, l’appel est traité d’office en procédure écrite (art. 406 al. 1 let. a CPP).
2.
2.1 S’agissant du cas 2 de l’acte d’accusation, l’appelant conteste que l’infraction de calomnie soit réalisée. Il lui était reproché d’avoir, le 15 avril 2021, indiqué à une tierce personne que B.________ avait décidé de le détruire, alors qu’il connaissait l’inanité de ses allégations.
2.2 Se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité, et sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 174 ch. 1 CP). La calomnie est une forme qualifiée de diffamation dont elle se distingue en ceci que l’auteur sait que ce qu’il allègue est faux ; il n’y a donc pas de place pour les preuves libératoires de la vérité ou de la bonne foi (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 174 CP).
Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.2.1 ; ATF 117 IV 27 consid. 2c). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d’être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1).
Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 119 IV 44 consid. 2a ; ATF 117 IV 27 consid. 2c). S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid 2.1.3). Il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée ; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c).
2.3 L’appelant admet qu’il a envoyé à [...] un message contenant l’expression « je ne suis pas celui qu’elle a décidé de détruire » et que la personne désignée par « elle » est bien la plaignante. Il se livre à une analyse sémantique pour affirmer que, précisément, cette phrase signifie que B.________ n’avait pas décidé de le détruire, de sorte qu’il n’a prêté à celle-ci aucun comportement méprisable, mais que c’est en réalité elle-même que B.________ avait décidé de détruire, si on lisait la suite de la phrase qui relatait le discours suicidaire de celle-ci.
L’intimée soutient que l’appelant a bien communiqué à [...] qu’elle voulait le détruire, de sorte qu’il a porté atteinte à son honneur en lui prêtant un comportement méprisable qu’il savait être mensonger.
Le premier juge a retenu que l’appelant affirmait que l’intimée voulait le détruire et que cela était constitutif d’une atteinte à l’honneur (jgt, p. 16). Cette interprétation n’est pas soutenable car elle se heurte au sens clair de la phrase litigieuse, qui utilise précisément une négation en ce qui concerne l’objet de la décision de la plaignante. De ce fait, il n’y a pas de calomnie dans cette phrase.
L’appel doit par conséquent être admis sur ce point et l’appelant libéré du chef d’accusation de calomnie. La qualification subsidiaire de diffamation, envisagée par l’acte d’accusation, n’est pas davantage réalisée.
3.
3.1 L’appelant conteste la contrainte retenue pour le cas 1 et la tentative de contrainte retenue pour le cas 3 de l’acte d’accusation. Il critique que l’infraction puisse être réalisée simplement du fait que l’intimée a dû le bloquer à plusieurs reprises sur son raccordement téléphonique et sur les réseaux sociaux et qu’elle a dû entreprendre des démarches judiciaires. Il soutient qu’il ne cherchait pas à être bloqué ni à amener l’intimée à procéder en justice, de sorte que l’élément subjectif de l’infraction n’est pas réalisé. En outre, l’intimée n’a pas été entravée dans sa liberté d’action, puisqu’elle a pu librement le bloquer et agir en justice.
L’intimée soutient que le fait d’avoir constamment dû bloquer l’appelant, celui-ci ne cessant de créer de nouveaux profils d’utilisateur sur les réseaux sociaux, et d’avoir dû ouvrir des actions en justice sont autant de comportements forcés qui relèvent de la contrainte. En outre, l’appelant est parvenu à entrer en contact avec elle malgré les injonctions à lui signifiées par les autorités judiciaires, ce qui constitue également des actes de contrainte.
3.2 Aux termes de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 ; ATF 106 IV 125 consid. 2b).
Outre l'usage de la violence (hypothèse 1) ou de menaces laissant craindre la survenance d'un dommage sérieux (hypothèse 2), il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action (hypothèse 3). Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1).
Lorsque l'auteur importune la victime de manière répétée durant une période prolongée, chaque acte devient, au fil du temps, susceptible de déployer, sur la liberté d'action de la victime, un effet d'entrave comparable à celui de la violence ou de la menace (au sujet de la notion de stalking ou de harcèlement obsessionnel, cf. ATF 141 IV 437 et 129 IV 262 consid. 2.3 à 2.5). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cela puisse être appréhendé comme le résultat d'un comportement de contrainte plus précisément circonscrit (ATF 129 IV 262 consid. 2.4). Selon la jurisprudence, si le simple renvoi à un ensemble d'actes très divers commis sur une période étendue par l'auteur, respectivement à une modification par la victime de ses habitudes de vie ne suffit pas, faute de mettre en évidence de manière suffisamment précise quel comportement a pu entraîner quel résultat à quel moment (ATF 129 IV 262 consid. 2.4), l'intensité requise par l'art. 181 CP peut néanmoins résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2).
La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est contraire au droit, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.1). Savoir si la restriction de la liberté d'action constitue une contrainte illicite dépend ainsi de l'ampleur de l'entrave, de la nature des moyens employés à la réaliser et des objectifs visés par l'auteur (ATF 129 IV 262 consid 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid 3.4).
Un moyen de contrainte doit être taxé d'abusif ou de contraire aux mœurs lorsqu'il permet d'obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb ; ATF 106 IV 125 consid 3a). Ainsi, est contraire aux mœurs le but poursuivi par un époux qui contraint son épouse à rejoindre le domicile conjugal, contre sa volonté et sans égard à son droit éventuel à vivre séparée (ATF 101 IV 42 consid. 3).
La contrainte constitue un délit matériel. Ainsi, les moyens de contrainte utilisés à l'endroit d'une personne doivent avoir obligé cette dernière à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte (ATF 101 IV 167 consid. 3). La liberté d'action de la victime n'est pas seulement atteinte lorsque le champ de ses options est réduit, mais aussi lorsque l'auteur s'assure, par la contrainte, des possibilités qu'il n'aurait pas sans cela. C'est pourquoi l'époux qui veut que son épouse rentre au domicile conjugal alors qu'elle ne le souhaite pas et, à cette fin, la saisit pour l'amener à la station de tram, se rend coupable de contrainte, indépendamment du fait que l'épouse soit finalement montée volontairement dans le tram et se soit rendue au domicile conjugal où aucune autre violence n'a été à déplorer (ATF 101 IV 42).
3.3 Le Tribunal de police a retenu le stalking, soit que le prévenu avait harcelé la plaignante dans le but de la contraindre à poursuivre leur relation, ce qu’elle ne voulait pas. De ce fait, la plaignante avait dû prendre des mesures pour échapper au harcèlement, ce qui fondait la contrainte réalisée pour le cas 1 (jgt, pp. 14-15) ou n’avait pas pris de mesures pour échapper au harcèlement, ce qui fondait la tentative pour le cas 3 (jgt, p. 17).
On veut bien croire l’appelant lorsqu’il prétend qu’il ne voulait pas être bloqué ni faire l’objet de procédures judiciaires, puisque ce qu’il voulait amener la victime à faire contre sa volonté, c’était de poursuivre leur relation. C’est sur cela que portait l’atteinte illicite à la liberté de la plaignante. Ensuite, celle-ci a dû adopter un comportement pour mettre fin aux agissements illicites de l’appelant, à savoir le bloquer à plusieurs reprises sur son raccordement téléphonique et sur les réseaux sociaux et entreprendre des démarches judiciaires. Le raisonnement du premier juge est correct tant pour l’infraction de contrainte pour le cas 1 que pour l’infraction de tentative de contrainte pour le cas 3, lequel peut être repris par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP ; jgt, pp. 14, 15 et 17).
L’appel doit par conséquent être rejeté sur ce point.
4.
4.1 L’appelant critique l’allocation des conclusions civiles. Il soutient que le juge pénal ne pouvait pas entrer en matière sur les conclusions civiles déposées lors des débats du 22 mars 2022, en raison de la litispendance devant le juge civil, préalablement saisi des mêmes conclusions depuis le 30 novembre 2021.
L’intimée soutient que c’est à juste titre que le premier juge a retenu que ses conclusions civiles portaient non seulement sur les faits de la présente procédure, mais aussi sur des atteintes commises antérieurement, de sorte qu’elle justifiait d’un intérêt à ce qu’il soit statué, par économie de procédure, sur toutes les conclusions civiles dans le jugement pénal.
4.2 Aux termes de l'art. 122 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (al. 1). L'action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l'art. 119 al. 2 let. b CPP (al. 3).
L'action civile exercée par adhésion devient pendante avec la communication à l'autorité de poursuite pénale de l'exercice par adhésion de prétentions de droit privé dérivées de l'infraction. La partie plaignante peut dès lors chiffrer et motiver ses prétentions après la litispendance, au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP ; ATF 146 IV 211 consid. 3.1 ; TF 4A_622/2019 du 15 avril 2020 consid. 5.2.2. et 5.2.3, publié in RSPC 2020 p. 408 ; TF 6B_483/2012 du 3 avril 2013 consid. 1.3.1 ; Dolge, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, nn. 14-15 et 85 ad art. 122 CPP). La litispendance de l'action civile ne doit pas être confondue avec la litispendance de l'action pénale, laquelle débute à réception de l'acte d'accusation par le tribunal (art. 328 al. 1 CPP). Dès le moment où la déclaration visée par l'art. 122 al. 3 CPP a été émise en bonne et due forme, le lésé ne peut plus introduire une demande au civil ayant le même objet contre le prévenu, sous peine d'irrecevabilité (art. 59 al. 2 let. 2 let. d et 64 al. 1 let. a CPC ; TF 6B_107/2016 du 3 février 2017 consid. 3.4 ; dans ce sens, mais pour le cas inverse : cf. ATF 145 IV 351 consid. 4.3). Le jugement de prétentions civiles formulées par adhésion à la procédure pénale présuppose qu'une demande civile ne soit pas pendante auprès d'un autre tribunal ou qu'elle n'ait pas fait l'objet d'une décision entrée en force (ATF 145 IV 351 consid 4.3).
4.3 En l’espèce, le jugement constate que les prétentions articulées dans le procès pénal sont englobées dans celles qui font l’objet du procès civil pendant, qui couvre encore d’autres atteintes antérieures (jgt, p. 20). La litispendance est ainsi avérée. La référence au principe d’économie de procédure (ibidem) ne permet pas de faire abstraction de toutes les règles de procédure.
Le grief de l’appelant doit par conséquent être suivi et l’appel admis en ce sens que les conclusions civiles de la plaignante doivent être déclarées irrecevables. Vu l’admission de la litispendance, les moyens de l’appelant relatifs aux conclusions civiles deviennent sans objet.
5.
5.1 L’appelant conteste l’interdiction de prise de contact avec la plaignante. Il soutient que cette question fait l’objet du procès civil (des mesures provisionnelles ayant même déjà été rendues dans ce sens), que la plaignante n’a pas requis ces mesures dans le procès pénal et qu’aucune base légale ne permet au juge pénal de prononcer cette mesure.
5.2 Selon l’art. 67b al. 1 CP, si l’auteur a commis un crime ou un délit contre une ou plusieurs personnes déterminées ou contre les membres d’un groupe déterminé, le juge peut ordonner une interdiction de contact ou une interdiction géographique d’une durée de cinq ans au plus, s’il y a lieu de craindre qu’il commette un nouveau crime ou délit en cas de contact avec ces personnes.
5.3 Dans la mesure où l’appelant conteste la base légale, il perd de vue que celle-ci est expressément mentionnée dans le jugement (jgt, p. 19) : c’est l’art. 67b CP. Cette disposition est classée dans la section des « autres mesures » du Code pénal et il s’agit d’un instrument différent de celui institué par l’art. 28b CC : la litispendance ne s’applique pas et il est sans importance que la partie plaignante n’ait pas pris de conclusions dans ce sens, dès lors que le juge pénal peut ordonner les mesures du Code pénal sans en être requis par les parties. L’appel doit par conséquent être rejeté sur ce point.
6.
6.1 A supposer qu’il soit condamné en plus des contraventions prononcées pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication et insoumission à une décision de l’autorité, l’appelant conteste le refus du sursis. Il soutient que son passé judiciaire se limite à sa condamnation du 4 mars 2021 pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication prononcée dans le même complexe de faits et à une infraction en matière de circulation routière datant de 2012. Il ajoute qu’il a mis fin aux agissements qui lui sont reprochés depuis juillet, voire août 2021, date de sa dernière prise de contact avec la plaignante, qu’il n’a plus aucune raison de recommencer et qu’il a exprimé son intention et son besoin de continuer son suivi psychologique.
6.2 Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses actes (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 4). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.2).
6.3 En l’espèce, le pronostic quant au comportement futur de l’appelant est entièrement défavorable. Il oublie qu’il a un autre antécédent datant de janvier 2021, portant sur une condamnation à 130 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis. Il y a donc effectivement eu deux condamnations à des peines pécuniaires avec sursis, qui ne l’ont pas détourné de la commission de nouvelles infractions. L’amende prononcée le 4 mars 2021 par le Ministère public du canton de Genève dans le cadre du même complexe de faits ne l’a pas davantage dissuadé. Le Tribunal de police a relevé que l’attitude adoptée au cours de la procédure, y compris aux débats, montrait qu’il n’y avait pas de prise de conscience et que la thérapie dont le prévenu se prévalait ne l’avait empêché de recommencer à harceler la plaignante. L’appelant ne parvient pas à ébranler l’appréciation du premier juge, en particulier en ce qui concerne l’insensibilité aux précédentes condamnations, si ce n’est en tentant de les cacher. L’exécution d’une peine privative de liberté ferme doit par conséquent être confirmée.
Le premier juge a retenu à juste titre que la contrainte était l’infraction la plus grave. Dès lors que l’appelant est libéré de l’infraction de calomnie, il sera condamné à une peine privative de liberté de 75 jours au lieu de 3 mois, compatible avec une exécution sous forme de semi-détention pour autant que les conditions en soient remplies.
7. Dès lors que le prévenu est libéré du cas 2 de l’acte d’accusation, il devra s’acquitter de 4/5es des frais judiciaires de première instance, soit de 1’760 fr. (2'200 fr. x 4/5), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Le prévenu a droit à 1/5e de l’indemnité sollicitée pour ses frais de défense au sens de l’art. 429 al. 1 CPP, soit 957 fr. 35 (P. 35/1 ; 4'786 fr. 75 / 5). En application de l’art. 442 al. 4 CPP, l’émolument de 1’760 fr. dû par l’appelant sera compensé avec l’indemnité de 957 fr. 35 qui lui est allouée, de sorte que le solde dû par X.________ à l’Etat s’élève à 802 fr. 65.
8.
8.1 L’appelant soutient enfin que c’est à tort qu’une indemnité fondée sur l’art. 433 CPP a été accordée à la plaignante. En effet, il fait valoir que la cause était simple puisqu’on ne pouvait lui reprocher qu’une contravention, que des conclusions civiles ne pouvaient pas être élevées en raison de la litispendance et que la plaignante a chiffré son indemnité d’une manière très approximative en produisant des notes d’honoraires sans distinction entre les opérations civiles et pénales. Il considère au contraire que c’est lui qui aurait dû se voir allouer une indemnité à forme de l’art. 429 CPP, vu l’acquittement pour les principaux chefs d’accusation, que la grande majorité des frais de justice aurait dû être laissée à la charge de l’Etat et que l’indemnité du conseil juridique gratuit de plaignante n’aurait pu être mise à sa charge que s’il bénéficiait d’une bonne situation financière, ce qui n’est pas son cas.
8.2 Aux termes de l’art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure : si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (let. b) (al. 1). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (al. 2).
8.3 Le Ministère public a accordé l’assistance judiciaire gratuite à la plaignante par décision du 24 septembre 2021, avec effet rétroactif au 24 août 2021. Il n’y a pas lieu d’y revenir. La liste des opérations produite par Me Cyrielle Kern est chiffrée et il n’existe aucune raison d’imaginer qu’y figurent des opérations liées au procès civil. Dans le cas d’espèce, le prévenu est célibataire et n’a pas d’enfants, il ne paie pas de loyer, celui-ci étant inclus dans les charges du domaine viticole qu’il exploite avec sa mère, et le bénéfice d’un défenseur d’office lui a été refusé car il n’a pas voulu renseigner sur sa situation financière. On peut donc en déduire qu’il bénéficie d’une bonne situation financière conformément à l’art. 426 al. 4 CPP. Outre l’abandon du cas 2 de l’acte d’accusation, il faut encore tenir compte du fait que la plaignante n’obtient pas gain de cause sur ses prétentions civiles. Par conséquent, seule la moitié de l’indemnité de Me Cyrielle Kern sera mise à la charge du prévenu, soit la somme de 1'859 fr. 45 (jgt, p. 20 ; 3'718 fr. 90 / 2).
9. En définitive, l’appel de X.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris modifié dans le sens des considérants qui précèdent.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 1’870 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié à la charge de l’appelant, soit par 935 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
L’appelant a droit à une indemnité, réduite de moitié, pour ses frais de défense pour la procédure d’appel à forme de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Me David Vaucher, avocat de choix de l’appelant, a produit une note d’honoraires de 3'221 fr. 35, débours et TVA inclus, de sorte que l’indemnité s’élève à 1'610 fr. 70 (3'221 fr. 35 / 2). En application de l’art. 442 al. 4 CPP, l’émolument de 935 fr. dû par l’appelant sera compensé avec l’indemnité de 1'610 fr. 70 qui lui est allouée, de sorte que le solde dû par l’Etat à X.________ s’élève à 675 fr. 70.
La liste des opérations produite par Me Cyrielle Kern, indiquant 5,7 h d’activité, est admise. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), le défraiement s’élève à 1’026 francs. Il faut y ajouter 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 20 fr. 52, et 7,7 % de TVA sur le tout, ce qui totalise 1'127 fr. 20. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 40, 46 al. 2, 47, 49 al. 1, 50, 106, 179septies, 181, 22 al. 1 ad 181, 292 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 22 mars 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est réformé aux chiffres I, II, III, VII, VIII et XI de son dispositif et par l’ajout des chiffres Xbis, XIbis et XIter, le dispositif étant désormais le suivant :
« I. LIBERE X.________ des chefs de prévention de calomnie (cas 2) et de diffamation (cas 2bis).
II. CONSTATE que X.________ s’est rendu coupable d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication (cas 1), contrainte (cas 1), tentative de contrainte (cas 3) et insoumission à une décision de l’autorité (cas 3).
III. CONDAMNE X.________ à une peine privative de liberté ferme de 75 (septante-cinq) jours.
IV. CONDAMNE X.________ à une amende de 1'000 fr. (mille francs), convertible en 10 (dix) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif.
V. RENONCE A REVOQUER le sursis octroyé à X.________ le 22 janvier 2021 par le Ministère public du canton de Genève.
VI. INTERDIT à X.________ de prendre contact avec B.________ par téléphone, courrier, messagerie électronique ou de toute autre manière.
VII. DECLARE les conclusions civiles prises par B.________ irrecevables.
VIII. (Supprimé).
IX. DIT que X.________ est le débiteur de B.________ et lui doit paiement immédiat de la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre d’indemnité fondée sur l’art. 433 CPP pour les opérations réalisées par son conseil, Me Cyrielle KERN, avant le 24 août 2021.
X. ARRETE au montant de 3'718 fr. 90 (trois mille sept cent dix-huit francs et nonante centimes) l’indemnité de conseil juridique gratuit de B.________ allouée à Me Cyrielle KERN, pour les opérations réalisées entre le 24 août 2021 et la date du présent jugement.
Xbis. DIT que X.________ doit s’acquitter de la moitié de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit au chiffre X ci-dessus, soit du montant de 1'859 fr. 45 (mille huit cent cinquante-neuf francs et quarante-cinq centimes).
XI. MET les frais de procédure, fixés à 2'200 fr. (deux mille deux cents francs), à la charge de X.________ à hauteur de 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
XIbis. ALLOUE à X.________ une indemnité de 957 fr. 35 (neuf cent cinquante-sept francs et trente-cinq centimes) pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, à la charge de l’Etat.
XIter DIT que les frais mis à la charge de X.________ au chiffre XI ci-dessus sont compensés avec l’indemnité qui lui est allouée au chiffre XIbis ci-dessus, le solde dû par X.________ à l’Etat s’élevant à 802 fr. 65 (huit cent deux francs et soixante-cinq centimes).
XII. REJETTE toutes autres ou plus amples conclusions. »
III. Les frais d'appel, par 1’870 fr., sont mis par moitié à la charge de X.________, soit par 935 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
IV. Une indemnité réduite de 1'610 fr. 70, débours et TVA inclus, est allouée à X.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure d’appel, à la charge de l’Etat.
V. Les frais d’appel mis à la charge de X.________ au chiffre III ci-dessus sont compensés avec l’indemnité réduite qui lui est allouée au chiffre IV ci-dessus, le solde dû par l’Etat à X.________ s’élevant à 675 fr. 70.
VI. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel d’un montant de 1'127 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Cyrielle Kern, à la charge de l’Etat.
VII. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me David Vaucher, avocat (pour X.________),
- Me Cyrielle Kern, avocate (pour B.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,
- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :