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TRIBUNAL CANTONAL |
115
PE21.013413-JUA//SBC |
COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 2 septembre 2024
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Composition : M. DE MONTVALLON, président
Greffière : Mme Japona-Mirus
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Parties à la présente cause :
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B.________, partie plaignante, représentée par Me Lorraine Ruf, conseil de choix à Lausanne, appelante,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,
P.________, prévenue, représentée par Me François Roux, défenseur de choix à Lausanne, intimée,
T.________, prévenue, représentée par Me François Roux, défenseur de choix à Lausanne, intimée. |
Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l’appel formé par B.________ contre le jugement rendu par défaut le 16 octobre 2023
par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause la concernant.
Erreur ! Signet non défini.
Il considère :
En fait :
A. Par jugement du 16 octobre 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré P.________ du chef d’insoumission à une décision de l’autorité (I), a libéré T.________ du chef d’insoumission à une décision de l’autorité (II), a laissé les frais de justice à la charge de l’Etat (III), a dit qu’il n’y avait pas lieu à l’allocation d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP en faveur de P.________ et de T.________ (IV) et a rejeté la demande d’indemnité de B.________ fondée sur l’art. 433 CPP (V).
B. Par annonce du 17 octobre 2023, puis déclaration motivée du 6 décembre 2023, B.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que P.________ et T.________ sont condamnées pour violation de l’art. 292 CP.
Par acte du 9 février 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois s’en est remis à justice s’agissant de l’appel formé par B.________.
Par avis du 17 avril 2024, le Président de la Cour de céans a informé les parties qu’en application de l’art. 406 al. 1 CPP, l’appel serait traité en procédure écrite et qu’il relevait de la compétence d’un juge unique. Un délai au 2 mai 2024, prolongé au 21 mai 2024, a été imparti à la partie plaignante pour déposer un mémoire d’appel complémentaire.
Le 21 mai 2024, B.________ a déposé un mémoire complémentaire. Elle a légèrement modifié ses conclusions en ce sens qu’elle a conclu en outre à ce que l’indemnité qu’elle avait sollicitée en application de l’art. 433 CPP lui soit octroyée.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 Née le 19 mars 1966, P.________ est ressortissante suisse. Domiciliée aux Etats-Unis, elle exerce la profession d’assistante physiothérapeute pour un salaire annuel de 55'000 dollars. Sa fille, qui suit des études universitaires, est encore à sa charge.
Le casier judiciaire suisse de la prévenue est vierge de toute inscription.
1.2 Née le 2 février 1956, T.________ est ressortissante suisse. Mariée, elle est la mère d’un enfant, né en 1994. Psychologue de formation, elle est actuellement retraitée. Elle perçoit des rentes mensuelles de 4'000 francs. Les revenus mensuels de son conjoint s’élevent quant à eux à 11'000 francs. La fortune de la prévenue s’élève à 300'000 francs. Elle est en outre copropriétaire, à raison d’un tiers, d’un appartement à Pully, dont la valeur fiscale est de 978'000 francs. Sous réserve de la dette hypothécaire liée à cet immeuble, elle n’a pas d’autre dette.
Le casier judiciaire de la prévenue est vierge de toute inscription.
2. Par acte du 12 mai 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a engagé l’accusation contre T.________ et P.________ pour insoumission à une décision de l’autorité.
Les faits retenus dans l’acte d’accusation étaient les suivants :
« Dans le cadre d’un litige successoral opposant les quatre filles de feue [...], la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles le 15 février 2021 dont le chiffre I avait la teneur suivante :
« I. ordonne à D.________, T.________ et P.________ de remettre à B.________ tout document, courrier ou email provenant ou échangés en 2019 et 2020 avec l’Université Nationale de Colombie et l’Université de Los Andes relatifs aux contrats remis à l’audience de mesures provisionnelles du 21 janvier 2021, sous la menace de l’art. 292 CP qui prévoit que « celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende. ».
Par courrier du 31 mars 2021, l’avocat des prévenues a remis au conseil de B.________ les documents suivants :
- divers échanges de mails intervenus entre ses clientes et l’Université Nationale de Colombie ;
- divers échanges de mails intervenus entre ses clientes et l’Université de Los Andes ;
- suivis des modifications sur le projet de contrat de l’Université Nationale de Colombie.
Après avoir été interpellé par le conseil de la plaignante, l’avocat des prévenues lui a confirmé, par courrier du 14 avril 2021, que ses mandantes avaient « remis ce qu’elles avaient en leur possession, conformément à l’ordonnance de mesures provisionnelles du 15 février 2021 ». Il a encore confirmé, par courrier du 12 mai 2021, que « les documents pertinents en relation avec les contrats de publication de Los Andes et de l’Université Nationale de Colombie ont fait l’objet de (sa) production du 31 mars 2021 ».
L’instruction a fait apparaître que l’intégralité des documents, courriers ou emails provenant ou échangés en 2019 et 2020 avec l’Université Nationale de Colombie et l’Université de Los Andes relatifs aux contrats remis à l’audience de mesures provisionnelles du 21 janvier 2021 n’avait pas été transmis à B.________ par ses sœurs T.________ et P.________. A titre d’exemples, on peut citer en particulier :
- un courriel adressé par T.________ à [...], ainsi que ses pièces jointes, antérieurement à la réponse de ce dernier le 14 avril 2019 ;
- toute la correspondance échangée entre le 18 décembre 2019 et le 15 octobre 2020 ;
- une pièce jointe au courriel du 25 novembre 2020 de [...] à T.________ ;
- une pièce jointe au courriel du 30 novembre 2020 de [...] à T.________ (version 2 du contrat) ;
- une pièce jointe au courriel du 7 décembre 2020 de [...] à T.________ (version 5 du contrat).
B.________ a déposé plainte contre T.________ et P.________ le 27 juillet 2021. ».
En droit :
1.
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
1.2 S'agissant d'un appel dirigé contre un jugement ne portant que sur une contravention, la procédure écrite est applicable d’office (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique de la Cour d’appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).
2.
2.1 L’appelante conteste l’appréciation du premier juge, selon laquelle les tableaux qu’elle a produits n’auraient qu’une faible force probante. Ceux-ci suffiraient au contraire à faire constater que les intimées ne s’étaient pas soumises à la décision judiciaire et qu’elles devaient par conséquent être condamnées pour violation de l’art. 292 CP. En effet, ces tableaux répertorieraient minutieusement les dates et heures d’envoi des courriels entre les prévenues et les Universités, de sorte qu’il serait très facile pour les intimées de vérifier si les documents manquants étaient en possession de D.________. Il serait absurde de demander à la plaignante elle-même de déposer les documents reçus. Par ailleurs, les intimées se seraient toujours refusées à fournir les pièces manquantes, alors qu’elles en auraient été requises à plusieurs occasions. La raison de ce refus résiderait dans le fait qu’elles auraient préalablement induit les universités colombiennes en erreur sur la question du cercle des héritières de la défunte, ce qui ressortirait précisément des documents qu’elles auraient refusé de fournir. Enfin, très récemment, les intimées auraient refusé de se présenter à une audience d’interrogatoire des parties. Ce refus serait également révélateur de leur attitude oppositionnelle. Il y aurait dès lors lieu de considérer que celles-ci se seraient délibérément soustraites à une ordonnance judiciaire, sans raison valable et sans justification, de sorte qu’aucun motif ne permettrait de prononcer un acquittement.
2.2
2.2.1 Selon l’art. 292 CP, quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d’une amende.
2.2.2 Aux termes de l’article 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire. En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (TF 6B_426/2019 du 31 juillet 2019 consid. 1.1, SJ 2020 I 219 ; TF 6B_622/2018 du 14 août 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.3 et les références citées). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1).
2.3 A la question de savoir si elles avaient transgressé l’ordonnance de mesures provisionnelles du 15 février 2021 assortie de la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, le premier juge a d’abord constaté que, par courrier de leur conseil commun du 31 mars 2021, les prévenues et D.________ avaient remis à l’appelante un certain nombre de documents. Il était manifeste cependant que les prévenues n’avaient alors pas produit l’intégralité des pièces qui étaient en leur possession, visées par l’ordonnance de mesures provisionnelles du 15 février 2021. En effet, D.________, qui s’était distanciée de la position des prévenues au cours du mois de juillet 2021 et avait partant résilié le mandat qu’elle avait confié à leur conseil commun, avait remis à la plaignante, dans la foulée, nombre de documents qui n’étaient pas annexés à l’envoi du 31 mars 2021, ce que les prévenues ne contestaient pas. Le premier juge a toutefois relevé que l’ordre provisionnel avait été signifié à T.________, P.________ et D.________. N’existant aucun intérêt pour l’appelante à ce que chacune d’elles exécute individuellement cette injonction, il était manifeste qu’en se soumettant à celle-ci, D.________ avait éteint l’obligation des prévenues dans la même mesure. Il n’y avait en effet aucun sens à exiger des prévenues qu’elles remettent à nouveau à la plaignante des pièces que D.________ lui avait déjà produites, cela uniquement pour se conformer à l’injonction provisionnelle. Il n’était dès lors pas possible de considérer que les prévenues s’étaient rendues coupables d’insoumission à une décision de l’autorité en ne produisant pas des pièces qu’elles auraient eues en leur possession, mais que leur coobligée, D.________, avait déjà remis à l’appelante.
L’appelante a néanmoins soutenu que les prévenues auraient encore en leur possession d’autres pièces que celles produites par D.________ et qu’en ne les produisant pas, elles ne se seraient pas soumises à l’ordonnance de mesure provisionnelles du 15 février 2021, à tout le moins dans cette mesure. A cet égard, la plaignante a déposé deux tableaux, l’un concernant les échanges avec l’Université Nationale de Colombie (P. 37/1) et l’autre avec l’Université de Los Andes (P. 37/2), faisant état, d’une part, des pièces qui lui avaient été remises par les prévenues (en noir) et, d’autre part, des pièces que lui avait remises D.________ (en rouge) et, enfin, des pièces dont les prévenues disposeraient et qu’elles auraient refusé de lui remettre (surlignées en jaune). Ces tableaux ont été établis par la seule plaignante, de sorte que leur force probante a été considérée comme faible par le premier juge. Le fait que la plaignante n’ait pas produit, dans le cadre de l’enquête, les documents que sa sœur D.________ lui avait remis alimentait le doute que ceux-ci ne correspondaient peut-être pas à ce que la plaignante avait indiqué dans les tableaux précités. La production de ces pièces aurait permis au Tribunal de vérifier ce qui avait été donné à celle-ci par D.________ et en conséquence de déterminer s’il existait effectivement des documents qui n’auraient pas encore été remis à la plaignante. En l’absence de ces éléments et au bénéfice du doute, il convenait ainsi de retenir la version des faits des prévenues, selon laquelle D.________ avait exactement le même dossier qu’elles et que, dès lors, elles ne disposaient d’aucun autre document que ceux remis par cette dernière. Le doute devant profiter aux prévenues, il convenait de les libérer du chef d’infraction d’insoumission à une décision de l’autorité.
2.4 En l’espèce, l’appelante ne conteste pas la libération des intimées pour ne s’être pas conformées à la décision provisionnelle en ne transmettant pas les pièces qui lui ont finalement été remises par D.________. En se fondant sur des tableaux qu’elle a elle-même confectionnés, elle affirme qu’il existerait encore d’autres pièces en mains des intimées qui auraient dû lui être transmises. Ce serait donc pour ce motif que celles-ci auraient violé l’art. 292 CP. Or, ces tableaux, pour peu qu’ils soient compréhensibles, ne permettent pas d’accréditer la version des faits de l’appelante, puisqu’il s’agit d’écritures établies par l’appelante elle-même. Autrement dit, il s’agit de simples allégations, non étayées, qui ne reposent sur aucune pièce et qui ne sauraient donc avoir une force probante, étant rappelé que la règle selon laquelle chacun doit prouver ce qu'il allègue s’applique également en procédure pénale (TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.4.1). Ainsi, il faut admettre avec le premier juge que l’appelante ne rend pas vraisemblable qu’il existerait effectivement des documents qui ne lui auraient pas été remis par les intimées. Le fait que celles-ci auraient refusé de se présenter à une audience d’interrogatoire de parties ne permet pas de modifier cette appréciation. On ne discerne donc aucun arbitraire dans l’appréciation des preuves effectuée par le premier juge. C’est dès lors à juste titre que celui-ci a, au bénéfice du doute, retenu la version des faits des intimées, selon laquelle D.________ avait exactement le même dossier qu’elles et que, dès lors elles ne disposaient d’aucun autre document que ceux remis par cette dernière.
Il convient par conséquent de confirmer la libération de P.________ et de T.________ du chef d’insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 CP.
4. La nouvelle conclusion prise par l’appelante dans son mémoire complémentaire est irrecevable car formulée hors délai d’appel. Peu importe toutefois, vu l’acquittement des intimées, la requête tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP pour les dépenses occasionnées par la procédure de première instance aurait de toute manière été rejetée.
5. Il s’ensuit que l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.
Les frais d’appel, par 810 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale,
statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP,
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 16 octobre 2023 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. libère P.________ du chef d’insoumission à une décision de l’autorité ;
II. libère T.________ du chef d’insoumission à une décision de l’autorité ;
III. laisse les frais de justice à la charge de l’Etat ;
IV. dit qu’il n’y a pas lieu à l’allocation d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP en faveur de P.________ et T.________ ;
V. rejette la demande d’indemnité de B.________ fondée sur l’art. 433 CPP."
III. Les frais d'appel, par 810 fr., sont mis à la charge de B.________.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Lorraine Ruf, avocate (pour B.________),
- Me François Roux, avocat (pour T.________ et P.________),
- Ministère public central ;
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :