TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

119

 

PE22.001704-ERA


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 10 février 2025

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Composition :               M.              PELLET, président

                            MM.              Winzap et Stoudmann, juges

Greffière              :              Mme              Fritsché

 

 

*****

 

Parties à la présente cause :

 

B.________, prévenu, représenté par Me Daniel Trajilovic, avocat, défenseur de choix à Vevey, appelant,

 

et

 

 

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

 

 


              La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par B.________ contre le jugement rendu le 5 novembre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernantErreur ! Signet non défini..

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 5 novembre 2024, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Côte a pris acte du retrait des plaintes pénales déposées par D.________ et par H.________, a condamné B.________ pour violation grave des règles de la circulation routière, conduite malgré une incapacité (véhicule automobile, taux alcoolémie qualifié), conduite malgré une incapacité (véhicule automobile, autres raisons), violation des obligations en cas d'accident, conduite d'un véhicule défectueux et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 50 fr. avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 800 fr. convertible en 16 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti, peine entièrement complémentaire à celle prononcée par le Tribunal de police de La Côte le 4 février 2022.

 

B.              Par annonce du 11 novembre 2024 puis par déclaration motivée du 11 décembre suivant, B.________, par l’intermédiaire de son défenseur de choix au bénéfice d’une procuration, a formé appel contre ce jugement, concluant à sa réforme, en ce sens qu'il est constaté que l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois le 10 mai 2022 est définitive et exécutoire, que l'ordonnance rendue par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois le 27 septembre 2023 est partiellement nulle, dans la mesure où elle condamne B.________ pour violation grave des règles de la circulation routière, conduite malgré une incapacité (véhicule automobile, taux alcoolémie qualifié), conduite malgré une incapacité (véhicule automobile, autres raisons), tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, violation des obligations en cas d'accident, conduite d'un véhicule défectueux et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, qu'il est libéré des infractions de lésions corporelles simples par négligence, violation grave des règles de la circulation routière, conduite malgré une incapacité (véhicule automobile, taux alcoolémie qualifié), conduite malgré une incapacité (véhicule automobile, autres raisons), violation des obligations en cas d'accident, conduite d'un véhicule défectueux et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, les frais étant laissés à la charge de l'Etat, déduction faite du montant de 1’595 fr. 10 qu'il a d'ores et déjà payé dans le cadre de l'ordonnance pénale rendue le 10 mai 2022 . Subsidiairement, il a conclu à « l'annulation partielle de l'ordonnance rendue par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois le 27 septembre 2023, dans la mesure où elle condamne B.________ pour violation grave des règles de la circulation routière, conduite malgré une incapacité (véhicule automobile, taux alcoolémie qualifié), conduite malgré une incapacité (véhicule automobile, autres raisons), tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, violation des obligations en cas d'accident, conduite d'un véhicule défectueux et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ».

 

              Le 3 janvier 2025, considérant que la présence de B.________ aux débats d’appel n’était pas indispensable et que l’appel était dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, le Président de la Cour d’appel pénale a imparti au Ministère public et à B.________ un délai au 20 janvier 2025 pour indiquer s’ils consentaient à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure écrite uniquement, en attirant leur attention sur le fait qu’à défaut d’accord des parties, l’appel serait traité en procédure orale, avec citation à comparaître aux débats.

 

                            Les 7 janvier et 20 janvier 2025, le Ministère public, respectivement, B.________, ont consenti à ce que l’appel soit traité en la forme écrite.

 

                            Le 27 janvier 2025, le Président de la Cour d’appel pénale a informé les parties de la composition de la Cour et a imparti au Ministère public un délai de 20 jours pour déposer d’éventuelles déterminations (art. 390 al. 2 CPP). Il a encore précisé que, l’appel étant d’ores et déjà motivé, il partait de l’idée que l’appelant renonçait au dépôt d’un mémoire d’appel motivé au sens de l’art. 406 al. 3 CPP.

 

              Le 28 janvier 2025, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations.

                           

 

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

             

              a) B.________ est né le [...] à Lausanne. S’agissant de sa situation personnelle, il a déclaré ce qui suit aux débats de première instance : « (…) Ma mère est mère au foyer et mon père est informaticien. J’ai une petite sœur. J’ai été élevé par mes parents jusqu’à l’âge de 16 ans à [...] puis à [...]. J’ai effectué ma scolarité obligatoire à [...] et au Gymnase j’étais à l’école de culture générale, j’ai obtenu un diplôme. J’ai ensuite fait la Haute Ecole de Gestion à Yverdon et j’ai obtenu un diplôme d’économiste d’entreprise en 2019. Parallèlement à cela, je travaillais à la [...] en qualité de collaborateur administratif. J’ai ensuite travaillé pour une compagnie d’audit, PWC, en qualité d’auditeur financier. J’ai été licencié à la suite de ma condamnation avec effet au 30 octobre 2022. J’ai ensuite été au chômage jusqu’en fin de droit après une année et demie. J’ai cherché un emploi dans le même domaine que précédemment et je me suis heurté au fait que j’avais une inscription au casier judiciaire en lien avec ma condamnation du 4 février 2022. Dès mars 2024, dès lors que ma condamnation ne figurait plus au casier judiciaire pour particulier, j’ai fait des recherches d’emploi dans mon domaine et j’ai vu que ça ne marchait pas. Depuis juin 2024, je travaille comme serveur dans un restaurant à Zurich, [...]. Je touche CHF 3'000.- à CHF 4'000.- par mois ainsi que de CHF 200.- à CHF 300.- de pourboires. Je travaille également comme livreur sur [...] pour un revenu mensuel net moyen de CHF 2'000.-. Je vis en colocation à [...]. Mon loyer me coute CHF 1'000.- par mois. Mon assurance maladie me coute CHF 341.05 par mois. Je m’acquitte également de la taxe militaire. Mon permis de conduire m’a été restitué et je viens de recevoir la décision comme quoi je n’ai plus besoin d’effectuer des tests capillaires et urinaires. J’ai une fortune sous forme de cryptomonnaie dont le montant est d’environ CHF 125'000.-. J’ai au surplus des actions d’une valeur d’environ CHF 75'000.- .».

 

              Le casier judiciaire suisse de B.________ mentionne l’inscription suivante :

 

              - 04.02.2022, Tribunal de police de La Côte : peine pécuniaire de 180 jours-amende à 50 fr., avec sursis pendant 2 ans, et 1'500 fr. d’amende, pour escroquerie et faux dans les titres.

 

              b) Le dimanche 30 janvier 2022, vers 12h21, sur l’autoroute A1 Genève - Lausanne, au niveau du kilomètre 63.300, B.________ a circulé au volant d’un véhicule Alfa Romeo, immatriculé VD- [...], en étant sous l'influence d'alcool (prise de sang relevant 1,12 g ‰ d'alcool dans le sang, taux le plus favorable au moment des faits) et d’ecstasy (taux de MDMA de 140 µg/L dans le sang au moment des faits, soit supérieur à la limite de 15 µg/L définie à l'art. 34 OOCCR). Le prévenu, qui circulait à une vitesse d’environ 100 km/h sur la voie de gauche, a laissé son véhicule dévier à droite sans manifester son intention de bifurquer au moyen de ses clignotants et a heurté, avec l’avant de l’engin, l’arrière du véhicule Honda, immatriculé GE- [...], conduit par [...], laquelle circulait régulièrement en amont sur la voie de droite à une vitesse d’environ 100km/h avec deux passagères à bord, soit D.________ et H.________. A la suite de ce choc, le véhicule Honda conduit par [...] a fait un quart de tour, a traversé la chaussée et a percuté presque frontalement la berme centrale de sécurité, avant d’être éjecté sur la droite et s’immobiliser sur la bande d’arrêt d’urgence. Malgré les dommages occasionnés, B.________ a poursuivi sa route au volant de son véhicule lourdement endommagé sur une distance d’environ 700 mètres avant d’être contraint d’immobiliser l’engin sur la bande d’arrêt d’urgence, violant ainsi ses obligations en cas d’accident et tentant de se soustraire au contrôle de sa capacité de conduire.

 

              Consécutivement à l’accident, H.________ a souffert d’une entorse de la cheville gauche, de douleurs à la nuque, aux muscles des trapèzes et au niveau de la hanche et du genou gauche (cf. P. 25). Quant à D.________, elle a souffert de contusions du côté droit du thorax (cf. P. 26).

 

              D.________ et H.________ ont déposé plainte pour ces faits le 1er avril 2022 et se sont constituées partie civile.

 

              c) Par ordonnance pénale du 10 mai 2022, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné B.________ pour violation grave des règles de la circulation routière, conduite malgré une incapacité (véhicule automobile, taux alcoolémie qualifié), conduite malgré une incapacité (véhicule automobile, autres raisons), tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (véhicule automobile), violation des obligations en cas d'accident, conduite d’un véhicule défectueux et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 50 fr., avec sursis pendant 3 an, et à une amende de 1'500 fr. convertible en 30 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti, et a déclaré cette peine complémentaire à celle prononcée par le Tribunal de police de La Côte le 4 février 2022.

 

              Le 20 mai 2022, le Ministère public du canton de Genève a ouvert une procédure en fixation de for intercantonal ensuite des plaintes déposées le 1er avril 2022 par D.________ et H.________ auprès de Police secours à Genève en relation avec les faits survenus le 30 janvier 2022.

 

              Par courrier du 8 août 2022, le Ministère public a informé D.________ et H.________ qu’il avait repris le dossier genevois contenant les plaintes qu’elles avaient déposées à la suite de l’accident dont elles avaient été victimes sur l’autoroute A1. Il leur a transmis une copie de l’ordonnance pénale qu’il avait rendue le 10 mai 2022 et leur a imparti un délai au 31 août 2022 pour lui indiquer la suite qu’elles entendaient donner à leurs plaintes. Il a précisé qu’en cas de maintien de leur plainte ou d’absence de réponse dans le délai imparti, ces plaintes seraient considérées comme des oppositions à l’ordonnance pénale du 10 mai 2022 et que l’instruction de la cause serait reprise.

 

              Le 12 août 2022, H.________ a indiqué qu’elle maintenait sa plainte. D.________ ne s’est pas déterminée.

 

              Le 29 août 2022, le Ministère public a repris l’instruction de la cause, en considérant que les dépôts de plainte valaient opposition à l’ordonnance pénale rendue le 10 mai 2022 (P. 12 et art. 355 al. 1 CPP).

 

              Par ordonnance pénale du 27 septembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a constaté qu’B.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples par négligence, de conduite malgré une incapacité (véhicule automobile, taux alcoolémie qualifié), de conduite malgré une incapacité (véhicule automobile, autres raisons), de violation des obligations en cas d'accident, de conduite d’un véhicule défectueux et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, l’a condamné à une peine de 150 jours-amendes, la valeur du jour-amende étant fixée à 50 fr., avec sursis pendant 3 ans, peine entièrement complémentaire à celle prononcée par le Tribunal de police de La Côte le 4 février 2022, et à une amende de 800 fr., convertible en 16 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti, et a renvoyé D.________ et H.________ à agir par la voie civile.

 

              Le 29 septembre 2023 B.________ a formé opposition contre l’ordonnance pénale du 27 septembre 2023. Le 8 décembre 2023, le Procureur, a informé les parties qu’il avait décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

 

              D.________ et H.________ ont retiré leurs plaintes les 31 octobre 2024, respectivement 1er novembre 2024.

 

 

              En droit :

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable.

 

2.              Dès lors que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable et que l’appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, l’appel est traité en procédure écrite conformément à l'art. 406 al. 2 CPP, avec l’accord des parties.

 

3.                            Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).

 

                            La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022, TF 6B_487/2022, TF 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2).

 

4.

4.1              L'appelant fait valoir en substance que l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois le 10 mai 2022 est définitive et exécutoire, car le procureur ne pouvait pas mettre à néant cette ordonnance en considérant qu'elle était nulle parce qu’elle avait été rendue dans l'ignorance des plaintes pénales déposées par D.________ et par H.________, victimes de l'accident qu'elles ont eu avec l'appelant et pour lequel il a été condamné par dite ordonnance.

 

4.2              La nullité absolue ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables et pour autant que sa constatation ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit (ATF 138 Il 501 consid. 3.1 ; ATF 138 III 49 consid. 4.4.3 ; ATF 137 1 273 consid. 3.1). Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il ne faut admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire (ATF 130 Il 249 consid. 2.4 ; TF 6B 986/2015 précité consid. 2.1). L'illégalité d'une décision ne constitue pas par principe un motif de nullité ; elle doit au contraire être invoquée dans le cadre des voies ordinaires de recours (ATF 130 Il 249 précité). Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision. Entrent avant tout en considération comme motifs de nullité l'incompétence fonctionnelle et matérielle de l'autorité appelée à statuer, ainsi qu'une erreur manifeste de procédure (ATF 138 Il 501 précité). Dans le domaine du droit pénal, la sécurité du droit revêt une importance particulière. On ne saurait ainsi admettre facilement la nullité de décisions entrées en force (TF 68 30/2020 du 6 avril 2020 consid. 1.1.2 ; TF 6B 120/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2 et les références citées). En outre, selon la jurisprudence constante, d'éventuels vices relatifs au contenu de l'ordonnance pénale n'entraînent en principe pas la nullité de cette dernière (ATF 148 IV 445 consid. 1.4.2; TF 6B 1408/ 2017 du 13 juin 2018 consid. 1.4.2).

 

              Le contenu de l'ordonnance pénale est régi par l'art. 353 CPP, dont l'al. 1 let. b précise que celle-ci doit indiquer l'identité du prévenu. L'art. 81 al. 2 let. c CPP prévoit pour sa part, en ce qui concerne les jugements, que ceux-ci doivent contenir une désignation suffisante des parties et de leurs conseils.

 

4.3              L'appelant précise à la fin de sa déclaration d'appel que la portée concrète de son acte de recours réside dans la fin du délai d'épreuve, qui aboutirait le 10 mai 2025, si l'ordonnance pénale rendue le 10 mai 2022 était déclarée définitive et exécutoire alors qu'il se prolongerait au minimum jusqu'en 2026 si le jugement attaqué était confirmé. On peut dès lors s'interroger sur l'intérêt juridique à recourir dans le cadre de cette procédure, la sanction prononcée par l'ordonnance du 10 mai 2022 étant plus sévère sur deux points : un délai d'épreuve de 3 ans au lieu de 2 et une amende à titre de sanction immédiate de 1'500 fr. au lieu de 800 fr. Pour le reste c'est une peine pécuniaire de 120 jours à 50 fr. le jour qui est prononcée dans les deux cas. On admettra tout de même un intérêt juridique actuel en raison de l'importance des frais de justice supplémentaires engendrés par la reprise de la procédure après que l'ordonnance pénale rendue le 10 mai 2022 a été déclarée caduque.

 

              La question qui se pose est donc de savoir si le procureur avait la possibilité de mettre à néant l'ordonnance pénale après avoir constaté qu'il avait rendu sa décision dans l'ignorance que deux plaintes pénales avaient été déposées pour le même complexe de faits ; la réponse doit être positive. Il apparait en effet que l'ordonnance était affectée d'une erreur manifeste de procédure. En effet, s'il n'avait pas mis à néant son ordonnance, les plaignantes n'auraient pas pu faire valoir leurs droits dans la procédure pénale, le prévenu pouvant invoquer l'autorité de chose jugée d'une ordonnance qui n'avait pas été frappée d'opposition, ce qu'il ne manque d'ailleurs pas de faire dans le cadre de la procédure d'appel. L'infraction de lésions corporelles par négligence ne pouvait dès lors plus être poursuivie et les plaignantes ne pouvaient plus faire valoir leurs prétentions civiles dans la procédure pénale alors qu'elles résultaient le cas échéant d'une infraction commise par l'appelant.

 

              C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que le procureur avait valablement mis à néant l'ordonnance pénale rendue le 10 mai 2022.

 

 

5.              

5.1              L'appelant se plaint ensuite d'une violation de l'art. 81 al. 4 CPP. Il fait valoir que le dispositif du jugement devait contenir son acquittement du chef de prévention de lésions corporelles simples par négligence.

 

5.2              Le jugement doit traiter de manière exhaustive de tous les éléments qui sont objets du procès. On détermine si tel est le cas en se fondant sur une comparaison entre le dispositif et les chefs retenus dans l'acte d'accusation. En cas d'unité d'action, il n'y a pas d'acquittement si le jugement ne porte pas sur tous les chefs d'inculpation envisagés. En revanche, en cas de pluralité d'actions, un acquittement (éventuellement partiel) est indispensable pour tous les points sur lesquels il n'y a ni condamnation ni classement. Cela est aussi valable lorsqu'un ou plusieurs actes retenus dans l'acte d'accusation sont déterminants pour la qualification juridique (p. ex. en cas de métier) mais que tous les actes ne sont pas établis (ATF 142 IV 378 consid. 1.3).

 

5.3              En l’occurrence, il faut donner acte à l'appelant que le premier juge a omis de prononcer la libération du chef de prévention de lésions corporelles simples par négligence. Le dispositif du jugement entrepris sera par conséquent modifié dans ce sens.

 

6.              L’appelant ne conteste pas la peine en tant que telle. Celle-ci doit toutefois être vérifiée d’office. Ainsi, la Cour de céans constate que la peine a été fixée en application des critères légaux, tels que prévus à l’art. 47 CP, et conformément à la culpabilité de B.________, qui a été déterminée adéquatement par le premier juge. Il peut dès lors être renvoyé à cet égard à la motivation du jugement attaqué (pp 12 et 13 ; art. 82 al. 4 CPP), qui est claire et convaincante. La peine pécuniaire de 120 jours-amende est adéquate, de même que la valeur du jour-amende fixée à 50 fr., qui tient compte de la situation personnelle et économique du prénommé. Cette peine est entièrement complémentaire à celle prononcée le 4 février 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte.

 

                            Quant à l’amende de 800 fr., prononcée par le tribunal de première instance pour réprimer la contravention, elle peut être confirmée au vu de la situation de l’appelant et de la faute qu’il a commise. La conversion de l’amende en une peine privative de liberté de 16 jours en cas de non-paiement fautif est adéquate et peut également être confirmée.

 

                            Enfin, le sursis d’une durée de deux ans peut également être confirmé.

 

7.              Au vu de ce qui précède, l’appel déposé par B.________ doit être très partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

 

              Au vu de l’admission très partielle sur un point formel et mineur, les frais de la procédure d’appel, par 1'320 fr., constitués de l’émolument de jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de B.________, qui succombe pour la quasi-totalité (art. 428 al. 1 CPP).             

 

              Pour les mêmes raisons, aucune indemnité ne sera allouée à B.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel (429 al. 1 let. c CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant les articles 33, 34, 42 al. 1, 44 al.1, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 103 et 106 CP ; art. 90 al. 2, 91 al. 2 let. a et b, 92 al. 1, 93 al. 2 let. a LCR ; art. 19a ch. 1 LStup ; art. 398 ss  et 426 ss CPP,

prononce :

 

 

              I.              L’appel est très partiellement admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 5 novembre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié par l’ajout d’un chiffre Ibis à son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

                            "I.              PREND ACTE du retrait des plaintes pénales déposées par [...] et par [...] ;

 

                            Ibis.              LIBERE [...] du chef de prévention de lésions corporelles simples par négligence.

 

                            II.              CONSTATE que [...] s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière, de conduite malgré une incapacité (véhicule automobile, taux alcoolémie qualifié), de conduite malgré une incapacité (véhicule automobile, autres raisons), de violation des obligations en cas d'accident, de conduite d’un véhicule défectueux et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;

 

                            III.              CONDAMNE [...] à une peine pécuniaire de 120 (cent vingt) jours-amende, le jour-amende étant fixé à CHF 50.- (cinquante francs), avec sursis pendant 2 (deux) ans, et à une amende de CHF 800.- (huit cents francs), convertible en 16 (seize) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti ;

 

                            IV.              DIT que la peine prononcée sous chiffre III ci-dessus est entièrement complémentaire à celle prononcée à l’encontre de [...] par le Tribunal de police de La Côte le 4 février 2022 ;

 

                            V.              FIXE l’indemnité allouée à Me Patrick DUBOIS, défenseur d’office du condamné, à un montant de CHF 2'862.30 (deux mille huit cent soixante-deux francs et trente centimes), débours et TVA compris ;

 

                            VI.               MET à la charge du condamné les frais de la procédure, par CHF 4'857.40 (quatre mille huit cent cinquante-sept francs et quarante centimes), montant qui comprend l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre V ci-dessus ;

 

                            VII.               REJETTE toutes autres ou plus amples conclusions.".

 

III.                    Les frais d'appel, par 1'320 fr., sont mis à la charge de B.________.

 

IV.                  La demande d’indemnité fondée sur l’art. 429 CPP est rejetée.

 

V.               Le présent jugement est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Daniel Trajilovic, avocat (pour B.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

-              Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,

 

 

              par l'envoi de photocopies.

 

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :