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TRIBUNAL CANTONAL |
131
PE23.003208-BBD/CMD |
COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 6 février 2024
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Composition : M. PELLET, président
MM. Parrone et Winzap, juges
Greffière : Mme Vuagniaux
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Parties à la présente cause :
X.________, prévenu et appelant, représenté par Me Jean-Christophe Oberson, avocat à Lausanne,
et
MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
P.________, plaignante et intimée.
La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par X.________
contre le jugement rendu le 25 septembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de
l’Est vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 25 septembre 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré X.________ des chefs de calomnie et d’injure (I), a condamné X.________ pour diffamation à 20 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 120 fr., convertible en 4 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II), a dit que X.________ était le débiteur de P.________ et lui devait immédiat paiement d’un montant de 500 fr., valeur échue, à titre d’indemnité pour tort moral (III), a mis les frais de la cause, par 2'025 fr., à la charge de X.________ (IV), et a rejeté les conclusions en allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) prises par X.________ (V).
B. Par annonce du 5 octobre 2023, puis déclaration motivée du 31 octobre 2023, X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il soit acquitté, que les conclusions civiles formées par P.________ soient rejetées, que les frais de la cause soient laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de 4'537 fr. 85 lui soit allouée.
Le 11 décembre 2023, considérant que la présence du prévenu aux débats d’appel n’était pas indispensable et que l’appel était dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, le Président de la Cour d’appel pénale a imparti aux parties un délai au 27 décembre 2023 pour indiquer si elles consentaient à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure écrite uniquement (art. 406 al. 2 CPP). Par ailleurs, il leur a indiqué la composition de la Cour et a attiré leur attention sur le fait que, faute d’accord dans le délai imparti, l’appel serait traité en procédure orale, avec citation à comparaître aux débats.
Par courriers des 13 et 18 décembre 2023 respectivement, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) et l’appelant ont consenti à ce que l’appel soit traité en la forme écrite.
Le 15 janvier 2024, le Président de la Cour d’appel pénale a informé les parties que l’appel serait traité en procédure écrite et a imparti à X.________ un délai au 30 janvier 2024 pour déposer un éventuel mémoire complémentaire, la déclaration d’appel était déjà motivée (art. 406 al. 3 CPP).
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. X.________, originaire de [...], est né le [...] 1982. Il a une formation [...] de cuisinier et a obtenu récemment un brevet fédéral dans cette profession. Il travaille actuellement pour le compte du bar à vins [...], pour un salaire de 4'800 fr. brut, versé douze fois l’an. Son loyer se monte à 1'800 fr. par mois et ses primes d’assurance maladie obligatoire et complémentaire à 600 francs. Célibataire, il n’a personne à charge. Il n’a ni fortune ni dettes. A l’époque des faits litigieux, il travaillait comme cuisinier au [...], et, dans le cadre de la faillite de cet établissement, il dit qu’il a produit une créance de 120'000 fr. représentant des salaires impayés, un prêt de 30'000 fr. et une indemnité pour licenciement abusif.
Son casier judiciaire suisse mentionne une condamnation, le 7 septembre 2018, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, à 85 jours amende à 40 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 680 fr., pour conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété (taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine).
2. A Vevey, au [...], entre le 14 mai 2022 et le 14 août 2022, les faits antérieurs n'étant pas couverts par le délai de plainte, X.________ a discrédité à plusieurs reprises sa collègue de travail, P.________ devant des tiers, soit T2.________ et d’autres membres du personnel de l’établissement, en déclarant qu’elle était la « reine de la galoche » et une « pute de luxe », tout en l’affublant du surnom de « PDL ». Il a également indiqué à T2.________ que P.________ avait « passé sous le bureau » pour obtenir son poste de gérante.
P.________ a déposé plainte le 14 août 2022.
En droit :
1.
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
1.2 Dès lors que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable et que l’appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, l’appel est traité en procédure écrite conformément à l'art. 406 al. 2 CPP, avec l’accord des parties.
2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou inopportunité (let. c) (al. 3).
L'appel, qui est la voie de recours ordinaire contre les jugements des tribunaux de première instance, produit en principe un effet dévolutif complet et confère à la juridiction d'appel un plein pouvoir d'examen lui permettant de revoir la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP ; ATF 147 IV 379 consid. 7.2 ; ATF 141 IV 244 consid. 1.3.3 ; TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2).
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1). Cela n'exclut toutefois pas que l'autorité d'appel puisse se référer dans une certaine mesure à l'appréciation contenue dans le jugement de première instance (TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1).
3.
3.1 L’appelant invoque une violation de l’art. 31 CP, soit que la plainte de P.________ serait tardive. Il expose que celle-ci a déclaré, au cours de son audition par le Tribunal de police, qu’une dénommée T1.________ lui avait confirmé que c’était X.________ qui était à l’origine des propos litigieux et qu’elle pensait que sa discussion avec ladite T1.________ avait eu lieu au début de l’année 2022 puisqu’elle avait été employée de l’été 2021 à la fin de l’hiver 2022.
3.2 Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction.
Le point de départ du délai pour déposer plainte est le jour où le lésé a connaissance non seulement de l'auteur de l'infraction, mais aussi de l'infraction elle-même. Le délai institué par cette disposition étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b). Il court dès le jour où l'ayant droit a connaissance de l'auteur et de l'acte délictueux, c'est-à-dire des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction. Cette connaissance doit être suffisante pour permettre à l'ayant-droit de considérer qu'il aurait de fortes chances de succès en poursuivant l'auteur, sans s'exposer au risque d'être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation. De simples soupçons ne suffisent pas, mais il n'est pas nécessaire que l'ayant-droit dispose déjà de moyens de preuve (ATF 121 IV 272 consid. 2a ; ATF 101 IV 113 consid. 1b). Selon la jurisprudence, il convient – en cas de doute concernant le respect du délai de plainte – d’admettre que celui-ci a été respecté lorsqu'aucun indice sérieux n'indique que le plaignant aurait pu avoir connaissance plus tôt de l'acte ou de l'auteur (TF 7B_76/2023 du 24 novembre 2023 consid. 2.3 ; ATF 97 1 769 consid. 3).
3.3 Dans son argumentation, l'appelant perd de vue que c'est à la fois l'auteur de l'infraction et les éléments objectifs de celle-ci qui doivent être connus du plaignant en matière de diffamation. Or, si la plaignante a eu confirmation d'une prénommée T1.________ que l'auteur était l'appelant au début de l'année 2022, encore devait-elle connaître avec suffisamment de précisions le contenu des propos diffamatoires, ce qu'elle a obtenu après que le patron du resto-bar, S.________, avait eu une discussion avec T2.________ le 11 août 2022, en particulier s'agissant du fait que l'appelant avait tenu des propos diffamatoires devant des tiers (P. 4, 2e par. ; jgt, p. 6, 3e par.). C'est donc le 11 août 2022 au plus tôt que la plaignante a disposé des informations nécessaires à la rédaction de sa plainte, qui n'est ainsi pas tardive.
4.
4.1 L'appelant considère qu’il est contraire au principe de l’indivisibilité de la plainte que l’enquête ne se soit orientée qu’à son encontre pour des propos utilisés par tout le personnel. Il y aurait ainsi violation de l'art. 32 CP.
4.2 Aux termes de l'art. 32 CP, si un ayant droit a porté plainte contre un des participants à l'infraction, tous les participants doivent être poursuivis.
Le but de cette disposition est d'empêcher que le lésé puisse choisir arbitrairement de faire punir un participant à l'infraction à l'exclusion d'un autre (ATF 121 IV 150 consid. 3a/aa ; ATF 97 IV 1 consid. 2 ; ATF 81 IV 273 consid. 2). Une plainte pénale déposée volontairement contre certains seulement des participants d'une infraction contient en soi une contradiction au regard du principe de l'indivisibilité et des conséquences de la violation de celui-ci. Dans une telle hypothèse, l'autorité doit informer le plaignant de ce que, conformément à la loi, tous les participants doivent être poursuivis ou aucun, et elle doit déterminer quelles sont ses intentions. Lorsqu'il est patent que le plaignant entend épargner ceux qui ne sont pas désignés dans la plainte, celle-ci doit être déclarée non valable (ATF 121 IV 150 précité consid. 3a/bb ; TF 6B_234/2012 du 15 septembre 2012 consid. 2.1 ; TF 6B_158/201 1 du 22 décembre 2011 consid. 5).
La notion de « participants » au sens de l'art. 32 CP vise les coauteurs, les instigateurs et les complices (ATF 86 IV 145 consid. 1). Les auteurs d'infractions distinctes ne sont pas des participants au sens de cette disposition, même s'ils ont contribué à la lésion qui justifie la plainte. Ainsi, la publication de propos attentatoires dans un journal et la diffusion de ces mêmes propos par le biais d'un prospectus sont deux infractions distinctes (Dupuis et alii, Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 32 CP).
Selon l'art. 33 al. 3 CP, le retrait de la plainte à l'égard d'un des prévenus profite à tous les autres. Il ne doit pas être possible de contourner le principe de l'indivisibilité de l'art. 32 CP par le biais d'une plainte contre tous les participants, puis d'un retrait à l'égard de certains. Le principe de l'indivisibilité s'applique donc également au retrait (ATF 132 IV 97 consid. 3.3.1 et 3.3.3 ; TF 6B_234/2012 précité ; TF 6B_510/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.3).
4.3 L'appelant se méprend sur la portée de l'art. 32 CP. La plaignante n'a jamais manifesté son intention d'épargner des participants à l'infraction. Elle a simplement déposé plainte contre l'auteur qu'elle connaissait pour le complexe de faits dont elle avait appris l'existence et l'enquête n'a pas révélé d'autres participants. Le moyen de l’appelant est par conséquent infondé.
5.
5.1 En ce qui concerne sa condamnation pour diffamation, l’appelant invoque la preuve de la vérité comme moyen libératoire pour avoir dit que P.________ avait « passé sous le bureau » pour obtenir son poste de gérante, dès lors que celle-ci a admis qu’elle avait eu des relations sexuelles avec le patron de l’établissement.
5.2 Aux termes de l'art. 173 CP, se rend coupable de diffamation et sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L’auteur n’est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3).
La diffamation et la calomnie protègent la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a ; ATF 105 IV 194 consid. 2a). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.3).
5.3 Contrairement à ce qu’il soutient, le recourant ne s'est pas contenté de dire que sa collègue avait entretenu des rapports sexuels avec son employeur. Il a affirmé qu'elle était « la reine de la galoche », « une pute de luxe », l'a affublée du surnom « PDL » et a fait savoir au sein de l’établissement qu'elle avait « passé sous le bureau ». Il s'agit incontestablement de propos diffamatoires destinés à nuire, qui ne sont pas susceptibles d'être couverts par la preuve de la vérité.
La condamnation de l’appelant pour diffamation doit par conséquent être confirmée.
6. La peine n’est pas contestée en tant que telle et elle peut être confirmée par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP ; jgt, pp. 20-21).
7. Il résulte de ce qui précède que l’appel de X.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 406 al. 4 CPP) et le jugement entrepris confirmé.
Les frais d’appel, par 990 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en
application des art. 31, 32, 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 50 et
173
ch. 1, 2 et 3 CP, 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 25 septembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
« I. Libère X.________ des chefs de calomnie et d’injure.
II. Condamne X.________ pour diffamation, à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour, avec sursis pendant 2 (deux) ans, et à une amende de 120 fr. (cent vingt francs), convertible en 4 (quatre) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif.
III. Dit que X.________ est le débiteur de P.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 500 fr. (cinq cents francs), valeur échue, à titre d’indemnité pour tort moral.
IV. Met les frais de la cause, par 2'025 fr., à la charge de X.________.
V. Rejette les conclusions en allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP prises par X.________. »
III. Les frais d’appel, par 990 fr., sont mis à la charge de X.________.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jean-Christophe Oberson, avocat (pour X.________),
- Mme P.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :