TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

136

 

PE21.018947-MYO/SBC


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 24 avril 2023

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Composition :               Mme              Rouleau, présidente

                            MM.              Pellet et Winzap, juges

Greffière              :              Mme              Choukroun

 

 

*****

Parties à la présente cause :

A.K.________, plaignant, représenté par Me Olivier Couchepin, avocat de choix à Martigny, appelant,

 

et

 

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,

 

G.________, prévenue, représentée par Me Razi Abderrahim, avocat d'office à Genève, intimée.

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 21 novembre 2022, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré G.________ des accusations de tentative de contrainte et dénonciation calomnieuse (I), fixé l'indemnité allouée au défenseur d'office de G.________ à 2'202 fr. 35, TVA et débours compris (II), laissé les frais, y compris cette indemnité, à la charge de l'Etat (III) et rejeté la conclusion de A.K.________ en indemnité de l’art. 433 CPP (IV).

 

 

B.              Par annonce du 22 novembre 2022, puis déclaration motivée du 9 décembre 2022, A.K.________ a interjeté un appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens à la charge de l’Etat tant pour la première instance que pour la procédure d’appel, à sa réforme en ce sens que G.________ est reconnue coupable de tentative de contrainte et de dénonciation calomnieuse et qu’elle est condamnée à la peine que de droit.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              G.________ est née le 26 août 1976 au Portugal, pays dont elle est ressortissante. Elle est séparée de A.K.________. Elle a deux filles, dont l’une est majeure et qui lui a donné trois petits-enfants. G.________ souffre d’un diabète de type 1. Elle est au bénéfice d’une rente mensuelle d’invalidité de 1'593 fr., ainsi que de prestations complémentaires de 1'457 fr. par mois. Sa prime d’assurance-maladie est entièrement subsidiée. Son loyer, charges comprises, s’élève à 1’570 francs. Sont en outre également à sa charge les frais de son chien, spécialement dressé pour détecter les crises d’hypoglycémie.

 

              Le casier judiciaire de G.________ est vierge.

 

2.              G.________ est accusée des faits suivants, selon ordonnance pénale du 19 avril 2022 du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois :

 

2.1              Depuis son ancien domicile, à [...], respectivement depuis l’étude de son avocat, à [...], le 23 septembre 2019, G.________ a fait notifier à A.K.________, à [...], un commandement de payer portant sur un montant de 226'100 fr. relatif à des « contributions d’entretien impayées entre mai 2008 et mai 2019, selon prononcé du 24 novembre 2009, définitif et exécutoire, rendu par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois ». Or, G.________ avait obtenu un tel prononcé en affirmant à tort, en toute connaissance de cause, que A.K.________, dont elle était séparée, était le père de sa fille B.K.________, née le [...] 2006. Elle savait ainsi que la somme réclamée ne lui était pas due.

 

              Au terme de la procédure de poursuites, G.________ s’est vue délivrer un acte de défaut de biens à hauteur de 151'300 francs.

 

2.2              Depuis son ancien domicile, à [...], respectivement depuis l’étude de son avocat, à [...], le 23 septembre 2019, G.________ a déposé plainte auprès du Ministère public de l’Est vaudois contre A.K.________ pour violation d’une obligation d’entretien, se fondant sur le prononcé présidentiel susmentionné. Or, la prévenue savait que l’intéressé n’était pas le père de B.K.________ et qu’il ne pouvait, dès lors, être valablement astreint à une contribution d’entretien en faveur de cette dernière.

 

              Ce n’est qu’au terme d’une procédure civile laborieuse intentée en Valais que A.K.________ a pu obtenir que B.K.________ soit soumise à une analyse ADN, malgré les refus répétés de la mère de l’enfant, analyse qui a révélé, selon un rapport établi le 22 octobre 2021, que A.K.________ ne possédait pas de caractère génétique commun avec l’enfant.

 

              Le 23 novembre 2021, l’enquête pénale PE19[...]1-[...] ouverte contre lui pour violation d’une obligation d’entretien a été clôturée par une ordonnance de classement, devenue définitive et exécutoire.

 

              Pour l’ensemble des faits décrits ci-dessus (2.1 et 2.2), A.K.________ a déposé plainte le 26 janvier 2022.

 

 

              En droit :

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

 

 

2.              Invoquant une violation des art. 181 et 303 CP, l'appelant conteste l'acquittement de la prévenue en rappelant que celle-ci ne pouvait ignorer qu'il n'était pas le père biologique de l'enfant. Il explique pourquoi il est évident que la prévenue a menti. Il reprend l'argumentation de l'ordonnance pénale initiale et d'une ordonnance de classement d'une première plainte pour violation d'une obligation d'entretien, selon laquelle la décision fixant la pension alimentaire reposait sur un état de fait erroné.

 

2.1

2.1.1              Se rend coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La tentative est réprimée par l’art. 22 CP.

 

              Alors que la violence consiste dans l’emploi d’une force physique d’une certaine intensité à l’encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c’est-à-dire que la perspective de l’inconvénient présenté comme dépendant de la volonté soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d’action (ATF 120IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d’une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa).

 

              Il peut également y avoir contrainte lorsque l’auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d’action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d’un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Il s’agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 137 IV consid. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.2 ; ATF 119 IV 301 consid. 2a).

 

              La contrainte n’est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu’un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but illégitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.1 : ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb). En revanche, réclamer le paiement d’une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l’on est victime d’une infraction) constituent en principe des actes licites ; ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n’est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif, notamment lorsque l’objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d’obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb et les arrêts cités ; au sujet de la contrainte susceptible d’être réalisée par un commandement de payer, cf. TF 6S.853/2000 du 9 mai 2001 et TF 6S.87411996 du 26 février 1997).

 

              Sur le plan subjectif, il faut que l’auteur ait agi intentionnellement, c’est-à-dire qu’il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l’illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c).

 

2.1.2              L'art. 303 ch. 1 al. 1 CP prévoit que celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, sera puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.

 

              Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente. Est innocente, la personne qui n'a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est également considérée comme innocente la personne dont l'innocence - sous réserve d'une reprise de la procédure - a été constatée avec force de chose jugée par une décision de non-lieu ou d'acquittement. Il est en effet dans l'intérêt de la sécurité du droit qu'une décision ayant acquis force de chose jugée ne puisse plus être contestée dans une procédure ultérieure. Un précédent jugement ou une décision d'acquittement ne lie toutefois le juge appelé à statuer sur l'infraction de dénonciation calomnieuse dans une nouvelle procédure que pour autant que cette première décision renferme une constatation sur l'imputabilité d'une infraction pénale à la personne dénoncée. Dans la mesure où la précédente procédure a été classée pour des motifs d'opportunité ou en vertu de l'art. 54 CP, cela n'empêche pas le juge appelé à statuer sur l'infraction de dénonciation calomnieuse, de statuer à nouveau sur la culpabilité de la personne dénoncée (ATF 136 IV 170 consid. 2.1).

 

              L'élément constitutif subjectif de l'infraction exige l'intention et la connaissance de la fausseté de l'accusation. Par conséquent, il ne suffit pas que l'auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit donc pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1).

 

2.1.3              Il y a tentative si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 CP). La tentative commence dès que l'auteur accomplit l'acte qui, dans son esprit, constitue la démarche ultime et décisive vers la commission de l'infraction et après laquelle on ne revient normalement plus en arrière (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1).

 

2.2              En l’espèce, le premier juge a exclu la tentative de contrainte au motif que le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 24 novembre 2009 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, fixant le montant des contributions d’entretien dues par l’appelant, était toujours valable. Par conséquent, le commandement de payer litigieux portait sur une créance existante et avait pour but de pousser l’appelant à s’acquitter de cette créance de sorte qu'il n'y avait pas de but illicite (cf. jgmt, p. 18).

 

              Le magistrat a en outre exclu la dénonciation calomnieuse au motif que l'élément subjectif faisait défaut, puisqu’au moment où elle avait déposé plainte pénale pour violation de l’obligation d’entretien, l’appelant était considéré par les autorités civiles comme le père de B.K.________ depuis la naissance de celle-ci, soit depuis près de treize ans. Au vu du temps écoulé depuis la naissance de l’enfant, respectivement la connaissance par A.K.________ de l’existence de celle-ci, pendant lequel il n’avait pas entamé d’autres démarches pour contester sa paternité, la prévenue pouvait légitimement penser que la situation juridique quant à la paternité de sa fille resterait la même. Au moment du dépôt de la plainte pénale le 7 octobre 2019, A.K.________ n’avait d’ailleurs pas encore ouvert action en désaveu, ni même requis une preuve à futur tendant à l’expertise ADN. Enfin, le Juge du district de Monthey avait rejeté le 23 février 2022 l’action en désaveu de paternité intentée par A.K.________, de sorte que même si ce jugement n’était pas encore exécutoire, l’intimée était toujours légitimée à considérer que le plaignant était débiteur des pensions pour lesquelles elle avait porté plainte auprès du Procureur (cf. jgmt, pp. 19-20).

 

              Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, l'argumentation de l'appelant ne tient pas compte du fait qu'un lien biologique n'est pas nécessaire pour créer une obligation d'entretien, un lien juridique étant suffisant. Au moment des faits, il était officiellement le père de l'enfant par la présomption de paternité liée au mariage. Même en admettant que le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 24 novembre 2009 est vicié par un mensonge et qu’il aurait été différent sans ce mensonge, ce qui reste à démontrer, les infractions de tentative de contrainte et de dénonciation calomnieuse ne sont pas réalisées ici. L’appelant devait contester cette décision civile et entreprendre les démarches nécessaires pour exclure sa paternité, ce qu'il n’a finalement fait qu’après les faits reprochés à la prévenue, et en l'état sans résultat juridique. L'acquittement doit être confirmé.

 

 

3.              Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

 

              Le défenseur d’office de G.________, Me Razi Abderrahim, a produit une liste d’opérations (P. 76) alléguant un travail de 13h45, dont 2h de déplacement pour l’audience d’appel et des débours à 5%. On peut admettre le temps allégué sous réserve des 2h de déplacement annoncées pour l’audience d’appel, qui doivent être retranchées dans la mesure où la venue de l’avocat aux débats d’appel est rémunérée par une vacation forfaitaire de 120 francs. On ajoutera la durée effective de l’audience d’appel, soit 30 minutes, pour retenir un travail nécessaire d’avocat de 12h15 au total. Par ailleurs, on tiendra compte de débours forfaitaire à hauteur de 2% en lieu et place des 5% allégués. Au tarif horaire de 180 fr., c’est ainsi une indemnité totale de 2’551 fr. 50, correspondant à des honoraires de 2'205 fr., plus des débours de 44 fr. 10, une vacation forfaitaire de 120 fr. et la TVA sur le tout, par 182 fr. 40. Le chiffre III du dispositif du présent jugement, envoyé aux parties le 27 avril 2023, comporte une erreur de plume dans le montant de l’indemnité allouée à Me Abderrahim et doit donc être rectifié d’office en application de l’art. 83 CPP en ce sens que l’indemnité d’office est fixée à 2’551 fr. 50 et non à 4'552 fr. 65 comme indiqué de manière erronée.

 

              Vu l’issue de la cause, il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à l’appelant pour les dépenses obligatoires occasionnées, tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d’appel (art. 433 al. 1 CPP).

 

              Les frais de la procédure d’appel, par 3'831 fr. 50, constitués des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), par 1’280 fr. ainsi que de l’indemnité d’office précitée, par 2’551 fr. 50, seront mis à la charge de A.K.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

vu les art. 22 ad 181 et 303 ch. 1 CP,

appliquant les art. 356 et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 21 novembre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            "I.              libère G.________ de l’infraction de tentative de contrainte et dénonciation calomnieuse ;

II.              fixe l’indemnité de Me Razi Abderrahim, défenseur d’office de G.________, à 2'202 fr. 35, TVA et débours compris ;

                            III.              laisse les frais de la cause à la charge de l’Etat, y compris l’indemnité du défenseur d’office ;

                            IV.              rejette la conclusion de A.K.________ en allocation d’une indemnité fondée sur l’art. 433 CPP."

 

III.                    Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 2’551 fr. 50 (deux mille cinq cent cinquante-et-un francs et cinquante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Razi Abderrahim.

 

IV.                  Les frais d'appel, par 3'831 fr. 50 (trois mille huit cent trente-et-un francs et cinquante centimes), y compris l'indemnité de défenseur d’office allouée au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de A.K.________.

 

V.               Le jugement motivé est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 27 avril 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Olivier Couchepin, avocat (pour A.K.________),

-              Me Razi Abderrahim, avocat (pour G.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :