|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
139
PE21.019778-CMS/NMO |
COUR D’APPEL PENALE
______________________________
Séance du 7 février 2023
_____________________
Composition : M. PARRONE, président
Greffière : Mme Vuagniaux
*****
Parties à la présente cause :
X.________, prévenu et appelant, représenté par Me Gisèle de Benoit, avocate à Lausanne,
et
C.________, représentée par sa mère B.________, plaignante et intimée,
MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 6 octobre 2022 par le Tribunal
de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernant.
Il considère :
En fait :
A. Par jugement du 6 octobre 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que X.________ s’était rendu coupable de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (I), a condamné X.________ à une amende de 500 fr., convertible en cinq jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II), et a dit que les frais de procédure, par 3'204 fr. 50, étaient mis à la charge de X.________ (III).
B. Par annonce du 11 octobre 2022, puis déclaration motivée du 15 novembre 2022, X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa modification en ce sens qu’il soit libéré du chef de prévention de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel et qu’une indemnité lui soit accordée pour ses frais de défense.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. X.________, divorcé, de nationalité suisse, est né le [...] 1960. Aîné d’une fratrie de trois, il a suivi sa scolarité obligatoire en France. Il est arrivé en Suisse en 1981 et s’est établi au [...] en 2010. Il est le propriétaire du magasin [...], sis [...], qui vend des vêtements de travail et de loisir, ainsi que du matériel de randonnée. Selon ses dires, son commerce serait tout juste bénéficiaire et ses dettes commerciales s’élèveraient à 20'000 francs. Il vit avec sa compagne qui l’entretient.
Le casier judiciaire suisse de X.________ est vierge.
2. Le 22 mai 2021, dans son magasin [...], partiellement caché derrière un porte-habits, X.________ s’est masturbé alors que la jeune C.________, née le [...] 2008, se trouvait dans la même pièce en train de travailler dans le commerce pour se faire un peu d’argent et a aperçu les gestes masturbatoires.
B.________, représentante légale de C.________, a déposé plainte le 29 septembre 2021, en se constituant partie civile mais sans chiffrer ses prétentions.
En droit :
1.
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
1.2 S'agissant d'un appel dirigé contre un jugement ne portant que sur une contravention, la procédure écrite est applicable d’office (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause est de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01).
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (let. a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (let. b) constatation incomplète ou erronée des faits ou (let. c) inopportunité (al. 3). Lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (al. 4).
Il résulte de l’art. 398 al. 4 CPP que le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est limité à l'arbitraire en ce qui concerne l'établissement des faits ; en revanche, celle-ci peut revoir librement le droit (TF 6B_426/2019 du 31 juillet 2019 consid. 1.1). Une constatation erronée des faits ne suffit pas ; les faits doivent avoir été établis de manière manifestement fausse, à savoir de façon arbitraire. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 25 ss ad art. 398 CPP).
3.
3.1 L’appelant fait valoir une violation de l’art. 198 al. 1 CP. Il soutient que C.________ a déclaré qu’elle avait entendu des claquements, mais qu’il ne comprend toujours pas de quels claquements il s’agirait, qu’elle s’était alors retournée, avait perçu des mouvements et avait ainsi pensé qu’il se masturbait. Or, selon lui, « penser » ne signifie pas « voir », d’autant que la jeune fille a elle-même déclaré qu’elle n’avait pas vu son sexe. L’appelant considère que son activité masturbatoire est demeurée à l’abri de tout regard, de sorte que l’élément objectif de la confrontation à un acte d’ordre sexuel ne saurait être retenu. Sur le plan subjectif, il allègue qu’il a toujours fait en sorte que l’installation qui lui sert de cabine d’essayage préserve l’intimité de la personne qui s’y trouve, de sorte que l’on ne saurait lui reprocher d’avoir commis un acte contraire à l’art. 198 al. 1 CP, pas même par dol éventuel.
3.2 Selon l’art. 198 al. 1 CP, celui qui aura causé du scandale en se livrant à un acte d’ordre sexuel en présence d’une personne qui y aura été inopinément confrontée sera, sur plainte, puni d’une amende.
La notion d’acte d’ordre sexuel prévue à l’art. 198 CP est la même que celle de l’art. 187 CP (Queloz/Illànez, Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 7 ad art. 198 CP ; Corboz, Les infractions en droit suisse vol. 1, 3e éd., Berne 2010, p. 899 ; Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, 2009, n. 3265 ad art. 198 CP). Par acte d'ordre sexuel, il faut donc entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (Corboz, op. cit., p. 785).
La victime doit être inopinément confrontée à l’acte d’ordre sexuel. Cela signifie qu’elle doit y avoir été confrontée contre sa volonté, par surprise par exemple. Il s’agit d’une vision inattendue dont elle n’a pas été prévenue et à laquelle elle ne peut se soustraire. Il importe peu que l’acte soit accompli dans un endroit public ou privé. Le fait d’entendre les bruits d’une relation sexuelle de la chambre contiguë n’est pas constitutif de l’infraction (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 198 CP et les réf.).
Les agissements de l’auteur doivent intervenir dans le champ visuel et physique de la victime pour produire l’effet escompté. Cela n’est pas le cas lorsque l’acte d’ordre sexuel est pratiqué dans une chambre fermée et qu’un tiers n’en prend connaissance que par les bruits et les cris qu’il entend. Par contre, il n’est pas nécessaire que le tiers soit pourvu de moyens techniques d’observation. Il suffit que l’acte réalisé soit à la portée visuelle de la victime (balcon, cour sans clôture suffisante, chambre avec fenêtre sans rideaux fermés, etc.). Il y a confrontation inopinée lorsqu’une personne se trouve brusquement témoin d’un acte d’ordre sexuel, alors qu’elle n’en a pas émis le souhait. L’élément primordial est le contact direct imprévisible. Cela suppose que la victime n’ait pas été prévenue et n’ait pas pu se soustraire à la scène qui se déroule en sa présence. L’événement doit être inévitable pour la victime (Hurtado Pozo, op. cit., nn. 3267-3268 ad art. 198 CP).
L’auteur doit avoir causé du scandale (Ärgernis) en adoptant ce comportement. Il s’agit du résultat de l’infraction. Par « scandale », on entend un agacement (Unlustgefühl) ou une sérieuse révolte émotionnelle. La victime n’a pas besoin d’exprimer son mécontentement par des paroles (Dupuis et alii, op. cit., n. 8 ad art. 198 CP).
Sur le plan subjectif, l’auteur doit avoir agi intentionnellement, mais le dol éventuel suffit. Il y a dol éventuel lorsque l’auteur tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait, même s’il ne le souhaite pas (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3, JdT 2011 IV 238 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2). Il faut donc qu’il existe un risque qu’un dommage puisse résulter de l’infraction, mais encore que l’auteur sache que ce danger existe (Wissensmoment) et qu’il s’accommode de ce résultat, même s’il préfère l’éviter (ATF 125 IV 242 consid. 3c, JdT 2002 IV 38 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.1.1 et les réf.). Le dol éventuel ne suppose pas nécessairement que la survenance du résultat soit très probable, mais seulement possible, même si cette possibilité ne se réalise que relativement rarement d’un point de vue statistique (ATF 131 IV 1 consid. 2.2, JdT 2006 IV 187).
3.3 En l’occurrence, l’appelant admet qu’il s’est masturbé mais conteste la réalisation de la condition objective d’une confrontation inopinée et de la condition subjective de l’infraction.
Le lieu où les faits se sont déroulés est la partie du magasin que le prévenu appelle « stock » ou « arrière-boutique », où se trouvent un comptoir, des présentoirs, des vêtements et le porte-habits derrière lequel il s’est masturbé ; l’endroit est complètement ouvert et il n’y a aucune porte ou palissade (cf. photographies produites et croquis établis par le prévenu ; P. 6/2 à 6/4 ; PV aud. 2, annexes). Le cas d’espèce ne s’apparente donc pas à celui – non répréhensible pénalement – d’un tiers qui entend les bruits d’une activité sexuelle à travers les cloisons d’une chambre fermée.
S’agissant de la condition objective de la confrontation inopinée, les déclarations exactes de C.________ sont les suivantes (PV aud. 1, p. 2) :
« Moi j’ai continué à ranger mais j’ai trouvé qu’il mettait beaucoup de temps pour faire les essayages, alors je me suis éloignée car j’étais gênée par cette situation. J’ai descendu trois marches pour accéder à l’avant de la boutique et j’ai regardé en arrière car j’entendais comme des claquements. J’ai vu qu’il faisait un mouvement de va-et-vient avec sa main à la hauteur de son sexe et j’ai pensé qu’il était en train de se masturber. Je précise que je n’ai pas vu son sexe mais je n’ai pas vraiment regardé longtemps dans sa direction. J’ai paniqué et je suis partie vers l’avant de la boutique. »
Il en résulte que C.________ a bel et bien vu un mouvement correspondant à un geste masturbatoire, soit un acte d’ordre sexuel. La jeune fille n’a pas simplement imaginé ou deviné un mouvement de va-et-vient, mais elle a vu ce geste, quoique furtivement, et l’a clairement identifié comme étant une masturbation. Le mouvement de va-et-vient est intervenu dans son champ de vision et l’adolescente y a été confrontée par surprise et contre sa volonté. Peu importe qu’elle n’ait pas vu le sexe du prévenu, dès lors que celui-ci était probablement caché par sa main ou par les habits, et peu importe qu’elle ait seulement « pensé » qu’il s’agissait d’un geste masturbatoire, puisque la condition objective primordiale d’un contact visuel direct et imprévisible est réalisée. En outre, rien ne permet d’affirmer que le porte-habits était autant garni que sur les photographies produites par le prévenu (cf. P. 6/2 à 6/4), d’autant qu’il a lui-même admis qu’il y avait un trou entre les vêtements suspendus au porte-habits : « J’ai alors immédiatement pensé qu’elle avait peut-être vu quelque chose qu’elle n’aurait pas dû voir. En effet, quand je suis revenu vers l’endroit où C.________ travaillait, j’ai ramassé des habits qui étaient par terre. En faisant ça, je me suis rendu compte que depuis cette position, on pouvait voir ce qui se passait dans la "cabine d’essayage" par une sorte de trou » (PV aud. 2, R. 5, p. 5) ; « J’ai également expliqué par messages qu’il y avait un angle sous lequel C.________ avait pu voir » (PV aud. 2, R. 5, p. 5) ; « Depuis l’endroit où C.________ travaillait, on constate qu’on ne peut pas voir dans la "cabine d’essayage". Par contre, depuis un autre endroit, il y a un espace entre des habits qui permet de voir à l’intérieur de la cabine. » (PV aud. 2, R. 8, p. 7). En outre, l’appelant a admis cet élément objectif de la vision inattendue tant devant la police : « C’est certainement depuis cet endroit que C.________ m’a vu me toucher » (PV aud. 2, R. 8, p. 7), que devant le premier juge : « Je suis conscient que C.________ a été confrontée à des choses qu’elle n’aurait pas dû voir » (jugement, p. 4). Les déclarations de l’adolescente coïncident par ailleurs avec celles du prévenu, puisqu’elle a déclaré qu’elle l’avait vu se masturber non pas depuis l’endroit où elle pliait et rangeait les vêtements, mais depuis les escaliers après avoir descendu les trois marches de celui-ci. Il n’existe donc aucun motif de remettre en cause ses propos. Enfin, le fait que la mère de C.________ ait déclaré devant le premier juge qu’elle « ne pouvait pas affirmer que [sa fille] avait vu [le prévenu] se masturber » ne change rien à l’appréciation qui vient d’être opérée, dès lors qu’il ne s’agit que d’un discours indirect et que, comme on vient de le voir, ce sont les déclarations crédibles de la victime qui doivent être prises en considération.
En ce qui concerne l’aspect subjectif, le prévenu a d’abord annoncé à C.________ qu’il devait essayer des sous-vêtements pour hommes derrière le porte-habits, ce qui est déjà passablement saugrenu, sachant de plus que la jeune fille a expliqué que c’était la première fois qu’il lui demandait de faire du rangement à cet endroit de la boutique (PV aud. 1, p. 2). Il s’est ensuite masturbé, partiellement caché derrière un porte-habits, alors qu’il était seul dans le magasin avec l’adolescente qui se trouvait à proximité immédiate de lui. Compte tenu de la configuration des lieux rappelée ci-dessus, le prévenu était donc parfaitement conscient qu’il était possible que la jeune fille l’aperçoive ou l’entende en train de se masturber et il s’est clairement accommodé de cette hypothèse. Toutes les conditions typiques du dol éventuel sont donc réalisées.
Au demeurant, même si cela n’est pas déterminant, on relèvera tout de même de façon plus générale les messages WhatsApp inappropriés et ambigus que le prévenu a écrits à la jeune fille les jours précédant les faits litigieux : « Génial t’es un amour », « OK pour le matin mais je vais devoir te fouetter car tu auras moins de temps pour faire ce que j’avais prévu », « J’ai vraiment beaucoup de plaisir quand tu viens. Tu as pu le voir (réd. : suivi d’un Emoji d’un visage avec la langue tirée et un clin d’œil) », « Passe-moi des photos (ce soir si tu as un moment) de tes habits pour que je complète ma commande que je vais faire », « Ca ne serait pas mieux en visio et je fais des copies d’écran ? » (PV aud. 2, annexes). En outre, la victime a déclaré que le prévenu l’aurait plusieurs fois prise par les hanches lorsqu’elle était en train de travailler, en se collant à elle en passant, lui aurait fait des compliments en lui disant qu’elle était jolie et aurait effectué les mêmes gestes au niveau des hanches sur la personne de sa sœur (PV aud. 1, p. 2).
Vu ces éléments, il ne fait aucun doute que l’appelant est l’auteur de l’infraction reprochée. Sa condamnation pour désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel doit par conséquent être confirmée.
4. L’appelant ne critique pas la quotité de l’amende. Vérifiée d’office, celle-ci est adéquate et peut être approuvée par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP ; jugement, p. 14).
5. Il résulte de ce qui précède que l’appel de X.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 406 al. 4 CPP) et le jugement entrepris confirmé.
Les frais d’appel, par 720 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale,
statuant en application de l'art. 198 al. 1 CP et 398 al. 4 CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 6 octobre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
« I. Constate que X.________ s’est rendu coupable de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel.
II. Condamne X.________ à une amende de 500 fr. (cinq cents francs), convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai qui sera imparti.
III. Dit que les frais de procédure, par 3'204 fr. 50, sont mis à la charge de X.________. »
III. Les frais d’appel, par 720 fr., sont mis à la charge de X.________.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Gisèle de Benoît, avocate (pour X.________),
- Mme B.________ (pour C.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :