TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

144

 

PE23.003204-OPI


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 15 février 2024

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Composition :               M.              stoudmann, président

Greffier              :              M.              Glauser

 

 

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Parties à la présente cause :

 

 

 

C.________, prévenu, représenté par Me Philippe Baudraz, défenseur d’office à Lausanne, requérant,

 

et

 

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé.

 


              Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur les demandes de libération et la requête de changement de défenseur d’office formées par C.________ dans la cause le concernant. Erreur ! Signet non défini.

 

              Il considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 25 janvier 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment constaté que C.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et séjour illégal (IX), l’a condamné à une peine privative de liberté de 21 mois sous déduction de 343 jours de détention avant jugement au 24 janvier 2024 (X), a constaté qu’il a été détenu dans des conditions illicites durant 28 jours et ordonné que 14 jours soient déduits de la peine à titre de réparation du tort moral (XI), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (XII) et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 ans (XIV).

 

              Au terme de ce jugement, il a notamment été retenu – C.________ ayant admis les faits – qu’il avait, de concert avec d’autres personnes, participé à un important trafic de cocaïne et de crack, et qu’il avait ainsi acquis, conditionné, vendu ou voulu vendre une quantité totale d’au moins 113,3 grammes bruts de cocaïne, dont au moins 32,2 grammes bruts sous forme de crack. L’intéressé avait également reconnu avoir séjourné illégalement en Suisse et consommé des stupéfiants.

 

 

B.              Le 5 février 2024, C.________, par son défenseur d’office, a déposé une annonce d’appel contre ce jugement.

 

              Par courrier daté du 31 janvier 2024 adressé au Ministère public, C.________, agissant seul, a déposé une demande de libération. Dans un second courrier adressé le même jour au Ministère public, il a fait part de sa volonté d’interjeter appel contre le jugement précité.

 

              Par courriers datés du 7 février 2024 adressés au tribunal correctionnel et au Ministère public, qui les ont reçus les 12 respectivement 13 février 2024, C.________, agissant seul, a requis qu’un nouvel avocat lui soit désigné « en vue de la libération conditionnelle ». Dans un second courrier adressé le même jour au tribunal correctionnel, il a implicitement demandé sa mise en liberté.

 

              L’ensemble de ces courriers a été transmis à la Cour d’appel pénale comme objet de sa compétence.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

              C.________ est né le [...] 1990 à Louga au Sénégal et est ressortissant de ce pays, y a grandi et séjourné jusqu’à l’âge de 25 ans, apprenant le métier de soudeur métallique, qu’il a pratiqué partout où il est allé, sauf en Suisse. Il est arrivé en Italie en 2016, où il serait resté 6 ans avant de se rendre en France. Il prétend également avoir la nationalité française, mais la carte d’identité française de l’intéressé a été signalée comme invalide par les autorités compétentes. Le prévenu serait venu en Suisse pour trouver du travail et a des cousins en France et en Italie, en sus de sa famille au Sénégal.

 

              Après un séjour à la prison de La Croisée, C.________ a été transféré à la Prison de Champ-Dollon dès le 27 septembre 2023.

 

              Le casier judiciaire suisse de C.________ ne contient pas d’inscription. En Italie, son casier judicaire comporte deux condamnations pour vente et détention de stupéfiants, rendues à Turin les 26 juin et 7 octobre 2019.             

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Aux termes de l'art. 233 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération ; sa décision n'est pas sujette à recours.

 

              Cette disposition réglemente la demande de mise en liberté du prévenu dont la détention pour des motifs de sûreté a été ordonnée par le tribunal de première instance ou par la juridiction d’appel (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 233 CPP).

 

1.2              En l’espèce, déposée à la suite du dépôt d’une annonce d'appel, la demande de libération présentée par C.________ est recevable.

 

1.3              L’autorité investie de la direction de la procédure est le président du tribunal, respectivement le Président de la Cour de céans (art. 61 let. c CPP). La direction de la procédure est en outre compétente pour statuer sur la demande de remplacement du défenseur d’office (art. 134 al. 2 CPP).

 

 

2.              Dans ses courriers des 31 janvier et 7 février 2024, dans lesquels il demande sa libération, le requérant expose en substance qu’il ne comprend pas pourquoi il est maintenu en détention, alors qu’il est incarcéré depuis 12 mois et qu’il a eu un comportement exemplaire ; qu’il n’a jamais pu travailler, n’a pas d’argent  et n’a pas de proches ou de famille pour l’aider ; qu’il a été détenu dans des conditions illicite durant 28 jours mais n’a obtenu que 14 jours de déduction de peine à titre de réparation de son tort moral ; que selon son avocat il lui restait moins d’un mois de détention avant d’être libéré et qu’il avait appris par la suite qu’il ne serait pas libre avant deux mois et demis.              

 

2.1                            Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et (let. a) qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (let. b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (let. c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

 

 

2.2                            Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 160 consid. 4.3, JdT 2018 IV 3 ; TF 1B_158/2021 du 20 avril 2021 consid. 3.1 ; TF 1B_124/2021 du 12 avril 2021 consid. 5). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 précité ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.1).

 

2.3                            Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ;
ATF 139 IV 270 précité).

 

2.4                            En l’espèce, l’existence de soupçons suffisants de la commission d’un crime ou d’un délit par C.________ – qui n’est du reste à juste titre pas contestée – doit être retenue compte tenu de sa condamnation en première instance pour infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, pour des faits au demeurant admis.

 

              L’intéressé n’expose pas pour quelle raison il considère que les conditions de sa détention pour des motifs de sûreté ne seraient pas ou plus réalisées. Or, il apparaît en premier lieu qu’il présente un risque de récidive, premièrement parce que les faits pour lesquels il a été condamné se sont déroulés entre 2020 et 2023, si bien qu’il ne s’agit pas de faits isolés ; deuxièmement parce que l’intéressé a des antécédents en matière de vente de stupéfiants en Italie et troisièmement parce qu’il admet lui-même être sans ressources financières, et il est constant qu’il est sans autorisation de séjour, ce qui signifie qu’il ne peut pas travailler pour subvenir à ses besoins et qu’il y a donc de fortes chances qu’il reprenne des activité criminelles pour survivre.

 

              Mais surtout, C.________ n’a ni attaches, ni famille, ni domicile ni droit de séjourner en Suisse, de sorte que son maintien en détention pour des motifs de sûreté se justifie également en raison du risque de fuite concret qu’il présente. Il a en effet été condamné à une peine privative de liberté de 21 mois ainsi qu’à une mesure d’expulsion du territoire helvétique pour une durée de 8 ans. Le risque qu’il prenne la fuite ou disparaisse dans la clandestinité pour échapper à l’exécution du solde de sa peine, respectivement à son expulsion au Sénégal – dès lors qu’il n’a apparemment pas la nationalité française comme il le soutient – est patent.

             

              Cela étant, aucune mesure de substitution (cf. art. 237 ss CPP) n'apparaît propre à pallier les risques précités et le requérant n’a pas encore exécuté les deux tiers de la peine prononcée, de sorte que le principe de proportionnalité demeure pleinement respecté.

 

              Pour le surplus, aucun de griefs présentés par le requérant dans ses demandes de libération n’est susceptible de modifier cette appréciation. S’il souhaite travailler en détention, il peut demander d’être autorisé à passer en exécution anticipée de peine. Le bon comportement en détention, qui est attendu de tous, n’est pas un motif de libération de la détention pour des motifs de sûreté. Le nombre de jours déduits à titre de réparation morale pour la détention dans des conditions illicites est une question de fond qui peut être contestée en appel mais qui ne concerne pas le juge de la détention. Enfin, C.________ semble soutenir qu’il devrait bénéficier d’une libération conditionnelle. Il perd toutefois de vue que, même s’il est possible que l’autorité compétente lui octroie la liberté conditionnelle à compter des deux tiers de sa peine pour autant qu’il collabore à son expulsion du territoire suisse, il a désormais interjeté un appel – qu’il peut certes retirer –, de sorte que sa condamnation n’est pas exécutoire et que la question d’une éventuelle libération conditionnelle ne pourra pas être examinée tant que durera la procédure d’appel. Quoi qu’il en soit, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité éventuelle de l’octroi, par l’autorité de jugement, d’un sursis ou d’un sursis partiel, ni de la possibilité d’une libération conditionnelle au sens de l’art. 86 al. 1 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.4 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1).

 

              Le maintien de C.________ en détention pour des motifs de sûreté est donc conforme à l’art. 221 CPP et les demandes de libération doivent être rejetées.

 

 

3.              Le requérant a demandé à deux reprises que lui soit désigné un nouveau défenseur d’office « pour mener la procédure pour la libération conditionnelle ».

 

3.1              Aux termes de l'art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne.

 

              L'art. 134 al. 2 CPP permet de tenir compte d'une détérioration objective du rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur sans lien avec une violation des règles professionnelles. Il faut cependant que l'atteinte au lien de confiance soit corroborée par des éléments tangibles et objectifs qui laissent apparaître que la poursuite du mandat d'office n'est clairement plus justifiée ou ne peut raisonnablement être imposée (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75 ;
TF 6B_1067/2021 du 11 avril 2022 consid. 1.3 et les réf.). Le simple fait que la partie assistée n'ait pas confiance en son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office soit gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 précité ; TF 1B_285/2019 du 27 juin 2019 consid. 2).

 

3.2              En l’espèce, outre qu’on ne se trouve ici pas dans une procédure tendant à l’examen de la libération conditionnelle, aucune des requêtes tendant au changement de défenseur d’office ne contient la moindre motivation. Il s’ensuit que les motifs pour lesquels un tel changement peut être ordonné en application de
l’art. 134 al. 2 CPP ne sont pas rendus vraisemblables et que dite requête doit être rejetée.

 

4.              Au vu de ce qui précède, le maintien en détention de C.________ pour des motifs de sûreté est justifié et ses demandes de mise en liberté doivent être rejetées. Il en va de même des requêtes tendant à un changement de défenseur d’office.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais du présent prononcé, par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de C.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

le Président de la Cour d’appel pénale,

statuant en application de l'art. 134 al. 2 et 233 CPP,

prononce :

 

              I.              Les demandes de libération présentées par C.________ sont rejetées.

              II.              Les requêtes tendant au changement de son défenseur d’office présentées par C.________ sont rejetées.

              III.              Les frais du présent prononcé, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge de C.________.

              IV.              Le présent prononcé est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

 

 

 

Du

 

              Le prononcé qui précède est notifié, par l'envoi d'une copie complète,
à :

 

-              M. C.________,

-              Me Philippe Baudraz, avocat (pour C.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

 

‑              Mme la Procureure cantonale Strada,

-              Office d’exécution des peines,

-              Direction de la Prison de Champ-Dollon,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :