TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

148

 

PE21.020568-DTE


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 1er mai 2025

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Composition :               M.              Parrone, président

                            M.              Winzap et Mme Kühnlein, juges

Greffière              :              Mme              Maire Kalubi

 

 

*****

Parties à la présente cause :

A.U.________, prévenu, représenté par Me Raphaël Hämmerli, défenseur d'office à Yverdon-les-Bains, intimé,

 

et

 

L.________, partie plaignante, représentée par Me Antoine Vey, conseil d’office à Genève, appelante,

 

M.________ et S.________, parties plaignantes, représentées par Me Priscille Ramoni, conseil juridique gratuit et curatrice à Lausanne, appelants,

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne.        

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 22 octobre 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré A.U.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait qualifiées, de menaces qualifiées, de tentative de contrainte, d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de pornographie (I), a révoqué les mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte le 1er juillet 2024 (II), a renvoyé M.________, S.________ et L.________ à agir devant le juge civil (III), a ordonné le maintien au dossier des pièces à conviction (IV), a statué sur les indemnités du défenseur d’office (V) et des conseils juridiques gratuits (VI et VII) et a laissé les frais de la cause, y compris les indemnités allouées aux conseils d’office sous chiffres V à VII, par 65'348 fr. 95, à la charge de l’Etat (VIII).

 

 

B.              a) Le 28 octobre 2024, le Ministère public a déposé une annonce d’appel contre ce jugement, qu’il a retirée le 18 novembre 2024.

 

              b) Par annonce du 28 octobre 2024, puis déclaration du 2 décembre 2024, L.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’A.U.________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, menaces qualifiées, tentative de contrainte, actes d’ordre sexuel avec des enfants, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et pornographie, et qu’il est condamné à lui verser une indemnité pour tort moral d’un montant de 15'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2018.

 

              Elle a requis, à titre de mesures d’instruction, les auditions d’A.________, directrice pédagogique de l’institution O.________, et de W.________, responsable au sein de l’institution H.________. Elle a en outre produit un rapport établi le 28 novembre 2024 par le Dr C.________, psychiatre et psychothérapeute (P. 159/2/2).

 

              c) Par annonce du 29 octobre 2024, puis déclaration motivée du 2 décembre suivant, M.________ et S.________, par leur curatrice, ont également interjeté appel contre le jugement rendu le 22 octobre 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’A.U.________ est déclaré coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, actes d’ordre sexuel avec des enfants, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et pornographie, qu’il est condamné à une peine fixée à dire de justice, qu’il est reconnu débiteur de M.________ de la somme de 10'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 12 juin 2019 à titre de réparation du tort moral, M.________ étant renvoyé à agir par la voie civile pour le surplus, qu’il est reconnu débiteur de S.________ de la somme de 10'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 12 juin 2019 à titre de réparation du tort moral, S.________ étant renvoyé à agir par la voie civile pour le surplus, et qu’il est condamné au paiement des frais de procédure de première et de deuxième instances. A titre subsidiaire, ils ont conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l’instance précédente pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              Ils ont en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et la désignation de Me Priscille Ramoni, curatrice, en qualité de conseil juridique gratuit.

 

              d) Le 12 décembre 2024, le Président de la Cour de céans a accordé l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel à M.________ et S.________ et a désigné Me Priscille Ramoni en qualité de conseil juridique gratuit.

 

              Le même jour, le Président de la Cour de céans a désigné Me Antoine Vey en qualité de conseil d’office de L.________.

 

              e) Par avis du 6 mars 2025, le Président de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve formulées par L.________.

 

              f) Par prononcé du 31 mars 2025, le Président de la Cour de céans a alloué une indemnité intermédiaire de défenseur d’office d’un montant de 469 fr. 75, débours et TVA compris, à Me Raphaël Hämmerli pour la procédure d’appel (I), a dit que le sort de l’indemnité suivait le sort de la cause (II) et a déclaré que le prononcé, rendu sans frais, était exécutoire (III).

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.

1.1              A.U.________, de son nom complet A.U.________, est né le [...] 1978 à [...], dans le gouvernorat de [...], en Egypte. Dernier d’une fratrie de neuf enfants, il a été élevé dans son pays d’origine par ses parents jusqu’au décès de son père, survenu alors qu’il était âgé de quatre ans. Il a effectué sa scolarité en Egypte, pays qu’il a quitté en 1994 pour la Jordanie, où il a vécu trois ans. Après un retour au pays d’une année, il a émigré au Liban et s’est marié en 1998 avec une compatriote. De cette union est issu un fils, né le [...]1999. Le couple a divorcé et A.U.________ a quitté l’Egypte pour se rendre en Grèce, où il a vécu quelques années. Selon le dossier, il serait venu en Suisse clandestinement, avec l’aide de passeurs, en 2007 ; il a toutefois expliqué aux débats de première instance être arrivé sur territoire helvétique en 2004 ; d’après son dossier au Service de la population, il est officiellement en Suisse depuis le 6 décembre 2010. Il a déposé une demande d’asile, qui a été refusée, puis s’est marié en secondes noces le 6 juin 2011 avec une ressortissante suisse, union qui lui a permis de régulariser son séjour. Le couple s’est séparé, puis a divorcé en 2018.

 

              Le 14 février 2019, A.U.________ s’est remarié avec L.________, qu’il fréquentait depuis le mois de juillet 2018. Elle était déjà mère de deux garçons issus de précédentes unions, à savoir S.________, né le [...] 2014, issu de sa relation avec [...], et M.________, né le [...] 2015 de son union avec [...]. Le 2 juin 2020, A.U.________ et L.________ ont donné naissance à [...], décédée à la naissance, événement à la suite duquel le couple s’est séparé sous le régime de mesures protectrices de l’union conjugale. Ils ont néanmoins continué à entretenir une relation plus sporadique. L’enfant Y.U.________ est née de leur relation le [...] 2021. En lien avec les faits décrits ci-après, le droit de visite du prévenu sur sa fille s’exerce par le biais d’Espace-Contact, à un rythme mensuel ou bimensuel, après s’être dans un premier temps exercé par le biais de Point Rencontre. S.________, qui souffre d’un trouble du spectre autistique, et M.________ sont tous deux placés depuis le 18 mai 2022. Une procédure de divorce est pendante devant le tribunal.

 

              Durant leur relation, A.U.________ et L.________ n’ont jamais vécu sous le même toit. A.U.________ était fréquemment au domicile de L.________ et s’occupait des deux fils de celle-ci, avec elle ou en son absence. L.________ rendait également sporadiquement visite au prévenu, à son domicile, avec ses garçons, qu’elle lui laissait parfois, voire régulièrement, sans toutefois qu’ils y dorment.

 

              A.U.________ a travaillé dans divers domaines en Suisse, en qualité d’ouvrier dans le bâtiment, comme cuisinier ou comme magasinier. En raison de problèmes de santé, il n’a toutefois plus travaillé pendant plusieurs années, à partir de 2018, et a émargé à l’aide sociale. Depuis le 13 octobre 2023, il travaille comme [...] dans un restaurant à Yverdon-les-Bains. Il réalise à ce titre un revenu brut de 4'333 fr. 35 par mois, part au 13e salaire comprise, soit d’environ 3'500 fr. nets. Il est décrit comme parfaitement intégré par son employeur et son travail est apprécié (P. 133). Le prévenu occupe seul un appartement à [...], dont le loyer se monte à 1'400 francs. Sa prime d’assurance maladie de base est de 514 fr. 05. Sa situation financière est obérée. Il vit en Suisse au bénéfice d’un permis d’établissement (C).

 

              En 2013, A.U.________ a été hospitalisé en milieu psychiatrique, en lien avec une tentative de suicide médicamenteuse. Le diagnostic d’épisode dépressif moyen avec un syndrome somatique et une probable modification durable de la personnalité chez un patient démuni intellectuellement a été posé à l’endroit du prévenu. Celui-ci est suivi depuis le 11 juin 2015 par un psychiatre à Yverdon-les-Bains. Selon le médecin, une nette amélioration de son tableau psychique a eu lieu depuis décembre 2017, avec une diminution de l’anxiété, de son état de désorganisation, des troubles du sommeil et de sa consommation de benzodiazépines. Le suivi se limite actuellement à une psychothérapie de soutien dans le cadre du conflit avec son ex-épouse et du droit de visite sur sa fille.

 

1.2              Le casier judiciaire suisse d’A.U.________ fait état des condamnations suivantes :

              - 26 janvier 2015, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et amende de 150 fr. pour vol ; délai d’épreuve prolongé d’un an le 4 décembre 2017 ;

              - 4 décembre 2017, Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois : peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans pour tentative de contrainte et actes destinés à la consommation propre de pornographie dure.

 

2.              Il est reproché à A.U.________ de s’en être pris à l’intégrité physique et au développement des deux fils de sa compagne L.________ au domicile de cette dernière à [...], rue [...], et à son propre domicile à [...], rue [...], depuis 2017-2018, en particulier :

 

2.1              A plusieurs reprises entre 2017-2018 (période à laquelle il a commencé à fréquenter L.________) et le 25 novembre 2021, à des dates indéterminées, à [...] et à [...], A.U.________ s’en est pris à l’intégrité sexuelle et au développement de M.________, profitant pour ce faire de son jeune âge, de la relation qu’il avait tissée avec ce dernier, dont il s’occupait régulièrement et qui le considérait comme son papa, ainsi que de l’absence de L.________, qui était soit dans une autre pièce, soit totalement absente de l’appartement, notamment lorsqu’elle était hospitalisée dans le cadre de sa dernière grossesse, mais aussi de certains contextes ambigus, tels que l’heure de la douche. En particulier, A.U.________ a, alors qu’il douchait M.________, touché le pénis de celui-ci, l’a « saisi avec ses deux mains et effectué un geste de tremblement », lui a touché les fesses en lui donnant des petites tapes ou en « lui serrant les fesses avec ses deux mains » ou encore a dirigé l’air chaud du sèche-cheveux sur le sexe de M.________. Par ailleurs, à plusieurs reprises, toujours alors qu’il le douchait, A.U.________ a mis son auriculaire dans l’anus de M.________ jusqu’à ce que des selles en sortent, lui faisant mal. En outre, A.U.________ a, à plusieurs reprises, lorsqu’il devait porter M.________, fait en sorte de toucher son sexe en passant son bras entre ses jambes, sous son sexe. A.U.________ a en outre caressé et/ou chatouillé le sexe de M.________ à plusieurs reprises et lui a prodigué un anulingus externe en l’embrassant dans la zone anale.

 

2.2              A des dates indéterminées entre 2017-2018 (période à laquelle il a commencé à fréquenter L.________) et le 25 novembre 2021, à [...] et à [...], A.U.________ s’en est pris à l’intégrité physique de M.________. A trois reprises, il lui a asséné des gifles alors que l’enfant s’était interposé entre L.________ et lui pendant une dispute. A une occasion, dans des circonstances indéterminées, A.U.________ a frappé M.________ à la joue, lui causant un hématome « en forme de doigt ». Le 6 mars 2020, A.U.________ a poussé M.________, lequel s’est blessé au nez et à la bouche (dents) en se tapant contre un lit. A plusieurs reprises, A.U.________ a frappé M.________ sur le sexe au moyen d’un chausse pied, lui a donné des coups de pieds au niveau du ventre (à une occasion), à la jambe (à une occasion) et au niveau des parties intimes (à une occasion), un coup de poing au visage, le faisant saigner du nez, et lui a tiré les oreilles. En avril 2021, à une date indéterminée, A.U.________ a frappé M.________ parce que celui-ci avait tapé son frère.

 

2.3              A des dates indéterminées en 2018, à [...], A.U.________ a photographié le sexe de M.________ contre l’avis de L.________ et à son insu sous prétexte qu’il voulait lui montrer cette photographie après la circoncision de l’enfant. Il a ensuite montré à M.________ cette photographie dans le cadre d’un « jeu ».

 

2.4              A des dates indéterminées entre 2017-2018 (période à laquelle il a commencé à fréquenter L.________) et le 25 novembre 2021, à [...] et à [...], A.U.________ s’en est pris à l’intégrité sexuelle de S.________, profitant pour ce faire de son jeune âge, de la relation qu’il avait tissée avec celui-ci, dont il s’occupait régulièrement, ainsi que de l’absence de L.________, qui était soit dans une autre pièce, soit totalement absente de l’appartement, notamment lorsqu’elle était hospitalisée dans le cadre de sa dernière grossesse, mais aussi de certains contextes ambigus, tels que l’heure de la douche. En particulier, alors qu’il le douchait ou après la douche, A.U.________ a dirigé de l’eau chaude et l’air chaud du sèche-cheveux sur le sexe de S.________ et lui a touché le sexe. Toujours pendant la douche, à une occasion à tout le moins, A.U.________ a introduit des objets dans l’anus de S.________, en particulier le manche d’un rasoir, et, à plusieurs reprises, son auriculaire. Le prévenu a également glissé un flacon de parfum dans le pantalon de S.________, à l’arrière, au niveau des fesses de l’enfant. Par ailleurs, à plusieurs reprises, A.U.________ a touché le sexe de S.________ alors que celui-ci était dans son lit et regardait sa tablette, en lui disant « c’est bien ça ». A un nombre indéterminé de reprises, A.U.________ a frotté ses fesses contre le pénis de S.________, lui a bavé sur le ventre, puis lui a léché le nombril et lui a fait « des bisous sur les fesses » et sur le pénis, à même la peau. Le 25 novembre 2021, A.U.________ a touché le sexe de S.________ par-dessus ses vêtements en lui donnant une petite tape, ce qu’il appelait « le jeu du zizi ». En outre, A.U.________ a, à plusieurs reprises, lorsqu’il devait porter S.________, fait en sorte de toucher son sexe en passant son bras entre ses jambes, sous son sexe.

 

2.5              A des dates indéterminées entre 2017-2018 (période à laquelle il a commencé à fréquenter L.________) et le 25 novembre 2021, à [...] et à [...], A.U.________ s’en est pris à l’intégrité physique de S.________. A une occasion, A.U.________ a donné une forte gifle à S.________ alors que celui-ci faisait une crise autistique. A une autre occasion, A.U.________ a, dans des circonstances indéterminées, frappé S.________ au niveau du cou avec sa main, lui causant une marque. A.U.________ a encore, à plusieurs reprises, frappé S.________ avec une télécommande, lui a donné un coup de pied au ventre et un coup de poing au visage. A une occasion, lors d’un anniversaire, A.U.________ a noué la ficelle d’un ballon de baudruche autour du cou de S.________. Enfin, à plusieurs reprises, A.U.________ a serré ses mains autour du cou de S.________.

 

2.6              A plusieurs reprises entre 2017-2018 (période à laquelle il a commencé à fréquenter L.________) et le 25 novembre 2021, à [...] et à [...], A.U.________ a pris en photo et filmé avec son téléphone portable le sexe de M.________, parfois alors qu’il (le prévenu) le touchait comme décrit ci-avant.

 

2.7              Entre 2017-2018 (période à laquelle il a commencé à fréquenter L.________) et le 25 novembre 2021, à [...] et à [...], A.U.________ a montré à M.________ et S.________ des vidéos au contenu violent, soit des vidéos montrant un braquage (individus qui cassent des vitres et prennent de l’argent), des rapports sexuels entre animaux et êtres humains, une vidéo d’un homme entièrement nu et la vidéo d’une poupée avec du chocolat sur les fesses pour imiter des excréments.

 

 

3.             

3.1              Aux débats et sur le siège, le Tribunal correctionnel s’est réservé de retenir l’application de l’art. 191 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) dans sa teneur avant le 1er juillet 2024 en lien avec les chiffres 2.1 et 2.4 ci-dessus.

 

3.2              Pour une meilleure compréhension des moyens soulevés par L.________, il y a lieu de préciser qu’A.U.________ a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois par acte d’accusation du 21 juin 2024, qui retenait en outre les faits suivants :

 

              « 8.              A [...] et à [...], entre le 25 novembre 2021 et le 24 mars 2022, A.U.________ a créé plusieurs faux comptes pour contacter L.________, ce qu’elle ne souhaitait pas, a tenté de la contacter à plusieurs reprises via un numéro masqué, lui a écrit, sur WhatsApp, « tu verras, je vais te faire du mal » et aurait demandé à un ami à lui nommé [...] de contacter L.________ pour qu’elle retire sa plainte « car A.U.________ est dangereux » et qu’il pourrait la tuer. Par ailleurs, A.U.________ a menacé à plusieurs reprises L.________ d’enlever leur fille. »

 

4.              Pour les besoins de la présente cause, A.U.________ a été détenu provisoirement entre le 1er et le 3 décembre 2021, soit durant trois jours. Entre le 4 décembre 2021 et le 22 octobre 2024, il est demeuré en liberté au bénéfice de mesures de substitution à forme de l’interdiction d’entretenir des relations avec M.________ et S.________ et de l’interdiction de garder seul des enfants, notamment sa fille Y.U.________, à l’exception des visites médiatisées organisées par l’intermédiaire de Point Rencontre selon les modalités de visite et le calendrier d’ouverture fixés par dite institution.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties qui ont la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de L.________ et de M.________ et S.________ sont recevables.

 

              La pièce nouvelle produite par L.________ est également recevable.

 

2.              Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

 

              La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).

 

3.

3.1              L.________ requiert, à titre de mesures d’instruction, les auditions d’A.________, directrice pédagogique de l’institution O.________, et de W.________, responsable au sein de l’institution H.________. Elle fait valoir qu’elles auraient suivi M.________ et S.________ et qu’elles auraient une très bonne connaissance de la situation familiale.

 

3.2              Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP). Des preuves sont nécessaires lorsqu'elles peuvent influer sur l'issue de la procédure (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.2 et la référence citée ; TF 6B_1355/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.2).

 

              Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 2.3.1 ; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 1.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ; TF 6B_1355/2022 précité consid. 3.2 ; TF 6B_619/2022 du 8 février 2023 consid. 4.1). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1 ; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; TF 6B_1355/2022 précité consid. 3.2).

 

3.3              L’administration de ces preuves doit être refusée, celle-ci étant inutile pour le traitement de l’appel. En effet, dans la mesure où ces intervenantes n’ont qu’une connaissance indirecte du dossier et n’ont pas assisté aux événements litigieux, leur témoignage n’est pas pertinent pour établir les faits. Au demeurant, le prévenu ne conteste ni ne remet en question les troubles constatés chez les enfants, et la curatrice de M.________ et de S.________, qui sont également appelants, est parfaitement en mesure de renseigner la Cour sur leur état de santé ou leur position actuelle. Les auditions requises ne sont dès lors pas de nature à modifier le résultat des preuves déjà administrées, qui sont suffisantes en l’espèce pour permettre à la Cour de céans de forger sa conviction.

 

4.

4.1              Les appelants contestent l’acquittement dont a bénéficié le prévenu. Invoquant une constatation erronée des faits, ils considèrent que les éléments au dossier seraient suffisants pour établir la culpabilité d’A.U.________. Ils font valoir que les déclarations des enfants seraient crédibles, et soutiennent en particulier que le fait que les enfants se soient confiés d’abord à leur mère serait normal et devrait accentuer leur crédibilité, observent qu’aucun intervenant n’aurait fait état d’exagérations dans le discours de M.________, relèvent que l’expertise de crédibilité retient que le risque de contamination du discours de M.________ est faible, observent que L.________ n’a pas tenté d’accabler le prévenu et soulignent la peur qu’éprouveraient les enfants à l’idée de croiser A.U.________. Ils font par ailleurs valoir que la Dre [...] aurait suspecté dès la première consultation un stress post-traumatique chez les enfants et qu’un tel diagnostic aurait ensuite été posé par les thérapeutes. Les appelants font valoir que la photographie pornographique d’une très jeune femme et celle de S.________, nu, dans une position similaire à celle de la jeune femme, retrouvées dans le téléphone d’A.U.________, tendraient à démontrer que le prévenu souffrirait d’une paraphilie. Ils relèvent par ailleurs que le conflit entre le prévenu et la mère des enfants aurait explosé au moment du dévoilement, de sorte que la souffrance de ceux-ci ne saurait être en lien avec le contexte familial dans lequel ils auraient vécu, et font valoir que le prévenu avait encore des contacts avec les enfants, et notamment S.________, à l’été 2021, lorsque des marques auraient été observées sur le corps du garçon. Les appelants relèvent les antécédents du prévenu en matière de pornographie et l’absence totale de prise de conscience de la gravité de ces faits, qu’il aurait continué à nier sans aucune crédibilité. Ils font encore valoir que la lettre anonyme adressée au service de protection de l’enfance en mai 2019 devrait être mise en relation avec l’ensemble des faits et pièces du dossier, soulignant qu’elle avait été transmise avant le mariage du prévenu avec la mère des enfants, que les faits relatés concorderaient avec leurs accusations, que L.________ n'en aurait eu connaissance que dans le cadre de la procédure et que le prévenu aurait indiqué avoir des soupçons sur l’auteur de la lettre. Les appelants soutiennent enfin que les observations du psychiatre du prévenu ne devraient pas être prises en compte, dès lors qu’il aurait été consulté en lien avec d’autres problématiques, qu’il n’était pas au courant des antécédents du prévenu et qu’A.U.________ aurait été condamné pour des actes de violence envers son ex-partenaire ; il en irait de même des déclarations de l’ex-épouse du prévenu, dès lors que ses enfants étaient déjà adultes durant leur mariage et que la gradation des actes d’A.U.________ serait intervenue après sa condamnation en 2017, et de celles de [...], qui serait fâchée avec L.________.

 

4.2

4.2.1              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité consid. 1.1 et les références citées ; TF 6B_101/2024 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité consid. 1.1).

 

              L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, ibid., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_632/2024 du 4 avril 2025 consid. 1.1.3 ; TF 6B_631/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1.3 ; TF 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3.1 non publié à l’ATF 150 IV 121), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_632/2024 précité consid. 1.1.3 ; TF 6B_631/2024 précité consid. 2.1.3).

 

              L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_632/2024 précité consid. 1.1.3 ; TF 6B_887/2024 du 2 avril 2025 consid. 2.1 ; TF 6B_631/2024 précité consid. 2.1.3).

 

4.2.2              L’autorité pénale recourt à une expertise de crédibilité afin d’apprécier au mieux le caractère crédible d’accusations de certaines victimes présumées, notamment lorsque ces dernières sont mineures et prétendent avoir subi des actes de violences sexuelles et/ou physiques, cas dans lesquels le plus souvent les preuves sont difficiles à apporter. Lorsque l’autorité ne peut pas – par elle-même – déterminer si une déclaration mérite d’être considérée comme crédible ou non et ayant besoin des connaissances particulières d’un spécialiste, elle ordonne la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité. Le recours à une telle expertise s’avère d’autant plus crucial que les dires de la victime présumée – qui sont le plus souvent niés par le prévenu – sont le seul indice qu’une infraction a peut-être été commise. Au sens de l’art. 139 CPP, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuve licites qui, selon l’état des connaissances scientifiques et l’expérience, sont propres à établir la vérité. L’expertise est ainsi un « moyen de découvrir et d’utiliser certains indices ou certaines preuves à l’aide de connaissances techniques particulières », par lequel l’expert met ses connaissances au service de l’autorité pénale pour l’aider à apprécier un état de fait (Dongois, Place et incidence de l’expertise de crédibilité dans la procédure pénale, PJA 9/2020, pp. 1121 s. et les références citées).

 

              L'expertise de crédibilité s'impose notamment lorsqu'il s'agit d'évaluer les déclarations d'un enfant qui sont fragmentaires ou difficilement interprétables. Elle doit permettre au juge d'apprécier la valeur des déclarations de l'enfant, en s'assurant que ce dernier n'est pas suggestible, que son comportement trouve son origine dans un abus sexuel et n'a pas une autre cause, qu'il n'a pas subi l'influence de l'un de ses parents et qu'il ne relève pas de la pure fantaisie de l'enfant. Pour qu'une telle expertise ait une valeur probante, elle doit répondre aux standards professionnels reconnus par la doctrine et la jurisprudence récentes (ATF 129 I 49 consid. 5 ; ATF 128 I 81 consid. 2). En cas de suspicion d'abus sexuel sur des enfants, il existe des critères spécifiques pour apprécier si leurs déclarations correspondent à la réalité (TF 6B_101/2024 précité consid. 1.1.4 ; TF 6B_976/2020 du 3 décembre 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_944/2019 du 10 décembre 2019 consid. 3.2.1). L'expert doit examiner si la personne interrogée, compte tenu des circonstances, de ses capacités intellectuelles et des motifs du dévoilement, était capable de faire une telle déposition, même sans un véritable contexte « expérientiel ». Dans ce cadre, il analyse le contenu et la genèse des déclarations et du comportement, les caractéristiques du témoin, de son vécu et de son histoire personnelle, ainsi que divers éléments extérieurs.

 

              Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 146 IV 114 consid. 2.1 ; ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; TF 6B_101/2024 précité consid. 1.1.5 ; TF 6B_964/2023 précité consid. 2.3.2.1).

 

4.3              Les faits exposés dans l’acte d’accusation – et repris aux considérants 2.1 à 2.7 de la partie « en fait » ci-dessus –, reposent sur les déclarations de l’enfant M.________ aux enquêteurs (P. 6) et sur les accusations complémentaires et postérieures des enfants, rapportées par leur mère dans une lettre du 19 janvier 2022, après l’audition de M.________ par la police (PV aud. 3 et P. 27/2).

 

              Le Tribunal correctionnel a analysé l’ensemble des éléments à sa disposition et a conclu qu’ils étaient insuffisants pour se convaincre avec certitude de la culpabilité du prévenu en lien avec les faits dénoncés par les enfants, lesquels sont intégralement contestés par A.U.________, qui évoque un éventuel règlement de compte de la part de la mère des garçons. Les premiers juges ont estimé qu’il subsistait trop d’incertitudes quant à la réalité des faits reprochés, précisant qu’il ne s’agissait pas de dire que les enfants auraient menti ou de nier leur souffrance évidente, mais de retenir que les éléments n’étaient pas suffisants pour se convaincre au-delà de tout doute raisonnable de la culpabilité du prévenu.

 

              Il y a lieu d’apprécier à nouveau les éléments à disposition, qui sont les suivants :

 

4.3.1              Les circonstances du dévoilement :

 

              Les circonstances du dévoilement sont particulières, puisqu’il s’est déroulé en plusieurs étapes. Ainsi, le 25 novembre 2021, L.________ a contacté la police après avoir vu M.________ faire une tape au niveau du sexe à son frère, puis le prévenu faire de même sur M.________, et que l’enfant a évoqué un « jeu du zizi », puis un jeu avec un sèche-cheveux « sur le zizi ». Un peu plus tard et en compagnie de son amie V.________, L.________ a interrogé elle-même son fils M.________, tout en le filmant, en lui demandant ce que lui avait fait A.U.________. L’enfant a à nouveau évoqué l’utilisation du sèche-cheveux au niveau génital. Il a aussi parlé d’attouchements au niveau des parties intimes et d’une tape sur les fesses. L.________ a aussi interrogé son fils S.________ sur des comportements à caractère sexuel du prévenu en le filmant.

 

              M.________ a été entendu par la police dans le cadre d’une audition-vidéo le 27 novembre 2021. Il a expliqué que son beau-père utilisait le sèche-cheveux sur son zizi (à deux reprises) et que cela lui faisait mal, qu’il l’avait soulevé par son sexe et transporté jusqu’au salon (une fois) sans qu’il touche le sol, qu’il lui avait serré le sexe et lui avait touché les fesses (une fois). Il avait également « joué » avec son zizi (une seule fois) et l’enfant aurait appelé sa maman, qui aurait dit « ça va pas ». M.________ a expliqué avoir reçu de nombreux coups (des gifles, des gifles plus prononcées, plusieurs coups de pied dans le ventre et un coup de poing au visage) de la part de son beau-père (P. 6). Selon l’enfant, A.U.________ aurait également utilisé le sèche-cheveux avec son frère S.________ et l’aurait aussi « porté par le zizi ». Il aurait enfin frappé son frère, notamment avec une télécommande. Entendue le même jour par la police, L.________ a évoqué certaines violences physiques.

 

              L’enquêteur de la brigade criminelle de la police cantonale a conclu son premier rapport du 2 décembre 2021 (P. 7) en indiquant qu’il lui semblait plausible que les faits de nature sexuelle décrits par l’enfant M.________ puissent être simplement dus à une mauvaise interprétation de ceux-ci. S’agissant des violences physiques, l’enquêteur ne les a pas exclues, mais a indiqué qu’il doutait qu’A.U.________ ait eu la capacité physique de porter l’entier des coups décrits par la victime, en raison de son obésité.

 

              Par la suite, de nouvelles accusations ont été portées à l’encontre du prévenu lors d’un passage aux urgences pédiatriques le 2 décembre 2021, puis dans une lettre signée par L.________ le 19 janvier 2022 (P. 27/2) après qu’elle avait à nouveau « abordé le sujet » avec son fils S.________ le 23 décembre 2021, puis avec son fils M.________ le 28 décembre 2021. Il était désormais question d’objets ou de doigts introduits dans l’anus des enfants par A.U.________, de frottements de ses fesses contre les pénis des enfants, de caresses au niveau du sexe, de bisous au niveau de l’anus et d’avoir fait visionner aux enfants des vidéos pornographiques ou zoophiles. Cette lettre a été rédigée après une audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 janvier 2022 (P. 42/3), lors de laquelle la tension dans le couple était palpable.

 

              Le 25 février 2022, au domicile maternel, l’enfant M.________ a rapporté aux intervenants de la protection de l’enfance (P. 104 ; synthèse de dossier du 4 mai 2022) que l’ex-conjoint de sa mère le caressait et lui introduisait des objets ou des doigts dans l’anus en l’absence de sa mère. Il a dit qu’A.U.________ se couchait dans son lit pendant son sommeil et qu’il se réveillait nu à ses côtés lorsqu’il touchait son sexe. D’après M.________, il se réveillait aussi quand les doigts de son beau-père pénétraient son anus. Il a évoqué des vidéos très violentes que lui aurait montré le prévenu.

 

              Lors de sa première consultation aux Boréales le 21 janvier 2022 (P. 114/3), l’enfant S.________ a évoqué qu’il avait reçu des fessées, des coups à la tête et à l’arcade sourcilière de la part de son beau-père. Il aurait été attrapé par le cou et frappé avec un bâton sur les fesses et le sexe. L’enfant a également décrit des scènes d’exhibitionnisme où son beau-père enlevait son pantalon, montrait ses fesses et son sexe et « dans[ait] avec son zizi ». Il a ajouté « le criminel a montré comment caresser le zizi ». Il a également décrit des épisodes où son beau-père touchait ses parties intimes, ainsi que celles de son frère (« le criminel caresse le zizi quand on dort »). Les psychothérapeutes ont conclu que les réactions de l’enfant allaient dans le sens d’un vécu incarné encore vif.

 

              S.________ a été entendu dans le cadre d’une audition vidéo le 25 mars 2022. Il a expliqué avoir subi divers actes de violence, notamment des étranglements de la part du prévenu, ainsi qu’avoir reçu des coups de « la maman d’[...] ». Il a indiqué que son beau-père lui mettait du parfum sur les fesses, sans pouvoir expliquer le contexte. Il a ajouté qu’il était arrivé qu’A.U.________ lui demande de « montrer [s]es fesses pour toucher l’anus », ce à quoi il répondait non et se faisait alors frapper.

 

              Avec les premiers juges, il faut constater que les accusations sont allées en s’aggravant et qu’elles ont été délivrées de façon chaotique. Elles ont ainsi passablement muté, avec de nouveaux détails et de nouveaux éléments, entre ce qui a été dit par M.________ aux enquêteurs, ce qu’il a ensuite rapporté à sa mère, puis ce qu’il en a dit à la Direction générale de l’Enfance et de la Jeunesse (ci-après : DGEJ), avant du reste de ne plus rien dire par la suite, notamment aux expertes en charge de l’expertise de crédibilité ou aux intervenants du foyer (P. 115/2). Les déclarations faites par S.________ à l’enquêteur ou dans le cadre de la première consultation aux Boréales divergent également passablement. Leurs récits ne sont ainsi pas constants.

 

              Il y a en outre lieu de relever que les accusations les plus graves n’ont pas été dévoilées dans le cadre d’une audition policière, en présence d’un psychologue, selon le protocole strict applicable, propre à éviter toute suggestibilité. En effet, M.________ n’a jamais été réinterrogé par les enquêteurs à la suite des accusations rapportées par sa mère dans le cadre de la lettre adressée à son conseil le 19 janvier 2022 (P. 27/2). Les déclarations les plus graves n’ont pas non plus été soumises à expertise (cf. consid. 4.3.3 ci-dessous).

 

              Avec les premiers juges, il faut aussi constater qu’en lisant les déclarations de M.________ à la police (P. 5), puis en visionnant le film réalisé par sa mère lorsqu’elle l’a interrogé, on peut considérer que certains des actes qu’il décrit sont équivoques, mais qu’ils ne revêtent pas un caractère sexuel indiscutable et n’ont pas une connotation sexuelle évidente compte tenu de la manière dont il les décrit. L’enquêteur a du reste relevé dans son rapport qu’une mauvaise interprétation des gestes par l’enfant ne pouvait pas être exclue.

 

              En outre, le visionnement des films effectués par la mère des enfants permet de constater que les questions de celle-ci sont dirigées et suggestives. L.________ exprime que ce qui s’est passé est « très grave » à l’attention de S.________ et suggère les réponses à M.________, tout en ajoutant que ce qu’il raconte est « très grave ». Il en va de même dans le cadre d’autres vidéos des enfants réalisées par L.________. Comme les premiers juges, on peut au demeurant observer que lors de l’audition policière, M.________ utilise immédiatement cette même expression (« quelque chose de grave ») lorsqu’il est amené à évoquer les raisons de son audition à l’enquêteur, et que S.________ désigne son beau-père par le mot « le criminel ».

 

              Une influence suggestive de la mère sur ses fils ne peut ainsi pas être exclue, que ce soit pour les accusations initiales ou pour les accusations plus graves ultérieures.               

 

 

 

4.3.2              La lettre reçue par la DGEJ :

 

              Plusieurs mois après l’ouverture de l’enquête, il est apparu qu’une lettre anonyme était parvenue à la DGEJ, laquelle émanait d’un citoyen non-identifié qui écrivait avoir reçu les confidences d’un certain A.U.________ sur ses penchants pervers envers de très jeunes garçons (P. 75/1). Ce courrier avait été reçu à la DGEJ en mai 2019, soit avant le mariage du prévenu avec la mère des victimes et bien avant l’ouverture de la présente enquête en octobre 2021. L’identification de l’individu mis en cause et de l’auteur de la lettre n’ayant pas abouti, l’information avait été classée sans suite. Cette lettre évoque un enfant qui a « un retard mental, voire un handicap », qui est souvent confié au copain de sa mère d’origine marocaine. Il résulte de ce courrier que le dénommé A.U.________ aurait raconté à l’auteur du courrier « que l’anus du petit garçon avait les muscles qui se contracte (sic) et se décontracte (sic) et finit par s’ouvrir comme pour accueillir un pénis ». Il aurait également parlé de « ses exploits sexuels sur les petits garçons égyptiens précisant qu’ils étaient mineurs et qu’il leur donnait du plaisir allant jusqu’à l’évanouissement ».

 

              L’on ne peut que s’étonner que le Ministère public n’ait pas investigué plus avant, même quelques années plus tard. Cela étant, il est évident que la personne mise en cause par ce courrier est le prévenu ; les détails donnés interdisent en effet toute confusion avec un autre individu. A.U.________ l’avait d’ailleurs admis lorsqu’il avait été entendu au sujet de ce courrier (PV aud 6). L’auteur de la lettre n’a toutefois jamais pu être identifié. On ignore ainsi le contexte dans lequel ces confidences auraient été recueillies et les éventuelles intentions malveillantes que cet auteur anonyme pourrait avoir eues à l’égard du prévenu ou un contentieux qu’il pourrait y avoir eu entre eux.

 

4.3.3              L’expertise de crédibilité :

 

              Une expertise de crédibilité a été réalisée sur les enfants. Le rapport du 2 juin 2023 (P. 87) se prononce en faveur de la crédibilité du discours de M.________ et ne peut se prononcer quant à la crédibilité du discours de S.________. Invitées à faire savoir si un tiers avait influencé les déclarations des enfants, les expertes ont indiqué ce qui suit : « Un risque de contamination du contenu du discours de S.________ ne peut être écarté, étant donné que l'audition policière se déroule quatre mois après les allégations de M.________ et que S.________ a parlé de ces évènements à plusieurs personnes avant son audition, échanges qui ont pu influencer ses propos de manière inconsciente (notamment à sa mère et la Docteure [...]). Le risque de contamination du discours de M.________ est très faible, étant donné que l'enfant a été entendu par la police deux jours après son dévoilement. Seule sa mère l'a interrogé sur les faits avant de solliciter les forces de l'ordre. ». Il faut cependant préciser que l’analyse des expertes porte uniquement sur les faits révélés par M.________ à la police le 27 novembre 2021, soit qu’il reprochait à A.U.________ d’avoir attouché avec ses deux mains, et cela à deux reprises, son sexe, de lui avoir donné des coups au visage et dans le ventre, d’avoir frappé S.________ avec une télécommande, de lui avoir donné un coup de pied dans le ventre et un coup de poing au visage, ainsi que d'avoir fait un nœud autour du cou de ce dernier. Il faut observer que cela ne coïncide pas avec toutes les accusations reprochées au prévenu. Ce sont donc les déclarations faites par M.________ lors de son unique audition devant les enquêteurs qui ont pu être appréciées dans le cadre de l’expertise de crédibilité, à savoir sans les éléments nouveaux, ainsi que celles de son frère S.________ du 25 mars 2022.

 

              La crédibilité des nouvelles et graves accusations rapportées par la suite n’a donc pas été soumise aux expertes, étant précisé que ces dernières accusations n’ont pas été dévoilées dans le cadre d’une audition policière selon un protocole propre à éviter toute suggestibilité.

 

              Cela étant, la contamination du discours de l’enfant M.________ a été jugée faible par les expertes. Comme évoqué toutefois, les déclarations faites par cet enfant deux jours après le 25 octobre 2021 sont intervenues alors que sa mère l’interrogeait de manière manifestement suggestive, en présence de l’une de ses amies, tout en filmant ses déclarations. Une influence suggestive de la mère sur ses fils ne peut donc pas être exclue, que ce soit pour les accusations initiales ou pour les accusations plus graves ultérieures. 

 

4.3.4              L’absence de tout constat médical des enfants :

 

              Le 2 décembre 2021, L.________ s’est rendue à l’hôpital d’[...], en pédiatrie, pour y effectuer un constat médical. Lors de la consultation, il avait notamment été question de l’introduction d’objets ou de doigts dans l’anus, ce qui était susceptible d’occasionner des lésions. Or, aucun constat médical n’a été établi.

 

4.3.5              Les traces numériques :

 

              L’enquête n’a mis en exergue aucune trace numérique, aucune photographie, aucun fichier permettant de confirmer directement les faits exposés sous chiffres 2.3 et 2.6 (photographie du sexe de M.________ ou films d’attouchements ou du sexe de l’enfant), ou ceux décrits sous chiffre 2.7 (visionnement de fichiers illicites).

 

              L’enquête a établi que les enfants avaient un accès relativement libre à une tablette, sans véritable contrôle, et procédaient eux-mêmes à des recherches avec des critères particuliers (« jeux d’animaux agressif », « jeux de caca », « jeux de prison » ; P. 57, p. 6), sans qu’on puisse les attribuer à A.U.________. Il n’est dès lors pas exclu que M.________ et S.________ se soient retrouvés confrontés seuls à des images inappropriées.

 

              Il n’y a aucune trace non plus d’une intervention de police (P. 103), alors même que L.________ a affirmé qu’elle avait déjà appelé la police au mois d’avril 2021 alors selon elle qu’A.U.________ avait frappé M.________ et lui avait donné une gifle (PV aud 1, p. 5).

 

              Il n’y a ainsi pas d’élément concret à l’appui des accusations de L.________ (notamment relatifs aux faits mentionnés aux chiffres 2.3, 2.6 et 2.7 ci-dessus), alors qu’il faut admettre qu’elle a tenu des déclarations contradictoires, en cours d’enquête ou aux débats.

 

              Il faut cependant relever que si aucun contenu à proprement parler pédopornographique n’a été retrouvé dans le téléphone portable du prévenu dans le cadre de la présente enquête, deux photographies particulières ont néanmoins été retrouvées et extraites du téléphone d’A.U.________. La première montre S.________, nu, le sexe visible, couché sur un lit d’hôpital. La seconde – libellée « my teen ass » –, présente une très jeune femme, qui, si elle a peut-être plus de seize ans, n’est pas beaucoup plus âgée, et qui se fait crument sodomiser, les jambes écartées. Si la photographie de S.________ a été envoyée en son temps à la mère de l’enfant, comme elle l’a reconnu, la seconde photographie est très proche de la pédopornographie, tant la femme en question semble jeune.

 

4.3.6              La souffrance de M.________ et S.________ :

 

              Il n’est pas contesté que les enfants M.________ et S.________ sont en souffrance. Les Boréales ont posé le diagnostic d’état de stress post traumatique s’agissant de S.________ (P. 114/3). Quant à M.________, il résulte d’un rapport de la [...] du 27 août 2024 une augmentation de l’anxiété générale depuis l’été 2024, qui s’est manifestée par des actes et comportements violents, potentiellement en lien avec la date du procès. Cet enfant a en outre été hospitalisé en urgence le 13 octobre 2024 en raison de son état psychique (augmentation des crises avec violence physique, fugue, violence à l’école) et d’une importante crise. Il faut toutefois aussi constater que le contexte familial pris globalement est extrêmement compliqué et que les symptômes présentés par les enfants peuvent s’expliquer pour de multiples raisons. L’un des pères des enfants se montrait agressif verbalement avec L.________. Du temps où ils vivaient avec leur mère, les enfants se montraient violents l’un envers l’autre et étaient très agités, aux dires de celle-ci. L.________ avait décrit des problèmes de comportement et les considérait comme capables de mentir, en particulier M.________, qui pouvait lui expliquer qu’il se faisait taper à l’école alors que la maîtresse lui indiquait l’inverse. Il résulte d’une ordonnance de classement concernant le père de S.________ datée du 24 août 2022 que celui-ci a admis une fessée et une gifle sur cet enfant (P. 104). S.________ a également rapporté à la DGEJ que dans la maison de son père, il était souvent frappé par d’autres enfants ou directement par son père (coups dans le ventre et dans le dos) (P. 104). Compte tenu de ce qui précède, si le sentiment de peur des enfants à l’égard d’A.U.________, qui est relevé à plusieurs reprises, est peut-être réel, il n’est pas exclu qu’il puisse s’être développé par la suite et qu’il ait été alimenté par le discours d’adultes.

 

4.3.7              Le comportement d’A.U.________ :

 

              Comme évoqué ci-dessus, l’enquête a relevé qu’A.U.________ avait pris une photographie totalement inadéquate de S.________ à l’hôpital, alors que l’enfant était nu, le sexe visible, couché sur un lit. La photographie en question a été envoyée en son temps à la mère de l’enfant, comme elle l’a admis.

 

              A.U.________ a par ailleurs été condamné en 2016 pour pornographie en raison de détention de fichiers pornographiques. Il s’agissait alors de zoophilie pour l’essentiel des fichiers. Une vidéo pédopornographique téléchargée d’un site illicite avait toutefois aussi été retrouvée.

 

              En outre, A.U.________ a été condamné pour tentative de contrainte pour avoir notamment menacé son ex-partenaire de la tabasser, de l’égorger « comme Daech » et de la tuer au moyen d’un couteau (P. 8, pp. 24 et 30).

 

              Le psychiatre traitant du prévenu, qui le suit depuis plus de neuf ans, n’a observé aucune tendance paraphilique, ni aucune tendance à la violence envers ses partenaires et son entourage chez son patient. Ce psychiatre a toutefois été consulté en lien avec des douleurs, une dépression et des abus de benzodiazépines ; il ignorait les antécédents du prévenu.

 

              Entendue comme témoin en cours d’enquête (PV aud 7), l’ex-épouse du prévenu, [...], qui a vécu sept ans avec lui, a déclaré qu’elle n’imaginait pas qu’il soit possible qu’il commette des attouchements sur des enfants.

 

4.3.8              La situation confuse s’agissant des épisodes de violence :

 

              On ne trouve pas au dossier de constat médical s’agissant des violences (hors sexuelles) reprochées à A.U.________.

 

              Les déclarations de L.________ sont contradictoires. En effet, aux débats, elle a uniquement évoqué deux épisodes : l’un où elle avait vu le prévenu donner une gifle à S.________, l’autre où M.________ avait saigné du nez, saignement qui avait été expliqué par A.U.________ comme résultant d’une chute, alors que l’enfant parlait d’avoir été « boxé ». En cours d’enquête, elle avait pourtant déclaré à la police qu’elle l’avait vu donner des gifles à trois reprises à M.________ et plusieurs fois à S.________, avant de se raviser et d’indiquer que c’était une gifle, dans le cadre d’une crise de l’enfant. Pour ce qui est de l’épisode où M.________ a saigné du nez, il pourrait être mis en lien avec un événement après lequel l’enfant avait consulté un dentiste (P. 57, p. 6 et P. 60/1), soit le 6 mars 2020. L’explication donnée au dentiste était toutefois que l’enfant s’était blessé seul en jouant.

 

              Les déclarations des enfants ont également été évolutives s’agissant des violences subies. S.________ a rapporté de la violence de la part de son père biologique ou de la part d’autres enfants au domicile paternel avant d’être entendu dans le cadre de la présente affaire et des marques ont été observées sur lui à H.________ plusieurs mois après juillet 2021 (P. 104), soit après la séparation du couple.

 

              Une amie du couple, V.________, a par ailleurs déclaré qu’elle avait vu son amie L.________ donner des gifles à plusieurs reprises à ses deux enfants, mais qu’elle n’avait jamais constaté qu’A.U.________ s’était montré violent avec M.________ et S.________.

 

              Enfin, l’enquête n’a pas permis de dater précisément les événements de violence. Les maltraitances physiques qui relèveraient de la contravention de voies de fait pourraient ainsi être prescrites.

 

4.4              En l’espèce, il peut être donné acte aux appelants qu’il est communément admis que les victimes mettent du temps à parler de leur vécu traumatique, qu’il n’est pas surprenant que les enfants en aient parlé dans un premier temps à leur mère et qu’il est normal que lors d’une première audition, seuls certains faits soient abordés et que d’autres éléments soient mentionnés plus tard. Cela étant, c’est à juste titre que les premiers juges ont relevé que l’aggravation des accusations dans le cas d’espèce était troublante et qu’elle intervenait alors que les enfants avaient été « mis sur le grill » par leur mère. Il faut en outre relever que L.________ avait elle-même jugé que son fils M.________ était capable de mentir et que l’influence suggestive de la mère des victimes ne peut pas être exclue dans le cas d’espèce, quoiqu’en dise l’appelante et même si elle n’est pas forcément délibérée. Il y a également lieu de retenir, avec les premiers juges, qu’il n’est pas exclu, compte tenu du contexte familial pris dans son ensemble, que les troubles présentés par les enfants puissent avoir d’autres sources que les actes reprochés au prévenu.

 

              Cela étant, l’expertise de crédibilité conclut à la crédibilité du discours de M.________, précisant que le risque de contamination est très faible. S’il est vrai que l’analyse des expertes n’a porté que sur une partie des faits reprochés au prévenu, il n’en demeure pas moins que le discours de l’enfant a été considéré comme crédible s’agissant de ces premiers faits, qui, s’ils ne comprennent pas les accusations les plus graves, font tout de même état d’attouchements sur son sexe et de violences physiques de la part du prévenu, tant à son encontre qu’à l’encontre de son frère. Il y a en outre lieu de relever que la présence d’une photographie d’une très jeune femme en train de se faire sodomiser et d’une photographie de S.________ nu dans une position similaire dans le téléphone cellulaire du prévenu interpelle. S’il est vrai que les premiers juges se sont exprimés sur ce point, estimant que le fait que la photographie de S.________ avait été envoyée en son temps à la mère de l’enfant et que la précédente condamnation du prévenu pour pornographie était essentiellement en lien avec des images de zoophilie, ne permettait pas de lever tout doute, force est de constater que le Tribunal correctionnel n’a pas pris en considération, s’agissant de la condamnation d’A.U.________ de 2017, qu’un film pédopornographique avait également été retrouvé dans le téléphone du prévenu. Ainsi, s’il est exact qu’il s’agissait alors de zoophilie pour l’essentiel des fichiers, un contenu pédopornographique avait d’ores et déjà bel et bien été retrouvé en possession du prévenu. Il s’agissait d’un film d’un enfant de trois ans circulant sur les réseaux illicites (P. 8, p. 31).

 

              L’élément le plus troublant est le courrier adressé à la DGEJ au mois de mai 2019. Cette lettre anonyme a en effet été rédigée et transmise à l’autorité de protection de l’enfance avant même le mariage du prévenu avec la mère des victimes. Les faits qui y sont relatés, notamment en lien avec l’intérêt sordide éprouvé par le prévenu pour les anus des jeunes garçons et la pratique de la sodomie, concordent avec les accusations des appelants. Il y a par ailleurs lieu de relever que L.________ n’a appris l’existence de cette lettre que dans le cadre de la présente procédure, et donc après le dévoilement des faits par les enfants et postérieurement à son dépôt de plainte, ce qui exclut toute manipulation de sa part. Si A.U.________ a indiqué aux débats de première instance qu’il avait des soupçons sur l’auteur de la lettre, sans vouloir en dire plus (cf. jugement, p. 12), il a évoqué aux débats d’appel qu’une amie de L.________ pourrait l’avoir envoyée à la suite d’une dispute survenue avec sa future épouse à cette époque, précisant que L.________ connaissait alors les faits qui lui avaient été reprochés dans le jugement de 2017 et qu’elle avait pu en reprendre les termes pour l’accuser à tort (cf. supra, pp. 3s.). Or, on n’imagine pas que l’appelante ait pu imaginer, de concert avec une amie, dénoncer à tort le prévenu, avant même son mariage avec celui-ci, pour utiliser ensuite cette dénonciation dans une éventuelle procédure ultérieure. Ce courrier semble au contraire corroborer le fait que les enfants ont été soumis aux actes ignobles du prévenu, et ce depuis longtemps.

 

              Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, si l’on doit admettre que les enfants ont fait des déclarations évolutives et possiblement partiellement polluées, et que les propos de L.________ ne permettent pas à eux seuls de confirmer la crédibilité des accusations portées par M.________ et S.________, ni les causes de leurs symptômes, l’expertise, qui conclut à la crédibilité du discours de M.________ s’agissant des premiers éléments dévoilés, la condamnation d’A.U.________ en 2017, qui atteste le téléchargement et le visionnement par le prévenu d’une vidéo pornographique d’un enfant de trois ans, la photographie pornographique intitulée « my teen ass » retrouvée dans son téléphone cellulaire, celle troublante de S.________, nu et jambes écartées aussi, ainsi que la lettre anonyme adressée en 2019 à la DGEJ, dont le contenu particulièrement précis et ciblé ne peut pas être le fruit du hasard et qui ne peut trouver son origine dans une vendetta de la mère des garçons, constituent un faisceau d’indices qui, pris dans leur ensemble, permettent de fonder et retenir la culpabilité du prévenu s’agissant des faits qui lui sont reprochés. On relèvera encore que le prévenu a également déjà été condamné pour tentative de contrainte pour avoir menacé son ex-partenaire de la tabasser, de l’égorger et de la tuer (P. 8, pp. 24 et 30), ce qui atteste d’une certaine violence dont A.U.________ peut faire preuve.

 

              Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la Cour de céans a donc acquis la conviction que le prévenu s’est bien rendu coupable de l’ensemble des actes dénoncés par M.________ et S.________. C’est donc à tort que le Tribunal correctionnel a estimé qu’il subsistait des doutes insurmontables et qu’il a libéré le prévenu.

 

              Les appels de L.________, de M.________ et de S.________ doivent être admis sur ce point et les faits, tels que ressortant des considérants 2.1 à 2.7 de la partie « en fait » ci-dessus, retenus à l’encontre d’A.U.________.

 

5.

5.1              L.________ conteste en outre la libération du prévenu des chefs d’accusation de menaces qualifiées et de tentative de contrainte s’agissant des faits mentionnés au chiffre 8 de l’acte d’accusation (cf. supra consid. 3.2 de la partie « en fait »).

 

5.2              A l’instar des premiers juges, il faut relever que ces faits reposent uniquement sur les déclarations de L.________ et qu’aucun élément objectif ne corrobore l’ouverture de faux comptes par le prévenu pour la contacter contre son gré et l’envoi d’éventuels messages de la part de celui-ci. Il y a par ailleurs lieu de relever qu’entendu aux débats de première instance, le témoin [...] – dont la Cour de céans n’a aucune raison de douter de la véracité des déclarations – n’a pas confirmé les faits en question et les propos que L.________ lui a prêtés. Force est en outre de constater que l’appelante n’a cessé de varier dans ses déclarations s’agissant des prétendues menaces d’enlever leur fille qu’A.U.________ aurait proférées, affirmant durant l’enquête qu’elles auraient eu lieu, avant de revenir sur ses accusations lors des débats de première instance (cf. jugement, p. 7), et de réaffirmer le contraire aux débats d’appel (cf. supra, p. 6).

 

              Compte tenu de ce qui précède, il existe un doute sur la réalité des faits dénoncés par L.________ mentionnés au chiffre 8 de l’acte d’accusation, doute qui doit profiter à l’accusé. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont libéré le prévenu des chefs de prévention de tentative de contrainte et de menaces qualifiées en lien avec ces faits.

 

              L’appel de L.________ doit être rejeté sur ce point et la libération d’A.U.________ des chefs de prévention de menaces qualifiées et de tentative de contrainte confirmée.

 

6.

6.1              Les appelants concluent à la condamnation du prévenu pour lésions corporelles simples qualifiées et voies de fait qualifiées.

 

6.2             

6.2.1              L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP.

 

              Selon l’art. 123 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’auteur est poursuivi d’office s’il s’en prend à une personne hors d’état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller (ch. 2 § 2). Il s’agit alors de lésions corporelles simples qualifiées.

 

6.2.2             En vertu de l’art. 126 al. 1 CP, quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d’une amende. Selon l’al. 2 let. a de cette disposition, la poursuite a lieu d’office si l’auteur agit à réitérées reprises contre une personne, notamment un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller.

 

              Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommages à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 ; TF 6B_61/2024 du 16 janvier 2025 consid. 2.2.1 ; TF 6B_820/2024 du 2 décembre 2024 consid. 2.1). Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (TF 6B_61/2024 précité consid. 2.2.1 ; TF 6B_820/2024 précité consid. 2.1 ; TF 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 2.1.2).

 

              La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions (ATF 134 IV 189 précité consid. 1.3 et l'arrêt cité ; TF 6B_439/2024 du 20 décembre 2024 consid. 1.2.1 ; TF 6B_1257/2023 précité consid. 2.1.2). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (ATF 134 IV 189 précité consid. 1.3 ; TF 6B_439/2024 précité consid. 1.2.1 ; TF 6B_964/2023 précité consid. 4.1). Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont déterminantes pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans les cas limites, une certaine marge d'appréciation au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 précité consid. 1.3 ; TF 6B_439/2024 précité consid. 1.2.1 ; TF 6B_964/2023 précité consid. 4.1).

 

              La réalisation de l'infraction de lésions corporelles simples suppose, outre l'existence d'une atteinte telle que décrite ci-dessus, un lien de causalité naturelle et adéquate avec le comportement reproché au prévenu (TF 7B_510/2023 du 16 mai 2024 consid. 2.2.2.2 ; TF 6B_218/2019 du 27 juin 2019 consid. 1.1.2). Celui-ci doit de plus avoir agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant (ATF 134 IV 26 consid. 4 ; ATF 119 IV 1 consid. 5 ; TF 6B_218/2019 précité consid. 1.2).

 

6.3              Le prévenu est reconnu coupable d’avoir asséné à trois reprises des gifles à M.________, de l’avoir frappé à la joue, lui causant un hématome, de l’avoir poussé, lui occasionnant une blessure au nez et aux dents en se tapant contre un lit, de l’avoir frappé sur le sexe au moyen d’un chausse pied, de lui avoir donné des coups de pieds au niveau du ventre (à une occasion), à la jambe (à une occasion) et au niveau des parties intimes (à une occasion), ainsi qu’un coup de poing au visage, le faisant saigner du nez, et de lui avoir tiré les oreilles. Il est en outre reconnu coupable d’avoir donné une forte gifle à S.________ alors que celui-ci faisait une crise autistique, de l’avoir frappé au niveau du cou avec sa main, lui causant une marque, de l’avoir frappé à plusieurs reprises avec une télécommande, de lui avoir donné un coup de pied au ventre et un coup de poing au visage, d’avoir noué la ficelle d’un ballon de baudruche autour du cou de S.________ et d’avoir, à plusieurs reprises, serré ses mains autour du cou de l’enfant.

 

              En l’espèce, si certains comportements reprochés au prévenu sont constitutifs de voies de fait qualifiées, lesquelles sont prescrites, certains actes constituent sans conteste des lésions corporelles simples qualifiées. Il en va ainsi notamment, à l’encontre de M.________, du coup à la joue qui lui a causé un hématome, des blessures au nez et aux dents occasionnées en le poussant contre un lit et du coup de poing au visage qui l’a fait saigner du nez, et, à l’encontre de S.________, du coup asséné au niveau de son cou qui lui a causé une marque. A l’époque où les faits se sont produits, le prévenu était en couple avec la mère des victimes et avait le devoir de veiller sur elles. Il ne fait par ailleurs aucun doute qu’en agissant de la sorte, le prévenu a agi avec conscience et volonté.

 

              Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction à l’art. 123 ch. 1 et 2 CP étant réunis, A.U.________ doit être condamné pour lésions corporelles simples qualifiées. Les appels doivent donc être admis sur ce point.

 

7.

7.1              Les appelants concluent à la condamnation du prévenu pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance.

 

7.2              Les nouvelles dispositions du droit pénal en matière sexuelle, entrées en vigueur au 1er juillet 2024, ne sont pas plus favorables à l’appelant, qui sera jugé selon les dispositions applicables au moment des faits litigieux.

 

7.2.1              Aux termes de l'art. 187 ch. 1 aCP, celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de seize ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel ou celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

 

              Cette disposition a pour but de permettre aux enfants un développement sexuel non perturbé. Il protège le jeune en raison de son âge, de sorte qu'il est sans importance qu'il ait ou non consenti à l'acte. Il s'agit d'une infraction de mise en danger abstraite. Elle est donc réalisée indépendamment du fait que la victime a été effectivement mise en danger ou perturbée dans son développement (ATF 146 IV 153 consid. 3.5.2 ; TF 6B_1333/2023 et 6B_159/2024 du 26 mars 2025 consid. 2.1.2 ; TF 7B_62/2022 du 2 février 2024 consid. 5.2.1). 

 

              Constitue un acte d'ordre sexuel au sens de cette disposition une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (TF 6B_1333/2023 et 6B_159/2024 précités consid. 2.1.2 ; TF 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 4.1.2 ; TF 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 1.3 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue d'un observateur neutre (ATF 131 IV 100 consid. 7.1 ; TF 6B_1333/2023 et 6B_159/2024 précités consid. 2.1.2 ; TF 6B_487/2021 du 3 février 2023 consid. 2.3), lesquels remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime (ATF 125 IV 58 consid. 3b ; TF 6B_1333/2023 et 6B_159/2024 précités consid. 2.1.2 ; TF 6B_866/2022 précité consid. 4.1.2).

 

              Dans les cas équivoques – qui n'apparaissent ni neutres ni clairement connotés sexuellement –, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment de l'âge de la victime ou de sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l'auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b ; TF 6B_194/2024 du 17 mai 2024 consid. 1.1.2 ; TF 6B_737/2022 du 1er mai 2023 consid. 4.2). La notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l'acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l'enfant (TF 6B_194/2024 précité consid. 1.1.2 ; TF 7B_62/2022 du 2 février 2024 consid. 5.2.2 et les références citées ; TF 6B_866/2022 précité consid. 4.1.2). Un baiser lingual, des baisers insistants sur la bouche, de même qu'une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constituent un acte d'ordre sexuel (TF 6B_194/2024 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_866/2022 précité consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 7B_62/2022 précité consid. 5.2.3). Lorsque la victime est un enfant, la pratique tend à admettre l'existence d'un acte d'ordre sexuel même pour des attouchements furtifs par-dessus les habits, qui entraîneraient plutôt, entre adultes, l'application de l'art. 198 al. 2 CP (TF 6B_103/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.1).

 

              Sur le plan subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement, l'intention devant porter sur le caractère sexuel de l'acte, sur le fait que la victime est âgée de moins de seize ans et sur le fait que la différence d'âge est supérieure à trois ans. Les motifs ne sont pas déterminants, de sorte qu'il importe peu que l'acte tende ou non à l'excitation ou à la jouissance sexuelle. Le dol éventuel suffit (TF 6B_194/2024 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_866/2022 précité consid. 2.1.2 et les références citées ; 7B_62/2022 précité consid. 5.2.4).

 

7.2.2              Selon l’art. 191 aCP, celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

 

              Selon la jurisprudence, est incapable de résistance la personne qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Cette disposition protège les personnes qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles. L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut être la conséquence d'un état mental gravement anormal, d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue, ou encore d'entraves matérielles. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'aptitude n'est que partiellement altérée ou limitée à un certain degré – par exemple en raison d'un état d'ivresse – la victime n'est pas incapable de résistance (ATF 133 IV 49 consid. 7.2 et les références citées ; voir également ATF 119 IV 230 consid. 3a ; TF 6B_327/2024 du 11 décembre 2024 consid. 2.1.4 et les références citées).

 

              L'art. 191 aCP exige que l'auteur ait profité de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime, autrement dit qu'il ait exploité l'état ou la situation dans laquelle elle se trouvait (ATF 148 IV 329 consid. 3.2 ; TF 7B_94/2023 et 7B_95/2023 du 28 août 2024 consid. 4.2.1 ; TF 7B_260/2022 du 15 janvier 2024 consid. 4.3.2). Ainsi, pas tous les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance sont punissables (TF 7B_94/2023 et 7B_95/2023 précités consid. 4.2.1 ; TF 6B_578/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_10/2014 du 1er mai 2014 consid. 4.1.1). Sera seul punissable l'auteur qui profite de l'incapacité de résistance ou de discernement d'une personne pour commettre des actes sexuels et l'utilise ainsi comme un objet sexuel (TF 7B_94/2023 et 7B_95/2023 précités consid. 4.2.1 ; TF 6B_1178/2019 du 10 mars 2021 consid. 2.2.2, non publié in ATF 147 IV 340 ; TF 6B_128/2012 du 21 juin 2012 consid. 1.2.2 et les références citées).

 

              Sur le plan subjectif, l'art. 191 aCP requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (TF 6B_327/2024 précité consid. 2.1.4 ; TF 6B_1247/2023 du 10 juin 2024 consid. 2.1.3 ; TF 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 2.1.5 et les références citées). Agit intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime puisse, en raison de son état physique ou psychique, ne pas être en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel (TF 6B_164/2022 du 5 décembre 2022 consid. 2.1).

 

7.3              Le prévenu est reconnu coupable d’avoir touché le pénis de M.________ alors qu’il le douchait, d’avoir saisi le sexe de l’enfant « avec ses deux mains et effectué un geste de tremblement », de lui avoir touché les fesses en lui donnant des petites tapes ou en « lui serrant les fesses avec ses deux mains », d’avoir dirigé l’air chaud du sèche-cheveux sur le sexe du garçon, d’avoir, à plusieurs reprises, toujours alors qu’il le douchait, mis son auriculaire dans l’anus de M.________ jusqu’à ce que des selles en sortent, lui faisant mal, d’avoir, à plusieurs reprises, lorsqu’il devait porter l’enfant, fait en sorte de toucher son sexe en passant son bras entre ses jambes, sous son sexe, ainsi que d’avoir caressé et/ou chatouillé le sexe du garçon à plusieurs reprises et de lui avoir prodigué un anulingus externe en l’embrassant dans la zone anale.

 

              A.U.________ est en outre reconnu coupable d’avoir dirigé de l’eau chaude et l’air chaud du sèche-cheveux sur le sexe de S.________ et de lui avoir touché le sexe alors qu’il le douchait ou après la douche, ainsi que d’avoir introduit des objets dans l’anus de l’enfant, en particulier le manche d’un rasoir, et, à plusieurs reprises, son auriculaire. Le prévenu est également reconnu coupable d’avoir touché, à plusieurs reprises, le sexe de l’enfant alors que celui-ci était dans son lit et regardait sa tablette, en lui disant « c’est bien ça », ainsi que d’avoir frotté ses fesses contre le pénis de S.________, de lui avoir bavé sur le ventre, puis de lui avoir léché le nombril et de lui avoir fait « des bisous sur les fesses » et sur le pénis, à même la peau. Il est encore reconnu coupable d’avoir touché le sexe du garçon par-dessus ses vêtements en lui donnant une petite tape, ce qu’il appelait « le jeu du zizi », et d’avoir, à plusieurs reprises, lorsqu’il devait porter l’enfant, fait en sorte de toucher son sexe en passant son bras entre ses jambes, sous son sexe.

 

              En l’espèce, si le fait d’avoir dirigé de l’eau chaude ou l’air chaud du sèche-cheveux sur le pénis des enfants, ainsi que d’avoir touché leur sexe en les portant, peuvent être considérés comme équivoques, le caractère sexuel des autres actes décrits ci-dessus est indiscutable, étant au demeurant rappelé que lorsque la victime est un enfant, ce qui est le cas en l’espèce, la pratique tend à admettre l’existence d’un acte d'ordre sexuel même pour des attouchements furtifs. Le prévenu a profité du jeune âge des garçons et de la figure paternelle qu’il représentait pour arriver à ses fins. Il a agi intentionnellement, ne pouvant qu’être conscient du caractère sexuel de ses actes. Il s’est ainsi rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants.

 

              En revanche, la qualification d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance ne sera pas retenue à l’encontre du prévenu, dès lors qu’il ne ressort pas de l’état de fait que les victimes aient été totalement incapables de résister. La libération du prévenu du chef d’accusation d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance doit donc être confirmée.

 

              Les appels sont donc partiellement admis sur ce point.

 

8.

8.1              Les appelants concluent à la condamnation du prévenu pour pornographie.

 

8.2              Selon l’art. 197 al. 1 aCP, quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de seize ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

 

              Aux termes de l'art. 197 al. 4 aCP, quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l’al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire ; si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. 

 

              Quant à l'art. 197 al. 5 aCP, il prévoit que quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l’al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire ; si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.

 

              L’art. 197 al. 1 aCP protège le développement sexuel paisible des jeunes de moins de seize ans (ATF 131 IV 64 consid. 10.1.1, JdT 2007 IV 161). L'acte délictueux consiste à rendre le message pornographique accessible à des jeunes. La liste des comportements réprimés étant rédigée en des termes généraux, la manière de procéder importe peu. Parmi les exemples cités par la doctrine, figure notamment le fait de laisser traîner une revue pornographique sur la table d'une salle d'attente ou dans un logement occupé par des enfants de moins de seize ans (TF 6B_299/2018 du 4 juillet 2018 consid. 1.2 et les références citées).

 

              L'art. 197 al. 5 aCP punit la consommation en tant que telle, y compris la consommation sans possession, via Internet (TF 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.1). Ne sont pas pédopornographiques des photographies à la volée d'un enfant nu, l'appareil génital n'étant pas particulièrement exposé, pour autant qu'aucune participation ne soit demandée, au contraire de celles où des enfants prennent des poses qui visent manifestement à exciter sexuellement le spectateur et ont nécessairement été incités à le faire. On ne saurait toutefois exclure que des photos d'enfants nus, même sans accentuation particulière des parties génitales, puissent être qualifiées de pornographiques. Des enfants de moins de seize ans ne poseront certainement pas, de leur plein gré, nus dans des poses lascives. Dans la majorité des cas, il s'agit de situations d'abus dont on ne saurait affirmer qu'elles n’entraîneront aucune conséquence sur le développement sexuel de l'enfant et que, juridiquement, elles sont insignifiantes. Celui qui fait poser un enfant dans une position dévoilant ses organes génitaux et qui, dans le contexte, apparait objectivement excitante, l'incite à accomplir un acte d'ordre sexuel, même si l'intéressé ne ressent personnellement aucune excitation sexuelle et que l'enfant ne se rend pas compte du caractère sexuel de l'acte (ATF 131 IV 64 précité consid. 11.2).

 

              Sur le plan subjectif, l’auteur doit agir intentionnellement. L’intention doit notamment porter sur le caractère pornographique de l’objet ou de la représentation en question (ATF 99 IV 57, JdT 1974 IV 34). S’agissant de l’art. 197 al. 1 aCP, il faut encore que l’auteur sache ou accepte que l’objet ou la représentation pornographique est accessible à des jeunes de moins de seize ans (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n, 39 ad art. 197 CP et les références citées). Le dol éventuel suffit (ATF 100 IV 233 consid. 4 ; TF 6B_299/2018 précité consid. 1.2).

 

8.3              A.U.________ est reconnu coupable d’avoir photographié le sexe de M.________ contre l’avis de L.________ et à son insu et d’avoir montré cette photographie à l’enfant dans le cadre d’un « jeu », ainsi que d’avoir, à plusieurs reprises, pris en photo et filmé avec son téléphone cellulaire le sexe de M.________, parfois alors qu’il le touchait. Ce faisant, il a fabriqué et possédé des images pornographiques ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs et remplit donc les conditions de l’art. 197 al. 5 aCP.

 

              Le prévenu est également reconnu coupable d’avoir montré à M.________ et S.________ des vidéos au contenu violent, des rapports sexuels entre animaux et êtres humains, une vidéo d’un homme entièrement nu et la vidéo d’une poupée avec du chocolat sur les fesses pour imiter des excréments. A.U.________ a ainsi montré à des personnes de moins de seize ans des enregistrements visuels pornographiques (art. 197 al. 1 aCP), ainsi que des vidéos ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux notamment (art. 197 al. 4 aCP).

 

              A.U.________ doit donc être condamné pour pornographie, infraction dont il remplit les conditions objectives et subjectives.

 

              Les appels doivent être admis sur ce point.

 

9.

9.1              Le prévenu étant reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de pornographie, il y a lieu de fixer la peine.

 

 

 

9.2

9.2.1              Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).             

 

              La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; TF 6B_796/2024 du 20 janvier 2025 consid. 1.1).

 

9.2.2              Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_796/2024 précité consid. 1.1).

 

              L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; TF 6B_1329/2023 du 19 février 2024 consid. 1.4). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; TF 6B_796/2024 précité consid. 1.1).

 

              Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_1329/2023 précité consid. 1.4 ; TF 6B_1268/2023 du 21 décembre 2023 consid. 2.1).

 

9.2.3              L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.

 

              Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 ; TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1). Les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 ; ATF 134 IV 1 précité consid. 5.3.1 ; TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 du 31 août 2022 consid. 5.1). Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l’auteur n’est pas défavorable, la loi exige que l’exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel.

 

              Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 précité consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 précité consid. 4.2.1 ; TF 6B_252/2024 précité consid. 3.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_252/2024 précité consid. 3.1 ; TF 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 5.1 ; TF 6B_1137/2022 du 7 juillet 2023 consid. 5.1).

 

9.3              La culpabilité du prévenu est très lourde. Il n’a en effet pas hésité à porter atteinte à l’intégrité sexuelle et au bon développement de M.________ et S.________, alors que ceux-ci étaient âgés d’entre deux et sept ans et qu’il avait le devoir de veiller sur eux. Il a ainsi profité d’une proximité de fait et de son ascendant sur les enfants de son épouse pour commettre sur eux des attouchements à caractère sexuel à plusieurs reprises et pendant plusieurs années. Il a profité du rapport de confiance qu’il entretenait avec ses beaux-fils, qui le considéraient comme une figure paternelle, dans le seul but d’assouvir ses pulsions sexuelles. Il a en outre fait preuve de violence physique envers les garçons et les a confrontés à de la pornographie. Il n’a formulé aucun regret et n’a présenté aucune excuse. Sa prise de conscience est nulle. A charge, il y a lieu de retenir le concours d’infractions et les antécédents du prévenu, notamment pour pornographie. On ne discerne aucun élément à sa décharge.

 

              A.U.________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de pornographie. Compte tenu du peu d’effet dissuasif de ses précédentes condamnations à des peines pécuniaires et dans la mesure où il n’a aucunement pris conscience de la gravité de ses actes, une peine privative de liberté s’impose pour sanctionner les infractions commises. Il y a donc concours au sens de l’art. 49 al. 1 CP.

 

              Les actes d’ordre sexuel constituent sans conteste l’infraction la plus grave, qui justifie à elle seule le prononcé d’une peine privative de liberté de vingt mois. Les effets du concours conduisent à l’augmentation de cette peine de base de six mois pour sanctionner les lésions corporelles simples qualifiées et de quatre mois pour réprimer la pornographie.

 

              Le prévenu doit ainsi être condamné à une peine privative de liberté de 30 mois. Au vu de la quotité de la peine, il y a lieu d’examiner si les conditions d’un sursis partiel à l’exécution de celle-ci sont remplies. Compte tenu de ses précédentes condamnations et de l’absence totale de prise de conscience de la gravité et des conséquences de ses actes, le pronostic est défavorable. L’octroi du sursis partiel est donc exclu.

 

              Les trois jours de détention subis avant jugement seront déduits de la peine prononcée.

 

10.

10.1              L'art. 67 al. 3 et 4 CP prévoit un catalogue d'infractions susceptibles de conduire impérativement à une interdiction à vie d'exercer une activité. En vertu de l'art. 67 al. 3 CP, s'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64, notamment pour des actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) (let. b) et pour de la pornographie (art. 197 CP) au sens de l’alinéa 1 ou 3 de cette disposition ou au sens de l'alinéa 4 ou 5 de cette disposition, si les objets ou représentations avaient comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des mineurs (let. d), le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs.

 

              L'art. 67 al. 4bis CP prévoit que, dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité au sens des al. 3 ou 4 lorsqu'elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure (ci-après : clause d'exception ; clause de très peu de gravité). Il ne peut le faire si l'auteur a été condamné pour traite d'êtres humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) ou encouragement à la prostitution (art. 195) (let. a), ou s'il est pédophile conformément aux critères de classification internationalement reconnus (let. b) (ci-après : exception à l'exception).

 

              L'application de la clause d'exception (art. 67 al. 4bis CP) implique la réalisation de deux conditions cumulatives (ATF 149 IV 161 consid. 2.5.1 ; TF 6B_852/2022 du 26 avril 2023 consid. 2.2 et les références citées). D'une part, il doit s'agir d'un cas de très peu de gravité et, d'autre part, la mesure d'interdiction ne doit pas paraître nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure. La notion « exceptionnellement » appelle une interprétation restrictive de la disposition et implique qu'elle ne s'applique que pour certaines infractions, l'interdiction à vie étant la règle (ATF 149 IV 161 précité ; TF 6B_852/2022 précité et les références citées). Le Code pénal ne définit pas la notion de « cas de très peu de gravité » (ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.4, qui mentionne le « cas de peu de gravité » prévu à l'art. 116 al. 2 LEI [loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20] ; TF 6B_852/2022 précité consid. 2.2.1). Peuvent par exemple être considérées comme infractions sexuelles de très peu de gravité, du fait de la légèreté de la peine abstraite qui leur est attachée, les désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 CP) ou l'exhibitionnisme (art. 194 CP). Mais d'autres infractions sexuelles exposant leur auteur à des peines plus lourdes pourront aussi, dans certains cas, être considérées comme étant de très peu de gravité (actes d'ordre sexuel avec des enfants, art. 187 CP), notamment lorsque le juge relativise fortement la culpabilité de l'auteur et prononce une peine légère à la suite d'une appréciation globale de l'infraction commise et de la situation de l'auteur (ATF 149 IV 161 précité ; TF 6B_852/2022 précité ; FF 2016 5948 ch. 2.1). 

 

              Une interdiction ne paraît pas nécessaire (seconde condition de la clause d'exception) si un pronostic suggère que rien ne permet de craindre une récidive. Comme pour le sursis à l'exécution de la peine (cf. art. 42 al. 1 CP), la question de l'utilité ou non d'une interdiction quant au risque de récidive doit être tranchée par le juge sur la base d'une appréciation globale. Tous les éléments exploitables par les techniques de pronostic doivent être pris en compte. Outre les circonstances de l'infraction, on considérera les antécédents et la réputation de l'auteur, ainsi que tous les éléments pouvant fournir des indications fiables sur le caractère de l'auteur et sur les succès d'une mise à l'épreuve. L'évaluation du risque de récidive doit comprendre un examen aussi complet que possible de la personnalité de l'auteur, si nécessaire au moyen d'une expertise psychiatrique (ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.5 et les références citées ; TF 6B_852/2022 précité consid. 2.2.2).

 

              S'agissant en particulier d'infractions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), le juge peut appliquer la clause d'exception par exemple lorsqu'une personne de vingt ans a des contacts sexuels consentis (p. ex.: baiser lingual) avec une autre de quinze ans, dans le cadre d'une relation amoureuse ou lorsqu'une personne, sans protester, se laisse caresser par son époux de manière lascive et ostensible devant leur nourrice mineure [recte : âgée de moins de seize ans] (ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.6 ; TF 6B_852/2022 précité consid. 2.2.3). La doctrine se réfère principalement au Message concernant la mise en œuvre de l'art. 123c Cst. pour définir le cas de très peu de gravité. Certains auteurs en déduisent que ces cas s'articulent notamment autour du jeune âge de l'auteur fraîchement majeur ou engloberaient les désagréments causés par des paroles grossières à caractère sexuel ou la possession de pornographie (TF 6B_852/2022 précité consid. 2.2.3). 

 

10.2              Le prévenu a commis une infraction mentionnée à l'art. 67 al. 3 CP, de sorte qu’il remplit les conditions d’une interdiction à vie d’exercer une activité, sous réserve d’une application de la clause d’exception. En l’espèce, outre les faits constitutifs de pornographie, le prévenu est condamné pour actes d’ordre sexuel avec des enfants à raison d’actes graves et répétés commis au préjudice de très jeunes enfants. Une interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs doit donc être prononcée à son encontre, les conditions permettant une application de la clause d’exception n’étant pas réalisées en l’espèce.

 

11.

11.1              Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est notamment condamné pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) pour une durée de cinq à quinze ans, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre.

 

              Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition). A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

 

              Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. ; ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 ; TF 6B_221/2025 du 4 avril 2025 consid. 1.1.2). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 précité consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 précité consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI), à savoir, le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 146 IV 105 précité consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 précité consid. 3.3.2 ; TF 6B_221/2025 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_625/2024 du 12 décembre 2024 consid. 3.1.2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 précité consid. 2.1.1 ; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; TF 6B_221/2025 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_886/2024 du 3 février 2025 consid. 3.1.2).

 

              Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; TF 6B_221/2025 précité consid. 1.1.4 ; TF 6B_886/2024 précité consid. 3.1.3).

 

              Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 précité consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; TF 6B_221/2025 précité consid. 1.1.4 ; TF 6B_886/2024 précité consid. 3.1.3). En l'absence de ménage commun avec son enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière, la seule présence en Suisse de l'enfant du condamné ne permet en principe pas de considérer qu'il existe une atteinte à la vie familiale au sens de l'art. 8 § 1 CEDH et, par conséquent, que son expulsion l'expose à une situation personnelle grave (TF 6B_221/2025 précité consid. 1.1.4 ; TF 6B_514/2024 du 17 février 2025 consid. 3.4.2 ; TF 6B_327/2024 du 11 décembre 2024 consid. 4.4).

 

              Dans le cas où une situation personnelle grave est admise, il convient encore de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier d'apprécier si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 § 2 CEDH. Selon la jurisprudence de la CourEDH, dans la mesure où elle porte atteinte à un droit protégé par le § 1 de l'art. 8 CEDH, la décision d'expulsion doit se révéler nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse et de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (arrêts de la CourEDH E.V. c. Suisse du 18 mai 2021 [requête n° 77220/16], § 34 ; M.M. c. Suisse du 8 décembre 2020 [requête n° 59006/18], § 49 ; avec de nombreuses références ; cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4 ; ATF 139 I 31 consid. 2.3.3 ; TF 6B_221/2025 précité consid. 1.1.4).

 

              Selon la « règle des deux ans » (« Zweijahresregel ») issue du droit des étrangers, il faut, en cas de condamnation à une peine privative de liberté de deux ans ou plus, des circonstances extraordinaires pour que l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à une expulsion. Cela vaut en principe même en cas de mariage avec un Suisse ou une Suissesse et d'enfants communs (TF 6B_221/2025 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_1248/2023 du 9 avril 2024 consid. 3.4 ; TF 6B_694/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.2.2).

 

11.2              En l’espèce, le prévenu a commis une infraction qui tombe sous le coup de l’art. 66a al. 1 CP, de sorte qu’il remplit les conditions d’une expulsion obligatoire, sous réserve d’une application de l’art. 66a al. 2 CP.

 

              A.U.________, aujourd’hui âgé de 47 ans, est né et a grandi en Egypte, pays dans lequel il a effectué sa scolarité et où il a vécu à l’âge adulte. Il est arrivé clandestinement en Suisse il y a une vingtaine d’années, alors qu’il était déjà majeur. Il vit désormais dans ce pays au bénéfice d’un permis d’établissement et est père de deux enfants, un garçon majeur qui réside en Egypte et une fille âgée de trois ans, qui vit en Suisse avec sa mère, L.________, avec laquelle il n’a jamais fait ménage commun et dont il s’est séparé avant même la naissance de l’enfant. Depuis les faits objet de la présente cause, il voit sa fille une à deux fois par mois par le biais d’Espace-Contact. Après avoir connu une période de chômage et avoir émargé à l’aide sociale, A.U.________ travaille depuis une année et demi comme […] et est décrit comme parfaitement intégré par son employeur. Il vit seul et sa situation financière est obérée. S’il a connu des problèmes de santé ayant nécessité son hospitalisation en milieu psychiatrique il y a une dizaine d’années, son état s’est amélioré et son suivi se limite actuellement à une psychothérapie de soutien dans le cadre du conflit avec son ex-épouse et du droit de visite sur sa fille.

 

              Au vu de ce qui précède, en particulier de la présence de sa fille en Suisse, force est de constater qu’A.U.________ subirait effectivement un préjudice du fait de son expulsion, dès lors qu’il serait contraint de s’éloigner de son lieu de vie. D’un point de vue professionnel, il dispose toutefois de bonnes chances de réinsertion en Egypte, pays dont il parle la langue, où il a grandi et a été scolarisé, et où il dispose de solides attaches familiales, sa famille, notamment sa sœur et son fils aîné, y vivant. Par ailleurs, il ne peut se prévaloir d’une excellente intégration en Suisse, compte tenu notamment de ses précédentes condamnations, ni de liens particulièrement étroits avec sa fille, qu’il voit occasionnellement et avec laquelle il n’a jamais fait ménage commun. Enfin, son état de santé ne nécessite aucun soin spécifique qui ne pourrait être garanti dans son pays d’origine. Force est ainsi de constater qu’un retour en Egypte ne placerait pas A.U.________ dans une situation personnelle suffisamment grave pour justifier l’application de la clause de rigueur.

 

              Par surabondance, quand bien même le prévenu pourrait se prévaloir d’un droit découlant de l'art. 8 § 1 CEDH sous l’angle du droit au respect de sa vie privée et familiale, force est de constater que l’intérêt public présidant à son expulsion l’emporterait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. En effet, il convient de rappeler que les actes commis par le prévenu sont graves, celui-ci ayant notamment porté atteinte à l’intégrité physique et sexuelle des enfants de son épouse à plusieurs reprises et sur une certaine durée. Il n’a par ailleurs pas reconnu sa responsabilité dans les souffrances qu’ils endurent et n’a manifestement pas pris conscience de la gravité de ses actes. Il y en outre lieu de relever qu’A.U.________ avait déjà été condamné à deux reprises en Suisse par le passé. En outre, la peine privative de liberté de 30 mois à laquelle il est condamné dans le cadre de la présente cause dépasse largement une année, ce qui pourrait, le cas échéant, conduire à une révocation de son autorisation de séjour. Elle soumet de surcroît la renonciation à son expulsion à des circonstances extraordinaires, qui ne sont pas réalisées en l’espèce. Malgré la durée de son séjour en Suisse, son intégration n’a en effet rien d’exceptionnel et ses liens socio-professionnels ne sont pas spécialement intenses. Sa situation financière est de surcroît obérée. Comme on l’a vu, sa réinsertion dans son pays d’origine, où il a grandi, dont il parle couramment la langue et où vivent notamment son fils et sa sœur, n’apparaît par ailleurs pas comme particulièrement difficile.

 

              L’expulsion du prévenu constitue donc une mesure proportionnée compte tenu de la gravité des infractions retenues et de ses perspectives d’intégration dans son pays d’origine, d’une part, et de sa situation familiale, d’autre part, cela même si la mesure en question aura pour effet de le priver temporairement d’un contact soutenu avec sa fille, qu’il ne voyait toutefois qu’occasionnellement et avec laquelle il ne faisait pas ménage commun.

 

              Partant, les éléments recueillis sont insuffisants pour renoncer à l’expulsion du prévenu. Il y a ainsi lieu de prononcer son expulsion du territoire suisse pour dix ans, durée qui est proportionnée à la gravité des infractions commises, d’une part, et à la situation familiale de l’appelant, d’autre part.

 

12.

12.1              M.________ et S.________ concluent au versement de la somme de 10'000 fr. chacun avec intérêt à 5 % l’an dès le 12 juin 2019 (échéance moyenne) à titre de réparation du tort moral et à leur renvoi devant le Juge civil s’agissant des conclusions en relation avec le reste de leur dommage.

 

              Quant à L.________, elle conclut à l’allocation d’une indemnité pour tort moral d’un montant de 15'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2018.

 

12.2

12.2.1              Conformément à l’art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu. 

 

12.2.2              En vertu de l'art. 49 al. 1 CO (Code des obligations ; RS 220), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

 

              Cette indemnité a pour but de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation pour tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la nature et de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la victime concernée, du degré de la faute de l'auteur de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 132 Il 117 consid. 2.2.2 ; TF 4A_489/2007 du 22 février 2008 consid. 8.2). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 et les arrêts cités, SJ 2005 I 152, JdT 2006 I 193 ; ATF 141 III 97 consid. 11.2). Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée apparaisse dérisoire à la victime (ATF 130 III 699 précité consid. 5.1 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182 ; TF 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 6.1). La détermination de l'indemnité pour tort moral relève du pouvoir d'appréciation du juge, qui statue selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; ATF 132 Il 117 précité consid. 2.2.3).

 

12.2.3              En vertu de l'art. 117 al. 3 CPP, les proches de la victime jouissent des mêmes droits que celle-ci lorsqu'ils se portent partie civile contre les prévenus. Par « mêmes droits », il faut entendre notamment le droit pour le proche de se constituer partie plaignante comme demandeur au civil, le cas échéant aussi au pénal. Toutefois, le droit du proche de se constituer partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale (ATF 139 IV 89 consid. 2.2 ; TF 6B_641/2022 du 25 janvier 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_160/2014 du 26 août 2014 consid. 3).

 

              Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’art. 49 CO, les proches d’une personne atteinte dans son intégrité physique peuvent obtenir réparation du tort moral subi si leurs souffrances revêtent un caractère exceptionnel. Le prétendant à une telle réparation doit être lésé illicitement dans sa personnalité aussi gravement ou même plus qu’en cas de décès. Les critères d’appréciation sont, comme pour l’évaluation du tort moral en général, avant tout le genre et la gravité de la lésion, l’intensité et la durée des répercutions sur la personnalité de la personne concernée (ATF 125 III 412 consid. 2.2, JdT 2006 IV 118 ; TF 6B_455/2014 du 11 novembre 2014 consid. 1.1). La seule évocation par un homme de la mise en danger de son épouse et de ses enfants ne suffit manifestement pas à démontrer l'existence d'une prétention tendant à la réparation d'un tort moral, même réduite à 1 fr. symbolique (TF 6B_329/2020 du 20 janvier 2021 consid. 1.3).

 

12.2.4              S'agissant du droit de faire administrer des preuves, l'art. 331 al. 2 CPP prévoit que la direction de la procédure, au moment de fixer les débats, impartit un délai aux parties pour présenter et motiver leur réquisition de preuves. Ce délai doit être d'une durée raisonnable et proportionnelle à la complexité de l'affaire, soit de l'ordre de dix jours selon une partie de la doctrine (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 6 ad art. 331 CPP et la doctrine citée). Si ce délai n'est pas respecté, la partie n'est pas déchue du droit de requérir ou de présenter des preuves, mais elle s'expose uniquement à supporter le cas échéant des frais ou indemnités (Moreillon/ Parein-Reymond, op. cit., n. 7 ad art. 331 CPP).

 

              Introduit par la loi fédérale du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janvier 2024 (RO 2023 468 ; FF 2019 6351), le nouvel article 123 al. 2 CPP prévoit que le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément à l'art. 331 al. 2 CPP et non plus, au plus tard, durant les plaidoiries tenues pendant les débats (art. 123 al. 2 aCPP). Cette modification a pour but d'éviter que le tribunal et la défense ne doivent se pencher sur des documents parfois volumineux censés prouver les prétentions civiles qu'une fois atteint le stade des débats, dès lors qu’il était alors souvent impossible, surtout pour la défense, d'étudier les prétentions et les justificatifs avec toute l'attention nécessaire. Il ne lui restait plus alors qu'à s'opposer aux prétentions dans leur globalité, contraignant alors, le cas échéant, le juge à renvoyer à agir au civil, manière de faire qui n'est dans l'intérêt ni des parties, qui doivent subir une nouvelle procédure judiciaire, ni de l'économie de la procédure. Pour le Conseil fédéral, même si le délai de l'art. 331 al. 2 CPP intervient déjà à un stade avancé de la procédure, il restera suffisamment de temps à la partie adverse et au tribunal pour étudier les conclusions civiles (cf. FF 2019 6366).

 

12.3              Aux débats de première instance, A.U.________ a conclu au rejet des conclusions civiles prises par M.________ et S.________, de même que de celles déposées par L.________, relevant la tardiveté du dépôt de ces dernières.

 

              En l’espèce, les atteintes sexuelles et physiques subies par M.________ et S.________ justifient sur le principe l’octroi à ceux-ci d’une indemnité pour tort moral. Leur souffrance est au demeurant attestée par les différents rapports versés au dossier. Il ressort notamment du rapport d’expertise du 2 juin 2023 que l’assistante sociale de la DGEJ a constaté que les deux enfants faisaient des cauchemars, manifestaient des comportements d’hypervigilance au domicile et se mettaient en danger par certains comportements, ce qui a conduit à leur placement respectif en 2022. M.________ a bénéficié de plusieurs consultations aux Boréales, puis d’un suivi à la Fondation de Nant. Il ressort en particulier du rapport de […] du 8 novembre 2023 que la première année de placement de M.________ a été marquée par de nombreux actes de violences sur ses pairs, ce qui augmentait sa propre mésestime et ternissait son image de lui. Selon un second rapport du 27 août 2024, son anxiété générale avait encore augmenté depuis l’été 2024, se manifestant par des comportements violents, possiblement en lien avec la date du procès de première instance. M.________ a en outre été hospitalisé en urgence le 13 octobre 2024 en raison de son état psychique des dernières semaines (augmentation des crises avec violence physique, fugue, violence à l’école) et d’une importante crise. S.________ a également bénéficié d’un suivi aux Boréales. Ce service a posé, le 24 octobre 2023, le diagnostic d’état de stress post-traumatique, observant une forte anxiété, la présence de souvenirs intrusifs ré-activateurs d’angoisses, avec des ruminations envahissantes quant aux raisons des violences subies (P. 114/3). Selon un rapport du […] du 22 août 2024, S.________ démontrait un certain mal être par un comportement sur la défensive, des pensées négatives en lien avec des souvenirs avec son beau-père et des peurs qui réapparaissaient, avec une anxiété grandissante dans le courant de l’été 2024, en lien avec la peur de croiser le prévenu à l’extérieur du foyer. Il bénéficiait toujours d’un suivi psychothérapeutique hebdomadaire (P. 145/1). Il ressort encore du rapport des Boréales du 11 octobre 2024 que S.________ parlait parfois de la peur de son beau-père et de la crainte que personne ne pourrait l’arrêter s’il venait à lui faire du mal ; il faisait de l’énurésie toutes les nuits depuis deux semaines et montrait beaucoup d’angoisse et d’insécurité, étant relevé qu’il avait été informé des démarches juridiques en cours concernant le procès de première instance – ce qui contribuait à faire resurgir ses craintes par rapport au prévenu. L’arrivée du nouveau compagnon de sa mère semblait également être un facteur qui réactivait chez S.________ des peurs en lien avec les violences qu’il rapportait avoir subies par le passé par son beau-père (P. 145/2). Enfin, aux débats d’appel, L.________ a déclaré que ses enfants n’allaient pas bien, qu’ils se réveillaient tous deux la nuit et qu’ils faisaient des cauchemars. S’agissant en particulier de M.________, elle a affirmé qu’il avait fugué de l’école et du foyer, qu’il avait menacé de se suicider et qu’il avait fait preuve de violence envers d’autres enfants (cf. p. 6 supra). Compte tenu de ce qui précède, au vu de la gravité des atteintes subies et de leurs conséquences psychiques sur M.________ et S.________ plusieurs années après les faits, il se justifie d’allouer à chacun d’eux l’indemnité sollicitée de 10'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 12 juin 2019, échéance moyenne. Comme requis, ils seront renvoyés à agir par la voie civile pour faire valoir les conclusions en relation avec le reste de leur dommage.

 

              Quant à L.________, en sa qualité de partie plaignante et de proche des victimes, elle a également droit à une indemnité pour son propre tort moral en raison des atteintes subies par ses enfants et des importantes difficultés auxquelles elle est elle-même confrontée quotidiennement et des souffrances endurées à raison de ces faits, étant rappelé que ses enfants ont dû être placés depuis 2022. Il est au demeurant relevé que si elle n’a pris des conclusions civiles en réparation du tort moral qu’aux débats de première instance, le non-respect du délai de l'art. 331 al. 2 CPP n'entraîne pas la déchéance du droit. En effet, lorsqu'il s'agit de déterminer la quotité d'un tort moral, qui ne nécessite ni calcul compliqué, ni recherches juridiques, les droits de la défense ne sont pas entravés par un éventuel chiffrement tardif (cf. CAPE 17 mars 2025/61 consid. 6.3). En l'espèce, la Cour de céans dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la quotité du tort moral. Ainsi, compte tenu des rapports produits, notamment du rapport établi le 28 novembre 2024 par le DrC.________ (P. 159/2/2), qui fait état d’un état anxio-dépressif moyen à sévère et d’hyperphagie associée à des perturbations psychologiques nécessitant un traitement médicamenteux de type antidépresseur, sédatif et tranquillisant et d’une évolution clinique défavorable en raison de l’infraction subie, ainsi que de l’importante souffrance évoquée aux débats d’appel, un tort moral de 5'000 fr. est adéquat. L’intérêt à 5 % l’an sera alloué dès l’échéance moyenne, soit dès le 12 juin 2019.

 

              L’appel de M.________ et S.________ doit être admis sur ce point et l’appel de L.________ admis dans cette mesure.

 

13.

13.1              M.________ et S.________ concluent que les frais de première instance soient mis à la charge du prévenu.

 

13.2              En vertu de l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné.

 

              La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 ; TF 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1). Si sa condamnation n'est que partielle, les frais doivent être mis à sa charge de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (TF 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et les références citées).

 

13.3              En l’espèce, dès lors qu’A.U.________ est condamné pour lésions corporelles simples qualifiées, actes d’ordre sexuel avec des enfants et pornographie, mais qu’il est libéré des chefs de prévention de voies de fait qualifiées, menaces qualifiées, tentative de contrainte et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, lesquels n’ont toutefois occasionné qu’une petite partie des frais d’enquête – l’application de l’art. 191 aCP ayant même été évoquée aux débats de première instance seulement –, neuf dixièmes des frais de la procédure de première instance, arrêtés à 65'348 fr. 95, doivent être mis à sa charge. Le solde sera laissé à la charge de l’Etat.

 

              L’appel de M.________ et S.________ doit être admis dans cette mesure.

 

14.              En définitive, l’appel de L.________ doit être partiellement admis, l’appel de M.________ et de S.________ doit être admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

 

14.1              Me Raphaël Hämmerli, défenseur d’office d’A.U.________, a produit une liste d’opérations faisant état de 7 h 45 d’activité d’avocat entre le 13 avril et le 1er mai 2025, y compris la durée de l’audience d’appel estimée à 2 h 00, d’une vacation et de débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires, TVA à 8,1 % en sus. Il n’y a pas lieu de s’écarter du temps ainsi allégué, si ce n’est pour tenir compte de la durée effective des débats d’appel et retrancher 20 minutes à ce titre. C’est ainsi une indemnité de 1'601 fr. 70, correspondant à 7 h 25 d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 1’335 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 26 fr. 70, à une vacation à 120 fr., et à la TVA au taux de 8,1 %, également par 120 fr., qui sera allouée à Me Raphaël Hämmerli pour la procédure d’appel, étant précisé qu’une indemnité intermédiaire de 469 fr. 75 lui a d’ores et déjà été allouée par prononcé de la Cour d’appel pénale du 31 mars 2025.

 

              Il n’y a pas non plus lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Priscille Ramoni, conseil juridique gratuit de M.________ et de S.________, qui fait état de 9.20 heures d’activité d’avocat, hors durée de l’audience d’appel, et de deux vacations, si ce n’est pour tenir compte de la durée des débats d’appel et ajouter 1 h 40 à ce titre. Conformément à l’art. 3bis al. 1 RAJ, les débours seront en outre indemnisés sur une base forfaitaire à hauteur de 2 % des honoraires admis. C’est ainsi une indemnité de 2'416 fr. 20, correspondant à 10 h 52 d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 1’956 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires, par 39 fr. 15, à deux vacations, par 240 fr., et à la TVA au taux de 8,1 %, par 181 fr. 05, qui sera allouée à Me Priscille Ramoni pour la procédure d’appel.

 

              La liste des opérations produite par Me Selma Memic, avocate-stagiaire en l’étude de Me Antoine Vey, conseil d’office de L.________, fait état de 23 h 35 d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., dont 10 h 50 consacrées à l’analyse du dossier, 3 h 45 à des recherches juridiques, 3 h 15 dévolues à la rédaction d’actes, 3 h 55 consacrées à des entretiens avec la cliente et 1 h 00 à la consultation du dossier, hors durée de l’audience d’appel, ainsi que de deux vacations pour les débats d’appel et du déplacement en train de Genève à Lausanne. Les opérations annoncées sont excessives. Il y a en particulier lieu de ramener à 5 h 25 la durée dévolue à l’analyse du dossier, à 1 h 53 le temps nécessaire aux recherches juridiques et à 1 h 38 la durée consacrée à la rédaction d’actes, compte tenu de la nature du dossier et du mémoire déposé. La durée de l’audience, de 1 h 40, sera ajoutée et les frais et le temps de déplacement de l’avocate-stagiaire au Tribunal cantonal donneront droit à une indemnité forfaitaire de 80 fr., conformément à la pratique en la matière (art. 3bis al. 3 RAJ). Enfin, les débours seront indemnisés sur une base forfaitaire à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis, conformément à l’art. 3bis al. 1 RAJ. C’est ainsi une indemnité de 2'192 fr. 60 qui sera allouée à Me Antoine Vey pour la procédure d’appel, correspondant à 17 h 21 d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., par 1'908 fr. 50, à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires, par 39 fr. 80, à une vacation à 80 fr. et à la TVA au taux de 8,1 %, par 164 fr. 30.

 

14.2              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 13'760 fr. 25, constitués en l’espèce de l'émolument de jugement, par 7’080 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des indemnités allouées au défenseur d’office d’A.U.________, par 2'071 fr. 45 (469 fr. 75 + 1'601 fr. 70), au conseil d’office de L.________, par 2'192 fr. 60, et au conseil juridique gratuit de M.________ et de S.________, par 2'416 fr. 20, seront répartis comme suit : l’émolument de jugement sera mis par neuf dixièmes à la charge d’A.U.________, qui succombe dans une très large mesure, lequel supportera en outre neuf dixièmes des indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil d’office de L.________ et l’intégralité de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de M.________ et de S.________. L’émolument de jugement sera mis par un dixième à la charge de L.________, qui obtient partiellement gain de cause, laquelle supportera en outre un dixième des indemnités allouées au défenseur d’office d’A.U.________ et à son conseil d’office (art. 428 al. 1 CPP).

 

              A.U.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur du conseil juridique gratuit de M.________ et de S.________, ainsi que les parts mises à sa charge des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office de L.________, lorsque sa situation financière le permettra.

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 50, 66a al. 1 let. h, 67 al. 3 let. b et d, 123 ch. 1 et 2 CP ; 187 ch. 1 et 197 al. 1, 4 et 5 aCP ; 126, 135, 138, 398 ss et 422 ss CPP,

prononce :

 

I.       L’appel de L.________ est partiellement admis.

 

II.     L’appel de M.________ et de S.________ est admis.

 

              III.              Le jugement rendu le 22 octobre 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I, III et VIII de son dispositif et par l’ajout de chiffres Ibis, Iter, Iquater, Iquinquies, IIIbis, IIIter, IIIquater et VIIIbis nouveaux, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

                            "I.              libère A.U.________ des chefs de prévention de voies de fait qualifiées, menaces qualifiées, tentative de contrainte et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance ;

                            Ibis.              constate qu’A.U.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, actes d’ordre sexuel avec des enfants et pornographie ;

                            Iter.              condamne A.U.________ à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois, sous déduction de 3 (trois) jours de détention provisoire ;

                            Iquater.              interdit à vie à A.U.________ l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ;

                            Iquinquies. ordonne l’expulsion d’A.U.________ du territoire suisse pour une durée de 10 (dix) ans et l’inscription de cette mesure au Système d’Information Schengen ;

                            II.              révoque les mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte le 1er juillet 2024 ;

                            III.              dit qu’A.U.________ est le débiteur de L.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs), avec intérêt à 5 % l’an dès le 12 juin 2019, à titre de réparation morale ;

                            IIIbis.              dit qu’A.U.________ est le débiteur de M.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 10'000 fr. (dix mille francs), avec intérêt à 5 % l’an dès le 12 juin 2019, à titre de réparation morale ;

                            IIIter.              dit qu’A.U.________ est le débiteur de S.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 10'000 fr. (dix mille francs), avec intérêt à 5 % l’an dès le 12 juin 2019, à titre de réparation morale ;

                            IIIquater. renvoie M.________ et S.________ à agir devant le Juge civil pour le surplus ;

                            IV.              ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des objets suivants :

                                          - sous fiche de pièce à conviction n° 32602 (P. 10) : un DVD contenant une vidéo de M.________ et une vidéo de S.________;

                                          - sous fiche de pièce à conviction n° 32631 (P. 19) : un DVD de l’audition vidéo de M.________, né le […] 2015, du 27 novembre 2021 ;

                                          - sous fiche de pièce à conviction n° 32630 (P. 20) : un DVD de l’audition de M.________, né le […] 2015, du 27 novembre 2021 ;

                                          - sous fiche de pièce à conviction n° 33730 (P. 40) : un DVD de l’audition de S.________, né le […] 2014, du 25 mars 2022 ;

                                          - sous fiche de pièce à conviction n° 33731 (P. 41) : un DVD de l’audition de S.________, né le […] 2014, du 25 mars 2022 ;

                                          - sous fiche de pièce à conviction n° 34106 (P. 53) : une clé USB contenant 4 vidéos ;

                                          - une clé USB contenant des vidéos sous fiche n° 37899 ;

                                          - un CD versé aux débats par le Ministère public (fiche n° 380003) ;

                            V.              alloue à l’avocat Raphaël Hämmerli une indemnité de 17'323 fr. 15 (dix-sept mille trois cent vingt-trois francs et quinze centimes), TVA et débours compris, sous déduction d’une avance de 5'000 fr. (cinq mille francs) versée en cours d’enquête ;

                            VI.              alloue à l’avocat Jean-Pierre Bloch, conseil juridique gratuit de L.________, une indemnité de 13'480 fr. 90 (treize mille quatre cent huitante francs et nonante centimes), TVA et débours compris ;

                            VII.              alloue à l’avocate Priscille Ramoni, conseil juridique gratuit des enfants M.________ et S.________, une indemnité de 9'018 fr. 20 (neuf mille dix-huit francs et vingt centimes), TVA et débours compris ;

                            VIII.              met les frais de la cause, arrêtés à 65'348 fr. 95 (soixante-cinq mille trois cent quarante-huit francs et nonante-cinq centimes), y compris les indemnités allouées aux conseils d’office sous chiffres V à VII ci-dessus, par neuf dixièmes, soit par 58'814 fr. 05 (cinquante-huit mille huit cent quatorze francs et cinq centimes), à la charge d’A.U.________, et laisse le solde à la charge de l’Etat ;

                            VIIIbis. dit qu’A.U.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les parts mises à sa charge des indemnités dues à Mes Raphaël Hämmerli, Jean-Pierre Bloch et Priscille Ramoni si sa situation financière le lui permet."

 

IV.              Une indemnité d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'601 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me Raphaël Hämmerli, défenseur d’office d’A.U.________, une indemnité intermédiaire de 469 fr. 75 lui ayant déjà été allouée par prononcé de la Cour d’appel pénale du 31 mars 2025.

 

V.              Une indemnité d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'192 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Antoine Vey, conseil d’office de L.________.

 

VI.              Une indemnité d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'416 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Priscille Ramoni, conseil juridique gratuit de M.________ et S.________.

 

VII. Les frais d'appel, par 13'760 fr. 25, sont répartis comme suit :

-                    l’émolument de jugement, par 7’080 fr., est mis par neuf dixièmes, soit par 6’372 fr., à la charge d’A.U.________, qui supporte en outre neuf dixièmes des indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil d’office de L.________ aux chiffres IV et V ci-dessus, soit 3'837 fr. 65, et l’intégralité de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de M.________ et de S.________ au chiffre VI ci-dessus, soit 2'416 fr. 20 ;

-                    l’émolument de jugement, par 7’080 fr., est mis par un dixième, soit par 708 fr., à la charge de L.________, qui supporte en outre un dixième des indemnités allouées au défenseur d’office d’A.U.________ et à son conseil d’office aux chiffres IV et V ci-dessus, soit 426 fr. 40.

 

VIII. A.U.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur du conseil juridique gratuit de M.________ et S.________ prévue au ch. VI ci-dessus, ainsi que les parts mises à sa charge des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office de L.________ prévues aux ch. IV et V ci-dessus lorsque sa situation financière le permettra.

 

 

Le président :              La greffière :

 

 

             

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 6 mai 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Raphaël Hämmerli, avocat (pour A.U.________),

-              Me Antoine Vey, avocat (pour L.________),

-              Me Priscille Ramoni, avocate (pour M.________ et S.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

-              M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

-              Office d'exécution des peines,

-              Service de la population,

-              Office fédéral de la justice (LAVI),

-              Office fédéral de la police,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

 

 

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :