TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

160

 

PE19.025122-STL


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 7 avril 2022

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Composition :               M              P E L L E T, président

Juges :                             MM.               Sauterel et Winzap, juges

Greffier              :              M.              Ritter

 

 

*****

Parties à la présente cause :

M.________, prévenu, représenté par Me Olivier Peter, à Genève, défenseur de choix, appelant,

 

B.________, prévenu, représenté par Me Léna Laghzaoui, à Genève, défenseur de choix, appelant,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, appelant et intimé.

 


              La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur les appels formés par M.________ et B.________ contre le jugement rendu le 17 novembre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause les concernantErreur ! Signet non défini..

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 17 novembre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré M.________ du chef d’accusation de violation simple des règles de la circulation (VII), l’a condamné, pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel et contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 50 fr. le jour-amende et à une amende de 200 fr. (VIII), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée au chiffre VIII ci-dessus, imparti à M.________ un délai d’épreuve de deux ans et dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de deux jours (VIII), a libéré B.________ des chefs d’accusation de violation simple des règles de la circulation et d’empêchement d’accomplir un acte officiel (X), l’a condamné, pour entrave aux services d’intérêt général et contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions, à une peine pécuniaire de dix jours-amende à 30 fr. le jour-amende et à une amende de 200 fr. (XI), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée au chiffre XI ci-dessus, imparti à B.________ un délai d’épreuve de deux ans et dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de deux jours (XII) et a mis les frais, par 225 fr. à la charge de [...], par 225 fr. à la charge d’ [...], par 225 fr. à la charge de M.________ et par 225 fr. à la charge de B.________ (XIV).

 

 

B.              a) Par annonce datée du 3 novembre (recte : décembre) 2021, puis déclaration motivée du 27 décembre 2021, M.________ a fait appel de ce jugement, concluant préalablement, d’une part, à la suspension de la cause « jusqu’au dépôt de l’ensemble des appels dirigés contre les jugements rendus, et à rendre, par le Tribunal de police de Lausanne, ou respectivement l’entrée en force de ces jugements, dans les procédures portant sur la manifestation du 14 décembre 2019 (…) » et, d’autre part, cela fait, à la jonction de son appel « avec l’ensemble des appels dirigés contre les jugements (en question, réd.) ». Sur le fond, l’appelant a conclu à l’annulation du jugement avec renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision et à l’octroi d’une équitable indemnité de partie au sens de l’art. 429 CPP pour la procédure d’appel. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et à ce qu’il est entièrement acquitté, respectivement à la réforme du jugement en ce sens qu’il est libéré des chefs de prévention d’entrave aux services d’intérêt général, d’empêchement d’accomplir un acte officiel et de contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions, que les frais de la procédure sont laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP lui est allouée.

 

              b) Par annonce du 1er décembre 2021, puis déclaration motivée du
23 décembre 2021, B.________, représenté par son défenseur de choix, a fait appel de ce jugement, concluant préalablement à la suspension de la procédure d’appel jusqu’au dépôt de l’ensemble des appels dirigés contre les jugements rendus ou à rendre par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne ou respectivement l’entrée en force de ces jugements dans les causes concernant la manifestation du 14 décembre 2019 et à la jonction de la présente procédure d’appel avec les appels dirigés contre lesdits jugements. Au fond, il a conclu principalement à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision, une équitable indemnité de partie au sens de l’art. 429 CPP lui étant octroyée pour l’instance d’appel. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et à ce qu’il est entièrement acquitté, respectivement à la réforme du jugement en ce sens qu’il est libéré des chefs de prévention d’entrave aux services d’intérêt général et de contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions, que les frais de la procédure des deux instances sont laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP lui est allouée.

 

                            Le 24 janvier 2022, le Ministère public a fait savoir qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint en ce qui concernait l’appel de B.________ (P. 42).

 

              Le 7 février 2022, le Ministère public a en fait de même en ce qui concernait l’appel de M.________ (P. 45).

 

                            c) Le 3 mars 2022, le Président de la Cour d’appel pénale a informé les appelants qu’en application de l’art. 406 al. 1 CPP, les appels seraient d’office traités en procédure écrite et qu’un délai au 18 mars 2022 leur était imparti pour déposer un mémoire motivé conformément à l’art. 406 al. 3 CPP.

 

              Par mémoire du 16 mars 2022 (P. 48), B.________ a requis, d’une part, que son appel soit traité en procédure orale et, d’autre part, la suspension de la cause jusqu’à droit connu devant le Tribunal fédéral dans des procédures portant, en particulier, sur la manifestation du 14 décembre 2019 ; à titre superfétatoire, l’appelant a requis une prolongation du délai imparti pour se déterminer.

 

              Par mémoire du 17 mars 2022 (P. 49), M.________, représenté par son défenseur de choix, a requis le traitement de la procédure en la forme orale, la suspension de la cause jusqu’à droit jugé par le Tribunal fédéral dans la procédure parallèle examinant la même question, subsidiairement la prolongation de dix jours du délai imparti à l’appelant pour se déterminer et, enfin, l’envoi d’une copie du dossier à son mandataire nouvellement constitué.

 

              Le délai pour le dépôt du mémoire a été prolongé au 31 mars 2022.

 

              Par mémoire du 31 mars 2022 (P. 52), M.________ a conclu, avec suite de frais, préalablement, d’une part, à la jonction de la cause « avec l’ensemble des appels dirigés contre les jugements du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne portant sur la manifestation du 14 décembre 2019 » et, d’autre part, à ce que soit ordonnée « la tenue d’un procès public ». Principalement, l’appelant a conclu à ce que soit constatée la violation du principe d’accusation, une violation de la liberté de réunion pacifique et de la liberté d’expression, une violation de la présomption d’innocence et qu’il soit acquitté de toutes les infractions reprochées. Subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation du jugement avec renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Plus subsidiairement, il a conclu à ce que soit prononcée une exemption de peine, plus subsidiairement encore une atténuation de peine.

 

              Par mémoire du 31 mars 2022 également (P. 51), B.________ a conclu, préalablement, à la suspension de la procédure d’appel et, cela fait, à la jonction de la présente procédure avec l’ensemble des appels dirigés contre les jugements rendus par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne portant sur la manifestation du 14 décembre 2019. Pour le surplus, soit sur le fond, il a confirmé les conclusions de sa déclaration d’appel.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.

1.1              Né à Lausanne en [...], le prévenu M.________ est titulaire d’une licence en histoire. Il a effectué toute sa carrière au sein de l’Etat de Vaud en qualité d’historien et archiviste. Désormais retraité, le prévenu est veuf et père de trois enfants adultes, financièrement indépendants. Il perçoit une retraite d’un montant de 7'346 fr. par mois, y compris l’AVS et la rente de sa caisse de pension. Sa prime d’assurance-maladie se monte à 478 fr. par mois; son loyer mensuel est de 1'450 francs. Le prévenu ignore le montant de sa charge fiscale. Il dit avoir très peu de fortune et aucune dette.

 

              Le casier judiciaire suisse de M.________ ne comporte aucune inscription.

 

1.2              Né à Aigle en [...], le prévenu B.________ a effectué toutes ses études en Suisse. Il est actuellement doctorant en [...] de l’Université de Lausanne, dans le but d’obtenir un doctorat en [...]. Parallèlement à cette activité, qui n’est pas rémunérée, il travaille à 30 % au gymnase de [...] comme enseignant en philosophie. Son loyer se monte à 840 fr. par mois. Son assurance-maladie s’élève à 293 fr. par mois; le prévenu explique à ce sujet avoir fait une demande de subside mais n’avoir pas encore reçu de réponse. Il ignore sa charge fiscale car sa situation professionnelle vient de changer. Le prévenu est célibataire et sans enfants.

 

              Le casier judiciaire suisse de B.________ comporte une l’inscription, relative à une condamnation à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 120 fr., prononcée le 20 février 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour délit contre la Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile.

 

2.

2.1              A Lausanne, rue Centrale, le 14 décembre 2019, entre 10 h 05 et 15 h 55, sans avoir obtenu d’autorisation préalable pour se réunir au lieu en question, des manifestants, au nombre desquels figuraient [...], [...],M.________ et B.________, se sont assis sur les voies de circulation afin de bloquer le trafic sur cet axe par leur présence (cf. ch. 2.3 et 2.4 ci-dessous). Le trafic, notamment des véhicules d’urgence (police, pompiers et ambulances) et des bus, a dû être dévié sur des artères attenantes (cf. ch. 2.2 ci-dessous). Les forces de l’ordre ont dans un premier temps demandé aux manifestants de quitter les lieux de leur propre chef. Cette requête ayant été ignorée, les agents de police ont dû évacuer par la force les manifestants un par un.

 

2.2               Selon le rapport de police, des militants d’Extinction Rébellion recrutaient des personnes sur les réseaux sociaux pour mener une action de blocage sur la Place Saint-François durant les festivités du Marché de Noël, plus précisément le 14 décembre 2019. Les autorités et les Transports publics de la région lausannoise (tl) étaient au courant de l’organisation de cette manifestation. Dès 10 heures 05, le 14 décembre 2019, la rue Centrale a été bloquée par une cinquantaine de personnes au moyen de blocs en béton et de palettes en bois. A 10 heures 10, une vingtaine de personnes équipées de gilets blancs se sont couchées à même le sol, gênant ainsi le trafic des piétons. Vers 10 h 25, ces personnes se sont déplacées afin de rejoindre le blocage de la rue Centrale. Un blocage a également été organisé à la Place Saint-François, si bien que la police a fermé la rue Pépinet pour éviter que les deux groupes de manifestants se rejoignent. A 13 h 15, les injonctions effectuées par le Commandant de police ont été adressées aux manifestants. Il a été décidé que les interpellations de ceux qui ne respecteraient pas les directives débuteraient un quart d’heure plus tard. A 13 h 32, une ambulance est intervenue dans l’établissement [...], rue Centrale n° [...], suite à un malaise cardiaque. Le rapport de police mentionne que l’ambulance en question avait dû accéder à la rue Centrale par la Place Saint-François puis par la rue Pépinet, pénétrant ainsi dans le périmètre de sécurité établi par les forces de l’ordre, ce qui a rallongé le délai d’intervention. Le rapport de police relève que le trajet consistant à emprunter la rue César-Roux, puis la rue Saint-Martin pour enfin arriver dans la rue Centrale aurait été plus court mais qu’il n’était pas praticable. L’acheminement de la victime au CHUV a nécessité qu’un couloir soit organisé par la police de la rue Centrale, direction rue Saint-Martin. Dès 13 h 35, la police a déployé un dispositif afin de procéder aux premières interpellations. Le trafic des transports publics lausannois a été interrompu dès 10 h 55 pour toutes les lignes transitant par la Place Saint-François, ce qui a engendré un retard de 30 à 40 minutes. Les effets de cette perturbation ne se sont estompés qu’à partir de 16 heures.

 

              Le rapport de police indique enfin que les personnes dénoncées ont été transférées à l’Hôtel de police, puis libérées progressivement, la dernière ayant quitté les locaux à 18 heures. Vu le nombre de manifestants, ce rapport ne décrit cependant pas précisément les actions de chacun d’eux.

 

2.3               M.________ a été présent à la manifestation du 14 décembre 2019. Il se doutait de ce que la manifestation n’était pas autorisée, dès lors que, selon lui, il en était souvent ainsi avec le mouvement [...]. Le prévenu est arrivé vers 10 h 15 à Saint-François. Après avoir discuté avec d’autres personnes, il a improvisé une « tortue » avec d’autres manifestants au moment de l’ordre d’évacuation par la police. Il n’a pas utilisé de mégaphone mais admet avoir scandé des slogans. Enfin, le prévenu n’a pas opposé la moindre résistance sitôt qu’il a été interpellé et saisi par un policier.

 

2.4               Pour sa part, B.________ a également participé à la manifestation du 14 décembre 2019 et s’est assis sur les voies de circulation pour permettre à la manifestation de se poursuivre. Il savait ou à tout le moins se doutait de l’absence d’autorisation, même s’il a soutenu qu’il ne savait pas qu’elle n’était pas autorisée, en prétendant qu’il partait du principe que le mouvement [...] demandait en général de telles autorisations. Le prévenu admet au demeurant avoir entendu les ordres d’évacuation de la police. Lorsque celle-ci était venue l’interpeller, il n’a pas opposé de résistance. Il n’était pas au nombre des organisateurs, pas plus qu’il n’a scandé de slogans (jugement, p. 30, 2e par.) ou utilisé de mégaphone.

 

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjetés dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP), chacun par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables. Vu leur connexité, ils doivent être tranchés par un seul arrêt.

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits ou (c) inopportunité (al. 3).

 

3.

3.1              Les appelant requièrent la tenue de débats publics.

 

3.2              La procédure d'appel est réglée par les art. 403 ss CPP. En principe, elle est orale et publique et se déroule selon les dispositions applicables aux débats de première instance (cf. art. 69 al. 1 et 405 CPP; Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1300). Elle peut toutefois se dérouler selon une procédure écrite dans les cas visés à l'art. 406 al. 1 et 2 CPP. Cette disposition énumère exhaustivement les cas dans lesquels la juridiction d'appel peut traiter l'appel en procédure écrite. Le législateur n'a en effet prévu cette possibilité qu'à titre exceptionnel. La procédure écrite est soumise à des conditions strictes. Ainsi, alors que l'art. 406 al. 2 CPP traite des cas dans lesquels l'appel peut faire l'objet d'une procédure écrite avec l'accord des parties, l'art. 406 al. 1 CPP énumère les cas dans lesquels la juridiction d'appel peut, sans que l'accord des parties ne soit nécessaire, traiter l'appel en procédure écrite. Il s'agit notamment du cas où seuls des points de droit doivent être tranchés (let. a). Il en découle que la procédure écrite est exclue lorsque les faits sont discutés. A cet égard, l'art. 406 CPP offre moins de souplesse que la jurisprudence rendue en relation avec les garanties de l'oralité et de la publicité des débats, composantes du droit à un procès équitable, déduites des art. 29 al. 1, 30 al. 3 Cst., 6 par. 1 CEDH et 14 par. 1 Pacte ONU II. En effet, selon cette jurisprudence, le droit de comparaître personnellement doit être respecté devant les juridictions de première instance; l'absence de débats en appel ou en cassation n'est pas nécessairement contraire à la garantie du procès équitable lorsqu'il s'agit de questions de fait qui peuvent être aisément tranchées sur la base du dossier et qui n'obligent pas à une appréciation directe de la personnalité de l'accusé. De telles exceptions ne sont pas prévues dans le cadre de l'art. 406 CPP, des débats devant être tenus dès qu'une question de fait est litigieuse, sous réserve de l'accord des parties avec la procédure écrite. La distinction entre les faits et le droit n'est pas toujours aisée. Dans le doute, l'autorité d'appel doit tenir des débats (ATF 139 IV 290 consid. 1.1 et les références).

 

3.3              En l’espèce, ni dans sa déclaration d’appel motivée du 27 décembre 2021, ni dans son mémoire du 31 mars 2022, l’appelant M.________ ne fait valoir une constatation incomplète ou erronée des faits selon l’art. 398 al. 3 let. b CPP. Bien plutôt, aux débats, il a relevé ce qui suit : « (…) J’ai discuté avec du monde jusqu’au moment de l’ordre d’évacuation par la police. A ce moment-là avec d’autres personnes nous avons improvisé une tortue. J’avais déjà vu ce système utilisé dans d’autres manifestations. (…) » (jugement, p. 14, 2e par.). Il en va de même de l’appelant B.________, qui a admis ce qui suit : « (…) J’ai entendu les ordres d’évacuation par la police. (…) on m’a dit qu’une sommation avait eu lieu. Quand je l’ai su, j’avais à cœur que la manifestation continue, je suis donc resté sur place. Ensuite, la police est venue m’interpeller. (…) » (jugement, p. 15, 3e par.). Les appelants ne contestent ainsi aucunement leur participation aux faits incriminés. Ils admettent en particulier n’avoir pas obtempéré aux injonctions de la police leur enjoignant de quitter les lieux.

 

              Vu les considérations qui précèdent, seuls des points de droit doivent être tranchés, les faits n’étant ainsi pas contestés. Partant, il convient de traiter les appels en procédure écrite, conformément à l'art. 406 al. 1 let. a CPP.

 

4.              A titre de mesure d’instruction, l’appelant M.________ requiert l’audition, comme témoins, de plusieurs spécialistes de divers domaines liés au dérèglement climatique, et qui seraient en mesure d’apporter des éléments scientifiques attestant de l’urgence et de la gravité du problème (déclaration d’appel, ch. 2).

 

              Ces auditions ne sont pas nécessaires, dans la mesure où la réalité du dérèglement climatique est désormais reconnue. En effet, dans des récentes causes similaires, la Cour de céans a déjà constaté que de nombreux rapports d’experts démontraient que les émissions de gaz à effet de serre provoquées par les activités humaines étaient à l'origine d'un réchauffement climatique mondial qui s'élevait actuellement à environ 1°C en moyenne par rapport à la période préindustrielle. Cette élévation de la température provoquait notamment une augmentation de l'intensité et de la fréquence de certains phénomènes climatiques et météorologiques extrêmes – tels que des vagues de chaleurs, des incendies de forêts ou des inondations pour ne citer que quelques exemples – et ces conséquences allaient considérablement s'aggraver si le réchauffement de la terre se poursuivait selon sa trajectoire actuelle. Il allait par ailleurs de soi que de tels phénomènes représentaient un danger pour les biens et l’intégrité, notamment physique, des individus qui y étaient exposés (CAPE 31 janvier 2022/95 consid. 4; CAPE 28 septembre 2020/130 consid. 5.3; CAPE 22 septembre 2020/371 consid. 6.3).

 

              Les auditions de témoins ou d’experts requises portant ainsi sur des faits connus, les réquisitions de preuves doivent être rejetées.

 

5.

5.1              Les appelants requièrent également la production des dossiers en possession de la Municipalité de Lausanne et de la Police municipale de Lausanne, en originaux et complets. La production des dossiers municipaux n’est pas nécessaire, car les autorités judiciaires se fondent sur le dossier judiciaire pour statuer. Dans le cas particulier, le dossier sur lequel s’est fondé le Tribunal de police comporte tous les éléments de fait qui permettent de statuer en droit. Ces réquisitions de preuves doivent donc également être rejetées.

 

5.2              Ce qui précède d’applique mutatis mutandis à la réquisition de l’appelant B.________ tendant à l’audition d’un témoin de moralité (déclaration d’appel, ch. 3.B). En effet, les conditions personnelles de ce prévenu sont exposées à satisfaction de droit dans le jugement. En particulier, la solidité de ses convictions quant à la nécessité de lutter contre le dérèglement climatique, dont devrait attester le témoin dont l’audition est requise, est reconnue par le Tribunal de police, dans la mesure où le jugement retient que « (…) les prévenus ont agi pour défendre une cause idéale » (p. 31, 2e par. in initio).

 

6.

6.1              Toujours à titre préalable, les appelants requièrent la suspension de la procédure d’appel pour permettre sa jonction avec toutes les causes concernant la manifestation du 14 décembre 2019. En particulier, dans sa déclaration d’appel motivée du 27 décembre 2021 (ch. V), ainsi que dans son mémoire du 31 mars 2022 (ch. III.3.1), l’appelant M.________ invoque la violation du principe de l’unité de la procédure, pour en déduire que sa cause n’aurait pas dû être disjointe de celles de tous les autres participants à la manifestation du 14 décembre 2019. L’appelant B.________ articule des moyens identiques dans sa déclaration motivée du 23 décembre 2021 (ch. III.2) et dans son mémoire du 31 mars 2022 (ch. IV.1).

 

6.2              Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participants (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP).

 

              Le principe de l’unité de la procédure a pour but d’éviter des jugements contradictoires, que ce soit dans le cadre de la constatation des faits, de l’application du droit ou de l’appréciation de la peine. Il permet également de satisfaire au principe de l’égalité de traitement visé à l’art. 8 Cst. Par ailleurs, il sert l’économie de la procédure. Une disjonction des procédures doit dès lors être fondée sur des motifs concrets et objectifs et doit rester l’exception, conformément à l’art. 30 CPP. Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure, respectivement à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 et les références). Comme exemples de cas d'application de l'exception de l'art. 30 CPP, la doctrine mentionne notamment l'arrestation d'un coauteur lorsque les autres participants sont en voie d'être jugés, les difficultés liées à un grand nombre de coauteurs dont certains seraient introuvables, ou encore la mise en œuvre d'une longue procédure d'extradition (cf. la doctrine citée dans l’arrêt TF 1B_684/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.2). Le principe de célérité peut dans certains cas également constituer un motif objectif permettant de renoncer à juger conjointement plusieurs coauteurs, notamment lorsque l'un d'eux est placé en détention et que sa cause ne peut pas être jugée avec celle des autres dans un délai acceptable (TF 1B_684/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.2). La disjonction peut également tendre à ne pas prolonger une détention provisoire déjà longue, aux fins d’instruire des délits nouveaux de moindre importance. S’agissant des infractions impliquant plusieurs auteurs ou participants, une exception au principe d’unité s’impose lorsque seuls certains participants sont en état d’être jugés, alors que d’autres sont par exemple en fuite (Bouverat, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 30 CPP). En revanche, de simples motifs de commodité ne sauraient justifier une disjonction (Bouverat, op. cit., n. 2 ad art. 30 CPP). En particulier, lorsque les infractions commises par une pluralité d'auteurs sont étroitement mêlées du point de vue des faits, les autorités pénales ne doivent pas admettre facilement une disjonction de cause. Cela vaut notamment en cas de participations, lorsque les circonstances et la nature de celles-ci sont contestées de plusieurs côtés et qu'il y a un risque que l'un des participants veuille mettre la faute sur les autres (ATF 116 Ia 305 consid. 4b).

 

6.3              En l’espèce, comme le relève le premier juge, certains prévenus ont participé à d’autres manifestations, qui ont donné lieu à des procédures distinctes, lesquelles sont pendantes devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne ou le Ministère public. Il s’ensuit qu’une éventuelle identité des causes fait quoi qu’il en soit défaut. En outre, la requête tendant à réunir les causes de centaines de manifestants, soit plus de 200 dossiers (cf. jugement, p. 5), en une procédure judiciaire unique est incompatible avec le principe de célérité consacré à l’art. 5 al. 1 CPP et contreviendrait au principe d’économie de la procédure (jugement, ibid.). Qui plus est, ces nombreux prévenus sont renvoyés notamment pour des contraventions, qui se prescrivent par trois ans (art. 109 CP, applicable par analogie par renvoi de l’art. 20 al. 1 LContr [Loi du 19 mai 2009 sur les contraventions; BLV 312.11]). Il apparaît pour le moins malaisé de statuer sur quelque 200 actions pénales avant l’échéance de délais de prescription triennaux ayant débuté le 14 décembre 2019, abstraction faite même du cas de prévenus ayant également participé à des manifestations antérieures. Enfin, au stade de la procédure de deuxième instance, certains prévenus ont fait ou feront appel, alors que d’autres non, de sorte qu’il est vain d’envisager une jonction de toutes les causes à ce stade non plus. Le principe d’unité de la procédure n’est par conséquent pas violé.


7.

7.1               L’appelant M.________ soutient ensuite, par un long développement parfois difficile à suivre, que, si la jonction de toutes les causes relatives à la manifestation du 14 décembre 2019 n’était pas prononcée, il en résulterait une violation de la présomption d’innocence.

 

7.2              Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

 

7.3              En l’espèce, aucun des appelants ne conteste les faits incriminés, soit d’avoir participé à la manifestation du 14 décembre 2019. Partant, en présence de faits admis, il ne peut y avoir de violation de l’art. 10 al. 3 CPP qui porte, comme l’indique l’énoncé de cette disposition légale, sur les éléments factuels de la cause.

 

8.

8.1              L’appelant M.________ se prévaut en outre d’une violation du principe d’accusation (mémoire du 31 mars 2022, ch. III.3.3.2). L’appelant B.________ en fait de même (mémoire du 31 mars 2022, ch. 3.2). En substance, ils soutiennent que l’ordonnance pénale valant acte d’accusation par effet de l’opposition (art. 356 al. 1, seconde phrase, CPP [cf. ci-dessous]) ne décrirait pas les actes dont il leur était spécifiquement grief, mais se limitait à une description générale des circonstances de la manifestation du 14 décembre 2019.

 

8.2              L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (TF 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 2.1, non publié aux ATF 147 IV 505; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s.). Il découle du principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation que le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (TF 6B_1498/2020 précité, ibid.). Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation) (TF 6B_1498/2020 précité, ibid., et les références citées).

 

              Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation, étant précisé que l’ordonnance pénale tient lieu d’acte d’accusation lorsque, comme en l’espèce, le Ministère public décide de la maintenir après l’opposition du prévenu (cf. l’art. 356 al. 1 CPP). Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne : (a) le lieu et la date de son établissement; (b) le Ministère public qui en est l’auteur; (c) le tribunal auquel il s’adresse; (d) les noms du prévenu et de son défenseur; (e) le nom du lésé; (f) le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur; (g) les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l’avis du Ministère public.

 

              En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du Ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (TF 6B_1498/2020 précité, ibid., et les références citées). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut pas avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (TF 6B_1498/2020 précité, ibid., et les références citées).

 

8.3              Comme déjà relevé, le nombre de prévenus devant répondre de faits survenus peu ou prou dans les mêmes circonstances que ceux dont il est fait grief aux appelants est élevé, s’agissant d’une action collective de vaste ampleur. Ce nonobstant, l’ordonnance pénale décrit, pour chaque prévenu, les actes incriminés, même si c’est par des termes identiques, à caractère quelque peu général. L’acte d’accusation contient ainsi les circonstances de temps et de lieu précises, et les comportements prohibés des prévenus (manifestations non-autorisées, blocage de la circulation et opposition à l’évacuation par la police). La description des faits incriminés satisfait ainsi, pour chaque prévenu, aux exigences posées par l’art. 325 al. 1 let. f CPP. Pour le reste, de plus amples développements ou précisions auraient été contraires à l’exigence de brièveté consacrée par cette disposition.

 

              Dès lors, aucun des prévenus ne pouvait avoir de doute au sujet du comportement qui lui était reproché. Cet élément suffit à satisfaire aux exigences de la jurisprudence fédérale (TF 6B_1498/2020 précité, ibid., et les références citées). Les moyens déduits de la violation du principe d’accusation tombent donc à faux.

 

9.

9.1              Les appelants contestent que les troubles entraînés par la manifestation du 14 décembre 2019 aient été suffisamment longs pour qu’il en soit résulté une véritable entrave aux services d’intérêt général au sens de l’art. 239 CP.

 

9.2              A teneur de l’art. 239 CP, celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger l’exploitation d’une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone, celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger l’exploitation d’un établissement ou d’une installation servant à distribuer au public l’eau, la lumière, l’énergie ou la chaleur, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

 

              Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la perturbation de l’exploitation d’une entreprise publique de transports doit s’étendre sur une certaine durée. Ainsi, il a été admis que celui qui empêchait une entreprise ferroviaire de respecter l'horaire pendant une heure trente perturbait son exploitation d'une manière importante (ATF 116 IV 44 consid. 2d).

 

9.3              Il est établi que, durant la manifestation non autorisée, le trafic des transports publics lausannois a été interrompu dès 10h55 pour toutes les lignes transitant par la Place Saint-François, ce qui a entrainé des retards de 30 à 40 minutes, jusqu’à ce que les effets de la perturbation s’estompent vers 16h00 (jugement, p. 22). Dans le cas particulier, il est donc manifeste que la perturbation du service des transports publics lausannois, qui s’est étendue sur plusieurs heures et a concerné en particulier toutes les lignes passant par la Place Saint-François, a atteint la durée et l’intensité nécessaire pour réaliser les éléments constitutifs objectifs de l’art. 239 CP.

 

9.4

9.4.1               L’appelant M.________ conteste s’être rendu coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel.

 

9.4.2               En vertu de l'art. 286 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.

 

              Selon la jurisprudence, pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel; il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2 p. 117 s.; ATF 120 IV 136 consid. 2 a p. 139 et les références citées). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 127 IV 115 consid. 2 p. 117 s.; ATF 124 IV 127 consid. 3a p. 129; TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1; TF 6B_410/2018 du 20 juin 2018 consid. 5.4). L'infraction se distingue tant de celle prévue à l'art. 285 CP, en ce que l'auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace, que de celle visée à l'art. 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas.

 

              Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100; ATF 127 IV 115 consid. 2 p. 117 s. et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a p. 140 et les références citées). Il peut s'agir d'une obstruction physique: l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n° 13 ad art. 286 CP; TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1).

 

9.4.3              En l’espèce, l’appelant M.________ a participé à une formation dite « en tortue », par laquelle les manifestants sont tenus les uns aux autres. Cette formation est destinée à empêcher l’évacuation par la police (cf. jugement, p. 28-29). Délibéré, ce comportement réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction réprimée par l'art. 286 CP.

 

9.5              En définitive, en participant, sur le domaine public, à une manifestation non autorisée dont l’effet a été d’empêcher l’accès aux voies de circulation du centre-ville aux non-manifestants, aux services d’urgence et aux transports publics (cf. consid. 9.3 ci-dessus), ce dont il s’est accommodé, l’appelant M.________ s’est rendu coupable d’entrave aux services d’intérêt général et de contravention à la LContr en relation avec l’art. 41 al. 1 du Règlement général de police de la Commune de Lausanne. En s’intégrant dans une « tortue », destinée à éviter son évacuation par la police, il s’est en outre rendu coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel. Sa condamnation pour ces trois chefs de prévention doit donc être confirmée.

 

              Pour sa part, l’appelant B.________, en participant à une manifestation non autorisée dans les circonstances décrites ci-dessus, s’est rendu coupable d’entrave aux services d’intérêt général et de contravention à la LContr en relation avec l’art. 41 al. 1 du Règlement général de police de la Commune de Lausanne. Sa condamnation pour ces deux chefs de prévention doit donc être confirmée.

 

10.

10.1              Les appelants soutiennent que leur action s’inscrivait dans une démarche de protestation protégée par la liberté de manifester et les libertés de réunion et d’expression, garanties notamment par le droit international de rang constitutionnel (cf. ci-dessous), de sorte qu’ils ne sauraient être sanctionnés pénalement.

 

10.2              Aux termes de l’art. 10 CEDH, toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations (ch. 1). L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire (ch. 2).

 

              Selon l’art. 11 CEDH, toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts (ch. 1). L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’Etat (ch. 2).

 

              Lorsqu'il s'agit non seulement d'exprimer une opinion, mais de le faire dans le cadre d'un rassemblement avec d'autres personnes, l'art. 10 CEDH s'analyse en une lex generalis par rapport à l'art. 11 CEDH, qui est la lex specialis. L'art. 11 CEDH doit toutefois s'envisager à la lumière de l'art. 10 CEDH (arrêts CourEDH Navalnyy contre Russie du 15 novembre 2018, § 101; Ezelin contre France du 26 avril 1991, § 35, série A no 202). L'art. 11 CEDH ne protège que le droit à la liberté de « réunion pacifique », notion qui ne couvre pas les manifestations dont les organisateurs et participants ont des intentions violentes (arrêts CourEDH Csiszer et Csibi contre Roumanie du 5 mai 2020, § 65; Yaroslav Belousov contre Russie du 4 octobre 2016, § 168; Stankov et Organisation macédonienne unie Ilinden contre Bulgarie du 2 octobre 2001, Recueil CourEDH 2001-IX p. 313 § 77). Les garanties de cette disposition s'appliquent donc à tous les rassemblements, à l'exception de ceux où les organisateurs ou les participants sont animés par des intentions violentes, incitent à la violence ou renient d'une autre façon les fondements de la société démocratique (arrêts CourEDH Navalnyy contre Russie précité, § 145; Frumkin contre Russie du 5 janvier 2016, § 98; Yaroslav Belousov contre Russie précité, § 168; tous avec les références citées).

 

              Il existe, en principe, sur la base de la liberté d'opinion, d'information et de réunion, un droit conditionnel à l'usage accru du domaine public pour des manifestations avec appel au public (ATF 144 I 50 consid. 6.3; ATF 138 I 274 consid. 2.2.2; ATF 132 I 256 consid. 3). De telles manifestations impliquent la mise à disposition d'une partie du domaine public, en limitent l'usage simultané par des non-manifestants et ne permettent plus, localement et temporairement, un usage commun. Cette situation exige qu'un ordre de priorité soit fixé entre les divers usagers et cela implique de soumettre la tenue de telles réunions à autorisation (ATF 132 I 256 consid. 3). Dans le cadre de l'octroi de ces autorisations, l'autorité doit tenir compte, d'une part, des intérêts des organisateurs à pouvoir se réunir et s'exprimer et, d'autre part, de l'intérêt de la collectivité et des tiers à limiter les nuisances, notamment à prévenir les actes de violence (ATF 127 I 164 consid. 3 et les références). Plus simplement, il s'agit d'assurer l'utilisation adéquate des installations publiques disponibles dans l'intérêt de la collectivité et du voisinage ainsi que de limiter l'atteinte portée par la manifestation aux libertés des tiers non-manifestants (ATF 143 I 147 consid. 3.2; ATF 132 I 256 consid. 3).

 

              Le droit à la liberté de réunion inclut le droit de choisir les horaires et la date, le lieu et les modalités du rassemblement, dans les limites établies au paragraphe 2 de l'art. 11 CEDH (arrêts CourEDH Tuskia et autres contre Géorgie du 11 octobre 2018, § 72; Sáska contre Hongrie du 27 novembre 2012, § 21). Par conséquent, dans les affaires dans lesquelles le lieu d'un rassemblement revêt une importance cruciale pour les participants, l'ordre de le modifier peut constituer une ingérence dans l'exercice par les participants du droit à la liberté de réunion garanti par l'art. 11 CEDH (arrêt CourEDH Lashmankin et autres contre Russie du 7 février 2017, § 405 et les références).

 

              La liberté de réunion peut être restreinte par l'application de la clause générale de police. Celle-ci confère à l'autorité exécutive le droit, même sans base constitutionnelle ou légale expresse, de prendre les mesures indispensables pour rétablir l'ordre public s'il a été troublé, ou pour le préserver d'un danger sérieux qui le menace d'une façon directe et imminente (TF 1C_451/2018 du 13 septembre 2019 consid. 3.1.1 et les références).

 

10.3              En l’espèce, le premier juge a exposé en détail les circonstances entourant la manifestation du 14 décembre 2019 et la manière dont celle-ci s’était déroulée. L’intention du mouvement Extinction Rebellion de mettre en place une action de blocage au centre-ville de Lausanne était connue des autorités et des Transports publics de la région lausannoise, notamment parce que l’appel à manifester avait été largement relayé sur les réseaux sociaux. Toutefois, aucune demande d’autorisation n’avait été déposée auprès des services compétents de la commune de Lausanne. La manifestation a débuté à 10 h 05 par le blocage de la rue Centrale. A 10 h 10, une vingtaine de personnes équipées de gilets blancs se sont couchées à même le sol, gênant ainsi le trafic des piétons. Un blocage a également été organisé à la Place Saint-François, si bien que la police a fermé la rue Pépinet pour éviter que les deux groupes de manifestants se rejoignent. A 13 h 15, les injonctions effectuées par le Commandant de police ont été adressées aux manifestants. Il a été décidé que les interpellations de ceux qui ne respecteraient pas les directives débuteraient un quart d’heure plus tard, ce qui constitue un délai de tolérance supplémentaire. Au moins une ambulance a dû pénétrer dans le périmètre de sécurité établi par les forces de l’ordre, ce qui a rallongé le délai d’intervention. En outre, l’acheminement du patient au CHUV a nécessité qu’un couloir soit organisé par la police de la rue Centrale en direction de la rue Saint-Martin.

 

              Au vu de ces faits, la liberté de manifester et les libertés de réunion et d’expression des appelants n’ont de toute évidence pas été violées. En effet, après que les manifestants ont pu se réunir et s’exprimer pendant un peu plus de trois heures, c’est à bon droit que les autorités ont commencé à disperser les manifestants afin de restaurer l’usage normal du domaine public. En outre, les policiers ont procédé à l’évacuation de manière proportionnée, sans aucun usage excessif de la force. Les droits de rang constitutionnel invoqués par les appelants ne les autorisaient ni à entraver l’usage du domaine public ni à refuser d’obtempérer à l’ordre d’évacuation des lieux qui leur était signifié par la police.

 

11.              L’appelant B.________ conclut à la réforme du jugement en ce sens que la libération dont il a bénéficié à raison du chef de prévention de contravention à l’art. 26 du Règlement général de police de la Commune de Lausanne doit « faire partie du dispositif ». Il soutient que le dispositif du jugement serait incomplet, soit entaché d’une erreur de plume, faute de mentionner cette libération (mémoire du 31 mars 2021, let. D).

 

              Le chiffre X du dispositif me mentionne certes pas cette libération; son chiffre XI ne comporte qu’une référence à la contravention à la LContr, sans renvoi à une norme pénale spéciale. Il ressort pourtant du préambule, soit de l’introduction, du dispositif (jugement, p. 34) que l’art. 25 al. 1 LContr n’est appliqué qu’en relation avec l’art. 41 du Règlement général de police de la Commune de Lausanne, à l’exclusion, notamment, de l’art. 26 de ce règlement, ce que confirment du reste les motifs du jugement (ch. 5.6, p. 29 s.).

 

12.

12.1              L’appelant M.________ invoque une violation du principe de célérité (déclaration d’appel, ch. 121 ss). A l’appui de ce moyen, il fait valoir que la durée écoulée entre la réception du dossier par le greffe pénal de première instance et la fixation de l’audience est excessive au regard des exigences jurisprudentielles.

 

12.2              Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; ATF 130 I 312 consid. 5.1). La violation du principe de célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 précité consid. 1.4.1; ATF 135 IV 12 consid 3.6; TF 6B_203/2019 du 10 avril 2019 consid. 3.1). Il incombe au juge d'indiquer comment et dans quelle mesure il a tenu compte de cette circonstance (ATF 117 IV 124 consid. 3 et 4; TF 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 3.1; TF 6B_790/2017 du 18 décembre 2017 consid. 2.3.2; TF 6B_728/2010 du 1er mars 2011 consid. 5.5.1; TF 6B_908/2009 du 3 novembre 2010 consid. 3.1 non publié in ATF 136 IV 188).

 

12.3              Le Tribunal de police a reçu le dossier de la cause le 17 février 2020 et les débats ont été fixés le 2 septembre 2021, soit effectivement près de 19 mois plus tard. Cette situation s’explique par le fait que ce tribunal d’arrondissement avait, au jour de l’audience du 17 novembre 2021, reçu plus de 200 causes analogues (cf. jugement, p. 5) présentant des questions juridiques complexes concernant l’état de nécessité et les droits constitutionnels des manifestants. Ces causes devant être traitées de manière identique sur un plan juridique, elles ont attendu le premier arrêt de principe du Tribunal fédéral rendu le 26 mai 2021 (ATF 147 IV 297). Ensuite, des décisions d’organisation ont été prises pour traiter les nombreuses requêtes de jonction des prévenus et la manière dont il fallait regrouper certaines causes, par manifestation. Ainsi, l’attente était justifiée juridiquement et procéduralement et il n’y a pas eu de violation du principe de célérité. Quoi qu’il en soit, même à considérer que le laps de temps qui s’est écoulé entre la saisine du tribunal et l’ouverture des débats de première instance était excessif, cela ne saurait toutefois conduire à une réduction de peine. En effet, selon l’appréciation de la cour, l’entrave aux services d’intérêt général, qui constitue l’infraction de base retenue à la charge de M.________, aurait dû être punie d’une peine pécuniaire de 20 jours-amende, puis augmentée, par l’effet du concours (art. 49 al. 1 CP), de 10 jours-amende pour l’empêchement d’accomplir un acte officiel. La peine pécuniaire de 15 jours-amende prononcée en première instance tient donc en réalité déjà compte de la violation du principe de célérité, par une réduction de peine de moitié.

 

13.

13.1              Les appelants demandent enfin l’exemption de toute peine motif pris de l’absence d’intérêt à punir et se prévalent, à défaut, du mobile honorable, même si aucune conclusion portant sur une atténuation de peine n’est formulée par B.________ (mémoire du 31 mars 2022 de M.________, ch. 3.5 et 3.6; mémoire du 31 mars 2022 de B.________, ch. 5 et 6).

 

13.2

13.2.1              Conformément à l'art. 48 let. a ch. 1 CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.

 

              Selon l'art. 48 let. a CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable (ch. 1). Le caractère honorable des mobiles s'apprécie d'après l'échelle des valeurs éthiques reconnues par la collectivité dans son ensemble (ATF 128 IV 53 consid. 3 p. 63 et la référence citée). Pour être qualifié d'honorable, il ne suffit pas que le mobile ne soit pas critiquable sur le plan moral, il faut encore qu'il se situe dans la partie supérieure des valeurs éthiques. De toute façon, le mobile honorable n'est qu'un des éléments subjectifs de l'infraction; dans l'appréciation de la peine, il peut être rejeté complètement dans l'ombre par les autres circonstances de l'infraction comme, notamment, la manière dont celle-ci a été commise, le but visé, la perversité particulière. Selon la jurisprudence, il faut se fonder sur l'ensemble des circonstances de l'infraction comme, notamment, la manière dont celle-ci a été commise ou le but visé (ATF 128 IV 53 consid. 3c p. 64).

 

              Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un but idéal de façonner un monde meilleur ne constitue pas un mobile honorable s’il implique le recours à des moyens proscrits par l’ordre juridique. Des motifs politiques ne sont pas en soi honorables. Ils peuvent l’être, mais peuvent aussi être éthiquement neutres ou même relever de la bassesse (ATF 107 IV 29 consid. 2a).

 

13.2.2              L'art. 52 CP prévoit que l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 p. 135 s.). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.2.1 p. 133 s.), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute (tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction; ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137).

 

13.3

13.3.1              En l’espèce, les appelants ont assurément agi pour défendre une cause idéale, comme l’a relevé le Tribunal de police (jugement, en p. 31). Si la défense du climat a tendance à gagner des partisans et à progresser dans l’échelle des valeurs éthiques généralement reconnues sans qu’on puisse précisément déterminer son rang actuel lorsqu’elle entre en conflit avec des valeurs économiques perçues comme tout autant vitales, elle peut parfaitement être défendue légalement, comme de nombreux et honorables militants s’y emploient (CAPE 17 juin 2021/185 consid. 6.1.3.1).

 

              La manière d’agir des prévenus consistant à ne pas obtempérer aux sommations des forces de l’ordre a toutefois pour effet de reléguer à l'arrière-plan leur mobile, aussi respectable fût-il, si bien que l’art. 48 let. a CP ne saurait s’appliquer (arrêts précités; CAPE 17 juin 2021/185 consid. 6.1.3.1).

 

13.3.2              Les conditions de l'art. 52 CP ne sont pas non plus réunies. En effet, les comportements incriminés n'ont pas été sans conséquence pour les très nombreuses personnes gênées par cette manifestation de vaste ampleur qui a fortement perturbé, durant plusieurs heures, le trafic et les déplacements sur les principaux axes de circulation de la capitale vaudoise. On ne saurait dès lors considérer qu'il s'agit d'une affaire d'une importance négligeable au sens de l’art. 52 CP (cf. CAPE 24 janvier 2022/48 consid. 5.2, concernant des faits analogues).

 

13.3.3              Cela étant, la quotité des peines n’est au surplus pas contestée séparément. Elles peuvent ainsi être confirmées par adoption de motifs
(art. 82 al. 4 CPP).

 

14.              Vu l’issue des appels, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), limités à l’émolument de jugement, à raison de 2'750 fr., seront mis à la charge des appelants, qui succombent entièrement (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP), à parts égales entre eux (art. 418 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

vu, pour M.________, les art. 52 et 48 let. a ch. 1 CP, 90 al. 1 LCR,

5 al. 1 CPP;

appliquant à M.________ les art. 34, 42, 47, 49 al. 1, 50, 106,

239 et 286 CP,

25 al. 1 LContr;

10, 29 al. 1, 30, 398 ss, 406 al. 1 let. a CPP;

 

 

vu, pour B.________, les art. 52, 48 let. a ch. 1 et 286 CP, 90 al. 1 LCR;

appliquant à B.________ les art. 34, 42, 47, 49 al. 1, 50, 106 et 239 CP,

25 al. 1 LContr,

10, 29 al. 1, 30, 398 ss, 406 al. 1 let. a CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel de M.________ est rejeté.

 

              II.              L’appel de B.________ est rejeté.

             

              III.              Le jugement rendu le 17 novembre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé, son dispositif étant le suivant :

 

                            "I à VI              (inchangés);

                            VII.              libère M.________ du chef d’accusation de violation simple des règles de la circulation;

                            VIII.              condamne M.________ pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel et contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende à CHF 50.- (cinquante francs) le jour et à une amende de CHF 200.- (deux cents francs);

                            IX.               suspend l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée au chiffre VIII ci-dessus et impartit à M.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans et dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 2 (deux) jours;

                            X.              libère B.________ des chefs d’accusation de violation simple des règles de la circulation et d’empêchement d’accomplir un acte officiel;

                            XI.              condamne B.________ pour entrave aux services d’intérêt général et contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende à CHF 30.- (trente francs) le jour et à une amende de CHF 200.- (deux cents francs);

                            XII.               suspend l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée au chiffre XI ci-dessus et impartit à B.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans et dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 2 (deux) jours;

                            XIII.              (inchangé);

                            XIV.              met les frais, par CHF 225.- à la charge de [...], par CHF 225.- à la charge de [...], par CHF 225.- à la charge de M.________ et par CHF 225.- à la charge de B.________".

 

              IV.              Les frais d'appel, par 2'750 fr., sont mis à la charge de M.________ à raison de 1'375 fr. et de B.________ à raison de 1'375 francs.

 

              V.              Le jugement motivé est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Olivier Peter, avocat (pour M.________),

-              Me Léna Laghzaoui, avocate (pour B.________),

-              Ministère public central,

 

                                          une copie du dispositif est adressée à :

 

-              M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

-               Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :