TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

161

 

PE20.008442-VPT


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 29 mars 2023

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Composition :               Mme              Bendani, présidente

                            Mme              Rouleau et M. Parrone, juges

Greffier              :              M.              Jaunin

 

 

*****

Parties à la présente cause :

C.________, requérant, représenté par Me Aline Bonard, défenseur d’office à Lausanne,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

   


              La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande déposée le 13 février 2023 par C.________ tendant à la révision du jugement rendu le
3 décembre 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause dirigée contre lui.

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.              a) Par jugement du 3 décembre 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré C.________ du chef de prévention de dommages à la propriété (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de tentative de meurtre, de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et de vol d’importance mineure (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 551 jours de détention avant jugement au 29 novembre 2021, et à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de
non-paiement étant de 3 jours (III et IV), a révoqué le sursis accordé à C.________ le 31 octobre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et a ordonné l’exécution de la peine pécuniaire prononcée (V), a constaté que C.________ a subi 4 jours de détention dans des conditions illicites et a ordonné que
2 jours soient déduits de la peine fixée au chiffre III à titre de réparation du tort moral (VI), a ordonné en faveur de C.________ un traitement institutionnel des addictions (VII), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (VIII), a pris acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette, pour un montant de
743 fr. 15, signée par C.________ en faveur de [...] à l’audience du
29 novembre 2021 (IX), a statué sur le sort des séquestres et pièces à conviction (X et XI), a alloué au défenseur d’office de C.________ une indemnité de 8'046 fr., vacations, débours et TVA compris (XII) et a mis les frais de la cause à la charge du condamné, par 106'916 fr. 05, montant comprenant les indemnités du défenseur d’office [...], du précédent défenseur d’office du prévenu, et des indemnités allouées aux conseils d’office de T.________ et P.________ (XIII), dites indemnités étant remboursables à l’Etat de Vaud par C.________ dès que sa situation financière le permettra (XIV).

 

              Par jugement du 28 mars 2022, la Cour d’appel pénale a rejeté l’appel interjeté par C.________ et confirmé le jugement précité.

 

              b) Le tribunal de première d’instance puis la Cour d’appel pénale ont reconnu C.________ coupable de tentative de meurtre sur la base des faits décrits au chiffre 1 de l’acte d’accusation du 4 août 2020, dont la teneur est la suivante :

 

              Depuis le 8 mai 2020, à tout le moins, alors qu’il soupçonnait T.________ d’héberger P.________ et d’entretenir une relation avec elle, C.________ a envoyé des messages sur le raccordement [...] au nom de T.________, menaçant de venir chez lui pour le frapper. Le 12 mai 2020, C.________ s’est rendu une première fois à [...] en voiture, sans toutefois trouver le domicile de sa future victime dont il ignorait l’adresse exacte. Les messages échangés entre C.________ et C.________ démontrent que C.________ ne supportait pas que son amie soit hébergée par T.________ et qu'il faisait tout pour la récupérer, menaçant l'un et l'autre de les frapper. Ainsi, le 16 mai 2020 à 4h56, C.________ a envoyé le message vocal suivant, selon sa retranscription :

 

                            « Oh tu dis à P.________ qu'elle redonne mes clés ou je ne sais pas quoi, moi j'ai pété ma porte. Sinon je viens chez toi, je te nique ta mère. Toi je vais te taper comme il faut, comme tu ne t'es jamais fait taper de ta vie, ok ? Laisse ma copine tranquille, arrête de lui donner des anxiolytiques et tout, arrête sinon je vais te taper espèce de fils de pute de drogué de merde ».

 

              Plus tard, au cours de la soirée du 16 mai 2020, C.________ a envoyé treize messages vocaux successifs au ton agressif sur le numéro de T.________, lui reprochant de « jouer au con », lui déclarant qu'il se trouvait avec [...] qui, elle aussi, allait lui « défoncer la gueule », menaçant également P.________, qu'il traitait de « pute » et à qui il déclarait qu'il allait venir à [...] et la taper, précisant : « La vie de ma mère, je vais mettre des cagoules, je vais te taper comme tu t'es jamais fait taper ».

 

              Dans la soirée du 18 mai 2020, vers 20h30, dans ses efforts pour tenter de récupérer son amie, C.________ s'est rendu en train à [...], mais P.________ a refusé de le rejoindre à la gare et, dès lors qu'il ignorait toujours l'adresse exacte du domicile de T.________, il s'en est suivi une série de messages vocaux dans lesquels C.________ menaçait le précité, en lui déclarant qu'il allait le « choper » la nuit, qu'il allait trouver son adresse, qu'il allait venir la nuit et le « flinguer » ou encore le « déglinguer », si P.________ continuait à séjourner chez lui. Le même soir, vers 22h00, [...] et [...] (lequel n'a pas de lien de parenté avec la victime) ont accompagné C.________ en voiture au domicile de T.________, qu'ils lui ont indiqué. Toutefois, personne n'a ouvert la porte, si bien que C.________ a continué durant la soirée à envoyer des messages à T.________, le menaçant de revenir pour le frapper.

 

              Après une accalmie se manifestant à tout le moins au niveau des messages échangés entre les parties, un nouvel épisode de violence a opposé C.________ et P.________ dans la nuit du 27 au 28 mai 2020, amenant la précitée à se réfugier une nouvelle fois chez T.________.

 

              Finalement, dans la nuit du 29 au 30 mai 2020, C.________ s'est rendu en voiture à [...], au domicile de T.________, en compagnie de deux individus qui restent inconnus à ce jour, tous les trois étant cagoulés. Après qu'ils eurent frappé à la porte, T.________, pensant que l'ami qui avait passé le début de soirée avec lui revenait chercher quelque chose, a
dit « Entre », puis il s'est retrouvé face aux trois individus. Celui qui lui faisait face, identifié à la voix comme étant C.________, a déclaré quelque chose
comme : « c'est lui qui baise ma gonzesse », et l'un des deux autres a passé une corde autour du cou de T.________, puis le troisième a tiré la corde de manière à faire choir celui-ci au sol. Ils l'ont ensuite emmené à l'extérieur de son domicile, avant d'attacher la corde à l'arrière d'un véhicule blanc stationné à proximité et ont entrepris de s'installer à bord. T.________ est parvenu à détacher le lien du crochet-remorque et à enlever le nœud de son cou, puis il s'est réfugié chez lui où il s'est enfermé jusqu'au lendemain, avant de se rendre à la police pour dénoncer les faits.

             

              T.________ a déposé plainte le 30 mai 2020 et l'a retirée par courrier du 16 octobre 2020.

             

B.              Par acte du 13 février 2022, C.________ a présenté une demande de révision du jugement rendu à son encontre par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 3 décembre 2021, confirmé par la Cour d’appel pénale le 28 mars 2022. Il a conclu, à titre préalable, à sa recevabilité et, principalement, à l’annulation du jugement précité, le dossier étant renvoyé à un tribunal de première instance pour décision sur rescisoire. Il a en outre requis que Me Aline Bonard lui soit désigné en qualité de défenseur d’office.

 

              A l’appui de sa demande de révision, C.________ a produit un bordereau de pièces comprenant notamment un extrait d’une conversation Whatsapp intervenue entre lui-même et B.________, une retranscription de messages audios extraits de cette conversation et des extraits d’une conversation Messenger intervenue entre lui-même et P.________ à la fin du mois de décembre 2022. Il a, pour le cas où la Cour de céans ne pourrait se forger une opinion sur la base de ces pièces, requis l’audition de B.________, de J.________, de la dénommée « [...] » et d’P.________.

 

              Dans le délai imparti, le Ministère public a, par courrier du 15 mars 2023, déposé des déterminations, au terme desquelles il a conclu au rejet de la demande de révision.

 

              Par courrier du 27 mars 2023, C.________ s’est spontanément déterminé sur les arguments soulevés par le Ministère public. Il a maintenu les conclusions figurant au pied de sa demande de révision.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              L'art. 410 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d’en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (let. a), si la décision entre en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits (let. b), ou s’il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction (let. c). La demande de révision visée à l’art. 410 al. 1 let. b CPP doit être déposée dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elle n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP).

 

              La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP).

             

1.2              L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l’art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; ATF 137 IV 59 précité consid. 5.1.4 ; TF 6B_731/2020 du
1er juillet 2020 consid. 2.1).

 

2.             

2.1              Le demandeur expose avoir récemment croisé B.________, qui serait convaincu de son innocence et lui aurait mentionné l’existence de photographies prises quelques jours avant le 29 mai 2020, sur lesquelles T.________ présentait déjà des lésions au cou en raison d’une tentative de suicide par pendaison. Le 30 janvier 2023, il avait demandé à B.________, par la messagerie Whatsapp, de lui rappeler la teneur de leur conversation. B.________ lui avait alors précisé que J.________ serait en possession desdites photographies et qu’une dénommée [...] les aurait vues. B.________ lui avait également rapporté qu’il aurait relaté, dans son témoignage, ce qu’on lui avait dit, avant de comprendre, en discutant avec les dénommées [...] et [...], que « c’était faux ». De plus, J.________ aurait traité T.________ de menteur et qualifié cette histoire de « conneries ». Le demandeur se prévaut également d’échanges avec P.________, dans lesquels elle affirme que des « gens se seraient fait passer pour lui » et qu’il devait « faire recours » ; elle lui avait demandé pardon pour tout ce qu’elle avait fait.

 

2.2              La demande de révision de C.________ est recevable. En effet, les échanges Whatsapp et les messages audios entre B.________ et C.________ de janvier 2023, ainsi que la conversation Messenger entre ce dernier et P.________ de décembre 2022, constituent des faits nouveaux puisqu’ils n’ont pas été soumis à l’appréciation des premiers juges. Ils concernent en outre des questions déterminantes pour statuer sur la culpabilité du condamné.

 

              En revanche, ces faits ne sont pas sérieux. A cet égard, il convient de rappeler que, pour fonder leur conviction quant à la culpabilité de C.________, les juges de première et seconde instances ont constaté que celui-ci avait admis avoir été contrarié par le fait que son amie P.________, avec qui il se trouvait en instance de séparation, soit hébergée par T.________, qu’il n’avait pas nié lui avoir envoyé plusieurs dizaines de messages menaçants et injurieux ni avoir cherché par tous les moyens à connaître son adresse pour aller récupérer la prénommée, et qu’il avait reconnu s'être rendu à une reprise chez T.________, en justifiant ses actes par son alcoolisation. Le tribunal puis la Cour d’appel pénale ont en outre retenu que les déclarations de la victime étaient crédibles, contrairement à celles du condamné. Elles étaient en effet corroborées par les lésions constatées par le Centre universitaire romand de médecine légale, à savoir des marques de strangulation au cou, par les témoignages de B.________ et J.________, lesquels avaient attesté de l'état émotionnel de T.________ à la suite des faits et par le contexte général de l’agression, le condamné n’ayant pas supporté que son amie soit partie vivre chez ce dernier. Il ressortait par ailleurs des messages adressés par C.________ à T.________ qu’il cherchait à découvrir son adresse pour s’en prendre physiquement à lui, qu’il s’y était rendu en repérage en menaçant de revenir et qu’il avait, à une reprise, évoqué l’usage de cagoules. La victime était ainsi parfaitement crédible lorsqu’elle indiquait avoir entendu un des agresseurs cagoulés dire : « C’est lui qui baise ma gonzesse », déclaration qui désignait incontestablement le condamné.

 

              En l’occurrence, les échanges et les conversations rapportées par C.________ ne permettent pas de remettre en question le jugement rendu. Les propos contenus dans les pièces produites sont dénués de consistance. En particulier, les allégations selon lesquels J.________ serait en possession de photographies prises quelques jours avant le 29 mai 2020, et sur lesquels T.________ présenterait déjà des lésions au cou en raison d’une tentative de suicide par pendaison, ne reposent sur aucun élément concret. Il s’agit là uniquement de vagues rumeurs énoncées à l’occasion de conversations, dont on comprend difficilement le contexte et qui sont initiées par le condamné lui-même. On constate notamment sur la pièce 3 produite avec la demande de révision que c’est avant tout le requérant qui donne son avis, la plupart des réponses du prénommé « [...] » étant au demeurant invisibles, car accompagnées de la mention « Médias omis ». Les pièces 4 et 5 ne comportent pas davantage d’éléments concrets susceptibles de remettre en cause les nombreux indices concordants sur lesquels se sont fondés les premiers juges pour asseoir leur conviction. On relèvera en outre que B.________ et J.________, dont les auditions sont à nouveau demandées par le requérant, ont été longuement entendus en cours d’enquête et ce, en présence des avocats des parties ; ils ont notamment été interrogés sur les éventuelles idées suicidaires de T.________ (cf. PV audition 14, R. 7 ; PV audition 15, R. 14). Or, à aucun moment, ces témoins, ni aucun autre d’ailleurs, n’ont mentionné l’existence de photographies prises avant les faits. On ne distingue de plus pas pour quelle raison J.________, à qui il avait été demandé si T.________ lui avait fait part de funestes intentions (PV audition 15, R. 14), aurait tu l’existence de ces photographies s’il les avait vues ou eues en sa possession. On ajoutera que ces deux témoins ont été parfaitement clairs sur l’état émotionnel dans lequel se trouvait T.________ à la suite de l’agression qu’il avait subie (cf. PV audition 14, R. 1, pp. 3 et 4 ; PV audition 15, R. 1).

 

              Il s’ensuit que les conversations et échanges écrits produits par le requérant ne constituent pas des moyens de preuve sérieux propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation. Cela est d’autant plus vrai que la pièce 5 laisse entendre que des tiers se seraient fait passer pour le condamné, soit, en d’autres termes, qu’une agression aurait bien eu lieu mais aurait été commise par d’autres, alors que les pièces 3 et 4 démonteraient, selon le requérant, qu’il ne s’est rien passé, ce qui est contradictoire. Pour le surplus, en l’absence des photographies évoquées, dont en définitive rien n’indique qu’elles existeraient, il n’y a aucune raison de procéder à une nouvelle audition de B.________, de J.________ et d’P.________, lesquels ont déjà été entendus lors de l’enquête, respectivement à une, deux et quatre reprises.

 

3.              Au vu de ce qui précède, mal fondée, la demande de révision doit être rejetée.

             

              C.________ étant dépourvu des ressources financières suffisantes pour rémunérer son avocate et ne disposant pas des connaissances nécessaires pour faire valoir ses moyens, il y a lieu d'admettre sa requête d'assistance judiciaire et de désigner Me Aline Bonard en qualité de défenseur d'office pour la procédure de révision. Cette dernière a produit une liste d’opérations dans laquelle elle indique une activité nécessaire d’avocat de 9h42, ce qui est adéquat. Au tarif horaire de 180 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du
7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), l’indemnité de défenseur d'office s’élève donc à 1'522 fr. 60, soit des honoraires de 1’386 fr., auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 %, par 27 fr. 75, et la TVA sur le tout par 108 fr. 85.

                           

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de révision, par
2’512 fr. 60, constitués de l’émolument de jugement, par 990 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité en faveur du défenseur d’office, par 1'522 fr. 60, seront mis à la charge de C.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

               

              C.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra.

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application de l’art. 410 al. 1 CPP,

prononce :

 

              I.              La demande de révision est rejetée.

              II.              Me Aline Bonard est désignée en qualité de défenseur d’office de C.________ pour la procédure de révision.

              III.              Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure de révision d'un montant de 1'522 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Aline Bonard

              IV.              Les frais de la procédure de révision, par 2’512 fr. 60, y compris l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de C.________.

              V.              C.________ est tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité due en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra.

              VI.                Le présent jugement est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Aline Bonard, avocate (pour C.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

-              Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

             

              Le greffier :