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TRIBUNAL CANTONAL |
162
PE22.002299-BBI |
COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 10 juillet 2023
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Composition : M. DE MONTVALLON, président
Greffière : Mme Vuagniaux
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Parties à la présente cause :
X.________, prévenu et appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure du Ministère public central, Division affaires spéciales.
Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 25 novembre 2022 par le
Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant.
Il considère :
En fait :
A. Par jugement du 25 novembre 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reçu l’opposition formée par X.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 25 mai 2021 par la Préfecture du district du Jura-Nord vaudois (I), a constaté que X.________ s’était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière, de conduite d’un véhicule sans être porteur du permis de conduire ou des autorisations requis et de contravention au règlement général de police de la commune d’Yverdon-les-Bains (II), a condamné X.________ à une amende de 400 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de quatre jours (III), et a dit que les frais de justice, par 760 fr., étaient mis à la charge de X.________ (IV).
B. Par annonce du 29 novembre 2022, puis déclaration motivée du 6 janvier 2023, X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant implicitement à sa libération du chef d’accusation de violation simple des règles de la circulation routière. En outre, il a sollicité l’audition de plusieurs témoins dont il a dit qu’il communiquerait les noms « en temps voulu », ainsi que celle du policier dénonciateur.
Le 1er mars 2023, le Président de la Cour d’appel pénale a rejeté les réquisitions de preuve de X.________, dans la mesure où les conditions de l’art. 389 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) n’étaient pas remplies, et a cité le prévenu à comparaître à son audience du 3 avril 2023.
Par pli recommandé du 17 mars 2023, le Président de la Cour d’appel pénale a informé X.________ qu’il n’y aurait pas d’audience. En effet, dès lors que l’affaire concernait uniquement une contravention, la cause ressortait de la compétence d’un juge unique et devait être traitée en procédure écrite, conformément à l’art. 406 al. 1 let. c CPP. Il a également imparti à X.________ un délai au 27 mars 2023 pour compléter sa déclaration d’appel s’il le souhaitait. Ce courrier est revenu en retour au greffe du Tribunal cantonal avec la mention « non réclamé ».
Le 24 mars 2023, X.________ a produit un certificat médical daté du 23 mars 2023 selon lequel il souffrait de troubles psychiques consécutifs au récent décès de sa mère, ce qui l’empêchait de se préparer et de se présenter à une convocation judiciaire.
Par courrier A et pli recommandé du 1er juin 2023, le Président de la Cour d’appel pénale a envoyé à X.________ une copie de son courrier du 17 mars 2023 et lui a imparti un délai au 19 juin 2023 pour compléter sa déclaration d’appel compte tenu du certificat médical qu’il avait produit.
Le 6 juillet 2023, dans le délai prolongé à sa demande, X.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à son acquittement de tous les chefs d’accusation.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. X.________, de nationalité suisse, est né le [...] 1988 à Yverdon-les-Bains. Il est titulaire d’un CFC d’employé de commerce. Il a deux enfants de 4 et 7 ans, qui vivent chez son ex-compagne et pour lesquels il ne verse aucune contribution d’entretien. Il gagne environ 4'000 fr. par mois en travaillant comme gérant d’une société active dans l’esthétique et comme courtier immobilier. Il partage avec son père un appartement à Yverdon-les-Bains, dont il paie la moitié du loyer, soit 650 fr. par mois. Il n’a pas d’économies mais il a environ 50'000 fr. de dettes relatives à des affaires judiciaires.
Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes :
- 21.11.2012, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : violation grave des règles de la circulation routière, violation simple des règles de la circulation routière et omission de porter les permis ou les autorisations requis ; 60 jours-amende à 50 fr. le jour et amende de 800 fr. ;
- 08.02.2013, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : voies de fait et violation simple des règles de la circulation routière ; 25 jours-amende à 50 fr. le jour et amende de 200 fr. ;
- 11.02.2014, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : délit à la loi fédérale sur les armes ; 20 jours-amende à 30 fr. le jour ;
- 28.04.2016 Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : vol d’importance mineure, délit à la loi fédérale sur les armes, conduite d’un véhicule défectueux, mise à disposition d’un véhicule automobile à un conducteur sans le permis requis, circulation sans le permis de circulation ou les plaques de contrôle et laisser conduire sans assurance-responsabilité civile ; 60 jours de peine privative de liberté et amende de 500 fr. ; libération conditionnelle le 03.07.2017 avec délai d’épreuve d’une année ; solde 3 mois et 10 jours (concernant les jugements des 08.02.2013, 11.02.2014 et 28.04.2016) ;
- 17.06.2022, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : mise à disposition d’un véhicule automobile à un conducteur sans le permis requis (par négligence) ; 10 jours-amende à 50 fr. le jour.
L’extrait SIAC (Système d'information relatif à l'admission à la circulation) fait état des mesures administratives suivantes :
- 19.03.2008, retrait de permis d’une durée d’un mois, pour dépassement ;
- 26.01.2009, retrait de permis d’une durée de quatre mois et prolongation de la période probatoire, pour vitesse ;
- 06.10.2010, annulation du permis probatoire catégorie B et retrait du permis d’élève-conducteur catégorie A avec délai d’attente jusqu’au 13 juillet 2011 ;
- 01.05.2012, retrait de permis d’une durée de quatre mois et prolongation de la période probatoire, pour dépassement et inobservation des signaux ;
- 28.02.2013, retrait de permis d’une durée de quinze mois et prolongation de la période probatoire, pour dépassement, distance insuffisante et autre faute de la circulation ;
- 30.05.2013, annulation du permis probatoire catégories B/B1/F/G/M avec délai d’attente jusqu’au 20 mai 2016 ;
- 01.11.2019, retrait de permis d’une durée d’un mois et prolongation de la période probatoire, pour distraction et autre faute de la circulation.
2. Le 21 février 2021, à 18h00, à [...], au guidon du motocycle immatriculé [...], X.________ a circulé à un régime élevé en petite vitesse, sur la roue arrière, sans être porteur du permis de conduire. Sa conduite a provoqué du bruit, respectivement a troublé l’ordre et la tranquillité publics.
En droit :
1.
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
1.2 S'agissant d'un appel dirigé contre un jugement ne portant que sur une contravention, la procédure écrite est applicable d’office (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause est de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01).
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (let. a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (let. b) constatation incomplète ou erronée des faits ou (let. c) inopportunité (al. 3). Lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (al. 4).
Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire. En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (TF 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.3 ; TF 6B_1315/2016 du 14 septembre 2017 consid. 1.1). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4 ; ATF 133 I 149 consid. 3.1).
3.
3.1 L'appelant sollicite l’audition de plusieurs témoins dont il a indiqué qu’il communiquerait les noms « en temps voulu ». Il soutient que ces personnes pourraient témoigner en toute objectivité dans la mesure où elles ne le connaissent pas.
3.2 L’art. 398 al. 4, 2e phrase CPP dispose qu’aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel « restreint » cette voie de droit (TF 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les réf. citées). Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit ceux qui concernent des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 22-23 ad art. 398 CPP). La partie appelante peut néanmoins valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (TF 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 8.4.1).
3.3 Dans le cas particulier, les moyens de preuve demandés par l’appelant sont nouveaux et donc irrecevables dès lors que l’appel est restreint.
4.
4.1 L’appelant soutient qu’il n’a jamais circulé sur la roue arrière et que le témoignage écrit de quatre groupes de témoins, totalisant 22 dépositions concordantes, attestent de même.
4.2
4.2.1 Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l’intéressé (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2).
4.2.2 Selon l'art. 31 al. 1 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 731.01), le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Selon l'art. 3 al. 1 OCR (ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11), le conducteur voue son attention à la route et à la circulation. La violation simple de ces règles de circulation est punie de l'amende (art. 90 al. 1 LCR). Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 127 II 302 consid. 3c et arrêt cité). Les règles de la circulation sont des prescriptions de sécurité destinées à prévenir les accidents. L'art. 90 LCR réprime donc une infraction de mise en danger abstraite, sans égard au résultat concret de ces violations (ATF 92 IV 33 consid. 1).
4.3 Le Tribunal de police a retenu plusieurs éléments probants résultant du dossier pour arrêter les faits à l’encontre de l’appelant :
- on pouvait difficilement concevoir que le policier dénonciateur, agent public assermenté, puisse dénoncer une infraction à la circulation routière inexistante ; le policier avait rapporté les faits de manière claire et constante et s’était montré particulièrement mesuré dans ses propos, alors que le contrôle s’était déroulé dans des circonstances tendues et que le prévenu avait adopté une attitude intimidante ; l’agent avait déclaré qu’il avait vu le prévenu rouler sur la roue arrière à une quinzaine de mètres de lui, de sorte qu’on pouvait exclure une mauvaise appréciation de la situation ;
- les arguments du prévenu étaient inconsistants : rien ne permettait de retenir un acharnement du policier dénonciateur contre le prévenu, le rendant suspect de prévention, ou que l’agent se serait montré violent à l’égard du prévenu à une autre occasion comme celui-ci le prétendait ; le policier avait expliqué de façon convaincante que ce n’était que lorsque le prévenu avait ôté son casque qu’il l’avait reconnu en raison de ses multiples antécédents routiers ; le palmarès délictuel du prévenu rendait d’autant plus vraisemblable le fait qu’il était bien l’auteur du comportement reproché, sachant qu’il avait encore été récemment condamné pour mise à disposition d’un véhicule à une personne non titulaire du permis de conduire et qu’il avait admis avoir démonté la chicane de sa moto pour faire plus de bruit ; enfin, le fait que le prévenu était à quelques jours de la fin de son permis probatoire ne voulait pas dire qu’il n’avait pas commis d’infraction routière et qu’il serait devenu un usager de la route modèle ;
- les témoignages écrits produits par le prévenu n’étaient pas de nature à renverser la conviction du tribunal, d’autant qu’un tel moyen de preuve n’était pas recevable et que c’était le prévenu qui avait rédigé le texte ; deux des trois témoins entendus connaissaient le prévenu et tous se rendaient par ailleurs à la même soirée le jour en question ; seul le troisième témoin, qui ne connaissait pas le prévenu, pouvait être crédible, mais il était établi que le prévenu avait parlé ou téléphoné aux trois témoins avant les débats, de sorte que celui-ci avait eu tout loisir de les influencer ; à cela s’ajoutait que les trois témoins s’étaient sans aucun doute sentis liés par leur témoignage écrit ;
- au moment du « wheeling », deux des témoins entendus se trouvaient à plus de 100 mètres derrière le prévenu et le troisième se trouvait à une centaine de mètres devant le prévenu : le fait que ceux-ci n’avaient pas vu le prévenu faire sa manœuvre dangereuse, mais avaient entendu le bruit anormalement élevé causé par la moto, était donc cohérent ; en revanche, le prévenu avait effectué le « wheeling » à une quinzaine de mètres devant le policier qui se trouvait du côté droit de la route.
4.4 Cette analyse du premier juge est détaillée, complète et pertinente, de sorte que la Cour de céans peut y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP). On ajoutera que les témoins concernés vouaient leur attention à la conversation qu’ils avaient les uns avec les autres, de sorte que la pertinence de leur témoignage apparaît des plus limitées, en dehors de leur perception des émissions sonores produites par la moto de l’appelant, unanimement considérées comme plus élevées que la normale, voire excessive. On ne discerne ainsi aucune appréciation arbitraire des faits et le rapport de dénonciation établi le 10 mars 2021 par l’agent [...] doit être intégralement retenu.
Par conséquent, la condamnation de l’appelant pour violations simples des règles de la circulation routière – soit pour avoir circulé sur la roue arrière (art. 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR), à un régime élevé en petite vitesse (art. 42 al. 1 LCR et 33 let. b OCR) –, conduite d’un véhicule sans être porteur du permis de conduire (art. 99 al. 1 let. b LCR) et pour avoir porté atteinte à l’ordre, à la tranquillité, à la sécurité et au repos publics (art. 59 al. 1 RGP [règlement de police de la commune d’Yverdon-les-Bains] et 25 al. 1 LContr [loi vaudoise sur les contraventions du 19 mai 2009 ; BLV 312.11]), doit être confirmée.
5.
5.1 L’appelant ne critique pas la quotité de l’amende infligée. Celle-ci sera néanmoins revue d’office.
5.2 Aux termes de l'art. 106 al. 3 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
5.3 Le premier juge a retenu que la prise de conscience du prévenu était inexistante. En effet, il avait déclaré au préfet qu’il avait un permis provisoire en raison de « petites infractions, genre pneu lisse ou autre mais je n’ai jamais eu des infractions graves comme des accidents », alors que son casier judiciaire et son fichier SIAC attestaient pourtant le contraire ; bien plus, il avait, dans un premier temps, calomnié un représentant des forces de l’ordre en affirmant que celui-ci aurait été violent à son encontre ; il n’y avait aucun élément à décharge. Cette appréciation est adéquate et peut être approuvée par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP).
Le Tribunal de police n’était pas lié par l’appréciation juridique faite par le Préfet du district du Jura-Nord vaudois dans son ordonnance pénale du 25 mai 2021, laquelle valait acte d’accusation (art. 350 al. 1 et 356 al. 1, 2e phrase CPP). Vu l’ampleur du casier judiciaire de l’appelant, qui comporte quatre condamnations pour neuf infractions à la LCR, et le nombre élevé de mesures administratives prises à son encontre, l’amende de 400 fr. prononcée est particulièrement clémente. La Cour de céans est toutefois liée par la quotité de l’amende infligée par le premier juge et l’interdiction de la réformatio in pejus doit conduire à la confirmer. Il sera donc retenu 280 fr. pour les violations simples des règles de la circulation routière (soit pour avoir circulé sur la roue arrière, à un régime élevé en petite vitesse), 20 fr. pour avoir conduit un véhicule sans être porteur du permis de conduire et 100 fr. pour avoir porté atteinte à l’ordre, à la tranquillité, à la sécurité et au repos publics.
6. Il résulte de ce qui précède que l’appel de X.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 406 al. 4 CPP) et le jugement entrepris confirmé.
Les frais de la procédure d’appel, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 47, 50 et 106 CP ; 90 al. 1 et 99 al. 1 let. b LCR ;
25 al. 1 LContr ; 398 ss, 406 et 428 CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 25 novembre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
« I. Reçoit l’opposition formée par X.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 25 mai 2021 par la Préfecture du district du Jura-Nord vaudois.
II. Constate que X.________ s’est rendu coupable de violation des règles de la circulation routière, de conduite d’un véhicule sans être porteur du permis ou des autorisations requis et de contravention au règlement général de police de la commune d’Yverdon-les-Bains.
III. Condamne X.________ à une amende de 400 fr. (quatre cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est de quatre jours.
IV. Arrête les frais de justice à la charge de X.________ à 760 fr. (sept cent soixante francs).
III. Les frais d’appel, par 990 fr., sont mis à la charge de X.________.
IV. Le présent jugement exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jean-Pierre Bloch, avocat (pour X.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Vice-Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- Service des automobiles,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :