TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

181

 

PE20.003611-DAC


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 29 avril 2022

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Composition :              M.              PELLET, président

Greffière :              Mme              Vuagniaux

 

 

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Parties à la présente cause :

 

X.________, prévenu et appelant, représenté par Me Gisèle de Benoit, défenseur d’office à Lausanne,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte.


              Le Président de la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par X.________ (ci-après : X.________) contre le jugement rendu le 18 janvier 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant.Erreur ! Signet non défini.

 

              Il considère :

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 18 janvier 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que X.________ s’était rendu coupable de voies de fait qualifiées (I), a condamné X.________ à une amende de 600 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 6 jours (II), a arrêté l’indemnité due au défenseur d’office de X.________, Me Gisèle de Benoit, à 3'922 fr. 45, débours, vacations et TVA compris (III), a mis les frais judiciaires, par 9'347 fr. 45, y compris l’indemnité fixée sous chiffre III, à la charge de X.________ (IV), et a dit que X.________ serait tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettrait (V).

 

B.              Par annonce du 20 janvier 2022, puis déclaration motivée du 22 février 2022, X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa modification en ce sens qu’il soit libéré du chef de prévention de voies de fait qualifiées et que les chiffres II, IV et V de son dispositif soient annulés.

 

              Le 8 mars 2022, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande non-entrée en matière ni déclarer un appel joint.

 

              Le 15 mars 2022, le Président de la Cour d’appel pénale a informé X.________ que son appel serait traité d’office en procédure écrite en application de l’art. 406 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et lui a imparti un délai au 4 avril 2022 pour déposer un éventuel mémoire complémentaire.

 

              Le 14 avril 2022, X.________ a déposé un mémoire complémentaire dans le délai prolongé à cet effet.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              X.________, de nationalité suisse, est né le [...] 1972 en République démocratique du Congo. Il a eu 26 frères et sœurs, du même père mais de mères différentes. Dans son pays d’origine, il a suivi sa scolarité obligatoire, obtenu le baccalauréat et reçu une bourse d’étude pour aller étudier en Russie, puis en Allemagne où il a commencé des études dans le domaine de l’économie. En 1996, alors qu’il était venu rendre visite à un frère en Suisse, il a rencontré [...], qu’il a épousée en 1998 et rejointe dans notre pays. Ensuite, il a entrepris des études dans plusieurs écoles qui ne semblent pas avoir été sanctionnées par un diplôme. Il a travaillé sur la base d’un contrat à durée indéterminée, mais aurait été licencié en raison du déménagement de son employeur en Suisse-allemande. Il a fondé ses propres sociétés dans les domaines de la construction et du négoce d’or, mais sans succès. Malgré l’aide de l’Office régional de placement et un master en économie de gestion obtenu en 2019 à l’Université de Grenoble, il n’a pas trouvé de travail à durée indéterminée depuis lors. X.________ et son épouse ont eu trois enfants, F.________, né le [...] 2004, G.________, né le [...] 2008, et H.________, né le [...] 2010. Le couple s’est séparé en 2014 ou 2015 et a divorcé en 2018. La garde des enfants a été attribuée à la mère, le père bénéficiant d’un droit de visite un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Depuis décembre 2019, à la suite des faits objets de la présente cause, le droit de visite a été suspendu. Actuellement, le prévenu perçoit l’aide sociale à hauteur de 1'110 fr. par mois, qu’il complète avec des missions temporaires. Son loyer et sa prime d’assurance-maladie sont pris en charge le cas échéant. Ses dettes s’élèvent à environ 14'000 francs.

 

              Le casier judiciaire suisse de X.________ comporte les inscriptions suivantes :

 

              -              7 janvier 2015, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : violation de l’obligation de tenir une comptabilité et inobservation par un tiers des règles de la procédure pour dettes ou de faillite ; 50 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, et amende de 800 fr. ;

              -              27 avril 2020, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : violation d’une obligation d’entretien ; 100 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, sous déduction d’un jour de détention provisoire.

 

2.              A St-Prex, notamment, entre le 1er août 2014 et le 19 décembre 2019, à des dates indéterminées, X.________ a violenté à réitérées reprises ses trois fils F.________, G.________ et H.________, en leur assénant des gifles au visage et en leur donnant des coups de poing sur le haut du corps et des coups de pied dans les tibias et les côtes. X.________ a notamment asséné un coup de pied et deux coups de poings à son fils aîné F.________ pour mettre fin à une dispute entre ce dernier et son frère H.________. Les enfants ont parfois présenté de légères rougeurs consécutivement à ces actes.

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

 

1.2              S'agissant d'un appel dirigé contre un jugement ne portant que sur une contravention, la procédure écrite est applicable d’office (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause est de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou inopportunité (let. c) (al. 3). Lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (al. 4).

 

              En cas d’appel restreint, le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire. En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (TF 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.3 ; TF 6B_1315/2016 du 14 septembre 2017 consid. 1.1). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1).

 

3.

3.1              L’appelant conteste sa condamnation en faisant valoir que celle-ci se fonde sur des preuves insuffisantes et dépourvues de pertinence, alors que de nombreux éléments, en particulier des déclarations de témoins, montrent qu’il n’est pas un père violent. Le principe de la présomption d’innocence aurait ainsi été violé.

 

3.2              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », portent tant sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal que sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147).

 

3.3              Le Tribunal de police a retenu que, bien que l’appelant ait constamment nié toute violence envers ses enfants, il y avait lieu suivre les conclusions de l’expert psychiatre selon lesquelles les propos des enfants étaient crédibles quant à une violence répétée de la part de leur père. L’enfant F.________ avait en outre sollicité l’aide de sa maîtresse de classe pour que le comportement de son père cesse. Les gifles, coups de poing et coups de pied assénés aux enfants dépassaient ce qui était admissible au regard d’un éventuel droit de correction et il était incontestable que les victimes avaient souffert dans leur développement psycho-affectif durant une période importante.

 

              En exposant ses griefs dans sa déclaration d’appel et dans son mémoire complémentaire, l’appelant perd de vue qu’il ne peut pas discuter librement des faits, en opposant sa propre version aux faits retenus par le premier juge, mais qu’il doit au contraire démontrer en quoi ceux-ci ont été retenus arbitrairement, démonstration qu’il n’entreprend même pas. Il suffit ainsi de constater qu’en s’appuyant sur l’expertise de crédibilité et les déclarations des enfants, notamment sur celles de F.________, qui font état de violences répétées, le premier juge s’est fondé sur des preuves suffisantes pour condamner le prévenu sans arbitraire. En particulier, l’expertise, qui fait état de déclarations spontanées des enfants et de l’incapacité de l’appelant de reconnaître ses erreurs, tant dans le domaine relationnel que dans le domaine professionnel, possède une valeur probante que les témoignages de moralité invoqués par l’appelant n’ont pas, car reposant pour l’essentiel sur des considérations toutes générales au sujet de sa personnalité.

 

              La condamnation de X.________ pour voies de fait qualifiées doit par conséquent être confirmée.

 

              Concluant à son acquittement, l’appelant ne conteste pas la sanction infligée. Vérifiée d’office, celle-ci est adéquate et peut être approuvée par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP ; jugement, p. 18).

 

4.              Il résulte de ce qui précède que l’appel de X.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

 

              Me Gisèle de Benoit, défenseur d’office de l’appelant, a produit une liste des opérations indiquant 8h30 d’activité. Il faut retrancher 30 min. pour les divers courriers et courriels adressés au client et 30 min. pour le travail post-jugement, opérations qui ont été surévaluées. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 1'350 francs. Il faut ajouter 2 % pour les débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 27 fr., et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l'indemnité est arrêtée à 1'483 fr. 05.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 720 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office, par 1'483 fr. 05, soit au total 2'203 fr. 05, seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              L'appelant sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

 

Par ces motifs,

le Président de la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 47, 106, 126 al. 1 et 2 let. a CP et 398 al. 4 CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

              II.              Le jugement rendu le 18 janvier 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :

 

« I.              CONSTATE que X.________ s’est rendu coupable de voies de fait qualifiées.

II.              CONDAMNE X.________ à une amende de 600 fr. (six cents francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 6 (six) jours en cas de non-paiement fautif.

III.              ARRETE l’indemnité due au défenseur de X.________, Me Gisèle de Benoit, à un montant de 3'922 fr. 45 (trois mille neuf cent vingt-deux francs et quarante-cinq centimes), débours, vacations et TVA compris.

IV.               MET à la charge de X.________ les frais judiciaires, qui s’élèvent à 9'347 fr. 45 (neuf mille trois cent quarante-sept francs et quarante-cinq centimes), y compris l’indemnité fixée sous chiffre III ci-dessus.

V.              DIT que X.________ est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus dès que sa situation financière le permet. »

              III.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'483 fr. 05, TVA et débours inclus, est allouée à Me Gisèle de Benoit.

 

              IV.              Les frais d'appel, par 2'203 fr. 05, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de X.________.

 

              V.              X.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.

              VI.              Le présent jugement est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Gisèle de Benoit, avocate (pour X.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,

-              M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 


              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :