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TRIBUNAL CANTONAL |
186
PE20.003343-AUI |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 4 juin 2025
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Composition : Mme B E N D A N I, présidente
Juges : MM. Winzap et de Montvallon, juges
Greffier : M. Ritter
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Parties à la présente cause :
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 2 décembre 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a libéré A.________ des chefs de prévention de contrainte sexuelle (cas n° 2.1 de l’acte d’accusation), de tentative d’instigation à l’entrave à l’action pénale et de complicité de conduite d’un véhicule automobile en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle (cas n° 3 de l’acte d’accusation), de viol, de pornographie et de mise à disposition d’un véhicule automobile à un conducteur sans le permis requis (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de trois ans (III), a suspendu l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté fixée sous chiffre III ci-dessus portant sur 30 mois et fixé à A.________ un délai d’épreuve de quatre ans (IV), a ordonné à A.________, au titre de règle de conduite durant le délai d’épreuve, d’entreprendre un suivi thérapeutique axé notamment sur sa sexualité, la gestion de sa pulsionnalité et son rapport aux femmes (V), lui a interdit, au titre de règle de conduite durant le délai d’épreuve, de prendre contact avec [...] par quelque moyen que ce soit et de l’approcher à moins de 100 mètres, étant précisé qu’en cas de rencontre fortuite il devra immédiatement s’éloigner d’elle (VI), a ordonné une assistance de probation en sa faveur dont le but sera en particulier de veiller à la mise en œuvre et au suivi régulier de la règle de conduite fixée sous chiffre V ci-dessus et du respect de la mesure de protection prononcée sous chiffre VI ci-dessus (VII), a renoncé à prononcer son expulsion pénale (VIII), a renvoyé [...] à agir devant le juge civil pour faire valoir ses éventuelles prétentions civiles (IX), a ordonné la confiscation et la destruction du téléphone portable IPhone X séquestré sous fiche n° 41675 (X), ainsi que le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des CDs et DVDs inventoriés sous fiches nos 41269, 41649 et 41912 (XI), a fixé l’indemnité de conseil juridique gratuit de Me Pierre Charpié à 5'626 fr. 90, débours, TVA et vacation comprises (XII), a fixé l’indemnité de défenseur d’office de Me Basile Casoni à 15'644 fr. 40, débours, TVA et vacation comprises, sous déduction des avances d’ores et déjà versées, par 2'500 fr. et 5'500 fr. (XIII), a mis à la charge de A.________ les frais de la procédure, arrêtés à 34'286 fr. 30, montant comprenant les indemnités de conseil juridique gratuit de Me Pierre Charpié et de défenseur d’office de Me Basile Casoni fixées sous chiffres XII et XIII ci-dessus (XIV), a dit que A.________ est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité de défenseur d’office allouée à Me Basile Casoni sous chiffre XIII ci-dessus lorsque sa situation financière le permettra (XV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XVI).
B. Par annonce du 12 décembre 2024, puis déclaration motivée du 27 janvier 2025, A.________, agissant par son défenseur d’office, a fait appel de ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à la modification des chiffres I à IV de son dispositif, en ce sens qu'il soit libéré du chef de prévention de viol et qu’il soit condamné, pour les autres infractions, à une peine privative de liberté maximale de 24 mois, avec sursis pendant quatre ans, le jugement étant maintenu pour le surplus. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation des chiffres I à IV du dispositif du jugement, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour qu’elle statue dans le sens des considérants.
A l’audience d’appel, [...] a annoncé être devenue [...] depuis 2021.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 Le prévenu A.________, apatride, est né en 1998 à Bagdad. Aîné d’une fratrie de six enfants d’une famille de Palestiniens immigrée en Irak, il a effectué la première partie de sa scolarité à Bagdad. En 2009, en raison de persécutions qui ont donné lieu à l’enlèvement et à l’assassinat de membres de sa famille, il a fui avec les siens à Damas, en Syrie. Il a terminé sa scolarité obligatoire dans ce pays, ce qui lui a permis d’obtenir un certificat de fin d’études secondaires. En janvier 2015, il est arrivé, avec sa famille, en Suisse, où il demandé et obtenu rapidement l’asile. Il n'est plus retourné en Irak depuis son départ de ce pays en 2009. Seules deux de ses tantes y résident encore. Après avoir intégré une classe d’accueil pour apprendre le français, il a entrepris avec succès un apprentissage d’employé de commerce couronné par un CFC en juin 2020. Il n’est pas parvenu à trouver un emploi au terme de sa formation, de sorte qu’il a été soutenu plusieurs mois par l’Hospice général, à Genève. Par la suite, il a travaillé comme employé polyvalent dans un restaurant ainsi que dans une épicerie. En août 2023, il a débuté un apprentissage d’électricien de réseau aux CFF et termine actuellement sa deuxième année de formation. Il perçoit un salaire mensuel brut de 4'300 francs. Il n’a ni dette, ni fortune.
Le prévenu a pris un appartement et paie un loyer de 1'850 fr. ; sa sœur en est garante. Il verse 550 fr. d’assurance-maladie. Il a une voiture. Auparavant, le prévenu vivait avec ses parents et ses frères et sœurs, dont il assumait une grande partie de la responsabilité auprès des autorités, de l’école et sur le plan médical, ses parents ne parlant pas le français. Il participait aux frais de logement et de ménage par le versement d’un montant mensuel de 1'400 fr. à ses parents.
Le prévenu bénéficie d’un suivi auprès d’un psychologue depuis avril 2025, à raison de deux consultations par mois. Il avait un autre suivi auparavant. Il a discuté de la présente affaire pénale avec son précédent thérapeute. Il dit avoir une copine depuis six mois, âgée de vingt ans, et que « [c]ela se passe bien ».
1.2 Le casier judiciaire suisse du prévenu ne comporte aucune inscription.
2. A [...], [...] et [...], entre mars 2019 et l'été 2020, A.________ a adressé des photographies de ses parties intimes, notamment de son sexe en érection, à [...], née le [...] 2005, à [...], née le [...] 2004 et à [...], née le [...] 2003. Il a également requis de ces trois jeunes filles de lui envoyer des photos et vidéos d'elles à caractère pornographique, soit notamment des « nudes ». Le prévenu connaissait alors l’âge de la majorité sexuelle en Suisse, fixée à 16 ans (PV aud. 3, R. 15 ; jugement, p. 24, 1er par.).
3. A [...], à [...], à [...] et à [...] et ailleurs en Suisse, entre mars et septembre 2019, A.________ a entretenu une vingtaine de relations sexuelles avec [...], née le [...] 2005, alors qu'elle n'était âgée que de 14 ans, ce qu'il savait. Le prévenu a également prodigué des cunnilingus et introduit ses doigts dans le vagin de celle-ci à de multiples reprises. Durant la même période, il lui a demandé, à tout le moins à deux reprises, de lui faire une fellation.
[...] a déposé plainte pénale le 23 octobre 2020, avant de la retirer le 10 octobre 2024 (P. 59).
4. A [...], à une date indéterminée en mai 2019, après être entrés en contact par le biais des réseaux sociaux, le prévenu et [...], née le [...] 2006, ont convenu de se rencontrer. La jeune fille, qui avait informé au préalable le prévenu qu'elle avait 12 ou 13 ans, s'est présentée au rendez-vous accompagné d'une amie, [...], afin de ne pas se retrouver seule avec le prévenu malgré ses demandes répétées de la rencontrer seule. Lors de la rencontre, le prévenu a soudainement tenté d'embrasser [...]. Celle-ci a fait un mouvement de recul et a secoué la tête. Ensuite, sans l'accord de cette dernière et de manière impulsive, il lui a violemment donné un baiser lingual, a posé ses mains entre ses cuisses et les a progressivement remontées vers les parties intimes de la jeune fille. Il a ensuite déplacé ses mains sur le ventre et juste en-dessous de la poitrine de sa victime, qu’il a maintenue assise sur ses genoux ou entre ses jambes en la tenant par le bras et le ventre, l'empêchant ainsi de partir (cas n° 3 de l’acte d’accusation).
[...] a déposé plainte pénale et s'est constituée partie civile le 20 février 2020.
5. A [...], entre mai 2019 et le 29 juillet 2019, le prévenu a, à plusieurs reprises, prodigué des cunnilingus et introduit ses doigts dans le vagin de [...], née le [...] 2003, alors âgée de 15 ans, ce qu'il savait. Cette dernière a, quant à elle, prodigué des fellations au prévenu et l’a masturbé. Au total, le prévenu a entretenu une vingtaine de relations sexuelles avec elle (jugement, consid. 3.2.1, p. 24-25) (cas n° 4 de l’acte d’accusation).
[...] a déposé plainte pénale et s'est constituée partie civile le 28 janvier 2021.
6. A [...], à une date indéterminée en août 2019, alors que [...], qui était vierge, avait clairement indiqué au prévenu ne pas vouloir entretenir une relation sexuelle avec lui car elle ne se sentait pas prête, celui-ci l'a saisie à la gorge pendant les préliminaires alors qu'il était allongé sur le dos et elle était à califourchon sur lui en train de l'embrasser. Il l'a alors plaquée dos contre le matelas, s'est allongé sur elle, il l'a embrassée. Il a sorti un préservatif qui se trouvait dans sa sacoche à proximité. Bien que [...] ait manifesté une nouvelle fois son refus, le prévenu a insisté et elle a fini par accepter de se soumettre à l'acte sexuel. Au moment où il allait la pénétrer, [...] a manifesté une nouvelle fois son refus. Toujours la main sur la gorge de sa victime, le prévenu a fait fi du refus de cette dernière et l'a pénétrée vaginalement. Il a fait deux à trois aller-retours avant de se retirer. A la suite de ces faits, [...] a souffert de rougeurs au cou (cas n° 5 de l’acte d’accusation).
[...] a déposé plainte pénale et s'est constituée partie civile le 28 janvier 2021.
7. A [...], entre janvier et mai 2020, le prévenu a entretenu une relation intime avec [...], alors qu'elle n'avait pas 16 ans et qu'il connaissait son âge. Durant leur relation, il a entretenu au moins une relation sexuelle complète avec elle. Il lui a également prodigué un cunnilingus et a introduit ses doigts dans son vagin. [...] lui a fait une fellation. Le prévenu a, en outre, prodigué des suçons sur la poitrine de la jeune fille. A.________ et [...] se sont également régulièrement fait des baisers linguaux durant cette période. Durant leur relation, il a exercé une emprise sur sa victime en cherchant à contrôler et à restreindre ses relations amicales, notamment avec la gent masculine et avec certaines filles. Il exigeait également d'elle certaines tenues vestimentaires et voulait accéder à ses comptes sur les réseaux sociaux afin de contrôler ses échanges et de supprimer ses contacts. Elle devait également lui demander la permission d'aller dormir chez des amies (cas n° 6 de l’acte d’accusation).
8. A Genève et à [...], entre janvier 2020 et le début de l'été 2020, le prévenu a entretenu à trois ou quatre reprises des relations sexuelles avec [...], née le [...] 2005, soit alors qu'elle avait entre 13 et 14 ans au moment des faits, ce qu'il savait (cas n° 7 de l’acte d’accusation).
8.1 Lors d'un concert de rap, à Genève, en janvier 2020, le prévenu, qui savait qu'[...] avait alors entre 13 et 14 ans, lui a touché le corps, la poitrine et les fesses. Il lui a en outre fait des baisers linguaux (cas n° 7.1 de l’acte d’accusation).
8.2 A [...], [...], au domicile d'[...], le prévenu a entretenu à une reprise des relations sexuelles vaginales avec elle. Il a également entretenu plusieurs relations sexuelles avec elle dans sa voiture. Lors de ces diverses relations sexuelles, le prévenu a également prodigué des cunnilingus à [...] et a introduit ses doigts dans son vagin. [...] lui a fait des fellations (cas n° 7.2 de l’acte d’accusation).
9. A Lausanne, le 2 juillet 2023, A.________ a sciemment mis son véhicule automobile à la disposition d'[...], alors même que ce dernier n’était pas titulaire d'un permis de conduire valable, ce que le prévenu savait (cas n° 9 de l’acte d’accusation).
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
2.
2.1 Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).
2.2 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1 ; CAPE 13 août 2024/318 consid. 3.2).
3.
3.1 L’appelant conteste l’infraction de viol commise au détriment de [...], à savoir les faits figurant au chiffre 6 ci-dessus, niant avoir entretenu tout rapport sexuel avec cette personne dans les circonstances décrites. Invoquant une violation de la présomption d’innocence, il reproche aux premiers juges d’avoir retenu la version de la victime au détriment de la sienne, alors que la version de la plaignante comporte de nombreuses contradictions.
3.2
3.2.1 La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l’évaluation globale de l’ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.3 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_880/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s’impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s’opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe « in dubio pro reo », conduire à un acquittement. L’appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3).
3.2.2 Les infractions de contrainte sexuelle et de viol (art. 189 et 190 CP) exigent non seulement qu'une personne subisse l'acte d'ordre sexuel ou l'acte sexuel alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le subisse du fait d'une contrainte exercée par l'auteur. A défaut d'une telle contrainte, de l'intensité exigée par la loi et la jurisprudence, et même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle, il n'y a pas viol ni contrainte sexuelle (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 et 3.8).
Le viol et la contrainte sexuelle supposent ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. Il peut s'agir de l'usage de la violence, mais aussi de l'exercice de « pressions psychiques ». En introduisant cette dernière notion, le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder. En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister. La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3).
3.3
3.3.1 Aux débats de première instance, le Ministère public a abandonné l’accusation pour ce qui est des faits décrits sous chiffre 6 ci-dessus, aux motifs que le récit de la victime comportait trop de contradictions, en particulier s’agissant de la position adoptée par chacun des protagonistes et de l’accès à la chambre par le balcon, et que la victime n’avait pas produit de photographie des lieux comme elle s’y était engagée.
Le Tribunal correctionnel a au contraire retenu que la plaignante était crédible et convaincante. Il a relevé que les déclarations de la victime étaient particulièrement détaillées tant sur le déroulement des faits que sur la manière dont elle les avait vécus et ressentis.
Lors de sa première audition, la victime a expliqué, en substance, que c’était un moment où ils voulaient passer à l’acte, lui plus qu’elle, que cela la tentait non sans hésitation, qu’au moment de passer aux choses sérieuses elle lui avait dit non, qu’elle n’était pas prête et qu’elle ne le sentait pas, qu’il l’avait prise par la gorge pour la maintenir, sans serrer, et la coucher sur le lit, puis qu’il l’avait pénétrée. Elle a précisé qu’ils étaient à moitié habillés, qu’elle avait un maillot, alors que lui portait un pantalon et un caleçon, que lui était couché sur le dos, elle à califourchon sur lui et l’embrassait, qu’il l’avait ensuite prise par la gorge et l’avait retournée pour qu’elle se trouve sur le dos, sur le lit, qu’il s’était ensuite couché sur elle en l’embrassant, qu’il avait saisi un préservatif, qu’elle lui avait dit qu’elle ne voulait pas, qu’il lui avait répondu qu’il désirait essayer, qu’elle avait dit qu’ils pouvaient essayer alors même qu’elle était réticente, qu’elle lui avait dit qu’elle ne voulait pas de rapport intime et qu’elle n’était pas prête mais qu’il l’avait quand même pénétrée, qu’elle n’osait pas faire grand-chose, ne sachant pas comment réagir, qu’elle n’avait pas eu de douleur et que cela n’avait pas duré très longtemps dès lors qu’il était ressorti après avoir deux ou trois allers-retours, sans qu’elle ne bouge et ne dise rien (PV aud. 9, R. 7, p. 5).
Lors de sa seconde audition, la victime a donné une description des faits largement similaire, soit que les partenaires avaient commencé à se chauffer, qu’elle était sur le prévenu, qu’ils avaient fait des préliminaires, que lorsque le prévenu lui avait proposé d’aller plus loin, elle avait d’abord accepté avant de se rétracter, que le prévenu avait ensuite insisté, qu’elle avait finalement accepté avant de lui dire « stop » et de lui demander d’arrêter, ce qui ne l’avait pas empêché de continuer malgré qu’elle maintenait qu’elle ne souhaitait pas aller plus loin. La victime a ajouté qu’à un moment donné, le prévenu l’avait prise par la gorge, l’avait retournée et l’avait pénétrée en faisant deux trois allers-retours, avant de ressortir. Elle a précisé qu’avant qu’il ne la couchât sur le lit, elle était habillée d’un pantalon court et d’un maillot, alors que le prévenu était vêtu d’un chandail et un pantalon détaché qu’il portait en bas des jambes (PV aud. 11, l. 42 ss). La victime a ensuite déclaré que le prévenu avait sorti un préservatif lorsqu’ils se chauffaient et qu’elle était sur lui, précisant qu’elle avait « brouillé » cet épisode le plus possible de sa mémoire une fois confrontée à ses précédentes déclarations contradictoires sur ce point (PV aud. 11, l. 123 ss).
Le Tribunal de première instance a retenu que le récit de la victime contenait une chronologie logique et demeurait mesuré, dès lors qu’il permettait de saisir toute l’ambivalence qui l’habitait à cette occasion spéciale pour elle, puisqu’il s’agissait de son premier rapport sexuel. Elle expliquait de manière détaillée ses tergiversations et les gestes de chacun. Il est vrai qu’entre ses deux auditions, elle s’était contredite quant au moment durant lequel le prévenu avait saisi un préservatif. Cela étant, il s’agissait d’un détail par rapport aux faits à juger et plus de dix mois s’étaient écoulés entre les auditions, qui avaient elles-mêmes été tenues une année et demie, respectivement plus de deux ans après les faits. Pour le surplus, le Tribunal n’a pas décelé d’incohérence ou de contradiction majeure dans le récit de la plaignante, précisant que la manière dont les parties étaient habillées n’était pas déterminante. Il importait de comprendre comment les faits s’étaient passés et quels actes avaient été commis, points sur lesquels la victime n’avait pas varié. Par ailleurs, jusqu’à ce qu’elle fût confrontée aux déclarations du prévenu, l’adolescente n’avait montré aucun signe de colère à son égard et ne l’avait jamais accablé. Bien au contraire, elle avait admis qu’elle était amoureuse de lui, qu’il ne l’avait jamais menacée ou violentée, excepté durant les faits litigieux. Elle a ajouté qu’elle avait pris le temps de la réflexion avant de déposer plainte. Elle a également précisé que, les autres fois où il voulait des rapports sexuels, elle lui disait simplement qu’elle ne le souhaitait pas et il qu’il n’insistait alors pas (PV aud. 9, p. 5, 7 et 9 ; jugement, consid. 3.3.2, p. 28-30).
3.3.2 L’appelant soutient que la version de la plaignante contient de nombreuses contradictions, plus particulièrement sur l’habillement des protagonistes ainsi que sur le moment auquel le préservatif a été mis. Il reproche également aux premiers juges d’avoir occulté le fait qu’il n’y avait en réalité pas eu de relation sexuelle complète en raison du passage régulier de la grand-mère, qui se rendait sur la terrasse.
Il ressort des deux procès-verbaux d’audition de la victime que celle-ci est constante quant aux faits essentiels. Elle apporte des détails, notamment au sujet des gestes de l’appelant. Elle peut parler de ses émotions et ressentis au moment des faits, à savoir qu’elle n’était pas bien, qu’elle n’osait pas faire grand-chose, qu’elle ne savait pas comment réagir à ce moment-là, qu’elle n’avait pas eu de douleurs, même si c’était son premier rapport intime, que l’acte n’avait pas duré longtemps et qu’elle n’avait pas bougé. Il y a certes quelques divergences d’un procès-verbal à l’autre, mais celles-ci portent sur des détails. On peut d’ailleurs préciser à ce sujet que la victime a été entendue pour la première fois environ un an et demi après les faits et que huit mois se sont écoulés entre sa première et sa seconde audition. Dans ces circonstances, il est normal d’oublier certains détails. De plus, la victime a expliqué, durant sa seconde audition, qu’elle avait « brouillé » le plus possible cet épisode de sa mémoire, qu’elle ne se souvenait en réalité pas à quel moment le prévenu avait mis le préservatif, mais qu’elle gardait en mémoire qu’il lui avait mis la main sur la gorge et qu’il l’avait retournée, avant de la pénétrer, ce qu’elle a raconté de manière constante et cohérente. Elle a confirmé ces déclarations à l’audience d’appel. En outre, les circonstances du dévoilement témoignent d’une absence de volonté d’accabler le prévenu, ce d’autant qu’elle n’avait pas l’intention de déposer plainte. La victime est ainsi crédible.
L’appelant soutient qu’il n’y a pas eu de relation sexuelle, car il n’arrivait pas à avoir d’érection, dès lors que la grand-mère de la plaignante était, à trois reprises, entrée dans la chambre pour aller sur le balcon. En substance, le prévenu a affirmé qu’ils étaient dans la chambre de la plaignante, que son lit était en face de la porte, que la porte était ouverte, que la grand-mère rentrait dans la chambre pour aller sur le balcon, qu’il n’avait pas eu d’érection cette fois, qu’elle lui avait sucé le sexe plusieurs fois, mais qu’il n'y arrivait pas et que la grand-mère rentrait et sortait (cf. PV aud. 10, p. 4). La victime a de son côté relaté que le chalet était spacieux, avec un rez-de-chaussée et un étage, que le prévenu et elle-même s’étaient d’abord posés sur la terrasse avec la grand-mère, avant de monter à l’étage, que sa chambre disposait d’une sortie extérieure, soit un balcon terrasse, auquel on pouvait accéder depuis la chambre ou depuis la terrasse du rez-de-chaussée et que sa grand-mère n’était jamais venue les voir et était restée en bas (cf. PV aud. 11). Le fait que la victime n’ait pas produit de photographies du chalet, dès lors qu’elle est sensible au stress et qu’il s’agissait d’un oubli de sa part, comme elle l’a indiqué à l’audience d’appel, ne permet pas de mettre en doute sa crédibilité. En effet, il résulte de sa seconde audition qu’elle cherche à oublier les faits, ne souhaitant pas être auditionnée et craignant d’être confrontée au prévenu. A l’audience d’appel, elle a confirmé ses précédentes déclarations à cet égard. En particulier, elle a rappelé qu’ils se trouvaient dans sa chambre en haut dans le chalet de ses grands-parents qui, eux, étaient en bas ; il n’y avait personne d’autre au chalet. Au début, sa grand-mère était montée deux fois voir si tout se passait bien. Par la suite, elle n’était plus montée, soit lors des préliminaires et de l’acte sexuel. La plaignante a ajouté que, contrairement aux allégations du prévenu, les escaliers ne grinçaient pas et que la porte de sa chambre était fermée, en précisant que les chats n’étaient pas autorisés à entrer dans les chambres. On ne voit pas pourquoi elle mentirait à propos des passages de sa grand-mère et de la disposition du chalet. Par ailleurs, il apparaît inconcevable que les parties aient pu faire tous les préliminaires indiqués par l’appelant lui-même, alors que la porte restait ouverte et que la grand-mère ne cessait de pénétrer dans la chambre pour sortir et rentrer depuis le balcon, alors qu’elle disposait de la terrasse au rez-de-chaussée. La version de la victime est ainsi plus crédible que celle du prévenu.
D’une manière générale, l’appelant a agi en prédateur, en choisissant des proies vulnérables, à savoir de très jeunes filles. Manipulateur et menteur, il a fait croire à ses victimes qu’elles étaient exclusives pour leur faire croire qu’il entendait établir une relation de couple avec chacune d’elles. On voit que l’une des victimes ([...]) a retiré sa plainte pour ne pas être confrontée à lui (P. 50 et 61), ce qui témoigne de l’emprise exercée par l’auteur. Le comportement général du prévenu à l’époque parle donc également en faveur de la version de [...].
En conclusion, le grief doit être rejeté.
4.
4.1 L’appelant conteste la peine infligée et requiert un sursis complet. Il souligne son parcours de vie difficile avant son arrivée en Suisse. Il met en exergue qu’il a suivi sa scolarité dans des classes ne correspondant pas à son âge, ayant ainsi toujours été entouré de personnes plus jeunes, lesquelles constituaient son entourage au quotidien. Il ajoute qu’il a agi dans le seul but d’entretenir des relations sentimentales, que le jeune âge de ses partenaires constituait la conséquence de la jeunesse de son cercle social et de l’immaturité qui en a découlé et que ses partenaires étaient toutes consentantes.
4.2
4.2.1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6 et les références citées).
4.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; 144 IV 313 consid. 1.1.1). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines du même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; cf. ATF 127 IV 101 consid. 2b).
4.2.3 Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). L'art. 43 al. 1 CP prévoit le sursis partiel d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus, afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. L’alinéa 3 de cette disposition précise que tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins.
Afin de déterminer si la peine privative de liberté qu'il va prononcer peut être assortie du sursis ou du sursis partiel à l'exécution, le juge doit, conformément à la jurisprudence sur ce point en cas de concours rétrospectif, additionner toutes les peines complémentaires, peines de base et peines cumulatives, puis définir si cette peine globale hypothétique peut donner lieu à l'application de l'art. 42 ou 43 CP (ATF 145 IV 377 consid. 2.2 et 2.4.1 et les arrêts cités).
4.3 On doit effectivement retenir des éléments à décharge, ce qu’ont correctement fait les premiers juges. Ainsi, il faut relever le parcours de vie difficile du prévenu, ce qui l’a sans doute entravé dans la construction de son identité, notamment sexuelle. On doit également tenir compte de son jeune âge au moment des faits. Son engagement volontaire dans un travail thérapeutique pour mieux comprendre son fonctionnement doit aussi être relevé, même s’il n’a pas pris l’initiative de chercher un thérapeute de son propre chef après avoir été informé des délais imposés par la liste d’attente. On retiendra également à décharge qu’il a rapidement admis l’essentiel des faits incriminés, en exprimant ses remords. On peut enfin relever l’écoulement du temps, s’agissant des faits constitutifs d’actes d’ordre sexuel avec des enfants.
Cela étant, la culpabilité de l’appelant est importante. L’auteur s’en est pris à l’intégrité sexuelle de mineures et de très jeunes femmes, choisies en raison de leur vulnérabilité. Manipulateur et menteur, il a fait croire à ses victimes qu’il entendait établir une relation de couple avec chacune d’elles. Il les a contactées par le biais des réseaux sociaux et connaissait leur âge. Son immaturité ne change rien à la gravité de ce comportement. Son activité a été soutenue et s’est étendue sur une longue période, sans que l’ouverture d’une instruction pénale à son encontre ne déploie immédiatement un effet dissuasif. Ses victimes sont nombreuses et la plupart d’entre elles ont été passablement, voire profondément marquées par son comportement. En particulier, [...] a, à l’audience d’appel, décrit les séquelles des actes perpétrés à son encontre en relatant avoir eu un traumatisme. Agissant par pur égoïsme, dans le but d’assouvir ses pulsions sexuelles, l’auteur n’a pas fait preuve du moindre égard envers ses jeunes partenaires, qu’il a réduites pour certaines au rang d’objet sexuel, allant au surplus même jusqu’à prétendre régenter la tenue vestimentaire et les fréquentations de deux d’entre elles. Il est resté parfaitement insensible au jeune âge de ses victimes, dont deux étaient encore vierges. La manière dont il agissait pour approcher et séduire les adolescentes sur lesquelles il jetait son dévolu, avec pour principal dessein d’entretenir des rapports sexuels avec elles, lui donne l’apparence d’un prédateur sexuel à la recherche de proies faciles et vulnérables. Il a cherché à influencer les déclarations de l’une de ses victimes pour tenter d’échapper à une condamnation plus lourde. En dépit du suivi thérapeutique axé sur sa pulsionnalité et sa sexualité, en particulier depuis avril 2025 à raison de deux consultations par mois, faisant suite à un précédent suivi, il est permis de penser qu’il n’est pas encore parvenu à l’introspection. En effet, à l’audience d’appel, il a persisté dans ses dénégations relatives à l’infraction la plus grave. Bien qu’il ait exprimé ses remords, sa honte et ses regrets quant à ses comportements passés, il n’a entrepris aucune action concrète pour manifester sa compassion auprès de ses victimes et leur présenter directement ses excuses, à plus forte raison pour commencer à les dédommager de quelque manière que ce soit, alors même que sa situation matérielle n’est pas défavorable. Ces facteurs dénotent un manque d’amendement persistant en dépit de la durée écoulée depuis la dernière infraction en matière sexuelle à réprimer.
Au vu de l’ensemble de ce qui précède et de la gravité des faits commis par le prévenu, seule une peine privative de liberté peut entrer en considération, toutes les infractions à réprimer étant passibles d’une telle peine.
La Cour considère que l’infraction de base, soit celle à réprimer le plus lourdement, est constituée par le crime de viol. Elle doit être réprimée par une peine privative de liberté de 18 mois. En application du principe de l’aggravation, cette peine doit être augmentée de sept mois pour réprimer les actes d’ordre sexuel avec des enfants, de sept mois également pour réprimer la contrainte sexuelle, de trois mois pour réprimer l’infraction de pornographie et d’un mois pour réprimer celle de mise à disposition d’un véhicule automobile à un conducteur sans le permis requis. La peine privative de liberté s’élève ainsi à 36 mois. Le sursis complet auquel conclut l’appelant est exclu au regard de la quotité de la peine (art. 42 al. 1 CP, a contrario).
5. Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).
Outre l’émolument (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), par 2’790 fr., les frais d’appel comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant (art. 422 al. 2 let. a CPP).
L’indemnité doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite après l’audience d’appel (P. 79/2), à cette réserve près que le poste intitulé « Recherches juridiques et rédaction d’un projet de Déclaration d’appel motivée » doit être ramené de sept à trois heures, s’agissant d’un dossier de complexité seulement moyenne et déjà connu pour avoir été plaidé en première instance ; qui plus est, un poste ultérieur portant sur un objet analogue, intitulé « Modification du projet d’Appel suite aux remarques du client et finalisation pour envoi », est entièrement retenu, soit à raison d’une heure et 20 minutes. La durée d’activité d’avocat breveté à prendre en compte est ainsi de 16 heures et 34 minutes, y compris celle de l’audience d’appel.
Au tarif de 180 fr. de l’heure, le total des opérations retenues correspond ainsi à des honoraires nets de 2'982 francs. A ces honoraires, il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP). Aux honoraires bruts doit être ajoutée une vacation forfaitaire de 120 fr., pour l’audience d’appel, ainsi que la TVA. L’indemnité s’élève donc à 3'417 fr. 75, débours et TVA compris.
L’appelant est tenu de rembourser l’indemnité ci-dessus dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu les art. 189 al. 1 (cas 2.1), 305 al. 1 ad 24 CP et
91 al. 2 let. a et b LCR ad art. 25 CP ;
appliquant les art. 40, 43, 44 al. 1 et 2, 47, 49, 66a al. 2, 67b, 69, 94 al. 1, 187 ch. 1, 189 al. 1, 190 al. 1, 197 al. 1, 4, 5 et 6 CP ; 95 al. 1 LCR ;
135 al. 1 et 4, 398 ss CPP,
prononce :
II. Le jugement rendu le 2 décembre 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est confirmé, son dispositif étant le suivant:
"I. libère A.________ des chefs de prévention de contrainte sexuelle (cas 2.1), de tentative d’instigation à l’entrave à l’action pénale et de complicité de conduite d’un véhicule automobile en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine ;
II. constate que A.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle (cas 3), de viol, de pornographie et de mise à disposition d’un véhicule automobile à un conducteur sans le permis requis ;
III. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 3 (trois) ans ;
IV. suspend l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté fixée sous chiffre III ci-dessus portant sur 30 (trente) mois et fixe à A.________ un délai d’épreuve de 4 (quatre) ans ;
V. ordonne à A.________, au titre de règle de conduite durant le délai d’épreuve, d’entreprendre un suivi thérapeutique axé notamment sur sa sexualité, la gestion de sa pulsionnalité et son rapport aux femmes ;
VI. interdit à A.________, au titre de règle de conduite durant le délai d’épreuve, de prendre contact avec [...] par quelque moyen que ce soit et de l’approcher à moins de 100 (cent) mètres, étant précisé qu’en cas de rencontre fortuite il devra immédiatement s’en éloigner ;
VII. ordonne une assistance de probation en faveur de A.________ dont le but sera en particulier de veiller à la mise en œuvre et au suivi régulier de la règle de conduite fixée sous chiffre V ci-dessus et du respect de la mesure de protection prononcée sous chiffre VI ci-dessus ;
VIII. renonce à prononcer l’expulsion pénale de A.________;
IX. renvoie [...] à agir devant le juge civil pour faire valoir ses éventuelles prétentions civiles ;
X. ordonne la confiscation et la destruction du téléphone portable IPhone X séquestré sous fiche n° 41675 ;
XI. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des CDs et DVDs inventoriés sous fiches nos 41269, 41649 et 41912 ;
XII. fixe l’indemnité de conseil juridique gratuit de Me Pierre Charpié à CHF 5'626.90 (cinq mille six cent vingt-six francs et nonante centimes), débours, TVA et vacation compris ;
XIII. fixe l’indemnité de défenseur d’office de Me Basile Casoni à CHF 15'644.40 (quinze mille six cent quarante-quatre francs et quarante centimes), débours, TVA et vacation compris, sous déduction des avances d’ores et déjà versées par CHF 2'500.- (deux mille cinq cents francs) et CHF 5'500.- (cinq mille cinq cents francs) ;
XIV. met les frais de la procédure, arrêtés à CHF 34'286.30 (trente-quatre mille deux cent huitante-six francs et trente centimes), montant comprenant les indemnités de conseil juridique gratuit de Me Pierre Charpié et de défenseur d’office de Me Basile Casoni fixées sous chiffres XII et XIII ci-dessus, à la charge de A.________;
XV. dit que A.________ est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité de défenseur d’office allouée à Me Basile Casoni sous chiffre XIII ci-dessus lorsque sa situation financière le permettra ;
XVI. rejette toutes autres ou plus amples conclusions".
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'417 fr. 75, débours et TVA compris, est allouée à Me Basile Casoni.
IV. Les frais de la procédure d'appel, par 6'207 fr. 75, y compris l’indemnité de défense d’office allouée sous chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de A.________.
V. A.________ est tenu de rembourser l’indemnité de défense d’office allouée sous chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
La présidente : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 17 juin 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Basile Casoni, avocat (pour A.________),
- M. [...],
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
- Office cantonal de la population et des migrations du Canton de Genève (A.________, [...].1998, réf. 107.98.346.0.9),
- Secrétariat d’Etat aux migrations (réf. N 618877, N° de pers. 18 837 471),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :