TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

191

 

PE23.009128-JBC/ALS


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 14 juillet 2025

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Composition :               M.              Pellet, président

                            MM.              Stoudmann et de Montvallon, juges

Greffière              :              Mme              Bruno

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

X.________, prévenue, représentée par Me Mathias Micsiz, défenseur d’office à Lausanne, appelante,

 

et

 

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé.

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 5 février 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré X.________ du chef d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées (I), a constaté qu’elle s’est rendue coupable de voies de fait qualifiées et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation (II), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 140 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., et a suspendu l’exécution de la peine pour une durée de trois ans (III), l’a condamnée à une amende de 2'000 fr. et a dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est de 20 jours (IV), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD contenant la copie du dossier de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) inventorié sous fiche n° 42873 (P. 9) (V), a arrêté l’indemnité de Me Mathias Micsiz, défenseur d’office de X.________, à 4'035 fr. 45, TVA et débours compris (VI), a mis les frais de procédure, arrêtés à 6'910 fr. 85, y compris l’indemnité précitée, à la charge de X.________ (VII), a dit qu’elle est tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité de son défenseur d’office prévue au chiffre VI ci-dessus dès que sa situation financière le permet (VIII) et a rejeté toutes autres et plus amples conclusions (IX).

 

 

B.              a) Par annonce du 6 février 2025, puis déclaration d’appel motivée du 17 mars 2025, X.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office Me Mathias Micsiz, a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’elle est libérée de l’infraction de violation du devoir d’assistance ou d’éducation, qu’une amende modérée lui est infligée pour réprimer les voies de fait qualifiées et que les frais sont mis à sa charge par 1/5e – subsidiairement 2/5e –, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              A l’appui de son appel, elle a produit un bordereau de pièces, comprenant un rapport d’analyse de l’expertise toxicologique effectuée par C.Y.________ auprès du Centre universitaire romand de médecine légale le 14 août 2024 (P. 37/2/4) ainsi que les procès-verbaux devant le Juge de paix du district de Nyon des 22 janvier et 4 juin 2019 (P. 37/2/5).

 

              b) Par courrier du 8 avril 2025, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a conclu au rejet de l’appel, aux frais de son auteure, et à la confirmation du jugement.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.

1.1              Originaire de Vich/VD, X.________ est née le [...] 1977 à [...] au Pérou, où elle a grandi, a suivi toute sa scolarité obligatoire et a vécu jusqu’en 2000, à l’exception de quatre ans passés au Vénézuela. En 2000, elle est arrivée en Italie, avant de venir en Suisse une année plus tard en qualité d’étudiante. En 2005, elle a épousé C.Y.________ avec lequel elle a eu deux filles, A.Y.________, née le [...] 2009, et B.Y.________, née le [...] 2011. Le couple a divorcé le 7 octobre 2016. En 2017, X.________ a épousé [...], avec lequel elle a eu une fille, [...], née le [...] 2019. X.________ vit séparée de son conjoint depuis le mois de janvier 2020 et la garde de [...] lui a été attribuée. A.Y.________ et B.Y.________ ont vécu chez leur père à partir du 16 janvier 2023. A.Y.________ est revenue vivre auprès de sa mère au mois de septembre 2024 alors que B.Y.________ a été placée dans un foyer au mois de décembre 2024. Après avoir été maman de jour durant plusieurs années – son autorisation de pratiquer a été suspendue le 13 mars 2023 à la suite de la présente procédure –, X.________ travaille désormais en tant qu’agente d’entretien pour le compte de [...] et de [...], à la demande. Cette activité, qui représente un taux irrégulier de l’ordre de 35 à 40%, lui procure un revenu mensuel variable d’environ 1'400 fr. net. Elle vit dans un appartement de 4 pièces dont le loyer s’élève à 1'620 fr., place de parc incluse. Son assurance maladie est subsidiée et lui coûte 100 fr. par mois. Au mois de mars 2023, elle avait des économies pour environ 40'000 fr., n’avait pas de dettes et percevait une contribution d’entretien pour sa dernière fille d’un montant de 1'000 fr. par mois. Au mois d’octobre 2023, ses économies étaient de l’ordre de 12'000 francs.

 

1.2              Le casier judiciaire de X.________ ne comporte pas d’inscription.

 

2.             

2.1              A Vich, au domicile familial sis [...], et en tout autre endroit, à tout le moins entre le 5 février 2015, respectivement le 5 février 2022 pour les voies de fait – les faits antérieurs étant prescrits – et le 16 janvier 2023, date de l’intervention de police, X.________ a régulièrement violenté physiquement ses filles A.Y.________, née le [...] 2009, et B.Y.________, née le [...] 2011, lorsqu’elles ne lui obéissaient pas, en leur assénant en substance des gifles, des tirages de cheveux, des coups avec des objets tels que des ceintures ou des cintres, des griffures, des tirages d’oreilles, ainsi que des bousculades contre le mur, provoquant au demeurant des répercussions néfastes sur ces enfants, notamment du stress, ainsi que la crainte de rester à domicile. En particulier :

-        à Vich, au domicile familial sis [...], et en tout autre endroit, à des dates indéterminées mais à plusieurs reprises entre le 5 février 2015 – les faits antérieurs étant prescrits – et le 16 janvier 2023, X.________ a tiré les cheveux de ses filles allant parfois jusqu’à leur taper la tête sur la table et contre le mur ;

-        à Vich, au domicile familial sis [...], à des dates indéterminées entre le 5 février 2015 – les faits antérieurs étant prescrits – et le 16 janvier 2023, X.________ a, à plusieurs reprises, frappé ses filles sur les jambes à hauteur des cuisses, par-dessus les habits, voire à même la peau lorsqu’elles étaient en short, au moyen d’une ceinture ;

-        à Vich, au domicile familial sis [...], à des dates indéterminées entre le 5 février 2015 – les faits antérieurs étant prescrits – et le 16 janvier 2023, X.________ a, à plusieurs reprises, attrapé ses filles par les avant-bras et les mains en plantant ses ongles et leur occasionnant des griffures ;

-        à Vich, au domicile familial sis [...], à des dates indéterminées entre le 5 février 2015 – les faits antérieurs étant prescrits – et le 16 janvier 2023, X.________ a, à plusieurs reprises, donné des gifles sur le visage, les joues et derrière la tête de ses filles ;

-        à Vich, au domicile familial sis [...], à des dates indéterminées entre le 5 février 2015 – les faits antérieurs étant prescrits – et le 16 janvier 2023, X.________ a, à plusieurs reprises, tiré les oreilles de ses filles ;

-        à Vich, au domicile familial sis [...], à tout le moins à une reprise à une date indéterminée en fin d’année 2022, X.________ a frappé sa fille A.Y.________ au moyen d’un cintre ;

-        à Gland, à une date indéterminée entre décembre 2022 et janvier 2023, X.________ a, alors qu’elle se trouvait au volant de son véhicule et sa fille A.Y.________ sur le siège passager, donné une gifle avec le dos de sa main sur la bouche de cette dernière dans le but de faire taire la jeune fille ;

-        à Vich, au domicile familial sis [...], le 16 janvier 2023, lors d’un différend survenu avec ses filles, X.________ a tiré les cheveux de sa fille A.Y.________ par derrière, lui a pris la main en la tordant, tout en la griffant, lui occasionnant des marques sur les mains et les doigts ; dans le même contexte, X.________ a encore giflé sa fille B.Y.________ qui lui disait d’arrêter et prenait la défense de sa sœur, l’a prise par les cheveux, et l’a finalement empoignée lui occasionnant des marques sur les avant-bras et les mains.

 

              La DGEJ a dénoncé ces faits le 2 mars 2023.

 

2.2              A Vich, au domicile familial sis [...], et en tout autre endroit, à tout le moins entre le 5 février 2015 – les faits antérieurs étant prescrits – et le 16 janvier 2023, X.________ a régulièrement dévalorisé et violenté verbalement ses filles A.Y.________, née le [...] 2009, et B.Y.________, née le [...] 2011. En particulier, elle a, à plusieurs reprises, adressé les termes de « pute » à sa fille B.Y.________ en lien avec la tenue vestimentaire alors portée par cette dernière et a en outre traitée ses filles de « connes », de « connasses », de « folles » ou encore de « psychopathes », leur déclarant par ailleurs qu’elles ne servaient à rien, provoquant des répercussions néfastes sur ses enfants.

 

              La DGEJ a dénoncé ces faits le 2 mars 2023.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP) et par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP), l’appel de X.________ est recevable. Les pièces nouvelles produites à l’appui de son mémoire sont également recevables.

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).

 

              La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022, TF 6B_487/2022, TF 6B_494/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2).

 

3.             

3.1              L’appelante soutient qu’en retenant la version de ses filles, laquelle ne serait corroborée par aucun élément au dossier, et en considérant l’entier des faits contenus dans l’acte d’accusation comme étant constitutifs de violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), alors qu’ils étaient prescrits sous l’angle des infractions contre l’intégrité physique, l’autorité de première instance aurait violé la présomption d’innocence ainsi que l’art. 219 CP.

 

3.2

3.2.1              L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1001/2024 du 9 juillet 2025 consid. 1.1.2).

 

              L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées).

 

              Lorsque l'autorité a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_1001/2024 précité consid. 1.1.3).

 

              Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement. Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement (TF 6B_1001/2024 précité consid. 1.1.4).

 

3.2.2              Selon l’art. 219 aCP, applicable en l’espèce dès lors que le nouveau droit n’est pas plus favorable à l’appelante (cf. art. 2 CP), celui qui aura violé son devoir d’assister ou d’élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire (al. 2).

 

              Pour que l’art. 219 CP soit applicable, il faut d’abord que l’auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d’assistance, c’est-à-dire de protection, ou un devoir d’éducation, c’est-à-dire d’assurer le développement – sur le plan corporel, spirituel et psychique – du mineur. Cette obligation et, partant, la position de garant de l’auteur, peuvent être fondées sur la loi, sur une décision de l’autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait ; ainsi, sont notamment des garants les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d’école, le responsable d’une institution, le directeur d’un home ou d’un internat, etc. (ATF 149 IV 240 consid. 2.1 ; ATF 125 IV 64 consid. 1a). L’auteur doit avoir violé son devoir d’assistance ou d’éducation ou manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l’auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l’exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le second cas, il manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l’enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s’imposent (ATF 149 IV 240 consid. 2.1 précité ; ATF 125 IV 64 consid. 1a précité).

 

              Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d’assistance ou d’éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l’art. 219 CP n’exige pas une atteinte à l’intégrité corporelle ou psychique du mineur. Une mise en danger suffit ; celle-ci doit toutefois être concrète, c’est-à-dire qu’elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret (ATF 149 IV 240 consid. 2.1 précité ; ATF 126 IV 136 consid. 1b ; ATF 125 IV 64 consid. 1a précité). Des séquelles durables, d’ordre physique ou psychique, doivent apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur est mis en danger (TF 6B_1307/2023 du 8 janvier 2025 consid. 2.2 et les références citées).

 

              L'infraction de l'art. 219 CP présuppose que l'auteur agisse de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation de manière à mettre en danger le développement physique ou psychique de la personne mineure. Si l'auteur donne une gifle à un mineur, seule l'infraction de voies de fait ou de lésions corporelles simples sera réalisée. L'art. 219 CP ne sera retenu que si l'auteur agit à réitérées reprises et que l'ensemble de ses agissements mettent en danger le développement de l'enfant. C'est la somme des différents actes qui permet de réaliser les éléments constitutifs de l'infraction, à savoir la mise en danger du développement physique ou psychique du mineur (TF 6B_582/2023 du 12 septembre 2023 consid. 1.3).

 

              L’infraction peut être commise intentionnellement ou par négligence. Le dol éventuel suffit pour que l’infraction soit réalisée intentionnellement (ATF 149 IV 240 consid. 2.1 précité ; ATF 125 IV 64 consid. 1a précité ; TF 6B_1307/2023 précité).

 

3.3             

3.3.1              L’autorité de première instance a considéré qu’aucun témoin n’avait été en mesure de se prononcer sur les faits, que ceuxi-ci s’étaient déroulés à huis clos et qu’elle était ainsi confrontée à des versions partiellement contradictoires. Cela étant, elle a jugé que les déclarations de A.Y.________ et B.Y.________ avaient été constantes durant toute la durée de la procédure civile et coïncidaient avec leurs auditions respectives devant la police. Leur récit était précis et cohérent. Leurs versions concordaient l’une avec l’autre et aucun élément ne permettait de douter de leur véracité. Elles n’avaient d’ailleurs pas cherché à accabler leur mère, lui trouvant au contraire des excuses dans le fait qu’elle avait été elle-même éduquée dans la violence. A l’inverse, l’appelante, bien qu’elle admettait une majorité des faits, en réfutait certains et en minimisait la plupart. Ses dénégations résiduelles étaient non seulement peu consistantes mais également dénuées de crédibilité. Certaines avaient varié durant l’instruction et se contredisaient. Ainsi, le tribunal était convaincu que la version des victimes était le reflet de la réalité. Les faits exposés dans l’acte d’accusation étaient donc établis et constitutifs de voies de fait qualifiées et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation. En effet, la première juge a estimé que certains comportements se situaient à la limite entre les lésions corporelles simples et les voies de fait mais que comme A.Y.________ et B.Y.________ n’avaient pas fait état de souffrances physiques particulières ensuite de ces coups, il fallait les qualifier de voies de fait. Ensuite, et dans la mesure où la récurrence exacte de ces atteintes n’avait pas pu être établie avant le mois de juin 2022, il devait être considéré que, jusque-là, leur fréquence ne permettait pas de considérer qu’elles s’étaient inscrites dans la continuité. Tel avait en revanche été le cas à compter de l’été 2022 si bien que la prescription était acquise pour les faits s’étant déroulés trois ans avant l’audience de jugement soit le 5 février 2022 (art. 98 let. b et 109 CP).

 

              Quant à la violation du devoir d’assistance ou d’éducation, l’autorité de première instance a estimé qu’il était incontestable, qu’en sa qualité de mère, l’appelante avait une position de garant envers ses filles. Aussi, sur la base des faits retenus, il ne faisait aucun doute qu’elle avait violé son devoir. En effet, pendant plusieurs années, elle avait soumis ses filles à une éducation marquée par une violence tant verbale que physique et des humiliations, le tout dans un climat instable dans lequel elle pouvait tout à coup se mettre en colère et leur donner des coups, parfois avec des objets, au motif qu’elles ne lui obéissaient pas, lui répondaient, ne l’aidaient pas dans les tâches ménagères, avaient des mauvaises notes à l’école ou « pour des petites choses du quotidien », provoquant chez ses filles « un stress permanent à la maison ». Par ailleurs, tous les actes reprochés, dans leur globalité, étaient de nature à mettre en danger le développement de A.Y.________ et B.Y.________. Sous l’angle subjectif, l’appelante ne pouvait ignorer le devoir d’assistance et d’éducation qui lui incombait et il ne pouvait lui échapper que ses méthodes éducatives contrevenaient non seulement à ce devoir mais avaient également des conséquences délétères sur le développement de ses filles.

 

              Enfin, la première juge a considéré que les propos tenus par l’appelante et adressées à ses filles, tels que « pute », « conne », « connasse » et « psychopathe », manifestement constitutifs de l’infraction d’injure au sens de l’art. 177 CP, pouvaient être considérés comme absorbés par la violation de l’art. 219 CP. 

 

3.3.2              Cette appréciation doit être entièrement partagée. A.Y.________ et B.Y.________ ont été constantes devant les représentants de la DGEJ et la police. Leur discours est cohérent. Leurs déclarations concordent et elles n’ont pas cherché à accabler leur mère. A l’inverse, la version minimaliste de l’appelante est inconsistante. Elle tente – en vain – de soutenir sa version par la production de témoignages de parents ayant eu recours à elle en qualité de maman de jour. Or, ces témoignages écrits, qui se rapportent à un autre contexte, ne sont pas de nature à infirmer la valeur probante des déclarations des enfants de l’appelante, d’autant que celle-ci a admis une bonne partie des faits reprochés, ce qui confère aux déclarations des enfants une valeur probante particulière.

              Quant à la violation du devoir d’assistance ou d’éducation au sens de l’art. 219 CP, les considérations de la première juge doivent être suivies. Le grief de l’appelante, selon lequel l’entier des faits prescrits sous l’angle des infractions à l’intégrité physique ne pouvait être considéré comme constitutif de cette infraction, tombe à faux. Ce n’est pas parce que le tribunal a considéré, sous l’angle de la prescription, que la fréquence des voies de fait n’avait pas pu être établie de manière à retenir qu’elles avaient été réitérées au sens de l’art. 126 al. 2 CP, que cela signifie qu’il n’a pas eu d’actes de maltraitance. En considérant que les versions de A.Y.________ et B.Y.________ devaient être privilégiées, l’autorité de première instance a retenu que ces actes avaient débuté en février 2015 – et non juin 2014 tel que retenu dans l’acte d’accusation vu la prescription –, et qu’il s’agissait aussi bien de violence physique que d’humiliations verbales et psychologiques.

 

              L’appelante tente de soutenir enfin qu’il serait « hautement délicat, sinon impossible » d’affirmer que les faits reprochés seraient à l’origine d’une mise en danger du développement de A.Y.________ et B.Y.________ dès lors qu’ils s’inscrivaient dans un conflit important entre elle et C.Y.________ et que sa fille A.Y.________ présentait un trouble du comportement alimentaire. Elle perd toutefois de vue qu’il n’est pas nécessaire qu’un comportement soit la cause exclusive d’un résultat pour que l’existence d’un lien de causalité puisse est admise (TF 6B_1307/2023 précité consid. 2.5). Les moyens de preuve qu’elle produits – courrier du 18 octobre 2024 de la DGEJ au Tribunal d’arrondissement de La Côte (P. 33/2, p. 2) et rapports du Département de psychiatrie – service de l’enfant et de l’adolescent du CHUV des 5 novembre 2024 concernant B.Y.________ et A.Y.________ (P. 33/3) – viennent seulement corroborer le constat que les parents n’ont pas su préserver leurs filles du conflit conjugal. Ce moyen doit donc également être rejeté.

 

              Il résulte de ce qui précède que les faits ont été retenus sans violation de la présomption d’innocence, ni violation de l’art. 219 CP. L’appel doit donc être rejeté sur ces points.

 

4.             

4.1              L’appelante invoque une violation de la maxime d’accusation en ce sens que l’acte d’accusation serait insuffisant pour retenir l’application de l’art. 219 CP.

4.2

4.2.1.              L’art. 9 CPP consacre la maxime d’accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s’expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 147 IV 505 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; TF 6B_950/2024 du 10 juillet 2025 consid. 1.1.3). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d’accusation (principe de l’immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s’écarter de l’appréciation juridique qu’en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation découle également des art. 29 al. 2 Cst. (droit d’être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d’être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a et b CEDH (droit d’être informé de la nature et de la cause de l'accusation ; TF 6B_950/2024 précité).

 

4.2.2              Les articles 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l’acte d’accusation désigne notamment, le plus brièvement possible, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur (let. f) ; les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l’avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 précité). L’acte d’accusation définit l’objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonctions de délimitation et d’informations ; ATF 143 IV 63 précité ; TF 6B_950/2024 précité).

 

4.2.3              S’agissant de l’application de l’art. 219 CP, il y a lieu de se référer au considérant 3.2.2 supra.

 

4.3              En l’espèce, et contrairement à ce que tente de soutenir l’appelante, l’acte d’accusation décrit précisément les actes de maltraitance (violence physique et verbale) ainsi que leurs conséquences sur A.Y.________ et B.Y.________, soit des « répercussions néfastes (…) notamment du stress, ainsi que la crainte de rester à domicile ». De plus, il est indéniable, au vu de la durée de l’activité délictueuse qui est précisée et le nombre d’actes commis, que l’appelante était suffisamment renseignée sur l’accusation portée à son encontre et les agissements reprochés, de sorte qu’elle pouvait efficacement préparer sa défense. On ne décèle ainsi aucune violation de la maxime d’accusation au sens de l’art. 9 CPP.

 

              Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté sur ce point également.

 

5.             

5.1              Concluant à son acquittement du chef d’accusation de l’art. 219 CP, l’appelante conteste sa condamnation à une peine pécuniaire. En outre, elle sollicite qu’une amende d’un montant inférieur à celle infligée par l’autorité de première instance soit prononcée. Subsidiairement, elle fait valoir que la peine pécuniaire est excessive.

 

5.2

5.2.1              Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 137 consid. 9.1).

 

5.2.2              Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

 

              Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents. Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis. Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (TF 6B_321/2025 du 25 juin 2025 consid. 2.1).

 

              En application de l’art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans. Le juge doit tenir compte des circonstances du cas d’espèce, en particulier de la personnalité et du caractère du condamné ainsi que du risque de récidive ; plus ce risque est sérieux et plus le délai d’épreuve sera long (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 44 CP et les références citées).

 

5.3              L’appelante étant condamnée pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation et voies de fait qualifiées, c’est une peine pécuniaire ainsi qu’une amende qu’il convient de prononcer. Comme retenu par la première juge, la culpabilité de l’appelante est importante. Les faits sont graves. Elle s’en est prise lâchement et de manière totalement disproportionnée à ses filles dès leur plus jeune âge, puisque A.Y.________ n’avait pas encore six ans et B.Y.________ avait tout juste quatre ans, et ce, de manière répétée jusqu’à leurs 13, respectivement 12 ans. Elle les a violentées pour des motifs aussi futiles que leur manque de discipline, leurs mauvaises notes à l’école ou ce qu’elle avait ressenti comme des remises en question de son autorité, soit des situations des plus banales de la vie de famille, et qui ne sauraient justifier de tels actes ou propos. Au demeurant, les sévices n’ont cessé que lorsque les filles ont dénoncé ces agissements à la police et à la DGEJ et que leur garde a été transférée à leur père. Si elle a admis un certain nombre de faits, l’appelante a persisté, aux débats de première instance, à en nier d’autres et, dans l’ensemble, elle les a minimisés tant dans leur intensité que dans leur fréquence, les qualifiant de « petits gestes » et de « petites infractions ». Pire encore, elle n’a cessé se soutenir que ses filles n’en n’avaient pas souffert et qu’il leur arrivait même de plaisanter au sujet des coups de ceinture. L’appelante n’assume manifestement pas la responsabilité ni de ses gestes, ni de ses paroles – elle persiste, comme déjà rapporté et déploré à maintes reprises par les intervenants concernés par la situation de A.Y.________ et B.Y.________ sur le plan civil, à faire porter la responsabilité de ses propres défaillances au père, et le fait du reste encore au stade de l’appel, lorsqu’elle tente de soutenir qu’il serait « hautement délicat, sinon impossible » d’affirmer que les faits reprochés seraient à l’origine d’une mise en danger du développement de ses filles dès lors qu’ils se seraient inscrits dans un conflit avec C.Y.________ – et ne mesure indubitablement pas la souffrance physique et psychologique qu’elle a infligé à ses filles de par le stress permanent qu’elles vivaient à la maison d’une nouvelle réprimande de sa part. Son absence de prise de conscience est d’autant plus inquiétante qu’elle a exercé durant dix ans en qualité de maman de jour, se dit formée aux méthodes d’éducation bienveillante et assure la prise en charge prépondérante de sa fille cadette [...], désormais âgée de 6 ans.

 

              Ainsi, contrairement à ce que pense l’appelante, même si le tribunal a pris en compte son état d’épuisement, le fait qu’elle est désormais suivie sur le plan thérapeutique et semble collaborer adéquatement avec la DGEJ, la peine pécuniaire de 140 jours-amende, à 30 fr. le jour, et l’amende de 2'000 fr. – convertible en une peine privative de liberté de substitution de 20 jours –, auxquelles elle a été condamnée en première instance, apparaissent très clémentes et doivent être confirmées faute de reformatio in pejus.

 

              Les conditions objectives et subjectives du sursis étant réalisées – il s’agit de la première condamnation de l’appelante, elle est à présent soutenue par le foyer de B.Y.________ et la DGEJ et bénéficie, tout comme ses filles, d’un suivi psychiatrique – celui-ci lui sera accordé. Il sera toutefois supérieur au minimum légal, soit d’une durée de trois ans, pour s’assurer que l’appelante renonce sur le long terme à un tel comportement sur ses filles, la dernière étant encore très jeune et l’ainée étant venue revivre à la maison.

 

6.              L’appelante étant condamnée, sa conclusion tendant à ce que les frais de la cause soient mis par 1/5e – subsidiairement 2/5e au vu de sa libération du chef d’accusation de lésions corporelles simples notamment – à sa charge, doit être rejeté.

 

              On précisera que la conclusion subsidiaire ne se justifie pas dès lors que l’appelante n’a été libéré de ce chef d’accusation qu’au bénéfice d’un autre, soit les voies de fait qualifiées, et qu’on ne distingue en définitive aucun acte illicite pour lequel elle a été libérée.

 

7.              En conclusion, l’appel de X.________ doit être rejeté et le jugement du 5 février 2025 confirmé.

 

              Me Mathias Micsiz a produit une liste d’opérations faisant état de 7h39 d’activité d’avocate-stagiaire et de 30 minutes d’activité d’avocat, dont il n’y a pas lieu de s’écarter. Son indemnité sera donc fixée à 931 fr. 50, le tarif horaire étant de 180 fr. pour l’avocat breveté et 110 fr. pour l’avocate-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 18 fr. 63, une vacation par 80 fr. et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 83 fr. 44. L’indemnité s’élève ainsi au total à 1'113 fr. 57.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, par 3’493 fr. 57, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2’380 fr. (18 pages de jugement et 400 fr. d’audience [art. 21 al. 1 et 2 TFIP]), ainsi que de l’indemnité précitée, seront mis à la charge de X.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              X.________ sera tenue de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 106, 109 CP, 126 al. 1 et 2 let. a et 219 al. 1 aCP et 398 ss et 428 CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 5 février 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            "I.              libère X.________ du chef d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées ;

                            II.              constate que X.________ s’est rendue coupable de voies de fait qualifiées et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation ;

                            III.              condamne X.________ à une peine pécuniaire de 140 (cent quarante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) et suspend l’exécution de la peine pour une durée de 3 (trois) ans ;

                            IV.              condamne X.________ à une amende de 2'000 fr. (deux mille francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est de 20 (vingt) jours ;

                            V.              ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD contenant la copie du dossier de la DGEJ inventorié sous fiche n° 42873 (P. 9) ;

                            VI.              arrête l’indemnité de Me Mathias Micsiz, défenseur d’office de X.________, à 4'035 fr. 45 (quatre mille trente-cinq francs et quarante-cinq centimes), TVA et débours compris ;

                            VII.              met les frais de procédure, arrêtés à 6'910 fr. 85 (six mille neuf cent dix francs et huitante-cinq centimes), y compris l’indemnité allouée à Me Mathias Micsiz, à la charge de X.________ ;

                            VIII.              dit que X.________ est tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité de son défenseur d’office prévue au chiffre VI ci-dessus, dès que sa situation financière le permet ;

                            IX.              rejette toutes autres ou plus amples conclusions."

 

III.                    Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'113 fr. 57 (mille cent treize francs et cinquante-sept centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Mathias Micsiz.

 

IV.                  Les frais d'appel, par 3’493 fr. 57 (trois mille quatre cent nonante-trois francs et cinquante-sept centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de X.________.

 

V.                    X.________ sera tenue de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.

 

VI.                  Déclare le présent jugement exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 16 juillet 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Mathias Micsiz, avocat (pour X.________),

-              Ministère public central,

 

                                          une copie du dispositif est adressée à :

-              Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,

-              M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,

-              DGEJ (réf. [...]),

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :