TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

198

 

PE21.000571-MYO/SBC


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 23 mai 2022

 

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Composition :               M.              W I N Z A P, président

                            Mme              Kühnlein et M. Stoudmann, juges

Greffier              :              M.              Ritter

 

 

*****

Parties à la présente cause :

Y.________, prévenu, représenté par Me Xavier de Haller, à Lausanne, défenseur d’office, appelant,

G.________, prévenue, représentée par Me Anne-Claire Boudry, à Lausanne, défenseur d’office, appelante,

et

 

T.________, plaignante, intimée,

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

 


              La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur les appels formés par Y.________ et par G.________ contre le jugement rendu le 15 novembre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause les concernantErreur ! Signet non défini..

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 15 novembre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que Y.________ s’est rendu coupable de brigandage, d’infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants et de mise à disposition d’un véhicule automobile à un conducteur sans permis requis (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de huit mois (II), a suspendu l’exécution de la peine prononcée sous chiffre II ci-dessus et fixé au condamné un délai d’épreuve de deux ans (III), l’a condamné à une amende de 800 fr. à titre de sanction immédiate et dit que la peine privative de liberté de substitution sera de huit jours en cas de non-paiement fautif de l’amende (IV), a constaté qu’G.________ s’est rendue coupable de brigandage, d’infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants, de violation simple des règles de la circulation routière et d’accomplissement non autorisé d’une course d’apprentissage (V), l’a condamnée à une peine privative de liberté de huit mois (VI), a suspendu l’exécution de la peine prononcée sous chiffre VI ci-dessus et fixé à la condamnée un délai d’épreuve de deux ans (VII), l’a condamnée également à une amende de 1’000 fr. à titre de sanction immédiate et pour sanctionner la violation simple aux règles de la circulation routière et dit que la peine privative de liberté de substitution sera de dix jours en cas de non-paiement fautif de l’amende (VIII), a renoncé à prononcer l’expulsion d’G.________ du territoire suisse (IX), a dit que Y.________ et G.________ sont les débiteurs solidaires de T.________ et lui doivent immédiat paiement de 673 fr. 50 à titre de dommages-intérêts (X), a renvoyé pour le surplus T.________ à agir devant les tribunaux civils (XI), a ordonné le maintien au dossier au titre de pièces à conviction du DVDR, inventorié sous fiche n° 10829 (XII), a arrêté l’indemnité allouée à Me Xavier de Haller, défenseur d’office de Y.________, à 6’236 fr. 80, débours, vacations et TVA compris (XIII), a arrêté l’indemnité allouée à Me Anne-Claire Boudry, défenseur d’office d’G.________, à 4’651 fr. 85, débours, vacations et TVA compris (XIV), a mis les frais de la cause, par 8’199 fr. 30, à charge de Y.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Xavier de Haller, fixée sous chiffre XII (recte : XIII) ci-dessus, et par 8'100 fr. 60 à charge d’G.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Anne-Claire Boudry, fixée sous chiffre XIV ci-dessus, ainsi celle allouée à son précédent défenseur d’office, Me Cédric Matthey, par décision du Ministère public du 10 décembre 2020 (XV) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de leurs défenseurs d’office respectifs ne sera exigé des condamnés que si leur situation financière le permet (XVI).

 

 

B.              a) Par annonce du 19 novembre 2021, puis déclaration motivée du 23 décembre 2021, Y.________, représenté par son défenseur d’office, a fait appel de ce jugement, concluant avec suite de frais des deux instances, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs de prévention de brigandage, ainsi que d’infractions à la LStup et à la LCR, et que T.________ est renvoyée à agir devant les tribunaux civils. A titre de mesures d’instruction, il a requis l’audition d’ [...], qui était avec la plaignante T.________ le soir du 12 avril 2019 lorsque cette dernière avait rencontré les prévenus, ainsi que la production des échanges de messages entre lui-même et [...], contenus dans les fichiers extraits de son téléphone portable.

 

              b) Par annonce du 16 novembre 2021, puis déclaration motivée du
27 décembre 2021, G.________, représentée par son défenseur d’office, a fait appel de ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’elle est libérée des chefs de prévention de brigandage, subsidiairement d’agression, et d’infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants, qu’elle est reconnue coupable de violation simple des règles de la circulation routière et d’accomplissement non autorisé d’une course d’apprentissage, qu’elle est condamnée à une peine pécuniaire fixée à dire de justice, que l’exécution de la peine est suspendue durant un délai d’épreuve de deux ans, qu’elle est condamnée à une amende de 200 fr. pour violation simple aux règles de la circulation routière, la peine privative de liberté de substitution étant de deux jours en cas de non-paiement fautif, qu’elle n’est débitrice d’aucun montant en faveur de T.________ et que les frais de première instance ne sont mis à sa charge que dans une proportion réduite, compte tenu de sa libération des chefs de prévention déjà mentionnés.

 

              Le 17 janvier 2022, le Ministère public a fait savoir qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint en ce qui concernait l’appel de Y.________; le même jour, il en a fait de même quant à l’appel d’G.________ (P. 46 et 47).

 

              Le 18 janvier 2022, Y.________ a fait savoir qu’il n’entendait pas déclarer un appel joint sur l’appel d’G.________; il s’en est remis à justice quant à sa recevabilité (P. 48).

 

              Le 1er février 2022, G.________ a fait savoir qu’elle n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint sur l’appel de Y.________ (P. 49).

 

              Également invitée à se déterminer, T.________, intimée aux appels, n’a pas procédé.

 

                            c) Le 8 mars 2022, le Président de la Cour d’appel pénale a informé les parties que, la présence des prévenus aux débats d’appel n’étant pas indispensable et l’appel étant dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, un délai au 23 mars 2022 leur était imparti pour faire savoir si elles consentaient à ce que les appels soient traités dans le cadre d’une procédure uniquement écrite (P. 50).

 

              Le 11 mars 2022, le Ministère public a fait savoir qu’il consentait à ce que les appels soient traités dans le cadre d’une procédure uniquement écrite; T.________ en a fait de même le 14 mars suivant (P. 51/1 et 52). Y.________ s’en est remis à justice par procédé du 23 mars 2022 (P. 53). Le 23 mars 2022, G.________ a fait savoir qu’elle consentait à ce que son appel soit traité dans le cadre d’une procédure uniquement écrite; elle a requis la fixation d’un délai pour déposer un mémoire d’appel complémentaire (P. 54).

 

              Le 31 mars 2022, le Président de la Cour d’appel pénale a informé les parties que, vu leur accord, les appels seraient soumis à la procédure écrite et qu’un délai au 16 avril 2022 était imparti aux appelants pour déposer un mémoire motivé (P. 55).

 

              Par mémoire du 2 mai 2022, Y.________, agissant toujours par son défenseur, a confirmé ses conclusions et étayé ses moyens (P. 59).

 

              Par mémoire du 2 mai 2022 également, G.________, agissant toujours par son défenseur, en a fait de même (P. 60). Elle a produit une liste d’opérations de son défenseur (annexe non numérotée à la P. 60).

 

              Y.________ a déposé des déterminations complémentaires spontanées sous la plume de son défenseur le 6 mai 2022 (P. 61). Le 19 mai 2022, il a produit une liste d’opérations de son défenseur (P. 62/1).

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.1              a) Né en 1998 en Macédoine, le prévenu Y.________ est l’aîné d’une fratrie de sept enfants. Sa famille s’est installée en Suisse lorsqu’il avait un an, d’abord à [...], puis à [...], où l’intéressé a effectué ses deux premières années d’école. En 2006, la famille a déménagé à [...], où le prévenu a poursuivi sa scolarité. Après sa scolarité obligatoire, il a effectué un apprentissage d’employé de commerce au CHUV, à l’issue duquel il a obtenu son CFC en 2019. Depuis, il a créé son entreprise de construction. Cette activité lui procure un revenu net d’environ 4’000 fr. par mois. Célibataire et sans enfant, le prévenu vit toujours à [...] chez ses parents. Il s’acquitte auprès de ceux-ci d’un loyer mensuel de 600 fr. et participe aux frais du ménage par 300 francs. Son assurance-maladie se monte à 450 fr. par mois environ. Le prévenu déclare n’avoir ni fortune, ni dette.

 

              b) Le casier judiciaire de Y.________ est vierge. Au registre SIAC figure une inscription, relative à une mesure administrative de retrait du permis probatoire d’une durée d’un mois avec prolongation de la période probatoire pour vitesse (cas de moyenne gravité), prononcée le 4 juin 2020.

 

1.2              a) Née en 1998 à [...], la prévenue G.________ est partie vivre avec ses parents quelques mois plus tard en Italie, Etat dont elle est ressortissante. Après leur divorce, en 2008, elle est revenue en Suisse avec sa mère, à [...]. Elle a une demi-sœur plus âgée et deux demi-frères d’une dizaine d’années, du côté de son père. La prévenue est au bénéfice d’un permis C. Elle a suivi sa scolarité à [...] jusqu’au terme de son école obligatoire. Elle a ensuite effectué avec succès un apprentissage d’assistante dentaire. S’étant retrouvée au chômage, elle a effectué, dans le cadre de celui-ci, une formation complémentaire pour se réorienter dans l’administratif. Elle travaille actuellement pour le CHUV comme employée de bureau. Elle réalise un salaire de 4’173 fr. 30. Célibataire et sans enfant, la prévenue vit toujours à [...] avec sa mère, à laquelle elle verse un loyer mensuel d’environ 500 francs. Sa prime mensuelle d’assurance-maladie se monte à 258 fr. 85, subside déduit, selon la facture produite. Selon ses déclarations, elle n’a ni fortune, ni dette.

 

              b) Le casier judiciaire d’G.________ est vierge. Aucune inscription ne figure non plus au registre SIAC.

 

2.             

2.1              Dans la région de [...] et [...], entre le 11 et le 13 avril 2019, agissant de concert, les prévenus Y.________ et G.________ ont élaboré, avec deux individus non identifiés à ce jour, un plan destiné à dérober à T.________, alors mineure, de la résine de cannabis, ainsi que les valeurs qu’elle aurait sur elle. Ainsi, le 11 avril 2019, G.________ a pris contact avec T.________, en lui indiquant qu’elle voulait acquérir de la résine de cannabis, dont une partie à tout le moins était destinée à la remise à des tiers. Les deux intéressées ont convenu de se rencontrer le lendemain pour discuter des modalités de la transaction.

 

              A [...], le lendemain 12 avril 2019, G.________, arrivée sur place à bord d’une automobile Nissan Micra immatriculée VS- [...], pilotée par Y.________, a rencontré T.________ devant le cinéma de cette localité. Les deux femmes se sont mises d’accord quant à la transaction, le lendemain vers 19 h 30 devant le magasin [...] de [...], portant sur un « pain » de résine de cannabis de 100 grammes au prix de 400 francs. Y.________ n’a vraisemblablement pas pris part à cette discussion, mais n’en a pas moins entendu la teneur.

 

              A [...], le lendemain 13 avril 2019 à 19h18, selon les images de vidéosurveillance du même commerce, Y.________, G.________ et les deux individus non identifiés se sont rendus, à bord de la Nissan pilotée par Y.________, à la Rue [...] et ont stationné à la hauteur du magasin en question (rue parallèle). Depuis cet endroit et après avoir traversé le pont enjambant l’ [...], les quatre intéressés ont procédé à des repérages des alentours du commerce et de sa place de parc, avant de repartir à bord de l’automobile.

 

              Le même jour à 19 h 30, les quatre protagonistes sont revenus au même endroit à bord de la Nissan, dont ils sont sortis. Y.________ a alors mis son véhicule à disposition d’G.________. Celle-ci n’était titulaire que d’un permis d’élève pour la catégorie B, qui ne lui permettait pas de circuler sans être accompagnée, ce que le prévenu savait. G.________ a ensuite quitté les lieux en pilotant, seule, l’automobile.

 

              Le même jour à 19 h 40, tandis que Y.________ restait sur place, les deux individus non identifiés ont traversé le pont et se sont dirigés vers la place de parc du magasin [...], où T.________ venait d’arriver et attendait G.________ pour lui vendre le « pain » de résine de cannabis. Les deux hommes ont alors accosté T.________ et ont distrait son attention en lui demandant si elle avait quelque chose à fumer et en complimentant son chien. Puis, profitant de l’inattention de la plaignante, les deux hommes lui ont aspergé le visage au moyen d’un spray au poivre, l’ont ceinturée de force et lui ont arraché et dérobé son sac à main, lequel contenait une carte bancaire, un montant de 100 fr., quelques grammes de résine de cannabis ainsi que des effets personnels. Ils n’ont cependant pas trouvé le « pain » de résine de cannabis, que T.________ avait caché dans son pantalon.

 

              Pendant ce temps, Y.________ faisait les cents pas de l’autre côté du pont. A 19 h 43, il s’est rendu brièvement sur le pont pour observer la scène. A 19 h 47, les deux individus non identifiés ont pris la fuite, en emportant leur butin. Voyant les deux hommes revenir en courant, Y.________ a également pris la fuite. A 19 h 51, G.________ – qui savait ce qui venait de se passer – est arrivée sur le parking du magasin [...], au volant de la Nissan. Elle a proposé à T.________ de l’aider et l’a conduite chez un ami de celle-ci, [...], chez qui elle l’a laissée. En manœuvrant devant l’immeuble en question, la prévenue a détruit la vitre arrière de l’automobile, en heurtant un balcon.

 

              L’enquête n’a pas établi de quelle façon le butin avait été partagé.

 

2.2              T.________ a souffert d’un érythème à l’arc palatoglosse droit et d’érythèmes sous les yeux, ainsi que de frissons et de nausées. Elle a déposé plainte le 16 avril 2019.

             

 

              En droit :

 

 

1.              Interjetés dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP), chacun par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables. Vu leur connexité, ils doivent être tranchés par un seul arrêt.

 

              Vu l’accord des parties, les appels seront traités dans le cadre d’une procédure uniquement écrite, s’agissant de surcroît d’un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 let. a et b CPP).

 

2.              Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

 

              La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

 

3.

3.1              L’appelant Y.________ requiert l’audition d’un témoin, ainsi que la production des échanges de messages entre lui-même et la plaignante, contenus dans les fichiers extraits de son téléphone portable.

 

3.2

3.2.1              L’audition d’ [...] en qualité de témoin n’a jamais été requise durant l’enquête. Selon l’appelant, « (…) [...] peut confirmer ce qui s’est dit lors de la rencontre du 12 avril 2019 et décrire le rôle et l’attitude des prévenus à cette occasion » (déclaration d’appel, p. 4, 2e par.). La rencontre du 12 avril 2019 a bien eu lieu, mais, selon l’acte d’accusation (p. 28), Y.________ n’y aurait pas assisté. Il n’aurait fait que véhiculer sa comparse. On ne voit dès lors pas ce que pourrait rapporter le témoin [...] quant au rôle et à l’attitude du prévenu. Surtout, cette rencontre du 12 avril 2019 ne reçoit aucune réponse pénale : l’infraction à la LStup reprochée à ce prévenu est à mettre en lien exclusivement avec l’agression perpétrée le lendemain à l’encontre de T.________. La circonstance alléguée est ainsi étrangère à la cause. On ne voit donc pas en quoi le témoignage requis serait nécessaire au traitement de l’appel, faute de permettre d’établir des faits déterminants.

 

3.2.2              L’accusation repose essentiellement, sinon exclusivement, sur les images de vidéosurveillance du commerce sur la place de parc duquel se sont déroulés les faits incriminés et sur les faits rapportés par T.________. La mère de la plaignante, [...], a été entendue aux débats de première instance et le défenseur du prévenu a eu la faculté de lui poser des questions. Il ressort des déclarations de ce témoin que des échanges téléphoniques avaient eu lieu entre elle-même et ce prévenu en vue d’un retrait de plainte (jugement, p. 7). Ces communications téléphoniques ou les messages sont donc postérieurs aux faits incriminés, perpétrés le 13 avril 2019, et même au dépôt de la plainte, qui date du 16 avril 2019. On ne discerne donc pas davantage en quoi la production de ces échanges – qui ne concernent au demeurant pas la victime mais sa mère – serait nécessaire au traitement de l’appel, faute de permettre d’établir des faits déterminants.

 

              Cela étant, c’est au vu du dossier en l’état qu’il y a lieu de statuer sur les moyens de fond des appelants.


              Appel de Y.________

 

4.

4.1              L’appelant invoque d’abord une violation de l’art. 3 al. 2 let. c CPP. Se réclamant du principe de la bonne foi, il soutient ne pas avoir eu droit à un procès équitable. Ce grief se confond avec celui, plus général, déduit par le prévenu de la violation du droit d’être entendu.

 

4.2

4.2.1              Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, notamment l’ensemble des autorités pénales (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1 p. 286 in inito; ATF 144 IV 189 consid. 5.1 p. 192; ATF 143 IV 117 consid. 3.2 p. 121).

 

              Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 p. 103; ATF 143 V 71 consid. 4.1 p. 72; ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299 et les références citées). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435; ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64; ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; TF 6B_66/2022 du 19 avril 2022 consid. 2.1).

 

4.2.2              Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP précité), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En effet, l'immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance d'appel (TF 6B_238/2020 précité; TF 6B_481/2020 précité).

 

L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 2.1; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 1.1; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 2.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58; TF 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1; TF 6B_812/2020 du 16 juillet 2020 consid. 2.2). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; ATF 141 I 60 consid. 3.3, JdT 2015 I 115).             

 

4.3              L’appelant soutient que ses droits fondamentaux ont été violés lorsque le premier juge a refusé de suspendre la cause après que sa comparse a déclaré à l’audience qu’elle avait agi sous l’emprise de son co-prévenu.

 

              Par jugement incident (jugement, p. 19 s.), le Tribunal de police a rejeté la requête en suspension de cause et en suspension d’audience et a ordonné la poursuite des débats. Le premier juge a retenu, en substance, que les faits invoqués par G.________ n’étaient pas nouveaux, dès lors que la position de la prévenue selon laquelle elle aurait été sous l’emprise de Y.________ ressort de la réquisition formulée par elle le 13 septembre 2021 tendant à la production du dossier de la cause l’opposant comme plaignante à Y.________ pour lésions corporelles simples, menaces et injure, notamment, ainsi que de la production, avant l’audience de jugement, du dossier concernant la plainte pénale déposée par G.________ contre Y.________. Le premier juge a en outre retenu que l’appelant avait bénéficié d’une suspension d’audience d’une demi-heure pour conférer avec son défenseur ensuite des déclarations tenues aux débats par sa comparse. Le Tribunal de police a enfin estimé qu’en tout état de cause, suspendre une cause au profit d’une autre qui porte sur des faits postérieurs à ceux à juger n’avait aucun sens.

 

4.4              La Cour fait siens ces motifs. On ajoutera que la thèse de la soumission à son comparse présentée par la prévenue a été écartée par les considérants de fond du jugement (p. 40). Par ailleurs, la condamnation de Y.________ ne repose en rien sur la déposition d’G.________ aux débats de première instance. Assisté, Y.________ a eu la faculté de poser des questions à sa co-prévenue, ainsi du reste qu’à la plaignante et à la mère de celle-ci; de même, il a pu soulever des incidents. Il a du reste fait usage de ces facultés (jugement, p. 3, 6 et 13). On ne discerne ainsi aucune violation du droit d’être entendu de l’appelant. A toutes fins utiles, il convient de rappeler que le droit d’être entendu n’implique pas celui d’être suivi par le juge. Au vrai, l’appelant se plaint de n’avoir simplement pas obtenu les réponses et les jugements incidents qu’il aurait voulus.

 

5.

5.1              Dans un autre moyen, l’appelant, se prévalant de l’art. 10 al. 3 CPP, invoque une violation de la présomption d’innocence.

 

5.2              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147).

 

5.3              La conviction du premier juge repose sur les éléments suivants :

             

              - Les variations à l’envi des déclarations de l’appelant, notamment au gré des faits successivement portés à sa connaissance par la police durant l’enquête. C’est ainsi que le jugement retient que les prévenus n’avaient « cessé de varier dans leurs déclarations au gré des éléments de preuve que leur présentaient les policiers » (p. 31, 1er par in fine). Déduire, sur cette base, que les déclarations de l’appelant sont dépourvues de crédibilité n’a rien d’erroné, sachant qu’un prévenu crédible ne saurait varier de la sorte dans ses déclarations.

 

              - Le contenu des images de la vidéosurveillance du magasin [...], qui est dûment décrit (jugement, p. 34 s.). Ces images signent l’implication de l’appelant dans ce brigandage et infirment dès lors ses dénégations. Le Tribunal de police en a déduit que « [l]es déclarations changeantes des prévenus sont d’autant moins crédibles qu’aucune des versions proposées par ceux-ci au gré de leurs auditions n’est corroborée par les images de vidéosurveillance de la caméra du magasin [...] (…) ». Sur cette base, l’interprétation faite par le premier juge des images versées au dossier n’a, contrairement à ce fait plaider l’appelant, rien d’erroné.

 

              Pour le reste, les déclarations de la partie plaignante ne permettent, en soi, ni de confondre, ni d’exculper l’appelant. Le premier juge n’a du reste pas assis sa conviction sur cet élément en particulier.

 

6.

6.1              Invoquant implicitement une constatation erronée des faits, l’appelant conteste enfin avoir mis son véhicule à la disposition de sa comparse.

 

6.2              La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).

 

6.3              Ce moyen est contredit par les images de vidéosurveillance de la caméra du magasin. Ainsi, G.________ est filmée alors qu’elle prend place derrière le volant et repart seule aux commandes du véhicule, dont l’appelant vient de sortir. Force est d’en déduire que c’est avec le consentement de l’appelant qu’elle a conduit. Ces faits sont du reste confirmés par G.________, laquelle a en outre précisé que le prévenu avait laissé les clés de contact dans son véhicule (jugement, p. 12, 2e par.).

 

7.               L’appelant limite son appel à des questions factuelles. Il admet donc implicitement que les faits retenus par le Tribunal de police sont constitutifs de brigandage (art. 140 CP), d’infraction à l’art. 19 al. 1 let. g LStup et d’infraction à l’art. 95 al. 1 let. e LCR. Ces qualifications doivent être confirmées.

 

              Non contestée, la quotité de la peine sera vérifiée d’office. Les infractions sont en concours (art. 49 al. 1 CP; cf. les principes exposés au consid. 11.2 ci-dessous). Le chef de prévention le plus grave est celui de brigandage. L’art. 140 ch. 1, in initio, CP prévoit que celui qui aura commis un vol en usant de violence à l’égard d’une personne, en la menaçant d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle ou en la mettant hors d’état de résister sera puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans. L’art. 95 al. 1 let. e LCR punit d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque met un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur dont il sait ou devrait savoir s’il avait prêté toute l’attention commandée par les circonstances qu’il n’est pas titulaire du permis requis. Enfin, l’art. 19 al. 1 let. g LStup punit d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui prend des mesures aux fins de commettre l’une des infractions visées à l’art. 19 al. 1 let. a à f LStup, soit, notamment, aux fins de, sans droit, posséder, détenir, acquérir des stupéfiants ou s’en procurer de toute autre manière (let. d).

 

              La peine privative de liberté réprimant le brigandage a été fixée au minimum légal, soit à six mois. La peine privative de liberté globale a été arrêtée à huit mois par l’effet du concours avec les deux autres infractions, de moindre gravité (jugement, p. 44). Cette appréciation est des plus clémentes, s’agissant d’un prévenu qui ne peut se prévaloir d’aucune circonstance à décharge sous l’angle de l’art. 47 al. 1 CP, hormis tout au plus son jeune âge. Pour le reste, l’absence d’antécédent constitue un élément neutre (ATF 136 IV 1). Le sursis à l’exécution de la peine ayant été accordé, c’est conformément à l’art. 42 al. 4 CP qu’une amende a été prononcée à titre de sanction immédiate. Enfin, la durée du sursis correspond au minimum légal (art. 44 al. 1 CP).

 

8.              Y.________ conclut enfin à ce que T.________ soit renvoyée à agir devant les tribunaux civils, en d’autres termes qu’il n’est débiteur d’aucun montant en sa faveur (cf. le ch. X du dispositif du jugement attaqué). Le sort de cette conclusion est scellé par le rejet de celle portant sur l’implication du prévenu dans le brigandage perpétré au préjudice de la plaignante. Au surplus, la réparation civile n’est pas contestée séparément pour ce qui est de sa quotité.

 

              Succombant à l’action pénale, le prévenu doit supporter les frais de procédure de première instance, sa conclusion portant sur cet objet apparaissant également subordonnée à celle tendant à sa libération des fins de l’action pénale.

 

              L’appel de Y.________ doit donc être rejeté.


              Appel d’G.________

 

9.

9.1              Dans un premier moyen, l’appelante, se prévalant de l’art. 10 al. 3 CPP à l’instar de son co-prévenu, invoque également une violation de la présomption d’innocence.

 

9.2              Quant aux principes applicables, il y a lieu de renvoyer au considérant 5.2 ci-dessus.

 

9.3               L’essentiel du comportement reproché à cette appelante provient du film de la vidéosurveillance (jugement, p. 34 s.).

 

              La prévenue tente de se présenter comme l’instrument de Y.________. Ce moyen est réfuté par le film de la vidéosurveillance et par les déclarations de la partie plaignante. Il est ainsi établi que c’est G.________ qui, le 12 avril 2019, a rencontré T.________ pour convenir avec elle du lieu de la transaction de drogue qui aurait lieu le lendemain. C’est encore G.________ qui a indiqué le lieu de la transaction aux deux agresseurs non identifiés (jugement, p. 34 in medio). C’est enfin elle qui, calmement et non paniquée (jugement, p. 40 s.), est repartie au volant du véhicule de Y.________ un quart d’heure avant l’agression et qui jouera ensuite les bons samaritains auprès de la victime, de manière à brouiller les pistes et faire accroire que T.________ avait été agressée par deux inconnus agissant de leur propre chef. En particulier, il est impossible de suivre l’appelante lorsqu’elle affirme qu’elle ne savait absolument pas de quoi il retournait (jugement, p. 11). En effet, elle a pris part à la rencontre du 12 avril 2019, a effectué des repérages le lendemain 13 avril et, surtout, a multiplié les versions des faits à son avantage (jugement, p. 32). Un tel comportement n’est pas celui d’une personne qui, de bonne foi, se dit victime d’une autre. Bien plutôt, les dernières déclarations de l’appelante ne constituent qu’une tentative désespérée de s’extraire de l’incrimination pénale en imputant les faits à Y.________, ce qui implique ici de se prétendre la victime de ce dernier.

 

              Ainsi, c’est par une correcte appréciation des faits que le Tribunal de police a exposé le plan des prévenus. C’est du fait que la victime connaissait les prévenus que ces derniers ont fait intervenir deux inconnus pour commettre le brigandage. Ainsi, après avoir indiqué à ces deux comparses le lieu de la transaction, les deux prévenus sont restés en retrait durant les faits, hors de la vue de la victime. Une fois le brigandage commis, G.________ est, comme le révèlent les images de vidéosurveillance de la caméra du magasin, venue au rendez-vous convenu la veille, cet artifice étant destiné à lui permettre de se mettre hors de cause ainsi que son comparse.

 

              Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient l’appelante, le Tribunal de police n’a pas construit des hypothèses mais s’est fondé sur des éléments de preuve concrets, convergents, soit, comme déjà relevé, le film de vidéosurveillance et les déclarations de la plaignante. Partant, on ne discerne aucune violation de l’art. 10 al. 3 CPP.

 

10.

10.1              L’appelante considère qu’elle ne peut pas être condamnée pour brigandage car cette infraction portait sur un bien illicite, soit des stupéfiants. Elle ajoute qu’elle n’a du reste joué qu’un rôle mineur dans les faits.

 

10.2              L'acquisition illicite de stupéfiants ne fonde pas un droit de propriété juridiquement reconnu et protégé (ATF 122 IV 179 consid. 2c et 2d p. 182 ss). La qualification de brigandage suppose un vol; elle est donc exclue si les stupéfiants ne sont pas juridiquement la propriété d'autrui (ATF 124 IV 102 consid. 2, spéc. p. 105, confirmé par ATF 132 IV 5 consid. 3.3; Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/ Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 140 CP, avec n. 15 ad Remarques préliminaires ad art. 137 ss CP).

 

10.3              L’acte ici en cause ne tendait cependant pas exclusivement à dépouiller la victime des stupéfiants qu’elle détenait sans droit. En effet, le plan ourdi par les prévenus devait se dérouler en début de soirée, dans une ville certes petite , plus précisément dans un lieu proche d’un cinéma, soit dans un quartier plutôt animé. Les auteurs devaient donc agir rapidement. La configuration « lieu-temps » ne leur permettait évidemment pas de faire le tri entre les différents biens détenus par la victime dans son sac à main. De fait, les agresseurs, après avoir mis la victime hors d’état de résister, ont dérobé le sac de la victime, pensant y trouver le « pain » de résine de cannabis. Il est évident qu’en demandant aux agresseurs de se livrer à un brigandage, l’appelante acceptait l’idée d’un vol collatéral, donc d’une infraction portant sur des biens dont la propriété est juridiquement reconnue et protégée au sens de la jurisprudence, à savoir le sac, y compris le reste de son contenu, notamment de l’argent pour un montant de 100 fr. en espèces. On peut ainsi observer que l’appelante ne soutient pas avoir demandé aux deux agresseurs non identifiés d’opérer un tri entre la drogue et le reste des affaires de la victime, lesquelles n’ont, d’ailleurs jamais été retrouvées parce que les auteurs n’en auraient pas voulu. Le dessein criminel des auteurs, en particulier celui de la prévenue, portait donc sur l’entier des biens détenus par la victime lors des faits, singulièrement sur le contenu – licite – de son sac à main, dont il ne pouvait du reste qu’être présumé qu’il contenait de l’argent. C’est donc en vain que l’appelante fait valoir que « ce sac n’était pas intéressant en lui-même » (mémoire du 2 mai 2022, p. 3, 1er par.).

 

10.4              Cela étant, G.________ n’a, comme déjà relevé, pas personnellement participé à l'exécution du brigandage. Par opposition au complice, qui prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit par une participation accessoire (art. 25 CP; cf. ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 52; TF 6B_4/2020 du 17 décembre 2020 consid. 5.1; TF 6B_909/2020 du 15 décembre 2020 consid. 1.3), le coauteur est celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66; ATF 125 IV 134 consid. 3a p. 136; TF 6B_1035/2020 du 20 mai 2021 consid. 2.1.2).

 

10.5              G.________ a, la veille du brigandage, arrangé le rendez-vous du 13 avril 2019 convenu avec la victime. De même, elle a participé aux repérages et indiqué aux agresseurs le lieu de la commission du crime. Elle a ensuite couvert sa propre implication et celle de son compagnon d’alors par l’artifice décrit au considérant 9.3 ci-dessus. Elle a été au courant de l’ensemble du dessein criminel dès sa conception. Elle a ainsi collaboré, intentionnellement et de manière déterminante, à la décision de commettre l’infraction, à son organisation et à son exécution. Ce faisant, elle a agi comme un participant non pas secondaire, mais principal. Dès lors, c’est en vain qu’elle fait valoir que son rôle dans l’infraction était resté mineur et qu’elle avait agi sous l’emprise de son co-prévenu, de sorte qu’elle n’aurait « pas eu le choix d’agir comme elle l’a fait, vivant dans la peur de son compagnon de l’époque » (mémoire du 2 mai 2022, p. 3, 3e par.). Partant, elle est coauteur – et pas seulement complice – du brigandage incriminé. Cette qualification juridique doit donc être confirmée.

 

11.

11.1               L’appelante conclut également à sa libération du chef de prévention d’infraction à l’art. 19 al. 1 let. g LStup. A cet égard, elle conteste toute intention délictueuse de dérober des stupéfiants à la plaignante, « que ce soit en lien avec l’exécution du plan de détrousser la victime de son bien illicite ou en amont de l’exécution de ce plan ». Elle fait valoir qu’elle ne consomme pas de stupéfiants, qu’elle a agi uniquement à la demande de son co-prévenu et soutient qu’elle n’a participé au plan que « bien malgré elle » (déclaration d’appel, ch. III, p. 7).

 

11.2              Comme déjà relevé (consid. 7 ci-dessus), l’art. 19 al. 1 let. g LStup punit d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui prend des mesures aux fins de commettre l’une des infractions visées à l’art. 19 al. 1 let. a à f LStup, soit, notamment, aux fins de, sans droit, posséder, détenir, acquérir des stupéfiants ou s’en procurer de toute autre manière (let. d).

 

11.3              D’abord, l’art. 19 al. 1 let. g LStup n’exige pas que l’auteur soit consommateur de stupéfiants, ce comportement étant réprimé spécifiquement par l’art. 19a LStup, notamment par son al. 1. Ensuite, comme exposé au considérant 10 ci-dessus, l’appelante a agi pour prendre possession d’un « pain » de résine de cannabis, aux fins de le détenir (avec ses comparses), soit dans le dessein de l’acquérir ou de se le procurer. Ce dessein réalise les éléments constitutifs objectif et subjectif de l’art. 19 al. 1 let. g LStup, rapproché notamment de l’art. 19 al. 1 let. d LStup. Peu importe, dans cette mesure, que la qualification de brigandage exige que le vol porte sur un bien meuble licite. Enfin, l’argument selon lequel l’appelante n’aurait été que l’instrument de son compagnon d’alors a déjà été rejeté (consid. 9.3 ci-dessus). Le moyen déduit de l’art. 19 al. 1 let. g LStup doit donc également être rejeté.

 

11.4              Pour le reste, les infractions de violation simple des règles de la circulation routière et d’accomplissement non autorisé d’une course d’apprentissage sont admises.

 

12.

12.1              Cela étant, l’appelante dit contester la quotité de la peine prononcée pour l’accomplissement non autorisé d’une course d’apprentissage. Elle critique ainsi la part de peine privative de liberté de deux mois ajoutée, par l’effet du concours d’infractions, pour réprimer, selon elle, l’infraction à l’art. 95 al. 1 let. d LCR, d’une part, et l’amende de 800 fr. infligée au titre de sanction immédiate, d’autre part (déclaration d’appel, ch. IV, p. 8).

 

12.2              Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; ATF 127 IV 101 consid. 2b; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).

 

              L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2).

 

12.3              En l’espèce, le Tribunal de police a prononcé une peine de six mois pour réprimer le brigandage, qui est évidemment l’infraction la plus grave. Par l’effet du concours au sens de l’art. 49 al. 1 CP, cette peine a été augmentée de deux mois pour réprimer les deux infractions de moindre gravité, soit celle à l’art. 19 al. 1 let. g LStup et l’accomplissement non autorisé d’une course d’apprentissage (art. 95 al. 1 let. d LCR), sans que ces dernières infractions soient expressément distinguées quant à leur gravité respective. On peut donc retenir que le premier juge a implicitement pris en compte une quotité d’un mois pour chacune d’elles (cf. jugement, p. 44, 2e par.). C’est ainsi à tort que l’appelante fait mine de considérer que la peine additionnelle de deux mois ne réprime que l’accomplissement non autorisé d’une course d’apprentissage, alors qu’elle englobe l’infraction à l’art. 19 al. 1 let. g LStup.

 

              L’appréciation du Tribunal de police échappe à toute critique. La peine privative de liberté globale a été arrêtée à huit mois par l’effet du concours entre les trois infractions (jugement, p. 44, 2e par.). La peine est clémente, s’agissant d’une prévenue qui, à l’instar de son comparse, ne peut se prévaloir d’aucune circonstance à décharge sous l’angle de l’art. 47 al. 1 CP, hormis tout au plus son jeune âge. Pour le reste, l’absence d’antécédent constitue un élément neutre (ATF 136 IV 1, précité). Enfin, la durée du sursis correspond au minimum légal (art. 44 al. 1 CP, précité). Il y a lieu à cet égard, de renvoyer au considérant relatif à l’appelant Y.________ (consid. 7 ci-dessus).

 

              La Cour ajoutera que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.; ATF IV 191 consid. 3.2 p. 193 s.); s'il est appelé à juger les coauteurs d'une même infraction ou deux coprévenus ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles en fonction desquelles, conformément à l'art. 47 CP, la peine doit être individualisée (ATF 135 IV 191 consid. 3.2 p. 193 s.; ATF 121 IV 202 consid. 2d p. 204 ss; TF 6B_1181/2020 du 29 avril 2021 consid. 1.2). Or, dans le cas particulier, la culpabilité de chacun des prévenus est identique, même si l’une des trois infractions en concours est différente.

 

12.4              L’amende de 800 fr. prononcée à titre de sanction immédiate pour réprimer les trois infractions en concours (cf. jugement, p. 44, 3e par.) est conforme à l’art. 42 al. 4 CP, le sursis étant accordé à la peine principale. La quotité de cette amende ne prête pas le flanc à la critique au regard de la culpabilité de la prévenue. Elle est proportionnée à la peine privative de liberté prononcée, d’une part, et à la situation financière de l’intéressée (art. 106 al. 1 et 3 CP), d’autre part. De même, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, arrêtée à huit jours pour cette amende (cf. jugement, p. 44, 3e par.), l’a été conformément à l’art. 106 al. 2 et 3 CP. L’appelante renonce au surplus expressément à contester l’amende de 200 fr. sanctionnant la violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif assortissant cette amende.

 

13.              G.________ conclut enfin qu’elle n’est débitrice d’aucun montant en faveur de T.________. Le sort de cette conclusion est scellé par le rejet de celle portant sur l’implication de la prévenue dans le brigandage perpétré au préjudice de la plaignante. Au surplus, la réparation civile n’est pas contestée séparément pour ce qui est de sa quotité.

 

14.              Succombant à l’action pénale, la prévenue doit supporter les frais de procédure de première instance, sa conclusion portant sur cet objet apparaissant également subordonnée à celle tendant à sa libération partielle des fins de l’action pénale.

 

              L’appel d’G.________ doit donc être rejeté à l’instar de celui de son co-prévenu.

 

15.              Vu l’issue de l’appel, les frais communs d’appel, par 2'750 fr. au total (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) seront mis à la charge des appelants, qui succombent (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP), à parts égales entre eux (art. 418 al. 1 CPP).

 

              En ce qui concerne l’appelant, les frais d’appel comprennent, outre la moitié de l’émolument, par 1'375 fr., l’indemnité en faveur du défenseur d’office de ce prévenu (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP).

 

              L’indemnité de défense d’office doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite (P. 62/1), s’agissant de la durée d’activité à indemniser. Il y a ainsi lieu de retenir une durée d’activité d’avocat de 12 heures et 54 minutes (12,9 heures), ce qui correspond à des honoraires de 2'322 francs. Aux honoraires, il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), et non de 5 %, comme demandé, plus la TVA sur le tout. L’indemnité s’élève donc à 2'550 fr. 80, débours et TVA compris.

 

              En ce qui concerne l’appelante, les frais d’appel comprennent, outre la moitié de l’émolument, par 1'375 fr., l’indemnité en faveur du défenseur d’office de la prévenue (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP).

 

              L’indemnité de défense d’office doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite (P. 60, annexe non numérotée), à l’exclusion toutefois de la durée de 0,20 heure figurant au titre de la demande de prolongation de délai du 14 avril 2022. Il y a ainsi lieu de retenir une durée d’activité d’avocate de 8 heures et 9 minutes (8,15 heures), ce qui correspond à des honoraires de 1'467 francs. Aux honoraires, il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), plus la TVA sur le tout. L’indemnité s’élève donc à 1'611 fr. 55, débours et TVA compris.

 

              Les appelants ne seront tenus de rembourser l’indemnité de défense d’office les concernant que dès que leur situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant à Y.________ les art. 40, 42, 44, 47, 49, 106, 140 ch. 1 CP;

19 al. 1 let. g LStup; 95 al. 1 let. e LCR;

10 al. 2, 398 ss, 406 al. 2 let. a et b CPP ;

appliquant à G.________ les art. 40, 42, 44, 47, 49, 106, 140 ch. 1 CP;

19 al. 1 let. g LStup; 90 al. 1, 95 al. 1 let. d LCR;

10 al. 2, 398 ss, 406 al. 2 let. a et b CPP ;

prononce :

 

I.       L’appel de Y.________ est rejeté.

 

              II.              L’appel d’G.________ est rejeté.

             

              III.              Le jugement rendu le 15 novembre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé, son dispositif étant le suivant :

 

                            "I.-              constate que Y.________ s’est rendu coupable de brigandage, infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants et mise à disposition d’un véhicule automobile à un conducteur sans permis requis;

                            II.-              condamne Y.________ à une peine privative de liberté de 8 (huit) mois;

                            III.-              suspend l’exécution de la peine prononcée sous chiffre II.- ci-dessus et fixe au condamné un délai d’épreuve de 2 (deux) ans;

                            IV.-              condamne Y.________ à une amende de 800 fr. à titre de sanction immédiate et dit que la peine privative de liberté de substitution sera de 8 (huit) jours en cas de non-paiement fautif de celle-ci;

                            V.-              constate qu’G.________ s’est rendue coupable de brigandage, infractions à la Loi fédérale sur les stupéfiants, violation simple des règles de la circulation routière et accomplissement non autorisé d’une course d’apprentissage;

                            VI.-              condamne G.________ à une peine privative de liberté de 8 (huit) mois;

                            VII.-              suspend l’exécution de la peine prononcée sous chiffre VI.- ci-dessus et fixe à la condamnée un délai d’épreuve de 2 (deux) ans;

                            VIII.-              condamne également G.________ à une amende de 1’000 fr. à titre de sanction immédiate et pour sanctionner la violation simple aux règles de la circulation routière et dit que la peine privative de liberté de substitution sera de 10 (dix) jours en cas de non-paiement fautif de celle-ci;

                            IX.-              renonce à prononcer l’expulsion d’G.________ du territoire suisse;

                            X.-              dit que Y.________ et G.________ sont les débiteurs solidaires de T.________ et lui doivent immédiat paiement de 673 fr. 50. à titre de dommages-intérêts;

                            XI.-              renvoie pour le surplus T.________ à agir devant les tribunaux civils;

                            XII.-               ordonne le maintien au dossier au titre de pièces à conviction du DVDR, inventorié sous fiche n° 10829;

                            XIII.-              arrête l’indemnité allouée à Me Xavier de Haller, défenseur d’office de Y.________, à 6’236 fr. 80, débours, vacations et TVA compris;

                            XIV.-              arrête l’indemnité allouée à Me Anne-Claire Boudry, défenseur d’office d’G.________, à 4’651 fr. 85, débours, vacations et TVA compris;

                            XV.-              met les frais de la cause, par 8’199 fr. 30 à charge de Y.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Xavier de Haller, fixée sous chiffre XII.- (recte : XIII.-) ci-dessus, et par 8'100 fr. 60 à charge d’G.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Anne-Claire Boudry, fixée sous chiffre XIV.- ci-dessus, ainsi celle allouée à son défenseur d’office précédent, Me Cédric Matthey, par décision du Ministère public du 10 décembre 2020;

                            XVI.-              dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de leurs défenseurs d’office respectifs ne sera exigé des condamnés que si leur situation financière le permet".

 

              IV.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'550 fr. 80, débours et TVA compris, est allouée à Me Xavier de Haller.

 

              V.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'611 fr. 55, débours et TVA compris, est allouée à Me Anne-Claire Boudry.

 

              VI.              Les frais d'appel sont répartis comme suit :

 

                            -              la moitié des frais communs, par 1'375 fr., plus l’indemnité allouée à son défenseur d’office prévue au chiffre IV ci-dessus, sont mis à la charge de Y.________;

                            -              la moitié des frais communs, par 1'375 fr., plus l’indemnité allouée à son défenseur d’office prévue au chiffre V ci-dessus, sont mis à la charge d’G.________.

 

              VII.              Y.________ est tenu de rembourser l’indemnité de défense d’office prévue au chiffre IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.

 

              VIII.              G.________ est tenue de rembourser l’indemnité de défense d’office prévue au chiffre V ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.

 

              IX.              Le jugement motivé est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Xavier de Haller, avocat (pour Y.________),

-              Me Anne-Claire Boudry, avocate (pour G.________),

-              Mme T.________,

-              Ministère public central,

 

                            et communiqué à :

-               Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

-               Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois,

-              Service de la population (G.________, [...].1998).


 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              Le greffier :