TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

202

 

PE19.004005-JUA/CMD


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 22 juin 2022

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Composition :               Mme               K Ü H N L E I N, présidente

Juges :                             M.              Pellet et Mme Rouleau, juges

Greffier :                            M.               Ritter

 

 

*****

Parties à la présente cause :

B.________, plaignant, représenté par sa mère, Z.________, plaignante, tous deux représentés par Me Ludovic Tirelli, conseil d’office, appelant,

 

et

 

S.________, prévenu, représenté par Me Angelo Ruggiero, défenseur d’office, intimé,

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 21 janvier 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré S.________ du chef de prévention d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (I), a rejeté les conclusions civiles prises par Z.________ à l’encontre de S.________ (II), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des CD et DVD inventoriés sous fiches n° 10639, 10544 et 11015 (III), a fixé l’indemnité allouée à Me Angelo Ruggiero, défenseur d’office de S.________, à 9'697 fr. 85, TVA, vacations et débours inclus (IV), a fixé l’indemnité allouée à Me Ludovic Tirelli, conseil juridique gratuit de Z.________ et de B.________, à 5'819 fr. 20, TVA, vacations et débours inclus (V), a laissé les frais de la cause, par 37'242 fr. 40, y compris les indemnités du défenseur d’office du prévenu et du conseil juridique gratuit des parties plaignantes fixées aux chiffres IV et V ci-dessus, à la charge de l’Etat (VI) et a dit que l’Etat de Vaud est le débiteur de S.________ du montant de 3'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CP (VII).

 

B.              Par annonce du 31 janvier 2022, puis par déclaration motivée du 24 février 2022, B.________, représenté par sa mère, Z.________, a interjeté appel contre le jugement précité. Il a conclu à sa réforme, en ce sens que S.________ est condamné, pour l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, à une peine que justice dira et que les conclusions civiles prises par Z.________ à l’encontre de S.________ sont admises.

              Le 9 mars 2022, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint (P. 84). S.________, intimé à l’appel, en a fait de même le 28 mars 2022 (P. 85).

              Le 18 mai 2022, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel, aux frais de Z.________, et à la confirmation du jugement attaqué (P. 89).

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.

1.1              Le prévenu S.________, né en 1983, ressortissant du Portugal, a effectué sa scolarité dans son pays jusqu’en 4e année. En janvier 1995, il a rejoint son père en Suisse avec sa mère, son frère et sa sœur. Après avoir terminé sa scolarité obligatoire, il a effectué une formation de mécanicien automobile, couronnée par un CFC en 2004 ou 2005. Victime d’un accident de motocycle en 2006, il a subi plusieurs opérations, dont il conserve des séquelles, aux genoux en particulier. Forcé à une reconversion professionnelle, il a entamé en 2009, via l’AI, une formation de dessinateur industriel qu’il a dû abandonner au bout de cinq ans, toujours pour raisons de santé. Depuis 2013, il est sans activité. Après avoir vécu du revenu d’insertion, il a obtenu une rente d’invalidité de 1'200 fr. par mois, assortie de prestations complémentaires à hauteur de 830 fr. par mois. Cette rente lui est versée depuis janvier 2019, à raison d’une atteinte aux genoux. Il a pu rembourser l’aide sociale et ses dettes d’impôts grâce au rétroactif de la rente. Une fois que ses douleurs aux genoux se seront apaisées, il espère pouvoir trouver un poste à 50 % dans une activité adaptée. Cependant, il devra peut-être se faire opérer d’un genou.

 

              Le prévenu a été suivi par un psychiatre entre 2013 et 2018, en raison d’un état dépressif et pour faire avancer la procédure entamée auprès de l’AI. Le suivi aurait pris fin parce qu’il n’en ressentait plus le besoin. Par ailleurs, le prévenu semble avoir conçu une certaine rancœur contre son thérapeute qui a alerté la police après que le patient lui a déclaré envisager de se rendre à l’AI muni d’une arme à feu pour proférer des menaces en lien avec l’état d’avancement de son dossier.

 

              Le prévenu vit dans un appartement de deux pièces et demie, à [...], dont le loyer s’élève à 1'120 fr., charges et place de parc comprises. S’y ajoute une prime d’assurance de cautionnement de 180 fr. par an. Sa prime d’assurance-maladie est entièrement subsidiée. Il a des dettes à hauteur d’environ 4'500 fr., liées à des dépenses courantes. Il n’a pas d’économies.

 

              Le prévenu est célibataire et n’a pas d’enfants. De fin 2016 à mi-février 2019, il était en couple avec la plaignante Z.________, née en 1986, mère de l’enfant B.________, né le [...] 2014. Selon le prévenu, sa partenaire l’a quitté parce qu’elle était jalouse. La relation, relativement houleuse, a été émaillée de plusieurs ruptures. Parfois, lorsque les partenaires n’étaient plus ensemble, Z.________ fréquentait d’autres hommes, dont certains se rendaient chez elle. Selon le prévenu, elle s’était installée un temps à [...] (VS), avec un dénommé [...], qu’il avait aidé à déménager.

 

              Le prévenu dormait de temps à autre chez la plaignante. Cela pouvait être de deux fois par mois à plusieurs fois par semaine, plutôt en fin de semaine. B.________ les rejoignait alors dans le lit de manière quasiment systématique. Le prévenu voyait l’enfant lorsque celui-ci se trouvait chez sa mère pour la fin de semaine, dès lors qu’il passait une fin de semaine sur deux chez son père. En outre, l’enfant était déjà venu chez le prévenu, à une reprise au moins, durant la semaine entre Noël et Nouvel-An. La mère était présente et elle dormait chez le prévenu. Auparavant, l’enfant n’avait jamais dormi chez lui.

 

              Il arrivait au prévenu d’accéder à des sites érotiques sur internet, mais aucun contenu ou accès illégal n’a été mis en évidence dans ses supports numériques.

 

1.2              Le casier judiciaire du prévenu comporte les condamnations suivantes :

 

-              une peine de 400 heures de travail d’intérêt général et 200 fr. d’amende, prononcée le 15 mars 2016 par le Juge de police du Lac (FR), pour conduite en état d’incapacité (véhicule automobile, autres raisons) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;

 

-              une peine de 90 jours de privation de liberté, avec sursis pendant quatre ans, et 300 fr. d’amende, prononcée le 27 novembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour violation des règles de la circulation routière, tentative d’opposition ou de dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (véhicule automobile), conduite en état d’incapacité (véhicule automobile, taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine) et violation des obligations en cas d’accident.

 

2.              S.________ est renvoyé pour répondre du chef de prévention d’actes d’ordre sexuel avec des enfants au sens de l’art. 187 ch. 1 CP, selon acte d'accusation rendu le 30 août 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. Les faits dénoncés sont décrits comme il suit :

 

              « A [...]/VD, [...]/FR, [...]/VS et [...]/VS, à des dates indéterminées comprises entre le mois de juin 2017 et le mois de février 2019, à un nombre indéterminé de reprises, le prévenu S.________ a effectué des attouchements à caractère sexuel sur l’enfant B.________, né le [...]2014, fils de sa compagne de l’époque Z.________. Ainsi, à un nombre indéterminé de reprises, il a notamment introduit un doigt dans l’anus de l’enfant B.________, lui causant des douleurs dont il s’est plaint à sa mère. »

 

3.              Le Ministère public a abandonné l’accusation à l’issue de l’instruction.

 

              Depuis le début de l’enquête, le prévenu a intégralement contesté les faits qui lui sont reprochés. Il soutient en substance que, si B.________ a pu être victime d’une atteinte à l’intégrité sexuelle, lui-même n’en est pas l’auteur. Il considère que sa mise en cause s’explique vraisemblablement par la rancœur de Z.________ à la suite des circonstances de leur séparation, soit par un dessein de revanche de son ex-partenaire.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable, tout comme le sont les pièces produites à l'appui de celui-ci. La mère Z.________ agit au nom de l’enfant mineur B.________, dont elle est la représentante légale (art. 304 al. 1 CC [Code civil suisse; RS 210]). Elle est habilitée à agir de la sorte, en l’absence de tout conflit d’intérêts au sens de l’art. 306 al. 2 et 3 CC. La mère et l’enfant ont tous deux le statut de victime directe ou indirecte (en qualité de proche) selon l’art. 116 al. 1 et 2 CPP, ce qui leur confère la qualité d’appelants.

 

2.              Selon l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel (cf. infra consid. 3.1).

 

3.

3.1               Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). S’agissant des preuves complémentaires, l’art. 389 al. 3 CPP prévoit que l’autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (cf. TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

 

              Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1369/2016 du 20 juillet 2017 consid. 2.1 et les références citées). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert à laquelle le juge a procédé est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 et les références citées).

 

3.2              En l’espèce, l’appelant requiert l’audition de deux psychologues de l’association ESPAS, sise à Sion, soit [...], qui a suivi l’enfant, et [...], qui a suivi les parents. La réquisition incidente a été jointe au fond par décision rendue sur le siège à l’audience d’appel.

 

              S’agissant de l’audition de la psychologue [...], l’appelant invoque implicitement le principe d’immédiateté, dès lors qu’il fait valoir que c’est « [p]our que la Cour puisse se forger directement une opinion » que cette mesure d’instruction devrait être mise en œuvre. Or le principe d’immédiateté ne saurait être invoqué à l’appui d’une requête d’administration de preuve par la Cour d’appel pénale si les conditions de l’art. 389 al. 2 CPP ne sont pas réunies. Au demeurant, cette psychologue, entendue en qualité de témoin le 23 janvier 2020, s’est déjà abondamment exprimée dans la procédure (PV aud. 5); en outre, des pièces lui ont été soumises et son appréciation a été discutée par le Tribunal correctionnel (jugement, p. 36-37). La psychologue [...] a également été entendue à deux reprises, les 2 et 16 février 2021, par l’experte en crédibilité qui a été mandatée dans le cadre de la présente procédure pénale (P. 46). Son audition ne pourrait dès lors qu’être redondante. Il n’y a donc pas de raison d’y procéder à nouveau.

 

              S’agissant de l’audition de la psychologue [...], cette praticienne n’est pas à même d’apprécier la crédibilité de l’enfant, seule déterminante dans le cas d’espèce (cf. consid. 5 ci-dessous, spéc. 5.3.7). En effet, elle n’a été consultée que par les parents.

 

              Il s’ensuit que ces réquisitions doivent être rejetées. Partant, il doit être statué en l’état du dossier.

 

4.              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées; ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3; ATF 143 IV 500 consid. 1.1).

 

              L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge, [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).

 

5.

5.1              L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir violé le droit fédéral en libérant le prévenu du chef de prévention d’actes d’ordre sexuel avec des enfants au sens de l’art. 187 al. 1 CP. Dès lors que la partie se limite à contester l’état de fait retenu, ce grief recouvre implicitement celui de constatation incomplète ou erronée des faits au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP.

 

              Selon l’appelant (déclaration d’appel, p. 5, 2e par.), c’est à tort que le Tribunal correctionnel s’est écarté de la déposition de [...], sœur de Z.________, entendue comme témoin aux débats de première instance (jugement, p. 21 à 24). Les premiers juges ont en effet relevé que « (…) ce témoignage surprend », dans la mesure où Z.________ aurait indiqué à [...] que B.________ aurait été la victime d’un viol, soit à tout le moins d’un acte de pénétration, de fellation et d’attouchements, alors même que la plaignante n’avait mentionné, lors de son audition du 22 février 2019, « que » le fait que S.________ aurait « mis son doigt dans les fesses » de l’enfant (jugement, p. 33).

 

              En effet, selon l’appelant, si Z.________ avait pu se borner à retranscrire strictement et fidèlement les propos de son fils lors de son audition devant la Police cantonale en faisant la part des choses entre son ressenti et ce que son fils lui avait dévoilé, tel n’avait pas été le cas lorsqu’elle s’était exprimée à l’intention de sa sœur. Comme [...] en a témoigné, Z.________ était « chamboulée » et cette affaire était très compliquée pour elle. Pour autant, elle n’aurait jamais pu impliquer son fils dans une quelconque vengeance. En effet, elle n’avait d’aucune manière tenté de nuire au prévenu. C’est ainsi, toujours selon l’appelant, de manière erronée que le Tribunal correctionnel a retenu que Z.________ était en quelque sorte disposée à croire le pire s’agissant de son ex-compagnon et que l’appelant, décrit comme un enfant sensible et perceptif, pouvait concevoir de lui une image négative, liée au climat de rupture (jugement, p. 34). La mère avait d’ailleurs constamment laissé son fils en dehors de ses histoires sentimentales.

 

              Pour l’appelant, il résulte également de l’expertise de crédibilité que les déclarations qu’il avait faites à sa mère concernant le prévenu devaient être considérées comme conformes à la vérité. La psychologue consultée par l’appelant pendant une quinzaine de séances de la mi-mars à la mi-novembre 2019 a affirmé que le patient souffrait d’un traumatisme d’ordre sexuel. Les psychologues de l’ESPAS arrivaient à la même conclusion. Contrairement à l’appréciation du Tribunal correctionnel, ces constats ne devraient, selon l’appelant, pas être relativisés au motif que les professionnelles qui les avaient dressés n’étaient pas à même d’évaluer la crédibilité des enfants, d’autant que l’appelant était trop jeune pour être soumis au protocole NICHD. Ressortait en particulier du rapport plusieurs signes de traumatisme qui avaient été identifiés dès le début de la prise en charge, comme des mises en scène sexuelles, des symptômes dissociatifs, des répétitions et des interruptions subites de jeu. Tous ces éléments sont reconnus dans la littérature comme autant d’indicateurs de réponses post-traumatiques chez les enfants. A cela s’ajoute, toujours selon l’appelant, que le prévenu avait menti en cours d’instruction, de sorte qu’il n’est pas crédible. Enfin, encore d’après l’appelant, il a suffi au prévenu de quelques minutes seul avec l’enfant pour commettre les actes reprochés et on ne voit pas, à cet égard, en quoi l’envoi d’un SMS à la mère dans le laps de temps litigieux le disculperait.

 

5.2              S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices. En cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. Ce n’est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion. Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, l'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo (cf. consid. 4 ci-dessus) est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Cependant, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2).

 

5.3

5.3.1              Confronté à deux versions divergentes, à savoir celle du plaignant, par sa mère, et celle du prévenu, après que le Ministère public a abandonné l’accusation à l’issue de l’instruction, le Tribunal correctionnel a procédé à un examen approfondi des éléments versés au dossier. A l’issue de cet examen, il a considéré qu’il existait des doutes insurmontables quant à savoir si le prévenu avait attenté à l’intégrité sexuelle de l’enfant B.________, ce par une motivation particulièrement étayée.

 

5.3.2              Avant toute appréciation des faits, le Tribunal correctionnel a exposé les circonstances du « dévoilement ». A cet égard, il a rappelé que la plainte déposée par Z.________ le 22 février 2019 (PV aud. 1) avait pour origine des propos qu’aurait tenus B.________ la veille 21 février 2019 – soit alors que l’enfant était âgé d’environ quatre ans et demi – à l’occasion d’une partie de « chatouilles » avec sa mère. La mère avait exposé qu’elle avait, à cette occasion, fait remarquer à son fils, alors qu’il la chatouillait vers le bas ventre et les parties intimes, que cela ne se faisait pas (PV aud. 1, R. 5, p. 2). Constatant alors que le regard de l’enfant était un peu fuyant et trouvant sa réaction insolite, elle lui aurait demandé si quelqu’un l’avait déjà touché à cet endroit (PV aud. 1, ibid.). La plaignante a exposé, en cours d’enquête et aux débats de première instance, que B.________ lui avait alors répondu : « oui, [...], il a mis son doigt dans mes fesses », avant de mimer ce geste sur lui-même, puis de déclarer en substance, en réponse aux questions de sa mère, qu’elle-même se trouvait au travail lors des faits et que cela se serait produit à sept reprises (PV aud. 1, ibid; jugement, p 33). La plaignante, qui a encore fait confirmer à son fils que l’auteur des faits était bien « [...] », en a déduit que l’épisode devait remonter à un jour compris entre la mi-juillet et la fin septembre 2017, durant lequel elle avait laissé l’enfant seul un matin avec le prévenu, qu’elle avait chargé d’amener l’enfant à la crèche (jugement, p. 33).

 

              Le Tribunal correctionnel a ensuite exposé la manière dont la mère de l’appelant avait réagi ensuite le jour du dévoilement, soit le 21 février 2019. A cet égard, Z.________ a immédiatement contacté par téléphone sa sœur, [...], avant de la rencontrer personnellement le même jour, pour lui faire part de la situation. Entendue comme témoin, [...] a exposé que Z.________ lui avait rapporté le récit de B.________, évoquant    « du viol », soit à tout le moins un acte de pénétration, « de la fellation » et des attouchements (jugement, p. 33). Cette description relate ainsi des faits différents de ceux dénoncés le lendemain 22 février 2019 (PV aud. 1), déjà décrits. Cette variation est expressément relevée par les premiers juges, d’où leur mention que « ce témoignage surprend » (jugement, p. 33, précitée).

 

5.3.3              C’est en vain que l’appelant soutient que la dénonciation aurait eu lieu à « l’inverse » (déclaration d’appel, p. 5, 3e par.). En effet, il importe peu que la mère de l’appelant ait été capable de s’en tenir à une version plus stricte et plus objective des faits devant l’autorité qu’elle ne l’avait fait la veille auprès de sa sœur. Il ne lui est pas reproché d’avoir été envahie par ses émotions et d’avoir eu des propos qui dépassaient les déclarations de son enfant lorsqu’elle avait appelé sa sœur par téléphone et l’avait rencontrée avant le dépôt de sa plainte. Ces discordances révèlent néanmoins que Z.________ a passablement questionné son fils, ce qu’elle admet, et qu’elle est une mère plutôt protectrice et anxieuse, comme le retient à juste titre le Tribunal correctionnel (jugement, p. 33 in fine). Les premiers juges en ont déduit qu’« [i]l est ainsi plausible que, légitimement paniquée par ce qu’elle imaginait dès les premiers mots de l’enfant, la plaignante se soit mise à lui poser des questions plus ou moins pressantes, susceptibles d’influencer le récit de l’enfant, voire de susciter un récit de sa part, pour excuser son propre geste de chatouilles, qualifié d’interdit ». Cette appréciation est fondée sur des faits établis et s’avère cohérente. Elle échappe donc à toute critique.

 

5.3.4              Le Tribunal correctionnel a aussi considéré que les circonstances du « dévoilement » interpellaient, dès lors que celui-ci était intervenu quelques jours seulement après la rupture de Z.________ et du prévenu. Cette séparation a été provoquée par un « test de fidélité » organisé par la plaignante, auquel le prévenu avait échoué. Z.________ en avait nourri un fort ressentiment à l’égard de son partenaire. Elle estimait en effet qu’il l’avait trahie et lui souhaitait même divers châtiments en retour (jugement, p. 34). Lors de sa première audition, soit lors du dépôt de la plainte auprès de la police, Z.________ a d’ailleurs déclaré qu’il s’agissait d’un pervers narcissique qui s’était montré violent avec elle (PV aud. 1, R. 7, p. 4, 4e par).

 

5.3.5              En appel, il est plaidé qu’en aucun cas Z.________ ne serait susceptible de dénoncer son compagnon par vengeance en instrumentalisant son fils à cette fin, ce dont [...] a du reste témoigné. Or le Tribunal correctionnel a précisément exclu la thèse de la vengeance. Il s’est limité à retenir que, par ses questions et attitudes, le mère avait, inconsciemment, pu induire chez son fils un récit empreint d’éléments imaginaires. Les premiers juges ont relevé d’ailleurs que le dossier témoignait de ce que la plaignante avait agi en mère aimante, soucieuse de procurer à son fils toute l’aide, le soutien et l’apaisement possibles depuis le « dévoilement » et que les souffrances qu’elle avait traversées en lien avec le contexte de la procédure – nécessité de renoncer à un emploi qui lui plaisait, incapacité de travail de longue durée et recours à l’assurance-invalidité – étaient bien réelles (jugement, p. 34-35).

 

              A cet égard également, l’appréciation des premiers juges est fondée sur des faits établis et s’avère cohérente. Elle échappe donc à toute critique.

 

5.3.6

5.3.6.1              Par ailleurs, la crédibilité de l’appelant a fait l’objet d’un examen approfondi par le Tribunal correctionnel. Il a ainsi été tenu compte, d’abord, de son audition du 22 février 2019 par une inspectrice de police spécialisée, lors de laquelle l’enfant avait indiqué que personne ne lui avait fait quelque chose qui l’avait gêné ou qui n’était pas bien (P. 13). Il a été tenu compte, ensuite, de l’audition du 10 août 2020, lors de laquelle l’enfant avait fait état d’un certain nombre d’atteintes sexuelles qu’il aurait subies de la part d’un individu dénommé « [...] ». Ce dernier lui aurait ainsi mis le doigt dans les fesses et lui aurait uriné sur la tête, aurait été méchant et aurait mis sa « zizette » dans sa bouche, un jour, alors que sa mère était au travail, puis lui aurait demandé de ne rien dire et évoqué que sa mère irait en prison.

 

              Appréciant les faits, le Tribunal correctionnel a considéré que l’on ne pouvait rien déduire de précis du silence du garçonnet durant sa première audition, s’agissant d’un enfant très jeune – trop jeune d’ailleurs pour être soumis au protocole particulier applicable aux auditions d’enfants (NICHD) – et séparé de sa mère pour une audition de police. Il n’en demeurait toutefois pas moins que rien de concret n’avait été mis en évidence lors de cette première audition. Quant à la seconde audition, largement postérieure car effectuée le 10 août 2020 seulement, soit alors que le garçonnet était âgé de presque six ans, le Tribunal correctionnel a considéré, en substance, qu’une contamination du discours de l’enfant durant la thérapie ou lors d’interactions avec les parents n’était pas exclue (jugement, p. 35-36). Or, s’il n’était certes pas question ici d’exiger un récit circonstancié et pleinement cohérent compte tenu de l’âge de l’enfant et du contexte, il n’en demeurait pas moins que les fluctuations importantes constatées entre les deux récits ne pouvaient manquer d’interpeller, de la part d’un enfant dont l’enquêtrice relevait précédemment qu’il donnait parfois l’impression, au gré de ses réponses, de vivre dans l’imaginaire (jugement, p. 36).

 

5.3.6.2              Cette appréciation n’est pas davantage critiquable, ce d’autant qu’il n’a pas été retenu que la mère aurait volontairement et sciemment induit cette contamination du discours de son fils; en effet, par renvoi implicite à l’expertise, le Tribunal correctionnel a attribué au seul écoulement du temps entre le moment du dévoilement et celui de l’audition par l’inspectrice le « risque de contamination du discours spontané du mineur » (jugement, p. 38 in fine). L’expertise de crédibilité met d’ailleurs en évidence que les questions posées lors de la seconde audition étaient précises, directes et suggestives et qu’elles interféraient avec un récit libre (P. 46). A cela s’ajoute que l’appelant a articulé des versions contradictoires non seulement dans le cadre de la procédure, mais aussi auprès de sa thérapeute. C’est ainsi qu’il a relaté à sa psychologue que « [...] » lui avait mis un doigt dans les fesses alors qu’il se trouvait dans le bain et quand il « faisait dodo » et l’avait pris en photo tout nu, alors que sa maman était « dans la maison » et « discutait avec quelqu’un » (P. 26/1). Or cette version est éloignée de celle de l’abus décrit comme ayant été commis le matin alors que « [...] » aurait été en train de préparer l’enfant pour l’amener à la crèche. Certes, la psychologue consultée par la plaignante pour son fils, qui l’a suivi durant une quinzaine de séances de mi-mars à fin novembre 2019, a évoqué les divers jeux « traumatiques » puis plus conventionnels auxquels l’enfant s’était adonné en sa présence (PV aud. 5). La thérapeute en a déduit que les jeux de l’enfant témoignaient nécessairement d’un traumatisme d’ordre sexuel. Un tel traumatisme était aussi évoqué par les psychologues d’ESPAS dans leur rapport du 2 septembre 2019 (P. 24). Un tel constat ne suffit pas à convaincre que le prévenu doit se voir imputer les faits qui lui sont reprochés, le traumatisme pouvant, cas échéant, trouver sa source ailleurs.

 

5.3.7

5.3.7.1              Surtout, une expertise de crédibilité a été confiée à [...], psychologue associée à l’Unité de pédopsychiatrie du CHUV, laquelle a conclu à l’impossibilité de se prononcer sur la crédibilité de l’enfant (P. 46). L’experte a exclu par ailleurs toute symptomatologie traumatique spécifique aux enfants victimes de violence sexuelle chez B.________, dès lors que l’évaluation clinique de l’expertisé ne mettait pas en évidence de symptomatologie traumatique spécifique aux enfants victimes de violence sexuelle et que l’on ne retrouvait pas, chez l’expertisé, les quatre vécus prévalents observés chez les enfants abusés sexuellement (sexualisation traumatique, stigmatisation, impuissance et trahison).

 

              L’experte a ajouté cependant ce qui suit :

 

              « Actuellement, la symptomatologie traumatique de B.________ n’apparaît pas extériorisée, hormis à travers des manifestations anxieuses et les troubles du sommeil. Il est important de souligner que le traumatisme peut ne pas se manifester de manière symptomatologique. (…). B.________ se présente comme un enfant à la thymie stable, identifiant et exprimant ses émotions. Toutefois, il rapporte des cauchemars qui mettent en scène de manière répétée l’auteur présumé ainsi qu’un sentiment d’insécurité pouvant être la trace d’une répétition traumatique ainsi qu’une anxiété persistante s’exprimant par des difficultés d’endormissement ou des troubles du sommeil. Ces éléments, ainsi que les observations des comportements de l’enfant faites par les parents peu de temps après le dévoilement (comportement sexualisés, sentiment d’insécurité, agitation, énurésie secondaire, troubles du sommeil, pics de fièvre et émotionnalité négative) sont autant d’arguments qui abondent dans le sens du diagnostic de trouble de stress post-traumatique d’un enfant de moins de 6 ans émis par Madame [...]. Ces éléments nous permettent de soutenir l’hypothèse d’une effraction de la sphère de l’intimité de l’enfant. Deux années se sont écoulées entre le dévoilement et la synthèse de l’expertise et il est probable que le suivi psychothérapeutique a permis d’apaiser la symptomatologie traumatique observée antérieurement. (…) ».

 

              En indiquant que ces éléments ne permettaient que de « soutenir » – et non d’établir – l’hypothèse d’une effraction de la sphère de l’intimité de l’enfant, l’experte [...] est cohérente avec sa conclusion selon laquelle il était impossible de se prononcer sur la crédibilité de l’expertisé. A ce doute s’ajoute un élément de poids en défaveur de tout abus sexuel. En effet, l’experte a aussi mis en évidence le fait que, lorsque des actes d’ordre sexuels avaient été évoqués par l’enfant, c’était toujours en réponse à des questions orientées. Notamment, tel a été le cas lorsque sa thérapeute lui avait présenté le livre intitulé « Parle-moi de l’abus sexuel ». D’ailleurs, l’enregistrement vidéo de la seconde audition, qui est décrit de manière particulièrement détaillée par l’experte [...] et qui figure au dossier, étaie l’avis de l’experte. En effet, cet enregistrement met en évidence un enfant emprunté lorsqu’il s’agit de donner des détails au sujet du lieu des actes ou de son ressenti, notamment.

 

              L’experte a indiqué également que le fait de se rendre dans un lieu de consultation spécialisé pour victimes d’infractions sexuelles, l’expression de jeux dans ce contexte, les discussions parentales et les diagnostics émis constituaient autant de facteurs pouvant avoir influencé le discours de l’enfant. En particulier, le simple fait que les accusations de violence sexuelle fassent l’objet d’un suivi psychothérapeutique peut contaminer le discours de l’enfant, considéré dès lors comme une victime. L’experte a souligné enfin qu’un an et demi s’était écoulé entre le moment du dévoilement et l’audition policière sur laquelle l’expertise de crédibilité s’est fondée, une telle durée augmentant fortement le risque de contamination du discours spontané du mineur.

 

5.3.7.2              Appréciant l’expertise de la psychologue [...], les premiers juges ont, en substance, considéré que les éléments mis en exergue en défaveur de la thèse d’abus sexuels étaient prédominants par rapport à la thèse opposée, à tout le moins que l’on ne pouvait pas se prononcer quant à l’existence de tels abus. Cette appréciation ne sollicite nullement l’avis de l’experte, qui apparaît aussi nuancé que solidement étayé. Un autre élément commandant de se fonder sur cette expertise est le fait que, contrairement aux autres professionnels qui avaient pu recueillir la parole de l’enfant, celle-ci émane d’une spécialiste des questions d’abus sexuels et de la crédibilité des enfants, exerçant qui plus est dans un cadre universitaire.

 

              L’appelant s’emploie à mettre en évidence chacun des quelques éléments isolés à charge, sans pour autant expliquer en quoi les considérants du jugement expliquant pour quels motifs ils ont été écartés seraient discutables. Cependant, à la lecture du rapport de l’experte [...], on ne saurait imputer au prévenu les actes sexuels qui lui sont reprochés en se fondant sur les seules déclarations de l’appelant, faute du moindre élément rattachant les constatations de l’experte à de tels actes.

 

5.3.8              Par ailleurs, le comportement du prévenu constitue un autre élément d’appréciation en sa faveur. En effet, l’intéressé est, à l’audience d’appel encore, apparu profondément et sincèrement affecté par la procédure. Son désarroi a du reste été rapporté par un témoin (jugement, p. 19-20). En outre, le prévenu ne présente pas d’antécédent en matière d’infraction contre l’intégrité sexuelle. Aucun matériel pornographique illégal, singulièrement qui aurait relevé de la pédopornographie, n'a été décelé dans ses supports informatiques. Egalement entendue comme témoin, la mère d’un jeune garçon qui avait fréquemment été en contact avec le prévenu a rapporté que ce dernier n’éprouvait aucune attirance sexuelle pour les enfants (jugement, p. 16-18). Qui plus est, l’attitude du prévenu dénote de l’empathie et un souci de bien faire à l’égard de l’enfant B.________. Sont à cet égard révélateurs les propos suivants : « (…) lorsque j’ai dû l’amener à la crèche, ce que j’ai réussi à faire, même si c’était un petit challenge pour moi car je n’ai pas l’habitude des enfants et je ne l’avais jamais fait auparavant » (jugement, p. 12). Ces propos ne sont pas ceux d’un abuseur sexuel.

 

5.3.9              En outre, le comportement de la mère laisse perplexe. On peut en effet se demander si elle se livre à une analyse, soit à une interprétation des faits, rétroactive hors de la réalité en imaginant des actes sexuels derrière des propos du prévenu aussi anodins que « viens là mon chouchou » ou se demande, rétroactivement, si le prévenu ne se serait pas rendu de manière nocturne dans la chambre de l’enfant sans qu’elle ne s’en rende compte. L’hypothèse d’une pollution, même involontaire, du discours de B.________ par sa mère apparaît d’autant plus vraisemblable que l’enfant a changé de version entre le dévoilement et les différentes auditions et que le scénario des abus nocturnes n’a été présenté que tardivement. En présence de variations avérées et, surtout, d’un risque de pollution particulièrement significatif du discours de l’enfant, on ne saurait accorder la moindre force probante aux propos de l’appelant. Le jugement est particulièrement détaillé et solidement motivé à cet égard également, de sorte que la Cour y renvoie sans autre (art. 82 al. 4 CPP).

 

5.3.10              Enfin, Z.________ fait grand cas, pièces à l’appui (bordereau sous P. 91), du fait qu’elle a vécu seule sans discontinuer du mois d’août 2016 jusqu’au dépôt de sa plainte, le 22 février 2019. Elle en déduit que son fils n’a pas pu être confronté de près à un autre homme que le prévenu durant la période des faits incriminés, de sorte que ce dernier est le seul auteur possible des abus sexuels qu’elle tient pour avérés.

 

              Ce moyen tombe à faux. Avec le Tribunal correctionnel (jugement, p. 39-40), on ne discerne pas quand et comment le prévenu aurait pu commettre les actes litigieux. En effet, l’enfant n’était que peu souvent seul avec lui, hormis pour de courts moments de jeu lors desquels la plaignante demeurait cependant à proximité directe. Certes, il est établi que le prévenu a amené l’enfant à la crèche à une reprise, le 20 septembre 2017, et qu’il s’est alors retrouvé seul avec lui pour une durée relativement significative. Toutefois, il a adressé à la mère deux messages, à 6 h 55 et à 7 h 07, pour la renseigner au sujet de l’état de son fils. Force est d’en déduire, comme l’ont relevé les premiers juges, qu’il s’occupait bel et bien de préparer l’enfant pour la crèche et n’était pas en train de le molester. Il a du reste eu le souci de bien faire, comme il l’a indiqué aux débats de première instance en précisant qu’il s’agissait pour lui d’un « petit challenge », dès lors qu’il n’avait pas l’habitude de s’occuper d’enfants. Comme déjà relevé (consid. 5.3.8), ces propos ne sont pas ceux d’un abuseur sexuel. A cela s’ajoute que Z.________, mère attentive et protectrice, n’a, de son propre aveu, nourri aucun soupçon à l’égard du prévenu avant le 21 février 2019 alors même qu’elle le fréquentait de longue date en compagnie de son fils. Pour le reste, il est peu envisageable que le prévenu se soit livré à des abus en quittant le lit qu’il partageait avec sa compagne pour se rendre de nuit dans la chambre de l’enfant, à la faveur du sommeil de sa partenaire. Il tombe sous le sens qu’il aurait, ce faisant, pris le risque que les cris et les pleurs de l’enfant ne la réveillent. A cet égard également, le jugement est particulièrement détaillé et solidement motivé sur ce point, de sorte que la Cour y renvoie sans autre (art. 82 al. 4 CPP). S’ajoute que l’enfant avait pris l’habitude de venir dormir dans le lit de sa mère en présence du prévenu, ce qui paraît absurde s’il avait subi les actes reprochés.

 

6.              En définitive, la Cour considère qu’il subsiste des doutes insurmontables quant au fait que le prévenu se soit rendu coupable de l’un au moins des faits incriminés dans l’acte d’accusation. Ces doutes doivent profiter au prévenu conformément à l’art. 10 al. 3 CPP. Partant, sa libération du chef de prévention d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, seul en cause, doit être ordonnée.

 

7.              L’appelant demande en outre l’adjudication de ses conclusions en réparation du tort moral, prises en première instance à hauteur de 10'000 fr., acte de ses réserves civiles devant lui être donné pour le surplus. Comme il le relève du reste (déclaration d’appel, ch. 2, p. 9) et ainsi que cela découle des motifs du Tribunal correctionnel (jugement, p. 41), le rejet de cette conclusion découle de la libération du prévenu. Partant, la libération des fins de l’action pénale suffit à sceller le sort de la conclusion civile.

 

8.              Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) seront laissés à la charge de l’Etat.

 

              Outre l’émolument, les frais d’appel comprennent d’abord l’indemnité en faveur du défenseur d’office de S.________ (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Cette indemnité doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite. La durée d’activité à prendre en compte pour la procédure d’appel, toutes opérations confondues, est donc de 8 heures et 30 minutes, au tarif horaire de 180 francs. Il convient d’ajouter aux honoraires des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), ainsi qu’une vacation de 120 fr. pour l’audience d’appel, plus la TVA sur le tout. L’indemnité s’élève donc à 1'810 fr., débours et TVA compris.

 

              Les frais d’appel comprennent également l’indemnité en faveur du conseil juridique gratuit de B.________ et de Z.________ (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Cette indemnité doit également être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite. La durée d’activité à prendre en compte pour la procédure d’appel, toutes opérations confondues, est donc de 17 heures, aussi au tarif horaire de 180 francs. Il convient d’ajouter aux honoraires des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), ainsi qu’une vacation de 120 fr. pour l’audience d’appel, plus la TVA sur le tout. L’indemnité s’élève donc à 3'490 fr. 75, débours et TVA compris.

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

vu l’art. 187 ch. 1 CP;

appliquant les art. 398 ss, 429 al. 1 let. c CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

             

              II.              Le jugement rendu le 21 janvier 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé, son dispositif étant le suivant :

 

                            "I.-              libère S.________ du chef de prévention d’actes d’ordre sexuel avec des enfants;

                            II.-              rejette les conclusions civiles prises par Z.________ à l’encontre de S.________;

                            III.-              ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des CD et DVD inventoriés sous fiches n° 10639, 10544 et 11015;

                            IV.-              fixe l’indemnité allouée à Me Angelo Ruggiero, défenseur d’office de S.________, à 9'697 fr. 85 (neuf mille six cent nonante-sept francs et huitante-cinq centimes) TVA, vacations et débours inclus;

                            V.-              fixe l’indemnité allouée à Me Ludovic Tirelli, conseil juridique gratuit de Z.________ et de B.________, à 5'819 fr. 20 (cinq mille huit cent dix-neuf francs et vingt centimes) TVA, vacations et débours inclus;

                            VI.-              laisse les frais de la cause, par 37'242 fr. 40, y compris les indemnités du défenseur d’office du prévenu et du conseil juridique gratuit des parties plaignantes fixées aux chiffres IV et V du présent dispositif, à la charge de l’Etat;

                            VII.-              dit que l’Etat de Vaud est le débiteur de S.________ du montant de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre d’indemnité pour tort moral au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP".

 

              III.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'810 fr., débours et TVA compris, est allouée à Me Angelo Ruggiero.

 

              IV.              Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'490 fr. 75, débours et TVA compris, est allouée à Me Ludovic Tirelli.

 

              V.               Les frais de la procédure d'appel, y compris les indemnités de défense d’office et de conseil d’office allouées sous chiffres III et IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.

 

              VI.              Le jugement motivé est exécutoire.

 

Le présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Ludovic Tirelli, avocat (pour B.________ et Z.________),

-              Me Angelo Ruggiero, avocat (pour S.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois,

-               M. le Procureur de l’arrondissement de l’arrondissement de l’Est vaudois,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              Le greffier :