TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

205

 

PE21.001910-AAL


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 24 juillet 2023

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Composition :               Mme              kühnlein, présidente

                            MM.              Pellet et Stoudmann, juges

Greffier              :              M.              Glauser

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

 

G.________, prévenu, représenté par Me Sandro Brantschen, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

 

et

 

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé,

 

Y.________, partie plaignante, représentée par Me Anne-Louise Gillièron, conseil d'office à Yverdon-les Bains, intimée.

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 24 novembre 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré G.________ du chef de prévention de voies de fait qualifiées s'agissant du chiffre 1 de l'acte d'accusation et du chef de prévention d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (I); a constaté qu'il s'est rendu coupable de voies de fait qualifiées, dommages à la propriété, menaces qualifiées, tentative de violation de domicile, violation de domicile et viol (II); l’a condamné à une peine privative de liberté de 33 mois, sous déduction de 1 jour de détention avant jugement (III); a suspendu à hauteur de 27 mois la peine fixée au chiffre III et fixé le délai d'épreuve à 3 ans (IV); a en outre condamné G.________ à une amende de 700 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 7 jours en cas de non-paiement fautif (V); ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans (VI); a refusé d'ordonner l'inscription au registre du Système d'Information Schengen (SIS) de cette expulsion (VII); a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du dossier du SPOP concernant G.________ (VIII); a dit qu'G.________ est le débiteur d'Y.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 6'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral (IX), a arrêté l'indemnité de conseil juridique gratuit pour la partie plaignante allouée à l'avocate Anne-Louise Gillièron à 4'343 fr., TVA et débours compris (X), a arrêté l'indemnité de défenseur d'office allouée à l'avocat Sandro Brantschen à 5'336 fr. 25, TVA et débours compris (XI); a mis les frais de justice, par 13'804 fr. 25, à la charge d'G.________, y compris les indemnités d’office précitées (XII) et a dit que ces indemnités seront remboursables à l'Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permettra (XV), sa conclusion en allocation d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP étant rejetée (XVI).

 

 

B.              Par annonce du 28 novembre 2022 puis déclaration du 23 décembre 2022, G.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu'il est libéré des chefs d'accusation de voies de fait qualifiées, d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication, de dommages à la propriété, de menaces qualifiées, de tentative de violation de domicile, de violation de domicile, de viol, respectivement de toute autre infraction, qu’il n’est en conséquence condamné à aucune peine et qu’il est renoncé à son expulsion du territoire suisse, que les conclusions civiles prises par Y.________ sont rejetées, que les frais de justice, comprenant les indemnités allouées à son défenseur d'office et au conseil d'office de la partie plaignante, sont laissés à la charge de l'Etat et qu’une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée au sens de l'art. 429 al. 1 let b CPP. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour complément d’instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.

 

              A titre de mesures d’instruction, il a requis la production de l’intégralité du dossier de la plaignante en mains du Service de la population, de l’Ambassade italienne et du Consulat italien, ainsi que l’audition en qualité de témoins de [...].

 

              Par avis du 9 mars 2023, la direction de la procédure a rejeté ces réquisitions de preuve, dans la mesure où les conditions de l’art. 389 CPP n’étaient pas réunies.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

              a) Le prévenu G.________, de nationalité italienne, est né le
[...] 1980 à Sousse en Tunisie, dans une famille de 7 enfants. Son père est décédé quand il avait 2 ans et il a été élevé par sa mère et ses sœurs. Après avoir suivi sa scolarité en Tunisie, il est parti en Italie pour y travailler dans la maçonnerie et la peinture. Il a épousé la plaignante en 2007 et le couple a eu deux enfants, I.________ née en 2011 et [...] née en 2013. Le prévenu est venu seul en Suisse en 2016 afin d’y trouver du travail et sa famille l’y a rejoint. Il a travaillé en tant que ferrailleur et carreleur. Actuellement, il travaille en qualité de carreleur indépendant et réalise un revenu mensuel de l’ordre de 5'000 à 6'000 fr. brut. Il vit seul dans un appartement de 3,5 pièces à Yverdon-les-Bains, pour lequel il paie un loyer de 1'630 francs. Il lui est arrivé par le passé de sous-louer une chambre de l’appartement à des tiers. Le prévenu était propriétaire d’une maison en Tunisie, mais il a expliqué à l’audience l’avoir « laissée à son frère ». Les parties vivent séparées depuis le 29 janvier 2021 et ont signé une convention de mesures protectrices de l’union conjugale le 4 mai 2021. Le prévenu a déposé une demande en divorce en Tunisie. Selon une convention ratifiée par la justice de paix le 8 mars 2023 et valant ordonnance de mesures provisionnelles, le droit de visite du père s’exerce depuis cette date par l’intermédiaire du Point rencontre deux fois par mois. G.________ paie une contribution d’entretien mensuelle de 1'000 fr. pour ses deux filles.

 

              Pour le surplus, G.________ n’a ni dettes ni fortune et son casier judiciaire suisse ne présente aucune inscription.

 

              Le prévenu a été détenu provisoirement pendant un jour durant la procédure préliminaire.

 

              b) 1) A Avenches, [...], en été 2019, G.________ a saisi son épouse Y.________ par le haut du corps et l’a inclinée par-dessus la rambarde du balcon en lui disant « arrête de parler ou je te jette ».

 

              Y.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile le
29 janvier 2021. 

 

              2) A Avenches, [...], en 2020, G.________ a serré le cou de son épouse Y.________ durant quelques secondes sans toutefois mettre sa vie en danger, alors qu’il se trouvait sur cette dernière et qu’elle refusait d’avoir une relation sexuelle. Y.________ a alors toussé et G.________ a immédiatement relâché son étreinte.

 

              Y.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile le
29 janvier 2021. 

 

              3) A Avenches, [...], entre 2019 et le 29 janvier 2021, G.________ a, à plusieurs reprises, giflé son épouse Y.________. En outre, il l’a, à plusieurs reprises, menacée de la faire expulser de Suisse et de garder leurs filles auprès de lui, ainsi que de la frapper. G.________ l’a également menacée de venir la chercher sur son lieu de travail en lui tirant les cheveux et de la défigurer par des jets d’acide ou des lacérations au couteau.

 

              Y.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile les
29 janvier et 3 avril 2021. 

 

              4) A Avenches, [...], entre 2019 et le 29 janvier 2021, G.________ a, au moins à une reprise, forcé son épouse Y.________ à entretenir des relations sexuelles complètes, contre son gré. Ainsi, le prévenu se plaçait sur son épouse en lui maintenant les mains afin qu’elle ne puisse pas se défendre. Comme elle tentait néanmoins de se débattre en lui donnant des coups de pied, il la giflait. Y.________ cessait alors de résister et se laissait faire de peur non seulement de réveiller leurs deux filles qui dormaient dans la chambre à côté mais également d’être expulsée de Suisse sans ses enfants, le prévenu lui ayant affirmé que si elle le dénonçait elle serait expulsée car elle avait la nationalité tunisienne et que lui avait la nationalité italienne comme leurs filles.

 

              Y.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile les
29 janvier et 3 avril 2021.

 

              5) (…)

 

              6) A Avenches, [...], le 7 mars 2021, G.________ a refusé de quitter l’appartement de son épouse Y.________ alors que cette dernière lui avait demandé de partir. Y.________ a voulu faire appel à la police avec son téléphone portable. G.________ a alors saisi son poignet droit et l’a secoué pour essayer de lui faire lâcher le téléphone qu’elle tenait dans sa main. Y.________ n’a pas été blessée.

 

              Y.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 3 avril 2021.

 

              7) A Avenches, [...], le 3 avril 2021, G.________ a tenté de pénétrer sans droit dans l’appartement de son épouse Y.________, en s’interposant lorsque celle-ci tentait de refermer la porte, puis en prenant la fuite de peur qu’elle ne fasse appel à la police.

 

              Y.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 3 avril 2021.

 

              8) (…)

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’G.________ est recevable.

 

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

 

              L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du
17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ;
TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. En effet, selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a); l'administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b); les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3).

 

 

3.              L’appelant a réitéré en audience les réquisitions de preuve présentées à l’appui de son appel, savoir la production de l’intégralité du dossier de la plaignante en mains du Service de la population, de l’Ambassade italienne et du Consulat italien, ainsi que l’audition de quatre témoins.

 

              L’appelant avait déjà présenté ces réquisitions en première instance et invoque une violation de son droit d’être entendu ensuite de leur rejet « sans explications ».  

 

3.1              Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1080/2021 du 8 décembre 2021 consid. 2.1 et réf. cit.). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire
(ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 et réf. cit., JdT 2015 I 115 ; TF 6B_1331/2020 du 18 janvier 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_818/2020 du
18 janvier 2021 consid. 2.1).

 

3.2              L'appelant requiert l'audition en qualité de témoins de [...], couple d'amis des parties qui aurait été témoin de scènes lors desquelles la partie plaignante aurait enjoint l’enfant I.________ à relater à des tiers des événements qui se seraient produits mais auxquels elle n'aurait pas assisté. Il requiert également l’audition de [...], ancien voisin des parties, qui serait en mesure de confirmer qu'il n'a jamais entendu ou assisté à des altercations, et de [...], pour les mêmes motifs et pour expliquer le contexte dans lequel la plainte pénale a été déposée.

 

              Cela étant, on ne discerne pas l’utilité de faire témoigner des voisins des parties pour attester de l'absence d'altercation. Il résulte en effet déjà du dossier (cf. P. 31) qu'un témoin a dit n'avoir rien à signaler, de sorte que le témoignage d’autres voisins n’apportera le plus vraisemblablement rien de plus, de surcroît plusieurs années après les faits. En réalité, les comportements reprochés au prévenu se sont déroulés dans le huis clos de la famille, si bien que les témoignages requis seraient dénués de pertinence même s’ils venaient à confirmer une absence d’altercation perceptible depuis l’extérieur de l’appartement. Par ailleurs, comme il sera exposé ci-dessous, les déclarations circonstanciées de la victime et de l'enfant I.________ sont suffisantes. Pour cette dernière, elles sont suffisamment détaillées et authentiques pour qu'une complète instrumentalisation de l'enfant par sa mère soit exclue.

 

              S’agissant par ailleurs de la production de l’intégralité du dossier de la plaignante en mains du Service de la population, de l’Ambassade italienne et du Consulat italien, on ne discerne pas en quoi ces éléments seraient utiles pour juger de la cause, ni en particulier pour apprécier la crédibilité d’Y.________. A l’audience, l’appelant s’est référé aux motifs figurant dans sa déclaration d’appel en ce qui concerne cette réquisition de preuve. Or, la déclaration d’appel ne contient aucune motivation sur ce point (cf. déclaration d’appel, p. 14).

 

              Il s’ensuit que les réquisitions de preuves de l’appelant doivent être rejetées, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies. On ne discerne dès lors aucune violation de son droit d’être entendu sur le plan de l’administration anticipée des preuves par les premiers juges. Au demeurant, ces réquisitions avaient été rejetées par courrier du président du tribunal correctionnel du 16 septembre 2022 au motif de leur inutilité pour établir les faits (cf. P. 40) – appréciation qui doit être confirmée au vu de ce qui précède – et ces réquisitions, réitérées à l’audience, ont été à nouveau rejetées pour les mêmes motifs (cf. jugt. p. 17). Cette motivation certes succincte était suffisante pour que l’appelant puisse l’attaquer utilement devant la Cour de céans, ce qu’il a fait s’agissant des témoignages et aurait pu faire s’agissant de la production de documents requise, de sorte que son droit d’être entendu n’a pas non plus été violé à cet égard. 

 

4.              L'appelant fait en premier lieu valoir une constatation inexacte et erronée des faits. Il reproche aux premiers juges d’avoir retenu la version des faits de la partie plaignante et non la sienne. Il estime que l'instruction est incomplète. Il soutient ainsi que sa condamnation repose sur les seuls dires de la partie plaignante, qu’il conteste, qui manqueraient de crédibilité et qui seraient empreints de nombreuses contradictions.

 

4.1              La constatation des faits est incomplète au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (Kistler Vianin in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).

 

              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101),
14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ;
ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; TF 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 1.2).

 

              S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à sa disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices. En cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory in CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées).

 

              Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_219/2020 du 4 août 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_332/2020 du 9 juin 2020 consid. 3.2 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe « in dubio pro reo », conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ;
TF 6B_219/2020 précité consid. 2.1 ; TF 6B_332/2020 précité consid. 3.2).

 

 

4.2              Les premiers juges ont relevé qu'ils disposaient de peu d'éléments matériels, les faits s'étant déroulés dans le huis clos familial. Le prévenu et la plaignante avaient été constants dans leurs déclarations diamétralement opposées, mais la version de la partie plaignante était bien plus crédible, de sorte qu’au vu de l'ensemble des éléments et circonstances, la version des faits telle que présentée par la partie plaignante, correspondant à l'acte d'accusation, devait être retenue au détriment des dénégations du prévenu. Cette appréciation détaillée et convaincante qui figure en pages 22 à 28 du jugement doit être confirmée.

 

              La partie plaignante n'a effectivement pas accablé le prévenu. Elle n'a pas elle-même appelé la police et le fait que ce soit la fille du couple, âgée de 9 ans, qui l’ait fait témoigne de la gravité de la situation qui avait cours. Les propos tenus par cette dernière devant la police sont eux-mêmes crédibles, authentiques et détaillés, et viennent appuyer les déclarations de la plaignante, étant rappelé qu’ils ont été recueillis dès le lendemain de l’intervention de la police, si bien qu’il parait exclu qu’ils aient été induits par la plaignante. Or, I.________ a notamment décrit son père comme étant quelqu’un de nerveux et s’emportant rapidement ; elle a assisté à plusieurs reprises à des actes de  violence commis par son père sur sa mère (coups portés à mains nues au niveau des bras et une fois au visage) ; elle a relaté un épisode où son père a lancé une pizza chaude à la figure de sa mère ; elle a entendu à plusieurs reprises son père menacer sa mère de la renvoyer dans son pays car la police et la justice suisse ne feraient rien pour elle ; elle a entendu son père menacer sa mère de l’envoyer dans un mur ou dans un camion alors qu’ils étaient en famille en voiture ; elle a été témoin du fait que son père avait à une reprise interdit à sa mère d’aller travailler en cachant les clés de la voiture ; elle a entendu, lors des disputes verbales du couple, que son père disait à sa mère en arabe qu’il allait la tuer ; elle a expliqué que sa petite sœur de 7 ans faisait pipi dans sa culotte à chaque fois qu’elle avait peur quand son père s’énervait ; et elle a encore dit qu’elle préférerait que ses parents se séparent car elle ne supportait plus leurs disputes, qui étaient plus fréquentes que les moments calmes (cf. P. 11). Tout cela dresse un tableau en parfaite concordance avec les faits décrits dans l’acte d’accusation.

 

              Cela étant, Y.________ s’est exprimée avec détails et certains épisodes qu’elle a relatés ne peuvent pas avoir été inventés, comme celui du balcon. Le prévenu, lui, s’est montré démesuré. Il a prétendu que son épouse était folle, qu'elle espérait devenir millionnaire ou milliardaire et qu'elle avait prévu son coup depuis plus d'une année pour le piéger. L’appelant n’apporte toutefois aucune explication crédible à ce sujet et on ne voit pas pourquoi tel serait le cas.  D’abord, à cet égard, on rappellera encore une fois que ce n’est pas la partie plaignante qui a fait appel à la police mais sa fille. Ensuite, l’explication selon laquelle elle souhaitait pouvoir demeurer en Suisse tout en étant séparée de lui ne tient pas. Pour s’assurer de rester en Suisse, la plaignante n’avait aucun intérêt à dénoncer le prévenu et provoquer leur séparation puisqu’elle était proche d’obtenir un permis C et la nationalité italienne. Elle pouvait aussi demeurer en Suisse grâce à ses filles.

 

              Les photographies du couple produites par l’appelant, censées démontrer un bonheur conjugal partagé, ne sont que des images de moments éphémères figés qui n’excluent en rien les infractions en cause, ni encore le climat délétère qui régnait au sein du couple, le prévenu ayant lui-même admis de nombreuses disputes, depuis des années, et que son épouse ne souhaitait plus de contact physique avec lui depuis plus d’une année. L’intéressé a aussi reconnu avoir déchiré le cahier de sa femme, qui travaillait parce qu'elle ne voulait pas revenir s'asseoir vers lui (PV aud. 1 R. 7 ; PV aud. 2 I. 46), ce qui démontre bien qu’il est labile et peut se montrer aussi violent qu’inadéquat.

 

              Les arguments soulevés en appel ne sont ainsi pas de nature à renverser la conviction des premiers juges, partagée par la Cour de céans. Par exemple, l'appelant expose avoir toujours accepté que sa femme travaille et avoir produit une pièce à cet égard (P. 28/2). Il semblerait qu'il se soit rendu avec elle dans une agence de placement mais cela ne démontre rien. On ne voit d'ailleurs pas pour quel motif il l'aurait accompagnée dans une agence de placement si ce n'est pour contrôler son activité. Tout au dossier tend au contraire à démontrer qu’il n’acceptait pas l’activité de son épouse et de la voir devenir de plus en plus indépendante de lui, comme en témoigne l’épisode du cahier précité, ou encore le fait qu’il n’acceptait pas sa manière de s’habiller, etc. Quant au fait que la plaignante aurait servi des versions différentes, admettant parfois avoir parlé à ses filles des difficultés conjugales et parfois dit le contraire, il n'en est rien. On comprend des déclarations de la plaignante qu'elle fournissait des explications quand elle était sollicitée mais ne s'épanchait pas outre mesure auprès de ses enfants sur ses problèmes de couple (P. 3 ; P. 4 p. 5), ce qui infirme l’hypothèse d’une manipulation de l’enfant I.________ par sa mère, dont l’appelant fait grand cas. Enfin, on ne peut rien tirer de la pièce dont il découle qu'elle aurait voulu divorcer en Tunisie, dès lors qu'elle n'est pas datée. Pour le surplus, les quelques contradictions dans les déclarations de la plaignante dont fait état l’appelant (cf. appel p. 5) portent sur des éléments de détails – G.________ s’est au demeurant lui-aussi contredit (cf. jugt. p. 28) – et ne sont pas déterminantes.

 

              C’est ainsi sans violer la présomption d’innocence que les premiers juges ont retenu les faits tels qu’ils résultent de l’acte d’accusation, en considérant que la version de la partie plaignante était crédible.

 

 

5.              L'appelant conteste sa condamnation pour de voies de faits qualifiées. Il soutient que, selon l'acte d'accusation, il n'aurait serré qu'à une reprise le cou de la plaignante, ce qui aurait pour conséquence que l'événement tomberait sous la qualification de voies de faits simple au sens de l'art. 126 al. 1 CP, la condition de la réitération de l’art. 126 al. 2 let. b CP n’étant pas réalisée. Il fait ainsi valoir que le droit de déposer plainte serait prescrit, l’acte d’accusation ne précisant pas quand en 2020 le serrage de cou aurait eu lieu.

 

5.1              Selon l'art. 126 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende (al. 1). La poursuite aura lieu d'office notamment si l'auteur a agi à réitérées reprises contre son conjoint durant le mariage ou durant l'année qui a suivi le divorce (al. 2 let. b).

 

              Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 et les réf.). La gifle, les coups de poing ou de pied ou les fortes bourrades avec les mains ou les coudes constituent des exemples types de voies de fait (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017 nn. 4 et 5 ad art. 126 CP). La question de savoir si l'atteinte dépasse ce qui est socialement toléré, et parvient en ce sens au seuil des voies de fait, s'apprécie au regard des circonstances propres à chaque cas d'espèce (ATF 117 IV 14 consid. 2a ; Dupuis et alii, op. cit., n. 6 ad art. 126 CP).

 

              Les voies de fait ne sont en principe punissables que sur plainte
(art. 126 al. 1 CP). Elles se poursuivent toutefois d'office dans les cas énumérés à l'art. 126 al. 2 CP, qui, pour chacune des hypothèses prévues, implique que l'auteur ait agi à réitérées reprises. Tel est le cas lorsque les voies de fait sont commises plusieurs fois sur la même victime et dénotent une certaine habitude (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 ; ATF 129 IV 216 consid. 3.1). Pour interpréter cette notion relativement vague (Rémy, Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, nn. 11 et 13 ad art. 126 CP), il faut tenir compte de la fréquence des épisodes et de la longueur de la période dans laquelle ils se situent, mais ce qui est décisif c'est la pluralité des occasions où des coups sont donnés de manière à ce qu'on puisse en déduire une certaine habitude (Dupuis et alii, op. cit., n. 13 ad art. 126 CP).

 

5.2              En l'espèce, l'argument de l'appelant est erroné dès lors que des voies de fait ne lui sont pas seulement reprochées pour les cas 1 (« été 2019 ») et 2 (« en 2020 »), mais également pour le cas 3, pour des gifles données à plusieurs reprises entre 2019 et le 29 janvier 2021, et pour le cas 6. Ainsi, le prévenu, qui était marié à la partie plaignante, s'est donc bien livré à des voies de fait à réitérées reprises compte tenu de l’état de fait retenu. Par ailleurs, si l'appelant a été libéré du chef d'infraction de voies de fait pour le cas 1, car elle était prescrite, cela n'empêche pas de retenir les faits dans le cadre de l'aggravante.

 

              Il s’ensuit que le moyen doit être rejeté et la condamnation d’G.________ pour voies de fait qualifiées confirmée.

 

 

6.              G.________ a également été renvoyé, et condamné pour dommages à la propriété pour avoir, entre le 29 octobre 2020 et le 29 janvier 2021, endommagé des affaires de son épouse Y.________, en particulier des robes et des pantalons qu’il jugeait trop serrés, ainsi que des cahiers de cours. La plainte concernant ces faits a été déposée le 29 janvier 2021.

 

              L’appelant conteste cette condamnation. Il soutient qu’il a toujours admis avoir déchiré le cahier de la plaignante mais non ses pantalons. Cet état de fait ne serait selon lui pas établi, ni que la valeur des objets concernés dépasserait 300 francs. Il s’agirait ainsi d’un cas bagatelle tombant sous le coup de l'art. 172ter CP, et la plainte serait tardive.

 

6.2              Selon l’art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

 

              Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction (art. 31 CP).             

 

              Selon l'art. 172ter CP, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus de 300 fr. (ATF 142 IV 129 consid. 3.1). Le critère déterminant est l'intention de l'auteur, non le résultat. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance. Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 fr. (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 ;
TF 6B_217/2012 du 20 juillet 2012 consid. 4.3).

 

6.3              En l’espèce, l'appelant doit être suivi. Qu'il s'agisse d’un carnet de cours ou de jeans/robes déchiquetés à coups de ciseaux, ils sont surtout révélateurs des tensions qui existaient au sein du couple et des comportements dont est capable le prévenu. Cependant, rien au dossier ne permet d’établir que les biens détruits par l’intéressé – même en tenant compte des habits – totaliseraient une valeur supérieure à 300 fr., et il ne peut donc être exclu que la plainte soit tardive à cet égard.

 

              La version des faits la plus favorable qui doit être retenue conduit donc à libérer G.________ de l’infraction de dommages à la propriété.

 

 

7.              L'appelant conteste sa condamnation pour menaces qualifiées. Il dresse un rappel de ses propres dénégations concernant lesdites menaces, dont on peut lui donner acte qu’elles ont été constantes, et soutient qu’il n'y aurait aucune raison de douter de la véracité de ses allégations, alors que la plaignante aurait constamment changé de versions.

 

              Cela étant, la crédibilité des déclarations de la partie plaignante a déjà été examinée au consid. 4.2 ci-avant et, les faits de l’acte d’accusation retenus en vertu de cette crédibilité impliquent le rejet de ce moyen. Du reste, des menaces de mort de l’appelant ont été expressément évoquées par l’enfant I.________, qui a aussi entendu son père menacer sa mère de la faire expulser du pays. Elles sont du reste crédibles au vu du climat délétère – établi – qui régnait au sein de la famille. Quant au fait qu’Y.________ ait fait état de menaces de défigurations seulement plusieurs mois après le dépôt de la plainte initiale, il n'est pas déterminant, puisqu’il ne s’agit pas de contradictions et qu’il n’est pas inhabituel que le processus de dévoilement amène les victimes de violence conjugale à fournir plus de détails au fur et à mesure des auditions.

 

              La condamnation d’G.________ pour menaces qualifiées doit dès lors être confirmée en lien avec les cas 1 et 3 de l’acte d’accusation, la qualification juridique des faits ne prêtant pas le flanc à la critique et n’étant au demeurant pas contestée.

 

 

8.              L’appelant conteste sa condamnation pour violation de domicile et tentative de violation de domicile en relation avec les cas 6 et 7 de l’acte d’accusation. Il soutient en substance qu’en sa qualité d’époux il était titulaire du droit au domicile, que la jouissance du logement conjugal n’avait pas été attribuée par mesures protectrices de l’union conjugale à l’époque concernée et qu’il n’y aurait donc pu y avoir violation de domicile que s’il avait violé une injonction de son épouse alors même que le logement lui avait été attribué, ce qui n’était pas le cas.

 

8.1              Selon l'art. 186 CP, celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

 

              Le droit au domicile ainsi protégé appartient à celui qui détient le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 118 IV 167 consid. 1c). La violation de domicile peut revêtir deux formes : soit l'auteur pénètre dans les lieux contre la volonté de l'ayant droit, soit il y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par l'ayant droit. Dans la première hypothèse, l'infraction est consommée dès que l'auteur s'introduit contre la volonté de l'ayant droit dans le domaine clos (ATF 87 IV 122). Il y a intrusion illicite aussitôt que l'auteur pénètre dans un local sans l'autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer (ATF 108 IV 33 consid. 5c). La seconde hypothèse vise le cas où l'auteur se trouve déjà dans les lieux et qu'il n'y a pas pénétré contre la volonté de l'ayant droit. L'infraction est alors commise lorsque l'auteur ne quitte pas les lieux, malgré l'ordre intimé en ce sens par l'ayant droit (TF6B_95/2010 du 17 mai 2010 consid. 1.2 et les références citées).

 

              Dans un couple, le droit au domicile appartient aux deux conjoints, peu importe lequel des deux a la qualité de propriétaire ou de locataire (ATF 103 IV 163 consid. 1). La question de savoir s'il y a violation de domicile lorsque l'un des conjoints fait entrer un tiers contre la volonté de l'autre est délicate ; sous l'empire des anciennes dispositions concernant les effets généraux du mariage, il a été jugé que la volonté du mari primait, parce qu'il était le chef de l'union conjugale (ATF 103 IV 164 consid. 3b) ; en conséquence, il y avait violation de domicile si l'épouse faisait entrer un tiers contre la volonté du mari, mais pas dans le cas inverse ; depuis l'entrée en vigueur du nouveau droit du mariage, cette solution n'est plus applicable (ATF 103 IV 164 consid. 3b). Certains auteurs considèrent que les deux époux doivent être d'accord pour que la présence d'un tiers au domicile conjugal ne tombe pas sous le coup de l'art. 186 CP (Stratenwerth/Jenny, BT I, § 6 n° 7 et les références citées), tandis que d'autres soutiennent que l'autorisation de l'un des époux suffit (Schubarth, Band 3, art. 186 n° 32).

 

8.2              En l’espèce, il est exact que l'expulsion du domicile conjugal telle que prononcée le 29 janvier 2021 avait pris fin les 7 mars et 3 avril 2021, et que le logement n'avait pas encore été attribué à l'un des deux époux par le biais de mesures protectrices de l’union conjugale. Dans ces circonstances, l'intimée n'avait certes pas un droit préférable à celui de l'appelant sur le logement. Cependant, avec les premiers juges, il y a lieu de constater qu’après son expulsion ordonnée le
29 janvier 2021, G.________ a vécu pendant environ un mois chez un ami à Morges avant de trouver un appartement à Yverdon-les-Bains. Par ailleurs, la convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée en mai 2021 fait état d’une séparation intervenue le 29 janvier 2021 et d’une attribution du domicile conjugal à l’épouse. Force est ainsi de constater que les époux avaient alors d’ores et déjà convenu, au moment des faits visés par les cas 6 et 7, que le prévenu serait domicilié ailleurs que dans le logement conjugal et que ce dernier était attribué à l’épouse. Même si aucune décision judiciaire exécutoire ne lui en interdisait l'accès, l’appelant a par ailleurs reconnu ne plus avoir les clés de l’appartement et sonner pour rentrer, de sorte qu’il est constant qu’il avait renoncé à la maîtrise des lieux
– maîtrise protégée par l’art. 186 CP – et qu’il n’avait plus le droit d’y pénétrer.

 

              Cela étant, le prévenu a reconnu que le 7 mars 2021 (cas 6) il avait demandé à son épouse de pouvoir rester dans l’appartement pour la nuit, qu’elle avait refusé, qu’il avait tenté de l’empêcher de faire appel à la police en lui saisissant le bras et avait seulement quitté les lieux plus tard (P. 12, p. 7). Il s’est donc rendu coupable de violation de domicile. Il a également reconnu que le 3 avril 2021 (cas 7) il avait pénétré dans l’immeuble par le garage dont il avait gardé la clé, qu’il avait ensuite sonné à la porte de l’appartement, que la plaignante avait entrouvert la porte, qu’il pensait qu’elle allait le laisser entrer mais qu’elle avait tenté de refermer la porte, qu’il s’était dès lors interposé pour tenir la porte entrouverte mais qu’il l’avait vue prendre sont téléphone et qu’il avait quitté les lieux en pensant qu’elle allait aviser la police. Ce faisant, il s’est rendu coupable de tentative de violation de domicile.

 

 

9.              L'appelant conteste enfin sa condamnation pour viol. Là encore, cette accusation reposerait uniquement sur les déclarations de la plaignante, qui ne seraient pas crédibles, alors que lui-même avait contesté les faits de façon constante. Il n’y avait pas de constat de lésions et l'attestation de la Dre [...] n'aurait pas de valeur probante dès lors qu'elle ne ferait que relater les déclarations de la plaignante. L’appelant soutient également que les déclarations d’Y.________, respectivement l'acte d'accusation, ne décrivent pas suffisamment précisément les faits, soit de manière trop générale et peu détaillée sur le plan temporel, spatial, que cela concerne les actes eux-mêmes ou les circonstances les entourant. La vacuité de l’accusation serait corroborée par l’absence de témoins et le jugement serait contradictoire en retenant une absence de détails au sujet des actes commis et en retenant une contrainte commise à au moins deux reprises.

 

9.1              L'art. 190 CP, tout comme l'art. 189 CP réprimant la contrainte sexuelle, tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel. Il s'agit d'un délit de violence, qui doit être considéré principalement comme un acte d'agression physique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b ; ATF 124 IV 154 consid. 3b ; TF 66_159/2020 précité). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie (ATF 87 IV 68). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (TF 6B_570/2012 du 26 novembre 2012 consid. 1.2 ; TF 6S.126/2007 du 7 juin 2007 consid. 6.2). Il en résulte que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité, ne saurait être qualifié de contrainte. L'art. 190 CP, comme l'art. 189 CP, ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 ; ATF 131 IV 167 consid. 3.1). L'infraction visée par l'art. 190 CP exige donc non seulement qu'une personne subisse l'acte sexuel alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le subisse du fait d'une contrainte exercée par l'auteur. A défaut d'une telle contrainte, de l'intensité exigée par la loi et la jurisprudence, et même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle, il n'y a pas viol (TF 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 1.1 ; TF 66210/2012 du 3 avril 2013 consid. 3.1 ; TF 613_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 5.2). La jurisprudence a étendu la notion de contrainte, et ainsi l'application des art. 189 et 190 CP, à ce qu'elle a décrit comme de la « violence structurelle », soit un cas d'application des pressions d'ordre psychique. Selon le Tribunal fédéral, une telle situation existe en présence d'une « dépendance émotionnelle et sociale » telle que la victime est incapable de s'opposer à des atteintes de nature sexuelle. En d'autres termes, la victime, sans franchement donner son consentement, ne montre en tous les cas pas clairement d'opposition, parce qu'elle est si dépendante de l'auteur que cela lui est impossible (Perrier Depeursinges/Mathilde Boyer, Infractions contre l'intégrité sexuelle, Jurisprudence récente, difficultés pratiques et modifications législatives en cours, éd. Stämpfli, 2022, p. 12, et les références citées). Pour admettre qu'il y a contrainte, il ne suffit pas que l'auteur se borne à exploiter une situation préexistante qui apparaîtrait comme normale. L'auteur doit faire quelque chose en plus, soit qu'il renforce la situation de dépendance (en isolant la victime, en faisant preuve d'une sévérité extrême, en installant un climat de peur qui dissuade toute forme de résistance) soit qu'il la pervertisse (il met la victime dans un conflit de loyauté, pose l'acte sexuel comme une condition au bien-être familial, comme un acte « normal » dans la situation ou comme un geste d'affection indispensable, par exemple), le tout pour parvenir à satisfaire un désir sexuel (Perrier Depeursinges/Mathilde Boyer, op. cit., p. 13, et références citées).

 

              L'infraction de viol est intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'intention doit porter sur le moyen de contrainte, l'acte sexuel et la causalité. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. Il doit vouloir accepter que la victime soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite. Il doit enfin vouloir ou accepter que la femme se soumette à l'acte sexuel sous l'effet de la contrainte (cf. TF 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.1.4 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 190 CP).

 

9.2              Au début de l'enquête, la plaignante a expliqué avoir subi des violences sexuelles entre 2019 et janvier 2021, soit qu’elle ne souhaitait pas entretenir de relations intimes et que son époux, qui en avait envie, lui reprochait d’être tout le temps fatiguée et de ne pas avoir envie ; elle a précisé que ces épisodes étaient survenus fréquemment et que, lors de ceux-ci, il ne lui laissait pas le temps de s’exprimer et se plaçait immédiatement sur elle ; que ces épisodes se passaient dans la chambre à coucher, qu’elle portait un short de nuit et un t-shirt ; que son mari lui saisissait les mains et qu’elle n’avait plus la force de le repousser ; qu’au début elle se débattait en lui donnant des coups de pied ; qu’il l’avait alors giflée, qu’elle avait cessé de se débattre et l’avait laissé faire ; qu’elle lui disait d’arrêter et qu’il lui répondait qu’il devait se montrer violent à cause de son comportement ; qu’il lui disait que dans leur religion la femme devait obéir à son mari et entretenir des relations intimes lorsque celui-ci le voulait ; qu’elle n’avait pas crié de peur de réveiller ses deux filles qui dormaient dans la chambre d’à côté ; qu’elle n’avait jamais osé dénoncer les faits de peur d’être expulsée de Suisse sans ses enfants, dès lors que son époux lui disait qu’elle serait expulsée si elle le dénonçait (PV aud. 3, ll. 45 ss).

 

              Aux débats de première instance, Y.________ a déclaré qu’il était arrivé à plusieurs reprises qu’elle se débatte et donne des coups de pieds, puis que le prévenu la gifle ; elle a précisé que cela était arrivé presque tous les soirs qu’elle se débatte et qu’il la force à avoir une relation sexuelle ; qu’il voulait absolument avoir un garçon ; qu’au bout d’un certain temps elle arrêtait de se débattre car elle n’avait plus le courage et qu’il avait plus de force qu’elle ; que ses filles dormaient à côté, qu’elle ne voulait pas les réveiller et ne pouvait pas crier ; qu’elle avait peur de dénoncer les faits avant le 29 janvier 2021 car elle avait peur, dès lors que son époux lui disait qu’elle risquait d’être renvoyée de Suisse (jugt. p. 4).

 

              Enfin, aux débats d’appel, la plaignante a expliqué qu’elle avait cru que satisfaire son mari était un devoir conjugal et qu’elle n’avait pas le choix ; qu’elle s’était débattue mais ne pouvait pas dire à quelle fréquence les abus sexuels avaient eu lieu ; qu’elle ne voulait plus entretenir de relations sexuelles avec le prévenu et qu’elle n’était en conséquence jamais d’accord ; que les problèmes avaient commencé lorsqu’elle avait commencé à travailler et qu’il s’était mis en tête d’avoir un garçon ; qu’il lui réclamait des relations sexuelles après l’avoir maltraitée et qu’elle lui disait qu’elle n’avait pas envie ; qu’il la forçait néanmoins en lui tenant les bras ; que lorsqu’elle lui signifiait son désaccord elle commençait à s’énerver et qu’alors il la giflait ; que cela se passait surtout les deux dernières années lorsqu’elle avait commencé à travailler ; que c’était bizarre car il faisait tout cela et ensuite il pleurait et elle lui pardonnait car il la faisait culpabiliser (supra pp. 6-7).

 

              En l’espèce, force est de constater que la plaignante – dont il a déjà été dit au consid. 4.2 ci-avant que ses déclarations sont crédibles – décrit de façon claire et constante dans toutes ses auditions un viol durant lequel elle s’est débattue, a donné des coups de pied et s’est finalement soumise à l’acte sexuel après avoir été giflée par le prévenu. Si l’on ignore certes à combien de reprises de tels faits se seraient produits, Y.________ ayant précisé s’être débattue et avoir été giflée « à plusieurs reprises » – mais aussi avoir cessé d’opposer une résistance après un certain temps et avoir consenti à certains actes par résignation – il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une description suffisante de la contrainte physique utilisée par l’auteur. La plaignante a également expliqué qu’il lui avait maintenu les mains ou les bras. Ces éléments figurent bien dans l’acte d’accusation. Par ailleurs, la violence domestique d’G.________ et ses menaces sont avérées, puisqu’elles découlent non seulement des déclarations d’Y.________, mais également de celles de l’enfant I.________. A cela s’ajoute encore que l’intéressé a installé un climat de terreur qu’il a manifestement exploité pour atténuer la résistance de sa victime, en instillant chez elle la crainte de se faire expulser de Suisse sans ses enfants. Il tentait également de réduire sa capacité de résistance en lui disant qu’entretenir des relations sexuelles à la demande du mari était un devoir conjugal. Cela étant, il doit être admis que les viols dans le cadre de l'union conjugale ne peuvent être précisément détaillés et datés. Reste que la plaignante a néanmoins donné passablement de détails, notamment sur le lieu où se sont déroulés les faits (la chambre à coucher), sur son habillement (un short de nuit et un t-shirt), sur les raisons pour lesquelles elle n’a pas dénoncé les faits plus tôt et s’est souvent soumise sans grande résistance (la peur d’être expulsée instillée par le prévenu, la conviction d’honorer un devoir conjugal, le fait qu’il était plus fort physiquement, le fait qu’il la culpabilisait, avec la précision qu’on imagine mal être inventée qu’il pleurait après l’acte et qu’elle lui pardonnait, etc.), sur le moment à partir duquel il commençait à se montrer violent (lorsqu’elle s’énervait pour signifier son refus), sur la raison pour laquelle elle ne pouvait pas crier (les enfants qui dormaient dans la pièce attenante) et encore sur les motifs pour lesquels le prévenu agissait ainsi (elle n’avait jamais envie de faire l’amour et lui, qui en avait envie, s’était mis en tête d’avoir un garçon). On ne saurait ainsi considérer que les déclarations de la plaignante sont trop vagues et générales et le fait qu’il n’y ait pas de preuves matérielles ou de témoignages est tout à fait usuel dans les cas de viol conjugal. On peut encore ajouter que, quoi qu’en dise l’appelant, le fait que la plaignante se soit confiée à sa thérapeute constitue un indice de la réalité des faits. En définitive, seule la question de la fréquence des viols reste incertaine et le principe de la présomption d’innocence ne peut s’appliquer qu’à cette seule question, tout doute étant par ailleurs exclu quant à la réalité du viol, qui doit être retenu pour un acte au moins.

 

              Compte tenu de ce qui précède, la condamnation d’G.________ pour viol doit être confirmée.

 

 

10.              L’appelant, qui soutient qu’il doit être libéré de toute peine compte tenu de l’acquittement total auquel il prétend, ne développe aucune argumentation concernant la peine qui lui a été infligée, qui doit être examinée d’office.

 

10.1

10.1.1              Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).

 

10.1.2              Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 ;
TF 6B_79/2020 du 14 février 2020 consid. 2.1.2 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).

 

              L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; TF 6B_776/2019 précité ; TF 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.3).

 

              Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_776/2019 précité).

 

10.2              Les premiers juges ont considéré que la culpabilité du prévenu était lourde. Il s’en était pris à l’intégrité physique et sexuelle de son épouse, ainsi qu’à sa liberté. Il persistait dans ses dénégations, ne témoignait aucune prise de conscience et tentait même de rejeter la faute sur son épouse en se faisant passer pour une victime. Il avait en outre continué à commettre des infractions après son expulsion du domicile conjugal et alors qu’une instruction avait déjà été ouverte à son encontre. Aucun élément à décharge ne pouvait être retenu.

 

              Ces considérations ne prêtent pas le flanc à la critique et doivent être suivies. On ne discerne effectivement aucun élément à décharge et la prise de conscience est demeurée inexistante jusqu’à l’audience d’appel. Toutes les infractions à considérer s’inscrivent dans le même contexte et doivent être sanctionnées d’une peine privative de liberté – à l’exception de la contravention – pour des raisons de prévention, compte tenu de la multiplication des actes délictuels sur une certaine durée et de la gravité des faits. L’infraction la plus grave est le viol et elle doit être sanctionnée d’une peine de base de 24 mois. Cette peine de base sera augmentée par l’effet du concours de 4 mois pour sanctionner les menaces qualifiées (2 + 2) et de 3 mois pour les violations de domicile consommée et tentée (2 + 1), soit une peine privative de liberté de 31 mois au total, sous déduction d’un jour de détention.

 

              Compte tenu du fait que le prévenu est primodélinquant et qu’il ne s’en est pris qu’à son épouse, dont il est séparé aujourd’hui, le pronostic d’amendement ne peut pas être qualifié de complètement défavorable. Il y a lieu de considérer, avec les premiers juges, qu’une peine prononcée avec sursis partiel – un sursis complet étant exclu au vu de la quotité de la peine – sera suffisante pour le détourner de la commission d’autres infractions. La part ferme de la peine portera sur une durée de
6 mois et le délai d’épreuve sera fixé à 3 ans.

 

              Enfin, l’amende de 700 fr. réprimant les voies de faits qualifiées, qui n’est pas non plus contestée dans sa quotité, est adéquate et sera confirmée.

 

 

11.              L’appelant conteste la mesure d’expulsion prononcée à son encontre. Dans la mesure où il conclut à sa libération du chef d’accusation de viol, il estime que seule une expulsion facultative entre en ligne de compte, et que la pesée des intérêts doit dès lors se faire de manière moins stricte. Il se prévaut du fait qu’il réside en Suisse depuis 2017, qu’il dispose d’un permis C et que ses enfants mineurs vivent en Suisse. Il conteste que son droit de visite s’exerce de manière irrégulière et restreinte. Il expose aussi qu’il contribue à l’entretien de ses filles, qui dépendraient du Revenu d’insertion s’il venait à être expulsé. Il disposerait ainsi de solides attaches en Suisse. En Tunisie, il n’aurait plus que ses frères et sœurs avec lesquels il aurait peu de contacts. Il ne parlerait pas bien l’italien et l’entreprise qui l’employait en Italie aurait fermé. En définitive, il disposerait d’un intérêt privé important à demeurer en Suisse, tandis qu’il n’y aurait pas de véritable intérêt public à son renvoi.

 

11.1

11.1.1              Selon l'art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse, pour une durée de cinq à quinze ans, l'étranger qui est condamné pour viol notamment.
L’art. 66a CP prévoit ainsi l’expulsion obligatoire de l’étranger condamné pour l’une des infractions ou combinaisons d’infractions listées à l’al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L’expulsion est en principe indépendante de la gravité des faits retenus (Bonard, Expulsion pénale : la mise en œuvre de l’initiative sur le renvoi, questions choisies et premières jurisprudences, in : Forumpoenale 5/2017 p. 315 ; Fiolka/Vetterli, Die Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, in : Plädoyer 5/2016 p. 84).

 

11.1.2              Selon l’art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

 

                            La clause de rigueur permet de garantir le principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 ; TF 6B_690/2019 précité consid. 3.4.2). Selon la jurisprudence (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; TF 6B_690/2019 précité consid. 3.4), il convient de s’inspirer des critères énoncés à l’art. 31 de l’OASA (Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 ; RS 142.201). L’art. 31 al. 1 OASA prévoit qu’une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. L’autorité doit tenir compte notamment de l’intégration du requérant selon les critères définis à l’art. 58a al. 1 de la LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 104.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l’état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance. Comme la liste de l’art. 31 al. 1 OASA n’est pas exhaustive et que l’expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l’examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réintégration sociale du condamné (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; TF 6B_1485/2021 du 11 mai 2022 consid. 2.1.1 ; TF 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.1.2).

 

                            En règle générale, il convient d’admettre l’existence d’un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP lorsque l’expulsion constituerait, pour l’intéressé, une ingérence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’art. 13 Cst. et par le droit international, en particulier l’art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (TF 6B_1417/2019 précité consid. 2.1.1 ; TF 6B_50/2020 du 3 mars 2020 consid. 1.3.1). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l’art. 8 § 1 CEDH, l’étranger doit établir l’existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n’adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d’une certaine durée de séjour en Suisse, que l’étranger y est enraciné et dispose de ce fait d’un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d’autres et en n’accordant qu’un faible poids aux années passées en Suisse dans l’illégalité, en prison ou au bénéfice d’une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; TF 6B_627/2021 du 27 août 2021 consid. 4.2.2 ; TF 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.2). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l’étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9 ; TF 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.1.2).

 

                            Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l’art. 8 § 1 CEDH (et de l’art. 13 Cst.) pour autant qu’il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; TF 6B_379/2021 précité consid. 1.2). Les relations familiales visées par l’art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; TF 6B_379/2021 précité consid. 1.2).

 

                            Selon la jurisprudence de la CourEDH, dans la mesure où elle porte atteinte à un droit protégé par l'art. 8 par. 1 CEDH, la décision d'expulsion doit se révéler nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse et de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (arrêts de la CourEDH E.V. c. Suisse du 18 mai 2021 [requête n° 77220/16], § 34 ; M.M. c. Suisse du 8 décembre 2020 [requête n° 59006/18], § 49 ; avec de nombreuses références ; cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4 ; ATF 139 I 31 consid. 2.3.3 ; TF 6B_855/2020 précité consid. 3.2.5 ; TF 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 7.1.1). La question de savoir si l'atteinte à la garantie de la vie familiale est « nécessaire » au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH implique en outre de prendre en considération les critères suivants : la nationalité des diverses personnes concernées ; la situation familiale de l'intéressé, notamment, le cas échéant, la durée de son mariage, et d'autres facteurs témoignant de l'effectivité d'une vie familiale au sein d'un couple ; la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l'infraction à l'époque de la création de la relation familiale ; la question de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge, ainsi que la gravité des difficultés que le conjoint et les enfants risquent de rencontrer dans le pays vers lequel l'intéressé doit être expulsé (cf. arrêts de la CourEDH Z. c. Suisse du 22 décembre 2020 [requête n° 6325/15, § 57] ; I.M. c. Suisse du 9 avril 2019 [requête n° 23887/16], § 69 ; Kissiwa Koffi c. Suisse du 15 novembre 2012 [requête n° 38005/07], § 63 ; Üner c. Pays-Bas du 18 octobre 2006, [requête n° 46410/99], §§57 s. ; Sezen c. Pays-Bas du 31 janvier 2006 [requête n° 50252/99], § 42 ; Boultif précité, § 48 ; voir également TF 6B_855/2020 précité consid. 3.3.1 ; TF 6B_249/2020 du 27 mai 2021 consid. 5.4.1 ; TF 6B_131/2019 du 27 septembre 2019 consid. 2.5.3).

 

                            La CourEDH a précisé que si des enfants sont concernés, leur intérêt supérieur doit également être pris en compte en tant qu'élément essentiel de la mise en balance des intérêts (arrêts de la CourEDH du 22 décembre 2020 [requête n° 43936/18], § 56; aussi: ATF 143 I 21 consid. 5.5.1 ; TF 6B_1275/2020 du 4 mars 2021 consid. 1.4.3). La CourEDH considère que, dans le cas de relations familiales intactes avec des droits de garde et d'autorité parentale conjoints des parents, l'expulsion entraîne une rupture de la relation étroite de l'enfant avec l'un des parents si l'on ne peut raisonnablement s'attendre à ce que les autres membres de la famille et en particulier l'autre parent, qui a également des droits de garde et d'autorité parentale, s'installent dans le pays d'origine de l'autre parent. Cela ne va pas dans le sens de l'intérêt supérieur de l'enfant et fait donc en principe obstacle à l'expulsion. Une expulsion qui conduit à la séparation de la communauté familiale précédemment intacte des parents et des enfants constitue une très grave atteinte au droit au respect de la vie familiale protégé par l'art. 8 par. 1 de la CEDH (voir les arrêts de la CourEDH Sezen précité, § 49 ; Mehemi c. France (n° 2) du 10 avril 2003 [requête n° 53470/99], § 45 ; TF 6B_855/2020 précité consid. 3.3.2). La décision de renvoi ne peut être prise dans ce cas qu'après une mise en balance approfondie et complète des intérêts et uniquement sur la base de considérations ayant suffisamment de poids et de solidité (TF 6B_1465/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.1 ; voir arrêts de la CourEDH Olsson c. Suède (n° 1) du 24 mars 1988 [requête n° 10465/83], § 72, cité dans l'arrêt CourEDH Mehemi précité ; voir aussi : TF 6B_855/2020 précité consid. 3.3.2).

 

                            Le juge de l’expulsion ne peut non plus ignorer, dans l'examen du cas de rigueur, qui suppose une pesée globale des circonstances, celles qui s'opposeraient à l'expulsion parce qu'il en résulterait une violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement (cf. art. 25 Cst. ; art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30] ; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]), alors même que ces garanties sont encore expressément réservées par l'art. 66d al. 1 CP (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; TF 6B_747/2019 du 24 juin 2020 consid. 2.1.2 ; cf. Busslinger/Uebersax, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, Plädoyer 5/16 p. 99).

 

11.2              En l’espèce, l’appelant est reconnu coupable de viol, de sorte qu’il se trouve bien dans un cas d’expulsion obligatoire.

 

              S’il est vrai qu’G.________ est primo délinquant, il n’en demeure pas moins que les faits sont graves et que certains de ses agissements ont été commis à réitérées reprises et sur une certaine durée. La prise de conscience est totalement inexistante et l’intéressé, qui a persisté à nier l’évidence et à rejeter la faute sur son épouse jusqu’à la fin, qui se fait passer pour une victime et qui prétend que sa fille – qui a fait preuve de courage en faisant appel à la police pour dénoncer ses agissements – a été manipulée, a continué à commettre des infractions malgré une expulsion du domicile conjugal et l’ouverture d’une enquête. Ainsi, l’intérêt public à l’expulsion du prévenu, qui réside notamment dans le fait de protéger les femmes des violences dont il est capable, le risque de récidive ne pouvant être exclu en cas de nouvelle relation de couple, est donc important.

 

              G.________ possède les nationalités italienne et tunisienne. Ses parents sont décédés mais ses frères et sœurs vivent en Tunisie, son pays d’origine, dont il parle la langue et dans lequel il a effectué ses études. En cours d’instruction et aux débats, le prévenu a déclaré qu’il se rendait en Tunisie pour les vacances car il avait des affaires à régler là-bas ; que toute sa famille était en Tunisie et qu’il était propriétaire d’une maison dans ce pays, que son frère gérait sur place, qui était parfois occupée mais vide la plupart du temps. Curieusement, à l’audience d’appel il a déclaré ne plus avoir beaucoup de contacts avec ses frères et sœurs et avoir laissé sa maison à son frère. Ces déclarations ne sont toutefois pas crédibles dès lors qu’elles interviennent à ce stade de la procédure, qu’elles font ainsi office de stratégie défensive de dernière minute, qu’elles ne sont pas étayées et qu’elles sont en contradiction avec ce qui a été dit précédemment sans qu’on ne comprenne pour quel motif de tels changements auraient eu lieu. Il y a ainsi lieu de retenir que le prévenu a des attaches importantes dans son pays d’origine. Il a en outre vécu et travaillé durant plusieurs années en Italie.

 

              Cela étant, les liens qu’G.________ entretient avec la Suisse sont globalement ténus, dès lors qu'il ne vit dans notre pays que depuis 2016. Il a certes un emploi et n’a pas de dettes mais, concrètement et si l’on fait abstraction de sa situation familiale, son intérêt à demeurer en Suisse n’est pas très important et son renvoi en Tunisie, où il a des liens importants, ou en Italie, où il pourrait travailler comme il l’a déjà fait et ainsi contribuer à l’entretien de ses filles, ne le mettrait en tout cas pas dans une situation personnelle grave. Par ailleurs, l’existence du droit de visite du prévenu sur ses enfants – qui est effectivement restreint puisqu’il se limite à deux fois deux heures par mois – est insuffisante pour faire apparaître son intérêt privé à demeurer en Suisse comme plus important que l’intérêt public à l’expulser au regard de la jurisprudence précitée. En effet, faute de ménage commun et compte tenu du comportement de l’intéressé, qui s’est comporté en tyran domestique avec son épouse, dont il va divorcer et avec laquelle il n’a donc plus de perspective d’avenir, le renvoi d’G.________ n’est pas susceptible d’engendrer la rupture d’une communauté familiale précédemment intacte des parents et des enfants, de sorte qu’il est compatible avec l’art. 8 CEDH. Il pourra accueillir ses enfants dans son pays d’origine, puisque les filles vont en vacances en Tunisie chaque année pour les vacances scolaires (cf. supra p. 6), ou en Italie, pays limitrophe, et maintenir des contacts avec elles dans l'intervalle par le biais des outils de communication modernes.

 

12.

12.1              L’appelant soutient encore, toujours en se fondant sur l’hypothèse non-réalisée de son acquittement complet, que les conclusions civiles allouées à la partie plaignante doivent être rejetées. Cela étant, l’appelant demeure condamné pour les infractions les plus graves commises à l’encontre d’Y.________, notamment celle de viol, et la somme de 6'000 fr. allouée à cette dernière à titre de réparation morale est adéquate et correspond aux souffrances endurées par la victime, étant précisé que la quotité de cette indemnité n’est pas remise en cause par l’appelant.

 

12.2              L’appelant a conclu, encore en se fondant sur l’hypothèse non-réalisée de son acquittement complet, que les frais de justice, y compris les indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil juridique gratuit de la plaignante, soient laissés à la charge de l’Etat. C’est toutefois à juste titre que ces frais ont entièrement été mis à sa charge (art. 426 al. 1 CPP), et sa libération de l’infraction de dommages à la propriété pour des valeurs patrimoniales de faible valeur – pour des questions procédurales uniquement – ne justifie pas une répartition différente des frais. La destruction du cahier de cours à tout le moins est admise et constitue une faute civile (art. 426 al. 2) et, de toute manière, ce cas fait office de bagatelle au sein de l’acte d’accusation et s’inscrit de manière générale dans un même complexe de faits, de sorte qu’il n’a à l’évidence donné lieu à aucune opération supplémentaire d’instruction ni à n’a engendré de travail supplémentaire pour les avocats ou l’autorité.

 

12.3              Compte tenu de ce qui précède, l’appelant ne saurait prétendre à une quelconque indemnité au sens de l’art. 429 CPP.

 

 

13.              Au vu de ce qui précède, l’appel d’G.________ doit être très partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

 

              Le défenseur d’office d’G.________ a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter. C’est donc le montant demandé, par 1'910 fr. 60, qui sera alloué à Me Sandro Brantschen pour la procédure d’appel, TVA, débours et une vacation compris.

 

              Le conseil juridique gratuit d’Y.________ a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour ajouter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est donc une indemnité de 1'249 fr. 75, correspondant à 5,66 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., à 20 fr. 40 de débours forfaitaires au taux de 2%, à une vacation à 120 fr. et à 89 fr. 35 de TVA qui sera allouée à Me Anne-Louise Gillièron pour la procédure d’appel.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 7'490 fr. 35, constitués des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), par 4’330 fr., ainsi que des indemnités d’office précitées, seront mis par trois quarts à la charge d’G.________, par 5'617 fr. 75, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

              G.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts des indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil juridique gratuit de la partie plaignante que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant les articles 40, 41, 43, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. h, 106, 126 al. 2 let. b, 180 al. 2 let. a, 22 al. 1 ad 186, 186, 190 al. 1 CP
et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est très partiellement admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 24 novembre 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissent de la Broye et du Nord vaudois est réformé comme il suit aux chiffres I, II, III et IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

                            "I.              libère G.________ du chef de prévention de voies de fait qualifiées s’agissant du chiffre 1 de l’acte d’accusation et des chefs de prévention d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication et de dommages à la propriété;

                            II.              constate qu’G.________ s’est rendu coupable de voies de fait qualifiées, menaces qualifiées, tentative de violation de domicile, violation de domicile et viol;

                            III.              condamne G.________ à une peine privative de liberté de 31 (trente-et-un) mois, sous déduction de 1 (un) jour de détention avant jugement;

                            IV.              suspend à hauteur de 25 (vingt-cinq) mois la peine fixée au chiffre III et fixe le délai d’épreuve à 3 (trois) ans;

                            V.              condamne en outre G.________ à une amende de
700 (sept cents) francs, convertible en une peine privative de liberté de substitution de 7 (sept) jours en cas de non-paiement fautif;

                            VI.              ordonne l’expulsion d’G.________ du territoire suisse pour une durée de 5 (cinq) ans;

                            VII.              refuse d’ordonner l’inscription au registre du Système d’Information Schengen (SIS) de l’expulsion d’G.________ prononcée au chiffre VI ci-dessus;

                            VIII.              ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du dossier du SPOP concernant G.________ (fiche n° 32972);

                            IX.              dit qu’G.________ est le débiteur d’Y.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 6'000 (six mille) francs à titre d’indemnité pour tort moral;

                            X.              arrête l’indemnité de conseil juridique gratuit pour la partie plaignante allouée à l’avocate Anne-Louise Gillièron à 4'343 (quatre mille quatre cent quarante-trois) francs, TVA et débours compris;

                            XI.              arrête l’indemnité de défenseur d’office allouée à l’avocat Sandro Brantschen à 5'336 fr. 25 (cinq mille trois cent trente-six francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours compris;

                            XII.              met les frais de justice, par 13'804 fr. 25 (treize mille huit cent quatre francs et vingt-cinq centimes), à la charge d’G.________, ce montant comprenant les indemnités de conseil juridique gratuit pour la partie plaignante et de défenseur d’office allouées sous chiffres X et XI ci-dessus;

                            XIII.              dit que les indemnités de conseil juridique gratuit pour la partie plaignante et de défenseur d’office allouées sous chiffres X et XI sont remboursables à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permettra;

                            XIV.              rejette la conclusion d’G.________ en allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP."

 

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'910 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à
Me Sandro Brantschen.

 

IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'249 fr. 75, TVA et débours inclus, est allouée à
Me Anne-Louise Gillièron.

 

V.  Les frais d'appel, par 7'490 fr. 35, y compris les indemnités allouées aux défenseur et conseil d'office précitées, sont mis par trois quarts à la charge de G.________, par 5'617 fr. 75, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

VI. G.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud les trois quarts des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office de la plaignante que lorsque sa situation financière le permettra.

 

La présidente :              Le greffier :

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 25 juillet 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

 

-              Me Sandro Brantschen, avocat (pour G.________),

-              Me Anne-Louise Gillièron, avocate (pour Y.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

 

-              M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

-              Office d'exécution des peines,

-              Service de la population,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              Le greffier :