TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

214

 

PE20.015660-PBR


 

 


COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Séance du 3 avril 2023

__________________

Composition :              M.              WINZap, président

                            M.              Pellet et Mme Bendani, juges

Greffière :              Mme              Vuagniaux

 

 

*****

 

Parties à la présente cause :

 

MINISTERE PUBLIC, appelant, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

 

et

 

X.________, prévenu et intimé, représenté par Me Sylvie Saint-Marc, défenseur d’office à Nyon.


              La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) contre le jugement rendu le 19 mai 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause concernant X.________.

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 19 mai 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que X.________ s’était rendu coupable d’agression, vol, recel, brigandage, utilisation frauduleuse d’un ordinateur et utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure (I), a condamné X.________ à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 245 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en 6 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement (II), a révoqué le sursis accordé à X.________ par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le 15 juillet 2020 et a ordonné l’exécution de la peine pécuniaire (III), a ordonné le maintien de X.________ en détention pour des motifs de sûreté (IV), a renoncé à expulser X.________ du territoire suisse (V), a constaté que X.________ avait subi 10 jours de détention dans des conditions de détention illicites et a ordonné que 5 jours soient déduits de la peine fixée sous chiffre II (VI), a statué sur les pièces à conviction (VII), a mis les frais de justice, par 18'468 fr. 65, comprenant l’indemnité allouée au défenseur d’office, à la charge de X.________, celui-ci devant rembourser l’indemnité d’office dès que sa situation financière le permettrait (VIII), et a statué sur les conclusions civiles (IX).

 

B.              Par annonce du 28 mai 2021, puis déclaration motivée du 8 juin 2021, le Ministère public a fait appel de ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens que X.________ soit expulsé du territoire suisse pour une durée de 12 ans et cette mesure inscrite au SIS (Système d'information Schengen), les frais étant mis à la charge du condamné.

 

              Le 11 octobre 2021, X.________ a retiré l’appel joint qu’il avait formé le 5 juillet 2021.

              Au cours de l’audience d’appel du 20 décembre 2021, X.________ a conclu au rejet de l’appel du Ministère public.

 

C.              Par jugement du 20 décembre 2021 (no 403), la Cour d’appel pénale a admis partiellement l’appel formé par le Ministère public (I), a pris acte du retrait de l’appel joint de X.________ (II), a modifié le chiffre V du jugement du Tribunal correctionnel en ce sens que X.________ était expulsé du territoire suisse pour une durée de 8 ans, vers un pays tiers, à l’exclusion [...] (III), a dit que la détention subie depuis le jugement de première instance était déduite (IV), a ordonné le maintien en détention de X.________ à titre de sûreté (V), a alloué à Me Sylvie Saint-Marc une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’815 fr. 20, TVA et débours inclus (VI), a mis les frais d'appel, par 5’605 fr. 20, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, à la charge de X.________ par neuf dixièmes, soit par 5'044 fr. 70 (VII), et a dit que X.________ ne serait tenu de rembourser à l’Etat les neuf dixièmes de l’indemnité d’office prévue sous chiffre VI que lorsque sa situation financière le permettrait (VIII).

 

D.              Par arrêt du 6 mars 2023 (6B_627/2022), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours formé par X.________ contre le jugement de la Cour d’appel pénale du 20 décembre 2021 dans la mesure où il était recevable, a réformé l’arrêt attaqué en ce sens qu’il était renoncé à l’expulsion pénale du territoire suisse et la cause renvoyée à l’autorité cantonale pour nouvelle décision concernant les frais et dépens (1), a dit qu’il n’était pas perçu de frais judiciaires (2), a dit que le Canton de Vaud devait verser une indemnité de 500 fr. au conseil du recourant à titre de dépens (3) et a dit que la demande d’assistance judiciaire était rejetée dans la mesure où elle n’était pas sans objet (4).

 

 

              En droit :

 

1.              Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Bovey, Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF).

 

              L’autorité à laquelle l’affaire est renvoyée est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant lui ou l’ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 6B_29/2021 du 30 septembre 2021 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1). La motivation de l’arrêt de renvoi fixe ainsi tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 6B_1233/2016 précité consid. 1). Les faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l’objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus ni fondés sur une base juridique nouvelle (TF 6B_904/2020 du 7 septembre 2020 consid. 1.1).

 

2.              Dans son arrêt du 6 mars 2023, le Tribunal fédéral a réformé le jugement de la Cour d’appel pénale du 20 décembre 2021 en ce sens qu’il était renoncé à l’expulsion du territoire suisse de X.________ et la cause renvoyée à l’autorité cantonale pour nouvelle décision concernant les frais et dépens.

 

              Par conséquent, l’appel formé par le Ministère public doit être rejeté et le jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne du 19 mai 2021 confirmé.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral, soit l’émolument de jugement et d’audience, par 2'790 fr. (19 pages et 1 h 30 d’audience ; art. 21 al. 1 et 2 TFIP), et l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 2'815 fr. 20, soit 5'605 fr. 20 au total, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).

 

3.              Les frais de la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral, par 660 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), seront également laissés à la charge de l’Etat.

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1 et 3, 51, 66a al. 1, 106, 134, 139 ch. 1, 140 ch. 1, 147 al. 1, 160, 172ter al. 1 ad 147 al. 1 CP et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel du Ministère public est rejeté.

 

              II.              Il est pris acte du retrait de l’appel joint.

 

              III.              Le jugement rendu le 19 mai 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

 

« I.              CONSTATE que X.________ s’est rendu coupable d’agression, vol, recel, brigandage, utilisation frauduleuse d’un ordinateur et utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure.

II.              CONDAMNE X.________ à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois, sous déduction de 245 (deux cent quarante-cinq) jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 300 fr. (trois cents francs), convertible en 6 (six) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement.

III.              REVOQUE le sursis accordé par le Tribunal de police de Lausanne le 15 juillet 2020 et ordonne l’exécution de la peine pécuniaire.

IV.              ORDONNE le maintien de X.________ en détention pour des motifs de sûreté.

V.              RENONCE à expulser X.________ du territoire suisse.

VI.              CONSTATE que X.________ a subi 10 (dix) jours dans des conditions de détention illicites et ordonne que 5 (cinq) jours soient déduits en plus de la peine fixée sous chiffre II ci-dessus.

VII.              ORDONNE le maintien au dossier des DVD sous fiches nos 29609 et 30149 à titre de pièces à conviction.

VIII.              MET les frais de justice, par 18'468 fr. 65, à la charge de X.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Sylvie Saint-Marc, par 10'733 fr. 65 TTC, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra.

IX.              DIT que X.________ est débiteur de :

-              170 fr. (cent septante francs) d’[...],

-              1'500 fr. (mille cinq cents francs) de [...],

-              1'500 fr. (mille cinq cents francs) de [...],

et DONNE ACTE à [...], [...], [...] et [...] de leurs réserves civiles pour le surplus. »

 

              IV.              La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

 

              V.              Le maintien en détention de X.________ à titre de sûreté est ordonné.

 

              VI.              Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 2'815 fr. 20, débours et TVA inclus, est allouée à Me Sylvie Saint-Marc.

 

              VII.              Les frais de la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 6 mars 2023, par 5'605 fr. 20, comprenant l’indemnité du défenseur d’office allouée sous chiffre VI ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.

 

              VIII.              Les frais de la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 6 mars 2023, par 660 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.

 

              IX.              Le présent jugement est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Sylvie Saint-Marc, avocate (pour X.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,

-              M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,

-              Service de la population (X.________, [...]),

-              Service pénitentiaire, bureau des séquestres,

-              [...],

-              [...],

-              [...],

-              [...],

-              [...],

-              [...],

-              [...],

-              [...],

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :