TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

216

 

PE19.019761/LCB


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 29 août 2022

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Composition :               M.              Stoudmann, président

                            M.              Winzap et Mme Kühnlein, juges

Greffière              :              Mme              Choukroun

 

 

*****

Parties à la présente cause :

N.________, prévenue, assistée de Me Noémie Weill, défenseur de choix à Genève, appelante,

 

W.________, prévenue, assistée de Me Noémie Weill, défenseur de choix à Genève, appelante,

 

U.________, prévenu, représenté par Me Jonathan Rutschmann, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

 

S.________, prévenu, assisté de Me Philippe Currat, défenseur de choix à Genève, appelant,

 

Z.________, prévenu, assisté de Me Philippe Currat, défenseur de choix à Genève, appelant,

 

R.________, prévenue et appelante,

 

et

 

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé,

 

G.________ SA, partie plaignante, représentée par Alexandre Romy et Michael Devaux, intimée.


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 22 décembre 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a constaté que les oppositions formées par N.________, W.________, R.________, Z.________, S.________, U.________ et K.________ étaient recevables (I), a libéré N.________ du chef d’accusation de violation de domicile (II), a constaté que N.________ s’est rendue coupable d’entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et de contravention à l’ordonnance 2 du 13 mars 2020 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus et de contravention la loi vaudoise sur les contraventions (III), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (IV), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre IV ci-dessus et a imparti à N.________ un délai d’épreuve de 2 ans (V), a condamné N.________ à une amende de 1’200 fr. et dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 12 jours (VI), a libéré W.________ du chef d’accusation de violation de domicile (VII), a constaté que W.________ s’est rendue coupable d’entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à l’ordonnance 2 du 13 mars 2020 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus et contravention la Loi vaudoise sur les contraventions (VIII), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 55 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (IX), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre IX ci-dessus et a imparti à W.________ un délai d’épreuve de 2 ans (X), a condamné W.________ à une amende de 1'500 fr. et dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 15 jours (XI), a constaté qu’R.________ s’est rendue coupable d’entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention la Loi vaudoise sur les contraventions (XII), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (XIII), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre XIII ci-dessus et imparti à R.________ un délai d’épreuve de 2 ans (XIV), a condamné R.________ à une amende de 600 fr. et dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 6 jours (XV), a constaté que Z.________ s’est rendu coupable d’entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions (XVI), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (XVII), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre XVII ci-dessus et imparti à Z.________ un délai d’épreuve de 2 ans (XVIII), a condamné Z.________ à une amende de 600 fr. et dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 6 jours (XIX), a constaté que S.________ s’est rendu coupable d’entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions (XX), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (XXI), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre XXI ci-dessus et a imparti à S.________ un délai d’épreuve de 2 ans (XXII), l’a condamné à une amende de 600 fr. et dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 6 jours (XXIII), a constaté que U.________ s’est rendu coupable d’entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions (XXIV), l’a condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (XXV), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre XXV ci-dessus et a imparti à U.________ un délai d’épreuve de 2 ans (XXVI), a condamné U.________ à une amende de 300 fr. et dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 3 (trois) jours (XXVII), a constaté que les oppositions formées les 28 octobre 2019 et 22 décembre 2019 par K.________ sont réputées retirées (XXVIII), a constaté que les ordonnances pénales rendues les 18 octobre 2019 et 17 décembre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne sont exécutoires (XXIX), a retourné les dossiers au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (XXX), a mis les frais de la cause à la charge de N.________ par 1'000 fr., W.________ par 1'525 fr., R.________ par 406 fr., Z.________ par 650 fr., S.________ par 400 fr., U.________ par 475 fr. et a laissé pour le surplus les frais à la charge de l’Etat (XXXI).

 

B.              a) Par annonce du 23 décembre 2021, puis déclaration motivée du 24 mars 2022, U.________ a interjeté un appel contre ce jugement. A titre préalable, il a conclu à la suspension de la procédure jusqu’au dépôt de l’ensemble des appels dirigés contre les jugements rendus, et à rendre, par le Tribunal de police de Lausanne, ou respectivement l’entrée en force des jugements dans les procédures portant sur la manifestation du 20 septembre 2019 selon une liste produite le 18 août 2020, à la jonction de son appel avec l’ensemble desdits appels afin que la Cour d’appel statue dans une même procédure sur le sort de l’ensemble de ces appels et enfin à l’audition du Professeur [...] à titre de témoin. A titre principal, U.________ conclut à la réforme du jugement entrepris aux chiffres XXIV à XXVII en ce sens qu’il est libéré de tout chef de prévention et qu’aucune sanction n’est prononcée à son égard, l’ensemble des frais de procédure étant laissé à la charge de l’Etat. A titre subsidiaire, il conclut à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision.

 

              b) Par annonce du 27 décembre 2021, puis déclaration motivée du 23 mars 2022, S.________ et Z.________ ont interjeté un appel contre le jugement du 22 décembre 2021. A titre préalable, ils ont requis la suspension de la procédure jusqu’au dépôt de l’ensemble des appels dirigés contre les jugements rendus, et à rendre, par le Tribunal de police de Lausanne, ou respectivement l’entrée en force des jugements dans les procédures portant sur les manifestations des 20 et 27 septembre 2019, à la jonction de leur appel avec l’ensemble desdits appels afin que la Cour d’appel statue dans une même procédure sur le sort de l’ensemble de ces appels. A titre principal, ils ont conclu à leur acquittement respectif, les frais étant laissés à la charge de l’Etat et à l’allocation en leur faveur d’une indemnité pour leur frais de défense au sens de l’art. 429 CPP, à chiffrer ultérieurement dans la procédure. A titre de mesures d’instruction complémentaire, ils ont requis l’audition des Professeurs [...], [...] et du Dr [...], tous enseignants à l’Université de Lausanne (ci-après : l’UNIL), de même que celle de la Conseillère fédérale [...].

 

              c) Le 23 mars 2022, R.________ a interjeté un appel contre le jugement du 22 décembre 2021. A titre préalable, elle a conclu à la suspension de la procédure jusqu’au dépôt de l’ensemble des appels dirigés contre les jugements rendus, et à rendre, par le Tribunal de police de Lausanne, ou respectivement l’entrée en force des jugements dans les procédures portant sur les manifestations des 20 et 27 septembre 2019, à la jonction de son appel avec l’ensemble desdits appels afin que la Cour d’appel statue dans une même procédure sur le sort de l’ensemble de ces appels. A titre principal, elle a conclu à son acquittement de toutes les accusation portées contre elle et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat.

 

              d) Par annonce du 22 décembre 2021 puis déclaration motivée du 24 mars 2022, N.________ a interjeté un appel contre le jugement du 22 décembre 2021. A titre préalable, elle a conclu à la suspension de la procédure jusqu’au dépôt de l’ensemble des appels dirigés contre les jugements rendus, et à rendre, par le Tribunal de police de Lausanne, ou respectivement l’entrée en force des jugements dans les procédures portant sur les manifestations des 20 et 27 septembre 2019 et 29 mai 2020 et à la jonction de son appel avec l’ensemble desdits appels afin que la Cour d’appel statue dans une même procédure sur le sort de l’ensemble de ces appels. A titre principal, elle a conclu à son acquittement de toutes les infractions retenues contre elle dans le jugement entrepris, à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l’Etat et à ce qu’une indemnité équitable à titre de réparation de son tort moral lui soit allouée.

 

              e) Par annonce du 22 décembre 2021 puis déclaration motivée du 24 mars 2022, W.________ a interjeté un appel contre le jugement du 22 décembre 2021. A titre préalable, elle a conclu à la suspension de la procédure jusqu’au dépôt de l’ensemble des appels dirigés contre les jugements rendus, et à rendre, par le Tribunal de police de Lausanne, ou respectivement l’entrée en force des jugements dans les procédures portant sur les manifestations des 20 et 27 septembre 2019, 14 décembre 2019 et 29 mai 2020 et à la jonction de son appel avec l’ensemble desdits appels afin que la Cour d’appel statue dans une même procédure sur le sort de l’ensemble de ces appels. A titre principal, elle a conclu à son acquittement des infractions retenues à son égard dans le jugement entrepris, à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l’Etat et à ce qu’une indemnité équitable à titre de réparation de son tort moral lui soit allouée.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.

1.1              N.________ est née le [...] 2000 à [...]. Elle a tenté plusieurs formations mais les a toutes arrêtées, car rien n’a de sens pour elle, elle a de la peine à se projeter dans l’avenir. Elle vit chez ses parents qui l’accueillent et la nourrissent. Elle paie ses assurances et ses autres besoins avec ses économies et avec quelques activités qu’elle exerce à gauche et à droite.

 

              L’extrait du casier judiciaire suisse de N.________ est vierge de toute inscription.

 

1.2              W.________ est née le [...] 1998 à [...] en France, elle est actuellement étudiante en biologie à l’UNIL. Elle vit chez ses parents qui la prennent en charge. Depuis novembre 2019, elle a un travail accessoire à ses études qui lui a rapporté un montant de l’ordre de 200 fr. en novembre 2019.

 

              L’extrait du casier judiciaire suisse de W.________ ne comporte aucune inscription.

 

1.3              R.________ est née le [...] 1991 à [...]. Elle est doctorante à la Faculté des lettres à l’UNIL et a démissionné de son poste d’assistante à temps partiel pour la fin du mois de septembre 2022 pour des motifs écologiques. Elle bénéficie d’une bourse du Fond national suisse pour la recherche. Elle donne des cours à l’université populaire et perçoit un revenu très modeste pour cette activité. Elle va vivre de ses économies et chercher des emplois dans des domaines qui correspondent à ses préoccupations écologiques. Elle paie 850 fr. pour son loyer et 450 fr. pour son assurance-maladie. Elle a beaucoup de frais de santé supplémentaires.

 

              L’extrait du casier judiciaire suisse de R.________ est vierge de toute inscription.

 

1.4              Z.________ est né le [...] 1995 à [...]. Il est étudiant au centre de master HES à [...] et assistant à l’HEPIA à [...]. Il perçoit un revenu net de 3'300 fr. par mois. Il a un loyer de 1'200 fr. et paie 350 fr. d’assurance-maladie par mois.

 

              L’extrait du casier judiciaire suisse de Z.________ ne comporte aucune inscription.

 

1.5              S.________ est né le [...] 1990 à [...]. Il a obtenu son doctorat auprès de la faculté des lettres et des sciences humaines de l’université de Neuchâtel. Inscrit à l’assurance-chômage, il recherche un emploi, soit comme collaborateur scientifique soit comme enseignant, qui soit compatible avec ses visions écologiques. Il paie 300 fr. d’assurance-maladie et 615 fr. de loyer.

 

              L’extrait du casier judiciaire suisse de S.________ est vierge de toute inscription.

 

1.6              U.________ est né le [...] 1982 à [...]. Depuis le 1er octobre 2021, il est travailleur indépendant. Il n’a perçu aucun bénéfice en 2021. Son épouse et ses économies pourvoient à son entretien. Son épouse réalise un revenu mensuel net de 6'000 francs. Il paie 1'650 fr. de loyer et 350 fr. d’assurance-maladie par mois.

 

              L’extrait du casier judiciaire suisse de U.________ ne comporte aucune inscription.

 

2.

2.1              a) A [...], sur le pont [...], le 20 septembre 2019, entre 11h25 et 19h55, sans avoir obtenu d'autorisation préalable, des manifestants, au nombre desquels figuraient W.________, N.________, R.________, Z.________ et U.________, se sont assis sur les voies de circulation dudit pont afin de bloquer la circulation sur cet axe par leur présence et par des objets posés sur la chaussée. Ils ont alors scandé des slogans au moyen de mégaphones, troublant ainsi l'ordre et la tranquillité publics. Le trafic des véhicules, notamment les véhicules d'urgence (police, pompiers, ambulances) et les bus de la ligne n° 16, a dû être dévié sur d'autres artères attenantes. Les forces de l'ordre ont dans un premier temps demandé aux manifestants de quitter les lieux de leur propre chef. Cette requête ayant été ignorée, les agents de police ont dû évacuer par la force les manifestants un par un, y compris les opposants qui leur ont opposé une résistance physique, afin d'éviter l'évacuation, en s'agrippant aux autres ou à des objets mobiliers.

 

              b) Un rapport d’investigation a été rendu le 5 octobre 2019, duquel il ressort que la Police municipale de Lausanne avait reçu des renseignements, notamment par le biais de médias, selon lesquels le groupement XR (Extinction Rebellion) voulait mener une action non autorisée de blocage sur un des ponts en ville de [...] le vendredi 20 septembre 2019. Il était notamment précisé la volonté de bloquer l'édifice sur plusieurs heures, y compris la nuit suivante et de mener plusieurs conférences, un pic-nic et des concerts. Procédant à une pesée d'intérêts entre les risques et l'attitude pacifiste revendiquée par les manifestants, le Commandant de la police de [...] a privilégié la carte de l'apaisement et tous les policiers engagés, sans exception, étaient vêtus de leur seul uniforme de service habituel en lieu et place de la tenue anti-émeute. Un dispositif d'observation a ainsi été mis en œuvre et, vers 11h25, il a été constaté que des membres du collectif XR tentaient de se mettre en place afin de bloquer le pont [...] : deux véhicules avec remorques, circulant de front, ont entamé le pont [...]. Ils se sont arrêtés au milieu de l'édifice puis se sont délestés de leurs remorques, obstruant ainsi la circulation. Par la suite, ils ont prestement quitté les lieux avec leurs véhicules non sans avoir préalablement dissimulé et caché les plaques des roulottes. Simultanément, plusieurs dizaines de manifestants sont sortis tous azimuts et ont enlevé leur survêtement pour ainsi afficher leur appartenance à XR. Certains d'entre eux étaient chargés de prendre le matériel se trouvant dans les remorques (banderoles, pancartes, etc...) et se sont positionnés, en sit-in, sur les axes d'entrée et de sortie de l'édifice. D'autres ont saisi du matériel pour construire une scène sur la voie de circulation côté nord. Dès cet instant, ce blocage a créé un report de circulation conséquent sur les artères attenantes. Préalablement, les membres XR avaient facilité la sortie des quelques véhicules bloqués sur le pont. Après 5-10 minutes, près de deux cent cinquante personnes étaient présentes sur l'édifice.

 

              Le dispositif de maintien de l'ordre s'est alors déployé sur site. Une fois en place, tous les axes d'approche ont été tenus. Parallèlement, une déviation du trafic a été créée et dès cet instant, le pont [...] a été isolé du reste de la ville. Une fois les premières injonctions effectuées, un délai a été laissé aux manifestants pour quitter librement le pont [...]. L'opportunité laissée aux gens pour quitter la chaussée n'a pas été saisie. Dès lors, le dispositif s'est déplacé de chaque côté du pont pour en verrouiller les accès. La première négociation avait pour but de libérer une des voies de circulation afin de garantir un libre passage aux services d'urgences feux bleus. Les manifestants n'ont pas accédé à cette demande et ils ont maintenu leurs positions. Décision a alors été prise d'évacuer prioritairement les différentes remorques, ces obstacles pouvant gêner fortement l'action des secours en cas de problèmes particuliers.

 

              Face à la police, la chaîne humaine, constituée de plusieurs dizaines de personnes, maintenait les premières banderoles en verrouillant l'accès. L'évacuation de cette double chaîne de manifestants a duré environ 30 minutes. La résistance physique des activistes a demandé aux policiers passablement d'efforts pour repousser les manifestants au-delà de la première portion de terrain regagnée et ainsi libérer les remorques. Durant la phase d’évacuation du matériel laissé sur les voies de circulation du pont, les pompiers ont été sollicités pour prendre en charge les trois remorques. Dans cette phase, aucune identification/interpellation n'a été entreprise. La police a ensuite procédé à la réduction des multiples "Sit-in & tortues", lesquels se formaient tout au long de sa progression de reprise du pont. On entend par "tortue", une action de sit-in effectuée par 6 à 10 manifestants, en rond compact et tous enchevêtrés les uns aux autres avec leurs bras et leurs jambes. Cette manière de faire complexifie grandement la manœuvre des forces de l'ordre qui doivent procéder à une contrainte mesurée et proportionnée (points de compression) sur plusieurs personnes simultanément afin de les faire lâcher prise. Cette tactique a été acquise lors de différents cours organisés sur la désobéissance civile non-violente. La manœuvre s'est faite dans le sens rue [...] - rue [...]. Lors de la reprise du terrain, la police a identifié cent quatre personnes, lesquelles avaient toutes entravé l'action de la Police en obstruant la chaussée et en obligeant les forces de l’ordre à faire usage d'une contrainte proportionnée dans la réduction des nombreux blocages rencontrés. Dès qu'un individu était extrait, il faisait le « mort » et les policiers devaient le porter jusqu'à la zone d'identification. Cette action a été répétée cent quatre fois. Avant chaque prise en charge des personnes formant les Sit-in, les activistes étaient informés des sanctions encourues. A 19h55, le pont [...] a été entièrement évacué et rapidement rendu à la circulation après un nettoyage des services communaux des tags (peinture biodégradable) et dessins à la craie qui jonchaient le sol de l'ensemble du pont. Quant aux déchets, un certain nombre de manifestants ont été autorisés à les évacuer et à rendre l'édifice propre. En définitive, cent quatre manifestants ont été interpellés et identifiés – dont U.________ (identifié par le n° 2), W.________ (identifiée par le n° 11), R.________ (identifiée par le n° 16), Z.________ (identifié par le n° 68), S.________ (identifié par le n° 82) et N.________ (identifiée par le n° 94) – durant cette manifestation qui a duré de 11h25 à 19h55. Sous réserve de N.________, qui affirme n’être arrivée sur le pont qu’à 17h30, soit après sa fermeture et ne pas se souvenir d’avoir entendu les sommations de la police, les autres prévenus ont tous admis avoir participé à cette manifestation, ne pas avoir obtempéré aux sommations d’évacuation de la police et avoir pratiqué le sit-in. Les personnes interpellées ont été dénoncées pour infraction aux articles 26, 27 et 41 du Règlement général de police de la commune de [...], violation de l’art. 237 CP, subsidiairement des art. 82, 84, 85, 86 et 87 du Règlement général de police de la commune de [...]. violation de l’art. 285 CP, de l’art. 286 CP, subsidiairement de l’art. 29 du Règlement général de police de la commune de [...], infraction aux art. 26 al. 1 et 49 al. 2 LCR et 46 al. 2 OCR.

 

2.2              a) A [...], à l’avenue [...], le 27 septembre 2019, entre 11h50 et 16h15, sans avoir obtenu d'autorisation préalable pour se réunir là où ils l'ont fait, des manifestants, au nombre desquels figuraient Z.________, W.________, N.________, R.________ et S.________, se sont assis sur les voies de circulation de ladite avenue afin de bloquer la circulation sur cet axe par leur présence. Ils ont alors scandé des slogans au moyen de mégaphones, troublant ainsi l'ordre et la tranquillité publics. Le trafic des véhicules, notamment les véhicules d'urgence (police, pompiers, ambulances) et les bus de la ligne n° 2, a dû être dévié sur d'autres artères attenantes. Les forces de l'ordre ont dans un premier temps demandé aux manifestants de quitter les lieux de leur propre chef. Cette requête ayant été ignorée, les agents de police ont dû évacuer par la force les manifestants un par un, y compris les opposants qui leur ont opposé une résistance physique, afin d'éviter l'évacuation, en s'agrippant aux autres.

 

              b) Il ressort du rapport d’investigation du 7 octobre 2019 de la Police municipale lausannoise que le vendredi 27 septembre 2019, le groupe Climat Strike a organisé une « grève du climat » autorisée par la ville de Lausanne, réunissant près de 3'500 personnes. Le lieu de rendez-vous était la place [...], à 10h30, suivi d'un cortège selon l'itinéraire annoncé et autorisé suivant : place [...] - avenue [...] ; avenue [...] ; place [...] ; avenue [...] ; avenue [...] ; bord du lac ; esplanade [...] ([...]). Des renseignements sont toutefois parvenus aux services de la Police municipale selon lesquels des actions illégales ou de désobéissance civile pourraient avoir lieu, raison pour laquelle un dispositif conséquent a été mis en œuvre avec une structure de conduite. Le matin même, un certain nombre de radios annonçait un blocage du groupe XR sur les 3 principaux ponts lausannois, en simultané ou non du cortège autorisé. Procédant à une pesée d'intérêts entre les risques et l'attitude pacifiste revendiquée par les manifestants, le Commandant de la police de Lausanne a privilégié la carte de l'apaisement et tous les policiers engagés, sans exception, étaient vêtus de leur seul uniforme de service habituel en lieu et place de la tenue anti-émeute. Vers 11h50, peu avant d'atteindre la destination finale du cortège autorisé, plus précisément à la hauteur de l'avenue [...], une scission a été opérée par des militants de XR qui ont annoncé, au moyen d'un mégaphone, que les participants qui le souhaitaient pouvaient soit poursuivre selon l'itinéraire autorisé soit participer à leur action de blocage qui avait pour cible le giratoire [...]. Près de 500 manifestants ont répondu positivement à l'appel de XR. La police a alors procédé à une première manœuvre physique afin de tenter de bloquer le cortège à la hauteur des tennis. Les manifestants ont forcé de manière déterminée la chaîne de police, malgré les injonctions d'usage répétées par les policiers. Des renforts supplémentaires arrivés sur place ont permis la formation d’une seconde chaîne de police à l'avenue [...], à la hauteur de la station [...]. Cette seconde manœuvre a pu finalement stopper les manifestants et le cortège s'est arrêté. Quarante-huit manifestants ont alors pratiqué le "sit-in & tortues" selon le mode décrit plus haut (cf. ch. 2.1 b supra). Vers 13h00 à proximité de l'avenue [...], la police a interpellé quatre individus qui se dirigeaient en direction du giratoire de [...] avec des brouettes, du terreau et divers plants. A 13h55, le Commandant de la police de Lausanne a rappelé, à l'aide d'un mégaphone, que la manifestation était interdite et a intimé l'ordre aux manifestants de libérer la chaussée et de se disperser dans un délai de 10 minutes, au terme duquel, toute personne interpellée serait déférée au magistrat compétent. A l’issue du délai fixé, plusieurs personnes s'étaient dispersées mais le point de blocage était toujours conséquent. Dès lors, de 14h05 à 16h15, le personnel policier a procédé à l'évacuation, par la contrainte, de quarante-huit manifestants restés assis et enchevêtrés. Une centaine de manifestants, passifs et debout, ont été refoulés en direction de la piscine [...]. Les quarante-huit individus interpellés sur l'avenue [...] – dont Z.________ (identifié par le n° 7), W.________ (identifiée par le n° 27), N.________ (identifiée par le n° 30), R.________ (identifiée par le n° 36) et S.________ (identifié par le n° 46) – ont été transférés à l'Hôtel de police et pris en charge par la Police judiciaire pour la suite de la procédure. Les prévenus ont tous admis avoir participé à cette manifestation, ne pas avoir obtempéré aux sommations d’évacuation de la police et avoir pratiqué le sit-in.

 

2.3              a) A [...], à la place [...], le 14 décembre 2019, entre 10h55 et 11h05, sans avoir obtenu d'autorisation préalable, des manifestants, au nombre desquels figurait W.________, se sont assis sur des voies de circulation afin de bloquer la circulation sur cet axe par leur présence et par des objets posés sur la chaussée. Ils ont également distribué des tracts sur la voie publique, troublant ainsi l'ordre et la tranquillité publics. Le trafic des véhicules, notamment les véhicules d'urgence (police, pompiers, ambulances) et les bus, a dû être dévié sur d'autres artères attenantes. Les forces de l'ordre ont dû évacuer par la force les manifestants un par un, y compris les opposants qui leur ont opposé une résistance physique, afin d'éviter l'évacuation, en s'agrippant aux autres ou à des objets mobiliers.

 

              b) Selon le rapport d’investigation du 16 décembre 2019, des militants de XR recrutaient des personnes sur les réseaux sociaux pour mener une action de blocage sur la place [...] durant les festivités du Marché de Noël, plus précisément le 14 décembre 2019. Les organisateurs de la manifestation ont averti les autorités et les Transports publics de la région lausannoise (tl) sans toutefois déposer une demande d’autorisation, ni même préciser l’itinéraire prévu. Dès 10h05, le 14 décembre 2019, la rue [...] a été bloquée par une cinquantaine de personnes au moyen de blocs en béton et de palettes en bois. A 10h10, une vingtaine de personnes équipées de gilets blancs se sont couchées à même le sol à l'angle place [...] en haut de la rue [...], gênant ainsi le trafic des piétons. Vers 10h25, ces personnes se sont déplacées par la rue [...] afin de rejoindre le blocage de la rue [...]. Un blocage a également été organisé à la place [...] par une cinquantaine de manifestants si bien que la police a fermé la rue [...] pour éviter que les deux groupes de manifestants se rejoignent. A 13h15, les injonctions effectuées par le Commandant de police ont été adressées aux manifestants. Il a été décidé que les interpellations de ceux qui ne respecteraient pas les directives débuteraient un quart d’heure plus tard. A 13h32, une ambulance est intervenue dans l’établissement [...], sis rue [...], un client ayant fait un malaise cardiaque. L’ambulance en question a dû accéder à la rue [...] par la place [...] puis par la rue [...], pénétrant ainsi dans le périmètre de sécurité établi par les forces de l’ordre, ce qui a rallongé le délai d’intervention. Le trajet consistant à emprunter la rue [...], puis la rue [...] pour enfin arriver dans la rue [...] aurait été plus court mais n’était pas praticable en raison de la manifestation. L’acheminement de la victime au CHUV a nécessité qu’un couloir soit organisé par la police depuis la rue [...], direction rue [...]. Dès 13h35, la police a déployé un dispositif afin de procéder aux premières interpellations. Le trafic des transports publics lausannois a été interrompu dès 10h55 pour toutes les lignes transitant par la place [...], ce qui a engendré un retard de 30 à 40 minutes. Les effets de cette perturbation sur la rue [...] a duré de 10h05 à 16h18.

 

              En définitive, 90 personnes ont été interpellées – dont W.________ (identifiée par le n° 16) – et transférées à l’Hôtel de police pour être dénoncées pour infraction aux art. 26, 27, 29, 41, 82, 84, 86 et 87 du Règlement général de police de la commune de Lausanne et à l’art. 239 CP. La prévenue a admis avoir participé à cette manifestation, ne pas avoir obtempéré aux sommations d’évacuation de la police et avoir pratiqué le sit-in.

 

2.4              a) A [...], le 29 mai 2020, entre le parc [...] et la place [...], dans le cadre d'un rassemblement Critical Mass réunissant des amateurs de deux-roues pour une manifestation qui n'avait pas reçu d'autorisation préalable pour se déplacer en cortège à travers la ville jusqu'à l'endroit où elle s'est rendue, des manifestants, au nombre desquels figuraient W.________ et N.________, ont entravé la circulation routière en occupant toute la largeur de la chaussée, perturbant de la sorte les bus des Transports publics lausannois en particulier, puis plusieurs dizaines d'entre eux, dont les opposants, ont pénétré par effraction dans le bâtiment inoccupé et en chantier sis Place [...], propriété de la société G.________ SA, avant de finalement accepter de quitter les lieux, après près de trois heures d'occupation du site, suite aux injonctions répétées de la police à le faire en raison de la situation sécuritaire de l'immeuble.

 

              b) Selon le rapport d’investigation du 2 juin 2020, le vendredi 29 mai 2020, vers 18h30, la traditionnelle et non autorisée manifestation cycliste "Critical Mass" a démarré du parc [...]. Un cortège d'environ 250 à 300 cyclistes s'est mis en route, entravant la circulation routière - tant des véhicules automobiles que celle des transports publics – en occupant toute la largeur de la chaussée en passant par la place [...], rue [...], rue [...], rue [...], rue [...], place [...], rue [...], rue [...], place [...], rue [...], place [...], pont [...], avenue [...], avenue [...], avenue [...], carrefour [...], avenue [...], place [...]. Simultanément, une manifestation du mouvement "XR" prenait fin dans la gare CFF de [...], à l'instar d'autres gares de Suisse. Selon les renseignements obtenus par la police, une jonction entre les participants de la "Critical Mass" et de "XR" n'était officiellement pas prévue. Après une pesée d'intérêts entre les risques et l'attitude pacifiste revendiquée par les manifestants de "Critical Mass", la gestion de cette manifestation a été confiée à la Brigade motocycliste, appuyée par la Brigade cycliste. Vers 19h00, arrivée sur la place [...], la manifestation a bloqué l'entier du carrefour, empêchant toute circulation y compris celle des transports publics. Simultanément, la police a été informée que plusieurs dizaines de manifestants pénétraient dans un bâtiment en chantier sis place [...] en forçant une porte coulissante. Un dispositif a été mis en place afin d'empêcher toute nouvelle intrusion sur l'entrée principale et le dispositif policier a été renforcé sur la rue [...], second point d'entrée du bâtiment où la police a constaté que le cadenas et la ferrure empêchant l’accès au bâtiment avaient été arrachés. L’administrateur de la société G.________ SA, propriétaire des lieux, a été appelé sur les lieux par la police. Aux alentours de 19h30, la "Critical Mass" a poursuivi sa route. Toutefois, près de 100 manifestants sont restés sur la place [...] et la rue [...] en soutien aux occupants du bâtiment. Des barricades ont été érigées avec divers matériel dans les trois cages d'escalier (barres métalliques, portes, matériel de chantier, ...) afin de ralentir, voire d'empêcher la police d'intervenir. A 21h00, en prévision de l'évacuation de l'immeuble, la police a refoulé les manifestants présents sur la rue [...] (plusieurs dizaines) vers la place [...]. Afin de garantir la sécurité de ces individus, la circulation automobile, transports publics inclus, a été interdite entre les places [...] et [...]. A 21h15, la police a informé le porte-parole des manifestants qui occupaient le bâtiment des dangers que représentait le chantier. Un délai de 30 minutes leur a été accordé pour se présenter spontanément à l'entrée de l'immeuble et y être identifié. A 21h45, 23 personnes – dont W.________ (identifiée par le n° 3) et N.________ (identifiée par le n° 23) – se sont présentées dans le calme dans le hall d'immeuble donnant sur la place [...]. Elles ont été dénoncées pour infraction aux art. 144, 186, 237 et 239 CP, aux art. 6 al. 1 et 7c de l’ordonnance 2 COVID-19 du 13 mars 2020, aux art. 26 et 49 LCR, à l’art. 46 OCR, aux art. 16 et 17a de la Loi pénale vaudoise et enfin aux art. 26, 29, 41, 43, 82, 84, 86 et 87 du Règlement général de police de la commune de [...]. A 21h50, après que le courant électrique eut été coupé par un électricien mandaté par l'administrateur de la société G.________ SA, la police a procédé au contrôle de l'ensemble de l'immeuble, alors que plusieurs personnes fuyaient par les toits et ressortaient par les entrées d'immeubles adjacents. A 22h45, au terme de la fouille, la police a informé le porte-parole des manifestants que personne n'avait été découvert dans les locaux. Ce dernier a confirmé à haute voix à l'attention de la trentaine de manifestants encore présents sur la chaussée que plus aucun des leurs ne se trouvait à l'intérieur et que, dès lors, il "n'avait plus rien à faire ici". Accompagné d’employés, l’administrateur de G.________ SA a contrôlé l'ensemble des locaux avant de sécuriser les entrées principales pour empêcher toute nouvelle intrusion. A 22h50, la police a évacué dans le calme les manifestants occupant la chaussée sur le trottoir adjacent, permettant ainsi de rétablir la circulation. Les perturbations liées à cette manifestation ont ainsi duré de 19h00 à 22h50. W.________ et N.________ admettent être entrées dans le bâtiment en chantier mais contestent avoir participé à cette manifestation. N.________ affirme ne s’être rendu compte que cela était interdit que dix minutes plus tard lorsqu’elle avait vu la police et qu’elle avait renoncé à sortir tout de suite car elle avait vu une de ses amies se faire plaquer au sol violemment par la police. Elle a déclaré qu’il n’y avait pas eu de sommation et que son identité avait été contrôlée lorsqu’elle était sortie. W.________ indique avoir attendu que la police les laisse sortir, ce qu’elle avait fait sans opposer de résistance.

 

              La société G.________ SA, a, par son administrateur, déposé plainte pénale.

 

 

              En droit :

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

 

2.              La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

 

 

3.              Les appelants requièrent la jonction des causes de tous les participants aux manifestations qui les concernent.

 

3.1              L'art. 29 al. 1 CPP dispose que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participants (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP).  

 

              Cette disposition consacre le principe de l'unité de la procédure pénale. Ce principe tend à éviter les jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de faits, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine. Il garantit également le respect du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP) et sert l'économie de la procédure. Le Tribunal fédéral a relevé le caractère problématique, du point de vue du droit à un procès équitable garanti aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, de la conduite de procédures séparées ou de la disjonction de causes en cas d'infractions commises par plusieurs auteurs ou participants, eu égard au risque de voir l'un des intéressés rejeter la faute sur les autres. Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). La disjonction de procédures doit rester l'exception. Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile. Constituent des motifs objectifs justifiant la disjonction de causes un nombre élevé de coprévenus rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile, une incapacité de comparaître de longue durée d'un des coprévenus - en fuite ou en raison d'une maladie - ou l'imminence de la prescription.

 

3.2              En l’espèce, les requêtes de jonction portent sur quatre manifestations distinctes, soit celle du 20 septembre 2019 qui a impliqué l’interpellation et la dénonciation de 104 personnes, celle du 27 septembre 2019 qui a donné lieu à l’interpellation et la dénonciation de 131 personnes, celle du 14 décembre 2019 lors de laquelle 90 personnes ont été interpellées et dénoncées et enfin celle du 29 mai 2020 qui a abouti à l’interpellation et la dénonciation de 23 personnes. Compte tenu de ces circonstances, une jonction à ce stade de la procédure serait contraire au principe de célérité, dans la mesure où l'autorité d'appel devrait attendre le terme de toutes les instructions, puis procédures de première instance. Enfin, la disjonction n'est pas de nature à violer les art. 29 al. 1 Cst et 6 CEDH, dans la mesure où les différents prévenus ne s'accusent pas mutuellement, mais reconnaissent au contraire leur participation aux faits en question, ceux-ci n'étant pas litigieux dans le cas particulier.

 

 

4.              A titre de mesures d’instruction, les appelants requièrent l’audition de différents experts dont les témoignages seraient à même de renseigner sur le réchauffement climatique, l'urgence à agir et l'inadéquation des mesures prises par les autorités.

 

4.1              Si la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose en effet pas en instance d'appel (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_217/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.1). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).

 

              L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_78/2020 du 1er avril 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_178/2020 du 20 mars 2020 consid. 1.1). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 et les réf. citées, JdT 2015 I 115 ; TF 6B_1331/2020 du 18 janvier 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_818/2020 du 18 janvier 2021 consid. 2.1).

 

4.2              En l’espèce, comme le relève le jugement entrepris (cf. jgmt p. 29), l'urgence climatique est un fait notoire, qui fait notamment l'objet de nombreux rapports scientifiques dont ceux du GIEC. Cette urgence n'est ainsi pas mise en cause par le jugement, qui la tient pour acquise. Dans des causes récentes similaires, la Cour d’appel pénale a en effet déjà constaté que de nombreux rapports d’experts démontraient que les émissions de gaz à effet de serre provoquées par les activités humaines étaient à l'origine d'un réchauffement climatique mondial qui s'élevait actuellement à environ 1° C en moyenne par rapport à la période préindustrielle. Cette élévation de la température provoquait notamment une augmentation de l'intensité et de la fréquence de certains phénomènes climatiques et météorologiques extrêmes – tels que des vagues de chaleurs, des incendies de forêts ou des inondations pour ne citer que quelques exemples – et ces conséquences allaient considérablement s'aggraver si le réchauffement de la terre se poursuivait selon sa trajectoire actuelle. Il allait par ailleurs de soi que de tels phénomènes représentaient un danger pour les biens et l’intégrité, notamment physique, des individus qui y étaient exposés (CAPE 31 janvier 2022/95 consid. 4 ; CAPE 28 septembre 2020/130 consid. 5.3 ; CAPE 22 septembre 2020/371 consid. 6.3).

 

              Dans ces circonstances, les réquisitions de preuves présentées par les appelants ne sont pas pertinentes et doivent être rejetées. Cela vaut également pour les appelants S.________ et Z.________ qui requièrent la consultation de dizaines de sites internet sur le climat.

 

 

5.              Alors que les autres appelants ne contestent pas leur participation aux manifestations qui les concernent tel que retenu par le premier juge, admettant ne pas avoir obtempéré aux sommations d’évacuation de la police et avoir pratiqué le sit-in, N.________ et W.________ reprochent au premier juge de s’être fondé sur une constatation incomplète des faits pour retenir leur culpabilité, respectivement s’agissant des manifestations du 20 septembre 2019 (cf. ch. 2.1 supra) et du 29 mai 2020 (cf. ch. 2.4 supra) pour N.________, et s’agissant de la manifestation du 29 mai 2020 (cf. ch. 2.4 supra) pour W.________.

 


5.1

5.1.1              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_322/2021 précité ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 précité).

 

5.1.2              L'art. 239 CP, qui sanctionne l'entrave aux services d'intérêt général, protège l'intérêt public à ce que certaines entreprises fournissent leurs services sans perturbation (ATF 116 IV 44 consid. 2a ; ATF 85 IV 224 consid. III.2 ; ATF 72 IV 68).

 

              Constitue une entreprise publique de transport, une entreprise qui est à la disposition de chacun pour le transport des personnes ou des choses (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 6 ad art. 239 CP ; Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 5 ad art. 239 CP). La loi mentionne à titre d’exemple l’entreprise de chemin de fer, ainsi que celle des postes par le réseau de bus postaux. Il faut également ajouter les entreprises de transport par métro, par tram, par bus, par bateau, par avion, par téléphérique (ATF 85 IV 224 consid. III/2, JdT 1960 IV 51 ; Dupuis et al., op. cit., n. 5 ad art. 239 CP). Par ailleurs, la perturbation de l’exploitation d’une entreprise publique de transports doit s’étendre sur une certaine durée. Ainsi, il a été admis que celui qui empêchait une entreprise ferroviaire de respecter l'horaire pendant une heure trente perturbait son exploitation d'une manière importante (ATF 116 IV 44 consid. 2d). En revanche, l'art. 239 CP ne s'appliquait pas en cas de retard de quinze minutes d'un train régional (ATF 119 IV 301).

 

              Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 127 IV 115 consid. 2 et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références citées). Il peut s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1 et la référence citée) ou à celui qui s'oppose à son arrestation en brandissant ses bras dans tous les sens (Boeton Engel/Bischovsky, in : Macaluso/Moreillon/Quéloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 8 ad art. 286 CP). Selon la jurisprudence, imposer sa présence dans une salle pour empêcher une autorité d'y tenir séance constitue, par une action, une opposition aux actes de l'autorité (ATF 107 IV 113 consid. 4 ; TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1 ; TF 6B_333/2011 du 27 octobre 2011 consid. 2.2.1). Le Tribunal fédéral a également considéré qu'un conducteur suspecté d'avoir volé le véhicule qu'il conduisait et qui avait gardé fermement les mains dans les poches de son pantalon, alors que les gendarmes tentaient de les lui faire sortir, avait opposé une résistance active, physique qui dépassait le cadre de la simple désobéissance et ainsi enfreint l'art. 286 CP (TF 6B_333/2011 du 27 octobre 2011 consid. 2.2.2).

 

              La légalité matérielle de l'acte officiel n'est pas une condition de l'application de l'art. 286 CP. Aussi le juge pénal n'a-t-il pas à contrôler la légalité (et encore moins l'opportunité) de l'acte, sauf s'il apparaît un vice manifeste et grave qui permet de dire d'emblée que l'autorité ou le fonctionnaire était sorti du cadre de sa mission ou que son acte était nul (TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1 et les références citées).

 

              L'infraction de l'art. 286 CP requiert l'intention, mais le dol éventuel suffit (TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.5 ; TF 6B_783/2018 du 6 mars 2019 consid. 2.5.1).

 

              Aux termes de l’art. 41 al. 1 du Règlement général de police de la Commune de Lausanne (RGP), toutes les manifestations publiques ou privées organisées dans des lieux ouverts au public, notamment les rassemblements, les cortèges, les spectacles, les conférences, les soirées (dansantes ou autres) ou les expositions, sont soumises à une autorisation préalable de la Direction (soit de la Direction chargée du maintien de la sécurité et de l'ordre public [art. 12 RGP]).

 

5.2              En l’espèce, s’agissant de la manifestation du 20 septembre 2019 (cf. ch. 2.1 supra) N.________ affirme être arrivée vers 17h30 lorsque le pont était déjà bloqué et ne pas se souvenir avoir entendu les sommations de la police, précisant qu’il y avait du bruit. Elle avait dû donner son identité aux policiers avant de pouvoir quitter les lieux. Il ressort du rapport de police, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, qu’elle fait partie des personnes évacuées et que l’évacuation des manifestants a suivi une requête de dispersion qui n’a pas été suivie d’effet (cf. jgmt, p. 25). L’action de blocage a débuté à 11h25 et le pont a été rendu à la circulation à 19h55. L’évacuation des manifestants a duré 30 minutes et a été précédée par l’évacuation du matériel (remorques, toilettes, etc…). On peut dès lors admettre que N.________ est restée sur le pont au moins une bonne heure et demie, voire plus. La durée de blocage, qui a créé un report de circulation conséquent sur les artères attenantes, est dès lors suffisamment longue pour admettre l’application de l’art. 239 CP. Par ailleurs, et dans la mesure où elle n’a pas obtempéré aux sommations de dispersions de la police et qu’elle fait partie des manifestants qui ont dû être portés pour être évacués, on doit également admettre que son comportement était contraire à l’art. 286 CP.

 

              Quant à la manifestation du 29 mai 2020 (cf. ch. 2.4 supra), on ne peut suivre les dénégations des appelantes N.________ et W.________ quant à leur participation. En effet, elles ont admis être entrées dans le bâtiment en chantier. La première affirme ne s’être rendu compte que cela était interdit que dix minutes plus tard lorsqu’elle avait vu la police et qu’elle avait renoncé à sortir tout de suite car elle avait vu une de ses amies se faire plaquer au sol violemment par la police. Elle a déclaré qu’il n’y avait pas eu de sommation et que son identité avait été contrôlée lorsqu’elle était sortie. La seconde indique être entrée dans le bâtiment pour apporter de la nourriture aux manifestants puis avoir attendu que la police les laisse sortir, ce qu’elle avait fait sans opposer de résistance. Là encore, il ressort du rapport de police – dont il n’y a pas lieu de s’écarter – qu’arrivés sur la place [...] les manifestants ont bloqué l’entier du carrefour, empêchant toute circulation y compris celle des transports publics. Simultanément, plusieurs dizaines de manifestants, dont les deux appelantes, sont entrés dans le bâtiment vers 19h00 en forçant une porte coulissante, que des barricades ont été érigées avec divers matériels (barres métalliques, portes, matériel de chantier, etc…) dans les trois cages d’escaliers afin de ralentir, voire d’empêcher la police d’intervenir, qu’après des pourparlers avec leur porte-parole, la police a accordé un ultime délai de 30 minutes aux manifestants pour évacuer les lieux et que les deux appelantes faisaient partie des 23 personnes évacuées à 21h45. Dans ces circonstances, N.________ n’est pas crédible lorsqu’elle déclare ne pas avoir compris tout de suite qu’elle n’avait pas le droit d’entrer dans le bâtiment. L’occupation du bâtiment a duré près de trois heures et a provoqué le blocage du carrefour de la place Bel-Air, soit un axe important de la ville, y compris pour les transports publics, la circulation n’ayant pu être rétablie qu’à 22h50, de sorte que les éléments constitutifs de l’infraction visée à l’art. 239 CP sont réalisées. De même, les 23 manifestants évacués – dont N.________ et W.________ – n’ont pas donné suite aux sommations de la police, réalisant ainsi l’infraction visée à l’art. 286 CP.

 

              Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de s’écarter des rapports de polices relatifs aux manifestations en question et de confirmer le jugement de première instance s’agissant de l’implication des deux appelantes.

 

 

6.              Les appelants se plaignent d’une violation de leur liberté de manifester.

 

6.1

6.1.1              Les libertés d'opinion et d'information sont garanties par l'art. 16 al. 1 Cst. Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion (art. 16 al. 2 Cst.). Selon l'art. 10 § 1 CEDH, la liberté d'expression comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière.  

 

              L'art. 22 Cst. garantit la liberté de réunion (al. 1), toute personne ayant le droit d'organiser des réunions et d'y prendre part ou non (al. 2). Sont considérées comme des réunions les formes les plus diverses de regroupements de personnes dans le cadre d'une organisation déterminée, dans le but, compris dans un sens large, de former ou d'exprimer mutuellement une opinion. L'art. 11 § 1 CEDH (en relation avec l'art. 10 CEDH), qui consacre notamment le droit de toute personne à la liberté de réunion et à la liberté d'association, offre des garanties comparables ; son exercice est soumis aux restrictions qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (art. 11 § 2 1 re phrase CEDH).

 

6.1.2              Le Tribunal fédéral a récemment rappelé qu’il existe en principe, sur la base des libertés d'opinion, d'information et de réunion, un droit conditionnel à l'usage accru du domaine public pour des manifestations avec appel au public. De telles manifestations impliquent la mise à disposition d'une partie du domaine public, en limitent l'usage simultané par des non-manifestants et ne permettent plus, localement et temporairement, un usage commun. Cette situation exige qu'un ordre de priorité soit fixé entre les divers usagers. Cela implique de soumettre la tenue de telles réunions à autorisation. Dans le cadre de l'octroi de ces autorisations, l'autorité doit tenir compte, d'une part, des intérêts des organisateurs à pouvoir se réunir et s'exprimer et, d'autre part, de l'intérêt de la collectivité et des tiers à limiter les nuisances, notamment à prévenir les actes de violence. Plus simplement, il s'agit d'assurer l'utilisation adéquate des installations publiques disponibles dans l'intérêt de la collectivité et du voisinage ainsi que de limiter l'atteinte portée par la manifestation aux libertés des tiers non-manifestants (TF 6B_655/2022 du 31 août 2022, consid. 4.3).

 

              Dans ce même arrêt, le Tribunal fédéral a rappelé que la CourEDH avait confirmé que les autorités doivent pouvoir sanctionner ceux qui participent à une manifestation non autorisée, sans quoi une procédure d'autorisation serait illusoire (arrêt de la CourEDH Ziliberberg c. Moldova, du 1er février 2005, n° 61821/00). Elle a rappelé que si les conditions prévues dans l'autorisation de manifester ne sont pas respectées, les organisateurs et les participants pourront, le cas échéant, être punis par une amende, en application de l'art. 292 CP ou d'une norme cantonale, pour autant qu'il n'y ait pas de disproportion entre le non-respect des conditions et la sanction (ibid. consid. 4.4.1). Le fait qu'une manifestation n'a pas été autorisée ne permet pas à la police de la dissoudre par tous les moyens (TF 6B_655/2022 précité, consid. 4.4.2). Selon la CourEDH, les autorités doivent faire preuve d'une certaine tolérance à l'égard des rassemblements pacifiques, ce qui implique une pesée des intérêts en présence (arrêts de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie [GC] du 15 octobre 2015, § 150 ; Navalnyy et Yashin c. Russie du 4 décembre 2014, § 63). Il convient donc d'établir les raisons pour lesquelles la manifestation n'avait pas été autorisée dans un premier temps, l'intérêt général en jeu et les risques que comportait le rassemblement. La méthode utilisée par la police pour décourager les manifestants, pour les contenir dans un endroit particulier ou pour disperser la manifestation constitue également un élément important pour l'appréciation de la proportionnalité de l'ingérence (arrêt de la CourEDH Primov et autres c. Russie du 13 octobre 2014, § 119). La tolérance des autorités doit également s'étendre aux réunions qui entraînent des perturbations de la vie quotidienne, notamment de la circulation routière (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie [GC] du 15 octobre 2015, § 155). Les limites de la tolérance que les autorités sont censées manifester à l'égard d'un rassemblement illicite dépendent des circonstances particulières de l'espèce, notamment de la durée et de l'ampleur du trouble à l'ordre public causé par le rassemblement ainsi que de la question de savoir si ses participants se sont vu offrir une possibilité suffisante d'exprimer leurs opinions et de quitter les lieux une fois que l'ordre leur en a été donné (arrêt de la CourEDH Frumkin c. Russie du 5 janvier 2016, § 97).  

 

              Les actions de blocage peuvent donner lieu à des condamnations pénales (ibid. consid. 4.5). Ainsi, le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation pour contrainte (art. 181 CP), à des amendes allant de 500 fr. à 2'000 fr., des activistes écologistes qui avaient bloqué pendant onze jours le transit vers et en provenance de trois centrales atomiques (ATF 129 IV 6). Dans une autre affaire, des manifestants avaient bloqué pendant environ une heure et demie l'entrée et la sortie d'un tunnel routier, y compris les voies de secours. Ils furent aussi condamnés pour délit de contrainte (ATF 134 IV 216 consid. 5.2). Il y a eu également contrainte lorsque des manifestants avaient bloqué l'accès à un bâtiment où se tenait une exposition consacrée à l'armée par un "tapis humain", formé par des personnes qui s'étaient couchées en rangs serrés sur le sol (ATF 108 IV 165). La CourEDH a elle aussi admis que lorsque des manifestants perturbent intentionnellement la vie quotidienne et les activités licites d'autrui, ces perturbations peuvent justifier l'imposition de sanctions, y compris de nature pénale, lorsque leur ampleur dépasse celle qu'implique l'exercice normal de la liberté de réunion pacifique (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie du 15 octobre 2015 [GC], §§ 173-174 ; voir aussi arrêt de la CourEDH Barraco c. France du 5 mars 2009, §§ 46-47). Elle a ainsi considéré que le blocage quasi total de trois autoroutes importantes, au mépris flagrant des ordres de la police et des intérêts et droits des usagers de la route, s'analysait en un comportement qui, tout en étant moins grave que le recours à la violence physique, pouvait être qualifié de " répréhensible " (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie [GC], §§ 173-174 ; voir aussi Barraco c. France, §§ 46-47). 

 

6.2              En l'espèce, la commune de [...] soumet à autorisation les manifestations sur la voie publique. Le site Internet de la Ville de [...] comporte un formulaire de demande d'autorisation et d'annonce de manifestation. Cette procédure administrative permet notamment à l'autorité d'assurer le maintien du service public indispensable, à savoir les diverses interventions urgentes, de mettre en place des déviations pour les transports publics et les autres usagers, d'anticiper les nuisances potentielles, notamment sonores, selon leur durée prévisible. Or, il est admis que les manifestants n'ont pas demandé d'autorisation pour aucune des quatre manifestations objets de la présente procédure. S’agissant des courriers que les organisateurs des manifestations des 20 et 27 septembre 2019 et celle du 14 décembre 2019 ont adressé aux Transports publics de la région de [...] pour annoncer leur action et, par le biais de leurs avocats, poser des exigences aux autorités municipales, force et de constater qu’il s’agissait uniquement de revendications sans précision quant à la durée et aux itinéraires prévus. Partant, et comme cela ressort des rapports d’investigation établis en relation avec chaque manifestation, les autorités ne disposaient pas des éléments nécessaires pour prendre à l’avance les mesures afin de garantir le bon déroulement des manifestations ainsi que d'assurer la sécurité de la circulation et la continuité de l'exploitation des transports publics et des véhicules. On relève en particulier que les policiers sur place n’ont su l’itinéraire et les lieux ciblés par les manifestants qu’après les voir se déplacer sur lesdits lieux ; ils ont parfois été débordés par la situation, ce qui a nécessité l’intervention de renforts (cf. rapport d’investigation du 7 octobre 2019 concernant la manifestation du 27 septembre 2019 ; rapport d’investigation du 16 décembre 2019 concernant la manifestation du 14 décembre 2019). On rappelle que la manifestation du 20 septembre 2019 a entraîné le blocage du pont [...] de 11h55 à 19h55 et que la police a dû évacuer les 104 manifestants présents – dont les appelants – un par un en les portant jusqu’à la zone d’identification. S’agissant de la manifestation du 27 septembre 2019, là encore, les perturbations ont débuté à 11h50, que la police a procédé à l’évacuation de 48 manifestants pratiquant le sit-in, dont les appelants Z.________, W.________, N.________, R.________ et S.________, par la contrainte, entre 14h05 et 16h15. En raison de la manifestation du 14 décembre 2019, le trafic des transports publics [...] a été interrompu dès 10h55 pour toutes les lignes transitant par la Place [...], ce qui a engendré un retard de 30 à 40 minutes. Les effets de cette perturbation se sont estompés dès 16h00. Dans une même mesure, ces contraintes se sont répétées sur la rue [...] dès sa fermeture à 10h05 et jusqu’à 16h18, heure à laquelle le trafic a été rétabli. Enfin, l’occupation sans droit du bâtiment sis à la place [...] durant la manifestation du 29 mai 2020 a duré de 19h30 à 21h45, heure à laquelle 23 manifestants – dont N.________ et W.________ – sont sortis de l’immeuble, étant précisé que ce n’est qu’à 22h50 que la police a pu évacuer dans le calme les manifestants qui occupaient la chaussée en soutient à ceux qui étaient entrés dans l’immeuble.

 

              Au vu de ces éléments, compte tenu de l’importance des perturbations causées et comme l’a admis le Tribunal fédéral dans son arrêt précité (cf. consid. 5.1.2 supra), on doit retenir que les appelants peuvent être sanctionnés sans que cela ne soit constitutif d’une violation de leur droit à manifester.

 

              La règle générale de l’art. 41 RGP qui réprime la participation à toute manifestation ne peut pas être retenue. Il convient en revanche de retenir qu’en participant aux manifestations des 20 et 27 septembre 2019, du 14 décembre 2019 et du 29 mai 2020, W.________ a contribué aux importantes perturbations que ces manifestations ont engendré, notamment auprès des automobilistes et des Transports publics lausannois, durant plusieurs heures en bloquant des axes importants de la ville. Elle n’a également pas obéi aux injonctions de la police de quitter les lieux, obligeant parfois les policiers à faire usage de la force pour l’extraire de la zone de manifestation. Partant, elle s’est rendue coupable d’entrave aux services d’intérêt général, d’empêchement d’accomplir un acte officiel, de violation simple des règles de la circulation routière et de contravention à l’ordonnance 2 du 13 mars 2020 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus et de contravention la Loi vaudoise sur les contraventions. Pour les mêmes motifs, il en va de même de N.________ pour sa participation aux manifestations des 20 et 27 septembre 2019 et 29 mai 2020. En participant aux manifestations des 20 et 27 septembre 2019, R.________, S.________ et Z.________ ont eux-aussi contribué aux importantes perturbations que ces manifestations ont engendré, notamment auprès des Transports publics lausannois, durant plusieurs heures en bloquant des axes importants de la ville et ils ont également refusé d’obéir aux injonctions de la police de quitter les lieux, obligeant les policiers à faire usage de la force pour les extraire de la zone de manifestation. Ils se sont dès lors rendus coupables d’entrave aux services d’intérêt général, d’empêchement d’accomplir un acte officiel, de violation simple des règles de la circulation routière et de contravention la Loi vaudoise sur les contraventions. Pour les mêmes motifs, il en va de même s’agissant de U.________ pour sa participation à la manifestation du 20 septembre 2019.

 

 

7.              U.________ invoque une violation l'art. 52 CP.

 

7.1              L'art. 52 CP prévoit que l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 p. 135 s.). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.2.1 p. 133 s.), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute (tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction ; ATF 135 IV 130 consid. 5.4).

 

7.2              En l’occurrence, force est de constater que les conditions d’application de l’art 52 CP ne sont pas réunies ici. En effet, si l’appelant a certes assurément agi pour défendre une cause idéale et que la défense du climat a tendance à gagner des partisans et à progresser dans l’échelle des valeurs éthiques généralement reconnues, elle peut parfaitement être défendue légalement, comme de nombreux militants s’y emploient (CAPE 17 juin 2021/185 consid. 6.1.3.1). La manifestation du 20 septembre 2019 a duré de 11h25 et 19h55, entraînant le blocage des axes essentiels à la circulation lausannoise, soit pendant plus de 8 heures, ce qui n’est pas de peu d’importance. Par ailleurs, en refusant de quitter les lieux sur injonction de la police, les manifestants ont dû être évacués un par un par celle-ci étant rappelé que 104 manifestants ont été interpellés. De très nombreuses personnes ont été gênées par cette manifestation de vaste ampleur qui a fortement perturbé, durant plusieurs heures, le trafic et les déplacements sur les principaux axes de circulation de la capitale vaudoise. On ne saurait dès lors considérer qu'il s'agit d'une affaire d'une importance négligeable au sens de l’art. 52 CP (cf. CAPE 24 janvier 2022/48 consid. 5.2, concernant des faits analogues). Si l’appelant a certes assurément agi pour défendre une cause idéale et que la défense du climat a tendance à gagner des partisans et à progresser dans l’échelle des valeurs éthiques généralement reconnues, elle peut parfaitement être défendue légalement, comme de nombreux militants s’y emploient (CAPE 17 juin 2021/185 consid. 6.1.3.1).

 

 

8.              Les appelants, qui ont conclu à leur acquittement, ne contestent pas formellement la peine prononcée à leur encontre. Toutefois, les peines doivent être examinées d’office, ce d’autant que les prévenus sont libérés de la contravention à l'art. 41 RGP.

 

8.1              Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La peine doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).

 

              Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).

 

8.2              En l’espèce, la culpabilité des appelants n’est pas négligeable. Ces derniers ont participé à des manifestations non autorisées, bloquant ainsi les axes principaux de la ville durant plusieurs heures et s’opposant aux forces de l’ordre qui les avaient enjoints de quitter les lieux. Le concours d’infractions doit être retenu à charge pour tous les appelants à l’exception de U.________ qui n’a participé qu’à la manifestation du 20 septembre 2019.

 

              A décharge, on retiendra, à l’instar du tribunal de première instance, que les appelants ont globalement admis leur participation aux manifestations, que leur résistance est restée pacifique et qu’aucun d’entre eux n’a fait preuve d’agressivité.

 

              Compte tenu de ces éléments, le comportement de W.________ – qui a participé aux manifestations des 20 et 27 septembre 2019, 14 décembre 2019 et du 29 mai 2020, doit être sanctionnée par 55 jours-amende. Quant à N.________, qui a participé aux manifestations des 20, 27 septembre 2019 et 29 mai 2020, elle doit être condamnée à 45 jours-amende. R.________, S.________ et Z.________, qui ont participé aux manifestations des 20 et 27 septembre 2019, doivent être condamnés à une peine de 30 jours-amende. Enfin, le comportement de U.________, qui a participé à la manifestation du 20 septembre 2019, doit être sanctionné par une peine de 15 jours-amende. Le montant du jour-amende peut être maintenu à 30 fr. au vu de la situation financière des appelants. L’octroi du sursis avec un délai d’épreuve de deux ans doit être confirmé.

 

              S’agissant des contraventions, la Cour retient que c’est une amende de 200 fr. qui doit être prononcée pour chaque contravention retenue en première instance. Considérant l’abandon de la contravention à l’art. 41 RGP, l’amende sera réduite à 800 fr. pour W.________, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti étant fixée à 8 jours. S’agissant de N.________, l’amende doit être réduite à 600 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti étant fixée à 6 jours. Pour R.________, S.________ et Z.________, l’amende infligée doit être réduite à 400 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti étant fixée à 4 jours. Enfin, U.________ doit être sanctionné par une amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti étant fixée à 2 jours.

 

 

9.              En définitive, les appels doivent être très partiellement admis et le jugement entrepris réformé aux chiffres VI, XI, XV, XIX, XXIII et XXVII de son dispositif dans le sens des considérants.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués en l’espèce de l’émolument du présent jugement, par 4’440 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des condamnés, solidairement entre eux.

 


Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant à N.________ les art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 106, 239 ch. 1 et 286 CP ; 90 al. 1 LCR en relation avec 26 al. 1, 49 al. 2 LCR et 46 al. 2 OCR ; art. 10f al. 2 OCOV2 ; art. 25 al. 1 LContr en relation avec 26 RGP
et 398 ss CPP,

appliquant à W.________ les art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 106, 239 ch. 1 et 286 CP ; 90 al. 1 LCR en relation avec 26 al. 1, 49 al. 2 LCR et 46 al. 2 OCR ; art. 10f al. 2 OCOV2 ; art. 25 al. 1 LContr en relation avec 26 RGP
et 398 ss CPP,

appliquant à R.________ les art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 106, 239 ch. 1 et 286 CP ; 90 al. 1 LCR en relation avec 26 al. 1, 49 al. 2 LCR et 46 al. 2 OCR ; art. 25 al. 1 LContr en relation avec 26 RGP et 398 ss CPP,

appliquant à Z.________ les art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 106, 239 ch. 1 et 286 CP ; 90 al. 1 LCR en relation avec 26 al. 1, 49 al. 2 LCR et 46 al. 2 OCR ; art. 25 al. 1 LContr en relation avec 26 RGP et 398 ss CPP,

appliquant à S.________ les art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 106, 239 ch. 1 et 286 CP ; 90 al. 1 LCR en relation avec 26 al. 1, 49 al. 2 LCR et 46 al. 2 OCR ; art. 25 al. 1 LContr en relation avec 26 RGP et 398 ss CPP,

appliquant à U.________ les art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 106, 239 ch. 1 et 286 CP ; 90 al. 1 LCR en relation avec 26 al. 1, 49 al. 2 LCR et 46 al. 2 OCR ; art. 25 al. 1 LContr en relation avec 26 RGP et 398 ss CPP,

appliquant à K.________ les art. 356 al. 4 et 423 CPP,

prononce :

 

              I.              Les appels sont très partiellement admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 22 décembre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est réformé aux chiffres VI, XI, XV, XIX, XXIII, XXVII de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant :

 

                            "I.              CONSTATE que les oppositions formées par N.________, W.________, R.________, Z.________, S.________, U.________ et K.________sont recevables ;

II.              LIBÈRE N.________ du chef d’accusation de violation de domicile ;

                            III.              CONSTATE que N.________ s’est rendue coupable d’entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et de contravention à l’ordonnance 2 du 13 mars 2020 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus et de contravention la Loi vaudoise sur les contraventions ;

                            IV.              CONDAMNE N.________ à une peine pécuniaire de 45 (quarante-cinq) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.- (trente francs) ;

                            V.              SUSPEND l’exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre IV ci-dessus et IMPARTIT à N.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;

                            VI.              CONDAMNE N.________ à une amende de
CHF 600 (six cents francs) et DIT qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 6 (six) jours ;

                            VII.              LIBÈRE W.________ du chef d’accusation de violation de domicile ;

                            VIII.              CONSTATE que W.________ s’est rendue coupable d’entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à l’ordonnance 2 du 13 mars 2020 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus et contravention la Loi vaudoise sur les contraventions ;

                            IX.              CONDAMNE W.________ à une peine pécuniaire de 55 (cinquante-cinq) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.- (trente francs) ;

                            X.              SUSPEND l’exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre IX ci-dessus et IMPARTIT à W.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;

                            XI.              CONDAMNE W.________ à une amende de
CHF 800 (huit cents francs) et DIT qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 8 (huit) jours ;

                            XII.              CONSTATE que R.________ s’est rendue coupable d’entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention la Loi vaudoise sur les contraventions ;

                            XIII.              CONDAMNE R.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.- (trente francs) ;

                            XIV.              SUSPEND l’exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre XIII ci-dessus et IMPARTIT à R.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;

                            XV.              CONDAMNE R.________ à une amende de CHF 400.- (quatre cents francs) et DIT qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 4 (quatre) jours ;

                            XVI.              CONSTATE que Z.________ s’est rendu coupable d’entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et de contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions ;

                            XVII.              CONDAMNE Z.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.- (trente francs) ;

                            XVIII.              SUSPEND l’exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre XVII ci-dessus et IMPARTIT à Z.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;

                            XIX.              CONDAMNE Z.________ à une amende de CHF 400.- (quatre cents francs) et DIT qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 4 (quatre) jours ;

                            XX.              CONSTATE que S.________ s’est rendu coupable d’entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions ;

                            XXI.              CONDAMNE S.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.- (trente francs) ;

                            XXII.              SUSPEND l’exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre XXI ci-dessus et IMPARTIT à S.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;

                            XXIII.              CONDAMNE S.________ à une amende de CHF 400.- (quatre cents francs) et DIT qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 4 (quatre) jours ;

                            XXIV.              CONSTATE qu’U.________ s’est rendu coupable d’entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions ;

                            XXV.              CONDAMNE U.________ à une peine pécuniaire de 15 (quinze) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.- (trente francs) ;

                            XXVI.              SUSPEND l’exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre XXV ci-dessus et IMPARTIT à U.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;

                            XXVII.              CONDAMNE U.________ à une amende de
CHF 200.- (deux cents francs) et DIT qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 2 (deux) jours ;

                            XXVIII.              inchangé ;

                            XXIX.              CONSTATE que les ordonnances pénales rendues les 18 octobre 2019 et 17 décembre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne sont exécutoires ;

                            XXX.              RETOURNE les dossiers au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ;

                            XXXI.              MET les frais de la cause à la charge de N.________ par CHF 1'000.-, W.________ par CHF 1'525.-, R.________ par CHF 406.-, Z.________ par CHF 650.-, S.________ par CHF 400.-, U.________ par CHF 475.- et LAISSE pour le surplus les frais à la charge de l’Etat."

 

III. Les frais d'appel, par 4'440 fr., sont mis à la charge des condamnés, solidairement entre eux.

 

IV. Le jugement motivé est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 1er septembre 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

 

-              Me Jonathan Rutschmann, avocat (pour U.________),

-              Me Philippe Currat, avocat (pour S.________ et Z.________),

-              Me Noémie Weill, avocate (pour W.________ et N.________),

-              Mme R.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

 

-              M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

-              M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :