TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

218

 

PE23.011970-JOM


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 3 mai 2024

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Composition :              M.              STOUDMANN, président

Greffière :              Mme              Vuagniaux

 

 

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Parties à la présente cause :

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales, appelant,

 

et

 

X.________, représenté par Me Youri Widmer, avocat à Lutry, intimé.


              Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par le Ministère public central, Division affaires spéciales (ci-après : Ministère public), contre le jugement rendu le 20 octobre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Tribunal de police) dans la cause concernant X.________.

 

              Il considère :

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 20 octobre 2023, le Tribunal de police a libéré X.________ du chef d’accusation d’infraction à la LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 731.01) (I), a alloué à X.________ une indemnité de 2'345 fr. 70 pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III).

 

B.              Par annonce du 30 octobre 2023, puis déclaration motivée du 7 décembre 2023, le Ministère public a fait appel de ce jugement, en concluant à ce que X.________ soit condamné pour violation simple des règles de la circulation routière et violation des obligations en cas d’accident, à une amende de 400 fr., la peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif étant de 4 jours, et à ce qu’aucune indemnité ne lui soit allouée, les frais d’appel étant par ailleurs mis à sa charge.

 

              Le 17 janvier 2024, le Président de la Cour d’appel pénale a informé X.________ que l’appel serait traité d’office en procédure écrite et que la Cour serait composée d’un juge unique en sa personne. Il a imparti à X.________ un délai au 1er février 2024 pour déposer des déterminations.

 

              Le 1er mars 2024, dans le délai prolongé à sa demande, X.________ a conclu au rejet de l’appel, à ce que le jugement rendu par le Tribunal de police soit maintenu dans son intégralité et à ce qu’une indemnité de 2'000 fr. lui soit allouée à titre de dépens d’appel.

 

              Le 5 avril 2024, Me Youri Widmer, avocat de choix de X.________, a produit la liste de ses opérations.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              X.________, titulaire d’un permis C, est né le [...] 1976 en [...], pays dont il est ressortissant. Il est marié et a une fille âgée de 14 ans. Au bénéfice d’une formation d’infirmier, il perçoit des indemnités journalières de l’assurance-chômage depuis novembre 2022 à hauteur d’environ 4'000 fr. par mois. Son épouse travaille à 70 %. Le couple vit dans une maison mitoyenne dont il est propriétaire. Les intérêts hypothécaires s’élèvent à environ 400 fr. par mois. X.________ dit qu’il ne connaît pas le montant des charges de sa maison, qu’il a quelques économies et n’a pas de poursuites.

 

2.              Le 5 janvier 2023 à 14h00, [...], à Lausanne, X.________, au volant du véhicule Honda CR-V 1.6 i-DTEC noir, immatriculé [...], aurait, par inattention, alors qu’il effectuait une marche arrière en sortant d’une place de parc en épi en bordure gauche de la chaussée, heurté l’arrière droit du véhicule Ford Kuga gris de [...], immatriculé [...], occasionnant des dommages matériels.

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

 

1.2              S'agissant d'un appel dirigé contre un jugement ne portant que sur une contravention, la procédure écrite est applicable d’office (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause est de la compétence d'un juge unique de la Cour d’appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).

 

2.              Aux termes de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit.

 

              Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire. En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (TF 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.3 ; TF 6B_1315/2016 du 14 septembre 2017 consid. 1.1). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4 ; ATF 133 I 149 consid. 3.1).

 

3.

3.1              L'art. 398 al. 4, 2e phrase CPP dispose aussi qu'aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel « restreint » cette voie de droit (TF 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les réf.). Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d'importance, soit ceux qui concernent des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 22-23 ad art. 398 CPP). La partie appelante peut néanmoins valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (TF 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 8.4.1).

 

3.2              Dans le cas particulier, les pièces produites par l’appelant (P. 18/2 et 18/3) sont nouvelles et donc irrecevables, dès lors que l’appel est restreint.

 

4.

4.1              Le Tribunal de police a écarté le témoignage de T.________, considérant que ce dernier avait fait preuve d’une certaine incohérence puisqu’il avait indiqué, au cours de sa première audition, qu’un véhicule se trouvait devant lui et qu’il avait klaxonné, puis, au cours de sa seconde audition, qu’il avait le champ libre et qu’il ne pouvait affirmer que des coups de klaxon avaient été donnés. En outre, il a relevé, à l’instar de l’expert, que les photographies prises par la police étaient de très mauvaise qualité et ne pouvaient être exploitées, et que les marques constatées sur les véhicules par la police ne semblaient pas correspondre à celles constatées par le témoin T.________, lequel avait notamment décrit des marques sur la portière arrière gauche du véhicule du prévenu qui ne figuraient pas dans le rapport de police. Par conséquent, au bénéfice du doute, le Tribunal de police a libéré X.________ du chef de prévention de violation simple des règles de la circulation au sens de l’art. 90 al. 1 LCR et de violation des obligations en cas d’accident au sens de l’art. 92 al. 1 LCR.

 

              Le Ministère public soutient qu’il n’y a pas de place pour le doute, que Z.________ a été formelle en déclarant que son véhicule avait été heurté par celui du prévenu et que le témoin T.________ a été tout aussi formel en déclarant qu’il avait vu le heurt. Il considère que les témoignages de ces deux personnes n’auraient pas dû être écartés, d’autant moins que le jugement n’explique même pas pour quelles raisons les déclarations de Z.________ n’ont pas été retenues. Il estime aussi que le rapport d’expertise privé n’est pas convaincant et que les constatations faites par la police, qui a vu les véhicules, sont plus fiables.

 

              X.________ allègue que le témoin T.________ se contredit de manière importante, que l’expert a observé que les dommages visibles sur la voiture de Z.________ n’était pas compatible avec ceux relevés sur sa voiture et que le doute doit par conséquent lui profiter.

 

4.2              En l’espèce, c’est en vain que l’appelant invoque l’arbitraire dans l’appréciation des preuves effectuée par le premier juge, alors qu’en réalité, il ne fait qu’opposer sa propre version des faits en rediscutant librement les preuves, ce qu’il ne peut pas faire dans le cadre de l’appel restreint au sens de l’art. 398 al. 4 CPP. Contrairement à ce qu’il soutient, ce n’est pas sans raison que le premier juge, au terme d’une analyse des dépositions au dossier et de celles qu’il a lui-même recueillies, a écarté le témoignage T.________. Ces raisons, exposées en page 11 du jugement, reposent sur des contradictions entre ses dépositions successives, ce qui a conduit le premier juge à douter de la force probante du témoignage. Il appartenait en effet au Tribunal de police de se forger une opinion sur la crédibilité du témoignage, ce qu’il a fait, pour des motifs objectifs qui ne sont pas dénués de pertinence. Le premier juge s’est en outre fondé sur l’expertise versée au dossier et a souligné des divergences entre le rapport de police et le témoignage, ce qui a conduit implicitement à écarter aussi la version de Z.________. Cette démarche relève également d’une correcte appréciation des preuves. Sur la base de son appréciation, le premier juge a conclu que les faits reprochés au prévenu n’étaient pas avérés et, fort de ce constat, a estimé qu’il subsistait un doute raisonnable. Le fait que l’appelant procède à une appréciation des preuves différente ne signifie pas que l’état de fait aurait été établi de manière manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Si le doute peut paraître généreux, il n’est en tout cas pas insoutenable.

 

5.              Il s’ensuit que l’appel du Ministère public doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

 

              Les frais d’appel, par 540 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP).

 

              X.________ a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure d’appel. Me Youri Widmer a produit une liste d’opérations indiquant 1h18 d’activité pour l’année 2023 et 4h06 d’activité pour l’année 2024, pour un total de 1'758 fr. 80. Pour l’année 2023, il y a lieu de retenir 20 min. au lieu de 36 min. pour la prise de connaissance de la déclaration d’appel, qui ne se composait que de deux pages et demi, ainsi que 10 min. au lieu de 42 min. pour le téléphone au Tribunal et les trois courriels au client qui correspondaient à du travail de secrétariat. La cause ne présentant pas de difficultés particulières, le tarif horaire sera fixé à 250 fr. (art. 26a al. 3 TFIP). Le défraiement s’élève donc à 125 fr., auquel il fait ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 2 fr. 50, et 7,7 % de TVA sur le tout, soit 9 fr. 80, ce qui représente un montant de 137 fr. 35. Pour l’année 2024, il sera retenu 2h au lieu de 2h30 pour la rédaction des déterminations et 30 min. pour les opérations de clôture et la rédaction des courriels qui correspondaient à du travail de secrétariat. Le défraiement s’élève donc à 625 fr., auquel il faut ajouter 2 % pour les débours, soit 12 fr. 50, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 51 fr. 65, ce qui représente un montant de 689 fr. 15. En définitive, l’indemnité totale s’élève 826 fr. 50. Elle sera laissée à la charge de l’Etat (art. 423 CPP).

Par ces motifs,

le Président de la Cour d’appel pénale,

statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

              II.              Le jugement rendu le 20 octobre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

 

« I.              LIBERE X.________ du chef d’accusation d’infraction à la loi fédérale sur la circulation routière.

II.              ALLOUE à X.________ une indemnité de 2'345 fr. 70 pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.

III.              LAISSE les frais de la procédure à la charge de l’Etat. »

              III.              Les frais d’appel, par 540 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.

 

              IV.              Une indemnité de 826 fr. 50 est allouée à X.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure d’appel, à la charge de l’Etat.

              V.              Le présent jugement est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Youri Widmer, avocat (pour X.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

-              M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales,

-              Service des automobiles et de la navigation,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :