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TRIBUNAL CANTONAL |
226
PE21.019280-JZC |
COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 17 avril 2023
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Composition : M. P E L L E T, président
M. Winzap et Mme Kühnlein, juges
Greffier : M. Ritter
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Parties à la présente cause :
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I.________, prévenue, représentée par Me Radivoje Stamenkovic, défenseur de choix, appelante,
et
[...] et [...], plaignants, représentés par Me Philippe Rossy, conseil de choix, intimés,
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.
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La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par I.________
contre le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement
de la Broye et du Nord vaudois dans la cause la concernantErreur !
Signet non défini..
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 13 décembre 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reçu l’opposition formée le 29 août 2022 par I.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 18 août 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (I), a constaté que I.________ s’est rendue coupable d’injure et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (II), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, la valeur du jour-amende étant arrêtée à 30 fr. (III), a suspendu l’exécution de la peine mentionnée au chiffre III et impartit à la condamnée un délai d’épreuve de deux ans (IV), a rejeté les conclusions de I.________ tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (V) et a mis les frais de la cause, par 1’425 fr., à la charge de I.________ (VI).
B. Par déclaration motivée du 18 janvier 2023, I.________ a fait appel de ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa modification, en ce sens qu’elle est libérée du chef de prévention d’injure et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 2'800 fr. lui est octroyée et que les frais sont laissés à la charge de l’Etat. Préalablement, elle a requis l’assistance judiciaire et la désignation de son défenseur de choix en qualité de défenseur d’office.
Le 25 janvier 2023, le Ministère public a fait savoir qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint (P. 31).
Les intimés [...] et [...] en ont fait de même le 10 février 2023 (P. 33).
Le 16 février 2023, le Président de la Cour d’appel pénale a informé les parties que, la présence de la prévenue aux débats d’appel n’étant pas indispensable et l’appel étant dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, un délai au 3 mars 2023 leur était imparti pour faire savoir si elles consentaient à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure uniquement écrite (P. 34).
Le 20 février 2023, le Ministère public a fait savoir qu’il consentait à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure uniquement écrite (P. 35). Les intimés [...] et [...] en ont fait de même le 27 février 2023 (P. 36), à l’instar de l’appelante par procédé du 17 mars 2023 déposé dans le délai prolongé à cet effet (P. 39).
Donnant suite à la réquisition du Président de la Cour d’appel pénale du 23 mars 2023 (P. 40), l’appelante a déposé un mémoire complémentaire le 12 avril 2023, confirmant implicitement ses conclusions (P. 41).
Par mémoire séparé du 12 avril 2023 également, l’appelante a renouvelé sa réquisition tendant à la désignation de son défenseur de choix en qualité de défenseur d’office (P. 42).
Le 17 avril 2023, le Président de la Cour d’appel pénale a rejeté la requête, pour le motif que ni la gravité, ni la complexité de la cause ne justifiaient la désignation d’un défenseur d’office (P. 43).
C. Les faits retenus sont les suivants :
Née en 1995, la prévenue I.________ est opticienne de formation. Elle vit à [...] avec son compagnon [...]. En incapacité de travail depuis plusieurs mois, elle n’a pas d’activité lucrative ; les mesures de réinsertion proposées par l’AI ont été interrompues. Elle perçoit le revenu d’insertion. Elle n’a pas de dette. Le loyer du logement qu’elle occupe avec son ami s’élève à 1'355 francs.
Selon un rapport établi le 29 mai 2022 par le Dr Valvis Myron, psychiatre FMH, thérapeute de la prévenue depuis avril 2021, I.________ souffre d’une personnalité labile de type impulsif et d’un syndrome de dépendance à l’alcool (utilisation épisodique) (P. 17). Ce praticien relève que le tableau clinique est caractérisé notamment par des brusques explosions de colère, une forte interprétativité, un comportement querelleur lorsque la patiente se sent contrariée, avec des agissements impulsifs sans considération pour les conséquences.
Le casier judiciaire de la prévenue ne comporte aucune inscription.
2.
2.1 Par ordonnance pénale du 18 août 2022, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné I.________ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis durant deux ans, pour injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. La prévenue a formé opposition à cette ordonnance pénale le 29 août 2022, soit en temps utile.
2.2 A [...], à [...], le 12 juin 2021, vers 01h20, une patrouille de gendarmerie composée des agents [...] et [...] est intervenue au domicile de I.________ en raison d’un conflit avec sa mère, [...]. Agitée, la prévenue a ordonné aux gendarmes, qui essayaient de dialoguer avec elle, de quitter son domicile. Elle a poussé à deux reprises [...] avec ses mains. Ce dernier l’a saisie par le bras afin de la faire asseoir. La prévenue lui a alors donné une gifle au visage. [...] est parvenu à esquiver le second coup donné par la prévenue dans sa direction. Au vu de son comportement oppositionnel, la prévenue a été maîtrisée au sol par les gendarmes au moyen d’une clé de bras et de la pose de menottes. Elle a continué à se débattre et a insulté les gendarmes en les traitant de "connards", de "fils de pute" et de "violeurs". Compte tenu de l’agitation extrême de la prévenue, il a été fait appel à une ambulance. En attendant l’arrivée de ce service d’urgence, la prévenue a continué à crier, a tenté de mordre [...] et a craché sur [...] alors que les gendarmes essayaient de l’assoir pour sa sécurité. Une fois assise, la prévenue a donné des coups des pieds aux gendarmes et s’est mise sur le ventre en se tapant la tête au sol, mordant au passage le poignet droit de son ami [...], qui tentait de lui retenir la tête afin d’éviter qu’elle ne se blesse. Dans ce dessein, les gendarmes ont tenté de la remettre en position assise. La prévenue leur a une nouvelle fois donné des coups de pied et a mordu [...] à la main gauche, étant précisé que ce dernier portait des gants de protection.
I.________ est parvenue à se désentraver de ses menottes, qui avaient été desserrées. elle a dû encore une fois être maîtrisée au sol en raison de son comportement violent. Lorsque le personnel du Centre de secours et d’urgences du Nord vaudois est arrivé à son domicile, la prévenue leur a immédiatement hurlé d’"aller se faire foutre", et les a traités de "fils de pute" et de "connards", en faisant fi des possibilités de prise en charge qui lui étaient proposées par le personnel médical. Elle a mordu une ambulancière et lui a donné des coups de pied dans les parties intimes, alors que cette dernière la retenait pour éviter qu’elle ne saute d’une fenêtre. Au vu de son agitation, il a été fait appel au Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) afin de sédater la patiente, laquelle a refusé qu’on lui administre des médicaments par voie nasale en soufflant et en recrachant une partie de la dose contre le Dr [...] et l’infirmier [...], qu’elle a également tenté de mordre. Une injection d’un calmant a finalement dû être réalisée dans la fesse de la prévenue qui a continué à se montrer virulente envers de le personnel ambulancier, notamment en les menaçant de leur "pourrir la vie à l’hôpital" lors de son transfert aux urgences des établissements hospitaliers du Nord vaudois. La prévenue a dû être contrainte sur une civière au moyen de sangles.
2.3 [...] et [...] se sont portés parties plaignantes, demandeurs au pénal et au civil, respectivement le 23 juin 2021 et le 15 juillet 2021. Ils ont renoncé à prendre des conclusions civiles.
En droit :
1.
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
1.2 Vu l’accord des parties, la présence de la prévenue aux débats d’appel n’étant pas indispensable et l’appel étant dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, la cause est soumise à la procédure écrite (art. 406 al. 2 CPP ; ATF 147 IV 127 consid. 2.2.2 et 2.2.3 et les références citées).
2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut
se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de
ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité
et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves.
L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement
(TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du
17
juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
3.
3.1 L’appelante plaide la légitime défense excessive excusable au sens de l’art. 16 al. 2 CP. Elle se fonde sur son état psychique perturbé au moment des faits, sur l’illicéité alléguée de l’intervention de la police et sur le témoignage de [...] pour conclure à l’absence de toute culpabilité la concernant.
3.2 Selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. Si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15 CP, le juge atténue la peine (art. 16 al. 1 CP). Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable (art. 16 al. 2 CP).
La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; TF 6B_1171/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1). L'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81 ; TF 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2).
La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait (ATF 136 IV 49 consid. 3.2, JdT 2010 IV 159 ; ATF 102 IV 65 consid. 2a ; ATF 101 IV 119 ; TF 6B_588/2020 du 15 février 2021 consid. 2.1). La proportionnalité des moyens de défense s'apprécie d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi. Le moyen de défense employé doit être le moins dommageable possible pour l'assaillant (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I : Die Straftat, 4e éd., Berne 2011, n. 76 p. 260), tout en devant permettre d'écarter efficacement le danger (ATF 136 IV 49 précité consid. 4.2 ; ATF 107 IV 12 consid. 3b; Trechsel/Geth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd., Berne 2021, n. 10 ad art. 15 CP). Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (ATF 136 IV 49 précité ; ATF 107 IV 12 précité consid. 3 ; ATF 102 IV 65 précité ; TF 6B_6/2017 du 28 février 2018 consid. 4.1).
3.3 La thèse plaidée par la défense est exclue pour le seul motif, du reste évident, qu’il n’y pas eu d’attaque illicite de la police, mais une intervention justifiée par le conflit de la prévenue avec sa mère et l’état psychique fortement perturbé de celle-là. Comme l’a retenu le premier juge, la surprise de la prévenue d’être confrontée à la police et la réaction totalement inadéquate qu’elle a eue n’ont aucun caractère excusable. Elles ne s’expliquent, en partie, que par son état psychique perturbé, dont le premier juge a tenu compte largement dans la fixation de la peine. Le témoignage de [...] n’est d’ailleurs d’aucun secours à l’appelante, puisque ce dernier, entendu le 26 janvier 2022 comme personne appelée à donner des renseignements, a confirmé que c’était bien la prévenue qui avait levé la main sur les policiers en premier (PV aud. 2, R. 6, p. 3 ; R. 10, p. 5), ajoutant que sa partenaire « ne voulait pas coopérer » et « était agressive » (PV aud. 2, R. 14, p. 6). Pour le reste, l’agressivité et la violence dont elle a fait preuve envers les agents justifient pleinement l’application de l’art. 285 CP, les injures proférées envers eux n’étant au demeurant pas contestées.
3.4 Pour le reste, la prévenue, assistée d’un avocat depuis le 21 octobre 2022 (cf. P. 21/1), n’a pas demandé la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique. Elle ne prétend pas davantage à une diminution de sa responsabilité au sens de l’art. 19 al. 2 CP. De toute manière, le constat fait par son médecin d’une personnalité labile et impulsive ne suffit pas pour douter d’une responsabilité pénale entière, s’agissant de traits de la personnalité qui n’entraînent pas une incapacité d’apprécier le caractère illicite (ATF 133 IV 145 consid. 3.6 ; ATF 132 IV 29 consid. 5.3).
3.5 Enfin, la quotité de la peine n’est pas contestée en tant que telle, pas plus que ne l’est la valeur du jour-amende.
4. Le rejet des conclusions d’appel portant sur le sort de l’action pénale implique le rejet de la conclusion, du reste non motivée, tendant à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP.
5. Les intimés [...] et [...], qui ont procédé par un conseil de choix commun, ne sauraient prétendre à une indemnité à forme de l’art. 433 CPP, faute de conclusion sur cet objet.
6. Vu l’issue de l’appel, l’émolument d’appel, par 880 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) sera mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu les art. 15 et 16 al. 2 CP ; 429 CPP ;
statuant en application des art. 19 al. 2, 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50,
177 al. 1 et 285 ch. 1 CP ;
398 ss, 406 al. 2 CPP,
prononce :
II. Le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé, son dispositif étant le suivant :
"I. reçoit l’opposition formée le 29 août 2022 par I.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 18 août 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ;
II. constate que I.________ s’est rendue coupable d’injure et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ;
III. condamne I.________ à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende, la valeur du jour-amende étant arrêtée à 30 (trente) francs ;
IV. suspend l’exécution de la peine mentionnée au chiffre III et impartit à la condamnée un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;
V. rejette les conclusions de I.________ tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP ;
VI. met les frais de la cause, par 1’425 fr. (mille quatre cent vingt-cinq francs), à la charge de I.________".
III. Les frais de la procédure d'appel, par 880 fr., sont mis à la charge de I.________.
IV. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Radivoje Stamenkovic, avocat (pour I.________),
- Me Philippe Rossy, avocat (pour [...] et [...]),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :