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TRIBUNAL CANTONAL |
227
PE20.022388-//AAL |
COUR D’APPEL PENALE
______________________________
Audience du 5 juin 2023
__________________
Composition : M. Pellet, président
MM. Winzap et Stoudmann, juges
Greffière : Mme Maire Kalubi
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Parties à la présente cause :
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A.A.________, prévenu, représenté par Me Julien Chappuis, défenseur d’office à Lutry, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé,
BUREAU DE RECOUVREMENT ET D’AVANCES SUR PENSIONS ALIMENTAIRES (BRAPA), partie plaignante, représenté par S.________, intimé. |
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 27 janvier 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’A.A.________ s’est rendu coupable de violation d’une obligation d’entretien et de rupture de ban (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction d’un jour de détention avant jugement (II), a renoncé à révoquer le sursis qui lui a été accordé le 12 décembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (III), a renoncé à ordonner sa réintégration ensuite de la libération conditionnelle qui lui a été accordée le 19 juillet 2019, lui a adressé un avertissement et a prolongé le délai d’épreuve de six mois (IV), a pris acte pour valoir jugement de ce qu’A.A.________ s’est reconnu débiteur – sous réserve d’une modification par le Tribunal civil du montant de l’arriéré ou de la pension courante – de la somme de 35'000 fr. à l’égard du Bureau de recouvrement et d’avances sur pensions alimentaires pour les avances effectuées entre le 1er janvier 2020 et le 31 janvier 2022 (V), a renvoyé le Bureau de recouvrement et d’avances sur pensions alimentaires à agir devant le juge civil pour le solde éventuel de son dommage (VI), a arrêté à 1'626 fr. 60 l’indemnité allouée au défenseur d’office d'A.A.________ (VII), a mis les frais de la cause, par 9'803 fr. 75, à sa charge (VIII), et a dit que l’indemnité de son défenseur d’office sera remboursable à l’Etat par A.A.________ dès que sa situation financière le permettra (IX).
B. a) Par annonce du 7 février 2023, puis déclaration motivée du 9 mars 2023, A.A.________ a formé appel contre ce jugement, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation de violation d’une obligation d’entretien et de rupture de ban, les frais étant laissés à la charge de l’Etat, subsidiairement qu’il est condamné pour tentative inachevée de rupture de ban à une peine pécuniaire ne dépassant pas cinq jours-amende avec sursis durant deux ans, seule une partie des frais de la cause, fixée à dires de Justice, étant mise à sa charge. A titre plus subsidiaire, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision.
b) Le 16 mars 2023, dans le délai imparti en application de l’art. 400 al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Bureau de recouvrement et d’avances sur pensions alimentaires (ci-après : BRAPA) a déposé une demande de non-entrée en matière sur l’appel d’A.A.________.
c) Le 9 mai 2023, le Président de la Cour de céans a dispensé, à sa demande, A.A.________ de comparaître personnellement à l’audience d’appel.
d) Aux débats d’appel, le BRAPA a produit un lot de pièces.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 Ressortissant britannique, A.A.________ est né le [...] 1990 à Tunis, en Tunisie. Il a été élevé par ses parents en Tunisie et en Angleterre. Après avoir suivi sa scolarité dans ces deux pays, il a effectué avec succès un apprentissage de cuisinier en Tunisie. Il s’est établi en Suisse en 2011 et s’est marié en 2013. De cette union est né B.A.________, le [...] 2014. A.A.________ a travaillé comme cuisinier en Suisse jusqu’à un accident de moto survenu le [...] 2016, à la suite duquel il a bénéficié d’indemnités journalières de la SUVA ainsi que d’une indemnité en capital de 59'280 fr., laquelle lui a été versée le 8 février 2020. Des procédures sont pendantes auprès de la SUVA et de l’assurance-invalidité en vue de l’obtention d’une rente d’invalidité. Séparé de son épouse depuis le mois de juillet 2019, il séjourne actuellement à Londres, où il serait sans domicile fixe et vivrait de l’aide sociale.
1.2 Le casier judiciaire suisse d’A.A.________ fait état des condamnations suivantes :
- 23 février 2012, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans pour vol d’importance mineure et violation de domicile ;
- 16 avril 2012, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : peine pécuniaire de 30 jours-amende à 40 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et amende de 600 fr. pour conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété, vol d’usage et conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis ;
- 2 décembre 2016, Ministère public de l’arrondissement de La Côte : peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant cinq ans et amende de 1'200 fr. pour violation des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile en incapacité de conduire (taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine), conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, accomplissement non autorisé d’une course d’apprentissage, non restitution de permis et/ou de plaques de contrôle et omission de porter les permis ou les autorisations au sens de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) ;
- 2 octobre 2018, Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois : peine privative de liberté de 34 mois, amende de 600 fr. et expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans pour tentative de brigandage et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) ; libération conditionnelle le 18 juillet 2019, délai d’épreuve d’un an ; expulsion le 18 juillet 2019.
2.
2.1 Entre le 1er janvier 2020 et le 6 septembre 2021, à Lausanne, A.A.________ ne s’est pas acquitté, alors qu’il aurait pu en avoir à tout le moins partiellement les moyens ou qu’il aurait pu faire en sorte de les avoir, d’aucune des contributions mensuelles d’entretien de 1'400 fr. (allocations familiales en sus) qu’il était astreint à payer à son fils B.A.________, né le [...] 2014, selon ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 9 décembre 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, accumulant ainsi un arriéré pénal de 28'000 francs.
Le BRAPA, par sa représentante qualifiée V.________, a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 15 décembre 2020.
2.2 Le 13 juillet 2021, à l’aéroport de Genève, A.A.________ est entré sans droit sur le territoire suisse, en violation de la décision d’expulsion pour une durée de dix ans prononcée à son encontre par jugement de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois du 2 octobre 2018.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel d’A.A.________ est recevable.
Il y a lieu de relever, quand bien même le BRAPA a conclu, dans son écriture du 16 mars 2023, à ce qu’il ne soit pas entré en matière sur l’appel formé par A.A.________, que l’intimé n’a pas motivé sa demande et n’a en particulier soulevé aucun grief quant à la recevabilité de l’appel. La Cour de céans ne discerne au demeurant aucun motif pour refuser d’entrer en matière sur l’appel.
2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
3.
3.1 L’appelant conteste sa condamnation pour violation d’une obligation d’entretien. Il fait valoir que lorsqu’il a disposé du reliquat de 15'000 fr. de la SUVA, soit au mois de février 2020, aucune décision judiciaire lui ordonnant le versement d’une contribution d’entretien pour son fils n’avait été rendue. Il précise à cet égard que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles prévoyant un versement mensuel de 600 fr. en faveur de son enfant n’a été rendue que le 16 juin 2020, sans effet rétroactif, et que l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale qui prévoyait le versement d’une contribution de 1'400 fr. par mois dès le 1er décembre 2019 n’a été rendue que le 9 décembre 2020. Il soutient en outre que le BRAPA ne serait intervenu qu’à partir du 8 juillet 2020, de sorte qu’il ne devait pas raisonnablement s’attendre, au mois de février 2020, à devoir verser quelque montant que ce soit. Il maintient par ailleurs qu’il aurait pris contact avec la mère de son enfant pour lui proposer le versement d’une somme d’argent et reproche au premier juge de ne pas l’avoir cru à cet égard.
3.2 A teneur de l'art. 217 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en eût les moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
D'un point de vue objectif, l'obligation d'entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille. En revanche, on ne peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir (TF 6B_679/2022 du 30 mars 2023 consid. 2.3 ; TF 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.2 ; TF 6B_540/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2.3). Par-là, on entend celui qui, d'une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais qui, d'autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid. 3a ; TF 6B_679/2022 précité). Selon la jurisprudence, il n'est pas nécessaire que le débiteur ait eu les moyens de fournir entièrement sa prestation, il suffit qu'il ait pu fournir plus qu'il ne l'a fait et qu'il ait, dans cette mesure, violé son obligation d'entretien (ATF 114 IV 124 consid. 3b ; TF 6B_679/2022 précité ; TF 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.4).
Le juge pénal est lié par la contribution d'entretien fixée par le juge civil (ATF 106 IV 36 ; TF 6B_679/2022 précité ; TF 6B_1180/2020 précité). En revanche, la question de savoir quelles sont les ressources qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'art. 217 CP. Il peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (TF 6B_679/2022 précité ; TF 6B_1180/2020 précité ; TF 6B_540/2020 précité).
Un prononcé judiciaire ou une convention entre époux ne constituent pas une condition d’application de l’art. 217 CP. Ils permettent cependant de concrétiser l’obligation d’entretien et rendront plus faciles l’établissement des faits et la preuve de l’intention (ATF 128 IV 86 consid. 2).
3.3 Le premier juge a constaté que le prévenu ne disposait pas des revenus suffisants pour lui permettre de s’acquitter de la contribution d’entretien à laquelle il était astreint sur le plan civil, puisqu’il émargeait à l’aide sociale en Angleterre. Il a en revanche retenu qu’en n’affectant pas le reliquat de 15'000 fr. du montant de 59'280 fr. perçu de la SUVA le 8 février 2020 au paiement des contributions d’entretien dues pour son fils, il s’était rendu coupable de violation d’une obligation d’entretien.
Alors que le recourant était séparé de son épouse depuis le mois de juillet 2019 et que celle-ci subvenait à l’entretien de leur enfant, l’appelant a reçu, le 8 février 2020, la somme de 59'820 fr. à titre d’indemnité de la SUVA et n’a pas consacré la moindre part de ce montant à l’entretien de son fils, préférant payer les honoraires de l’avocat qui l’avait défendu dans le cadre de sa précédente condamnation, ainsi que d’autres dettes. Ainsi, même si ses revenus n'étaient pas suffisants à l'époque pour s’acquitter de la contribution d’entretien à laquelle il était astreint, il aurait eu les moyens de remplir à tout le moins partiellement son obligation une fois le capital de 59'280 fr. reçu. Le premier juge a été généreux de considérer que le montant dont avait été privé l'enfant correspondait seulement au reliquat de 15'000 fr., car les dettes d'aliments sont prioritaires. Contrairement à ce que soutient l'appelant, le fait qu'aucune décision judiciaire lui ordonnant le versement d’une contribution d’entretien pour son fils n’avait été rendue lorsqu'il a perçu ce capital n'est pas déterminant, dès lors qu'il n'est pas nécessaire que le montant de la contribution soit fixé judiciairement pour que celle-ci soit due. Son obligation de participer à l'entretien de son fils est en effet née du moment de la séparation. Il devait donc bien affecter à tout le moins une partie de l'indemnité reçue de la SUVA à l'entretien de son enfant et au remboursement des arriérés qui existaient à ce moment-là, ce qu'il ne pouvait ignorer. De toute manière, dès le 16 juin 2020, une ordonnance de mesures superprovisionnelles a été rendue, astreignant l'appelant au versement d'une somme mensuelle de 600 fr. pour l'entretien de son fils. Dès cette date, il savait donc précisément à quoi s'en tenir. Pour le surplus, la Cour de céans partage l'appréciation du premier juge, selon laquelle l'appelant n'avait pas la volonté de verser un montant à la mère de son enfant et n'en a pas été empêché par les circonstances, tant les carences d'A.A.________ dans ce domaine sont manifestes et durables et tant sa volonté de se soustraire à ses obligations résulte de l'ensemble de son comportement, étant encore relevé qu'il n'a pas respecté l'engagement pris dans le cadre de la présente procédure de rembourser son arriéré par des versements mensuels de 50 fr., ne procédant qu'à deux versements de respectivement 50 fr. 47 et 60 fr. 63 entre le 25 janvier 2022 et le 27 janvier 2023.
Le grief doit donc être rejeté et la condamnation de l'appelant pour violation d'une obligation d'entretien confirmée.
4.
4.1 L'appelant conteste sa condamnation pour rupture de ban. Il soutient que lorsqu'il s'est rendu en Suisse sur convocation de l'Office de l'assurance-invalidité pour subir des examens médicaux, il aurait pensé être en règle pour pénétrer sur le territoire helvétique et aurait ignoré les règles relatives à l'entraide administrative en matière d'assurances-sociales prévalant entre la Suisse et le Royaume-Uni, lesquelles lui auraient permis de procéder aux examens requis en Angleterre au vu de l'expulsion pénale dont il faisait l'objet. Il soutient au demeurant que des doutes importants existeraient quant à sa volonté de contrevenir à la mesure prononcée à son encontre. A titre subsidiaire, il fait valoir qu'il ne pourrait être condamné que pour tentative inachevée de rupture de ban, dès lors qu'il aurait été arrêté à son arrivée en Suisse.
4.2 À teneur de l'art. 291 al. 1 CP, celui qui aura contrevenu à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La rupture de ban suppose la réunion de trois conditions : une décision d'expulsion, la transgression de celle-ci et l'intention. L'infraction est consommée si l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision, alors qu'il a le devoir de partir ou s'il y entre pendant la durée de validité de l'expulsion (ATF 147 IV 253 consid. 2.2.1 ; ATF 147 IV 232 consid. 1.1 ; TF 6B_242/2022 du 18 janvier 2023 consid. 1.1.2). La rupture de ban constitue un délit continu qui est réalisé aussi longtemps que dure le séjour illicite (ibidem).
4.3 L'appelant ne conteste pas que les deux premières conditions de l'art. 291 al. 1 CP sont en l'espèce réunies. Il soutient que l'élément subjectif de l'infraction ne serait pas réalisé. Il ne fait toutefois pas valoir qu'il aurait ignoré la teneur de la mesure d'expulsion qui lui a été notifiée par jugement de la Cour d'appel pénale du 2 octobre 2018, alors qu'il se trouvait en détention. Il ne pouvait dès lors qu'être conscient de l'interdiction dont il faisait l'objet de revenir en Suisse sous peine de commettre une rupture de ban. Tout au plus pourrait-il tenter de soutenir une erreur sur l'illicéité, mais il faut constater d'emblée que ce serait vain, dès lors qu'il aurait dû procéder à de plus amples vérifications avant de revenir sur sol helvétique. En effet, la mesure d'expulsion prononcée à son encontre est loin d'être anodine, celle-ci ayant d'ailleurs été contestée dans le cadre de la procédure d'appel ayant abouti à sa condamnation du 2 octobre 2018 (P. 36, pp. 34 ss). Il y a ainsi lieu de retenir qu'en ne prenant aucune précaution avant son retour en Suisse le 13 juillet 2021 et en ne cherchant à obtenir aucune information sur les possibilités de respecter la mesure d'expulsion prononcée à son encontre, l'appelant y était indifférent, ce qui réalise l'élément subjectif de l'infraction de rupture de ban par dol éventuel. Peu importe que la convocation à se rendre en Suisse lui ait été adressée par une autorité qui ignorait la mesure d'expulsion dont il faisait l'objet. Cette situation ne joue en effet un rôle que dans l'importance de la faute, qui peut ainsi être relativisée. La formulation de l'art. 204 al. 1 CPP relatif au sauf-conduit n'implique d'ailleurs pas nécessairement que la convocation soit adressée par l'autorité pénale pour le dossier en cours. Il y a lieu de relever que l'appelant a du reste prétendu mensongèrement en début d'enquête que son défenseur avait obtenu un sauf-conduit (cf. PV aud. 1, ll. 82 ss), alors que tel n'était pas le cas.
Afin de subir les examens médicaux nécessaires en vue de l'obtention des prestations de l'assurance-invalidité, l'appelant aurait pu demander une suspension de l'expulsion prononcée à son encontre conformément à l'art. 68 al. 2 LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) ou, comme l'a retenu le premier juge, demander de participer à la procédure de l'assurance-invalidité par le biais de l'entraide administrative. S'il peut être donné acte à l'appelant que ces procédures alternatives n'étaient probablement pas évidentes à mettre en œuvre pour lui, il aurait à tout le moins pu écrire à l'Office de l'assurance-invalidité pour signaler la difficulté que lui posait sa convocation eu égard à la mesure d'expulsion dont il faisait l'objet. Une fois encore, le fait que l'appelant n'ait rien envisagé à ce sujet démontre son indifférence à respecter la mesure d'expulsion prononcée à son encontre. Compte tenu de ce qui précède, les moyens fondés sur la violation de la présomption d'innocence et sur l'arbitraire dans l'appréciation des preuves ne lui sont d'aucun secours. Enfin, force est de constater que la tentative inachevée de rupture de ban plaidée à titre subsidiaire par l'appelant n'entre pas en considération dans le cas d'espèce, dès lors qu'il est bien entré en Suisse.
Partant, le moyen doit être rejeté et la condamnation de l'appelant pour rupture de ban confirmée.
5. L'appelant, qui conclut principalement à son acquittement, et subsidiairement à sa condamnation pour tentative inachevée de rupture de ban, ne conteste pas la peine en tant que telle.
Procédant à son examen d’office, la Cour de céans considère que la peine privative de liberté de 90 jours prononcée par le premier juge, à raison de 60 jours pour sanctionner la violation d'une obligation d'entretien, augmentée de 30 jours pour réprimer la rupture de ban, a été fixée en application des critères légaux et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle d'A.A.________. Il peut dès lors être renvoyé à cet égard à la motivation du jugement attaqué (pp. 15 s. ; art. 82 al. 4 CPP), qui est claire et convaincante. La peine doit donc être confirmée.
6. L'appelant, qui conclut à son acquittement, requiert que les frais liés à sa défense d'office soient laissés à la charge de l'Etat.
Dès lors que sa condamnation pour violation d’une obligation d’entretien et rupture de ban est confirmée, cette conclusion doit être rejetée.
7. En définitive, l’appel d'A.A.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.
La liste des opérations produite par Me Yasmina Bensabre, avocate-stagiaire en l'étude de Me Julien Chappuis, défenseur d’office d'A.A.________, fait état de 6 heures d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr. et de 8.8 heures d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., y compris la durée de l’audience d’appel estimée à 2 heures et de 4 heures consacrées à la préparation de l’audience d’appel, ainsi que de débours forfaitaires à hauteur de 5 % des honoraires. La durée annoncée est excessive. Il y a en particulier lieu de ramener à une heure le temps consacré à la préparation de l’audience d’appel, dès lors que le défenseur avait déjà une parfaite connaissance du dossier et au vu de la déclaration d’appel déjà motivée. Il y a en outre lieu de tenir compte de la durée effective de l’audience d’appel et de retrancher 1.5 heure à ce titre. Enfin, conformément à l’art. 3bis RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3), applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), les débours en procédure d'appel sont indemnisés sur une base forfaitaire à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis. Ainsi, en définitive, une indemnité de défenseur d’office d'un montant de 2’009 fr. 25, correspondant à une activité d’avocat-stagiaire de 1 h 30 au tarif horaire de 110 fr., par 165 fr., à une activité d’avocat breveté de 8 h 48 au tarif horaire de 180 fr., par 1'584 fr., à des débours à hauteur de 36 fr. 60, à une vacation à 80 fr. et à la TVA au taux de 7,7 %, par 143 fr. 65, sera allouée à Me Julien Chappuis pour la procédure d’appel.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 3'729 fr. 25, constitués de l'émolument du présent jugement, par 1'720 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 2’009 fr. 25, seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
A.A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 40, 41, 46 al. 2, 47, 49 al. 1, 50, 51, 89 al. 2, 217, 291 al. 1 CP ; 126, 135, 398 ss et 422 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 27 janvier 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. constate qu’A.A.________ s’est rendu coupable de violation d’une obligation d’entretien et rupture de ban ;
II. condamne A.A.________ à une peine privative de liberté de 90 (nonante) jours, sous déduction de 1 (un) jour de détention subi avant jugement ;
III. renonce à révoquer le sursis accordé à A.A.________ le 12 décembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte ;
IV. renonce à ordonner la réintégration d’A.A.________ ensuite de la libération conditionnelle qui lui a été accordée le 19 juillet 2019, lui adresse un avertissement et prolonge le délai d’épreuve de 6 (six) mois ;
V. prend acte pour valoir jugement, de ce qu’A.A.________ s’est reconnu débiteur – sous réserve d’une modification par le Tribunal civil du montant de l’arriéré ou de la pension courante – de la somme de 35'000 fr. (trente-cinq mille francs) à l’égard du Bureau de recouvrement et d’avances sur pensions alimentaires pour les avances effectuées entre le 1er janvier 2020 et le 31 janvier 2022 ;
VI. renvoie le Bureau de recouvrement et d’avances sur pensions alimentaires à agir devant le juge civil pour le solde éventuel de son dommage ;
VII. arrête à 1'626 fr. 60 (mille six cent vingt-six francs et soixante centimes), TVA et débours compris, l’indemnité allouée à Me Julien Chappuis, conseil d’office d’A.A.________;
VIII. met les frais de la cause, par 9'803 fr. 75 (neuf mille huit cent trois francs et septante-cinq centimes), à la charge d’A.A.________;
IX. dit que l’indemnité de son défenseur d’office sera remboursable à l’Etat par A.A.________ dès que sa situation financière le permettra."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’009 fr. 25, TVA et débours inclus, est allouée à Me Julien Chappuis.
IV. Les frais d'appel, par 3'729 fr. 25, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge d’A.A.________.
V. A.A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 6 juin 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Julien Chappuis, avocat (pour A.A.________),
- Mme S.________ (pour le Bureau de recouvrement et d’avances sur pensions alimentaires),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
- Office d'exécution des peines,
- Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :