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TRIBUNAL CANTONAL |
228
PE19.016875-//DAC |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 31 août 2022
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Composition : M. S T O U D M A N N, président
Juges : MM. Winzap et Sauterel, juges
Greffier : M. Ritter
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Parties à la présente cause :
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S.________, prévenu, représenté par Me Mathilde Ram-Zellweger, défenseur de choix, appelant,
et
T.________, plaignant, représenté par Me Olivier Weber-Caflisch, conseil de choix, intimé,
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La Côte, intimé. |
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du le 7 mars 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que S.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples par négligence (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 100 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé à S.________ un délai d’épreuve de deux ans (III), a condamné S.________ à une amende de 750 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de sept jours en cas de non-paiement fautif (IV), a dit que S.________ est le débiteur de T.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 1 fr. au titre de réparation du tort moral (V), a dit que S.________ est le débiteur de T.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 4'000 fr. au titre de l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP (VI) et a mis les frais de procédure, à hauteur de 3'175 fr., à la charge de S.________ (VII).
B. Par annonce du 8 mars 2022, puis déclaration motivée du 12 avril 2022, S.________ a fait appel de ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens des deux instances, à son annulation, à ce qu’il est acquitté de l’infraction prévue à l’art. 125 CP et de toutes autres infractions, ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP conformément à la note de frais et d’honoraires finale de son défenseur de choix du 3 mars 2022 (P. 55/0 et 1, ainsi que P. 60/2/6 et 7, à l’identique, réd.), « incluant les dépens d’appel » (sic). Subsidiairement, il a conclu à ce qu’il soit acheminé à prouver les faits et moyens allégués par toutes voies de droit utiles, notamment par le moyen de son audition. Il a produit des pièces.
Le 29 avril 2022, le Ministère public a fait savoir qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer d’appel joint (P. 62). T.________, intimé à l’appel, en a fait de même le 12 mai 2022 (P. 63).
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. Né en 1987 à Beijing, en Chine, célibataire, le prévenu S.________ travaille comme développeur dans l’industrie horlogère. Il réalise un salaire mensuel brut de 6'500 francs. Il habite chez ses parents et contribue à son entretien à hauteur de 800 fr. par mois. Sa prime annuelle d’assurance-maladie se monte à environ 3'360 francs. Le prévenu a un véhicule. Il a investi 200'000 fr. de fonds propres dans un projet immobilier et paie environ 5'000 fr. par an au titre d’un crédit de construction. Ses impôts annuels se montent à quelque 13'000 francs. Il n’a pas de dettes. Sa fortune s’élève à 60'000 fr. environ.
Le casier judiciaire suisse du prévenu ne comporte aucune inscription.
2. Le vendredi 14 juin 2019, entre 20 h 30 et 21 h 00, à Divonne-les-Bains (France), dans le parc public bordant le Golf de l’Hippodrome, alors qu’il se livrait à des exercices de gymnastique sur les appareils prévus à cet effet, le prévenu n’a pas suffisamment surveillé et maîtrisé son chien de race Rhodesian ridgeback répondant au nom de Kal. Après avoir tiré si fort qu’il a échappé à l’emprise de sa laisse, cet animal s’est jeté sur le chien de race Spitz nain répondant au nom de Shon Shine, propriété de T.________, domicilié à [...] (GE), et l’a saisi à pleine gueule. Le prévenu n’a pas réussi à maîtriser son animal. T.________ est intervenu. Le chien Kal a alors, dans le même temps, mordu la main de ce dernier, lui occasionnant des lésions à plusieurs doigts. C’est à son arrivée chez le vétérinaire lausannois auprès duquel l’avait acheminé son maître que le chien Shon Shine est mort des suites des blessures infligées par l’animal détenu par le prévenu.
T.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 26 août 2019.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP), par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
3. L’appelant conteste le jugement en faisant valoir qu’il n’a pas commis de négligence qui serait en rapport de causalité avec le dommage invoqué par la partie plaignante, respectivement qu’il n’était pas même sur les lieux des faits, d’une part, et que, de toute manière, le juge suisse n’est pas compétent ratione loci pour connaître de l’action pénale, la condition de la double incrimination posée par l’art. 7 CP n’étant pas réalisée, d’autre part.
4.
4.1 Il convient de traiter en premier lieu l’argument tiré de la violation de l’art. 7 CP, soit du principe de la territorialité du droit, dont l’admission suffirait à sceller le sort de l’appel, privant ainsi d’objet le moyen déduit du défaut de négligence de l’auteur, respectivement celui tiré de la violation de la présomption d’innocence.
4.2
4.2.1 Selon l’art. 7 al. 1 CP, le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l’étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues à ses art. 4, 5 ou 6 (a) si l’acte est aussi réprimé dans l’État où il a été commis ou que le lieu de commission de l’acte ne relève d’aucune juridiction pénale; (b) si l’auteur se trouve en Suisse ou qu’il est remis à la Suisse en raison de cet acte et (c) si, selon le droit suisse, l’acte peut donner lieu à l’extradition, mais que l’auteur n’est pas extradé.
Les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6 CP ne sont pas en cause. L’art. 7 al. 2 CP, qui ménage une compétence subsidiaire dite résiduelle en faveur du juge suisse, n’est pas davantage applicable vu la nationalité suisse de l’auteur.
L’art. 2 par. 1 de la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (RS 0.353.1 RO 1967 854; FF 1966 I 501), entrée en vigueur le 20 mars 1967 (RO 1967 854), prévoit que donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’un maximum d’au moins un an ou d’une peine plus sévère.
L’art. 35 al. 1 EIMP (Loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale [Loi sur l’entraide pénale internationale]; RS 351.1) dispose que l’extradition peut être accordée s’il ressort des pièces jointes à la demande que l’infraction : (a) est frappée d’une sanction privative de liberté d’un maximum d’au moins un an ou d’une sanction plus sévère, aux termes du droit suisse et du droit de l’État requérant et (b) ne relève pas de la juridiction suisse. Selon l’art. 35 al. 2 let. a EIMP, pour déterminer si un acte est punissable en droit suisse, il n’est pas tenu compte des conditions particulières de ce droit en matière de culpabilité et de répression.
Les trois conditions prévues par l’art. 7 al. 1 CP sont cumulatives; la lettre a de cette disposition reprend l’exigence de la double incrimination, en prévoyant, notamment, que l’acte doit être aussi réprimé dans l’État où il a été commis. Sous l’angle de l’art. 7 al. 1 let. c CP, il convient de se référer à l’art. 35 al. 1 let. a EIMP (Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, nn. 3 et 5 ad art. 7 CP et les réf. citées). L’art. 190 de la Constitution fédérale commande d’interpréter l’art. 35 al. 1 EIMP à la lumière de l’art. 2 par. 1 CEExtr.
4.2.2 Réprimant les lésions corporelles (simples) par négligence, l’art. 125 CP prévoit que celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1).
4.2.3 L’art. 222-20 du Code pénal français prévoit ce qui suit : « Le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende » (https://www.legifrance.gouv.fr/ codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LEGISCTA000006165280/#LEGISCTA000006165280).
L’art. 220-20-2 du Code pénal français prévoit ce qui suit : « Lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de trois mois prévue par l'article 222-20 résulte de l'agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende » (ibid.).
L’art. 220-20-2 du Code pénal français constitue une loi spéciale par rapport à son art. 222-20, de sorte que cette disposition-là est seule applicable en cas de violences involontaires résultant de l'agression commise par un chien ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de trois mois.
Aucune autre disposition du droit français prévoyant une peine privative de liberté d’un maximum d’au moins un an n’est applicable.
4.3
4.3.1 Quant à la compétence ratione loci du juge suisse, le jugement retient ce qui suit : « La compétence du Ministère public de l’arrondissement de la Côte étant considérée comme donnée conformément à l’art. 7 CP et n’ayant jamais été remise en cause durant l’instruction, la compétence du tribunal de police de céans est également acquise » (consid. 3 in initio, p. 12).
4.3.2 Il est constant que la condition posée par l’art. 7 al. 1 let. b CP est réalisée.
Cela étant, l’incapacité totale de travail (de moins de trois mois, respectivement de trois mois au moins) exigée par le droit français en relation avec la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité est un élément constitutif de l’infraction réprimée par l’art. 222-20 du Code pénal.
Or, le jugement ne retient pas une telle incapacité totale et le dossier ne contient aucun document (pas même la P. 5/6) qui permettrait de l’établir. Qui plus est, cette condition n’est pas réalisée de l’aveu même du plaignant, lequel a continué ses activités après les morsures jusqu’à être capable, sans entrave notable, de conduire son chien en voiture depuis Divonne-les-Bains jusqu’à un cabinet vétérinaire lausannois sitôt après les faits dénoncés. En droit français, le Code pénal (art. R 622-1 et R 625-3, l’un à défaut de l’autre) ne définit, de manière résiduelle, soit en l’absence de toute incapacité de travail, notamment totale, qu’une contravention au sens de son art. 131-13, à l’exclusion donc d’un crime ou d’un délit.
Il s’ensuit que les faits dénoncés ne peuvent donner lieu à l’extradition de leur auteur, faute de constituer un crime ou un délit au sens du droit de la partie requise (art. 2 par. 1 CEExtr, a contrario, cum art. 35 al. 1 EIMP). Peu importe ainsi, au vu du caractère cumulatif de l’exigence de la double incrimination, que l’art. 125 al. 1 CP définisse un délit (art. 10 al. 3 CP).
Pour ce qui est de l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne, les faits dénoncés échappent donc au champ d’application de l’art. 7 al. 1 let. a et c CP.
4.3.3 Cela étant, il est établi que la partie plaignante, de nationalité suisse, a été appauvrie par la mort de son chien, soit par la disparition d’un élément de patrimoine mobilier même à défaut d’être une chose au sens légal en matière civile (cf. l’art. 641a al. 2 CC). L’art. 144 CP, réprimant les dommages à la propriété, est toutefois applicable aux animaux (cf. Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 4 ad art. 144 CP et les réf. citées, spéc. ATF 116 IV 143 consid. 2b). Pour autant, le droit suisse n’est pas applicable, dès lors que les dommages à la propriété par négligence ne sont pas punissables (art. 12 al. 1 CP cum art. 144 CP; Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 16 ad art. 144 CP). Il serait donc vain de déterminer si le droit français les réprimerait dans certaines hypothèses.
4.4 L’incompétence du juge suisse à connaître de l’action pénale commande de libérer le prévenu. Le jugement doit être modifié dans ce sens.
5. La libération du prévenu motif pris du défaut de compétence du juge suisse à connaître de l’action pénale implique le rejet des conclusions civiles de la partie plaignante demanderesse au pénal tendant au paiement d’une réparation morale d’un franc pour les mêmes faits (cf. jugement, p. 8 in initio), laquelle a été allouée selon l’art. 56 al. 1 CO à raison, non pas des lésions corporelles subies par le plaignant, mais de la mort de son chien, soit de la douleur émotionnelle ressentie par l’effet de la perte de cet animal domestique (art. 43 al. 1bis CO). Le jugement doit être modifié dans ce sens.
6. Dès lors que le plaignant n’obtient pas gain de cause (sur l’action pénale) au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, il ne saurait se voir allouer une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance (art. 433 CPP, a contrario). Le jugement doit être modifié dans ce sens également.
7.
7.1 L’appelant conclut à sa libération des frais de première instance et à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP conformément à la note de frais et d’honoraires finale de son défenseur de choix du 3 mars 2022 (P. 55/0 et 1, ainsi que P. 60/2/6 et 7, à l’identique, déjà citées), afférente à la procédure de première instance.
7.2
7.2.1 L'art. 426 al. 2 CPP prévoit que, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; ATF 119 Ia 332 consid. 1b; TF 6B_1231/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 2011; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; ATF 119 Ia 332 consid. 1b; ATF 116 Ia 162 consid. 2d; TF 6B_1231/2021 du 4 janvier 2022 précité, ibid.). La norme de comportement en cause doit avoir une portée indépendante de la norme pénale en cause (TF 6B_1399/2019 du 5 mars 2020 consid. 1.4). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; TF 6B_1231/2021 précité).
7.2.2 Selon l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu qui est au bénéfice d'une ordonnance de classement ou qui est acquitté totalement ou en partie a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure pénale ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP).
La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) pour la procédure de première instance doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue (ATF 145 IV 94 consid. 2.3.2; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 145 IV 268 consid. 1.2; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2).
7.3 Dans le cas particulier, le prévenu nie, à l’audience d’appel encore, avoir été sur les lieux lors des faits incriminés, tout comme il conteste la présence de son chien. Ces dénégations ne sont d’aucune portée quant à l’issue de l’action pénale, dès lors que l’appelant doit de toute manière, comme déjà indiqué, être libéré pour d’autres motifs, déduits de l’incompétence ratione loci du juge suisse. Il en va toutefois autrement sous l’angle de l’art. 426 al. 2 CPP.
A cet égard, l’ordonnance pénale du 15 février 2021 valant acte d’accusation comporte une analyse des faits particulièrement fouillée, qu’aucun élément apporté au dossier postérieurement n’entame si peu que ce soit.
C’est ainsi que, lors de l’audience de conciliation du 22 octobre 2019, le prévenu a déclaré ce qui suit : « (…) il m’est déjà arrivé de me rendre en France. Cet été, j’y suis probablement allé. Pour répondre, il est possible que je sois allé à Divonne à la mi-juin. Ce n’est pas très loin. Je m’y rends parfois avec mon chien. » (PV aud. 1, ll. 54ss). Or, ses parents possèdent justement une résidence secondaire à Divonne-les-Bains, où, d’après son frère, [...], le prévenu se rendrait plusieurs fois par mois, lors de semaines de travail, pour y dormir et afin de disposer d’un peu d’intimité (PV aud. 2, ll. 95ss). Il dispose par ailleurs d’un appartement à Divonne-les-Bains, logement dont il a préféré taire l’existence avant d’y être expressément confronté en audition. En outre, ainsi que son frère l’avait indiqué, le prévenu a admis séjourner dans cet appartement durant ses semaines de travail lors de beaux jours, comme tel était en l’occurrence le cas. Or, ce logement est situé à quelques minutes seulement du parc bordant le Golf de l’Hippodrome, où se sont déroulés les faits.
Ces révélations ont amené le prévenu à admettre qu’il lui arrivait effectivement de promener son chien dans le parc bordant le Golf de l’Hippodrome, confirmant en outre la présence d’appareils d’exercice disséminés autour du lac. Il a par ailleurs reconnu qu’il lui arrivait en effet de dormir à Divonne-les-Bains en été, durant ses semaines de travail, en laissant son chien dans l’appartement après l’avoir sorti pour une promenade le matin.
Par ailleurs, confronté aux deux photographies prises par le détective engagé par le plaignant (P. 5/7), le prévenu a tout d’abord indiqué qu’il « s’agissait bien de [son] chien » et qu’il « était possible que ce soit [lui] qui le promène », ajoutant ensuite que son chien « ressemble à beaucoup de chiens » (PV aud. 1, ll. 68ss). Un peu plus tard, alors que les photographies lui étaient à nouveau présentées, le prévenu a cependant affirmé que ce n’était pas lui qui y figurait, qu’il n’était pas sûr que ce fût son chien et que l’animal représenté « pourrait être un autre chien » (PV aud. 1, ll. 131ss).
Or, interrogé par la Procureure à cet égard, [...] a admis, certes du bout des lèvres, qu’il s’agissait bel et bien de son frère et du chien Kal. Il est ainsi étonnant que le prévenu ne soit pas en mesure de se reconnaître, pire, soit capable d’affirmer qu’il ne s’agissait pas de lui, alors même que son frère a quant à lui été parfaitement en mesure de les reconnaître, tant lui que son chien.
Finalement, lors de son audition du 7 janvier 2020, le prévenu a admis qu’il était bien l’homme figurant sur les photographies, accompagné de son chien. Il s’est justifié de manière hésitante, en indiquant spontanément, en début d’audition, ce qui suit : « Euh… Sur la photo, j’avais l’impression que ce n’était pas moi, mais en fait c’est bien moi. Vous me demandez comment je peux ne pas me reconnaitre sur une photo récente, au point d’assurer que ce n’était pas moi. Je n’étais pas sûr, et ce n’était pas très clair… Vous me demandez comment c’est possible. J’étais un peu stressé et j’avais l’impression que ce n’était pas moi sur la photo. Vous me dites qu’on m’a montré deux fois cette photo en me demandant si j’étais sûr, ce que j’ai assuré. Je comprends. Je confirme que c’est bien moi sur la photo. » (PV aud. 3, ll. 36ss).
Outre les tergiversations du prévenu, plusieurs éléments permettent d’établir sa responsabilité dans les faits dénoncés.
En premier lieu, l’une des personnes présentes lors des faits a pu être identifiée par le plaignant en la personne de [...], domicilié à Divonne-les-Bains, lequel a été entendu, en qualité de témoin, par une demande de rapport écrit. Dans son rapport du 18 décembre 2020 (P. 36), [...] a corroboré le déroulement des faits tel que décrit par le plaignant. Après avoir « attentivement regardé » les photographies représentant le prévenu et son chien, le témoin a « confirmé qu’il s’agissait bien de l’homme et du chien présent ce jour-là ». A cet égard, lui reprocher de ne pas avoir repris la formulation exacte de la question en précisant qu’il confirmait cela « avec certitude » relève du formalisme excessif, compte tenu de la clarté de la question qui lui était posée et du caractère univoque de sa réponse. Quoi qu’il en soit, on ne voit pas pour quelle raison ce témoin porterait de telles accusations si celles-ci ne devaient pas être avérées. En effet, le prévenu et le plaignant s’accordent à admettre que [...] ne connaît pas S.________. Il apparaît en outre manifeste que ce témoin n’est pas non plus un proche du plaignant. On relèvera enfin que l’on ne décèle aucune subjectivité de la part du témoin, dont les déclarations sont relativement factuelles. En effet, il n’a pas particulièrement accablé le prévenu et, à l’inverse, a indiqué que le plaignant s’en était pris physiquement au chien mordeur suite à l’attaque. Ce témoignage écrit corrobore ainsi les accusations formulées par le plaignant à l’encontre du prévenu.
En outre, le détective privé mandaté par le plaignant ne s’est pas contenté de photographier au hasard un chien de race Rhodesian ridgeback et son propriétaire, mais a transmis préalablement au plaignant plusieurs photographies d’autres chiens, sans résultat probant jusqu’alors. On rappellera en outre qu’initialement, le plaignant n’avait d’ailleurs pas identifié précisément la race du canidé responsable de l’attaque, le formulaire d’annonce mentionnant un chien « de type Pitbull américain » de couleur brune. Ce n’est que lorsque les photographies du prévenu et de Kal lui ont été soumises que le plaignant a été catégorique, affirmant, lors de l’audition de conciliation, en être « sûr et certain » et reconnaître « formellement » le prévenu (PV aud. 1, ll. 91ss).
Le prévenu soutient qu’il lui aurait été impossible d’être présent sur les lieux au moment des faits, pour des raisons d’impossibilité temporelle. S’appuyant sur l’historique Google de ses déplacements (P. 15/2/2) et ses relevés bancaires (P. 15/2/5), il a exposé qu’il se trouvait au McDonald’s du centre commercial de La Praille jusqu’à 20 h 08, ce qui n’est au demeurant pas contesté; il affirme avoir ensuite quitté le centre au volant de son véhicule vers 20 h 20 - 20 h 30. Selon lui, il lui aurait ainsi été impossible de rentrer chez lui, à [...], de se mettre en tenue de sport, de préparer son chien et de se rendre dans le parc public bordant le Golf de l’Hippodrome pour y être présent entre 20 h 30 et 21 h 00 (P. 15/2/4), ce d’autant que le trafic connaissant des perturbations occasionnées par la grève des femmes qui avait lieu le même jour.
Cette argumentation ignore toutefois le fait que, au vu des circonstances, le chien devait très vraisemblablement se trouver dans l’appartement de Divonne-les-Bains, proche du Golf de l’Hippodrome, et non à [...], lors de la journée du 14 juin 2019. Par ailleurs, le prévenu a travaillé durant la semaine du 11 au 14 juin 2019, ainsi que cela ressort du décompte de ses heures de travail (P. 15/2/1), ce qui rend d’autant plus probable le fait qu’il séjournait alors dans l’appartement de Divonne-les-Bains. Dans ces conditions, il pouvait parfaitement quitter le McDonald’s de La Praille à 20 h 08 (et non à 20 h 30 ou 20 h 40, l’application indiquant la fin de l’escale), se rendre à l’appartement de Divonne-les-Bains où se trouvait son chien (22-30 minutes), pour rejoindre ensuite, dans les temps, le parc voisin, situé à trois minutes de route, afin d’y promener son animal et faire de l’exercice. A cet égard, le fait que le relevé de l’application Samsung Health ne présente plus aucune activité à partir de 20 h 20 permet de déduire qu’effectivement, le prévenu est parvenu à son appartement à cette heure-ci (confirmant ainsi un départ du McDonald’s à 20 h 08); il pouvait dès lors parfaitement se rendre au parc bordant le Golf de l’Hippodrome pour y être présent à 20 h 30 (en voiture), ou même à 20 h 45 (à pied). On ne saurait en revanche déduire de ce décompte qu’il n’a plus bougé de son appartement depuis 20 h 20; il apparaît bien plus probable, compte tenu des éléments exposés ci-dessus que le prévenu, avant d’entreprendre un parcours sportif, n’avait pas emporté son téléphone portable avec lui.
De surcroît, le prévenu n’a livré qu’une brève partie de l’historique de ses déplacements du 14 juin 2019, soit ceux effectués, à pied ou en voiture, entre 12 h 25 et 20 h 08. Dès lors que l’historique Google repose sur les données de géolocalisation du téléphone portable et non uniquement sur les itinéraires insérés manuellement (le prévenu ayant d’ailleurs reconnu n’avoir pas entré d’itinéraire pour les huit minutes de marche effectuées entre 13 h 35 et 13 h 43), on ne peut que se demander pour quelle raison, s’il ne se trouvait effectivement pas à Divonne-les-Bains dans la soirée du 14 juin 2019, le prévenu n’a pas produit la liste de ses déplacements effectués après 20 h 08, laquelle aurait permis de corroborer ses déclarations. Le fait que l’extrait transmis soit précisément coupé immédiatement après son passage au McDonald’s, soit juste avant l’indication de la destination suivante, ne peut que renforcer les soupçons portés à son encontre. Enfin, l’emploi du temps du prévenu est parfaitement compatible avec sa présence, dans le parc, au moment des faits dénoncés.
Ces éléments commandent de retenir que, le 14 juin 2019, entre 20 h 30 et 21 h 00, le prévenu se trouvait, en compagnie de son chien Kal, sur les lieux des faits dénoncés et que c’est son animal qui est à l’origine du préjudice invoqué.
7.4
7.4.1 Par son comportement fautif, l’appelant a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui. En effet, il a laissé son chien, qui s’est désentravé, sans surveillance ni maîtrise, dans un parc public, pour s’adonner à des exercices sportifs. Ce faisant, il a fautivement fait fi de la sécurité des passants dans un lieu d’agrément notoirement fréquenté un vendredi soir en début d’été par beau temps. C’est ce défaut de surveillance et de maîtrise qui est à l’origine de l’attaque du chien et, partant, du préjudice dénoncé par le plaignant. La faute procédurale de nature civile du détenteur est donc avérée, indépendamment de toute considération relative à la responsabilité causale du détenteur d’animal (cf. l’art. 56 al. 1 CO), question qui ne constitue pas l’objet de la présente procédure d’appel (cf. consid. 5 ci-dessus). Cette faute procédurale est en relation de causalité avec les frais imputés au prévenu.
7.4.2 Il y a certes lieu de se demander si l’art. 426 al. 2 CPP peut être appliqué à des faits qui ne relèvent pas de la compétence du juge suisse à connaître de l’action pénale. Trancher la question par la négative serait toutefois faire fi de la distinction entre droit matériel et droit de procédure, ce d’autant que l’illicéité au sens de la norme en question est appréciée à l’aune de critères civils et que le prévenu et le plaignant sont tous deux domiciliés en Suisse. En effet, les dispositions régissant la compétence territoriale (art. 2 par. 1 CEExtr, 35 al. 1 EIMP et art. 7 al. 1 let. a CP, déjà mentionnés) constituent des normes de droit matériel, alors que l’art. 426 al. 2 CPP relève du droit de procédure. Qui plus est, l’application de l’art. 426 al. 2 CPP exige que la norme de comportement violée ait une portée indépendante de la norme pénale en cause (TF 6B_1399/2019 du 5 mars 2020 consid. 1.4, précité), condition qui est donnée en l’espèce au vu de la désinvolture crasse, sinon même du mépris, dont a fait preuve l’appelant à l’égard de la sécurité des tiers.
7.4.3 Il découle de ce qui précède que les conditions légales pour mettre les frais de première instance à la charge du prévenu sont réunies. La particulière gravité de la faute procédurale et l’absence de faute concomitante du plaignant ou d’une quelconque carence de quiconque interdisent toute réduction. Partant, c’est l’entier des frais qui sera imputé à l’appelant. Leur quotité, arrêtée à 3'175 fr., n’est au surplus pas contestée.
7.5 Dès lors que l’appelant supporte les frais de première instance en application de l'art. 426 al. 2 CPP, il ne saurait prétendre à une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour la procédure de première instance (ATF 145 IV 94 consid. 2.3.2; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, précités). Il en va d’autant ainsi que le prévenu n’avait pas conclu à l’octroi d’une telle indemnité en plaidoirie de première instance, pas plus même qu’il n’avait indiqué qu’il produirait une liste d’opérations de son défenseur de choix (cf. jugement, p. 8).
8. L'appelant succombe sur ses conclusions d’appel pour ce qui est du sort des frais et de l’allocation des dépens de première instance. Partant, les frais de la procédure d'appel selon l'art. 424 CPP doivent être mis à sa charge à raison d’un cinquième et laissés à celle de l’Etat pour le surplus (art. 428 al. 1, 1ère phrase, CPP). Ces frais sont limités à l'émolument de jugement (art. 422 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), par 492 fr. sur un total de 2'460 francs.
L’appelant, qui, comme déjà relevé, obtient partiellement gain de cause en ayant procédé par un défenseur de choix en procédure d’appel, a requis une indemnité pour cette procédure aussi, à la charge de l’Etat (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable à la procédure d’appel par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP; cf. not. TF 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.4.1; TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1 in initio).
Enjoint, à l’audience d’appel, à chiffrer ses conclusions conformément à l’art. 429 al. 2, seconde phrase, CPP, l’appelant a réclamé 20'000 fr. pour les deux instances, sans indiquer séparément la part afférente à la procédure d’appel. La Cour relève à cet égard que le dossier était connu du défenseur pour avoir été plaidé en première instance déjà et que l’argumentation soulevée en instance d’appel l’avait également été aux stades antérieurs de la présente procédure pénale. Ces éléments n’ont pu que faciliter considérablement la tâche de la mandataire en procédure d’appel. La pleine indemnité doit ainsi être arrêtée à 2'500 fr., débours et part correspondant à la TVA compris. Toutefois, l’indemnité doit être réduite dans la même mesure que les frais d’appel, soit à raison d’un cinquième, ce qui la ramène au montant de 2’000 francs.
Conformément à l’art. 442 al. 4 CPP, l’indemnité réduite ci-dessus sera compensée avec les frais de première instance mis à la charge du prévenu, pour un solde de 1'175 fr. en faveur de l’Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu les art. 2 par. 1 CEExtr et 35 al. 1 EIMP,
125 al. 1 CP, 47 et 56 al. 1 CO;
appliquant les art. 7 al. 1 let. a CP,
398 ss, 429 al. 1 let. a, 442 al. 4 CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 7 mars 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié aux chiffres I à VI de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
"I. Libère S.________ du chef de prévention de lésions corporelles simples par négligence;
III. (supprimé);
IV. (supprimé);
V. (supprimé);
VI. (supprimé);
VII. met les frais de procédure à hauteur de CHF 3'175.- (trois mille cent septante-cinq francs) à la charge de S.________.
III. Les frais d'appel sont mis à la charge de S.________ à raison d’un cinquième, soit par 492 fr., et laissés à la charge de l’Etat pour le surplus.
IV. Une indemnité réduite de 2’000 fr. est allouée à S.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de l’Etat.
V. L’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus, par 2'000 fr., est compensée à due concurrence avec les frais mis à la charge de S.________ au chiffre II/VII ci-dessus, par 3'175 fr., un solde de 1’175 fr. étant dû par S.________ à l’Etat.
VI. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 6 septembre 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Mathilde Ram-Zellweger, avocate (pour S.________),
- Me Olivier Weber-Caflisch, avocat (pour T.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la vice-Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :