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TRIBUNAL CANTONAL |
228
PE21.003545-AEN/PBR |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 19 juin 2023
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Composition : Mme B E N D A N I, présidente
MM. Winzap et de Montvallon, juges
Greffier : M. Jaunin
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Parties à la présente cause :
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E.________, prévenu, représenté par Me Julien Gafner, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
[...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...], parties plaignantes et intimés.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 24 janvier 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré E.________ des chefs d’accusation de brigandage, de lésions corporelles simples, d’escroquerie par métier, d’injure, d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, de menaces qualifiées, de contrainte et de tentative de contrainte (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de vol, d’escroquerie, de violation de domicile, de dommages à la propriété, de représentation de la violence, de menaces, de pornographie et d’infraction à la loi fédérale sur les armes (II), a révoqué le sursis qui lui a été accordé le 21 septembre 2016 par la Cour d’appel pénale et l’a condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 42 mois, sous déduction de 462 jours de détention subie avant jugement, peine partiellement complémentaire à celles infligées les 4 décembre 2017, 21 juin 2018 et 11 mars 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (III), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (IV), a ordonné un traitement psychothérapeutique ambulatoire, dont la durée et les modalités seront fixées par l’autorité d’exécution (V), a statué sur le sort des séquestres et des pièces à conviction (VI) et a mis les frais de justice, par 60'749 fr. 50, à la charge de E.________, ceux-ci comprenant l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 20'334 fr. 50, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra (VII).
B. Par annonce du 3 février 2023, puis déclaration du 2 mars 2023, E.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres I, II, III et VI de son dispositif, en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation de dommages à la propriété, de représentation de la violence, de pornographie et d’infraction à la loi fédérale sur les armes, qu’il est condamné à une peine privative de liberté d’ensemble d’une quotité inférieure à la peine prononcée par l’autorité de première instance, qui ne saurait toutefois dépasser 36 mois, et que les ordinateurs et téléphones portables séquestrés sous fiche n° 33’373 lui sont restitués. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée au tribunal de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 Originaire de [...], E.________ est né le [...] 1993 à [...]. Sans formation et sans profession, il n’a aucune source de revenus. Avant son incarcération, il vivait chez ses parents, qui subvenaient à ses besoins. Il a des dettes relatives à de précédents frais judiciaires mis à sa charge.
1.2 L’extrait du casier judiciaire suisse de E.________ comporte les condamnations suivantes :
- 20 juillet 2013, Ministère public cantonal Strada : 45 jours de peine privative de liberté et amende de 200 fr. pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;
-
7 août 2013, Ministère public de l’arrondissement
de Lausanne :
40 jours-amende à
30 fr. le jour et amende de 300 fr. pour vol d’importance mineure, infraction à la loi fédérale
sur les armes et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;
- 1er novembre 2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : 45 jours de peine privative de liberté pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile ;
- 21 septembre 2016, Cour d’appel pénale : 2 ans, 6 mois et 10 jours de peine privative de liberté, avec sursis partiel sur 18 mois pendant 5 ans, et amende de 500 fr. pour lésions corporelles simples, voies de fait, rixe, agression, vol, brigandage, dommages à la propriété, escroquerie, instigation à recel, injure, menaces, violation de domicile, faux dans les titres, induction de la justice en erreur, infraction à la loi fédérale sur les armes et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;
- 4 décembre 2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : 160 jours de peine privative de liberté pour vol, utilisation frauduleuse d’un ordinateur et violation de domicile ;
-
21 juin 2018, Ministère public de l’arrondissement
de Lausanne :
30 jours-amende à
20 fr. le jour pour infraction à la loi fédérale sur les armes ;
-
11 mars 2021, Ministère public de l’arrondissement
de Lausanne,
50 jours-amende à 30 fr.
le jour pour infraction à la loi fédérale sur les armes.
1.3 E.________ est détenu depuis le 19 octobre 2021 à la Prison de la Croisée. Depuis le 30 mai 2023, il exécute sa peine de manière anticipée.
2.
2.1 A [...], depuis le [...], ainsi que depuis le [...], entre le 6 juin 2017 et le 30 décembre 2020, E.________ a effectué de nombreuses commandes frauduleuses sur Internet auprès de divers commerçants autorisant des livraisons avec paiement ultérieur sur facture, pour un montant total de 33'995 fr. 65, dont 14'936 fr. 20 représentant des tentatives infructueuses. Concrètement, il a créé plusieurs adresses électroniques, les a utilisées pour passer des commandes, a inscrit les coordonnées de personnes habitant dans son voisinage et dont il avait repéré les boîtes aux lettres, et a finalement intercepté les colis contenant lesdites commandes. Il a ensuite conservé, pour son usage personnel, la marchandise ainsi obtenue ou l’a revendue en l’écoulant sur des plateformes de vente entre particuliers.
E.________ est en particulier mis en cause pour être l’auteur des commandes suivantes :
-
deux commandes auprès de [...] au nom de
[...] le
6 juin 2017 pour un montant de
81 fr. 50 (câble USB, vitre de protection, cagoule coupe-vent) et de 131 fr. 60 (haut-parleurs) ;
- quatre tentatives de commandes auprès de [...] au nom de [...] les 14, 15 et 18 novembre 2017 pour des montants de 999 fr. 95, 1'999 fr. 95, 999 fr. 95 et 95 fr. 90 ;
-
une commande auprès de [...] au nom de [...]
le
8 décembre 2017 pour 115 fr. 50
(préservatifs et sex toys) ;
-
une commande auprès de [...] au nom de [...]
le
8 décembre 2017 pour un montant
de 599 fr. 80 (baskets noires/blanches / coupe-vent / parka noire) ;
- deux tentatives de commandes auprès de [...] au nom de [...] le 8 décembre 2017 pour 611 fr. 70 et 647 fr. 65 ;
- deux tentatives de commandes auprès de [...] au nom de [...] les 8 et 9 décembre 2017 pour des montants de 1'040 fr. 40 et 313 fr.10 ;
- une commande auprès de [...] au nom de [...] le 9 décembre 2017 pour 1'050 fr. 80 (drone Xiro Xplorer et une enceinte JBL Pulse 3) ;
-
une commande auprès de [...] au nom de [...]
le
15 décembre 2017 pour un montant
de 157 fr. 70 ;
-
une commande auprès de [...] au nom de [...]
le
18 décembre 2017 pour 163 fr.
80 (carte Micro SDXC Class 10 SanD B/s, Class 10, haut-parleur avec bluetooth, couteau de survie pliable)
;
-
trois commandes auprès de [...] au nom d’[...]
le
8 janvier 2018, pour des montants de
110 fr. (sac en bandoulière Versace Jeans), 245 fr. (écharpes Versace et Calvin Klein) et 485
fr. (montre connectée Emporio Armani) ;
-
une commande auprès de [...] au nom d’[...]
le
8 janvier 2018 pour un montant de 105
fr. 45 (batterie externe et vitre de protection) ;
-
deux commandes auprès de [...] au nom d’[...]
le
9 janvier 2018 pour des montants de 259
fr. 05 (haut-parleur JBL pulse) et 116 fr. 95 (Sony Playstation Plus Card et Sony PSN Live Card) ;
- une commande auprès de [...] au nom d’[...] le 10 janvier 2018 pour un montant de 134 fr. 70 (pile AA Duracel et RC Aircraft drone tout terrain) ;
-
une commande auprès de [...] au nom de [...]
le
15 janvier 2018 pour 915 fr. (deux montres
connectées Armani) ;
- une commande auprès de [...] au nom d’[...] le 17 janvier 2018 pour un montant de 44 fr. 90 (cœur rouge à cristaux Swarovski) ;
-
une commande auprès de [...] au nom de [...]
le
17 janvier 2018 pour 370 fr. (Lacoste
Sport veste en sweat - navy blue/silver chine, Lacoste Sport pantalon de survêtement - navy blue,
Lacoste Sport veste de survêtement) ;
-
sept tentatives de commandes auprès de [...]
au nom d’[...] le 22 janvier 2018 pour 700 fr., le 22 janvier 2018 pour 550 fr., le
24
janvier 2018 pour 700 fr., le 25 janvier 2018 pour 1'250 fr., le 26 janvier 2018 pour 1'250 fr., le 29
janvier 2018 pour 1'250 fr. et le 1er
février 2018 pour 1'250 francs ;
- une commande auprès de [...] au nom d’[...] le 30 janvier 2018 pour un montant de 706 fr. 60 (2 articles bain de luxe à l’or pur, un projecteur hologramme pour smartphone et un AirSelfie mini drone) ;
- une commande auprès de [...] au nom d’[...] le 1er février 2018 pour un montant de 247 fr. 70 (robot connecté pour smartphone, trois kits de survie);
- une commande auprès de [...] au nom d’[...] le 2 février 2018 pour un montant de 54 fr. 90 (pour un kit de survie) ;
- une commande auprès de [...] au nom d’[...] le 2 février 2018 pour un montant de 105 fr. 90 (Dragon royal superior vodka) ;
-
une commande auprès de [...] au nom d’[...]
le
3 février 2018 pour un montant de
129 fr. (baskets noires/blanches) ;
-
une commande auprès de [...] au nom d’[...]
le
3 février 2018 pour un montant de
69 fr. 95 (survêtement bleu marine);
- deux tentatives de commandes auprès de [...] au nom d’[...] le 3 février 2018 pour un montant de 164 fr. 95 ;
- une commande auprès de [...] au nom d’[...] le 5 février 2018 pour un montant de 983 fr. 65 (appareil photo canon powershot et une enceinte JBL pulse 3 blanche) ;
-
une commande auprès de [...] au nom d’[...]
le
6 février 2018 pour un montant de
797 fr. 85 (Vodka Beluga, Absolut Vodka, Belvédère Vodka et Whisky Chivas Regal) ;
- deux commandes auprès de [...] au nom de [...] les 6 et 19 février 2018 pour des montants de 59 fr. 90 (pantalon de sport noir gris chiné foncé) et 529 fr. (sweat rouge/noir, jean bleu jean, baskets blanc, sweat à capuche gris chiné, baskets noires/grises, sweat à capuche bleu marine, mocassins marine) ;
-
deux commandes auprès de [...] au nom d’[...]
le
7 février 2018 pour des montants
de 511 fr. 85 (jean bleu, baskets bleues, navy, sweat à capuche gris chiné, baskets noires/grises,
mocassins marine, sweat à capuche bleu marine) et 459 fr. 95 (mocassins marine, sweat à capuche
bleu marine, baskets blanches, jean bleu, baskets noires/grises, sweat à capuche gris) ;
- une commande auprès de [...] au nom de [...] le 14 février 2018 pour un montant de 667 fr. 70 (pantalon de sport noir, sac noir, blouson bleu marine, sac de sport noir, blouson noir, sac de sport noir, sweat à capuche gris chiné/noir, sac à dos noir, survêtement bleu marine) ;
- une commande auprès de [...] au nom de [...] le 14 février 2018 pour 370 fr. (pantalon de sport noir, sac noir, blouson bleu marine, sac de sport noir, blouson noir, sac de sport noir, sweat à capuche gris chiné/noir, sac à dos noir, survêtement bleu marine) ;
- une tentative de commande auprès de [...] au nom de [...] le 18 février 2018 pour 970 fr. ;
-
des tentatives de commandes auprès de [...]
au nom de [...] le 26 février 2018 pour des montants de 586 fr. 70, 506 fr. 80 et
506
fr. 80 (t-shirt noir imprimé, baskets blanches, survêtement noir/blanc, t-shirt rouge, coupe-vent
bleu marine, sweat rouge/noir, blouson gris/noir/blanc) ;
-
deux tentatives de commandes auprès de [...]
au nom de [...] le 26 février 2018 pour des montants de 231 fr. 65 et
231
fr. 65 ;
- une commande auprès de [...] au nom de [...] le 11 juin 2020 pour 139 fr. 70 (Feu magique multicolore, Grey Goose Vodka 70 cl) ;
- une commande auprès de [...] au nom de [...] le 16 juin 2020 pour 139 fr. 80 (Crystal Head Vodka 0.7 l, Couteau pliant Plume) ;
- une commande auprès de [...] au nom de [...] le 22 juin 2020 pour 219 fr. 60 (Beluga Noble Vodka 70 cl) ;
- une commande auprès de [...] au nom d’[...] le 14 mai 2020 pour 149 fr. 90 (Android Razer Junglecat Portable Dual-Sided) ;
-
une commande auprès de [...] au nom d’[...]
le
26 mai 2020 pour 159 fr. 60 (Feu
magique multicolore, Whisky Jack Daniel's No. 7 avec deux verres) ;
- une tentative de commande auprès de [...] au nom d’[...] le 17 juin 2020 pour 98 fr. 85 ;
- une commande auprès de [...] au nom de [...] le 17 juin 2020 pour 349 fr. 50 (Belvedere Vodka Pure 70 cl avec 1 verre à shot) ;
- une commande auprès de [...] au nom de [...] le 18 juin 2020 pour 209 fr. 70 (Belvedere Vodka Pure 70 cl avec 1 verre à shot) ;
- deux tentatives de commandes auprès de [...] et de [...] au nom de Renée Bally les 18 et 19 juin 2020 pour 409 fr. et 149 fr. 30 ;
- une commande auprès de [...] au nom de [...] le 26 juin 2020 pour 379 fr. 80 (Magnum de vodka Belvedere personnalisé avec éclairage LED) ;
- une tentative de commande auprès de [...] au nom de [...] le 19 juin 2020 pour 231 fr. ;
- une commande auprès de [...] au nom de [...] le 26 juin 2020 pour 379 fr. 80 (Magnum de vodka Belvedere personnalisé avec éclairage LED) ;
-
une commande auprès de [...] au nom de [...]
le
15 octobre 2020 pour 139 fr. 80
(PS4 FIFA 21, PS4 Star Wars Squadrons) ;
-
une commande auprès de [...] au nom de [...]
le
20 octobre 2020 pour 130 fr. 80
(PS4 Dragon Ball Z – Kakarot, PS4 FIFA 21) ;
- une commande auprès de [...] au nom d’[...] le 3 novembre 2020 pour 166 fr. 05 (Rosalp Beurre salé en rouleau, Rösti comme fait maison, Pâtes fusillis Integrale no. 1, Red Bull Winter Edition 2020, Red Bull Red Edition, Camel Cigarettes Orange Box cartouche, Timbres du Trophée) ;
- une commande auprès de [...] au nom d’[...] le 3 novembre 2020 pour 157 fr. 80 (Naturabeef Filet de bœuf, Natura Beef Maturation sur l'os Entrecôte, Naturabeef Émincé de bœuf, Belvedere Vodka, Timbres du Trophée) ;
- une commande auprès de [...] au nom d’[...] le 6 novembre 2020 pour 276 fr. 60 (pierres à whisky, lot de 9, écouteurs sans fil Happy Plugs AIR 1 PLUS, white marble, Calendrier de l'Avent pour hommes, écouteurs sans fil Happy Plugs AIR 1 PLUS, white marble) ;
-
une commande auprès de [...] au nom d’[...]
le
26 novembre 2020 pour 129 fr. 90
(calendrier de l'Avent [...] pour hommes) ;
-
une commande auprès de [...] au nom d’[...]
le
26 novembre 2020 pour 259 fr. 30
(torche de jardin Color Torch vert, torche de jardin Color Torch rouge, kit de survie ultime, coffret
cadeau Moët & Chandon N.I.R DRY, LED, avec 2 verres ensemble composé de: 1 Moët &
Chandon N.I.R DRY mit LED 75cl 1 Moët & Chandon 2er-Set Gläser gold, Grey Goose Vodka 70
cl) ;
- une commande auprès de [...] au nom de [...] le 17 décembre 2020 pour 82 fr. 95 (portefeuille en cuir Guess Goo, black) ;
- une commande auprès de [...] au nom de [...] le 17 décembre 2020 pour 159 fr. 40 (jeu de cartes en feuilles d'or avec certificat, Cartes Poker noires, Grey Goose Vodka 70 cl) ;
- une commande auprès de [...] au nom de [...] pour 269 fr. 90 le 22 décembre 2020 (Lagavulin 16 Years Single Malt, Whisky, 70d, set de Cognac Hennessy Very Spécial avec shaker et livre de recettes, coffret de dégustation de whiskys Glenmorangie, 4 x 10 cl, ecouteurs sans fil Happy Plugs AIR 1 PLUS, white marble) ;
- une commande auprès de [...] au nom de [...] le 28 décembre 2020 pour 99 fr. 90 (écouteurs sans fil Happy Plugs AIR 1 PLUS, white marble) ;
- une commande auprès de [...] au nom de [...] le 29 décembre 2020 pour 107 fr. 75 (Grey Goose Vodka 70 cl) ;
- une commande auprès de [...] au nom de [...] le 30 décembre 2020 pour 250 fr. (Cognac millésime 1993).
[...] a déposé plainte le 29 septembre 2020. Elle s’est constituée partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions.
[...] a déposé plainte le 12 février 2021. Il s’est constitué partie civile, chiffrant ses prétentions à 800 francs.
[...] a déposé plainte le 19 août 2020 et le 27 janvier 2021. Il s’est constitué partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions.
[...] a déposé plainte le 11 novembre 2020 et le 28 janvier 2021. Elle s’est constituée partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions.
[...] a déposé plainte le 4 juillet 2020.
[...] a déposé plainte le 19 décembre 2020.
2.2 A [...], [...], devant la [...], dans la nuit du 19 au 20 novembre 2020, E.________ a mis le feu à un dispositif de désinfection pour les mains, endommageant celui-ci et la façade de l’immeuble.
La [...] a déposé plainte le 20 novembre 2020. Elle s’est constituée partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions civiles.
2.3 A [...], [...], à une date indéterminée entre le 18 décembre 2020 et le 22 janvier 2021, E.________ a forcé d’une manière indéterminée le garage-box loué par [...] et y a dérobé un casque de moto de marque AGV et une veste de marque Dainese, objets appartenant au prénommé.
[...] a déposé plainte le 22 janvier 2021. Il s’est constitué partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions.
2.4
A
[...], [...], à une date indéterminée entre le 21 et le 29 décembre 2020, E.________
est entré sans droit dans un local technique et y a dérobé un VTT Rockrider d’une
valeur de 1'798 € appartenant
à
[...]au moyen d’une clé Kaba 500 (clé passe-partout pour électriciens).
[...], détenteur de l’autorité parentale sur [...] a déposé plainte le 30 décembre 2020.
2.5 A [...], [...], dans les locaux de [...], entre le 27 avril et le 28 avril 2021, E.________ a dérobé deux tablettes Samsung Galaxy Tab 6.
[...] a déposé plainte le 28 avril 2021, complétée le 6 mai 2022. Elle s’est constituée partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions.
2.6
A
[...], les 14 septembre et 16 septembre 2021, E.________ a appelé à quatre reprises le [...]
dans lequel logeait son
ex-petite-amie Z.________,
établissement dont trois containers avaient été incendiés au début du mois de
septembre 2021, et a menacé son interlocuteur. Il était énervé que la direction dudit
[...] ait conseillé à Z.________ de ne plus le fréquenter et de déposer plainte à
son encontre. Ainsi :
- le 14 septembre 2021, à 21:59 : E.________ a déclaré à la personne ayant décoché le téléphone : « On va tous vous cramer cette nuit. » ;
- le 16 septembre 2021, à 00:52 : E.________ a déclaré à la personne ayant décoché le téléphone : « On va tous vous carmer cette nuit. » ;
- le 16 septembre 2021, à 12:25 : E.________ a déclaré à la personne ayant décoché le téléphone : « On va cramer votre foyer ce soir. ».
La [...] a déposé plainte le 17 septembre 2021. Elle s’est constituée partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions.
2.7 A [...], [...], à une date indéterminée en 2021, E.________ a dérobé une bouteille de vin, ainsi que divers objets (ceinture, broche, plusieurs montres, un réveil, divers bijoux) dans le cave d’[...] et d’[...].
2.8 A [...], pendant une période comprise entre une date indéterminée et le 16 juin 2021, E.________ a détenu sur son téléphone portable quatre vidéos au contenu illégal, à savoir une vidéo d’un individu qui tapotait le crâne d’une dépouille humaine à l’aide d’un marteau, deux vidéos d’homicides par arme à feu et une vidéo d’une femme qui endurait différents sévices sexuels de la part de deux hommes dont des pénétrations vaginales sous la contrainte.
2.9 A [...], à une date indéterminée, E.________ a détenu un taser.
3. E.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique dont le rapport établi par la Dre [...], assistée de la psychologue [...], a été déposé le 15 août 2022. Il en ressort que l’appelant présente des troubles mixtes de la personnalité, à traits dépendants, immatures et dyssociaux. Ces troubles n’étaient pas de nature à le priver de sa faculté d’apprécier le caractère illicite de ses actes ni de se déterminer d’après cette appréciation, de sorte que sa responsabilité pénale était entière au moment des faits. Les experts ont également relevé l’existence chez l’appelant d’une tendance à rejeter la responsabilité sur autrui, et le fait de manquer de sens de la culpabilité et d’empathie. Ils ont considéré que le risque de récidive était élevé. Ils n’ont pas préconisé de mesure mais ont encouragé l’appelant dans ses démarches psychothérapeutiques, dans l’idée qu’un suivi, pour autant qu’il soit régulier et authentiquement investi, pourrait l’aider à travailler sur ses aspects dépendants et immatures, et à construire sa vie de manière plus responsable et prosociale.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de E.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit
pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement
de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité
et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves.
L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un
nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du
17 juillet
2020 consid. 1.2 et les références citées).
3.
3.1 Invoquant une constatation incomplète et erronée des faits ainsi que la violation du principe de la présomption d’innocence, l’appelant conteste sa condamnation pour représentation de la violence, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, pornographie et infraction à la loi fédérale sur les armes en lien avec les chiffres 2, 3,10, 11 et 12 de l’acte d’accusation.
3.2
3.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP).
3.2.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : CR CPP, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées).
4. L’appelant conteste sa condamnation pour dommages à la propriété en relation avec le chiffre 2 de l’acte d’accusation. Il expose qu’il voulait uniquement remplir un cendrier qu’il utilisait pour se chauffer, avec du produit de désinfection pour les mains. C’est lorsqu’il a actionné le dispositif en question que celui-ci aurait accidentellement pris feu.
4.1 Aux termes de l’art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Cette disposition vise tout comportement tendant à causer un dommage, qui peut consister soit dans une atteinte à la substance de la chose, soit dans une atteinte à sa fonctionnalité (ATF 128 IV 250 consid. 2 ; ATF 117 IV 437, JdT 1994 IV 38 ; TF 6B_515/2008 du 19 novembre 2008). L’atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose, mais elle peut aussi consister en une modification de la chose qui a pour effet d’en supprimer ou d’en réduire l’usage, les propriétés, les fonctions ou l’agrément (ATF 128 IV 250 consid. 2).
L’infraction est intentionnelle ; le dol éventuel suffit. L’auteur doit avoir la conscience
et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s’en prendre à la chose
d’autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état (ATF 116
IV 143
consid. 2b ; ATF 115 IV 26 consid.
3a, JdT 1990 IV 6 ; Dupuis et al., Petit Commentaire, Code pénal, 2e
éd., Bâle 2017, n. 16 ad. art. 144 CP et les références citées).
4.2 Entendu par la police le 4 février 2021, E.________ a nié être à l’origine des dommages commis à l’entrée des locaux de la garderie (dossier B, PV audition 1, R. 8) et, dans un premier temps, a été mis au bénéfice d’une ordonnance de non-entrée en matière. Ce n’est que confronté aux éléments de preuve recueillis ultérieurement qu’il a finalement admis avoir mis le feu au distributeur de gel désinfectant, selon lui par accident (PV audition 22, R. 9). Cette thèse n’est toutefois guère crédible. En effet, on constate que l’appelant a enregistré une vidéo de l’incendie au moyen de son téléphone portable. Il aurait agi de la sorte pour « tester un effet de [son] téléphone » car « cela faisait comme une tornade » (PV audition 25, ll. 506-508). Une telle réaction, parfaitement puérile, est difficilement concevable s’agissant de quelqu’un qui aurait par mégarde bouté le feu à du gel hydroalcoolique, risquant par là-même de provoquer un important incendie. Par ailleurs, E.________ a été mis en cause par son ex-amie, feue Z.________, qui, présente au moment des faits, a confirmé que l’appelant avait incendié le distributeur de gel désinfectant, ajoutant qu’elle ne savait pas pourquoi il avait fait cela (PV audition 19, R. 16 et 17). A elle seule, cette précision réduit à néant la thèse de l’accident. Au demeurant, on ne distingue pas, au vu des explications données par l’appelant, commemt le feu aurait pu prendre par négligence. Le fait est qu’en approchant une source de chaleur d’un produit qu’il savait hautement inflammable, l’appelant a à tout le moins agi par dol éventuel, de sorte que sa condamnation pour dommages à la propriété doit être confirmée.
5. L’appelant conteste sa condamnation pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile en relation avec le chiffre 3 de l’acte d’accusation. Il indique être seulement entré dans le garage-box en question pour y fumer.
Les éléments figurant au dossier sont suffisants pour imputer ce cas à l’appelant,
dont les déclarations au fil de l’enquête ont été particulièrement inconstantes.
En effet, Il a d’emblée menti puisque, entendu par la police le 6 juillet 2021, il a affirmé
ne jamais avoir mis les pieds dans le box, avant d’essayer de justifier la présence d’un
mégot comportant son ADN, prélevé à l’intérieur dudit box, par le fait
qu’il avait l’habitude de jeter ses cigarettes au sol (PV audition 7, R. 11). Ce n’est
finalement que le 19 octobre 2021, après avoir été informé de la découverte
de son profil ADN sur une des nombreuses canettes présentes dans le garage, qu’il a admis
s’y être introduit à plusieurs reprises (PV audition 10, R. 26). A cette occasion, il
a en outre précisé que ce garage avait « toujours
été grand ouvert », ce qui
est parfaitement incompatible avec le rapport de constat du
22
janvier 2021, duquel il ressort que la serrure de la porte avait été forcée et le grillage
enfoncé (P. 18). Il s’ensuit que la condamnation de l’appelant pour vol, dommages à
la propriété et violation de domicile doit être confirmée.
6. L’appelant conteste sa condamnation pour vol en relation avec le chiffre 10 de l’acte d’accusation. Il affirme n’avoir dérobé qu’une bouteille de vin, ce qui serait constitutif d’un vol d’importance mineure, non punissable en l’espèce vu l’absence de plainte.
Il ne fait aucun doute que l’appelant est l’auteur du vol de l’ensemble des objets
dérobés dans la cave d’[...] et [...]. En effet, il a été mis en cause par
feue Z.________, laquelle a admis l’avoir accompagné lorsqu’il s’était introduit
dans une cave. Elle a indiqué qu’il lui avait demandé de conserver une partie du butin
dans sa chambre, ce qu’elle avait fait en le déposant dans une armoire (PV audition 19, R.
29). La police s’est rendue au domicile de cette dernière, laquelle leur a remis un sac rempli
de différents bijoux, tissus et babioles. Ces objets ont été présentés à
[...], qui les a identifiés comme étant des biens appartenant à sa mère et qui avaient
disparu en début d’année 2021
(P.
64, p. 79 et 80 ; PV audition 24). Il s’ensuit que la condamnation de l’appelant pour
vol doit être confirmée.
7. L’appelant conteste sa condamnation pour représentation de la violence et pornographie en lien avec les faits décrits sous chiffre 11 de l’acte d’accusation. Il explique avoir reçu ces vidéos par le biais de l’application Telegram, les avoir visionnées (cf. supra p. 4) mais ignoré qu’elles avaient été automatiquement téléchargées sur son téléphone portable.
7.1
7.1.1 Aux termes de l’art. 197 al. 5 CP, quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d’une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l’al. 1, ayant comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d’ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d’ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.
L'art. 197 al. 5 CP punit la consommation en tant que telle, y compris la consommation sans possession via Internet (TF 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.1).
Sur le plan subjectif, l'art. 197 al. 5 CP définit une infraction de nature intentionnelle ; le dol éventuel suffit. L'auteur réalise l'élément subjectif de l'infraction s'il sait ou s'il doit savoir que son comportement se rapporte à des objets ou à des représentations relevant de la pornographie dure. Il ne s'agit pas pour autant de qualifier de consommation intentionnelle tout contact avéré avec des représentations relevant de la pornographie dure. Pour la consommation via Internet notamment, le nombre d'images et de pages consultées, ainsi que la provenance des fichiers devraient être déterminants (TF 6B_1260/2017 précité et les références citées).
7.1.2 Selon l’art. 135 al. 1bis aCP, en vigueur au moment des faits, celui qui aura acquis, obtenu par voie électronique ou d’une autre manière ou possédé des objets ou des représentations visés à l’al. 1, dans la mesure où ils illustrent des actes de violence contre des êtres humains ou des animaux, sera puni d’une privative de liberté d’un an au plus ou de l’amende.
La simple consommation, soit, par exemple, le fait de se borner à visionner les contenus visés, est non punissable sous l’empire de l’art. 135 al. 1bis aCP (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 18 ad art. 1 135 al. 1bis CP et les références citées).
En ce qui concerne la notion de possession, la jurisprudence a précisé qu’elle entrait
également en ligne de compte lorsque l’auteur effectuait une sauvegarde d’images sur
son propre support de données, qu’il s’agisse notamment de son disque dur d’ordinateur,
de CD ou encore de DVD. Il y a également possession lorsque l’auteur se trouve au bénéfice
d’un droit d’accès au site d’un tiers avec garantie quant au contenu, notamment
grâce à un mot de passe obtenu par la conclusion d’un abonnement (ATF 131 IV 16 consid.
1.4, SJ 2005 I 65 ; TF 6S.254/2006 du 23 novembre 2006 consid. 3.4 ; Dupuis et al. [éd.],
op.cit., n. 17 ad art. 135 CP). En outre, le simple fait de conserver consciemment des données dans
des fichiers temporaires du disque dur (cache) est assimilable à un acte de possession réprimable
(AF 137 IV 208 consid. 4, JdT 2012 IV 114 concernant
l’art.
197 ch. 3bis
CP).
7.1.3 Aux termes de l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
L'erreur sur l'illicéité vise le cas où l'auteur agit en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l'infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 et les références citées, JdT 2016 I 200 ; ATF 129 IV 238 consid. 3.1). La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 ; TF 6B_706/2019 du 13 août 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_77/2019 du 11 février 2019 consid. 2.1 non publié aux ATF 145 IV 17). Pour exclure l'erreur de droit, il suffit que l'auteur ait eu le sentiment de faire quelque chose de contraire à ce qui se doit ou qu'il eût dû avoir ce sentiment (ATF 129 IV 6 consid. 4.1 ; TF 6B_706/2019 précité consid. 2.1; TF 6B_77/2019 précité consid. 2.1). La possibilité théorique d'apprécier correctement la situation ne suffit pas à exclure l'application de l'art. 21 1ère phrase CP. Ce qui est déterminant c'est de savoir si l'erreur de l'auteur peut lui être reprochée (ATF 116 IV 56 consid. II.3a, JdT 1991 IV 5, TF 6B_706/2019 précité consid. 2.1 ; TF 6B_77/2019 précité consid. 2.1). Le caractère évitable de l’erreur doit être examiné en tenant compte des circonstances personnes de l’auteur, telles que son degré de socialisation ou d’intégration (TF 6B_1228/2019 précité consid. 3.1 et les références citées).
7.2 Lors de son audition par la police du 4 février 2022, E.________ a déclaré qu’il avait reçu les vidéos en question par le biais de l’application Telegram, précisant qu’il faisait partie d’un groupe où des « vidéos d’accidents ou autres » étaient présentes. Il n’avait pas imaginé que ces images puissent être téléchargées sur son téléphone portable. Enfin, il a affirmé qu’il ne les avait pas diffusées et qu’il ignorait que cela était illégal (PV audition 22, R. 7). Aux débats de première instance, il a déclaré qu’en « zappant » les vidéos, elles s’étaient téléchargées et qu’il ignorait qu’il les détenait. Il a évoqué une « mauvaise manipulation » (cf. jgt, p. 6).
La vidéo montrant différents sévices sexuels commis sur une femme constitue une représentation pornographique ayant pour contenu des actes de violence entre adultes au sens de l’art. 197 al. 5 CP. L’appelant admet avoir regardé cette vidéo. Or, le simple fait de visionner de telles images est punissable. Il a de surcroit agi avec conscience et volonté, puisqu’il a délibérément intégré un groupe de discussion où des vidéos et images à caractère violent s’échangeaient. La Cour ne voit pas comment l’appelant aurait pu imaginer que le fait de posséder des images présentant un tel contenu n’était pas contraire à la loi pénale. Partant, sa condamnation pour pornographie doit être confirmée.
S’agissant des trois autres vidéos, elles constituent des représentations illustrant
des actes de violence contre des êtres humains au sens de l’art. 135
al.
1bis
aCP. L’appelant admet les avoir reçues sur son téléphone portable et les avoir visionnées.
Tel était d’ailleurs son objectif. En effet, comme on l’a vu, il reconnaît avoir
intégré un groupe, sur une messagerie cryptée de bout en bout, dans lequel il bénéficiait
d’une garantie d’accès à de tels contenus, ce qui, au vu de la jurisprudence, s’apparente
à de la possession (cf. supra
consid. 7.1.2 ; ATF 131 IV 16 consid. 1.4, SJ 2005 I 65). Il n’est ainsi pas déterminant
qu’il ait su que les images en question s’étaient automatiquement sauvegardées
sur son téléphone portable ou non. Par ailleurs, la Cour de céans pourrait éventuellement
admettre une erreur de manipulation s’il n’y avait eu qu’une seule vidéo. Or,
il y en a quatre, en tenant également compte de celle mentionnée ci-dessus. Il s’ensuit
que la condamnation de l’appelant pour représentation de la violence doit être confirmée.
8. L’appelant conteste sa condamnation pour infraction à la loi fédérale sur les armes au motif qu’il n’aurait pas été en possession du taser. Il affirme que cet objet était à son père. Il l’aurait uniquement démantelé pour le réparer. Il n’y était pas parvenu et l’avait finalement jeté (cf. supra p. 4). Il estime en outre que sa condamnation viole la maxime d’accusation, dans la mesure où l’acte d’accusation ne mentionne pas la date à laquelle se sont produits les faits reprochés.
8.1
8.1.1 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé. Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut pas avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (TF 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 3.1 et les références citées).
8.1.2 La Cour de céans constate que l’acte d’accusation décrit un fait précis, à savoir la possession d’un taser. Le seul élément d’incertitude est la date. Peu importe toutefois, puisque l’appelant ne conteste pas avoir eu cet objet entre les mains mais uniquement en avoir été un possesseur. Dans ces circonstances, sa défense ne nécessite pas une date précise. En définitive, la seule question pertinente est celle de savoir si le juge peut se convaincre si les faits tels qu’ils sont décrits dans l’acte d’accusation ont eu lieu. Mal fondé, ce moyen doit dès lors être rejeté.
8.2
8.2.1 Selon l'art. 8 al. 1 LArm (loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 ; RS 514.54), toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes.
Selon l’art. 33 al. 1 let. a LArm, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un Etat Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d’armes, des composants d’armes spécialement conçus, des accessoires d’armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage.
Selon la jurisprudence, la notion d'"acquisition" au sens de la LArm comprend toutes les formes de transfert de la propriété ou de la possession, notamment l'achat, l'échange, la donation, l'héritage, la location ou le prêt à usage. Peu importe que le transfert ne se fasse que dans un but temporaire (ATF 143 IV 347 consid. 3.4 ; TF 6B_376/2019 du 16 avril 2019 consid. 2.1).
8.2.2 Il n’est à juste titre pas contesté que le taser en question est une arme au sens de l’art. 4 al. 1 let. e LArm, dont l'acquisition nécessite l'obtention d'un permis d'acquisition d'armes au sens de l'art. 8 al. 1 LArm. Pour le reste, l’appelant a confirmé avoir été en possession de ce taser, puisqu’il a admis avoir dû le démanteler ; il l’a du reste lui-même jeté lorsqu’il a constaté que toute réparation était impossible, ce qui démontre sa maîtrise sur la chose. La question de savoir dans quelles circonstances il a été amené à détenir cet objet n’est ainsi pas déterminante. Partant, sa condamnation pour infraction à la loi fédérale sur les armes doit être confirmée.
9. L’appelant conclut au prononcé d’une peine d’ensemble qui ne saurait dépasser 36 mois. En l’occurrence, cette conclusion repose essentiellement sur l’acquittement de certaines charges. Or, comme on l’a vu ci-dessus, les griefs émis par l’appelant en lien avec les chiffres 2, 3,10, 11 et 12 de l’acte d’accusation doivent être rejetés. La peine doit toutefois être vérifiée d’office.
9.1
9.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).
9.1.2
Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison
d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le
juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion.
Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette
infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313
consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022
consid.
1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).
Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; TF 6B_776/2019 précité ; TF 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.3).
9.1.3 Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49
al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe)
à la peine de base (Grundstrafe)
en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid.
1.3 ; ATF 142 IV 265 précité et les références citées ; TF 6B_1311/2021 du 22
novembre 2022 consid. 1.1.2). Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, parce
que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement précédent
diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative
(ATF 145 IV 1 précité ; TF 6B_144/2019 du
17
mai 2019 consid. 4.3.1 ; TF 6B_911/2018 du 5 février 2019 consid. 1.2.2).
9.1.4 En vertu de l’art. 46 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 CP (al. 1).
La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne ainsi pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4).
En particulier, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5).
L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Il va par ailleurs de soi que le juge doit motiver sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (TF 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 5.1 ; TF 6B_105/2016 du 11 octobre 2016 consid. 1.1).
9.2 La Cours de céans considère, avec le tribunal, que la culpabilité de E.________ est lourde. Il s’agit d’un multirécidiviste, déjà condamné à sept reprises, sur lequel le droit des sanctions ne semble produire aucun effet. Ainsi, malgré une précédente condamnation prononcée en 2016 en partie avec sursis, avec un délai d’épreuve de 5 ans, il s’est très vite à nouveau impliqué dans la commission de nombreux délits, d’abord en se livrant, dès 2017, aux premières commandes frauduleuses, puis en multipliant les infractions de toute sorte à partir de 2020. Ses délits de nature patrimoniale n’ont été motivés que par l’appât du gain. Seule son arrestation a permis de mettre un terme à ses activités délictueuses. Durant l’enquête et aux débats, il n’a fait preuve d’aucune prise de conscience quant à la gravité de son comportement. Comme le relèvent les experts, il présente en outre une tendance à se déresponsabiliser et à rejeter la faute sur autrui. On ne distingue chez lui aucune forme d’empathie. De plus, sa collaboration à l’enquête a été quasi inexistante, puisqu’il n’a eu cesse de mentir et d’ergoter, et ce jusqu’en appel, attendant d’être confronté à des éléments de preuve avant de daigner fournir quelques explications, la plupart du temps fantaisistes. Sa responsabilité pénale est pleine et entière. On ne distingue aucun élément à décharge, si ce n’est que l’appelant paraît avoir pris conscience de la nécessité de poursuivre le traitement psychothérapeutique qu’il a entrepris en détention.
La peine prononcée par les premiers juges, fixée en application des critères légaux
prévus aux art. 47 et 49 CP, est adéquate et doit être confirmée. En effet, la série
d’escroqueries commise entre juin 2017 et décembre 2020 constitue l’infraction la plus
grave. Elle justifie à elle seule une peine privative de liberté de
12
mois. Les effets du concours conduisent à l’augmentation de cette peine de base de 9 mois
pour les vols, dommages à la propriété et violations de domicile, de 3 mois pour les infractions
de pornographie et de représentation de la violence, de 2 mois pour les menaces et de 1 mois pour
la possession d’un taser, ce qui conduit au prononcé d’une peine privative de liberté
totale de 27 mois. A celle-ci, il faut encore ajouter 18 mois de peine privative de liberté, résultant
de la révocation du sursis partiel accordé le 21 septembre 2016 par la Cour d’appel pénale.
A cet égard, cette révocation s’impose au vu des précédentes condamnations
à l’actif de l’appelant et du pronostic défavorable qu’il convient d’émettre
compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus. Enfin, à l’instar des premiers
juges, on tiendra compte du fait que la peine est partiellement complémentaire à celles infligées
les 4 décembre 2017, 21 juin 2018 et 11 mars 2021 par le Ministère public de l’arrondissement
de Lausanne, de sorte qu’elle sera réduite à une peine privative de liberté d’ensemble
de 42 mois.
Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie avant jugement sera déduite de la peine privative de liberté d’ensemble prononcée.
Pour le surplus, les conditions d’un traitement thérapeutique ambulatoire au sens de l’art. 63 CP sont réalisées, un tel traitement étant nécessaire pour réduire autant qu’il est possible de le faire le risque de récidive d’actes de même nature, qualifié d’élevé par les experts.
10. L’appelant requiert la restitution de ses ordinateurs et téléphones portables séquestrés sous fiche n° 33'373.
10.1 Selon l'art. 69 CP, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).
Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens
que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta
sceleris) ou être le produit d'une infraction
(producta sceleris).
En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison,
il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge
doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur,
compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137
IV 249 consid. 4.4 ; ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1 ; TF 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 9.1
; TF 6B_454/2021 du
4 octobre 2021 consid.
5.1 ; TF 6B_354/2021 du 1er
novembre 2021 consid. 6.1). La confiscation d'objets dangereux constitue une atteinte à la garantie
de la propriété selon l'art. 26 Cst. et elle est soumise pour cette raison au principe de la
proportionnalité dans ses deux composantes de l'adéquation au but et de la subsidiarité
(art. 36 Cst.; ATF 137 IV 249 consid. 4.5 ; TF 6B_548/2015 du 29 juin 2015 consid. 5.1).
10.2 Il est établi que l’appelant a procédé à de multiples commandes frauduleuses sur Internet et a proféré des menaces par téléphone. Il y a dès lors un lien de connexité entre les infractions commises et les objets séquestrés. De plus, au regard du comportement général de l’appelant et du risque de récidive élevé qu’il représente à dires d’experts, ces objets sont manifestement susceptibles de servir à nouveau à la commission d’infractions de même nature. Leur confiscation doit par conséquent être confirmée.
11. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
Me Julien Gafner, défenseur d’office, a produit une liste d’opérations dans laquelle il indique une activité de 8h09 d’avocat, ce qui est adéquat. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de défenseur d'office qui doit être allouée pour la procédure d'appel s’élève à 1’999 fr. 30, soit des honoraires de 1'467 fr., auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 %, par 29 fr. 35, trois vacations, par 360 fr., et la TVA sur le tout par 142 fr. 95.
Vu l’issue de la cause, les frais de la
procédure d’appel, par
5'479
fr. 30, constitués de l’émoluments de jugement et d’audience, par 3’480 fr.
(art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]),
et de l’indemnité due au défenseur d’office, par 1’999 fr. 30, seront mis
à la charge de E.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
E.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu
les art. 123 ch. 1, 140 ch. 1, 146 ch. 2, 177,
179septies,
180 al. 2 let. b, 181 et 22 al. 1 ad 181 CP ;
appliquant
les art. 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 63, 69, 139 ch. 1, 144,
146
ch. 1, 180 al. 1, 186, 197 al. 5 CP ; 135 al. 1bis aCP ; 33 al. 1 let. a LArm ;
398
ss et 422 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 24 janvier 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
« I. libère E.________ des chefs d’accusation de brigandage, de lésions corporelles simples, d’escroquerie par métier, d’injure, d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, de menaces qualifiées, de contrainte, de tentative de contrainte ;
II. constate que E.________ s’est rendu coupable de vol, d’escroquerie, de violation de domicile, de dommages à la propriété, de représentation de la violence, de menaces, de pornographie et d’infraction à la loi fédérale sur les armes ;
III. révoque le sursis accordé à E.________ le 21 septembre 2016 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal et le condamne à une peine privative de liberté d’ensemble de 42 (quarante-deux) mois, sous déduction de 462 (quatre cent soixante-deux) jours de détention subie avant jugement, peine partiellement complémentaire à celles infligées à E.________ les 4 décembre 2017, 21 juin 2018 et 11 mars 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ;
IV. ordonne le maintien de E.________ en détention pour des motifs de sûreté ;
V. ordonne l’instauration d’un traitement psychothérapeutique ambulatoire en faveur de E.________, dont la durée et les modalités seront fixées par l’autorité d’exécution ;
VI. ordonne la confiscation, cas échéant la destruction, des divers objets séquestrés sous fiche n° 33373, ainsi que le maintien au dossier comme pièces à conviction des objets selon fiches n° 32441, 32903, 33663, 33729 ;
VII. met les frais de justice, par 60'749 fr. 50 à la charge de E.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Julien Gafner, par 20'334 fr. 50 TTC, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra. »
III. La détention pour des motifs de sûreté subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV.
Une indemnité de défenseur d’office
pour la procédure d'appel d'un montant de 1’999 fr. 30,
TVA et débours inclus,
est allouée à
Me
Julien Gafner.
V. Les frais de la procédure d’appel, y compris l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus, sont mis à la charge de E.________.
VI. E.________ est tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité due en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra.
La présidente : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 21 juin 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Julien Gafner, avocat (pour E.________),
- M. [...],
- [...],
- [...],
- M. [...],
- Mme [...],
- M. [...],
- Mme [...],
- Mme [...],
- Ministère public central,
une copie du dispositif est adressée à :
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- Prison de la Croisée,
- Office d’exécution des peines,
- Service pénitentiaire, Bureau des séquestres,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :