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TRIBUNAL CANTONAL |
231
PE22.009631 |
COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 27 septembre 2022
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Composition : Mme Bendani, présidente
M. Pellet et Mme Rouleau, juges
Greffière : Mme von Wurstemberger
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Parties à la présente cause :
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A.N.________, requérant,
et
MINISTERE PUBLIC CENTRAL, représenté par le Procureur, Cellule for et entraide, intimé.
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La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande de révision formée
par A.N.________ contre le jugement rendu le 3 octobre 1991 par le Tribunal correctionnel du district
de Morges dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. a) Par jugement du 12 mars 1990, le Tribunal de police du district de Morges a notamment condamné A.N.________ pour voies de fait à une peine de sept jours d’arrêts avec sursis pendant un an et au paiement d’une part des frais de la cause arrêtée à 400 fr., le solde par 465 fr. étant mis à la charge de l’Etat (I) et a dit que A.N.________ devait 45 fr., à [...] à titre de dépens (II).
Par arrêt du 5 juillet 1990, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a confirmé le jugement précité et a retenu en substance que A.N.________, ressortissant [...], né en 1945, « de caractère ombrageux et quérulent », qui assurait la conciergerie d’un immeuble locatif à [...], avait « donné une paire de claques à [...] et un coup au visage de [...] » (P. 7/5, cf. p. 2 de l’arrêt du 5 juillet 1990).
Par jugement du 19 juin 1991, le Tribunal des baux du canton de Vaud a rejeté la requête de A.N.________ et B.N.________ tendant notamment à ce que la nullité du congé qui leur a été signifié le 13 juin 1990 soit déclarée, à ce que les baux conclus soient prolongés une première fois de trois ans, jusqu’au 1er octobre 1993, et a dit que le contrat de bail à loyer du 1er mai 1981, liant A.N.________, locataire, à la [...] (ci-après : [...]) propriétaire, était valablement résilié pour justes motifs, avec effet au 30 juin 1991. Lors de l’audience du 30 mai 1991 qui a donné lieu à ce jugement, les témoins L.________ et [...] avaient notamment été entendus (P. 7/4, p. 12).
b) Par jugement du 3 octobre 1991, le Tribunal correctionnel du district de Morges a condamné A.N.________, pour lésions corporelles simples, voies de fait et injures, à la peine de vingt jours d’emprisonnement (I), a révoqué le sursis assortissant la condamnation prononcée par le Tribunal de police du district de Morges le 12 mars 1990 et a ordonné que A.N.________ subisse la peine de sept jours d’arrêts (II), a suspendu l’exécution des peines ci-dessus et a ordonné que A.N.________ soit suivi ambulatoirement par un médecin psychiatre, qu’il se soumette aux prescriptions de celui-ci et suive la consultation aussi longtemps que le médecin le jugera utile (III), a condamné B.N.________, pour lésions corporelles simples, à la peine de dix jours d’emprisonnement, avec sursis pendant deux ans (IV), a dit que A.N.________ et B.N.________ devaient solidairement à L.________ des dépens arrêtés à 1’500 fr. (V), a dit que A.N.________ et B.N.________ étaient solidairement débiteurs de la [...] de la somme de 2’842 fr., valeur échue (VI) et a arrêté les frais de justice à 3’720 fr., dont 2’965 fr. à la charge de A.N.________ et 755 fr. à la charge de B.N.________ (VII).
Ce jugement a retenu en substance ce qui suit :
A.N.________ vivait en mésintelligence avec son voisinage et avait fréquemment des litiges avec les co-locataires de l’immeuble, sis à [...], dont il assurait la conciergerie jusqu’à ce qu’il soit démis de cette fonction (fin décembre 1987), ce qu’il n’a jamais accepté. Son comportement était jugé agressif et inadéquat et une expertise psychiatrique du 18 septembre 1991, a conclu qu’il présentait une structure psychotique de type paranoïaque.
Au rez-de-chaussée de l’immeuble sis à [...], le 25 janvier 1991, vers 17 h 45, A.N.________ a proféré des insultes derrière la porte d’L.________. Il l’a traitée de « put[ain], salope de femme, etc. ». L.________ est sortie de son appartement, excédée, en ajoutant quelques grossièretés. Une altercation s’en est suivie entre L.________ et B.N.________, au cours de laquelle cette dernière lui a tiré les cheveux et l’a fait tomber. L.________ a donné une gifle à A.N.________, qui lui l’a rendue violemment. B.N.________ a relevé la jupe d’L.________ et lui a arraché son collant par le haut. L.________ a été rouée de coups de pieds par les deux conjoints. Souffrant de diverses griffures sur les mains, les bras, la cuisse gauche et sous le cou – de nombreux hématomes sont apparus – elle a également été blessée aux vertèbres, ce qui a nécessité le port d’une minerve. L.________ a déposé plainte le jour même ; traumatisée par cet événement, elle a souffert de dépression.
c) Dans le cadre de l’enquête instruite par le Juge informateur de l’arrondissement de La Côte qui a mené au jugement précité, les témoins P.________, W.________ et [...] avaient été entendus, les 13 et 19 mars 1991 (P. 11/2).
d) Par ordonnance pénale du 22 novembre 2013, à la suite de plaintes pénales déposées par les [...] et [...], le Ministère public du canton du Valais a reconnu A.N.________ coupable d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication.
e) Par ordonnance pénale du 2 septembre 2014, à la suite des plaintes pénales déposées par les [...], [...] et [...], le Ministère public du canton du Valais a reconnu A.N.________ coupable d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication et de menaces (1), l’a exempté de toute peine (2) et a mis les frais d’arrêt, arrêtés à 550 fr., à sa charge (3).
Le Ministère public du canton du Valais a retenu en substance que A.N.________, qui nourrissait une sévère rancœur à l’égard des [...] et de [...] et [...] (anciens employés des [...] au moment de son licenciement en 1987), avait, entre le mois de février 2014 et le début du mois de mars 2014, appelé à une quinzaine de reprises, de jour comme de nuit, [...] et l’avait menacé de « régler cela au couteau ». Il avait également envoyé un courrier au domicile privé de [...] et l’avait appelé à cinq reprises, entre les 20 et 23 février 2014, en lui disant qu’il allait venir chez lui et en venir aux mains.
B. a) Par acte du 5 mai 2022 adressé au Ministère public du canton du Valais, A.N.________ a présenté une demande de révision du jugement rendu le 3 octobre 1991, en concluant implicitement à son acquittement. Il a également déclaré vouloir déposer plainte pénale contre L.________.
A l’appui de sa requête, le requérant a produit plusieurs pièces, dont notamment un acte officiel établi le 22 avril 2016 devant le notaire Me [...], qui constate qu’il existerait « une contradiction entre […] trois documents concernant l’appel à la police, chaque document indiquant une personne différente qui a effectué l’appel ». Le requérant estime que ces « nouvelles constatations […] peuvent être considérées comme des fausses déclarations (mensonges) de la part de L.________ ».
Par courriers des 12 et 16 mai 2022, adressés au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, A.N.________ a demandé la communication d’une copie du dossier pénal concernant le litige qui l’opposait à [...] et [...], gérants des [...] à [...].
Le 17 mai 2022, le Ministère public du canton du Valais a transmis la demande de révision et les documents joints à celles-ci à la Cour de céans, comme objet de sa compétence. Par courrier du même jour, cette autorité a informé A.N.________ que la prescription, s’agissant des faits dont il faisait état dans sa plainte du 5 mai 2022, lui semblait acquise, dès lors que ceux-ci se seraient déroulés sur sol vaudois dans le courant de l’année 1991.
A la même date, le Ministère public central a demandé à A.N.________ de lui transmettre un bref descriptif du litige allégué, avec la date à laquelle l’autorité pénale avait été saisie, afin de pouvoir identifier le dossier pénal en question.
Par courrier du 18 mai 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a transmis au Ministère public central du canton de Vaud les courriers datés des 12 et 16 mai 2022, en tant qu’objets de sa compétence.
b) Par courrier du 19 mai 2022, A.N.________ a donné suite à la requête du Ministère public central et a résumé l’altercation du 25 janvier 1991 avec L.________. Il a notamment exposé : « [L.________] m’a mis une violente gifle, si bien que j’ai dû me défendre, craignant pour mon intégrité physique. J’ai réagi de manière proportionnée en vue d’écarter cette menace. Mon épouse, ayant assisté à cette scène, est intervenue et est venue à mon secours. De mon côté, j’ai couru pour appeler la police. L.________ s’est ainsi ruée sur moi et a tenté de me poignarder avec mes ciseaux, devant deux témoins, P.________ et W.________. Celle[s]-ci ont également assisté au vol de mon trousseau de clé, pour lequel j’ai dû débourser plus 900 fr. pour les refaire. Les témoignages de ces dernières n’ont pas [été] pris en compte de manière arbitraire ». Il a aussi indiqué qu’« il existe de graves irrégularités dans la cadre de cette procédure, justifiant une révision du jugement. Mon intérêt à demander cette révision vise à obtenir des dommages et intérêts notamment de la part des [...], qui était la gérance de mon immeuble » (P. 6/1).
Par courrier du 24 mai 2022, le Ministère public central a transmis à la Cour d’appel du Tribunal cantonal « deux demandes de révision émises par A.N.________ » (P. 6).
c) Par courrier du 1er juin 2022, adressé à la Cour de céans, A.N.________, exposant ne pas avoir pu récupérer certaines décisions et avoir besoin de davantage de temps pour produire des pièces complémentaires, A.N.________ a requis la suspension de la procédure. Il a joint plusieurs pièces à ce courrier, dont deux résumés des faits datés du 16 mai 2022 et du 1er juin 2022. Dans ce dernier résumé intitulé « Dossier du litige professionnel retraçant les événements tels qu’ils se sont déroulés entre les années 1981 et 2014 », A.N.________ a déclaré exposer « la situation factuelle », en décrivant chronologiquement les différents conflits liés à l’attribution de la conciergerie de l’immeuble, sis à [...], qui le divisaient notamment d’avec la plaignante L.________, d’une part, les gérants de l’immeuble [...] et [...], ainsi que les plaignantes, [...] et [...], d’autre part (P.7/1).
Par avis du 7 juin 2022, la Présidente de la Cour de céans a rejeté la requête de suspension de la procédure formée le 1er juin 2022 par A.N.________ (P. 8).
Par avis du 10 juin 2022, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte a transmis à la Cour de céans une copie du jugement rendu le 3 octobre 1991 par le Tribunal correctionnel du district de Morges. Il a précisé qu’il n’était toutefois pas en mesure de faire parvenir à la Cour le dossier de la cause, celui-ci ayant été détruit (P. 9).
d) Par courrier du 8 août 2022, A.N.________, déclarant se référer à l’avis de la Présidente de la Cour de céans du 7 juin 2022, a ajouté « 1. La [...] a déposé une plainte en Valais, contre laquelle je me suis désormais aussi opposé. 2. Un notaire a fait un constat que vous trouverez dans les pièces remises et que je vous prie de bien vouloir prendre en compte. 3. Le 17 janvier 2014 j’ai écrit une lettre que je vous remets en annexe car elle vient de m’être remise par le Ministère public du Valais. J’ai été agressé dans mon immeuble, à quatre reprises et quatre locataires ont déposé plainte après m’avoir agressé. 5. P.________, devant le [Tribunal] des Baux, a dit que je l’avais menacé, ce qui est totalement faux ».
e) Par courrier du 29 août 2022, A.N.________ a fait parvenir à la Cour de céans une « liste établie […] par ordre chronologique », intitulée « Personnes nommées dans ma déclaration du 6 mars 1991 à 13 h 45 devant le juge Informateur de l’Arrondissement de La Côte, M. [...] », et dans laquelle il a relaté sa chronologie des faits, minute après minute, liée à l’altercation avec la plaignante L.________. Il a également joint différentes annexes à ce courrier (P. 11, P. 11/1 et P. 11/2).
Par courrier du 7 septembre 2022, A.N.________ a transmis à la Cour de céans différents documents et courriers qu’il avait adressés au Tribunal cantonal valaisan (P. 12).
Par courrier du 14 septembre 2022, A.N.________ a transmis à la Cour de céans les copies de plusieurs courriers envoyés aux autorités valaisannes (Tribunal cantonal, Ministère public) dans lesquels il résume le litige du 25 janvier 1991 et conteste les accusations portées à son encontre le 6 mai 2014 (P. 13).
Par courrier du 20 septembre 2022, A.N.________ a indiqué à la Cour de céans qu’il lui transmettait, par courriel, « 9 dossiers », et la priait de « détruire les anciens documents ». A ce jour, ces dossiers n’ont pas été transmis à la Cour.
En droit :
1.
1.1 L’art. 410 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d’en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (let. a), si la décision entre en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits (let. b), ou s’il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction (let. c). La demande de révision visée à l’art. 410 al. 1 let. b CPP doit être déposée dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elle n’est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP).
Pour être valides en la forme, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP ; Heer, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 411 CPP). Cela signifie que le requérant doit indiquer les points de la décision qu’il attaque, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve qu’il allègue (art. 385 CPP, applicable à la demande de révision). Autrement dit, la demande de révision doit contenir des conclusions, indiquer l’un des motifs de révision prévus à l’art. 410 CPP, ainsi que les faits et les moyens de preuve sur lesquels elle se fonde, sous peine d’irrecevabilité (TF 6B_1126/2019 du 4 novembre 2019 consid. 1.1 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 412 CPP).
La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s’agit de deux étapes d’une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d’appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP).
L’examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP).
1.2 L’art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l’art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après : Message], FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; ATF 137 IV 59 précité consid. 5.1.4 ; TF 6B_731/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2.1).
Par fait, on entend les circonstances susceptibles d’être prises en considération dans l’état de fait qui fonde le jugement (ATF 141 IV 93 consid. 2.3). Le fait invoqué devait déjà exister avant l’entrée en force du premier jugement ; un fait postérieur à ce moment ne saurait entrer en considération (ATF 141 IV 349 consid. 2.2 ; TF 6B_836/2016 du 7 mars 2017 consid. 1.3.2 ; Message, p. 1304). Un fait survenu après le jugement dont la révision est demandée n’est pas considéré comme inconnu (ATF 145 IV 383 consid. 2.3 ; TF 6B_731/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2.3). Un fait qui n’existait pas au moment du jugement et qui survient ensuite n’est pas nouveau. En revanche, le moyen de preuve découvert postérieurement au jugement et le fait qui existait déjà au moment du jugement mais qui n’a été révélé qu’ensuite, doivent être considéré comme nouveaux (TF 6B_455/2011 du 29 novembre 2011 consid. 1.3 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 19a ad art. 410 CPP).
En vertu de l’art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d’appel n’entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L’autorité saisie peut toutefois également refuser d’entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d’emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 144 IV 121 consid. 1.8 ; ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; TF 6B_297/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1.1.2), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_297/2020 précité et les références citées ; TF 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1 et les références citées). Le refus d’entrer en matière s’impose alors pour des motifs d’économie de procédure, car si la situation est évidente, il n’y a pas de raison que l’autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP ; TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.2.1 et les références citées). Le motif de révision d’emblée non vraisemblable se conçoit en lien avec l’examen des faits et des moyens de preuves invoqués à l’appui de la demande de révision.
2. En l’espèce, au titre de motif de révision, le requérant soutient que les divergences dans les déclarations de la plaignante L.________, constatées par devant le notaire Me [...], pourraient « être considérées comme des fausses déclarations (mensonges) de la part de L.________ » (P. 4/1). Il fait valoir que trois documents feraient état d’une « contradiction », concernant l’identité de la personne ayant appelé la police au moment des faits. Ainsi, selon le requérant, le journal de poste de la police municipale de [...] du vendredi 25 janvier 2021 indiquerait que A.N.________ aurait fait appel à la police, à 17 h 47, dans son procès-verbal d’audition du 25 janvier 1991, L.________ aurait indiqué : « Je pense qu’un voisin a alors avisé la police municipale qui est intervenue peu après afin de calmer l’affaire », et enfin, dans son procès-verbal d’audition du 19 février 1991, L.________ aurait déclaré : « J’ai alors pu regagner mon appartement d’où j’ai appelé la police ». Ce faisant, le requérant tente de décrédibiliser la partie plaignante L.________, afin de prouver qu’il serait la victime de cette altercation, comme il l’a indiqué dans son courrier du 19 mai 2022 : « Dans cette affaire, nous sommes, mon épouse et moi-même, les principales victimes, dans la mesure où j’ai été agressé par L.________ et que je me suis contenté de me défendre » (P. 6/1). Or, le requérant n’invoque aucun fait ou moyen de preuve nouveau et sérieux. En effet, les contradictions relatives à l’identité de la personne ayant appelé la police ne sont ni nouvelles ni sérieuses. En outre, des témoins avaient été entendus le 13 mars 1991, notamment le témoin W.________, de même que la plaignante P.________, laquelle avait été entendue tant lors de l’instruction (audition du 13 mars 1991) que lors des débats de première instance du 5 août 1991. Lors de son audition du 13 mars 1991, le témoin W.________ avait déclaré qu’elle avait vu L.________ « sanglotant, assises parterre » et qu’elle lui aurait dit : « elle m’a tabassée. Ils s’y sont mis les deux. Ils m’ont donné des coups de pied ». A cet égard, le jugement du 3 octobre 1991 retient qu’L.________ avait été blessée aux vertèbres de la nuque, qu’elle avait souffert de diverses griffures à plusieurs endroits du corps et que de nombreux hématomes étaient apparus (P. 9/1, p. 9), ce qui est d’ailleurs attesté par des photographies versées au dossier. Quant à la partie plaignante P.________, elle avait déclaré : « j’ai trouvé L.________ accroupie sur le sol, près de la porte de l’ascenseur. Elle sanglotait. Elle avait la chevelure hirsute ». Force est de constater que les déclarations de ces deux témoins ne confirment absolument pas la version du requérant, bien au contraire.
Compte tenu de ce qui précède, les éléments de preuve proposés par le requérant à l’appui de sa demande ne sont pas propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde le jugement rendu le 3 octobre 1991 par le Tribunal correctionnel du district de Morges.
3. Au vu de ce qui précède, les motifs de révision invoqués sont manifestement mal fondés de sorte que la demande de révision présentée par A.N.________ doit être déclarée irrecevable, sans échange d’écritures (art. 412 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de révision, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 21 al. 1 et 22 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 410 ss CPP,
prononce :
I. La demande de révision est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de révision, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de A.N.________.
III. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :
- M. A.N.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public central, Cellule for et entraide,
- M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :