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TRIBUNAL CANTONAL |
237
PE19.024469-VCA |
COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 7 juin 2022
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Composition : Mme ROULEAU, présidente
MM. Winzap et Pellet, juges
Greffière : Mme Vuagniaux
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Parties à la présente cause :
X.________, prévenu et appelant, représenté par Me Luis Carlos dos Santos Gonçalves, défenseur d’office à Gland,
et
MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
Z.________, plaignante et intimée, représentée par Me Jean-Pierre Wavre, avocat de choix à Genève.
La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par X.________
contre le jugement rendu le 6 avril 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte
dans la causErreur ! Signet
non défini.e le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 6 avril 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que X.________ s’était rendu coupable de violation d’une obligation d’entretien (I), a condamné X.________ à 90 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans (II et III), a rejeté la conclusion de la plaignante Z.________ tendant à l’allocation d’une indemnité à forme de l’art. 433 al. 1 let. a CPP (IV), a renvoyé pour le surplus la plaignante Z.________ à agir par la voie civile (V), a arrêté l’indemnité due à Me Luis Carlos dos Santos Gonçalves, défenseur d’office de X.________, à 1'350 fr. 55, débours et TVA compris (VI), a mis les frais de procédure, par 3'175 fr. 55, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office, à la charge de X.________ (VII), a dit que X.________ ne serait tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettrait (VIII) et a rejeté toute autre ou contraire conclusion (IX).
B. Le 19 avril 2022, X.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Le jugement motivé a été envoyé aux parties le 25 avril 2022, avec un délai de 20 jours dès sa notification pour adresser une déclaration d’appel motivée.
Le 16 mai 2022, Z.________ a informé la Cour d’appel pénale qu’elle retirait la plainte pénale déposée contre son époux, « conformément au jugement de divorce du 6 avril dernier ».
Le 19 mai 2022, la Présidente de la Cour d’appel pénale a informé X.________ et le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) que la Cour allait rendre un prononcé mettant fin à l’action pénale et leur a imparti un délai de 10 jours pour se déterminer sur la question des frais et indemnités.
Le 24 mai 2022, X.________ s’en est remis à justice.
Le 25 mai 2022, considérant que le prévenu était à l’origine de l’action pénale par son comportement civilement répréhensible, le Ministère public a conclu à ce que les frais soient mis à la charge de celui-ci et à ce qu’aucune indemnité ne lui soit allouée.
En droit :
1.
1.1 Selon l’art. 33 CP, l’ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n’a pas été prononcé (al. 1). Quiconque a retiré sa plainte ne peut pas la renouveler (al. 2).
1.2 En l’espèce, dès lors que l’infraction de violation d’une obligation d’entretien (art. 217 al. 1 CP) est un délit poursuivi sur plainte uniquement et que Z.________ a retiré sa plainte avant le prononcé du jugement de deuxième instance, il y a lieu de mettre fin à l’action pénale.
2.
2.1 Selon la jurisprudence, après l’ouverture de l’instruction, le retrait de plainte s’apparente à une décision de classement (cf. art. 319 al. 1 let. d CPP ; TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.1 ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.1 ; CAPE 2 avril 2013/68). Il reste donc à statuer sur les frais.
2.2 L'art. 426 al. 2 CPP prévoit que, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; TF 6B_1231/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 2011 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; ATF 116 Ia 162 consid. 2d ; TF 6B_1231/2021 précité). La norme de comportement en cause doit avoir une portée indépendante de la norme pénale en cause (TF 6B_1399/2019 du 5 mars 2020 consid. 1.4). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_1231/2021 précité).
2.3 Il convient de déterminer si l’appelant a adopté un comportement contraire à une règle de droit écrite ou non écrite justifiant de le condamner à l'intégralité des frais de procédure de première instance en dépit du retrait de plainte, respectivement du classement de la procédure.
Dans le cas particulier, l’appelant n’a pas versé à temps les contributions d’entretien qu’il devait à son épouse de juillet 2019 à octobre 2020, à raison de 690 fr. par mois (jugement, pp. 10 et 12 in fine), portant ainsi atteinte à son minimum vital du droit des poursuites (cf. P. 6, mesures protectrices de l’union conjugale, p. 4). C’est donc par un comportement fautif et contraire à une règle de l’ordre juridique suisse que l’appelant a provoqué l’ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui, de sorte que les frais de première instance, incluant l’indemnité de son défenseur d’office, pouvaient effectivement être mis à sa charge.
3. Les frais de la procédure d’appel, par 550 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 33 al. 1 CP et 426 al. 2 CPP,
prononce :
I. Le jugement rendu le 6 avril 2022 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est modifié aux chiffres I à III de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
« I. Il est mis fin à l’action pénale dirigée contre X.________ à la suite du retrait de plainte de Z.________.
II. Supprimé.
III. Supprimé.
IV. REJETTE la conclusion de la partie plaignante Z.________ tendant à l’allocation d’une indemnité à forme de l’art. 433 al. 1 let. a CPP.
V. RENVOIE pour le surplus la partie plaignante Z.________ à agir par la voie civile.
VI. ARRÊTE l’indemnité due à Me Luis Carlos dos Santos Gonçalves, défenseur d’office de X.________, à 1'350 fr. 55 (mille trois cent cinquante francs et cinquante-cinq centimes), débours et TVA compris.
VII. MET les frais de procédure, par 3'175 fr. 55 (trois mille cent septante-cinq francs et cinquante-cinq centimes), à la charge de X.________, ce montant comprenant l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre VI ci-dessus.
VIII. DIT que X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office au chiffre VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
IX. REJETTE toute autre ou contraire conclusion ».
II. Les frais d’appel, par 550 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.
III. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Luis Carlos dos Santos Gonçalves, avocat (pour X.________),
- Me Jean-Pierre Wavre, avocat (pour Z.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,
- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte,
- Service de la population (X.________, [...]),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :