TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE20.002462-SJH/AWL


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 7 février 2022

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Composition :               M.              Sauterel, président

                            Mme              Rouleau et M. Stoudmann, juges

Greffière              :              Mme              Choukroun

 

 

*****

Parties à la présente cause :

K.________, prévenu, représenté par Me Xavier Pétremand, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, Division Affaires spéciales, intimé,

 

R.________, partie plaignante, représentée par Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, conseil de choix à Vevey, intimée.

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 3 septembre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré K.________ coupable de lésions corporelles simples, voies de fait, contrainte et tentative de contrainte sexuelle (I), l’a condamné à 180 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et à 300 fr. d'amende, la peine privative de substitution étant de 10 jours (II), a dit que K.________ doit 947 fr. 70 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er septembre 2020 à R.________, à titre de dommages et intérêts (III), a dit que K.________ doit 1'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 7 janvier 2020 à R.________, à titre de réparation morale (IV), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’allouer une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP (V), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction d’une clé USB contenant 52 photos de R.________ faites par le Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (ci-après : le CURML) (fiche n° 1508, P. 19) (VI) et a mis les frais, par 4'494 fr. 45, à la charge de K.________ (VII).

 

 

B.              Par annonce du 13 septembre 2021 puis déclaration motivée du 13 octobre 2021, K.________ a interjeté un appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à son complet acquittement, à la mise à néant de toute peine et réparation civile, à ce que les frais soient supportés par l'Etat et que lui soient alloués les montants de 7'851 fr. 35 à titre d’indemnité de l’art. 429 CPP et de 1'000 fr. à titre de réparation morale.

 

              Le 26 novembre 2021, le procureur a indiqué qu’il n’entendait pas intervenir en personne et a renoncé à déposer des conclusions.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              K.________ est né le [...] 1982 à Lausanne, ville dans laquelle il a suivi toute sa scolarité et fréquenté l’université. Il a obtenu le brevet d’agent d’affaires et a travaillé dans ce domaine jusqu’en février 2019. Il travaille actuellement dans une régie immobilière et réalise un revenu mensuel net de l’ordre de 6'600 francs. Séparé, il a trois enfants pour lesquels il s’acquitte de contributions d’entretien à hauteur de 2'040 fr. par mois, son loyer s’élève à 2'000 fr. et ses primes mensuelles d’assurances à 400 francs. Il évalue à 200 fr. ses frais de communication et de transport pour exercer son activité professionnelle. Il a des dettes de l’ordre de 600'000 fr. à 800'000 fr. et fait l’objet d’une saisie de salaire.

 

              Son casier judiciaire est vierge de toute inscription.

 

2.              En juin 2019, R.________ s’est séparée de son ex-compagnon V.________. Elle a rencontré K.________ au mois d’août 2019, entamant alors une liaison avec ce dernier, sans vie commune. Le couple semble avoir connu des difficultés à compter des mois de septembre – octobre 2019. La relation entre R.________ et K.________ a définitivement pris fin au début de l’année 2020.

 

2.1              Dans la nuit du 19 au 20 décembre 2019, alors qu’il se trouvait au domicile de R.________, sis route [...] à [...], K.________ a pris le téléphone portable de cette dernière et lui a demandé de le déverrouiller, ce qu’elle a fait par crainte d’excès de colère ou de violence. Après avoir examiné une partie de son contenu, K.________ a empoigné R.________ par les biceps et l’a secouée brutalement d’avant en arrière, lui occasionnant des hématomes aux bras.

 

2.2              A une date indéterminée quelques jours après le 19 décembre 2019, au domicile de K.________, sis chemin [...] à [...], ensuite d’une dispute sur fond de jalousie, K.________ s’est montré colérique, a empoigné R.________ par les biceps et l’a secouée. R.________ s’est défendue en lui assénant une gifle au visage, que K.________ lui a rendue. Les violences physiques ont cessé lorsque R.________ a menacé de crier pour réveiller les enfants de K.________.

 

2.3              Le 6 janvier 2020, vers 23 heures, au domicile de R.________, route [...] à [...], une nouvelle dispute a éclaté lors de laquelle K.________ a tenté de toucher le sexe de R.________ avec la main, afin de vérifier si celle-ci venait d’avoir un rapport sexuel avec son ex-compagnon V.________ qu’il avait croisé en arrivant. N’y parvenant pas, K.________ a poussé R.________ sur le canapé, l’y faisant tomber sur le dos, s’est couché sur elle et a tenté d’enfiler sa main entre ses cuisses afin de toucher son sexe, en vain en raison de sa forte résistance. Lorsque R.________ est parvenue à s’extraire de son emprise, K.________ s’est emparé du téléphone de cette dernière contre son gré en vue d’examiner son contenu et a ensuite jeté R.________ au sol, ventre contre terre, s’est positionné sur elle, l’empêchant de bouger, tout en fouillant son téléphone. Alors qu’elle parvenait à se libérer et voulait quitter l’appartement, K.________ l’a empêchée de sortir en la bloquant devant la porte et l’a poussée violemment au sol. Une fois R.________ relevée, K.________ l’a à nouveau poussée sur le canapé, lui a saisi la tête par les cheveux, lui a craché au visage et l’a serrée au cou avec ses deux mains avant de la relâcher, lui occasionnant, par l’ensemble de ses actes, diverses atteintes.

 

2.4              Ensuite des faits décrits ci-dessus, R.________ a été prise en charge par le CHUV. Selon le rapport médical établi le 7 janvier 2020 (P. 13) par le CURML, R.________ a présenté les lésions suivantes :

 

- dans la région entre la base du cou et l’épaule droite, une zone érythémateuse mesurant environ 3 x 5 cm,

- sur la face dorsale de la main droite, plusieurs dermabrasions croûteuses punctiformes et une dermabrasion rosée, de tailles variables,

- sur la face postérieure du tiers proximal du bras droit et sur les faces antéro-internes et postéro-externe du tiers moyen du bras gauche, plusieurs ecchymoses de tailles variables,

- sur la face antérieure du tiers moyen de la cuisse droite, une ecchymose à centre violacé, à périphérie jaunâtre, mesurant 2 x 1,5 cm, ovale,

- sur la face antérieure du tiers distal de la cuisse droite, une zone mesurant environ 5 x 1,5 cm, contenant deux ecchymoses rose violacé, pâles et mal délimitées, la plus grande mesurant environ 2,5 x 1 cm,

- sur la face antérieure du genou droit, une dermabrasion rouge punctiforme,

- sur la face antérieure du tiers inférieur du genou droit, une zone ecchymotique rose bleuté, pâle et mal délimitée, mesurant environ 3 cm de diamètre,

- sur la face antéro-externe du genou droit, une ecchymose jaunâtre, pâle et mal délimitée, mesurant 2 cm de diamètre,

- sur la face antérieure du tiers distal de la cuisse gauche, une zone mesurant environ 4 x 2 cm, contenant plusieurs ecchymoses violacées, pâles et mal délimitées, la plus grande mesurant environ 1 cm de diamètre.

 

              Le 7 janvier 2020 (P. 4), R.________ a déposé plainte contre K.________ pour l’ensemble des faits décrits ci-dessus. Elle a pris des conclusions civiles à l’audience du 3 septembre 2021.

 

 

              En droit :

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 381 al. 1 et 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de K.________ est recevable.

 

 

2.              La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_1422/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités ; Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

 

 

3.              L’appelant conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés (cf. ch. 2.1 à 2.3 supra). Il fait grief au premier juge d’avoir préféré la version de la plaignante à la sienne et soutient que, sans témoin extérieur, le magistrat aurait dû éprouver des doutes irréductibles et le libérer des infractions retenues. Il se prévaut d’une constatation erronée des faits et d’une violation du principe in dubio pro reo.

 

3.1              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).

 

              La constatation est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, op.cit., n. 19 ad art. 398 CPP).

 

              La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38; TF 68_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.

 

              Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3; ATF 143 IV 500 consid. 1.1; ATF 138 V 74 consid. 7).

 

3.2              S’agissant des faits survenus, tant dans la nuit du 19 au 20 décembre 2019 que lorsque les parties se trouvaient dans l’appartement de l’appelant quelques jours plus tard (cf. ch. 2.1 et 2.2 supra), le premier juge a fondé sa conviction de la culpabilité de ce dernier sur l’attitude qu’il avait adoptée, qui démontrait qu’il avait le besoin de contrôler tous les faits et gestes de la plaignante et qu’il était convaincu qu’elle le trompait ou continuait à entretenir des relations avec son ex-ami. Le magistrat a dès lors considéré qu’il n’y avait aucune raison de mettre en doute la version de la plaignante nonobstant les dénégations constantes de l’appelant. Quant aux faits dénoncés survenus dans la soirée du 6 janvier 2020 (cf. ch. 2.3 supra), le premier juge a fondé sa conviction sur les mêmes considérations, relevant que l’appelant avait dû être submergé par l’émotion quand il s’était rendu compte que la plaignante venait de revoir V.________. Le magistrat a en outre relevé que les lésions que la plaignante avait subies étaient attestées dans un rapport établi le 7 janvier 2020 par le CURML (P. 13) et que les explications de l’appelant, selon lesquelles les lésions relevées étaient consécutives à des rapports sexuels intenses, devaient être écartées, le dernier rapport sexuel entretenu par les parties datant au plus tard du 30 décembre 2019 alors que le constat médical, établi une semaine après cette dernière relation, ne faisait aucunement état de lésions anciennes. Le premier juge a également relevé que le médecin traitant de la plaignante l’avait examinée le 14 janvier 2021 et avait constaté des lésions traumatiques datant de cinq à quinze jours au maximum.

 

              Cette analyse des faits ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, la conviction de la culpabilité de l’appelant pour tous les faits dénoncés par la plaignante n'est pas douteuse et repose sur plusieurs éléments.

 

              Tout d’abord, il résulte des faits survenus le soir du 6 janvier 2020 (cf. ch. 2.3 supra) que la plaignante dit la vérité : en effet, les violences sont objectivement établies par le tableau lésionnel relevé par les médecins légistes (P. 13) et par leur correspondance avec le récit de la plaignante. Elle a notamment évoqué une prise au cou, une lutte générale, des prises aux bras, un affrontement physique acharné en serrant les jambes pour empêcher l'auteur de toucher son sexe en forçant le passage (P. 4 ; PV aud. 1 et 3). L’appelant a, quant à lui, menti en tentant d'attribuer ces traces corporelles tantôt à des ébats sexuels agités (PV aud. 2 du 8 janvier 2021, R. 6), tantôt à des heurts involontaires avec des équipements d'entraînement dans un fitness (PV aud. 4 du 28 janvier 2021, lignes 81-84), alors que la multiplicité des lésions, leur nature et leur emplacement excluent ces prétendues causes.

 

              En second lieu, les actes survenus dans la nuit du 19 au 20 décembre 2019 tels retenus par le premier juge s'insèrent dans l'état d'esprit de l’appelant qui n'acceptait pas la rupture et qui était en proie à une jalousie possessive. Il existait donc une corrélation nette, de cause à effet, entre ce débordement émotionnel et le déclenchement des gestes violents.

 

              En troisième lieu, le récit de la plaignante est cohérent et crédible. L'appelant souligne que c'est uniquement dans sa deuxième audition (PV aud. 3 p. 2 in fine) et non dans la première (PV aud. 1 p. 2) qu'elle a évoqué le déverrouillage de son téléphone à sa demande insistante, par peur de ses accès de colère et de violence. Toutefois, il n'y a pas là de contradiction entre les deux dépositions successives, mais des précisions apportées en réponse aux questions du Ministère public sur ces points. Elle n'avait aucun intérêt à forger de fausses accusations et d'y mêler police et justice. Au demeurant, elle a été psychiquement éprouvée par ces faits, selon ce qu'ont perçu son employeur (PV aud. 1 p. 4), son ancien ami, devenu depuis lors son concubin, auprès duquel elle avait cherché refuge (cf. jgmt p. 17), et son médecin traitant qui a diagnostiqué un état de stress post traumatique et un état anxiodépressif (P. 31/4). La plaignante a reçu des soins et a été en arrêt de travail à deux reprises. Elle reste encore fragile et poursuit un traitement médical pour surmonter ses angoisses.

 

              Enfin, s’agissant de l’altercation survenue le 6 janvier 2020, la Cour de céans relève que si la scène a été extrêmement violente et prolongée c'est parce que la jalousie de l’appelant avait été particulièrement exacerbée par sa confrontation inattendue avec son rival quelques instants plus tôt.

 

              En définitive, l’état de fait retenu par le premier juge n’est pas erroné et sa conviction de la culpabilité de l’appelant pour les faits dénoncés n’est pas contraire au principe in dubio pro reo. Le grief, mal fondé, doit être rejeté.

 

 

4.              L’appelant ne conteste pas les qualifications juridiques de lésions corporelles simples (cf. ch. 2.3 supra), voies de fait (cf. ch. 2.1 et 2.2 supra), contrainte (cf. ch. 2.1 et 2.3 supra) et tentative de contrainte sexuelle (cf. ch. 2.3 supra) retenues par le premier juge. Examinées d’office, ces infractions doivent être confirmées.

 

 

5.              Fondé sur la prémisse de son acquittement, l’appelant conteste la peine prononcée à son encontre. Le grief tombe à faux, la condamnation de l’appelant étant confirmée (cf. consid. 3.2 supra).

 

              L’appelant doit être sanctionné pour un épisode de lésions corporelles simples – la peine minimale prévue pour cette infraction étant de 90 jours-amende (art. 123 al. 1 CP) –, pour deux épisodes de contrainte, le premier portant sur l'accès forcé à l'historique du téléphone et le second sur l'empêchement de fuir en clouant au sol la plaignante en s'asseyant sur elle et en lui bloquant l'accès à une porte – la peine minimale prévue pour cette infraction étant de 20 jours-amende (art. 181 CP) – et enfin pour une tentative de contrainte sexuelle pour avoir essayé de toucher le sexe de la plaignante par la force – qui justifierait une peine de 60 jours-amende (art. 22 ad 189 al. 1 CP). La Cour d’appel constate dès lors que la peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour est particulièrement clémente. Elle doit cependant être confirmée, la reformatio in pejus n’étant pas possible. Il en va de même de l’amende de 300 fr. qui sanctionne les deux épisodes de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) retenus contre l’appelant.

 

6.              L’appelant conteste les montants mis à sa charge en faveur de la plaignante à titre d’indemnité pour dommages et intérêts, par 947 fr. 70, et pour réparation du tort moral, par 1'000 francs. Il conclut en outre à l’allocation en sa faveur d’un montant de 7'851 fr. 35 à titre d’indemnité de ses frais de défense et d’un montant de 1'000 fr. pour la réparation de son tort moral.

 

              Là encore, ces griefs, fondés sur la prémisse de l’acquittement de l’appelant, tombent à faux. La culpabilité de l’appelant étant confirmée, il ne peut prétendre à l’allocation d’aucune indemnité, que ce soit au titre de la réparation du tort moral ou comme frais d’avocat. En outre, les montants mis à la charge de l’appelant en faveur de la plaignante pour dommages et intérêts et pour réparation du tort moral doivent être confirmés et l’appel rejeté sur ce point également.

 

              Il n’y a pas lieu d’allouer à la plaignante une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, cette dernière n’ayant pas pris de conclusions chiffrées et justifiées en ce sens (art. 433 al. 2 CPP).

 

 

7.              En définitive, l'appel de K.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel constitués en l’espèce exclusivement de l’émolument de jugement, par 1’800 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis à la charge de K.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 49 ch. 1, 50, 69, 106, 123 ch. 1, 126 al. 1, 181, 189 al. 1 ad 22 CP et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 3 septembre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            "I.              déclare K.________ coupable de lésions corporelles simples, voies de fait, contrainte et tentative de contrainte sexuelle ;

II.              condamne K.________ à une peine pécuniaire de 180 (cent huitante) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour avec sursis pendant 2 (deux) ans ainsi qu’à une amende de 300 fr. (trois cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti est de 10 (dix) jours ;

                            III.              dit que K.________ est le débiteur de R.________ de la somme de 947 fr. 70 avec intérêts à 5% l’an dès le 1er septembre 2020 à titre de dommages et intérêts ;

                            IV.              dit que K.________ est le débiteur de R.________ de la somme de 1'000 fr. (mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 7 janvier 2020 à titre de réparation du tort moral ;

                            V.              dit qu’il n’y a pas lieu à indemnité fondée sur l’art. 429 CPP ;

                            VI.              ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction d’une clé USB contenant 52 photos de R.________ faites par le CURML (fiche n° 1508, P. 19) ;

                            VII.              met les frais de justice par 4'494 fr. 45 à la charge de K.________."

 

III. Les frais d'appel, par 1’800 fr., sont mis à la charge de K.________.

 

IV. Le jugement motivé est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :


 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 8 février 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Xavier Pétremand, avocat (pour K.________),

-              Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, avocate (pour R.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,

-              M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

              La greffière :