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TRIBUNAL CANTONAL |
247
PE17.016274-MYO |
COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 1er mai 2023
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Composition : Mme KÜHNLEIN, présidente
MM. Stoudmann et de Montvallon, juges
Greffière : Mme Vuagniaux
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Parties à la présente cause :
X.________, requérante,
et
MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision
formée par X.________ ensuite de l’ordonnance pénale rendue le 11 avril 2018 par le Ministère
public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public)
dans la cause concernant A.________ et B.________.
Elle considère :
En fait :
A. Le 22 août 2017, X.________ a déposé plainte contre A.________ et B.________, parents de son ancien compagnon C.________, avec lequel elle a eu une fille, Y.________, née le [...] 2011. Elle leur reprochait divers comportements ayant pu porter atteinte à l’intégrité physique, psychique et sexuelle de l’enfant Y.________.
Par ordonnance du 11 avril 2018, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre les prévenus et a mis les frais de la procédure, par 10'000 fr., y compris l’indemnité allouée au conseil d’office de la plaignante, à la charge de cette dernière, le solde, par 2'115 fr. 70, étant laissé à la charge de l’Etat.
Par arrêt du 20 juillet 2018 (no 544), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a confirmé le classement de la procédure pénale et a réformé l’ordonnance s’agissant des frais, qui ont été laissés entièrement à la charge de l’Etat.
Par arrêt du 14 novembre 2018 (TF 6B_962/2018), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par X.________ contre l’arrêt du 20 juillet 2018 de la Chambre des recours pénale. Par arrêt du 18 décembre 2018 (TF 6F_40/2018), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable la demande de révision formée par X.________.
B. Le 31 janvier 2023, X.________ a adressé le courrier suivant au Procureur général du canton de Vaud :
« Mme L.________ a relevé à Monsieur C.________ le 11 avril 2018 avant 13:10 (Preuve le courriel de C.________ à Mme [...], présenté comme pièce au TPI, Genève)
1. Me [...] n’a pas pu présenter ceci car c’était découvert plus tard
2. Cette pièce n’a jamais été présentée et c’est un vice de procédure et une procureure qui relève (sic) un secret de fonction c’est grave. Plus les autres griefs de Me [...]
Ma conclusion :
- Instruire ma plainte initiale pour avoir révélé le secret de fonction et ma demande de récusation contre L.________ et la reprise de la procédure initiale et auditionner en contradictoire les 3 membres de famille [...] qui ont indéniablement menti à la Police
- Nomination de Me [...] car Me [...] est à la retraite ou tout simplement instruire et permettre une procédure équitable. »
Le 13 février 2023, le Procureur général a informé X.________ qu’elle ne pouvait pas demander la récusation de la Procureure L.________ dans la mesure où celle-ci n’instruisait plus le dossier, qu’elle n’indiquait pas le numéro de la procédure dont elle demandait la révision et que seule la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal était par ailleurs compétente pour statuer sur une telle requête. Il lui a imparti un délai au 26 février 2023 pour compléter sa demande de révision.
Le 27 février 2023, X.________ a adressé au Procureur général un nouveau courrier dont la teneur était la même que celui du 31 janvier 2023, sauf en ajoutant à la fin : « et sans avocat c’est impossible ».
Le 9 mars 2023, le Procureur général a transmis la demande de révision d’X.________ à la Cour d’appel pénale en tant qu’objet de sa compétence.
Le 6 avril 2023, la Présidente de la Cour d’appel pénale a demandé à X.________ un dépôt de 1'000 fr. à titre de sûretés.
Le 25 avril 2023, X.________ a répondu que sa situation financière précaire ne lui permettait pas de verser l’avance de frais sollicitée. Elle a en outre demandé à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire.
En droit :
1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. La demande de révision visée à l'art. 410 al. 1 let. a CPP n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP).
La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP).
L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus – ou moins – favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 ; TF 6B_731/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2.1).
En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 144 IV 121 consid. 1.8 ; ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; TF 6B_297/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1.1.2), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_297/2020 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1). L'abus de droit ne doit toutefois être retenu qu'avec réserve. Il s'agit, dans chaque cas, d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 et 2.4 ; TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_324/2019 précité consid. 3.2). La révision ne doit en effet pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 ; TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1055/2018 du 27 juin 2019 consid. 3).
Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont particulièrement restrictives. En effet, l'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale (art. 352 ss CPP), qui a pour particularité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de la part du condamné s'interprète comme un acquiescement. S'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants, il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, l'accusé pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 consid. 2.3 ; TF 6B_662/2019 précité consid. 1.1 ; TF 6B_1261/2018 du 19 mars 2019 consid. 2.2).
2. En l’espèce, la requérante se prévaut d’un courriel envoyé le 11 avril 2018 à 13h10 par C.________ à [...] (curatrice de l’enfant Y.________), selon lequel le premier nommé indiquait ce qui suit : « dans la mesure où la plainte pénale à l’encontre de mes parents va enfin être classée, que Madame la Procureure L.________ ne donnera pas suite aux réquisitions de preuve de Madame X.________ (…) ». Dès lors que l’ordonnance de classement est également datée du 11 avril 2018, la requérante en déduit – si on la comprend bien – que la Procureure L.________ aurait violé le secret de fonction en informant C.________ de l’issue de la procédure PE17.016274-MYO avant la reddition de dite ordonnance aux parties et que cela justifierait une révision.
La requérante se méprend sur l’interprétation qu’elle fait de l’extrait du courriel du 11 août 2018. En effet, si C.________ a eu connaissance du classement de la procédure envisagé, c’est parce que, dans son avis de prochaine clôture du 28 février 2018 (cf. pièces de forme), la Procureure L.________ avait informé les parents de C.________ (prévenus) et la requérante (plaignante) qu’elle entendait rendre une ordonnance de classement. De même, si C.________ a eu connaissance du rejet des réquisitions de preuves envisagé, c’est également parce que, dans son courrier du 27 mars 2018 adressé à la plaignante, avec copie aux prévenus (P. 51), la Procureure L.________ avait indiqué qu’elle ne donnerait pas suite aux réquisitions de preuves et qu’elle en exposerait les motifs dans l’ordonnance de classement. En d’autres termes, on peut raisonnablement penser que C.________ a eu connaissance du cours de l’enquête PE17.016274-MYO par l’intermédiaire de ses parents et non pas parce que la Procureure L.________ l’en aurait personnellement informé avant la reddition de l’ordonnance de classement du 11 août 2018, d’autant qu’il n’était pas partie à la procédure. Du reste, C.________ a rédigé les termes litigieux au futur, ce qui corrobore le fait qu’il n’avait pas connaissance du contenu de l’ordonnance.
Les motifs invoqués par X.________ apparaissant d’emblée non vraisemblables, la demande révision doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 412 al. 2 CPP).
3. La demande de révision étant dénuée de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire d’X.________ doit être rejetée.
4. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de révision, par 660 fr. (art. 21 al. 1 et 22 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la requérante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 1 et 2 CPP,
prononce :
I. La demande de révision est irrecevable.
II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
III. Les frais de la procédure de révision, par 660 fr., sont mis à la charge d’X.________.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme X.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :