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TRIBUNAL CANTONAL |
250
PE19.020838-FCN/AUI |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 27 juin 2023
__________________
Composition : M. W I N Z A P, président
Mme Rouleau et M. Parrone, juges
Greffier : M. Jaunin
*****
Parties à la présente cause :
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C.________, prévenu, représenté par Me Priscille Ramoni, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure cantonale Strada,
[...] AG, partie plaignante, représentée par Me Sarah Perrier, conseil de choix à Lausanne, intimée,
D.________, partie plaignante, représentée par Me Coralie Devaud, conseil de choix à Lausanne, intimée,
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[...]
SA, partie plaignante, représentée par
Me Didier Lelais, conseil de choix à Lugano, intimée,
[...] SARL, [...], [...], [...], [...] SARL, [...] SA, [...] SA, [...], COMMUNE DE [...], COMMUNE DE [...], COMMUNE DE [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] SA, [...], [...], [...], E.________, [...] SARL, [...], [...], [...], M.________, [...] SA, [...] et [...] SA, parties plaignantes et intimés.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A.
Par jugement du 26 janvier 2023, le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte a libéré
C.________ des chefs de prévention de tentative de vol en bande (cas 17 de l’acte d’accusation
du 1er avril
2022), vol par métier (cas 17 de l’acte d’accusation du 1er
avril 2022), dommages à la propriété
(cas 1, 8, 15, 17 et 21 de l’acte d’accusation du 1er
avril 2022 et cas 9 de l’acte d’accusation
du 3 octobre 2022), tentative de violation de domicile (cas 3 de l’acte d’accusation du 1er
avril 2022), violation de domicile (cas 1, 8,
15 et 17 de l’acte d’accusation du 1er
avril 2022), violation simple des règles
de la circulation routière (cas 26 l’acte d’accusation du 1er
avril 2022 et cas 10 de l’acte d’accusation
du
3 octobre 2022), violation grave des
règles de la circulation routière (cas 23 l’acte d’accusation du 1er
avril 2022), violation des obligations en cas
d’accident (cas 21 de l’acte d’accusation du 1er
avril 2022), conduite d’un véhicule
automobile sans autorisation (cas 18.2 et 18.3 de l’acte d’accusation du 1er
avril 2022), mise à disposition d’un
véhicule à une personne non-titulaire du permis de conduire (cas 30 de l’acte d’accusation
du 1er avril
2022 et cas 7 de l’acte d’accusation du 3 octobre 2022), infraction grave à la loi fédérale
sur les stupéfiants (cas 1.1 et 1.3 de l’acte d’accusation du 3 octobre 2022) et contravention
à la loi fédérale sur les stupéfiants (cas 4bis de l’acte d’accusation
du 3 octobre 2022) (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de tentative d’abus
de confiance (cas 19 et 28 de l’acte d’accusation du
1er
avril 2022 et cas 9 de l’acte d’accusation
du 3 octobre 2022), tentative de vol en bande (cas 2, 3, 4, 7, 9, 10, 12, 14 et 15 de l’acte d’accusation
du 1er avril
2022), vol en bande et par métier (cas 1, 5, 6, 8, 11, 13 et 16 de l’acte d’accusation
du 1er avril
2022), tentative de brigandage qualifié (cas 18.2 de l’acte d’accusation du 1er
avril 2022), brigandage qualifié (cas 18.3
de l’acte d’accusation du 1er
avril 2022), tentative de dommages à la propriété
(cas 7 et 10 de l’acte d’accusation du 1er
avril 2022), dommages à la propriété
(cas 2, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, et 16 de l’acte d’accusation du 1er
avril 2022 et cas 15 de l’acte d’accusation
du 3 octobre 2022), tentative d’escroquerie (cas 20 de l’acte d’accusation du 1er
avril 2022), escroquerie (cas 19 et 22 de l’acte
d’accusation du 1er
avril 2022 et cas 6 et 11 de l’acte d’accusation
du 3 octobre 2022), tentative de violation de domicile (cas 7 et 10 de l’acte d’accusation
du 1er avril
2022), violation de domicile (cas 2, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14 et 16 de l’acte d’accusation
du 1er avril
2022), faux dans les titres (cas 19, 22 et 28 de l’acte d’accusation du 1er
avril 2022 et cas 6 et 11 de l’acte d’accusation
du
3 octobre 2022), faux dans les certificats
(cas 20 et 22 de l’acte d’accusation du
1er
avril 2022), empêchement d’accomplir
un acte officiel (cas 12 de l’acte d’accusation du 3 octobre 2022), blanchiment d’argent
(cas 22 de l’acte d’accusation du 1er
avril 2022), violation grave des règles de
la circulation routière (cas 21 et 24 de l’acte d’accusation du 1er
avril 2022), violation grave qualifiée des
règles de la circulation routière (cas 25 de l’acte d’accusation du 1er
avril 2022 et cas 12 de l’acte d’accusation
du 3 octobre 2022), entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (cas 21
de l’acte d’accusation du 1er
avril 2022), conduite d’un véhicule
automobile sans autorisation (cas 27, 28 et 29 de l’acte d’accusation du 1er
avril 2022 et cas 5, 10, 12 13 et 14 de l’acte
d’accusation du 3 octobre 2022), circulation sans assurance responsabilité civile (cas 29
de l’acte d’accusation du
1er
avril 2022 et cas 13 et 14 de l’acte d’accusation
du 3 octobre 2022), vol et usage abusif de plaques de contrôle (cas 13, 14 et 15 de l’acte
d’accusation du 3 octobre 2022), tentative d’infraction à la loi fédérale
sur les armes (cas 8 de l’acte d’accusation du 3 octobre 2022) et infraction grave à
la loi fédérale sur les stupéfiants (cas 1.2, 1.4, cas 2 à 2.11 de l’acte d’accusation
du 3 octobre 2022) (II), a révoqué la libération conditionnelle qui lui avait été
accordée par le Tribunal des mineurs le 25 janvier 2021 et a dit
que le solde de la peine privative de liberté
de
9 jours est compris dans la peine
fixée au chiffre IV ci-après (III), l’a condamné
à
une peine privative de liberté d’ensemble de 8 ans et 6 mois, sous déduction de 678
jours de détention effectuée avant jugement, peine partiellement complémentaire à
celle prononcée par le Tribunal des mineurs le 18 février 2020 et comprenant le solde
de 9 jours de la peine privative de liberté à exécuter selon le chiffre III ci-dessus (IV),
a constaté qu’il a passé 29 jours de détention dans des conditions illicites et
ordonné que 15 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre IV
ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (V), l’a condamné à une peine
pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour (VI), a ordonné son maintien
en détention pour des motifs de sûretés (VII), a statué sur le sort des conclusions
civiles mises à la charge de C.________ (XIII et XIV), ainsi que sur le sort des séquestres
et des pièces à conviction (XV à XVIII), a arrêté l’indemnité due
au défenseur d’office, Me Priscille Ramoni, à 9'928 fr. 25, débours et TVA compris
(XIX), a arrêté l’indemnité due au conseil juridique gratuit de D.________,
Me Coralie Devaud, à 1'964 fr. 30, débours et TVA compris (XXI), a mis une partie des
frais de procédure, y compris les indemnités en faveur de ses défenseurs d’office
et du conseil juridique gratuit, par 83'993 fr .35 à la charge de C.________ (XXII) et a dit que
le condamné sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités de ses défenseurs
d’office et du conseil juridique gratuit mises à sa charge lorsque sa situation financière
le permettra (XXIII).
B. Par annonce du 30 janvier 2023, puis déclaration motivée du 20 mars 2023, C.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs de prévention d’escroquerie (cas 22 de l’acte d’accusation du 1er avril 2022), de faux dans les titres (cas 22 de l’acte d’accusation du 1er avril 2022), de faux dans les certificats (cas 22 de l’acte d’accusation du 1er avril 2022), de blanchiment d’argent (cas 22 de l’acte d’accusation du 1er avril 2022) et de violation grave des règles de la circulation (cas 24 de l’acte d’accusation du 1er avril 2022), qu’il est reconnu coupable de complicité de tentative de vol en bande (cas 2, 3, 4, 7, 9, 10, 14, 15 et 18.2 de l’acte d’accusation du 1er avril 2022), de complicité de vol en bande et par métier (cas 1, 5, 6, 8, 11, 13, 16 et 18.3 de l’acte d’accusation du 1er avril 2022), de complicité de tentative de dommages à la propriété (cas 7 et 10 de l’acte d’accusation du 1er avril 2022), de complicité de dommages à la propriété (cas 2, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14 et 16 de l’acte d’accusation du 1er avril 2022), de complicité de tentative de violation de domicile (cas 7 et 10 de l’acte d’accusation du 1er avril 2022) et de complicité de violation de domicile (cas 2, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13 14 et 16 de l’acte d’accusation du 1er avril 2022), et qu’il est condamné à une peine privative de liberté inférieure à celle prononcée dans le jugement entrepris. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par ailleurs, à titre de mesure d’instruction, il a requis que les autorités fribourgeoises soient interpellées pour déterminer si le nommé [...] avait été entendu en lien avec le cas 24 de l’acte d’accusation du 1er avril 2022 et si une décision avait été rendue à ce sujet.
Le 8 mai 2023, le Président de la Cour de céans a rejeté la réquisition de preuve de C.________, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies. L’appelant n’a pas réitéré cette réquisition lors des débats d’appel.
Par courrier du 26 juin 2023, C.________, par son défenseur, a produit un bordereau de pièces complémentaires.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1
Originaire de [...], C.________ est né le
[...] 1998 à [...]. Il est issu d’une fratrie de deux enfants. Ses parents se sont séparés
lorsqu’il était âgé de 5 ans. Jusqu’à ses 10 ans environ, il a vu son
père à raison d’un week-end sur deux, puis les contacts avec celui-ci se sont rompus
totalement et définitivement, malgré plusieurs tentatives de sa part pour renouer les liens.
Ainsi, il a vécu l’essentiel de sa vie avec sa mère et sa sœur cadette d’une
année. En raison de l’absence du père, il a pris la place de ce dernier dans la famille,
ce qu’il a difficilement vécu. Il s’est installé avec sa compagne en décembre
2019, avec laquelle il a eu un fils né le 9 septembre 2020. Le couple s’est séparé
en novembre 2020. C.________ a effectué sa scolarité obligatoire à [...], puis a entrepris
des études gymnasiales, en voie commerciale, sans pour autant obtenir de diplôme. En dernière
année, il a en effet préféré s’orienter vers un apprentissage d’employé
de commerce. Parallèlement, il a travaillé chez [...] et a dispensé des cours particuliers
à des élèves de 7e
et 8e
année en français, allemand et mathématiques. Sa mise en détention provisoire le
24 mai 2018, qui s’est prolongée jusqu’au 15 mars 2019, a mis un terme à sa formation.
A sa libération, il a immédiatement débuté une activité d’aide-maçon
sous contrat de durée indéterminée. Cette activité, sur appel, lui rapportait tout
au plus 2'000 à
3'000 fr. par mois.
Au début de l’année 2020, il s’est lancé, en parallèle, dans une activité
de location de voitures de luxe, qui s’est rapidement développée grâce à l’étendue
de son réseau sur la région [...]. Bien que florissante – il pouvait percevoir plusieurs
milliers de francs par mois – il a décidé de réduire progressivement cette activité
jusqu’à sa cessation complète, courant 2021, en raison des problèmes qu’il
rencontrait avec les amendes et les dégâts causés sur ses véhicules par les locataires.
Se retrouvant sans revenus, il a bénéficié des prestations sociales dès le mois de
juillet 2021. En raison des faits objets de la présente procédure, C.________ a une nouvelle
fois été placé en détention provisoire dès le 10 janvier 2022. Sur le plan familial,
cette incarcération n’a pas été sans conséquence puisqu’il n’a
plus revu son fils depuis une année. Actuellement, il est en couple avec J.________, qui est mère
d’une fille de 4 ans et avec lesquelles il a fait ménage commun jusqu’à sa détention.
1.2 L’extrait du casier judiciaire suisse de C.________ comporte les condamnations suivantes :
- 24.06.2016, Tribunal des mineurs Lausanne : 2 mois de privation de liberté DPmin, avec sursis pendant 2 ans, pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété d’importance mineure, recel, injure, violation de domicile, opposition aux actes de l’autorité, recel, violation des obligations en cas d’accident, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, usurpation de plaques de contrôle, délit contre la loi fédérale sur les armes et délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants. Sursis révoqué le 30.10.2020 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal ;
-
02.03.2018, Ministère public de l’arrondissement
de Lausanne :
20 jours-amende à
30 fr. le jour pour mise d’un véhicule automobile à disposition d’un conducteur
sans permis requis ;
-
14.11.2019, Ministère public de l’arrondissement
de Lausanne :
45 jours-amende
à 30 fr. le jour et amende de 300 fr. pour voies de fait, injure, menaces et utilisation abusive
d’une installation de télécommunication ;
- 30.01.2020, Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal : 720 heures de travail d’intérêt général pour lésions corporelles simples qualifiées et injure ;
- 18.02.2020, Tribunal des mineurs Lausanne : 1 mois de privation de liberté DPmin pour vol et tentative de brigandage.
Le système d’information relatif à l’admission à la circulation (SIAC) fait état des mesures administratives suivantes :
- 31.08.2015 : refus, permis d’élève conducteur, du 15.06.2014 au 14.02.2015, conduite sans permis, vol d’usage ;
- 09.10.2017 : avertissement, permis probatoire, jusqu’au 09.10.2017, ébriété ;
- 07.08.2018 : retrait et prolongation de la période probatoire du 09.11.2018 au 08.12.2018, vitesse ;
- 04.02.2020 : délai d’attente nouveau permis de conduire du 29.11.2019 au 28.11.2021, vitesse ;
- 04.02.2020 : annulation, délai d’attente et psy, permis probatoire, dès le 29.11.2019, vitesse ;
- 31.03.2022 : condition spéciale, permis d’élève conducteur, dès le 31.03.2022, conduite sans permis ;
- 31.03.2022 : refus, permis d’élève conducteur du 04.12.2021 au 03.08.2022, conduite sans permis.
1.3 Pour les besoins de la cause, C.________ a été placé en détention provisoire le 24 mai 2018. Il a été libéré le 15 mars 2019. Il a à nouveau été placé en détention avant jugement le 10 janvier 2022. Depuis le 7 mars 2023, il est incarcéré aux Etablissements de la plaine de l’Orbe, où il exécute sa peine de manière anticipée. Au total, il a été détenu 29 jours en zone carcérale.
2.
2.1 A [...], [...], dans la nuit du 18 au 19 avril 2018, entre 20h00 et 08h15, C.________ a véhiculé, avec une automobile de marque Mercedes, immatriculée [...], Z.________ et X.________ jusqu’à l’adresse en question. Ces derniers se sont introduits en forçant une fenêtre dans les locaux de la société [...] Sàrl et ont dérobé un téléphone portable Iphone 6S, un ordinateur portable HP, un télémètre, une plume Mont-Blanc et son étui ainsi qu’une somme d’argent indéterminée, avant de regagner le véhicule au volant duquel se trouvait C.________.
[...] Sàrl a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 19 avril 2018.
2.2 A [...], [...], dans la nuit du 18 au 19 avril 2018, entre 19h15 et 07h20, C.________ a véhiculé Z.________ et X.________ jusqu’à l’adresse en question. Ces derniers se sont introduits en forçant plusieurs portes dans les locaux de [...]. Ils ont fouillé plusieurs pièces à la recherche de biens et valeurs à dérober. Ils ont toutefois regagné le véhicule conduit par C.________, sans rien emporter.
[...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 19 avril 2018. Il a chiffré le montant de ses prétentions civiles à 8'508 fr. 95.
2.3 A [...], [...], dans la nuit du 18 au 19 avril 2018, entre 20h00 et 07h45, C.________ a véhiculé Z.________ et X.________ jusqu’à l’adresse en question. Ces derniers ont essayé, sans succès, de pénétrer dans le salon de coiffure [...], en tentant de forcer la porte d’entrée, et ce dans le but d’y dérober des biens ou des valeurs. Ils ont finalement regagné le véhicule conduit par C.________ sans être arrivés à leurs fins.
[...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile le
19
avril 2018.
2.4 A [...], [...], dans la nuit du 18 au 19 avril 2018, entre 20h00 et 08h12, C.________ a véhiculé Z.________ et X.________ jusqu’à l’adresse en question. Ces derniers se sont introduits dans les locaux de la société [...] Sàrl, en forçant la porte d’entrée. Ils ont fouillé les lieux à la recherche de biens et valeurs à dérober. Ils ont toutefois regagné le véhicule conduit par C.________, sans rien emporter.
[...] Sàrl a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 1er mai 2018.
2.5 A [...], [...], dans la nuit du 18 au 19 avril 2018, entre 17h45 et 06h50, C.________ a véhiculé Z.________ et X.________ jusqu’à l’adresse en question. Ces derniers se sont introduits dans les locaux du [...], en forçant la porte d’entrée du secrétariat. Après avoir forcé plusieurs portes de bureaux, ils ont tenté, sans succès, d’ouvrir un coffre-fort, qu’ils ont endommagé, et se sont finalement emparés d’un beamer Mitsubishi modèle EX320LP, d’une tablette Samsung, de nombreuses cartes de légitimation et cartes blanches sans inscription ainsi que d’une enveloppe contenant 30 francs. Ils ont ensuite regagné le véhicule conduit par C.________.
[...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 19 avril 2018. Il a chiffré le montant de ses prétentions civiles à environ 12'000 francs.
2.6
A [...], [...], entre le 18 avril 2018 à
12h30 et le
19 avril 2018 à 07h20,
C.________ a véhiculé Z.________ et X.________ jusqu’à l’adresse en question.
Ces derniers se sont introduits dans les locaux de la société [...] SA, en forçant la
porte d’entrée. Ils se sont emparés d’une somme de 370 fr., qui se trouvait dans
une caissette qu’ils ont endommagée. Ils ont ensuite regagné le véhicule conduit
par C.________.
[...] SA a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 19 avril 2018. Elle a chiffré le montant de ses prétentions civiles à 1'000 francs.
2.7
A [...], [...], entre le 18 avril 2018 à 14h00 et le
19
avril 2018 à 11h50, C.________ a véhiculé Z.________ et X.________ jusqu’à
l’adresse en question. Ces derniers ont tenté, sans succès, de pénétrer dans
les locaux de la société [...] SA, en tentant de forcer la porte d’entrée, et ce
dans le but d’y dérober des biens ou des valeurs. Ils ont ensuite regagné le véhicule
conduit par C.________, sans être arrivés à leurs fins.
[...] SA a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 19 avril 2018. Elle a chiffré le montant de ses prétentions civiles à 1'000 francs.
2.8. A [...], [...], dans la nuit du 18 au 19 avril 2018, entre 17h30 et 08h00, C.________ a véhiculé Z.________ et X.________ jusqu’à l’adresse en question. Ces derniers se sont introduits dans les bureaux de la société [...] SA, en forçant la porte d’entrée. Ils se sont emparés d’un ordinateur Dell avant de regagner le véhicule conduit par C.________.
[...] SA a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 4 juin 2018.
2.9 A [...], [...], dans la nuit du 18 au 19 avril 2018, entre 18h15 et 08h00, C.________ a véhiculé Z.________ et X.________ jusqu’à l’adresse en question. Après avoir forcé la porte d’entrée, ces derniers se sont introduits dans le cabinet dentaire de [...]. Ils ont fouillé les lieux à la recherche de biens et valeurs à dérober. Ils ont ensuite regagné le véhicule conduit par C.________ sans rien emporter.
[...] a déposé plainte le 19 avril 2018.
2.10 A [...], [...], dans la nuit du 18 au 19 avril 2018, entre 17h55 et 07h20, C.________ a véhiculé Z.________ et X.________ jusqu’à l’adresse en question. Ces derniers ont tenté, sans succès, de pénétrer dans les bureaux de la société [...] SA, en tentant de forcer la porte d’entrée, et ce dans le but d’y dérober des biens ou des valeurs. Ils ont ensuite regagné le véhicule conduit par C.________, sans être arrivés à leurs fins.
[...] SA a déposé plainte le 19 avril 2018.
2.11 A [...], [...], dans la nuit du 18 au 19 avril 2018, entre 22h00 et 07h27, C.________ a véhiculé Z.________ et X.________ jusqu’à l’adresse en question. Ces derniers se sont introduits, en forçant une fenêtre puis une porte, dans les bureaux du [...]. Ils ont dérobé une clé programmable communale avant de regagner le véhicule conduit par C.________.
La Commune de [...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 22 avril 2018.
2.12 A [...], [...], dans la nuit du 18 au 19 avril 2018, entre 20h00 et 06h45, C.________ a véhiculé Z.________ et X.________ jusqu’à l’adresse en question. Ces derniers se sont introduits dans les bureaux de [...], en forçant une fenêtre. Ils ont fouillé les lieux à la recherche de biens et valeurs à dérober. Ils ont toutefois regagné le véhicule conduit par C.________, sans rien emporter.
Le [...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 19 avril 2018.
2.13 A [...], [...], dans la nuit du 14 au 15 mai 2018, entre 18h10 et 06h20, C.________ a véhiculé X.________ jusqu’à l’adresse en question. Ce dernier s’est introduit, en forçant la porte d’entrée principale, dans les locaux du [...], où il s’est emparé d’une somme de 150 fr. et de plusieurs jeux de clés, avant de quitter les lieux et de rejoindre l’automobile où l’attendait C.________.
L’[...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 15 mai 2018.
2.14 A [...], [...], dans la nuit du 15 au 16 mai 2018, entre 19h45 et 07h00, C.________ a véhiculé X.________ jusqu’à l’adresse en question. Celui-ci s’est introduit en forçant une fenêtre dans les locaux du [...]. Il a fouillé les lieux à la recherche de biens et valeurs à dérober, avant de regagner le véhicule conduit par C.________, sans rien emporter.
La [...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 16 mai 2018.
2.15 A [...], [...], le 16 mai 2018 vers 03h00, C.________ a véhiculé X.________ jusqu’à l’adresse en question. Ce dernier s’est introduit en forçant la porte d’entrée dans les locaux de la [...], déclenchant l’alarme par la même occasion. Il a fouillé les lieux à la recherche de biens et valeurs à dérober, puis a regagné le véhicule conduit par C.________, sans rien emporter.
La [...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 23 mai 2018.
2.16 A [...], [...], le 16 mai 2018 vers 01h00, C.________ a véhiculé X.________ jusqu’à l’adresse en question. Après avoir escaladé des échafaudages entourant le bâtiment, ce dernier s’est introduit, en forçant une fenêtre, dans les locaux de [...]. Une fois à l’intérieur, il a dérobé un montant de 250 fr., puis a regagné le véhicule conduit par C.________.
[...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 16 mai 2018.
2.17 A [...], le 8 mai 2018 entre 18h30 et 19h00, C.________ a véhiculé Z.________ au volant du véhicule de marque Mercedes, immatriculé [...]. Tous deux ont été rejoints par U.________, qui les avait suivis en deux roues. Z.________ et U.________ ont fait plusieurs allées et venues au ralenti dans le village, au guidon du scooter [...] dérobé la veille par Z.________, celui-ci comme passager et U.________ comme conducteur, avec pour intention de commettre un brigandage au préjudice de [...]. A cet effet, Z.________ s’était muni d’une arme factice. Compte tenu du nombre de personnes présentes dans l’échoppe, les deux hommes ne sont finalement pas passés à l’acte, mais leur présence dans le village leur a permis d’effectuer des repérages en vue du brigandage qu’ils ont finalement commis le 11 mai 2018 (cf. cas 2.18 ci-après). Z.________ a par la suite été pris en charge par C.________ dans son automobile.
2.18 A [...], [...], le 11 mai 2018 vers 16h50, C.________ a véhiculé Z.________ jusqu’à [...]. Ils ont été rejoints par U.________, qui s’était rendu dans ledit village au guidon du scooter [...] dérobé par Z.________ le 7 mai 2018. U.________ et Z.________ ont pénétré dans [...], laquelle faisait également office de bureau de poste, visage masqué et tous deux armés de pistolets factices. Tandis qu’U.________ se tenait devant la porte automatique pour éviter qu’elle ne se referme, Z.________ a demandé à l’épouse du propriétaire, D.________, qui était seule dans l’échoppe, de lui donner l’argent, avant de pointer son arme dans sa direction et de faire plusieurs mouvements de charge. D.________ a ouvert sa caisse tandis que Z.________ gardait son arme braquée sur elle, dans son dos. Ce dernier a finalement pris l’argent qui se trouvait dans le tiroir-caisse, en demandant qu’on lui donne « le reste » et qu’on lui indique l’emplacement du coffre, dont l’épicerie était toutefois dépourvue. Z.________ a encore fait deux mouvements de charge avec son pistolet pointé en direction de la poitrine de la plaignante. U.________ a alors dit à son comparse : « on y va, on y va ». Z.________ a cependant encore demandé à deux reprises à D.________ si elle avait des enfants, ce à quoi l’intéressée a répondu par l’affirmative, et le prévenu lui a déclaré : « Alors donne-moi le coffre Madame ! », pointant son arme sur le front de la plaignante d’une manière déterminée et en faisant un mouvement de charge. D.________ a cru que le prévenu pourrait la tuer. Z.________ et U.________ ont alors soudainement quitté les lieux et ont pris la fuite au moyen du scooter susmentionné, en emportant un butin d’environ 1'600 francs. Z.________ et U.________ se sont ensuite rendus au lieu-dit « [...]», où ils ont été pris en charge par C.________ qui les attendait, au volant de sa voiture, et ce après avoir incendié le scooter en présence de ce dernier. C.________ a ensuite déposé Z.________ et U.________ en ville de [...]. Durant le trajet, C.________ a reçu une partie du butin. En outre, le même jour, il a conservé, à la demande de Z.________, une partie du butin, afin d’en dissimuler l’origine, et ce en échange de 150 francs.
D.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 11 mai 2018.
[...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 13 mai 2018. Elle a chiffré ses prétentions civiles à un montant compris entre 1'500 et 2'000 francs.
2.19
Au mois de janvier 2018, C.________ a falsifié
une fiche de salaire que son ex-copine E.________ lui avait fait parvenir, y faisant figurer un salaire
mensuel net de 5'135 fr. 50, alors que l’intéressée percevait à cette époque
un salaire d’apprentie de l’ordre de 1'000 fr. par mois. Il en a fait de même avec un
décompte bancaire [...] afin que celui-ci indique, pour la période du 1er
octobre au 31 décembre 2018, que E.________ gagnait effectivement chaque mois un salaire de 5'135
fr. 50. Grâce à ces documents falsifiés, C.________ a, le
22
janvier 2018, contracté un crédit (n° [...]) de 25'000 fr. auprès de l’institut
[...] AG, au nom de E.________, contrat de crédit que celle-ci a accepté, par amour, de signer.
Après avoir réceptionné ce montant, E.________ l’a transféré, le 8 février
2018, à C.________, dans le but qu’il l’investisse dans l’acquisition d’un
véhicule de marque Mercedes CLA 250 Spotz 4Matic, immatriculé [...]. C.________ a conclu un
contrat de leasing (n° [...]), toujours au nom de E.________, avec la société [...] AG,
sans toutefois utiliser les 25'000 fr. que E.________ lui avait transférés. Il n’a jamais
remboursé ce montant à l’intéressée.
2.20
Entre le 30 octobre 2018 et le 17 juin 2019, C.________ a falsifié une attestation de solvabilité
émise le 30 octobre 2018 par l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois au nom d'L.________,
portant le n° [...], en y inscrivant son nom et en modifiant la date au
28
mai 2019, pour faire croire qu’elle avait été émise à son nom et qu'il ne faisait
l'objet d'aucune poursuite ni aucun acte de défaut de biens, alors que tel était pourtant le
cas en réalité, et ce dans le but d'obtenir la location d'un appartement.
2.21 A [...], [...], le 30 mars 2019 vers 21h45, C.________, qui pilotait à vive allure le véhicule de marque Ford Mustang décapotable immatriculé [...] (enregistré au nom d’[...]), avec quatre passagers à son bord, a perdu la maîtrise de cet automobile à la hauteur du n° [...], a percuté un arbre situé sur le trottoir de la voie opposée, ce qui a eu pour conséquence de le déraciner, et a pris la fuite, toujours à bord du véhicule en question. La police est parvenue à suivre des traces de liquide de refroidissement et d'huile jusque sur le site de [...], où la voiture concernée a été retrouvée abandonnée.
2.22 Au [...], [...], le 29 novembre 2019 à 19h17, C.________ a circulé au volant du véhicule de marque Mercedes Benz GLE 450, immatriculé [...], à une vitesse de 100 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse était limitée à 50 km/h à l’endroit concerné, dépassant ainsi de 50 km/h la vitesse autorisée.
2.23 A [...], sur la route menant au [...], le 7 mars 2020 vers 14h00, C.________ a circulé au volant du véhicule de marque Mercedes, immatriculé [...], alors qu’il n’était pas titulaire du permis de conduire pour cette catégorie de véhicule.
2.24
A [...], [...], C.________ a loué, le
11
juin 2020, un véhicule de marque Opel Corsa, immatriculé [...], à la société
[...] Sàrl pour une semaine, soit jusqu’au 18 juin 2020 à 14h06, en présentant une
photocopie de son permis de conduire, lequel avait été annulé dans l’intervalle.
Le même jour, C.________ a quitté les lieux au volant du véhicule qu’il venait de
louer, sans être au bénéfice d’un permis de circulation. Le
18
juin 2020 à 10h00, il a contacté la société de location par téléphone afin
de solliciter une prolongation de ladite location pour une durée d’une semaine, ce qui a été
accepté par la société, à condition qu’un contrat de prolongation soit signé
d’ici au lendemain et que le prix de la location soit réglé dans ce même délai.
C.________ ne s’est toutefois pas rendu au garage afin de signer le contrat de prolongation, ne
s’est pas acquitté du montant relatif à la prolongation de la location et n’a jamais
restitué le véhicule à cette société.
[...] Sàrl a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 2 juillet 2020. Elle a chiffré le montant de ses prétentions civiles à 28'554 fr.35.
2.25 A [...], [...], le 4 mai 2021, vers 08h00, C.________ a circulé au volant du véhicule de marque Mercedes, immatriculé [...], alors qu’il n’était pas titulaire du permis de conduire pour cette catégorie de véhicule et sans que celui-ci soit couvert par une assurance responsabilité civile.
2.26 Le 3 juillet 2020, C.________ a fourni 40 grammes de cocaïne à W.________, que ce dernier a par la suite revendus à [...].
Le 3 août 2020, C.________ a fourni 100 grammes de cocaïne à W.________, que ce dernier a par la suite revendus à [...], pour un montant total de 5'800 francs. Ce dernier a payé la moitié de cette somme directement à W.________ et l’autre moitié au fournisseur de ce dernier, soit C.________.
Le taux de pureté moyenne de la cocaïne, pour 2020, pour des quantités de 10 à 60 grammes, étant de 68%, C.________ a ainsi remis à W.________ une quantité minimale pure de 95,2 grammes de cocaïne.
2.27 Dans le canton de Vaud notamment, à tout le moins entre le 7 mai et le 8 juin 2021, C.________ a participé, avec V.________ et T.________, ainsi qu’avec le surnommé [...] et d’autres individus non-identifiés, à un important trafic de produits cannabiques. Compte tenu des éléments recueillis en cours d’enquête, il a pu être établi qu’V.________ était à la tête du trafic et coordonnait l’acheminement et la livraison de grandes quantités de produits cannabiques entre l’Espagne, la France et la Suisse. C.________ commandait auprès de ce dernier des produits cannabiques et T.________, qui travaillait sous les ordres d’V.________, acheminait la drogue en Suisse, la livrait, notamment à C.________, et récupérait l’argent issu des ventes des produits stupéfiants. C.________ a également mis à disposition d’V.________, à plusieurs reprises, des véhicules de son agence de location [...], pour des transports de produits cannabiques entre l’Espagne, la France et la Suisse. En contrepartie, C.________ facturait un montant important pour les kilomètres parcourus, ainsi qu’une prime de risque de 20 %, et négociait des meilleurs prix pour l’achat de produits cannabiques. C.________ mettait également parfois ses véhicules en gage auprès d’V.________ afin d’obtenir de la marchandise à crédit. Par la suite, dès le 5 juin 2021, le surnommé [...] a remplacé V.________ dans ses fonctions de tête de réseau. Ainsi, C.________ a vendu ou voulu vendre une quantité minimale de 84.4 kilogrammes de cette drogue. Les faits suivants ont été établis :
- Entre le 7 et le 9 mai 2021, C.________ a commandé à crédit, auprès d’V.________, 10 kilogrammes de produits cannabiques, à savoir 5 kilogrammes de marijuana et 5 kilogrammes de haschich ;
- C.________ a, par le biais de son agence de location [...], loué un véhicule à V.________, que celui-ci a livré à T.________, alors qu’il savait que ce dernier allait s’en servir pour effectuer des transports de produits cannabiques entre l’Espagne, la France et la Suisse ;
- Le 10 mai 2021, C.________ a loué un véhicule de marque Mercedes CLA, appartenant à la société [...] Sàrl, à V.________, alors qu’il savait que ce véhicule allait servir à effectuer de transports de produits cannabiques entre l’Espagne, la France et la Suisse ;
-
Au [...], [...], entre le 14 et le 19 mai 2021,
C.________ a acquis à crédit, auprès d’V.________,
7,4
kilogrammes de produits cannabiques, à savoir 2,8 kilogrammes de haschich (« bedo
jaune ») à 3'850 fr. le kilogramme,
2 kilogrammes de haschich (« d’un
autre bedo »), à 4'100 fr. le kilogramme,
et 2,6 kilogrammes de marijuana (« beu »),
à 4'700 fr. le kilogramme, pour un montant total de 31'200 francs. Le 15 mai 2021, C.________ a
revendu à ses clients une partie des produits stupéfiants acquis, soit au moins 2 kilogrammes
de haschich (« d’un
autre bedo ») et
2,6
kilogrammes de marijuana (« beu »).
Le 18 mai 2021, il s’est rendu à Genève et a remis, pour ces ventes, un montant de 15'420
fr. à T.________. Le 19 mai 2021, au Mont-sur-Lausanne, il a restitué les 2,8 kilogrammes de
haschich (« bedo
jaune »), qu’il n’avait
pas réussi à écouler ;
- Le 16 mai 2021, C.________ a commandé, auprès d’V.________, 20 kilogrammes de produits cannabiques qu’il a ensuite remis à un client à Lausanne et à un autre à Berne.
- Le 18 mai 2021, C.________ a loué un véhicule à V.________, qu’il lui a livré à Genève, alors qu’il savait que ce véhicule allait servir à effectuer des transports de produits cannabiques entre l’Espagne, la France et la Suisse ;
- Le 27 mai 2021, C.________ a acquis 7 kilogrammes de produits cannabiques, destinés à la vente. Pour ce faire, il a rejoint T.________ à Aubonne, lequel avait dans son véhicule 6 kilogrammes destinés à être remis directement aux clients de C.________ ainsi qu’un kilogramme supplémentaire dans son coffre. Puis, C.________ lui a ouvert la route en qualité de voiture ouvreuse, et a livré, en compagnie d’T.________, plusieurs clients, pour un total de 6 kilogrammes. Ce dernier a encaissé un montant de 23'900 fr., correspondant à la vente des 6 kilogrammes, ainsi qu’à un montant de 500 fr. pour le transport ;
- Entre le 27 et le 29 mai 2021, C.________ a vendu un total de 4 kilogrammes de produits cannabiques à différents individus et a remis un montant de 16'100 fr. à ses fournisseurs, par l’intermédiaire d’T.________ ;
- A [...], [...], le 30 mai 2021, C.________ a acquis, auprès d’V.________, 11 kilogrammes de produits cannabiques, soit 8 kilogrammes de haschich et 3 kilogrammes de marijuana, qui lui ont été livrés par T.________, et qu’il a revendus intégralement le 31 mai 2021 ;
- Le 31 mai 2021, C.________ a commandé, auprès d’V.________, 16 kilogrammes de haschich, destinés à être revendus à deux de ses clients. Pour ce faire, il a demandé à ce dernier une photographie ou un échantillon d’une plaquette de haschich pour convaincre ses deux clients ;
- Le 8 juin 2021, C.________ a acquis, auprès du surnommé [...], à savoir le remplaçant d’V.________, 9 kilogrammes de haschich de la variété « Rolex », à 4'050 fr. le kilogramme, soit un total de 36'450 francs. Les produits stupéfiants lui ont été livrés par T.________. Ce dernier a ensuite accompagné C.________ auprès de ses clients afin de leur livrer la marchandise et récupérer directement l’argent des transactions. C.________ a ainsi vendu notamment 3 kilogrammes de haschich à [...], pour un montant de 12'900 francs.
2.28 A Lausanne et Genève notamment, à tout le moins entre le 17 août 2020 et le 8 juin 2021, C.________ a circulé à de nombreuses reprises au volant de plusieurs véhicules, dont les véhicules de marques MaseratiI Levante et Mercedes AMG C43, alors qu’il faisait l’objet d’un retrait du permis de conduire depuis le 29 novembre 2019.
2.29
Entre le mois de septembre et le mois d’octobre
2020, C.________ a contracté deux leasings au nom d’K.________, portant sur un véhicule
de marque Maserati Levante avec la société [...] AG, et sur un véhicule de marque Mercedes
AMG C43 avec la société [...], alors que ces véhicules lui étaient en réalité
destinés et que sa situation financière ne lui permettait pas de contracter de tels leasings.
Pour ce faire, C.________ et K.________ ont faussement indiqué que ce dernier travaillait pour la
société [...] SA et qu’il gagnait un salaire mensuel net d’environ
4'400
francs. En outre, C.________ a fourni de fausses fiches de salaire et un faux contrat de travail pour
attester de la situation professionnelle d’K.________. Enfin, lors de la remise du véhicule
de marque Maserati Levante au [...], C.________ a produit des documents bancaires falsifiés pour
faire croire au collaborateur de la société [...] SA qu’il avait payé l’acompte
de 5'000 fr. nécessaire à l’obtention du véhicule, alors que tel n’avait pas
été le cas. Il lui a ainsi présenté une confirmation d’ordre de paiement du
montant précité émanant de la banque [...], ainsi que des relevés de compte bancaire
de cette même banque sur lesquels figuraient des écritures relatives aux versements de salaire.
C.________ a par la suite loué les véhicules de marques Maserati Levante et Mercedes AMG C43
par le biais de son agence de location [...]. En outre, il ne s’est pas acquitté de plusieurs
mensualités des leasings contractés pour les deux voitures.
[...] SA a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 8 février 2022. Elle a chiffré le montant de ses prétentions civiles à 5'000 francs.
2.30 Entre le 4 et le 28 mai 2021, C.________ a contacté V.________ afin que celui-ci lui fournisse une arme à feu dans le but d’effrayer une personne qui lui devait de l’argent. V.________ lui a répondu qu’il livrait uniquement par lot de plusieurs armes. Par la suite, ce dernier a contacté C.________ pour l’informer que son lot d’armes était arrivé et lui a envoyé des photographies et vidéos de plusieurs armes et de munitions, en précisant que le lot coûtait 35'000 € et qu’ils allaient le partager. La transaction n’a finalement pas eu lieu.
2.31 Entre le 12 et le 25 mai 2021, C.________ a conservé sans droit le véhicule de marque Mercedes CLA200 4M appartenant à la société [...] Sàrl qu’il avait loué le 10 mai 2021 pour une durée d’un jour, dans le but de le mettre lui-même en location et de faire un profit, alors même que selon les conditions générales de la société, il était interdit de louer ou de prêter le véhicule à un tiers. Entre le 11 et le 18 mai 2021, C.________ a contacté à plusieurs reprises la société [...] Sàrl afin de prolonger la durée de la location, mais celle-ci lui a indiqué qu’il devait se rendre directement dans les locaux de la société afin de payer un supplément de location et de signer un nouveau contrat, ce que le prévenu n’a jamais fait. Le 18 mai 2021, C.________ a assuré à la société [...] Sàrl qu’il allait restituer ledit véhicule le soir-même. Il ne s’est toutefois pas exécuté et n’a plus donné de nouvelles à l’agence depuis lors. À la demande d’V.________, il a loué le véhicule précité à T.________. [...] Sàrl est parvenu à intercepter la voiture, qui était endommagée, à Genève et l’a récupérée auprès d’un inconnu, qui a affirmé avoir loué ce véhicule à un dénommé « [...] », soit C.________.
[...] Sàrl a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 9 août 2021. Elle a chiffré le montant de ses prétentions civiles à 7'756 fr. 60.
2.32 Entre Lausanne et Genève, sur l’autoroute A1, le 18 mai 2021 vers 13h15, C.________ a circulé au volant d’un véhicule, alors qu’il faisait l’objet d’un retrait du permis de conduire depuis le 29 novembre 2019.
2.33 Le 22 octobre 2021, C.________ a rempli une demande de location intitulée « Bulletin d’inscription pour candidats locataires » pour obtenir un appartement à [...] à [...] auprès de la régie [...] AG, avec un loyer de 3'040 fr. brut par mois, puis l’a remise au service immobilier de cette régie. Dans ce formulaire, il a sciemment et faussement indiqué un revenu annuel de 78'000 fr. pour lui-même et un revenu annuel de 55'200 fr. pour sa compagne, J.________, afin d’obtenir l’appartement précité, alors que leur situation financière ne leur permettait pas d’assumer un tel loyer. En outre, il a annexé à ce formulaire un faux permis de séjour de type B au nom de sa compagne, un faux extrait du registre de ses poursuites, trois fausses fiches de salaire à son nom émanant de l’entreprise [...] Sàrl, ainsi que trois fausses fiches de salaire de l’entreprise [...] au nom de J.________. C.________ avait préalablement demandé à l’une de ses connaissances sur Snapchat d’établir ces faux documents. C.________ et J.________ ont ainsi pu obtenir l’appartement désiré grâce aux informations erronées figurant dans le formulaire et aux documents falsifiés remis par le prévenu. Un contrat de bail avec [...] AG a été signé les 28 et 29 octobre 2021. Depuis la prise de possession de l’appartement, C.________ et J.________ ne se sont acquittés d’aucun loyer.
[...] AG a déposé plainte et s’est constituée partie civile le
20
janvier 2022. Elle a chiffré le montant de ses prétentions civiles à 33'079 fr. 20.
2.34
A Lausanne, rue de Genève, le 26 novembre
2021, vers 01h25, alors qu’un policier avait fait le signe « stop
» au véhicule de marque Volkswagen Golf de couleur grise que C.________ conduisait, ce dernier,
qui faisait l’objet d’un retrait du permis de conduire depuis le 29 novembre 2019, a d’abord
ralenti et s’est décalé sur la voie qui lui était indiquée, avant d’accélérer
et de prendre la fuite sur la rue de Genève en direction de Prilly. Lors de sa fuite, il est passé
à vive allure entre deux agents, qui étaient positionnés quelques mètres plus loin
dans l’attente de contrôler d’autres véhicules, les frôlant de quelques centimètres
et les obligeant à faire un saut en arrière. Les policiers ont finalement pu rejoindre le véhicule
à hauteur de la rue de Genève 34 et ont tenté de poursuivre le prévenu après
avoir enclenché la sirène et les feux bleus, en vain, C.________ circulant à une vitesse
excessive sur un tronçon limité à 30 km/h entre 22h00 et 6h00, et réussissant ainsi
à distancer ses poursuivants. Les policiers ont finalement perdu de vue le véhicule du prévenu
à la frontière délimitant les communes de Lausanne et Prilly. A la suite de la diffusion
sur les ondes de police de la course-poursuite, une autre patrouille s’est dirigée en direction
du giratoire de la rue du Simplon, feux bleus et sirène enclenchés. Arrivés au carrefour,
les policiers ont aperçu C.________ à bord de son véhicule, lequel était dépourvu
de plaque d’immatriculation à l’avant ; il arrivait à vive allure depuis Lausanne.
C.________ a traversé le giratoire sans ralentir, à une vitesse largement supérieure à
celle autorisée, et a poursuivi sa route en direction de Bussigny en empruntant la deuxième
sortie de ce carrefour à sens giratoire et en ne respectant pas le signal
«
Accès interdit
». La police a suivi la voiture du prévenu en enclenchant le message « Stop
police » sur la rampe lumineuse de leur véhicule.
C.________ n’a toutefois à nouveau pas obtempéré à cette injonction et a poursuivi
sa route en accélérant encore afin de se soustraire au contrôle. Il s’est ensuite
engagé sur la rue du Terminus, ignorant à nouveau un signal « Accès
interdit », puis a continué à accélérer
en direction de Bussigny jusqu’à atteindre une vitesse largement supérieure à celle
autorisée, étant précisé que la voiture de police circulait à une vitesse d’environ
80 km/h et qu’elle s’est fait rapidement distancier. Au moment où C.________ entamait
une courbe au droit de la route de Bussigny 30, la patrouille, profitant d’un moment d’hésitation
du prévenu, a réussi à le rattraper. Peu avant cette courbe, un véhicule circulant
normalement en sens inverse a dû s’immobiliser sur la chaussée à l’arrivée
du véhicule du prévenu, qui s’était déporté sur la voie de bus afin d’éviter
la voiture en question. C.________ a à nouveau accéléré en direction du Boulevard
de l’Arc-en-Ciel et a poursuivi sa course en contresens en direction de Bussigny, tout en continuant
à accélérer, empêchant la patrouille de le rattraper. Arrivé au carrefour avec
la rue de la Vernie, le prévenu a traversé une intersection munie de feux de signalisation,
enclenchés à la phase clignotante orange, sans réduire sa vitesse, et a poursuivi sa route
en direction du carrefour de la rue de Morges, en passant à nouveau des feux de signalisation, enclenchés
à la phase clignotante orange. Il a continué en direction du giratoire du Boulevard de l’Arc-en-Ciel,
qu’il a pris en sens inverse sans ralentir et toujours à une vitesse largement supérieure
à celle autorisée en localité. A ce moment-là, la patrouille a perdu de vue le véhicule
du prévenu.
2.35 Entre Lausanne et Genève, le 4 décembre 2021, C.________ a circulé au volant du véhicule de marque Volkswagen Golf, alors qu’il faisait l’objet d’un retrait du permis de conduire depuis le 29 novembre 2019, et qu’il avait apposé sur sa voiture des plaques d’immatriculation différentes. Il les avait dérobées quelques jours auparavant sur les véhicules de [...] et de [...]. Enfin, le véhicule du prévenu n’était pas couvert par une assurance-responsabilité civile.
[...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le
1er
novembre 2021.
2.36 Entre Lausanne et Genève notamment, entre le 6 décembre 2021 et le 10 janvier 2022, date de son interpellation, C.________ a circulé à plusieurs reprises au volant de son véhicule de marque Volkswagen Golf, alors qu’il faisait l’objet d’un retrait du permis de conduire depuis le 29 novembre 2019, et qu’il avait apposé sur sa voiture des plaques d’immatriculation différentes, soit les plaques [...] et [...], qu’il avait dérobées quelques jours auparavant sur les voitures de [...] et de [...]. Enfin, le véhicule du prévenu n’était pas couvert par une assurance-responsabilité civile.
[...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile le
10
janvier 2022.
2.37 A Bussigny, entre le 17 et 20 décembre 2021, C.________ a stationné son véhicule de marque Volkswagen Golf sur le domaine public en ayant apposé derrière le pare-brise la plaque d’immatriculation [...], ainsi qu’à l’arrière la plaque [...], qu’il avait dérobées quelques jours auparavant sur les voitures de [...] et de [...]. A la suite d’un contrôle, la police a immobilisé le véhicule en déposant un sabot sur une des roues tout en récupérant la plaque arrière. En outre, la police avait apposé une convocation sur le pare-brise demandant au prévenu de prendre contact avec elle. Afin de pouvoir disposer de son véhicule, le prévenu a forcé le cadenas du sabot immobilisant son véhicule, l’endommageant, puis a emporté ce dispositif et l’a jeté dans une poubelle publique.
[...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le
17
décembre 2021.
[...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 13 janvier 2022.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de C.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit
pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement
de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité
et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves.
L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un
nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du
17 juillet
2020 consid. 1.2 et les références citées).
3. Dans sa déclaration d’appel, C.________ a requis, à titre de mesure d’instruction, que les autorités fribourgeoises soient interpellées pour déterminer si le nommé [...] avait été entendu en lien avec le cas 24 de l’acte d’accusation du 1er avril 2022 et si une décision avait été rendue à ce sujet. Il n’a pas réitéré cette requête aux débats.
En l’espèce, lors de son audition du 21 août 2020, l’appelant a indiqué au
procureur que la personne qui circulait au volant de son véhicule le 10 octobre 2019 (cf. P. 167)
avait un permis de conduire au nom d’ [...]. Il avait toutefois appris par la suite que ce
n’était pas son vrai nom (cf. PV audition 50,
ll.
133 ss). Dans ces conditions, faute de connaître la véritable identité de cet individu,
l’appelant ne fournissant aucun autre nom, la mesure d’instruction sollicitée est impossible
à mener. Elle doit donc être rejetée, les conditions de l’art. 389 al. 3 CPP n’étant
pas réalisées.
4. Cas 1 à 16 de l’acte d’accusation du 1er avril 2022
L’appelant admet avoir participé aux faits décrits sous chiffres 1 à 16 de l’acte d’accusation. En revanche, il estime que son implication n’a pas dépassé le stade de la complicité. A cet égard, il soutient qu’il n’aurait fait que véhiculer ses amis, sans poser de question, et qu’il n’aurait dû reste pas touché une part de butin mais uniquement une rémunération de faible importance. Par ailleurs, invoquant une violation du principe in dubio pro reo, il fait grief aux premiers juges de n’avoir pas tenu compte des déclarations de Z.________, selon lesquelles il n’aurait pas été mis au courant des cambriolages commis.
4.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : CR CPP, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées).
4.2
4.2.1 Se rend coupable de vol au sens de l'art. 139 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier.
L'affiliation à une bande est envisagée à l’art. 139 ch. 3 al. 2 CP comme une circonstance
aggravante en raison de la dangerosité particulière résultant de la commission en commun
de l'infraction, élément qui est réputé renforcer les auteurs dans leur activité
criminelle et favoriser ainsi la commission de nouvelles infractions. La notion de bande comprend donc
trois éléments : la réunion de plusieurs personnes, la commission en commun d'une infraction
d'un genre donné et la volonté d'en commettre plusieurs du même genre, ainsi qu'un certain
degré d'organisation au sein de la bande (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal,
2e
édition,
nn. 24 ss ad art. 139 CP).
Selon la jurisprudence, on parle de bande lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément
ou par actes concluants la volonté de s'associer en vue de commettre un certain nombre d'infractions,
même si ces derniers n'ont pas nécessairement de plan précis et même si les infractions
en cause ne sont pas encore clairement définies. Il faut de surcroît, pour parler de bande,
constater un certain degré d'organisation et une certaine intensité dans la collaboration,
de sorte que l'on puisse parler d'une équipe relativement soudée et stable, même si cette
dernière n'a pas nécessairement pour vocation de s'inscrire dans la durée (ATF 132 IV
132 consid. 5.2, JT 2007 IV 134 ; TF 6B_890/2008 ; TF 6S. 13/2004 ; TF
6S.119/2003).
Enfin, il est nécessaire que l'auteur ait agi en qualité de membre d'une bande, soit en exerçant
l'activité et en jouant le rôle qui lui revient dans la bande ; les autres membres peuvent
ne l'avoir soutenu qu'avant, pendant ou après l'activité délictueuse ; inversement, agit
également en bande celui qui n'exerce pas lui-même l'activité, mais agit comme coauteur
en exécutant d'autres tâches, par exemple en montant la garde (Stratenwerth, Schweizerisches
Strafrecht, Besonderer Teil l, Berne 2010, n. 101, p. 333).
4.2.2
Par opposition au complice, qui prête intentionnellement
assistance
à l'auteur pour commettre
un crime ou un délit par une participation accessoire
(art.
25 CP ; cf. ATF 132 IV 49 consid. 1.1 ; TF 6B_4/2020 du 17 décembre 2020 consid. 5.1 ; TF 6B_909/2020
du 15 décembre 2020 consid. 1.3), le coauteur est celui qui collabore, intentionnellement et de
manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction,
à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants
principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse
essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit
pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution
de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne
doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants,
le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le
coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il
n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer
en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à
la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans
des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire,
mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; ATF 125 IV 134 consid. 3a
; TF 6B_1035/2020 du 20 mai 2021 consid. 2.1.2).
4.3
En l’espèce, C.________ ne conteste
pas avoir véhiculé Z.________ et X.________ sur les différents lieux où ces derniers
se sont livrés aux faits reprochés. Lors des débats de première instance, il a en
outre reconnu qu’il se doutait bien que ses amis commettaient des cambriolages (jgt, p. 5). A une
occasion (cas 5 de l’acte d’accusation du 1er
avril 2022), il a constaté que ceux-ci étaient revenus avec un beamer. Interrogé sur ce
point précis, il a affirmé ce qui suit : « […] j’ai
bien pensé qu’ils l’avaient volé. Je vous réponds que je savais que quelque
chose se passait cette nuit, mais pas exactement comment. Pour vous répondre, je savais que je participais
à des cambriolages » (jgt, p. 6).
En ce qui concerne les
cas 13 à 16
de l’acte d’accusation, il s’est montré plus précis encore, en déclarant
:
« Pour
vous répondre, s’agissant des cas du mois de mai, j’étais également au courant
des intentions de M. X.________. Je ne sais pas qui a pris la décision d’aller faire ces visites
des collèges. C’était toujours un de nous qui proposait d’aller faire un tour du
quartier et on ne décidait pas vraiment. Nous n’avions pas de but en partant faire notre tour
en voiture. Oui, on peut dire qu’on choisissait nos cibles en roulant ». L’appelant
avait ainsi parfaitement conscience de participer activement à des cambriolages, respectivement
des tentatives de cambriolages, comme il l’a d’ailleurs confirmé lors des débats
d’appel (cf. supra
p. 4). Au demeurant, il n’est pas vraisemblable, au vu des nombreux déplacements effectués
de nuit, dans des lieux peu fréquentés, et du butin que ses comparses rapportaient, qu’il
ait pu ignorer qu’il prenait part à des vols. Il faut encore relever que du butin, soit des
cartes de légitimation et des cartes vierges soustraites en même temps que le beamer (cas n°
5 de l’acte d’accusation du 1er
avril 2022) ont été retrouvées au domicile de l’appelant, celui-ci ayant admis les
avoir trouvées dans la sacoche du projecteur qu’il savait avoir été dérobée
par ses comparses (jgt, p. 6). Compte tenu des aveux qui précèdent, il est sans importance
que Z.________ ait affirmé que l’appelant n’avait pas été mis au courant des
cambriolages commis.
Avec les premiers juges, la Cour de céans considère que l’appelant ne s’est pas
limité à apporter une aide secondaire et accessoire à l’exécution de l’infraction.
Au contraire, il s’est pleinement associé aux cambriolages et tentatives de cambriolages commis
par ses comparses, en les véhiculant sur place, en les attendant à proximité du lieu cambriolé,
puis en les reconduisant sur un autre lieu de cambriolage. A cet égard, il n’est pas déterminant
qu’il n’ait pas participé à l’élaboration du projet délictueux,
comme il le prétend, puisque la jurisprudence admet que le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution
(cf. supra
consid. 4.2.2). Il a ainsi collaboré,
intentionnellement et de manière déterminante, à l’exécution des infractions
reprochées. Son aide était essentielle à l’action délictueuse proprement dite,
puisque, sans son concours, il n’était pas possible pour ses comparses, qui n’avaient
ni voiture ni permis de conduire, de se déplacer d’un lieu à un autre, de transporter
le butin et d’assurer leur fuite en cas de besoin. Il s’ensuit que c’est à juste
titre que le Tribunal criminel a retenu que l’appelant avait agi en tant que coauteur, de sorte
que ce grief doit être rejeté.
Pour le surplus, la qualification de vol en bande et par métier n’est pas contestée. Elle doit en effet être retenue au vu de l’intensité de l’activité délictueuse de l’appelant et de ses deux comparses, sur une période de plusieurs semaines, les intéressés ayant agi en commun, de manière organisée, afin d’obtenir une source de revenu matérialisée par le butin qu’ils étaient en mesure d’emporter.
Partant, la condamnation de l’appelant pour tentative de vol en bande (cas n° 2, 3, 4,7, 9, 10, 12, 14 et 15 de l’acte d’accusation du 1er avril 2022), vol en bande et par métier (cas n° 1, 5, 6, 8, 11, 13 et 16), tentative de dommages à la propriété (cas n° 7 et 10), dommages à la propriété (cas n° 2, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14 et 16), tentative de violation de domicile (cas n° 7 et 10) et violation de domicile (cas n° 2, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14 et 16) doit être confirmée.
5. Cas 18 de l’acte d’accusation du 1er avril 2022
L’appelant conteste sa condamnation pour brigandage tenté et consommé, pour le motif qu’il ignorait que ses amis allaient se livrer à un tel acte. Il prétend qu’il pensait tout au plus participer à un cambriolage, de sorte qu’il ne devrait être condamné que pour complicité de tentative de vol (cas 18.2 de l’acte d’accusation) et complicité de vol (cas 18. 3 de l’acte d’accusation). A cet égard, il estime qu’il ne saurait être tenu pour responsable des excès de l’auteur principal.
5.1
5.1.1 Aux termes de l’art. 140 ch. 1 CP, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l’égard d’une personne, en la menaçant d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle ou en la mettant hors d’état de résister sera puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans. Le brigandage est plus sévèrement réprimé si la façon d'agir de l'auteur dénote qu'il est particulièrement dangereux ou si son auteur a agi en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols (art. 140 ch. 3 CP).
5.1.2 Les principes juridiques relatifs à la notion de bande et de coactivité ont déjà été rappelés ci-dessus (supra consid. 4.2.1 et 4.2.2).
5.2 En l’espèce, le brigandage dont il est question ici est subdivisé en trois parties dans l’acte d’accusation du 1er avril 2022. Le cas n° 18.1 (vol d’un scooter) ne concerne pas l’appelant. Le Tribunal criminel ne l’a du reste pas condamné pour ce cas. Dans les deux autres cas (n° 18.2 et 18.3), Z.________ et U.________, lesquels ont, le 11 mai 2018, pénétré dans [...], ont tous deux été reconnus coupables de tentative de brigandage qualifié et brigandage qualifié par jugement rendu le 4 juin 2020 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne. Ce jugement est définitif et exécutoire (cf. P. 187).
S’agissant de l’appelant, les premiers juges ont retenu qu’il savait pertinemment quels étaient les projets de ses comparses, à savoir qu’ils entendaient commettre un vol avec usage de violences et/ou de menaces au préjudice de [...]. Ils ont fondé leur conviction sur les éléments suivants (cf. jgt, p. 72 à 74) :
-
U.________ a déclaré lors de l’enquête
que lui-même et Z.________ avaient sollicité l’aide de l’appelant pour les véhiculer
sur les lieux du brigandage et qu’au dernier moment, soit juste avant d’agir, tous deux lui
avaient demandé de les attendre car ils allaient « taper l’épicerie »
(PV audition 45,
ll. 165 à 168). U.________
a expressément confirmé que l’appelant connaissait les raisons de leur présence
en ce lieu (ibidem,
l. 225 et 226). Il lui avait également révélé, juste avant d’entrer dans l’épicerie,
que lui et Z.________ avaient déjà été impliqués dans un brigandage commis à
[...], quelques jours auparavant (ibidem,
ll. 226 à 227).
-
Contrairement aux cas 1 à 16 de l’acte
d’accusation, les faits du
11 mai
2018 se sont déroulés dans un commerce, de jour, durant les heures d’ouverture, de sorte
qu’un vol devait fatalement impliquer l’usage de la violence et/ou de la menace pour briser
la résistance de la ou des victimes, ce qui ne pouvait pas échapper à l’appelant.
- L’appelant devait nécessairement être au courant des intentions de ses comparses, le 8 mai 2018 déjà, dans la mesure où [...] est une commune étrangère aux centres d’intérêt des intéressés, que les faits s’inscrivaient dans la période suivant les seize vols en bande et par métier commis par l’appelant et Z.________ et qu’on ne voyait pas bien ce que les comparses auraient pu faire d’autres que de s’en prendre à un commerce, en usant de violence.
- L’appelant savait parfaitement en quoi consistait un brigandage, dès lors qu’en juin 2016, il avait tenté d’en commettre un au préjudice d’une station-service, faits pour lesquels il a du reste été condamné en 2020 par le Tribunal des mineurs.
Les éléments qui précèdent suffisent à constater que l’appelant ne pouvait raisonnablement penser que ses comparses se limiteraient à un « simple » cambriolage. La Cour de céans fera dès lors sienne la conviction du Tribunal criminel et retiendra que l’appelant savait qu’il participait à un brigandage, respectivement une tentative de brigandage.
Reste à examiner si l’appelant s’est limité à un rôle de complice, comme il le soutient. En l’occurrence, tel n’a pas été le cas. En effet, sa participation n’avait rien de secondaire. Au contraire, elle a été décisive puisque ses comparses ne disposaient pas d’un véhicule, le scooter utilisé par U.________ pour se rendre sur les lieux ayant été incendié lors de la fuite, et ce en présence de l’appelant. Le plan commandait ainsi que ce dernier ne participe pas directement à l’agression proprement dite mais qu’il demeure à proximité, au volant d’un véhicule, afin d’assurer la mise à l’abri de ses deux comparses. Il a par ailleurs participé à la répartition du butin en touchant à tout le moins 150 fr., et a aidé Z.________, en conservant sa part du butin à son domicile. C’est dès lors à juste titre que les premiers juges ont retenu que l’appelant avait agi en tant que coauteur.
Il s’ensuit que la condamnation de C.________ pour tentative de brigandage qualifié et brigandage qualifié doit être confirmée, la qualification juridique en tant que telle n’étant pas contestée par l’appelant.
6. Cas 22 de l’acte d’accusation du 1er avril 2022
6.1 En substance, C.________ est suspecté d’avoir donné sa carte d’identité au nommé L.________ pour lui permettre d’ouvrir un compte bancaire auprès de [...] à [...], en se faisant passer pour lui. Ce faisant, L.________ avait pu créditer ce compte d’un montant total de 15'799 € au moyen de deux chèques encaissés de manière indéterminée. Le compte [...] avait ensuite crédité le compte [...] de I.________ d’un montant de 5'500 € et le compte [...] de S.________ d’un montant total de 9'700 € (3000 € + 6'700 €). I.________ avait retiré l’intégralité des 5'500 € qu’il avait remis à L.________.
Invoquant une violation de la présomption d’innocence, l’appelant, qui conteste toute implication, soutient que rien ne permettrait de démontrer qu’il aurait demandé à L.________ d’usurper son identité pour commettre les faits susmentionnés.
6.2 Durant l’enquête, C.________ a toujours affirmé qu’L.________ avait ouvert le compte bancaire [...], à son insu, en usurpant son identité. A cet égard, il a exposé qu’il avait oublié un porte-document contenant son ancienne carte d’identité, dans une voiture qu’il avait louée au prénommé (PV audition 50, ll. 105 ss ; PV audition 56, ll. 101 ss). C’est cette carte qui avait été utilisée pour l’ouverture du compte. De son côté, L.________ n’a pas mis formellement en cause l’appelant (PV audition 57, ll. 46 et 52). Quant à I.________, il a confirmé des contacts avec L.________ mais a déclaré ne pas connaître l’appelant (PV audition 48, R. 6). Il n’y a rien d’autre au dossier.
En l’occurrence, les éléments qui précèdent sont insuffisants pour se convaincre que l’appelant s’est rendu coupable des faits décrits au cas 22 de l’acte d’accusation du 1er avril 2022. Partant, au bénéfice du doute, il doit être libéré des chefs d’accusation d’escroquerie, de faux dans les titres, de faux dans les certificats et de blanchiment d’argent en lien avec ce cas. Pour ce motif, il y a également lieu de ne pas allouer à [...] ses conclusions civiles contre l’appelant.
7. Cas 24 de l’acte d’accusation du 1er avril 2022
L’appelant a été renvoyé en jugement pour avoir, le 10 octobre 2019, vers 20h52, circulé sur l’autoroute Lausanne-Simplon, entre la jonction de Chexbres et celle de Belmont, à une vitesse de 116 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse autorisée était, à cet endroit, limitée à 80 km/h. Il soutient qu’il n’était pas au volant du véhicule incriminé, lequel avait été loué au nommé F.________. Il conteste en outre être la personne prise en photographie par le radar.
En l’occurrence, non sans relever que l’appelant n’a jamais communiqué l’identité exacte du conducteur prétendument fautif, dont il a pourtant affirmé connaître le nom, la Cour de céans retiendra, au bénéfice d’un très léger doute, qu’il n’est pas possible d’identifier avec certitude l’appelant sur la photographie versée au dossier. En conséquence, il sera libéré pour ce cas.
8. L’appelant estime que la peine prononcée en première instance est disproportionnée. A cet égard, les deux premiers griefs qu’il énonce sont sans portée. En effet, comme on l’a vu, s’agissant des cas 1 à 16 et 18 de l’acte d’accusation du 1er avril 2022, il n’a pas agi en tant que complice mais bien en qualité de coauteur. Il ne saurait dès lors bénéficier d’une atténuation de peine en application de l’art. 25 CP. Quant à la comparaison avec les peines inférieures prononcées contre ses comparses, elle est dénuée de pertinence dès lors que tous ne répondent pas des mêmes faits et des mêmes infractions. Pour le reste, l’appelant soutient qu’au vu de l’ensemble des circonstances, sa culpabilité ne serait pas aussi importante que celle retenue dans le jugement entrepris. A cet égard, il reproche, en substance, au Tribunal criminel de n’avoir pas détaillé les éléments à décharge et de n’avoir, en particulier, pas tenu compte de son parcours de vie, du contexte social dans lequel il évoluait et de son profil psychologique fragile.
8.1
8.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).
8.1.2
Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison
d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le
juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion.
Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette
infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque
genre
de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021
du 27 octobre 2021 consid. 1.3).
Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; TF 6B_776/2019 précité ; TF 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.3).
8.2 La culpabilité de l’appelant est extrêmement lourde. Il a commis, dans les domaines les plus divers, un nombre impressionnant de crimes et de délits, en agissant sans le moindre scrupule pour autrui et dans le mépris de la légalité, quasiment sans discontinuer, et ce malgré plusieurs condamnations prononcées entre 2016 et 2020, qui auraient dû le conduire à remettre en question son mode de vie. Il n’en a rien été, l’intéressé s’ancrant davantage encore dans la criminalité. Il a par ailleurs récidivé en cours d’instruction, alors même qu’il venait de subir une période de détention provisoire de presqu’une année, notamment en se livrant à un trafic de stupéfiants loin d’être négligeable, le trafic de cocaïne ayant porté sur une quantité largement supérieure au seuil du cas grave. On relèvera également plusieurs infractions à la loi sur la circulation routière, dont deux délits de chauffard et une course-poursuite avec la police dans les rues de Lausanne. Comme l’ont relevé les premiers juges, l’appelant semble incapable de se remettre sur le droit chemin, et ce malgré le bon potentiel qu’il semble présenter. Son amendement apparaît de surcroît très limité, puisque qu’il a persisté, lors des débats d’appels, à minimiser son rôle dans les vols, tentatives de vol et le brigandage commis. A décharge, la Cour de céans tiendra compte du profil psychologique de l’appelant ainsi que de son parcours de vie difficile, ce qui n’a du reste pas été omis par le Tribunal criminel. En effet, ont été pris en considération le jeune âge de l’appelant, son impulsivité, son immaturité, ainsi que l’absence du père durant son enfance. Tout comme les premiers juges, la Cour de céans retiendra également à décharge les excuses présentées ainsi que la reconnaissance de l’essentiel des conclusions civiles formulées par les parties plaignantes.
Une peine privative de liberté doit être prononcée. Le brigandage qualifié et la tentative de brigandage qualifié constituent les infractions les plus graves. Elles justifient à elles seules une peine privative de liberté de 2 ans et demi. Les effets du concours conduisent à l’augmentation de cette peine de base de 2 ans pour les infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, de 1 an et demi pour les deux délits de chauffard, de 1 an pour les vols en bande et par métier, les dommages à la propriété et les violations de domicile, de 9 mois pour les abus de confiance, escroqueries, faux dans les titres et faux dans les certificats et de 6 mois pour les infractions à la loi fédérale sur la circulation routière et à la loi fédérale sur les armes. C’est donc une peine privative de liberté d’ensemble de 8 ans et 3 mois qui sera prononcée, celle-ci comprenant le solde de la peine privative de liberté à exécuter ensuite de la révocation de la libération conditionnelle accordée par le Tribunal des mineurs le 25 janvier 2021, laquelle doit être confirmée compte tenu des multiples récidives. Cette peine sera partiellement complémentaire à celle prononcée par le Tribunal des mineurs le 18 février 2020.
Enfin, la peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour-amende prononcée par le Tribunal criminel pour sanctionner l’empêchement d’accomplir un acte officiel (cas 12 de l’acte d’accusation du 3 octobre 2022), laquelle n’est pas contestée, est adéquate et sera dès lors confirmée.
Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie avant jugement et de manière anticipée sera déduite de la peine privative de liberté d’ensemble prononcée.
9. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé aux chiffres I, II, IV et XIII de son dispositif, dans le sens des considérants. En revanche, il n’y a pas lieu de modifier la réparation des frais de première instance, la libération de l’appelant s’agissant des cas 22 et 24 étant très accessoire au regard du nombre considérable de cas pour lesquels il doit, en définitive, être condamné.
Me Priscille Ramoni, défenseur d’office, a produit une liste d’opérations dans
laquelle elle indique une activité de 15h30 d’avocat, ce qui est adéquat, si ce n’est
qu’il sera ajouté 1h30 pour tenir compte de la durée consacrée aux débats d’appel.
Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de défenseur d'office qui doit être allouée
pour la procédure d'appel s’élève à 3'620 fr. (17 heures x 180 fr.), soit des
honoraires de 3’060 fr., auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 %, par
61
fr. 20, deux vacations, par 240 fr., et la TVA sur le tout par 258 fr. 80.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 8’830 fr., constitués de l’émoluments de jugement et d’audience, par 5’210 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité due au défenseur d’office, par 3'620 fr., seront mis par neuf dixièmes, soit par 7’947 fr., à la charge de C.________, qui succombe dans cette mesure (art. 428 al. 1 CPP).
C.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les neuf dixièmes de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra. A cet égard, le dispositif du jugement notifié le 28 juin 2023 comporte une erreur de plume, dans la mesure où la part de l’indemnité à rembourser à l’Etat n’est pas mentionnée. Il sera dès lors rectifié en application de l’art. 83 CPP.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant
vu les art. 22 al. 1 ad art. 144 al. 1, 144 al. 1, 146 al. 1, 22 al. 1 ad art. 186, 186, 22 al.
1 ad art. 139 ch. 1 et 3 al. 1, 251 ch. 1, 252, 305bis
ch.1 CP ;
90 al. 1 et 2, 92 al. 1,
95 al. 1 let. b et LCR ;
19 al. 1 let.
b à d, g et al. 2 let. a et b et 19a ch. 1 LStup,
appliquant
les art. 34, 40, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 89 al. 1 et 6, 138 ch. 1, 139 ch. 1, 2 et 3 al. 1, 22 al. 1 ad
139 ch. 1 et 3 al. 1, 140 ch. 1 et 3 al. 1, 22 al. 1
ad
140 ch. 1 et
3
al. 1. 144 al. 1, 22 al. 1 ad 144 al. 1, 146 al. 1, 22 al. 1 ad
146 al. 1, 186,
22
al. 1 ad 186,
251 ch. 1, 252, 286 CP ; 90 al. 2, 3 et 4, 91a al. 1, 95 al. 1 let. b,
96
al. 2, 97 al. 1 let. a et g LCR ; 19 al. 1 let. b à d, g et al. 2 let. a, b et c LStup ;
22 al. 1 ad 33 al. 1 let. a LArm ;
art. 31 al. 5 Dpmin ; 398 ss et 422 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II.
Le jugement rendu le 26 janvier 2023 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côté
est modifié comme il suit aux chiffres I, II, IV et XIII de son dispositif, le dispositif du jugement
étant désormais le
suivant :
« I. libère C.________ des chefs de prévention de tentative de vol en bande (cas 17 de l’acte d’accusation du 1er avril 2022), de vol par métier (cas 17 de l’acte d’accusation du 1er avril 2022), de dommage à la propriété (cas 1, 8, 15, 17 et 21 de l’acte d’accusation du 1er avril 2022 et cas 9 de l’acte d’accusation du 3 octobre 2022), d’escroquerie (cas 22 de l’acte d’accusation du 1er avril 2022), de tentative de violation de domicile (cas 3 de l’acte d’accusation du 1er avril 2022), de violation de domicile (cas 1, 8, 15 et 17 de l’acte d’accusation du 1er avril 2022), de faux dans les titres (cas 22 de l’acte d’accusation du 1er avril 2022), de faux dans les certificats (cas 22 de l’acte d’accusation du 1er avril 2022), de blanchiment d’argent (cas 22 de l’acte d’accusation du 1er avril 2022), de violation simple des règles de la circulation routière (cas 26 l’acte d’accusation du 1er avril 2022 et cas 10 de l’acte d’accusation du 3 octobre 2022), de violation grave des règles de la circulation routière (cas 23 et 24 de l’acte d’accusation du 1er avril 2022), de violation des obligations en cas d’accident (cas 21 de l’acte d’accusation du 1er avril 2022), de conduite d’un véhicule automobile sans autorisation (cas 18.2 et 18.3 de l’acte d’accusation du 1er avril 2022), de mise à disposition d’un véhicule à une personne non-titulaire du permis de conduire (cas 30 de l’acte d’accusation du 1er avril 2022 et cas 7 de l’acte d’accusation du 3 octobre 2022), d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (cas 1.1 et 1.3 de l’acte d’accusation du 3 octobre 2022) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (cas 4bis de l’acte d’accusation du 3 octobre 2022) ;
II.
constate que C.________ s’est
rendu coupable de tentative d’abus de confiance (cas 19 et 28 de l’acte d’accusation
du
1er
avril 2022 et cas 9 de l’acte
d’accusation du 3 octobre 2022), tentative de vol en bande (cas 2, 3, 4, 7, 9, 10, 12, 14 et 15
de l’acte d’accusation du 1er
avril 2022), vol en bande et
par métier (cas 1, 5, 6, 8, 11, 13 et 16 de l’acte d’accusation du 1er
avril 2022), tentative de brigandage
qualifié (cas 18.2 de l’acte d’accusation du 1er
avril 2022), brigandage qualifié
(cas 18.3 de l’acte d’accusation du 1er
avril 2022), tentative de dommage
à la propriété (cas 7 et 10 de l’acte d’accusation du 1er
avril 2022), dommage à
la propriété (cas 2, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, et 16 de l’acte d’accusation du
1er avril
2022 et cas 15 de l’acte d’accusation du 3 octobre 2022), tentative d’escroquerie (cas
20 de l’acte d’accusation du 1er
avril 2022), escroquerie (cas
19 de l’acte d’accusation du 1er
avril 2022 et cas 6 et 11 de
l’acte d’accusation du 3 octobre 2022), tentative de violation de domicile (cas 7 et 10 de
l’acte d’accusation du 1er
avril 2022), violation de domicile
(cas 2, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14 et 16 de l’acte d’accusation du 1er
avril 2022), faux dans les
titres (cas 19 et 28 de l’acte d’accusation du 1er
avril 2022 et cas 6 et 11 de
l’acte d’accusation du 3 octobre 2022), faux dans les certificats (cas 20 de l’acte
d’accusation du 1er
avril 2022), empêchement
d’accomplir un acte officiel (cas 12 de l’acte d’accusation du 3 octobre 2022), violation
grave des règles de la circulation routière (cas 21 de l’acte d’accusation du 1er
avril 2022), violation grave
qualifiée des règles de la circulation routière (cas 25 de l’acte d’accusation
du 1er
avril 2022 et cas 12 de l’acte
d’accusation du 3 octobre 2022), entrave aux mesures de constatation de l’incapacité
de conduire (cas 21 de l’acte d’accusation du 1er
avril 2022), conduite d’un
véhicule automobile sans autorisation (cas 27, 28 et 29 de l’acte d’accusation du 1er
avril 2022 et cas 5, 10, 12
13 et 14 de l’acte d’accusation du 3 octobre 2022), circulation sans assurance responsabilité
civile (cas 29 de l’acte d’accusation du 1er
avril 2022 et cas 13 et 14
de l’acte d’accusation du 3 octobre 2022), vol et usage abusif de plaques de contrôle
(cas 13, 14 et 15 de l’acte d’accusation du 3 octobre 2022), tentative d’infraction
à la loi fédérale sur les armes (cas 8 de l’acte d’accusation du 3 octobre
2022) et infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (cas 1.2, 1.4, cas
2 à 2.11 de l’acte d’accusation du 3 octobre 2022) ;
III. révoque la libération conditionnelle accordée à C.________ par le Tribunal des mineurs le 25 janvier 2021 et dit que le solde de la peine privative de liberté de 9 (neuf) jours est compris dans la peine fixée au chiffre IV ci-dessous ;
IV.
condamne C.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 8 (huit) ans et 3
(trois) mois, sous déduction de
678
(six cent septante-huit) jours de détention effectuée avant jugement, peine partiellement complémentaire
à celle prononcée par le Tribunal des mineurs le 18 février 2020 et comprenant le
solde de
9 (neuf) jours
de la peine privative de liberté à exécuter selon le chiffre III ci-dessus ;
V.
constate que C.________ a passé 29 (vingt-neuf) jours de détention dans des conditions illicites
et ordonne que
15 (quinze)
jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre IV ci-dessus, à titre
de réparation du tort moral ;
VI.
condamne C.________ à une peine pécuniaire de
30
(trente) jours-amende à CHF 30.- (trente francs) le jour ;
VII. ordonne le maintien en détention de C.________ pour des motifs de sûretés ;
VIII. inchangé ;
IX. inchangé ;
X. inchangé ;
XI. inchangé ;
XII. inchangé ;
XIII. dit que C.________ est le débiteur des personnes et entités suivantes et leur doit immédiat paiement, dès jugement définitif et exécutoire, des montants indiqués ci-après :
- 8’508 fr. 95 (huit mille cinq cent huit francs et nonante-cinq centimes) en faveur de l[...] ;
- 5’002 fr. 45 (cinq mille deux francs et quarante-cinq centimes) en faveur du [...] ;
- 1’959 fr. 40 (mille neuf cent cinquante-neuf francs et quarante centimes) en faveur de la Commune de [...] ;
- 390 fr. (trois cent nonante francs) en faveur du [...] ;
- 5’000 fr. (cinq mille francs) en faveur de [...] ;
- 483 fr. 60 (quatre cent huitante-trois francs et soixante centimes) en faveur de la Commune de [...];
- 28’554 fr. 35 (vingt-huit mille cinq cent cinquante-quatre francs et trente-cinq centimes) en faveur d’[...] Sàrl ;
- 6’567 fr. 50 (six mille cinq cent soixante-sept francs et cinquante centimes) en faveur de [...] SA ;
- 8’560 fr. 30 (huit mille cinq cent soixante francs et trente centimes) en faveur de [...] Sàrl ;
- 28’549 fr. 55 (vingt-huit mille cinq cent quarante-neuf francs et cinquante-cinq centimes) en faveur de [...] AG ;
- 130 fr. (cent trente francs) en faveur de [...] ;
- 800 fr. (huit cents francs) en faveur de [...] ;
- 500 fr. (cinq cents francs) en faveur de [...] ;
XIV. renvoie les entités suivantes à agir devant le juge civil pour faire valoir leurs prétentions civiles :
- [...] Sàrl ;
XV. ordonne la levée des séquestres portant sur les biens enregistrés sous fiches n° 24398, 29497, 32051 et 33875 et leur restitution à C.________;
XVI. inchangé ;
XVII. inchangé ;
XVIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des DVD, clés USB, CD et disques durs externes inventoriés sous fiches n° 24399, 24464, 25230, 27020, 29557, 30320, 33969, 33970 et 34026 ;
XIX. arrête l’indemnité due au défenseur d’office de C.________, Me Priscille Ramoni, à un montant de 9’928 fr. 25 (neuf mille neuf cent vingt-huit francs et vingt-cinq centimes), débours et TVA compris ;
XX. inchangé ;
XXI. arrête l’indemnité due au conseil juridique gratuit de D.________, Me Coralie Devaud, à un montant de 1’964 fr. 30 (mille neuf cent soixante-quatre francs et trente centimes), débours et TVA compris ;
XXII.
met les frais de procédure, arrêtés à 99’392 fr. 25 (nonante-neuf mille trois
cent nonante-deux francs et vingt-cinq centimes), par
83’993
fr. 35 (huitante-trois mille neuf cent nonante-trois francs et trente-cinq centimes) à la charge
de C.________, montant comprenant l’indemnité de son défenseur d’office, Me Priscille
Ramoni, arrêtée sous chiffre XIX ci-dessus, l’indemnité de ses précédents
défenseurs d’office, Me Philippe Graf et Me Caroline Fauquex-Gerber, ainsi que l’indemnité
de Me Coralie Devaud arrêtée sous chiffre XXI ci-dessus, et par 14’849 fr. 85 (quatorze
mille huit cent quarante-neuf francs et huitante-cinq centimes) à la charge de W.________, montant
comprenant l’indemnité de son défenseur d’office, Me David Minder, arrêtée
sous chiffre XX ci-dessus, le solde par 549 fr. 05 (cinq cent quarante-neuf francs et cinq centimes)
étant laissé à la charge de l’Etat ;
XXIII. dit que C.________ et W.________ seront tenus de rembourser à l’Etat l’indemnité de leur défenseur d’office et l’indemnité du conseil juridique gratuit mise à la charge de C.________ sous chiffre XXII ci-dessus lorsque leur situation financière respective le permettra. »
III. La durée de la détention pour des motifs de sûreté et de l’exécution anticipée de peine subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'620 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Priscille Ramoni.
V. Les frais de la procédure d’appel, y compris l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus, sont mis par neuf dixièmes, soit par 7’947 fr., à la charge de C.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VI. C.________ est tenu de rembourser à l’Etat les neuf dixièmes de l’indemnité due en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 28 juin 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Priscille Ramoni, avocate (pour C.________),
- Me Sarah Perrier, avocate (pour [...] AG),
- Me Coralie Devaud, avocate (pour D.________),
- Me Didier Lelais, avocat (pour [...] SA),
- [...] Sàrl,
- Mme [...],
- [...],
- [...],
- [...] Sàrl,
- [...] SA,
- [...] SA,
- [...],
- [...],
- Commune de [...],
- Commune de [...],
- Commune de [...],
- [...],
- Mme [...],
- M. [...],
- [...],
- [...],
- [...],
- [...] SA,
- M. [...],
- [...],
- M. [...],
- Mme E.________,
- [...] Sàrl,
- M. [...],
- M. [...],
- M. [...],
- M. M.________,
- [...] SA,
- [...],
- [...] SA,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte,
- M. le Procureur cantonal Strada,
- Etablissements de la plaine de l’Orbe,
- Office d’exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :