TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

262

 

PE21.012556/AAL/mji


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 17 août 2023

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Composition :               Mme              Kühnlein, présidente

                            Mme              Rouleau et M. de Montvallon, juges

Greffière              :              Mme              Choukroun

 

 

*****

Parties à la présente cause :

H.________, prévenu, représenté par Me David Moinat, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

 

et

 

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé,

 

N.________, plaignante, représentée par Me Franck-Olivier Karlen, avocat de choix à Lausanne, intimée.

 


              Délibérant à huis clos, la Cour d'appel pénale considère :

 

              Vu le jugement du 24 janvier 2023 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que H.________ s’est rendu coupable de dommages à la propriété, contrainte et violation de domicile (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 50 fr. le jour (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et a fixé à H.________ un délai d’épreuve de 2 ans (III), a renvoyé N.________ à agir devant le juge civil afin de faire valoir ses prétentions en réparation du préjudice matériel (IV), a dit que H.________ est débiteur de N.________ des montants de 2'000 fr. à titre de réparation du tort moral (V) et de 6'667 fr. 55 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ( VI), a mis les frais de justice, arrêtés à 2'287 fr., à la charge de H.________ (VII) et a rejeté la conclusion de H.________ en allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (VIII),

 

              vu l’annonce et la déclaration d’appel déposées respectivement les 31 janvier et 2 mars 2023, par H.________, concluant à son acquittement de tous chefs d’infraction, à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l’Etat et à ce qu’aucune indemnité pour tort moral ou frais de défense obligatoire ne soit allouée à N.________, une indemnité de 7'539 fr. lui étant alloué au sens de l’art. 429 CPP,

 

              vu la convention passée entre H.________ et N.________ lors de l’audience du 17 août 2023, dont la teneur est la suivante :

 

              « I. H.________ tient à s’excuser auprès de N.________ pour les évènements survenus notamment le 16 décembre 2020, bien conscient du tort qu’il a pu lui causer. Il exprime ses sincères regrets.

              II. H.________ se reconnaît débiteur de N.________ d’un montant de 14'000 fr. pour solde de tout compte et de toute prétention, dont il s’acquittera par versement de 5'000 fr. au 30 septembre 2023, puis par quatre mensualités de 2'250 fr., la première au 31 octobre 2023, étant précisé qu’en cas de retard de plus de dix jours dans l’un des versements, l’entier du solde deviendra immédiatement exigible.

              III. N.________ retire sa plainte.

              IV. Chaque partie garde ses frais d’avocat de première et deuxième instance et renonce à toute indemnité à forme des art. 429 ss CPP. »,

 

              vu les pièces du dossier ;

 

              attendu que, par convention du 17 août 2023 dont il y a lieu de prendre acte, N.________ a retiré sa plainte à l’encontre de H.________, mettant ainsi fin à la procédure pénale concernant les infractions de dommages à la propriété et de violation de domicile,

 

              que l’infraction de contrainte étant poursuivie d’office, le retrait de la plainte de N.________ n’entraîne toutefois pas la libération de l’appelant,

 

              qu’il convient d’examiner l’appel sur ce point ;

 

              attendu qu’aux termes de l’art. 181 CP, se rend coupable de contrainte celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte,

 

              que la loi exige un dommage sérieux, c’est-à-dire que la perspective de l’inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l’auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d’action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa), la question devant être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d’une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a, JdT 1998 IV 109 ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa ; TF 6B_153/2017 précité consid. 3.1),

 

              qu’il peut également y avoir contrainte lorsque l’auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d’action, cette formule générale devant être interprétée de manière restrictive,

 

              que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d’un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action, 

 

              qu’il s’agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1, JdT 2017 IV 141 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1, JdT 2012 IV 279 ; TF 6B_153/2017 précité consid. 3.1),

 

              que, sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement, le dol éventuel étant suffisant (ATF 120 IV 17 consid. 2c),

 

              qu’en l’espèce, l’appelant soutient avoir été informé par la gérance légale, de tous les baux existants de l’immeuble et qu’il avait fait les démarches nécessaires pour résilier ces derniers,

 

              qu’il y avait un encombrement dans toutes les parties de l’immeuble, notamment communes, de sorte que l’appelant n’avait pas pris conscience que N.________ occupait un appartement en particulier, les objets laissés sur place ne permettant pas de penser à un usage quotidien,

 

              que l’appelant a expliqué qu’à son souvenir, il n’y avait pas de nom sur la porte de l’appartement, mais que le nom de N.________ figurait probablement sur les boîtes aux lettres puisqu’elle avait eu un bail par le passé, étant précisé qu’il y avait beaucoup de va-et-vient dans l’immeuble, des sous-locataires louant parfois une chambre, de sorte que les noms figurant sur les portes ne reflétaient pas la réalité des locataires,

 

              que l’appelant a encore indiqué qu’il avait fait changer les cylindres des serrures comme il est d’usage de le faire en prenant possession d’un bien dont le sort des clés est incertain,

 

              qu’au vu de ces circonstances, force est de retenir que l’appelant n’avait pas conscience d’entraver l’intimée dans sa liberté d’action, l’élément subjectif de l’infraction faisant ainsi défaut,

 

              que par conséquent l’appelant ne peut être reconnu coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP,

 

              qu’il convient dès lors de libérer H.________ du chef d’accusation de contrainte et des fins de la poursuite pénale pour dommages à la propriété et violation de domicile, le jugement entrepris étant réformé dans ce sens ;

 

              que la libération du prévenu commande de laisser les frais de première instance à la charge de l’Etat ;

 

              attendu que les frais d’appel, par 1’250 fr., constitués des émoluments de décision et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP) ;

 

par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

vu les articles 144 al. 1 et 181, 186 CP,

appliquant les articles 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              Il est pris acte de la convention passée entre les parties et en particulier de son chiffre II pour valoir jugement, dont le contenu est le suivant :

                            « I. H.________ tient à s’excuser auprès de N.________ pour les évènements survenus notamment le 16 décembre 2020, bien conscient du tort qu’il a pu lui causer. Il exprime ses sincères regrets.

                            II. H.________ se reconnaît débiteur de N.________ d’un montant de 14'000 fr. pour solde de tout compte et de toute prétention, dont il s’acquittera par versement de 5'000 fr. au 30 septembre 2023, puis par quatre mensualités de 2'250 fr., la première au 31 octobre 2023, étant précisé qu’en cas de retard de plus de dix jours dans l’un des versements, l’entier du solde deviendra immédiatement exigible.

                            III. N.________ retire sa plainte.

                            IV. Chaque partie garde ses frais d’avocat de première et deuxième instance et renonce à toute indemnité à forme des art. 429 ss CPP. »

 

              II.              L’appel est admis. 

 

              III.              Le jugement rendu le 24 janvier 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit, son dispositif étant désormais le suivant :

 

                            "I.              LIBÈRE H.________ du chef d’accusation de contrainte ;

                            II.              MET FIN à l’action pénale dirigée contre H.________ pour les infractions de dommages à la propriété et violation de domicile ;

                            III.              LAISSE les frais de justice à la charge de l’Etat."

 

IV.              Les frais d'appel sont laissés à la charge de l’Etat.

 

V.              Le présent prononcé est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me David Moinat, avocat (pour H.________),

-              Me Frank Olivier Karlen, avocat (pour N.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

 

              par l'envoi de photocopies.

 


              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :