TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

264

 

PE18.018796-OPI


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 8 novembre 2022

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Composition :               M.              S A U T E R E L, président

Juges :                             Mme              Kühnlein et M. Stoudmann, juges

Greffier              :              M.              Ritter

 

 

*****

Parties à la présente cause :

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, appelant,

 

 

et

 

 

L.________, prévenu, représenté par Me Yvan Guichard, défenseur de choix, intimé,

 

 

B.________, prévenu, représenté par Me Arnaud Thièry, défenseur d’office, intimé.

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 8 mars 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré L.________ du chef de prévention d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 130 fr. (III), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé le délai d’épreuve à deux ans (IV), a condamné L.________ à une amende de 1'500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 15 jours (V), a libéré B.________ du chef de prévention d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (VI), a constaté qu’il s’est rendu coupable de tentative de contrainte et de violation grave des règles de la circulation routière (VII), l’a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (VIII), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé le délai d’épreuve à deux ans (IX), a dit que cette peine est complémentaire aux sanctions prononcées par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 23 avril 2021 (X), a condamné B.________ à une amende de 540 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à cinq jours (XI), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, du CD d’images de vidéosurveillance du 14 juillet 2018, séquestré sous fiche n° 50471/18 (XII), a arrêté l’indemnité du défenseur d’office, Me Arnaud Thièry, à 4'045 fr. 20 (XIII), a arrêté les frais de justice à la charge d’L.________ à 1'537 fr. 50 (XIV), a arrêté les frais de justice à la charge de B.________ à 5'582 fr. 70, ce montant comprenant 4'045 fr. 20 d’indemnité de son défenseur d’office (XV) et a dit que B.________ ne sera tenu au remboursement de l’indemnité de son défenseur d’office que si sa situation financière le lui permet (XVI).

 

 

B.              Par annonce du 18 mars 2022, puis déclaration motivée du 11 avril 2022, le Ministère public a fait appel de ce jugement, concluant à sa modification en ce sens qu’L.________ est condamné, pour violation grave des règles de la circulation routière et entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, à une peine privative de liberté de huit mois, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 1'500 fr. à titre de sanction immédiate, et que B.________ est condamné, pour tentative de contrainte, violation grave des règles de la circulation routière et entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, à une peine privative de liberté de dix mois, les frais étant mis à la charge des intimés.

 

              Le 12 mai 2022, l’intimé B.________ s’en est remis à justice quant à la recevabilité de l’appel et a renoncé à déposer un appel joint (P. 34). L.________ n’a pas procédé sur l’appel.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.

1.1              Le prévenu L.________ est né en 1958 au Portugal, où il a travaillé auprès des services postaux et dans l’immobilier. Après un nouveau départ à son arrivée en Suisse, il a exercé le métier de parqueteur, finissant par se mettre à son compte en 1997. Un bien immobilier lui rapporte des revenus locatifs net d’environ 10'000 fr. par mois, et sa femme gagne 4'500 fr. net mensuellement. Les enfants du couple sont indépendants. Après une séparation, ce prévenu vit à nouveau auprès de son épouse. Il a repris une petite activité professionnelle de parqueteur, mais a prévu d’y mettre un terme à la fin du mois de janvier 2023, soit à 65 ans révolus.

 

              Le casier judiciaire d’L.________ est vierge. Ce prévenu a cependant été condamné à une amende pour avoir circulé le 15 juillet 2020 au guidon d’un motocycle sans respecter la restriction ou condition liée à son permis de conduire (art. 95 al. 3 let. a LCR), selon ordonnance pénale rendue le 22 septembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (P. 16). Il fait en outre l’objet d’une enquête pénale, actuellement suspendue, pour délit de chauffard. Il conteste cependant avoir été aux commandes du véhicule (motocycle) impliqué dans l’infraction poursuivie, raison pour laquelle la procédure a été suspendue.

 

1.2              Le prévenu B.________, né en 1998 à Yverdon-les-Bains, a décrit une enfance ordinaire. Il a obtenu un CFC de peintre en bâtiment. Vivant toujours avec ses parents, qu’il défraie pour son entretien, il s’est installé comme indépendant en créant son entreprise, qui occupe deux employés. Elle lui a permis de réaliser un bénéfice de 316 fr. sur cinq mois en 2020; il s’octroie actuellement un salaire mensuel de 1'500 francs. Des revenus complémentaires lui sont procurés par une activité de footballeur semi-professionnel, qui lui rapporte un gain mensuel moyen de 1'000 francs. Ce prévenu n’a personne à charge. Entendue comme témoin aux débats de première instance, sa sœur l’a décrit comme respectueux, réservé, bienveillant, soucieux de bien faire et très investi dans son entreprise. Il a prévu que l’un de ses employés fonctionnerait comme chauffeur durant ses retraits de permis de conduire.

 

              Le casier judiciaire de B.________ comporte deux inscriptions, à savoir :

 

-              une condamnation à une privation de liberté de douze mois selon le droit pénal des mineurs (DPMin) et traitement ambulatoire pour mineurs, prononcée le 29 avril 2016 par le Tribunal des mineurs, pour homicide par négligence, lésions corporelles graves, lésions corporelles simples, agression, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et délit contre la Loi fédérale sur les armes, ces infractions ayant été commises entre le 20 décembre 2013 et le 12 septembre 2015 (P. 24);

 

-              une condamnation à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis de deux ans, et amende de 500 fr., prononcée le 23 avril 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour non-respect des mesures prescrites par l’ordonnance 2 COVID-19, cette infraction ayant été commise le 21 mai 2020 (P. 21).

 

              B.________ a en outre été sanctionné d’une amende préfectorale de 400 fr. pour avoir utilisé son téléphone portable tout en conduisant. Cette procédure pénale est terminée mais le condamné doit faire l’objet d’un retrait administratif du permis de conduire d’une durée d’un mois. Cette mesure doit être exécutée avant le 1er janvier 2023.

 

              Le jugement du Tribunal des mineurs mentionné ci-dessus réprime une longue suite d’agressions commises gratuitement en groupe contre des passants, l’une d’elles ayant eu des conséquences mortelles, ainsi qu’une opposition menaçante à un contrôle de son identité par la police et la détention d’un appareil à électrochocs, d’un couteau à ouverture facilitée et d’une matraque (P. 24, déjà citée).

 

              Le traitement ambulatoire ordonné par le Tribunal des mineurs a pris fin en 2017. Il arrive à B.________ de penser aux proches du jeune homme qui était mort à l’époque. Avec ses médecins psychiatres, il a beaucoup travaillé la gestion des émotions et dit être parvenu à un résultat positif. Ce traitement a été interrompu parce que le patient ne ressentait pas le besoin de le poursuivre.

 

              La condamnation prononcée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 23 avril 2021 réprime la participation de l’auteur, en qualité de joueur, à un match de football non autorisé.

 

2.              Les faits incriminés retenus sont décrits comme il suit dans l’acte d’accusation délivré le 12 octobre 2021 :

 

              « Sur l’autoroute A1, chaussée Jura, à partir du kilomètre 72.600, à proximité de la sortie « La Sarraz », le (samedi, réd.) 14 juillet 2018, vers 10 h 45, B.________ et L.________ se sont mutuellement provoqués alors qu’ils se trouvaient respectivement au volant d’une [...], immatriculée [...], et d’un fourgon [...], immatriculé [...].

 

              Parvenus dans une zone de travaux limitée à 80 km/h, les prévenus sont entrés, dans des circonstances demeurant assez floues, latéralement en collision, entraînant des dommages sur leurs véhicules. Ils ont toutefois poursuivi leur route en direction de l’échangeur de Villars-Sainte-Croix.

 

              Sans égard vis-à-vis des autres usagers de la route, ils ont ensuite tenté, à maintes reprises, de se percuter latéralement, chaque conducteur donnant de brusques coups de volant en direction de l’autre véhicule. Peu après, B.________ a dépassé le fourgon conduit par L.________ et a positionné son véhicule à cheval sur les deux voies de circulation. Alors que d’autres usagers de la route circulaient derrière lui à une vitesse d’environ 80 km/h, B.________ a freiné son engin jusqu’à l’arrêt, avec pour objectif de stopper le [...] et d’aller s’expliquer avec le conducteur.

 

              Ainsi, alors que son véhicule était stationné, en diagonale, entre les deux voies de circulation, B.________ est sorti de sa voiture et s’est déplacé, à pied, en direction du [...]. L.________ a cependant contourné le véhicule de B.________ par la droite et a poursuivi sa route.

 

              Peu avant l’échangeur de Villars-Sainte-Croix, B.________, qui était entretemps remonté dans sa machine, a rattrapé le fourgon d’L.________. Alors qu’il circulait sur la voie de droite, B.________ s’est placé à la hauteur du fourgon, positionné sur la voie de gauche, et a fait un geste à l’attention du conducteur en tendant son bras à l’extérieur de l’habitacle. En réaction, L.________ a donné un brusque coup de volant à droite et s’est déporté, sans indiquer son changement de direction, en direction de la [...] qui venait d’emprunter la voie de raccordement permettant de rejoindre la jonction de La Blécherette. Lors de cette manœuvre, alors que d’autres usagers de la route circulaient derrière lui, L.________ a franchi la ligne de sécurité provisoire continue, séparant les deux voies de circulation. Il a ensuite donné un brusque coup de volant à gauche afin de regagner la voie de circulation permettant de rejoindre Genève, manquant de peu de heurter le nez physique de l’échangeur précité.

 

              Les prévenus ont ensuite continué leur route sans se faire connaître de la police, se soustrayant ainsi à leurs devoirs de conducteur et au contrôle de leur état physique dont ils devaient escompter qu’il aurait lieu. »

 

              Ce n’est que vers 17 h, le 14 juillet 2018, que B.________ a appelé le Centre de police de la Blécherette pour annoncer la collision survenue le matin même.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP), par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

 

2.              Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

 

              La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

 

3.

3.1              L’appelant soutient que c’est à tort que le Tribunal de police n’a pas retenu, à l’encontre de chacun des prévenus, la qualification d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire.

 

3.2              Aux termes de l'art. 91a al. 1 LCR, quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition vise à empêcher que le conducteur qui se soumet régulièrement à une mesure tendant au constat de l'incapacité de conduire soit moins bien traité que celui qui l'entrave ou s'y soustrait (ATF 145 IV 50 consid. 3.1, et les références citées).

 

              La dérobade, liée à la violation des devoirs en cas d'accident (ATF 142 IV 324 consid. 1.1.1 p. 326) est érigée en comportement punissable par l’art. 91a al. 1 LCR. En effet, ce n'est qu'en cas d'accident, où des éclaircissements sur le déroulement des événements s'avèrent nécessaires, que l'on peut dire que le conducteur devait s'attendre avec une haute vraisemblance à ce qu'une mesure visant à établir son alcoolémie soit ordonnée (ATF 142 IV 324 consid. 1.1.1 p. 326; cf. ATF 126 IV 53 consid. 2a p. 55 s.; TF 6B_17/2012 du 30 avril 2012 consid. 3.2.1; TF 6B_168/2009 du 19 mai 2009 consid. 1.2). Déterminer si une mesure de constatation de l'état d'incapacité du conducteur était hautement vraisemblable est une question de droit que le juge examine librement (voir TF 6B_927/2014 du 16 janvier 2015 consid. 2.3 et l'arrêt cité). Ainsi, les éléments constitutifs de la dérobade sont au nombre de deux. Premièrement, l'auteur doit violer une obligation d'aviser la police en cas d'accident, alors que cette annonce est destinée à l'établissement des circonstances de l'accident et est concrètement possible. Deuxièmement, l'ordre de se soumettre à une mesure de constatation de l'état d'incapacité de conduire doit apparaître objectivement comme hautement vraisemblable au vu des circonstances (ATF 142 précité consid. 1.1.1 p. 326).

 

              L’art. 51 al. 1 LCR dispose qu’en cas d’accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s’arrêter immédiatement. Elles sont tenues d’assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation. L’art. 51 al. 3 LCR énonce que si l’accident n’a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas d’impossibilité, il en informera sans délai la police.

 

              Conformément à l'art. 55 al. 1 LCR, les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest. Depuis l'entrée en vigueur de cette disposition le 1er janvier 2005, il est possible d'ordonner une telle investigation même en l'absence de tout soupçon préalable, alors que l'ancien art. 55 al. 2 LCR prévoyait « un examen approprié lorsque les indices permettent de conclure qu'ils sont pris de boisson ». Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2008, l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR; RS 741.013) permet à la police de procéder de manière systématique à des tests préliminaires pour déterminer s'il y a eu consommation d'alcool. En considération de cette évolution législative, il y a de manière générale lieu de s'attendre à un contrôle de l'alcoolémie à l'alcootest en cas d'accident, sous réserve que celui-ci soit indubitablement imputable à une cause totalement indépendante du conducteur (ATF 142 précité consid. 1.1.2-1.1.3 p. 326 s.). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé, par exemple, que les circonstances de l'accident ne pouvaient pas être considérées comme banales dans le cas où le conducteur percute un sanglier sans qu'aucun élément particulier n'explique la collision. Dans une telle configuration, l'ordre de se soumettre à un contrôle de l'alcoolémie apparaissait comme hautement vraisemblable (ATF 142 précité consid. 1.3 p. 327).

 

              Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (TF 6B_384/2015 précité consid. 5.3; s'agissant de l'art. 91 al. 3 aLCR: ATF 131 IV 36 consid. 2.2.1 p. 39). Aucun dessein spécial n'est requis. Il n'est ainsi pas déterminant que l'auteur se soit senti ou non en incapacité de conduire ou qu'il soit finalement constaté qu'il se trouvait dans cet état (ATF 105 IV 64 consid. 2 p. 65).

 

              La soustraction à la constatation de l'incapacité est une infraction de résultat qui suppose, pour être consommée, qu'il soit impossible d'établir de manière probante l'état de la personne au moment déterminant par le moyen de l'une des mesures spécifiques prévues; si l'auteur n'a pas atteint ce résultat, il ne peut y avoir que tentative (ATF 115 IV 51 consid. 5 p. 56; TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 consid. 3.1.2).

 

3.3              En l’espèce, le Tribunal de police a retenu qu’il y avait bien eu un accident, mais il a estimé que la gravité des évènements était difficile à saisir pour le conducteur B.________ qui n’avait avisé la police que tardivement, à savoir, comme il l’a confirmé à l’audience d’appel, en ne téléphonant que vers 17 h, après avoir participé à un match de football à Genève (cf. PV aud. 1 p. 2). Le premier juge a ajouté que rien ne laissait supposer un comportement alimentant une suspicion d’ivresse ou de consommation de stupéfiants, pour en déduire qu’il s’agissait d’un cas limite devant profiter aux prévenus, lesquels devaient dès lors être libérés du délit de l’art. 91a LCR (jugement p. 13 in fine et 14).

 

              Le Ministère public fait valoir que l’accident suffisait à impliquer le contrôle de la capacité de conduire de chacun des conducteurs.

 

              En cours d’enquête, B.________ a décrit l’accident comme il suit : « (…) Une fois parvenu à ma hauteur, le conducteur de ce fourgon a regardé dans ma direction et s’est déporté sur ma voie en me poussant vers la glissière. J’ai tenté de me coller au maximum contre le béton à gauche pour éviter qu’il me touche, en vain. Il a, avec le côté gauche de son fourgon, percuté mon aile avant droite en endommageant mon rétroviseur et la jante du pneu avant même côté. Suite à ce choc, il s’est rapidement remis sur sa voie initiale. (…) » (PV aud. 1 p. 2, R. 4).

 

              Pour sa part, L.________ a déclaré ce qui suit : « (…) Dès qu’elle (la voiture conduite par B.________, réd.) était à mon (sic) hauteur, elle a freiné fort et s’est rabattue sur la droite. A ce moment-là, l’avant droite de cette voiture a heurté mon arrière gauche au niveau du pare-chocs et de l’aile arrière. (…). Vu que j’estimais ne pas avoir beaucoup de dégâts sur mon auto et que celui de l’autre impliqué n’en avait pas beaucoup non plus. Je pensais me présenter en fin de journée dans un poste de police pour déposer plainte contre cet individu. (…). En ce qui concerne la fuite, je ne savais pas que pour si peu de dégâts, j’étais obligé de m’arrêter. (…) » (PV aud. 2 p. 2 et 3, R. 4, 5 et 6). A l’audience de première instance, L.________ a nié tout dommage à sa voiture, hormis à un pneu qui avait été touché; il a évoqué une touchette au lieu d’une collision (jugement p. 6).

 

              Entendu comme témoin, le conducteur [...], qui suivait les prévenus à une distance de dix mètres, a déclaré que son passager et lui-même avaient entendu le choc dans l’habitacle, fenêtres fermées (PV aud. 3 p. 2 et PV aud. 5 p. 2).

 

              Lors de l’audition de confrontation, B.________ a aussi fait état d’un « gros bruit » (PV aud. 4 p. 3, l. 94); il a indiqué avoir vu son rétroviseur droit se plier et avoir constaté plus tard des traces noires sur sa jante avant droite, alors que L.________ a parlé d’un « wroum » (sic; cf. PV aud. 4 p. 4, l. 120 ; cf. aussi p. 5). Lors de l’audience de jugement, B.________ a précisé que sa jante avant droite était « toute noire » (jugement p. 5).

 

              Le heurt des deux voitures, également perçu comme un choc sonore par un conducteur non impliqué, qui plus est circulant fenêtres fermées, a entraîné des dommages, même si ceux-ci ne sont que légers, à savoir un rétroviseur abîmé et des traces de frottement de pneu sur une jante. Cette collision ne peut qu’être qualifiée d’accident. L’appréciation du premier juge doit être confirmée à cet égard.

 

              D’emblée perçu par les deux conducteurs et même par un tiers, ce choc suffit à créer le devoir de signalement dont la violation est réprimée par l’art. 91a al. 1 LCR. Pour le surplus, il va de soi qu’un accident de ce type (accrochage sur l’autoroute), causé par une conduite relevant d’une course-poursuite, soit par des conducteurs dénués de scrupules voulant réciproquement se faire la leçon, impliquait un contrôle de leurs aptitudes, ce dont ils ne pouvaient que se douter tous deux. Les conducteurs devaient ainsi tenir pour acquis qu’ils feraient l’objet d’un contrôle compte tenu de l’accident, donc indépendamment même des circonstances antérieures. L’infraction réprimée par l’art. 91a LCR est donc réalisée dans le chef de chaque prévenu. Partant, l’appel doit être admis sur ce point.

 

4.

4.1              L’appelant conteste également le genre et la quotité des peines.

 

4.2              L.________ et B.________ se sont d’abord rendus coupables de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR). Cette infraction est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Ils se sont en outre, comme déjà relevé, rendus coupables d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR, déjà cité), également passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Enfin, B.________ s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière en freinant et en positionnant son véhicule en diagonale sur les voies de circulation, d’une part, et de tentative de contrainte, d’autre part. Consommée, l’infraction de contrainte (art. 181 CP) est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, mais la peine doit être réduite en application de l’art. 22 al. 1 CP, s’agissant d’un degré de réalisation limité à la tentative.

 

              Les infractions ont été commises après l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2018, de la nouvelle teneur de l’art. 34 al. 1 CP qui limite la quotité de la peine pécuniaire à 180 jours-amende.

 

4.3              Le Tribunal de police a considéré que la culpabilité des deux conducteurs était similaire, soit de légère à moyenne, et que, de manière générale, les deux prévenus, qui s’étaient entendus en signant un accord, adoptaient une attitude de repentance. Le tribunal a retenu que B.________ avait commis une infraction de plus, à savoir celle de tentative de contrainte. Le premier juge a écarté la peine privative de liberté pour L.________, faute de tout motif qui la commanderait; sous l’angle du sursis, il a mentionné que ce prévenu n’avait pas d’antécédent et qu’il s’était bien comporté depuis les faits incriminés. Le Tribunal de police a estimé qu’une peine privative de liberté n’était pas non plus nécessaire pour réprimer les infractions perpétrées par le prévenu B.________, en dépit du lourd antécédent de ce dernier en matière de droit pénal des mineurs, étant précisé que la condamnation pour violation des normes pénales de l’ordonnance 2 COVID-19 prononcée le 23 avril 2021 était postérieure aux faits.

 

              Pour le Ministère public, le choix du genre des peines dépend de leur quotité, qui dépend elle-même de la gravité des lourdes fautes de circulation ayant débouché sur un risque élevé d’accident sur l’autoroute.


4.4

4.4.1              Le juge fixe la quotité de la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les arrêts cités).

 

4.4.2              La violation du principe de la célérité consacré à l’art. 5 al. 1 CPP peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 p. 377). Pour déterminer les conséquences adéquates de la violation du principe de la célérité, il convient de prendre en considération la gravité de l'atteinte que le retard dans la procédure a causé au prévenu, la gravité des infractions qui lui sont reprochées, la peine qui aurait dû être prononcée si le principe de la célérité n'avait pas été violé, les intérêts des lésés, la complexité du cas et à qui le retard de procédure doit être imputé (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 p. 377 s.; TF 6B_684/2022 du 31 août 2022 consid. 5.1.2). L'exigence découlant du principe de la célérité se distingue de la circonstance atténuante de l'écoulement du temps selon l’art. 48 let. e CP (TF 6B_684/2022 du 31 août 2022, précité, consid. 5.1.4).

 

4.4.3              Dans un arrêt du 23 mars 2022 (TF 6B_761/2021 consid. 1.3), le Tribunal fédéral a considéré ce qui suit :

 

              « 1.3.1. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

 

              L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 p. 245 s.; 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines du même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316).

 

              1.3.2. La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 317 et les références citées). Conformément à l'art. 41 al. 2 CP, lorsque le juge choisit de prononcer à la place d'une peine pécuniaire une peine privative de liberté, il doit de plus motiver le choix de cette dernière peine de manière circonstanciée (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319).

 

              1.3.3. L'auteur ne doit pas être condamné plus sévèrement lorsque plusieurs infractions sont jugées en même temps que si ces infractions étaient jugées séparément (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.3 p. 318; 144 IV 217 consid. 3.3.3 p. 227) ».

 

4.5

4.5.1              Il faut donc choisir le genre de peine, infraction par infraction, vu le concours. Le délit le plus lourd est la violation grave des règles de la circulation routière résultant du rodéo routier. Comme le relève le Ministère public, la culpabilité des deux prévenus est crasse. C’est sous l’angle de la prévention spéciale qu’il faut déterminer si une peine privative de liberté est nécessaire pour obtenir un amendement ou si, bien plutôt, une peine pécuniaire suffit conformément à la règle.

 

4.5.2              La culpabilité du prévenu L.________ est moins lourde que celle de son co-intimé (cf. consid. 4.5.3 ci-dessous) et sa prise de conscience un peu moins mauvaise. La peine prononcée par l’ordonnance pénale rendue le 22 septembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (qui ne figure pas au casier judiciaire) est de peu de gravité et réprime une infraction d’une autre nature, même si elle a été perpétrée en cours d’enquête. Enfin, l’intégration socio-professionnelle de ce prévenu apparaît bonne à l’approche de sa retraite. Partant, l'impératif de prévention spécial ne commande pas une peine privative de liberté, de sorte que l’on peut encore opter pour une peine pécuniaire.

 

              Quant à la quotité de la sanction (art. 47 al. 1 CP), la violation du principe de célérité consacré à l’art. 5 al. 1 CPP (avec deux gros temps morts dans l’avancée de l’enquête) n’est nullement imputable aux prévenus. Elle commande une réduction du quantum de la peine (cf. not. TF 6B_684/2022 du 31 août 2022 précité, ibid.), ce dont convient du reste le Ministère public. Pour le reste, il y a lieu de renvoyer aux éléments d’appréciation ci-dessus. L’infraction principale à réprimer est celle de violation grave des règles de la circulation routière, qui justifie une peine de base de 90 jours-amende. Cette quotité doit être augmentée de 30 jours-amende par l’effet du concours pour réprimer l’infraction d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire. La peine d'ensemble doit donc être fixée à 120 jours-amende. Arrêté à 130 fr., le montant du jour-amende est incontesté.

 

              Il est enfin admis que cette peine doit être assortie du sursis, pour un délai d’épreuve arrêté à deux ans.

 

4.5.3              En ce qui concerne le prévenu B.________, il existe des facteurs dénotant qu’il n’est que peu accessible à la répression pénale. En effet, l’auteur présente un manque de prise de conscience et une mauvaise gestion de ses émotions, comme en témoigne le fait qu’il se livre à un rodéo routier pour en découdre avec un autre usager à la faveur d’un prétexte futile. Il minimise l’importance des faits. Ce comportement, auquel, comme déjà relevé, seules les destinations divergentes des conducteurs ont mis fin, révèle son mépris envers la sécurité des autres usagers de la route, l’élément déterminant étant le manque de prise de conscience à cet égard. Cet élément est d’autant plus important que l’auteur a été condamné par la juridiction des mineurs pour des infractions contre la vie et l’intégrité corporelle d’une extrême gravité, ce qui aurait dû l’inciter à juguler son agressivité, aussi vaine que gratuite. Le fait qu’il ait abandonné son traitement psychiatrique ambulatoire tendant précisément à cette fin est un autre élément dénotant son peu de conscience de sa dangerosité. A cet égard, ce prévenu a été incapable, à l’audience d’appel encore, de discerner un éventuel rapport entre cet abandon et sa mauvaise gestion des émotions à l’origine du comportement ici en cause. Enfin, ce prévenu a soutenu contre l’évidence qu’il voulait, lors des faits, faire procéder à un constat amiable plutôt qu’en découdre avec l’autre conducteur. En effet, le blocage effectué en travers sur deux voies de circulation est incompatible avec une intention limitée à l’établissement d’un constat. De plus, cette dernière manœuvre constitue une infraction grave à la circulation routière. Dans ces conditions, l’impératif de prévention spéciale commande une peine privative de liberté.

 

              Quant à la quotité de la peine, ce prévenu doit également profiter de la violation du principe de célérité. Pour le reste, il y a lieu de renvoyer aux éléments d’appréciation ci-dessus. La violation grave des règles de la circulation justifie une peine de base de quatre mois; l’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire justifie une peine complémentaire d’un mois par l’effet du concours; la tentative de contrainte justifie une peine complémentaire de deux mois par le même effet. La peine d’ensemble s’élève donc à sept mois.

 

5.

5.1              Le Ministère public conclut au prononcé d’une peine ferme à l’encontre du prévenu B.________. L’appelant fait valoir que la condamnation prononcée par le Tribunal des mineurs le 29 avril 2016 et celle prononcée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 23 avril 2021 pour infraction à l’ordonnance 2 COVID-19 (participation, comme joueur, à un match de football non autorisé; P. 21, déjà citée) interdisent de poser un pronostic favorable quant au comportement futur de l’auteur.

 

5.2

5.2.1              Aux termes de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Selon l’art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (al. 3, 1re phrase).

 

              Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1).

 

5.2.2              Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Dans le cadre ainsi fixé par la loi, le juge en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (ATF 95 IV 121 consid. 1 p. 122; TF 6B_1192/2019 du 28 février 2020 consid. 2.1; TF 6B_529/2019 du 5 juin 2019 consid. 3.1; TF 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2; TF 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.1).

 

5.3              Dans le cas particulier, l’antécédent de la juridiction des mineurs est ancien. Au vu de son contexte particulier, l’infraction, isolée, à l’ordonnance 2 COVID-19 ne dénote pas une propension systématique de l’auteur à enfreindre les lois, même si elle a été perpétrée en cours d’enquête. En revanche, il existe un premier élément favorable quant à l’appréciation du comportement futur de l’auteur, à savoir que l’intéressé n’a pas commis de nouvelle infraction avérée importante à la LCR depuis les faits ici en cause. En outre, ce prévenu a, depuis lors également, achevé une formation professionnelle et créé une petite entreprise. Il est ainsi entré dans un processus de stabilisation, ce qui constitue un autre élément de bon pronostic quant à ses chances d'amendement. Il s’agit d’éviter de compromettre la sociabilisation et la pérennité de l’activité lucrative de l’auteur, s’agissant surtout du chef d’une jeune entreprise, investi de manière louable dans son activité à dire de témoin et qui a pris des mesures adéquates pour la poursuivre durant ses retraits de permis de conduire. Ces éléments commandent un pronostic favorable quant au comportement de l'auteur et, partant, d’assortir la peine du sursis. La difficulté à maîtriser son agressivité et le manque de prise de conscience quant à la gravité de ses actes commandent de fixer la durée du délai d’épreuve au maximum légal, soit à cinq ans.

 

6.              Le Ministère public obtient – toutefois à moitié – gain de cause à l’égard de l’intimé L.________ et entièrement, sur le principe, à l’égard de l’intimé B.________. L’ampleur des moyens soulevés est la même pour l’un et pour l’autre prévenu. Vu l’issue de l’appel, les frais communs d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), par 2'680 fr., seront mis à la charge des prévenus dans la mesure respective où ils succombent (art. 428 al. 1 CPP). Cela implique que le quart des frais communs est mis à la charge de l’intimé L.________, que la moitié des frais communs est mise à la charge de l’intimé B.________ et qu’un quart des frais communs est laissé à la charge de l’Etat.

 

              L’intimé B.________ devra en outre supporter les frais spécifiques à la procédure dirigée contre lui, à savoir l’indemnité allouée à son défenseur d’office pour la procédure d'appel (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP).

 

              La fixation de l’indemnité doit faire abstraction de la durée de 18 minutes figurant dans la liste d’opérations au titre de trois courriels (P. 37), qui ne constituent que des tâches de secrétariat dépourvues de contenu intellectuel. En revanche, il doit être tenu compte d’une durée supplémentaire au vu de la durée effective de l’audience d’appel (deux heures au lieu de la durée présumable d’une heure figurant dans la liste). La durée d’activité totale est ainsi de 4 heures et 48 minutes, au tarif horaire de 180 francs. Aux honoraires bruts de 864 fr. doivent être ajoutés les débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ce qui porte les honoraires bruts à 881 fr. 30. Compte tenu, en outre, d’une vacation forfaitaire de 120 fr. pour l’audience d’appel, l’indemnité s’élève à 1'001 fr. 30, soit à 1'078 fr. 40, TVA comprise.

 

              B.________ ne sera tenu de rembourser l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant à L.________ les art. 34, 42 al. 1 et 4,

44 al. 1, 47, 49 al. 1, 106 CP;

90 al. 2, 91a LCR;

398 ss CPP;

appliquant à B.________ les art. 40, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47,

49 al. 1 et 2, 106, 22 ad 181 CP;

90 al. 2, 91a LCR;

398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

             

              II.              Le jugement rendu le 8 mars 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié aux chiffres I, II, III, VI, VII, VIII, IX et X de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :

 

                            "I.              (supprimé);

                            II.              constate que L.________ s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière et d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire;

                            III.              condamne L.________ à une peine pécuniaire de 120 (cent vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 130 fr. (cent trente francs);

                            IV.              suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe le délai d’épreuve à 2 (deux) ans;

                            V.              condamne L.________ à une amende de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 15 jours;

                            VI.              (supprimé);

                            VII.              constate que B.________ s’est rendu coupable de tentative de contrainte, de violation grave des règles de la circulation routière et d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire;

                            VIII.              condamne B.________ à une peine privative de liberté de 7 (sept) mois;

                            IX.              suspend l’exécution de la peine privative de liberté et fixe le délai d’épreuve à 5 (cinq) ans;

                            X.              (supprimé);

                            XI.              condamne B.________ à une amende de 540 fr. (cinq cent quarante francs), la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 5 (cinq) jours;

                            XII.              ordonne le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, du CD d’images de vidéosurveillance du 14.07.2018, séquestré sous fiche n° 50471/18;

                            XIII.              arrête l’indemnité du défenseur d’office Me Arnaud Thièry à 4'045 fr. 20 (quatre mille quarante-cinq francs et vingt centimes);

                            XIV.              arrête les frais de justice à la charge de L.________ à 1'537 fr. 50 (mille cinq cent trente-sept francs et cinquante centimes);

                            XV.              arrête les frais de justice à la charge de B.________ à 5'582 fr. 70 (cinq mille cinq cent huitante-deux francs et septante centimes), ce montant comprenant 4'045 fr. 20 d’indemnité de son défenseur d’office;

                            XVI.              dit que B.________ ne sera tenu au remboursement de l’indemnité de son défenseur d’office que si sa situation financière le lui permet".

 

              III.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'078 fr. 40, débours et TVA compris, est allouée à Me Arnaud Thièry.

 

              IV.              Les frais d'appel sont répartis comme il suit :

 

                            -              le quart des frais communs, par 670 fr., est mis à la charge de l’intimé L.________;

                            -              la moitié des frais communs, par 1'340 fr., plus l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de l’intimé B.________;

                            -              un quart des frais communs, par 670 fr., est laissé à la charge de l’Etat.

 

              V.              B.________ est tenu de rembourser l’indemnité de défense d’office allouée au chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.

 

              VI.              Le jugement motivé est exécutoire.

 

Le président :              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 10 novembre 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Yvan Guichard, avocat (pour L.________),

-              Me Arnaud Thièry, avocat (pour B.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

-               Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

-              Service des automobiles et de la navigation,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              Le greffier :