TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

265

 

PE21.022158-DTE


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 1er septembre 2022

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Composition :               Mme              Bendani, présidente

                            Mme              Kühnlein et M. de Montvallon, juges

Greffière              :              Mme              Villars

 

 

*****

 

Parties à la présente cause :

 

T.________, prévenu, représenté par Me Mirko Giorgini, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

 

et

 

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

    

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 11 mai 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné T.________ pour emploi répété d’étrangers sans autorisation à une peine privative de liberté de 8 mois (I et II), ainsi qu’à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 40 fr. le jour, dite peine étant partiellement complémentaire à celle prononcée le 31 janvier 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (III), et a mis les frais de la cause, par 850 fr., à la charge d’T.________ (IV).

 

 

B.              Par annonce du 23 mai 2022, puis déclaration motivée du 14 juin 2022, T.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une peine pécuniaire avec sursis pendant trois ans et, subsidiairement, à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              Originaire d’Yverdon-les-Bains, T.________ est né le [...] 1974 à [...] au Kosovo. Maçon de formation, il est titulaire de l’entreprise indivi­duelle [...], dont le siège est à [...]. Dans le cadre de son activité d’indépendant, le prévenu construit des piscines et exécute des travaux de maçonnerie. Il a actuellement un employé déclaré et au bénéfice d’un permis C. En 2020, il a été taxé sur un revenu net de 34’563 fr., soit 2’880 fr. par mois. Aux débats de première instance, il a chiffré ses gains à un montant de l’ordre de 4'000 à 4'500 fr. par mois. Divorcé, le prévenu est le père d’une fille de 16 ans, qui vit avec sa mère et pour laquelle il verse une pension de
750 fr. par mois. Le prévenu vit seul dans un appartement, dont le loyer s’élève à 1'000 fr. par mois. Sa prime mensuelle d’assurance-maladie est de 360 francs. Selon ses dires, il paye environ 8'000 fr. d’impôts par année. Il fait l’objet de six actes de défaut de biens pour un montant total de 2'989 fr. 60.

 

              L’extrait du casier judiciaire suisse d’T.________ comporte les trois condamnations suivantes :

              - 27 novembre 2013 : Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 4 ans, révoqué le 13 mars 2017, pour incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégal et emploi d’étrangers sans autorisation ;

              - 13 mars 2017 : Tribunal de police de l’arrondissement la Broye et du Nord vaudois, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 50 fr., pour emploi répété d’étrangers sans autorisation ;

              - 31 janvier 2020 : Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30 fr., pour emploi répété d’étrangers sans autorisation.

 

 

2.              Le 17 décembre 2018, T.________, titulaire de la raison individuelle [...], a engagé H.________ en qualité de manœuvre pour une durée indéterminée. Depuis lors et jusqu'au 13 octobre 2021, date à laquelle un contrôle de chantier a été effectué, il a fourni du travail à ce ressortissant kosovar, alors même que celui-ci n’était titulaire d’aucune autorisation de travailler en Suisse. Puis, en dépit de ce contrôle et des conséquences encourues, T.________ a gardé cet ouvrier à son service, à tout le moins jusqu'au 8 mars 2022, date de son audition par le Ministère public.

 

              Le 17 décembre 2021, le Service de l’emploi a dénoncé T.________ au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (P. 4).

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de T.________ est recevable.

 

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

 

3.

3.1              Faisant valoir que sa culpabilité ne peut être qualifiée d’importante, l’appelant conteste la peine prononcée par le pre­mier juge et requiert le prononcé d’une peine pécuniaire avec sursis. Il explique qu’il est difficile de recruter de la main-d’œuvre dans le domaine du bâtiment, qu’il a déclaré H.________ aux assu­rances sociales, qu’il a entrepris les démarches administratives pour le régulariser, que son employé était au bénéfice d’un contrat de travail et qu’il n’emploie plus d’ouvriers étrangers ne bénéficiant pas de permis de travail. Il allègue encore avoir pleinement colla­boré et s’être auto-incriminé.

 

3.2

3.2.1              Selon l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1).

 

3.2.2              Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).

 

              Pour l’octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. En l’absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 ; TF 6B_471/2020 du 24 septembre 2020 consid. 2.1). Pour formuler un pronostic sur l’amendement de l’auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère du prévenu et ses chances d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 ; TF 6B_471/2020 du 24 septembre 2020 consid. 2.1). Dans l’émission du pronostic, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 145 IV 137 consid. 2.2).

 

3.3              L’appelant s’est rendu coupable d’emploi répété d’étrangers sans auto­risation (art. 117 al. 1 et 2 LEI [Loi fédérale sur les étrangers ; RS 142.20]), passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécu­niaire, une peine pécuniaire devant également être pronon­cée en cas de peine privative de liberté.

 

              La peine privative de liberté de 8 mois prononcée par le premier juge, fixée selon les critères légaux et conformément à la culpabilité d’T.________, tient compte des éléments à décharge invoqués par l’appelant et doit être confirmée. En effet, au vu de ses antécédents et de l’engagement d’H.________ qui a duré plus de trois ans, la culpabilité d’T.________ n’est pas négligeable. Le prévenu a employé un ouvrier qui n’avait pas l’autorisation de travailler en Suisse, alors qu’il avait déjà été condamné à trois reprises entre 2013 et 2020 pour des agissements du même type, persistant ainsi à contourner et à s’affranchir des dispositions légales appli­cables au séjour et au travail d’ouvriers étrangers en Suisse. De plus, sa condam­nation du 13 mars 2017 concernait déjà H.________ et il a continué à employer cet ouvrier après le contrôle de chantier auquel il a été soumis le 13 octobre 2021. La Cour de céans peine à comprendre pour quelle raison le prévenu n’aurait pas été en mesure de trouver un ouvrier autorisé à travailler légalement en Suisse et ses explications au sujet des difficultés liées au Covid-19 paraissent peu crédibles.

 

              A décharge, il sera tenu compte de sa bonne collaboration, T.________ ayant admis les faits et s’étant auto-incriminé, reconnaissant des faits allant au-delà de la dénonciation initiale du Service de l’emploi. Il peut aussi être donné acte au prévenu qu’il a conclu un contrat de travail avec l’employé en question et qu’il l’a annoncé aux assurances sociales, aucune infraction à la législation sociale ne lui étant au demeurant reprochée. Quant au fait qu’il n’emploie plus d’ouvriers étrangers ne disposant pas d’autorisation, il ne constitue pas un élément à décharge, mais seulement un comportement normal que l’on est en droit d’attendre de sa part.

 

              Une peine privative de liberté s’impose pour sanctionner l’infraction commise pour des motifs de prévention spéciale, les trois peines pécuniaires prononcées précédemment à son encontre pour la même infraction étant demeurées sans effet sur son comportement délictueux et l’infraction commise ayant duré plus de trois ans. Aussi, le prononcé d’une peine privative de liberté de 8 mois est adéquat et justifié. T.________ ayant persisté à engager des ouvriers étrangers ne disposant pas d’autorisation de travail malgré les deux peines pécuniaires fermes prononcées à son encontre pour la même infraction, le pronostic doit être qualifié de défavorable, de sorte qu’il ne répond pas aux condi­tions du sursis et que la peine sera ferme. Au reste, l’Office d’exécution des peines tiendra compte de la situation professionnelle de l’appelant au moment de définir les modalités d’exécution de cette peine privative de liberté, T.________ pouvant prétendre, au vu de la quotité de la peine prononcée, au régime de la semi-détention, voire à celui de la surveillance électronique.

 

              La peine pécuniaire de 40 jours-amende à 40 fr. le jour prononcée en application de l’art. 117 al. 2 LEI, partiellement complémentaire à celle prononcée le 31 janvier 2020 par le Tribunal de police l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, tient compte de la situation personnelle et économique du prévenu, de sorte qu’elle est adéquate et doit être confirmée.

 

 

4.              En définitive, l’appel interjeté par T.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués en l’espèce du seul émolument de jugement, par 1'170 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ;
BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d’T.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 34, 40, 49 al. 2 CP,

117 al. 1 et 2 LEI et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 11 mai 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement est confirmé selon le dispositif suivant :

                            "I.              constate qu’T.________ s’est rendu coupable d’emploi répété d’étrangers sans autorisation ;

II.              condamne T.________ à une peine privative de liberté de 8 (huit) mois ;

                            III.              condamne T.________ à une peine pécuniaire de 40 (quarante) jours-amende à 40 fr. (quarante francs) le jour, dite peine étant partiellement complémentaire à celle prononcée le 31 janvier 2020 par le Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois ;

                            IV.              met les frais de la cause, par 850 fr. (huit cent cinquante francs), à la charge d’T.________."

 

III. Les frais d'appel, par 1'170 fr., sont mis à la charge d’T.________.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 5 septembre 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Mirko Giorgini, avocat (pour T.________),

-              Ministère public central,

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

-              M. le Procureur de l'arrondissement de Nord vaudois,

-              Office d'exécution des peines (T.________, né le [...]1974),

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :