TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE21.011415-GMT//SBC


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 23 février 2023

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Composition :               Mme              Kühnlein, présidente

                            Mme              Rouleau et M. Parrone, juges

Greffière              :              Mme              Choukroun

 

 

*****

Parties à la présente cause :

G.________, prévenu, représenté par Me Jonathan Rutschmann, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé,

 

et

 

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, appelant et intimé.

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 11 juillet 2022, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré G.________ du chef de mise en danger de la vie d'autrui (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de contrainte (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 2 mois, sous déduction de 26 jours de détention subie avant jugement, de 4 jours à titre de réparation du tort moral et de 4 jours supplémentaires en lien avec les mesures de substitution ordonnées du 22 juillet 2021 au 22 janvier 2022 (III), a arrêté l’indemnité allouée à Me Jonathan Rutschmann, défenseur d’office de G.________ à 5'927 fr. (cinq mille neuf cent vingt-sept francs), débours et vacations compris  (IV), a mis les frais de la cause, par 13'937 fr. (treize mille neuf cent trente-sept francs), à charge de G.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Jonathan Rutschmann, fixée sous chiffre IV.- ci-dessus, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra (V) et a rejeté la demande d’indemnité de G.________ fondée sur l’art. 429 CPP (VI).

 

 

B.              a) Par annonce du 4 août 2022, puis déclaration motivée du 16 août 2022, G.________ a interjeté appel contre ce jugement et conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est libéré de tout chef de prévention, les frais de la procédure de première instance, y compris l’indemnité allouée à son défenseur, étant laissés à la charge de l’Etat.

 

              b) Par déclaration motivée du 15 août 2022, le Ministère public a également interjeté appel contre le jugement précité. Il a conclu à sa réforme en ce sens que G.________ est reconnu coupable de mise en danger de la vie d'autrui et de contrainte et à sa condamnation à une peine privative de liberté de 20 mois dont 10 mois avec sursis pendant 5 ans, sous déduction de 4 jours à titre de réparation du tort moral et de 4 jours supplémentaires en lien avec les mesures de substitution ordonnées.

 

              c) A l’audience d’appel, G.________ a confirmé les conclusions de son appel, précisant renoncer à l’allocation d’une indemnité de l’art. 429 CPP pour la détention avant jugement subie. Il a en outre conclu au rejet de l’appel déposé par le Ministère public.

 

              Le Parquet a, quant à lui, confirmé les conclusions de son appel et a conclu au rejet de l’appel déposé par G.________.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              G.________ est né le [...] 1987 au [...], pays dont il est ressortissant. Après sa scolarité obligatoire, il a obtenu un diplôme d’électricien et a travaillé comme électricien sur voiture et serrurier. Arrivé en Suisse le 3 juin 2011, son diplôme n’étant pas reconnu, il a alors exercé divers emplois dans la construction et comme livreur. Après avoir travaillé comme opérateur polyvalent à [...], il occupe depuis juin 2022, un emploi de polisseur sur montres pour un salaire mensuel brut de 4'000 francs. Il est en couple avec G.________, avec qui il a eu un enfant né le [...] 2022. Tous deux recherchent un logement commun, chacun vivant pour le moment dans des appartements distincts. Leur enfant, qui est malade depuis décembre 2022, a été hospitalisé durant dix jours, dont une partie aux soins intensifs. Depuis son incarcération, G.________ a décidé de pratiquer une abstinence totale à l’alcool « pour que personne ne puisse [l]’accuser ». Il a précisé être à jour sur le plan administratif et pour le paiement de ses factures.

 

              Le casier judiciaire de G.________ fait état des condamnations suivantes :

 

- 28 mars 2014 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine), peine pécuniaire de 25 jours-amende à 40 fr., avec sursis de 2 ans, et amende de 320 francs ;

- 29 mars 2019 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, lésions corporelles simples (partenaire enregistré), voies de faits (partenaire hétérosexuel ou homosexuel), peine pécuniaire de 30 jours-amende à 20 fr., avec sursis pendant 2 ans, révoqué le 28 octobre 2019, et amende de 450 francs ;

- 26 août 2019 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine), peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 francs ;

- 28 octobre 2019 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, voies de faits (partenaire hétérosexuel ou homosexuel), menaces (partenaire hétérosexuel ou homosexuel), peine pécuniaire de 60 jours-amende à 20 fr. et amende de 500 fr., peine partiellement complémentaire aux jugements des 29 mars 2019 et 26 août 2019 ;

- 7 août 2020 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, menaces (partenaire hétérosexuel ou homosexuel), voies de faits (partenaire hétérosexuel ou homosexuel), peine pécuniaire de 30 jours-amende à 20 fr. et amende de 300 fr., peine complémentaire au jugement du 28 septembre 2019.

 

2.              Entre mars 2021 et le 27 juin 2021, principalement à [...], des altercations sont régulièrement intervenues entre G.________ et sa compagne Q.________, alors que les deux intéressés avaient une relation amoureuse sans avoir jamais véritablement fait vie commune. C'est ainsi que courant mars 2021, G.________ a poussé sa compagne sur le canapé, avant de lui asséner un premier coup de poing au niveau du thorax, puis un second coup de poing au niveau du tibia gauche, alors qu'elle avait chuté au sol. Courant avril 2021, G.________ a cette fois exigé de sa compagne qu'elle lui transmette le code de son téléphone portable à défaut de quoi il la tuerait. Constatant ensuite, en consultant l'appareil en question, que celle-ci avait écrit à son ex-mari, G.________ lui a déchiré le t-shirt, avant de la pousser contre une porte, puis de la saisir au niveau du cou, sans toutefois provoquer quelque difficulté respiratoire.

 

              Des coups ont derechef été assénés à Q.________, aux alentours de la mi-avril 2021, après que G.________ a découvert que sa compagne avait entretenu une relation sexuelle avec son ex-mari. Depuis lors, le même genre de scène s'est reproduit plusieurs fois, Q.________ essuyant en parallèle des injures quasi quotidiennes.

 

              Dans la nuit du 23 au 24 juin 2021, alors que sa compagne avait appris quelques jours plus tôt qu'elle était enceinte de lui, G.________ s'est une fois de plus emporté quant au passé de Q.________. Il s'est emparé du téléphone portable appartenant à cette dernière, avant de le jeter au sol. Il a ensuite administré un coup de pied sur la cuisse de sa compagne, laquelle a entrepris de quitter les lieux.

 

              C'est alors que G.________ a fait en sorte de la suivre, avec sa propre voiture, avant de s'arrêter auprès d'elle, de descendre de sa voiture, et de frapper contre la vitre côté conducteur pour l'enjoindre sérieusement à ouvrir la porte.

 

              Enfin, en date du 27 juin 2021, toujours à [...], G.________ a de nouveau évoqué les anciennes relations de Q.________, avant de traiter cette dernière de « pute ». Après l'avoir entendue dire qu'elle allait appeler la police, G.________ l'a poussée sur le canapé, lui a sauté dessus, avant de lui asséner plusieurs gifles au visage, gifles auxquelles Q.________ a répondu par des gestes similaires. Aussi, alors même que son compagnon venait de s'emparer d'une barre amovible de fitness, tout en allant à sa rencontre, Q.________ s'est réfugiée à la cuisine, avant de se munir d'un couteau, d’une lame d'une dizaine de centimètres, son objectif étant alors, selon ses dires, de « faire reprendre ses esprits » à G.________. Concrètement, en exhibant cet objet, Q.________ a dit à G.________ qu'il ne devait plus l'approcher, et qu'elle se défendrait désormais, dans le but de protéger son bébé. Ce nonobstant, G.________ a saisi le couteau en question, avant de le placer sous la gorge de sa compagne, en tenant les propos suivants : « Tu sais, moi, je peux te faire disparaître ! ». Le couteau dont il est ici question a ensuite été cassé par G.________. Enfin, alors que Q.________ s'apprêtait à quitter les lieux pour regagner son domicile en voiture, G.________ a entrepris de dégonfler les pneus dudit véhicule, son intention étant alors de faire peur à sa compagne.

 

 

              En droit :

 

1.              Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), par des parties qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), les appels du Ministère public et de G.________ sont recevables.

 

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).

 

              L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

 

 

Appel de G.________

 

3.              L’appelant invoque une violation de la présomption d'innocence. Il reproche à l'autorité intimée d’avoir mentionné de manière arbitraire ses déclarations à l'audience et conteste avoir jamais prétendu qu’il aurait demandé gentiment à sa compagne les coordonnées de son téléphone. Il affirme par ailleurs avoir été constant dans ses déclarations. Enfin, il reproche aux premiers juges d’avoir retenu les déclarations de la victime lorsqu'elles étaient à charge mais non lorsqu'elles le disculpaient. Or, Q.________ s'était expliquée sur son revirement et avait longuement été interrogée pendant les débats, sans varier dans ses explications, si bien que les versions servies à ce moment-là devaient être retenues.

 

              L’appelant fait encore valoir que les éléments constitutifs de l'infraction de contrainte ne sont pas réalisés, et ce, même si la version des faits telle que retenue par les premiers juges était confirmée. Il ressortait des déclarations de l'intimée qu'elle n'avait pas été alarmée ou effrayée. Elle avait même déclaré que la situation se serait calmée par la suite si elle n'avait pas donné le code d’accès à son téléphone (PV aud 1, l. 98). Par ailleurs, l’appelant soutient il n'y avait pas de causalité entre la menace et le comportement adopté : si sa compagne lui avait donné le code d’accès à son téléphone, c'était parce que tel était le mode de fonctionnement du couple, sa compagne ayant d’ailleurs admis qu’elle consultait son téléphone (P. 4, p. 5). Enfin, à aucun moment l'appelant n'avait eu l'intention de menacer Q.________.

 

3.1

3.1.1              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative aui fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-d ire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147).

 

              S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).

 

3.1.2              Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte ; il sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le bien juridique protégé par cette disposition est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1 et les références citées).

 

              Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision et d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1 a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa).

 

              Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1).

 

              Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 précité ; ATF 137 IV 326 précité ; TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1).

 

              Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 précité consid. 2c).

 

3.2              En l’espèce, les premiers juges ont retenu que G.________ avait exigé de Q.________ qu'elle lui remette le code de son téléphone à défaut de quoi il la tuerait, celle-ci s'étant alors exécutée.

 

              Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée, nonobstant les dénégations de G.________ qui, tant en première instance qu’en appel, explique avoir demandé à sa compagne de lui donner son code et qu'elle le lui aurait transmis dès lors que le couple fonctionnait de cette manière. En effet, les déclarations de Q.________ ont été cohérentes et constantes. Elle a notamment expliqué : : « En avril 2021, M. G.________ m'a menacé de mort, en me disant « donne ton code sinon je te tue », pour que je lui donne accès à mon téléphone. En effet, il me soupçonnait de voir mon ex-mari. Dès lors, il a consulté mon téléphone et a aperçu que j'écrivais à mon ex. » (P. 4, p. 5). Entendue le 28 juin 2021 par le Ministère public, elle a confirmé ses précédentes déclarations sans hésitation, en précisant ne pas croire qu’il aurait été capable de mettre ses menaces à exécution. A la question « Selon vous, que ce serait-il passé si vous n'aviez pas obtempéré ? » elle a répondu : « Je ne sais pas, le soir en question, il m'avait asséné des coups, lesquels avaient engendré des bleus. Je pense toutefois que la situation se serait calmée par après » (PV aud. 1, l. 97-98).

 

              Compte tenu de l'ensemble des déclarations de Q.________, force est de retenir qu'avant d'avoir été menacée par G.________, elle ne voulait pas donner son code de téléphone et qu'ensuite, après avoir été menacée de mort et même si elle ne pensait pas que cette menace-là serait mise à exécution, elle lui a donné le code, craignant à tout le moins pour son intégrité corporelle. D'ailleurs, si le code lui a été demandé, ce qu'admet l'appelant, c'est bien qu'il ne le connaissait pas, ce qui vient infirmer sa théorie selon laquelle le couple fonctionnait selon un accord mutuel de libre accès au téléphone de l'autre. Le fait que Q.________ obtempère malgré son refus initial de transmettre le code et alors qu'elle sait qu'il est question de contrôler le fait qu'elle ait entretenu une relation avec un autre homme vient asseoir l'idée de la pression qui a été exercée sur elle, comme elle l'a déclaré tout au long de ses auditions. Certes, Q.________ s'est ensuite partiellement rétractée s'agissant du contenu des menaces lors de son audition par le Tribunal de première instance (cf. jgmt, p. 8). Cependant, comme l’ont retenu les premiers juges, sa dernière version n'est pas crédible et ne doit pas être retenue : en effet, Q.________ a expliqué que l’appelant et elle-même avaient relu ensemble tous leurs procès-verbaux d'audition et en avaient discuté (ibid.), de sorte que les versions servies à l'audience étaient peu spontanées et que la plupart de celles-ci correspondaient presque au mot près à celles faites le même jour par G.________. Enfin, contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'y a pas besoin d'objectiver plus la crainte ressentie par l'intimée. Elle a obtempéré et s'est exécutée, pour ne pas prendre de risque que les menaces soient mises à exécution, ce qui suffit à admettre la causalité.

 

              Compte tenu de ce qui précède, il ne subsiste aucun doute que les faits se sont déroulés comme indiqué dans l'acte d'accusation et qu’ils sont constitutifs de contrainte. La condamnation de l’appelant pour ce chef d’accusation doit dès lors être confirmée et son appel, mal fondé, doit être rejeté.

 

Appel du Ministère public

 

4.              Le Ministère public reproche aux premiers juges de ne pas avoir retenu l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui, en lien avec l'usage du couteau le 27 juin 2021. Il affirme que Q.________ ne s'était pas contentée de décrire de façon schématique l'épisode où un couteau avait été utilisé par son compagnon. Elle avait fourni des détails et le prévenu avait lui-même décrit précisément le couteau.

 

4.1              L'art. 129 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent. Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules.

 

              Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé. Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle. Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est toutefois pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur. L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (TF 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1 et les références citées).

 

              Du point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement et que l'acte ait été commis sans scrupules. L'auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée. En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide. Le dol éventuel ne suffit pas (ibidem).

 

              Selon la jurisprudence, un acte est commis sans scrupules au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles et de l'état de l'auteur ainsi que des autres circonstances, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale. L'absence de scrupules caractérise toute mise en danger dont les motifs doivent être moralement désapprouvés ; plus le danger connu de l'auteur est grand et moins ses mobiles méritent attention, plus l'absence de scrupules apparaît comme évidente (TF 6B_87/2013 du 13 mai 2013 consid. 3.4 ; CAPE 2 septembre 2015/248 consid. 5.1 et les références citées).

 

              S'agissant de l'utilisation d'un couteau, la jurisprudence retient qu'un danger de mort imminent est inhérent au maniement d'un couteau contre la gorge d'une personne, sans opérer de distinction quant au fait que ce soit le côté tranchant ou non qui est apposé contre le cou de la victime (TF 6B_298/2014 consid. 5 ; ATF 117 IV 427 consid. 3, JdT 1994 IV 2). Ainsi, la menace effectuée au moyen d'un poignard acéré placé à 10-20 cm du cou de la victime la met en danger de mort, dès lors qu'il suffit d'un mouvement inconsidéré de la victime ou de l'auteur pour provoquer une blessure mortelle (ATF 114 IV 9, JdT 1988 IV 113). De même, un tel danger de mort existe, même si c'est la partie émoussée de la lame qui a été dirigée contre le cou de la victime, dans le cadre d'un brigandage, dont l'issue est incontrôlable et pendant lequel la victime se trouvait en outre dans un local où elle pouvait à peine respirer (ATF 117 IV 427 consid. 3, JdT 1994 IV 2). On peut encore citer les cas où une lame de couteau est tenue à courte distance de la gorge d'une personne qu'une réaction réflexe ou de panique exposerait à l'égorgement, où l'auteur tenant un genre de cutter étreint le cou d'une victime ou où la lame d'un poignard est posée sur le côté du cou de la victime (CAPE 15 février 2012/2 consid. 4.1.1). A l'inverse, le Tribunal fédéral a retenu qu'appuyer un morceau tranchant d'une assiette ou d'un cendrier brisé contre le côté du cou de la victime ne mettait pas gravement en danger sa vie, dès lors que l'auteur aurait dû appuyer avec force sur le cou pour atteindre la carotide et que la victime n'aurait pas pu se trancher ladite artère, même si elle avait gesticulé de manière plus importante. Ainsi, l'objet utilisé par l'agresseur ne représentait pas la dangerosité imminente propre au maniement de couteaux, cutters, armes acérées ou encore de verre brisé contre la gorge d'une personne (TF 6S.322/2005 du 30 septembre 2005 consid. 1.2).

 

4.2

4.2.1              En l'espèce, l'appelant a fait valoir devant les premiers juges qu'il ne s'était à aucun moment approché de Q.________ avec un couteau, ce qui exclurait toute mise en danger de la vie d'autrui. Il a déclaré que c'était cette dernière qui s'était emparée d'un couteau et qu'il le lui avait arraché des mains, opération pendant laquelle ledit couteau s'était cassé. Les premiers juges ont relevé que Q.________ avait été constante et précise dans ses déclarations devant la police et le Procureur avant de changer sa version aux débats de première instance (cf. jgmt., p. 26). Ainsi, en cours d'enquête, elle avait expliqué que, G.________ s'étant saisi d'une barre amovible de fitness, elle s'était enfuie dans la cuisine et s'était munie d'un couteau pour le tenir à distance. Le prévenu avait réussi à la désarmer et avait mis le couteau contre sa gorge, d'après elle du côté non tranchant. Les magistrats ont relevé que cette version était identique à celle servie par l'appelant si ce n'était qu’aux débats de première instance, il avait déclaré qu'après avoir pu récupérer le couteau, celui-ci se serait cassé. Les premiers juges ont retenu que pour les mêmes motifs que ceux exposés en lien avec l’infraction de contrainte (cf. consid. 3.2 supra), les déclarations de Q.________ faites à l’audience de première instance n’étaient pas crédibles et que les faits tels qu’elle les avaient relatés devant la police et le Ministère public devaient être retenus.

 

              Cette analyse ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, les premières déclarations de Q.________ sur sa réaction et son ressenti au moment où elle avait le couteau sous la gorge sont très précises et très imagées (PV aud. 1, I. 162 s). A la question de savoir comment elle avait réagi, elle a répondu : « Je lui ai parlé du bébé. Je suis restée immobile, malgré mon caractère assez fort. Ce n'est pas dans mes habitudes de rester sans bouger dans ces circonstances. D'habitude j'essaie toujours de m'enfuir. De mémoire, j'ai dû l'empoigner au niveau des avant-bras ». Elle se souvient que le prévenu lui avait répondu : « Tu sais, moi je peux te faire disparaître ». Il faut dès lors retenir que les faits survenus le 27 juin 2021 se sont passés comme décrits par Q.________ à la police et au Procureur.

 

4.2.2              S'agissant du couteau utilisé, les premiers juges ont considéré qu’il s’agissait d’un simple couteau de table, qui ne présentait manifestement pas la dangerosité propre à des couteaux à bouts pointus ou lames acérées, qu’il aurait fallu une manipulation supplémentaire et intense du prévenu pour que ce couteau, surtout s’il était posé du côté non tranchant sur le cou de sa compagne, pût créer un danger imminent pour celle-ci. Ils ont dès lors libéré, au bénéfice du doute, G.________ du chef de prévention de mise en danger de la vie d’autrui (cf. jgmt, p. 26).

 

              Cette dernière appréciation ne peut toutefois être suivie. En effet, comme cela ressort des explications données par G.________ aux débats d’appel, le couteau en cause n’était pas un simple couteau de table. Il était rangé dans un bloc en bois, avec un lot d’autres couteaux, ce dont on doit déduire qu’il était muni d’une lame assez pointue, les blocs en question étant usuellement destinés à sécuriser ces ustensiles. Il avait en outre une poignée en plastique et a été qualifié « d'assez grand » par la victime. Tous ces descriptifs sont propres à un couteau pour cuisiner et non pour manger. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. consid. 4.1 supra), manier un tel couteau à proximité de la gorge peut assurément provoquer une blessure mortelle, même si c'est la partie émoussée de la lame qui a été dirigée contre le cou de la victime. Le fait qu'à ce moment-là Q.________ soit restée immobile n'exclut pas le risque mortel dès lors qu'elle aurait tout aussi bien pu avoir une réaction de panique ou vouloir se libérer par un geste qui l'aurait exposé à une blessure au cou, à proximité des artères. Q.________ a d’ailleurs déclaré qu’il n’était pas dans ses habitudes de rester sans bouger dans ces circonstances mais qu’elle essayait toujours de s’enfuir (PV aud. 1, l. 166ss).

 

              Compte tenu de ce qui précède, force est de retenir que les éléments constitutifs de l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui sont réalisés. L’appel du Ministère public doit ainsi être admis et G.________ reconnu coupable de mise en danger de la vie d’autrui.

 

 

5.              Le Ministère public requiert qu'une peine de 20 mois, dont 10 mois avec sursis pendant 5 ans, soit prononcée à l’encontre de G.________.

 

5.1

5.1.1              Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.1).

 

5.1.2              Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).

 

              Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).

 

              L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; TF 6B_776/2019 précité ; TF 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.3).

 

5.1.3              A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

 

              Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (TF 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.9.1, destiné à publication ; TF 6B_395/2021 du 11 mars 2022 consid. 8.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 du 31 août 2022 consid. 5.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 précités ; TF 6B_1403/2021 précité ; TF 6B_1175/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.1).

 

5.2              En l’espèce, la culpabilité de G.________ n’est pas négligeable. Il n’a pas hésité, mû par la jalousie et dans le seul but d’assouvir sa curiosité, à menacer de mort sa compagne, après l’avoir giflée à plusieurs reprises, et à la mettre en danger de mort. Les infractions sont en concours. Ses antécédents sont inquiétants dans la mesure où il a déjà été condamné plusieurs fois pour des actes de violence à l'encontre de ces anciennes compagnes. Il ne collabore pas en cours d'enquête et ne procède qu'à des aveux partiels, tardifs (intervenus à l'audience de jugement) et choisis (n'ayant porté que sur les faits relevant d'infractions poursuivies sur plainte et en raison desquels il ne risquait donc aucune condamnation). S’il est vrai que le prévenu a initié un suivi thérapeutique, on rappelle que ces démarches ne sont que le résultat d'une mesure de substitution de la détention préventive. En outre, le traitement ne semble en définitive n’avoir qu’une efficacité relative, les déclarations de G.________ aux débats d’appel, laissant penser qu’il est plus soucieux de ne pas s’attirer des ennuis avec la justice que conscient de la gravité de son comportement. Compte tenu de ses antécédents, dont trois condamnations pour violences à l'encontre d’anciennes compagnes sanctionnées par des peines pécuniaires, seule une peine privative de liberté semble désormais susceptible d'exercer sur G.________ un effet dissuasif.

 

              L’infraction la plus grave, qui est la mise en danger de la vie d’autrui, doit être sanctionnée de dix-huit mois. Par l’effet du concours, il convient d’ajouter deux mois pour les actes de contrainte. Partant, et comme requis par le Ministère public, G.________ doit être condamné à peine privative de liberté de vingt mois au total, dont dix mois avec sursis, ce qui sera, cas échéant, compatible avec un régime de semi-détention afin qu'il ne perde pas son emploi.

 

              La détention provisoire subie en cours d'enquête, de 26 jours, sera déduite de la peine privative de liberté. Par ailleurs, sous réserve des 48 premières heures, G.________ a passé 7 jours de détention dans des conditions illicites, dès lors qu'il a été détenu du 27 juin au 5 juillet 2021 en zone carcérale. 4 jours devront être déduits de la peine prononcée à titre de tort moral comme admis par les premiers juges. Enfin, on tiendra compte d'une déduction de 4 jours supplémentaires, eu égard à la restriction à la liberté personnelle somme toute relative engendrée par les mesures de substitution ordonnées à compter du 22 juillet 2021, soit par le suivi thérapeutique imposé auprès du Centre de prévention de l'Ale qui a consisté en une vingtaine de séances, pour la plupart à un rythme hebdomadaire, et par les contrôles d'abstinence, dont la fréquence n'a guère entravé la liberté d'action du prévenu.

 

 

6.              Le Ministère public a renoncé à requérir l'expulsion de G.________.

 

6.1              Selon l'art. 66a al. 1 let. b CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour mise en danger de la vie d'autrui.

 

              Ainsi, l'art. 66a CP prévoit l'expulsion « obligatoire » de l'étranger condamné pour l'une des infractions ou combinaison d'infractions listées à l'alinéa 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L'expulsion est donc en principe indépendante de la gravité des faits retenus (ATF 144 IV 332 consid. 3.1.3 ; TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1).

 

              Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

 

              La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 OASA (ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 ; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; TF 6B_1417/2019 du 13 mars 2020 consid. 2.1.1). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (TF 6B_1417/2019, déjà cité, consid. 2.1.1 ; TF 6B_50/2020 du 3 mars 2020 consid. 1.3.1).

 

              Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (TF 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2 ; cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; plus récemment TF 6B_153/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.3.2). Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les réf. citées, RDAF 2014 I 447). Les relations familiales visées par l'art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (TF 6B_286/2020 du 1er juillet 2020 consid. 1.3.2 ; cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 135 1143 consid. 1.3.2, RDAF 2010 I 344). La présence d'enfants mineurs en Suisse ne justifie pas de renoncer à l'expulsion, en particulier si les contacts avec ceux-ci sont très limités (Grodecki/Stoudmann, La jurisprudence fédérale et lémanique en matière d'expulsion judiciaire, JdT 2019 III 39, spéc. p. 62). Lorsque l'intégration est mauvaise, une longue durée de séjour et la présence en Suisse de famille proche n'impliquent pas qu'il faille retenir un cas de rigueur, même si les liens avec le pays d'origine sont ténus voire inexistants (Grodecki/Stoudmann, op.cit., spéc. 63).

 

              Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (Message du Conseil fédéral concernant une modification du Code pénal et du Code pénal militaire du 26 juin 2013, FF 2013 pp. 5373 ss, spéc. p. 5416). Le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive, de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir et des liens d'attache avec le pays d'accueil (TF 6B_861/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.6 ; TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.3 ; Grodecki/Jeanneret, L'expulsion judiciaire, in Dupont/Kuhn [édit.], Droit pénal – Evolutions en 2018, Neuchâtel 2017, p. 149).

 

6.2              En l'espèce, G.________ est arrivé en Suisse en 2011, à l’âge de 23 ans, si bien qu'il a fait toute sa scolarité et sa formation au Portugal, où il peut retourner sans qu'il n'y ait une quelconque mise en danger. Compte tenu de ses antécédents, il présente un danger pour l'ordre public suisse, en particulier la gent féminine, le traitement thérapeutique n’ayant pas, en l’état, opéré un changement radical dans son rapport à l'autre. Quoiqu'il en soit, l'intérêt privé, à savoir le fait qu'il semble être en couple avec Q.________ avec laquelle il a eu un enfant né en 2022, prime, pour préserver les liens qu’il entretient avec sa compagne, et surtout ne pas porter préjudice à l'enfant en le privant de son père. On peut dès lors renoncer à prononcer l'expulsion, qui n'est d’ailleurs pas requise.

 

 

7.              En définitive, l’appel de G.________ est rejeté et celui du Ministère public est admis dans le sens des considérants qui précèdent.

 

              Me Jonathan Rutschmann a produit une liste d’opérations (P. 46) faisant état d’une activité de 10 heures, ce qui peut être admis. On tiendra compte de débours forfaitaires calculés au taux de 2% (et non pas de 5 % comme calculé dans la liste d’opérations ; cf. art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), et on ajoutera une heure au temps allégué pour tenir compte de l’audience d’appel. Au tarif horaire de 180 fr., c’est ains une indemnité de défenseur d'office de 2'304 fr. 35, TVA et débours inclus, qui sera allouée à Me Jonathan Rutschmann pour la procédure d'appel.

 

              Vue l’issue de la cause, G.________ doit supporter les frais de première instance, par 13'937 fr., ainsi que les frais de la procédure d’appel, par 5’314 fr., constitués de l’émolument de jugement (art. 21 al. 1 TFIP), par 3’010 fr., et de l’indemnité de défenseur d’office allouée à Me Rutschmann, par 2’304 fr. 35.

 

              G.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. art. 40, 41, 43, 44, 47, 49, 51, 129, 181 CP

et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel de G.________ est rejeté.

 

              II.              L’appel du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois est admis.

 

              III.              Le jugement rendu le 11 juillet 2022, rectifié le 2 août 2022, par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I, II et III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

                            "I.              supprimé ;

II.              constate que G.________ s’est rendu coupable de contrainte et de mise en danger de la vie d’autrui ;

                            III.              condamne G.________ à une peine privative de liberté de 20 (vingt) mois, dont 10 (dix) mois avec sursis pendant 5 (cinq) ans, sous déduction 4 (quatre) jours à titre de réparation du tort moral et de 4 (quatre) jours supplémentaires en lien avec les mesures de substitution ordonnées du 22 juillet 2021 au 22 janvier 2022 ;

                            IV.              arrête l’indemnité allouée à Me Jonathan Rutschmann, défenseur d’office de G.________, à 5'927 fr. (cinq mille neuf cent vingt-sept francs), débours et vacations compris ;

                            V.              met les frais de la cause, par 13'937 fr. (treize mille neuf cent trente-sept francs), à charge de G.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Jonathan Rutschmann, fixée sous chiffre IV. ci-dessus, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra ;

                            VI.              rejette la demande d’indemnité de G.________ fondée sur l’art. 429 CPP."

 

IV.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’304 fr. 35, TVA et débours inclus, est allouée à Me Jonathan Rutschmann.

 

V.              Les frais d'appel, par 5'314 fr. 35, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de G.________.

 

VI.              G.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 24 février 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Jonathan Rutschmann, avocat (pour G.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois,

-              M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

-              Office d'exécution des peines,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :