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TRIBUNAL CANTONAL |
270
PE21.004393-//PCR |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 1er novembre 2022
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Composition : M. Sauterel, président
M. Winzap et Mme Bendani, juges
Greffière : Mme von Wurstemberger
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Parties à la présente cause :
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E.________, prévenu, représenté par Me Bertrand Pariat, défenseur d’office à Nyon, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte, intimé,
L.________, partie plaignante, représentée par Me Carola Massatsch, conseil d’office à Nyon, intimée. |
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 11 avril 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Tribunal de police) a libéré E.________ des chefs de prévention de voies de fait qualifiées et de menaces qualifiées (I), l’a condamné pour lésions corporelles simples qualifiées et voies de fait à une peine privative de liberté de six mois avec sursis pendant trois ans et à une amende de 1’200 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de douze jours (II, III et IV), a dit qu’E.________ était le débiteur de L.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 2’000 fr, valeur échue, à titre d’indemnité pour tort moral (V), a fixé à 4’557 fr. 55, vacations, débours forfaitaires et TVA inclus, l’indemnité allouée à Me Bertrand Pariat, défenseur d’office d’E.________ (VI), a fixé à 3’237 fr 45, vacations, débours forfaitaires et TVA inclus, l’indemnité allouée à Me Carola Massatsch, conseil d’office de L.________ (VII), a mis les frais de procédure, arrêtés à 10’816 fr. 40, – comprenant notamment les indemnités allouées conformément aux ch. VI et VII ci-dessus –, à la charge d’E.________ (VIII), a dit qu’E.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités allouées et mises à sa charge conformément aux ch. VI, VII et VIII ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (IX).
B. Par annonce du 13 avril 2022, puis déclaration d’appel du 23 mai 2022, E.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à sa modification en ce sens qu’il soit libéré des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées et de voies de fait, qu’aucune indemnité pour tort moral ne soit allouée à L.________, et que les frais de la cause soient laissés à la charge de l’Etat. Il a également conclu à ce qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP lui soit allouée.
Par courrier du 21 juin 2022, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter de demande de non-entrée en matière, ni déclarer d’appel joint. Il a par ailleurs indiqué qu’il adhérait à la motivation rendue par l’autorité de jugement concernant la pertinence des réquisitions présentées par E.________ au moment de l’audience de première instance. Il a conclu au rejet de l’appel aux frais de son auteur (P. 36).
Par courrier du 22 juin 2022, L.________, par son conseil, a indiqué qu’elle n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint (P. 37).
Par avis du 8 juillet 2022, le Président de la Cour d’appel pénale a informé les parties que le témoin F.________ était cité à comparaître à l’audience d’appel (P. 38 et 38/1).
Par courrier du 11 juillet 2022, L.________, par son conseil, a demandé à être dispensée de comparution personnelle (P. 41).
Par courrier du 13 juillet 2022, le Ministère public a indiqué ne pas intervenir en personne à l’audience d’appel et renoncer à déposer des conclusions motivées. Il a conclu au rejet de l’appel aux frais de son auteur (P. 43).
Par courrier du 18 juillet 2022, dans le délai de cinq jours qui lui avait été imparti (P. 42), E.________, par son défenseur, s’est opposé à la demande de dispense de comparution personnelle de L.________. Il a fait valoir qu’il entendait pouvoir l’interroger, notamment à la suite de l’audition du témoin F.________ (P. 44).
Par avis du 10 août 2022, le Président de la Cour d’appel pénale a rejeté la demande de dispense de comparution personnelle de L.________ aux débats d’appel (P. 45).
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 E.________ est né le [...] 1984 à [...] au [...], pays dont il est ressortissant. Il est titulaire d’un permis B. Il est séparé de la plaignante L.________. Il est déménageur/monteur de meubles auprès de l’entreprise [...] et réalise à ce titre un revenu mensuel net d’environ 3’700 francs. Ses charges mensuelles essentielles se composent, outre du montant de base du minimum vital, de 1’100 fr. de loyer, place de parking comprise, pour un appartement qu’il partage et de 423 fr. 45 de prime d’assurance maladie. Il est imposé à la source. A l’audience d’appel, il a indiqué ne plus s’acquitter de la pension de 350 fr. par mois en faveur de L.________. Il verse par ailleurs de l’argent pour sa mère qui est malade, à raison de 350 fr ou 400 fr. par mois. Il a une dette de l’ordre de 6’000 fr en lien avec une formation de chauffeur professionnel, dont il rembourse 400 fr. tous les mois. Il n’a pas d’économies ni de fortune.
1.2 L’extrait du casier judiciaire suisse d’E.________ mentionne une condamnation prononcée le 24 novembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement La Côte pour activité lucrative sans autorisation, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 40 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de deux ans, ainsi qu’à une amende de 320 francs.
2.
2.1 A [...], route [...], entre le mois de décembre 2020 et le 20 février 2021, soupçonnant d’infidélité son épouse L.________, avec laquelle il était marié depuis le 8 août 2009, le prévenu a adopté envers elle un comportement de plus en plus agressif allant jusqu’à exiger de cette dernière de lui dire où elle allait et avec qui. A plusieurs reprises il a également proféré des menaces de mort à l’encontre de son épouse de vive voix ou par message lui demandant où elle allait et avec qui, ou « qu’il allait la passer par la fenêtre ». Il lui a également réclamé les codes d’accès de son téléphone portable, lui déclarant qu’en cas de refus « cela finirait mal ».
2.2 A une occasion, dans le courant de fin 2020 et début 2021, le prévenu a jeté de force son épouse sur le lit, et l’a maintenue par les épaules, tout en plaçant un genou sur son bassin, la bloquant dans ses mouvements. Entre le début du mois de février et le 20 février 2021, de plus en plus convaincu de l’infidélité de son épouse, le prévenu l’a suivie dès que l’occasion se présentait en épiant ce qu’elle faisait et avec qui elle se trouvait allant jusqu’à constater qu’elle avait rencontré un tiers le 13 février 2021 dans une boulangerie.
2.3 En dernier lieu, à [...], le 20 février 2021, vers 9 h 00, E.________ a constaté que son épouse se rendait au Centre commercial de [...]. Il a alors décidé de s’y rendre afin d’épier les faits et gestes de son épouse. Alors qu’il se trouvait dans le parking souterrain, il a remarqué l’arrivée de F.________ au volant de sa voiture. Il a alors attendu dans son véhicule et a remarqué que son épouse avait pris place dans le véhicule de F.________ avant que ce dernier fasse quelques mètres pour se garer un peu plus loin. Le prévenu est sorti de son véhicule et s’est approché de celui de F.________. Enervé par ce qu’il avait pu voir, le prévenu a tenté d’ouvrir les portières qui étaient verrouillés. Il a ensuite donné de violents coups de poing contre les vitres. Alors que L.________ était sortie de la voiture de son ami pensant pouvoir calmer son mari, le prévenu, E.________ a frappé cette dernière de quatre coups de poing au niveau frontal droit et de deux coups de poing au niveau mandibulaire gauche. La violence des coups a causé à la victime une sorte de « voile noir », au point de la déséquilibrer. Sonnée, L.________ s’est appuyée contre un mur pour empêcher sa propre chute. Elle a ensuite pris la fuite et s’est réfugiée dans la voiture de [...] laquelle circulait au volant de sa voiture. Celle-ci a fait appel à la police. A la suite des coups reçus, sur le plan physique, L.________ a souffert d’un traumatisme crânio-cérébral mineur et d’une plaie du canal auditif externe gauche. Elle a ressenti des nausées, des céphalées, des vertiges et des sifflements dans l’oreille droite. Elle a également présenté, au niveau de sa tête, plusieurs dermabrasions, une ecchymose et un hématome frontal gauche de 5 cm de diamètre. Sur le plan psychique, L.________ a présenté une symptomatologie anxieuse, avec des ruminations, troubles du sommeil, perte d’appétit, flash-back de son agression, associée à une thymie abaissée et un sentiment de culpabilité, nécessitant un suivi psychologique.
Entendu, le prévenu conteste la version donnée par L.________ s’agissant des faits du 20 février 2021 déclarant que c’est cette dernière qui l’aurait agressé à peine sortie de la voiture de son ami. Pour se défendre, il lui aurait saisi les deux poignets et essayé de la repousser. Ce faisant elle se serait cognée contre un pilier.
2.4 L.________, par son conseil, a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 15 mars 2021 (P. 9). A l’audience du 21 juin 2021, elle a chiffré ses conclusions civiles à hauteur de 2’000 fr. (PV aud. 5, p. 6).
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 385 et 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’E.________ est recevable.
2.
2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1).
2.2 Si la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En effet, l’immédiateté des preuves ne s’impose pas en instance d’appel (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 précité consid. 1.2).
Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l’administration des preuves du tribunal de première instance n’est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l’administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c).
L’art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d’appréciation anticipée des preuves (TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 2.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu’une administration anticipée de ces preuves démontre qu’elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 p. 64 ; TF 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_812/2020 du 16 juillet 2020 consid. 2.2). Ce refus d’instruire ne viole ainsi le droit d’être entendu des parties et l’art. 389 al. 3 CPP que si l’appréciation anticipée effectuée est entachée d’arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 et les réf. citées, JdT 2015 I 115 p. 118).
2.3 Dans son mémoire d’appel, l’appelant a réitéré les mesures d’instruction déjà requises, en vain, devant le Ministère public, puis devant le Tribunal de police, tendant aux auditions des agents de police ayant participé à l’intervention du 20 février 2020, de [...] et de F.________. Il a également requis la production de l’intégralité du dossier médical de L.________ et la saisie du téléphone portable de celle-ci afin d’en extraire l’intégralité des messages échangés avec F.________.
Aux débats d’appel, il a renouvelé l’intégralité de ses réquisitions, sous réserve de l’audition de F.________, à laquelle il a été donné suite.
2.3.1 L’appelant requiert l’audition des agents de police ayant participé à l’intervention du 20 février 2020 et de [...], faisant valoir que les agents de police, arrivés sur place peu après les faits litigieux, pourraient attester tant de l’état d’esprit des parties que de sa version relative aux circonstances dans lesquelles il aurait trouvé son épouse et F.________. S’agissant de l’audition de [...], il soutient que celle-ci permettrait également d’informer la Cour sur l’état d’esprit des parties au moment des faits.
Le premier juge a considéré que ces réquisitions n’étaient toutefois pas pertinentes, dès lors que tant les agents de police que [...] étaient arrivés après les faits litigieux. Il a en outre relevé que les agents de police s’étaient déjà prononcés, dans leur rapport d’intervention du 21 février 2021 (P. 4/0 p. 4), sur l’état de la situation à leur arrivée et que les circonstances dans lesquelles l’appelant avait trouvé son épouse et F.________ n’étaient pas déterminantes. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique.
Quant à l’audition de [...], il convient de retenir, à l’instar du premier juge, que celle-ci n’apporterait aucun élément nouveau. En effet, la plaignante s’étant réfugiée dans la voiture de la prénommée, celle-ci était donc intervenue après les faits litigieux (cf. supra let. C/2.3).
Au regard de ces éléments, les témoignages sollicités ne sont pas nécessaires pour permettre à la Cour de forger sa conviction et la requête doit par conséquent être rejetée.
2.3.2 L’appelant requiert la saisie du téléphone portable de L.________ afin d’en extraire l’intégralité des messages qu’elle a échangés avec F.________, exposant que les informations qui seraient obtenues permettraient d’apporter un éclairage sur les circonstances des faits.
Avec le premier juge, il convient d’admettre que ces réquisitions n’apporteraient aucune information digne d’intérêt pour le sort de la cause. En effet, tant l’historique que la suite de la relation entre L.________ et F.________ sont dénués de pertinence.
Les réquisitions de preuve sollicitées doivent donc être rejetées.
2.3.3 L’appelant requiert la production du dossier médical de L.________. Il fait valoir que cette mesure permettrait de démontrer l’état de santé dans lequel la prénommée se trouvait et que l’altercation du 20 février 2021 n’avait rien à voir avec cela.
A l’instar du premier juge, il convient de retenir que cette mesure est sans lien direct avec les faits de la cause. En outre, les différents rapports médicaux versés au dossier apparaissent suffisants pour renseigner la Cour sur l’état de santé de la plaignante. Il en va ainsi notamment du constat médical établit le 23 février 2021 à 8 h 30, lequel fait état de plusieurs lésions au niveau de la tête de la plaignante : « ecchymose jaune violacée » et « hématome en lunette rouge brun violacé » (P. 16/1, p. 2), des photographies versées au dossier (P. 16/2) et d’un courrier du directeur médical du Groupement Hospitalier de l’Ouest Lémanique (GHOL) relatant les lésions subies par la plaignante soit un traumatisme crânio-cérébral-mineur, un hématome frontal gauche et une plaie du canal auditif externe gauche (P. 18).
Au vu des éléments qui précèdent, la requête doit être rejetée.
3.
3.1 L’appelant se plaint d’une constatation et appréciation inexacte des faits et d’une violation de la présomption d’innocence, du fait que le premier juge aurait privilégié la version de la plaignante au détriment de la sienne. Il fait valoir qu’il aurait toujours contesté l’entier des faits, et ce, de manière constante.
3.1.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).
3.1.2 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d’une part, et sur la constatation des faits et l’appréciation des preuves, d’autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l’évaluation globale de l’ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_219/2020 du 4 août 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_332/2020 du 9 juin 2020 consid. 3.2 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s’impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s’opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe « in dubio pro reo », conduire à un acquittement. L’appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3. ; TF 6B_219/2020 précité ; TF 6B_332/2020 précité).
3.2 En l’espèce, et comme l’a retenu le premier juge, la version de l’appelant et celle de la plaignante sont irrémédiablement contradictoires (cf. jugement, p. 16). Cela étant, il a retenu que L.________ avait été claire et constante dans ses déclarations, que ce soit devant la Police (PV aud. 1), le Ministère public (PV aud. 4) et devant son autorité (cf. jugement, p. 5), mais également devant les différents médecins consultés (P. 16/1). Il a également retenu que les déclarations de la prénommée relatives aux faits du 20 février 2021 (cf. supra let. C/2.3) étaient corroborées par celles de F.________, qui constituaient, selon le premier juge, « un indice supplémentaire » (cf. jugement, p. 17) accréditant la version de la plaignante. En effet, F.________ a déclaré « (…) j’ai vu qu’il [E.________] l’agressait physiquement. Je ne peux pas donner de détails car je n’ai pas regardé la scène car j’étais choqué et je ne comprenais pas la situation » (PV aud. 3, p. 2, R. 6). A l’audience d’appel, il a déclaré : « je sais que des coups ont été données à la plaignante, mais je ne sais pas à quel endroit » (cf. supra, p. 4). A cela s’ajoute que les blessures de la plaignante ont été documentées, par photographie, par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) (P. 16/1 et 16/2), qui a précisé dans son constat médical que les blessures de la plaignante étaient, selon les dires de l’intéressée, « en rapport avec les faits susmentionnés (…) » (P. 16/1, p. 2). Force est de constater que ces blessures ne sont pas compatibles avec la version des faits de l’appelant, soit que L.________ l’aurait griffé, qu’il l’aurait alors poussée contre un mur et qu’elle se serait tapé la tête contre ce dernier (PV aud. 2, p. 7 ; jugement, p. 15). Au contraire, les photographies versées au dossier montrent qu’il y a eu plusieurs impacts sur plusieurs plans du visage et de la tête et non un seul choc contre une surface plane (P. 16/2). Au surplus, la motivation du premier juge est particulièrement complète et convaincante et il convient de s’y référer (cf. jugement, pp. 16 à 20).
C’est donc en vain que l’appelant invoque une violation de la présomption d’innocence, les faits ayant été établis à satisfaction de droit. Partant, ce moyen doit être rejeté.
4.
4.1 L’appelant, qui conclut à son acquittement, reproche au premier juge une violation des art. 123 et 126 CP.
4.1.1 Aux termes de l’art. 123 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
L’art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l’art. 122 CP. Cette disposition protège l’intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d’exemples, la jurisprudence cite l’administration d’injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l’aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n’ont pas d’autres conséquences qu’un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1).
4.1.2 Les voies de fait, réprimées par l’art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n’a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 précité consid. 1.2 ; TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1).
La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s’avérer délicate, notamment lorsque l’atteinte s’est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l’importance de la douleur provoquée (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; sur cette distinction, cf. ATF 119 IV 25 consid. 2a). Comme les notions de voies de fait et d’atteinte à l’intégrité corporelle, qui sont déterminantes pour l’application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans les cas limites, une certaine marge d’appréciation au juge du fait car l’établissement des faits et l’interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a ; TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1).
4.2 En l’espèce, le premier juge a considéré que, s’agissant des faits décrits dans la première partie de l’acte d’accusation (cf. supra let. C/2.2), dès lors qu’aucun élément au dossier ne permettait d’objectiver des lésions qui seraient constitutives de lésions corporelles simples, seules les voies de fait, sous la forme simple, devaient être retenues. En effet, le fait pour l’appelant de jeter avec force L.________ sur le lit et la maintenir par les épaules, tout en plaçant un genou sur son bassin, la bloquant dans ses mouvements est constitutif de voies de fait réprimées par l’art. 126 CP. Quant aux atteintes subies par L.________ à la suite des événements du 20 février 2021 (cf. supra let. C/2.3), soit un traumatisme crânio-cérébral mineur, ainsi que, au niveau de la tête, des dermabrasions, une ecchymose, un hématome frontal gauche de 5 cm et une plaie du canal auditif externe gauche ; il s’agit à l’évidence de lésions corporelles au sens de l’art. 123 al. 1 CP. De plus, à l’audience d’appel, la plaignante a fourni une attestation médicale attestant de la baisse d’audition bilatérale dont elle souffre encore (P. 47). Enfin, elle a également ressenti des nausées, des céphalées et des vertiges.
Au vu de ce qui précède, la condamnation de l’appelant pour voies de fait et lésions corporelles qualifiées doit ainsi être confirmée et son grief rejeté.
5. L’appelant, qui a conclu à son acquittement, ne conteste pas la quotité de la peine en tant que telle. Il a toutefois requis qu’il soit fait application de l’art. 48 let. c CP, dès lors qu’il aurait agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusables en raison de la prétendue infidélité de son épouse.
5.1
5.1.1 Le juge fixe la quotité de la peine d’après la culpabilité de l’auteur (art. 47 CP). Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les arrêts cités).
5.1.2 Aux termes de l’art. 48 let. c CP, le juge atténue la peine si l’auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s’il a agi dans un état de profond désarroi.
Le profond désarroi vise un état d’émotion qui mûrit progressivement pendant une longue période, qui couve pendant longtemps jusqu’à ce que l’auteur soit complètement désespéré et ne voie d’autre issue que d’agir ainsi qu’il le fait. Il doit être rendu excusable par les circonstances (ATF 119 IV 202 consid. 2a ; ATF 118 IV 233 consid. 2a). Le plus souvent, il est rendu excusable par le comportement blâmable de la victime à l’égard de l’auteur, mais il peut aussi l’être par le comportement d’un tiers ou par des circonstances objectives (ATF 119 IV 202 précité). L’examen du caractère excusable d’un profond désarroi ou d’une émotion violente ne doit pas se limiter aux seules circonstances objectives et subjectives permettant d’expliquer le processus psychologique en œuvre au moment des faits. Le juge doit, surtout, procéder à une appréciation d’ordre éthique ou moral. L’émotion violente, respectivement le profond désarroi, ne doit pas résulter d’impulsions exclusivement ou principalement égoïstes ou ordinaires, mais apparaître comme excusable ou justifié par les circonstances extérieures qui l’ont causé (ATF 82 IV 86 consid. 1). Il faut procéder à une appréciation objective des causes de l’état de l’auteur et déterminer si un être humain raisonnable, de la même condition que l’auteur et placé dans une situation identique, se trouverait facilement dans un tel état (ATF 107 IV 103 consid. 2b/bb). Il convient à cet égard de tenir compte de la condition personnelle de l’auteur, notamment des mœurs et valeurs de sa communauté d’origine, de son éducation et de son mode de vie, en écartant les traits de caractère anormaux ou particuliers, tels qu’une irritabilité marquée ou une jalousie maladive, qui ne peuvent être pris en considération que dans l’appréciation de la culpabilité (ATF 108 IV 99 consid. 3b ; ATF 107 IV 105 consid. 2b ; CAPE 12 novembre 2019/355 consid. 8.2.3 et les références citées).
Pour que la circonstance atténuante invoquée puisse être prise en considération, il faut en outre qu’il existe une certaine proportionnalité entre les circonstances objectives, d’une part, et la réaction de l’auteur, d’autre part (TF 6B_622/2008 du 13 janvier 2009 consid. 8.1 ; TF 6B_517/2008 du 27 août 2008 consid. 5.3.2 ; CAPE 12 novembre 2019/355 consid. 8.2.3 et les références citées).
5.2 En l’espèce, l’appelant demande qu’aucune peine ne soit prononcée, au seul motif qu’il a conclu à sa libération de toute infraction. Ces griefs doivent être rejetés, dès lors que sa condamnation pour lésions corporelles simples et voies de fait est confirmée (cf. supra, consid. 4.2). Vérifiée d’office, la peine privative de liberté de six mois avec sursis pendant trois ans et l’amende de 1’200 fr. prononcées à son encontre, qui ne sont pas contestées dans leur quotité, ont été fixées conformément aux principes applicables. Elles sont adéquates et doivent être confirmées. On précisera en outre qu’au vu des faits retenus, il n’y a pas matière à appliquer l’art. 48 let. c CP, la violence de la réaction de l’appelant à son soupçon d’infidélité de la plaignante étant complétement disproportionnée, dangereuse et partant, non excusable. Pour le surplus, il peut être renvoyé à la motivation du jugement attaqué par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP, cf. jugement, pp. 25-26), laquelle est claire et convaincante.
6. Fondé sur la prémisse de son acquittement, l’appelant conteste le montant de l’indemnité pour tort moral allouée à la plaignante mise à sa charge par le Tribunal de police. Compte tenu de sa condamnation, le montant de cette indemnité apparaît adéquat et il convient de le confirmer par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP).
7. Enfin, l’appelant conteste la mise à sa charge des frais de première instance et conclut à l’allocation d’une indemnité au titre de l’art. 429 CPP.
Dans la mesure où sa condamnation est confirmée, c’est à raison que le premier juge a mis à sa charge les frais de première instance, conformément à l’art. 426 al. 1 CPP, et qu’il n’a dès lors pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l’art. 429 CPP.
8. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
Faisant valoir l’examen du jugement de première instance, trois conférences avec son client, la rédaction de la déclaration d’appel et le temps d’audience, Me Bertrand Pariat, défenseur d’office d’E.________, a conclu à l’allocation d’une indemnité d’un montant de 2’129 francs, TVA, vacations et débours inclus, ce qui peut être admis.
Me Carola Massatsch, conseil d’office de L.________, a produit une liste d’opérations (P. 48), dans laquelle elle indique avoir consacré 7 heures et 30 minutes à ce mandat, dont 2 heures pour l’audience d’appel. Cette durée peut être admise, sous réserve de 45 minutes qui seront retranchées pour tenir compte du temps effectif de l’audience d’appel. L’indemnité d’office qui doit être allouée à Me Carola Massatsch pour la procédure d’appel s’élève ainsi à 1’612 fr. 25, débours, vacation et TVA compris.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 2’570 fr., constitués en l’espèce de l’émolument de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d’E.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
E.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu les art. 126 al. 2 let. b et 180 al. 1 et 2 let. a CP,
appliquant les art. 40, 41 al. 1 let. a, 42 al.1 et 4, 44 al. 1, 47 al. 1 et 2, 103, 106, 123 ch. 1 et 2 al. 3 et 126 al. 1 CP, 126 al. 1 let. a, 351, 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 11 avril 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé comme il suit :
"I. libère E.________ des chefs de prévention de voies de fait qualifiées et de menaces qualifiées ;
II. constate qu’E.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées et de voies de fait ;
III. condamne E.________ à une peine privative de liberté de 6 (six) mois, avec sursis pendant 3 (trois) ans ;
IV. condamne E.________ à une amende de 1’200 fr. (mille deux cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 12 (douze) jours ;
V. dit qu’E.________ est le débiteur de L.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 2’000 fr (deux mille francs), valeur échue, à titre d’indemnité pour tort moral ;
VI. fixe à 4’557 fr. 55 (quatre mille cinq cent cinquante-sept francs et cinquante-cinq centimes) vacations, débours forfaitaires et TVA inclus l’indemnité allouée à Me Bertrand Pariat, défenseur d’office d’E.________;
VII. fixe à 3’237 fr. 45 (trois mille deux cent trente-sept francs et quarante-cinq centimes) vacations, débours forfaitaires et TVA inclus l’indemnité allouée à Me Carola D. Massatsch conseil d’office de L.________ ;
VIII. met les frais de procédure, arrêtés à 10’816 fr. 40 (dix mille huit cent seize francs et quarante centimes) – comprenant notamment les indemnités allouées conformément aux ch. VI et VII ci-dessus –, à la charge d’E.________;
IX. dit qu’E.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités allouées et mises à sa charge conformément aux ch. VI, VII et VIII ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra".
III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 2’129 fr. (deux mille cent vingt-neuf francs), TVA et débours inclus, est allouée à Me Bertrand Pariat.
IV. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1’612 fr. 25 (mille six cent douze francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Carola Massatsch.
V. Les frais de la procédure d’appel, par 6’311 fr. 25 (six mille trois cent onze francs et vingt-cinq centimes), y compris les indemnités allouées aux chiffres III et IV ci-dessus, sont mis à la charge d’E.________.
VI. E.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les montants des indemnités allouées aux chiffres III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 2 novembre 2022, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :
- Me Bertrand Pariat, avocat (pour E.________),
- Me Carola Massatsch, avocate (pour L.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,
- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte,
- Office d’exécution des peines,
par l’envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu’il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :