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TRIBUNAL CANTONAL |
270
PE20.021195/LCB |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 18 août 2023
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Composition : Mme R O U L E A U, présidente
Juges : Mme Künhlein et M. Parrone, juges
Greffier : M. Ritter
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Parties à la présente cause :
Vu le
jugement du 14 mars 2023, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré
recevable l’opposition formée par K.________ le 24 août 2022 (I), a libéré
K.________ des chefs d’accusation de violation du devoir d’assistance et d’éducation
et de voies de fait qualifiées (II), a ordonné la confiscation et la destruction du balai séquestré
sous fiche n° 30353 (III), a ordonné la levée des séquestres enregistrés sous
fiches n° 30353 et n° 31843 et la restitution à la prévenue de la rallonge électrique,
de la spatule en bois et du pilon (IV), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièces
à conviction, des DVDs enregistrés sous fiches n° 29760, n° 29761 et n° 30388
(V), a arrêté l’indemnité allouée à Me Tiphanie Chappuis, défenseur
d’office de K.________, à 7'250 fr. 95, TVA et débours compris (VI), et a laissé
les frais de la cause à la charge de l’Etat (VII),
vu l’annonce d’appel déposée contre ce jugement le 21 mars 2023 par le Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne (P. 68),
vu la déclaration d’appel motivée déposée le 18 avril 2023 par le Ministère public (P. 72), concluant à l’annulation et à la modification des chiffres II, IV et VII du jugement, en ce sens qu’il est constaté que K.________ s’est rendue coupable de voies de fait qualifiées et de violation du devoir d’assistance et d’éducation et qu’elle est condamnée à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis pendant quatre ans, et à une amende de 400 fr., convertible en quatre jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (ch. II nouveau), que sont ordonnées la confiscation et la destruction de la rallonge électrique enregistrée sous fiche n° 30353, la spatule en bois et le pilon étant restitués à K.________ (ch. IV nouveau), et que les frais de procédure sont intégralement mis à la charge de K.________, y compris l’indemnité de son défenseur d’office et les frais résultant de la procédure d’appel (ch. VII nouveau),
vu la convention intervenue à l’audience d’appel du 18 août 2023, accord dont la teneur est la suivante :
« I. K.________ se reconnaît coupable des faits de l’ordonnance pénale valant acte d’accusation du 24 août 2022. Elle admet par conséquent devoir assumer les frais de première instance, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, qui sera remboursable à l’Etat de Vaud dès que sa situation financière le permet. Elle admet également que les objets séquestrés soient confisqués et détruits.
II. Compte tenu de ce qui précède, le Ministère public, en opportunité, retire la conclusion de son appel tendant à la condamnation de K.________ pour voies de fait qualifiées et violation du devoir d’assistance et d’éducation.
III. Le curateur des enfants adhère à ce qui précède. »,
vu les pièces au dossier ;
attendu que le Ministère public a retiré la conclusion de son appel tendant à la condamnation de la prévenue pour voies de fait qualifiées et violation du devoir d’assistance et d’éducation (ch. II du dispositif du jugement),
que cette question, qui relève du sort de l’action pénale, n’étant plus litigieuse, ce point n’a dès lors pas à être examiné (art. 404 al. 1 CPP) ;
attendu que les conclusions d’appel portant sur les chiffres IV et VII du dispositif du jugement sont maintenues,
qu’il y a donc lieu de statuer à leur sujet ;
attendu que, selon l'art. 69 CP, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1), le juge pouvant ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2),
qu’il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris),
qu’en outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public,
que cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité,
que, par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4 ; ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1 ; TF 6B_189/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.1 ; TF 6B_354/2021 du 1er novembre 2021 consid. 6.1 ; TF 6B_454/2021 du 4 octobre 2021 consid. 5.1 ; TF 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 9.1),
qu’en l’espèce, les parties s’accordent à admettre que tous les objets séquestrés soient confisqués et détruits, à savoir la rallonge électrique enregistrée sous fiche de séquestre n° 30353, ainsi que la spatule en bois et le pilon enregistrés sous fiche de séquestre n° 31843,
que les trois objets en question ont servi à commettre les actes dont la prévenue s’est reconnue coupable à teneur de l’accord passé à l’audience d’appel et que, en ses mains, ils se sont révélés dangereux,
que les conditions de leur confiscation et de leur destruction au sens de l’art. 69 CP sont ainsi réalisées,
que le chiffre IV du dispositif du jugement doit être modifié dans ce sens;
attendu que l’art. 135 al. 4 let. a CPP prévoit que, lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser dès que sa situation financière le permet à la Confédération ou au canton les frais d’honoraires de son défenseur d’office,
que l’art. 422 al. 1 CPP dispose que les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés,
que, selon l’art. 422 al. 2 let. a CPP, on entend notamment par débours les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance gratuite,
que l’art. 426 al. 1 CPP prévoit que le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné, à l’exception les frais afférents à la défense d’office, l’art. 135 al. 4 CPP étant réservé,
que, conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci,
qu’une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu libéré a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 p. 205, confirmé notamment par TF 6B_74/2022 du 4 mai 2023 consid. 1.1.3),
que la prévenue s’est reconnue coupable des faits de l’ordonnance pénale valant acte d’accusation du 24 août 2022 et admet devoir assumer les frais de première instance, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, qui sera remboursable à l’Etat de Vaud dès que sa situation financière le permet,
que la quotité des frais de première instance est incontestée,
que ces frais seront donc mis entièrement à sa charge comme exposé ci-dessus, la conclusion d’appel portant sur cet objet devant être admise,
que le chiffre VII du dispositif du jugement doit être modifié dans ce sens ;
attendu, au vu de l’issue de l’appel, que les frais de la procédure d’appel doivent être mis à la charge de la prévenue à raison de la moitié, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP),
qu'il y a lieu de fixer l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure d’appel (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP),
qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès,
que le tarif horaire du défenseur d'office est de 180 fr. pour l'avocat breveté et de 110 fr. pour l’avocat stagiaire, hors débours et TVA (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], dans sa teneur modifiée le 19 mars 2019 avec effet au 1er mai 2019, applicable par analogie par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1]),
que la liste des opérations transmise par le défenseur d’office (P. 77) est adéquate, de sorte que la durée d’activité de six heures et 37 minutes qu’elle comporte doit être admise,
qu’aux honoraires de 1'191 fr. doivent être ajoutés des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis al. 1 RAJ), ainsi qu’une vacation de 120 fr. pour l’audience d’appel et la TVA, pour un total de 1'437 fr. 60,
que K.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP),
qu’au surplus, les enfants mineurs A.V.________ et B.V.________ n’ont pas requis de dépens à raison de l’activité de leur curateur,
que la Cour ajoutera que la rémunération de ce dernier relève de l’autorité de protection de l’adulte (art. 404 al. 2 CC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant à huis clos,
vu les art. 126 al. 1 et al. 2 let. a, 219 al. 1 CP ;
appliquant les art. 69 CP,
135 al. 1 et 4, 398 ss, 404 al. 1, 426 al. 1 et 2 CPP,
prononce :
I. Il est pris acte du retrait des conclusions d’appel portant sur le chiffre II du dispositif du jugement rendu le 14 mars 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne.
II. L’appel est admis pour le surplus.
III. Le jugement rendu le 14 mars 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié aux chiffres IV et VII de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
"I. déclare recevable l’opposition formée par K.________ le 24 août 2022 ;
II. libère K.________ des chefs d’accusation de violation du devoir d’assistance et d’éducation et de voies de fait qualifiées ;
III. ordonne la confiscation et la destruction du balai séquestré sous fiche n° 30353 ;
IV. ordonne la confiscation et la destruction de la rallonge électrique séquestrée sous fiche n° 30353 et de la spatule en bois et du pilon séquestrés sous fiche n° 31843 ;
V. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des DVDs enregistrés sous fiches n° 29760, n° 29761 et n° 30388 ;
VI. arrête l’indemnité allouée à Me Tiphanie Chappuis, défenseur d’office de K.________, à CHF 7'250.95, TVA et débours compris ;
VII. met les frais de la cause, par CHF 6'500.- (six mille cinq cent francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Tiphanie Chappuis au chiffre VI ci-dessus, à la charge de K.________, et dit que l’indemnité au défenseur d’office est remboursable à l’Etat de Vaud par la prévenue dès que sa situation financière le permet".
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'437 fr. 60, débours et TVA compris, est allouée à Me Tiphanie Chappuis.
V. Les frais de la procédure d'appel, par 2'607 fr. 60, y compris l’indemnité de défense d’office allouée sous chiffre IV ci-dessus, sont mis à la charge de K.________ à raison de la moitié, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VI. K.________ est tenue de rembourser à l’Etat de Vaud la moitié de l’indemnité de défense d’office allouée sous chiffre IV ci-dessus dès que sa situation financière le permet.
VII. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède est notifié à :
- Me Tiphanie Chappuis, avocate (pour K.________),
- Me Benoît Morzier, avocat (pour A.V.________ et B.V.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :