TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE21.004278/PBR


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 7 septembre 2022

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Composition :               Mme              ROULEAU, présidente

                            MM.              Sauterel et Pellet, juges

Greffière              :              Mme              de Benoit

 

 

*****

Parties à la présente cause :

Z.________, prévenu et appelant, représenté par Me Jean-Nicolas Roud, défenseur d’office à Lausanne,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur cantonal Strada.

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 14 avril 2022, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a condamné Z.________ pour infraction grave à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), infraction à la LEI (loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) et blanchiment d’argent (I) à une peine privative de liberté de 6,5 ans, sous déduction de 406 jours de détention avant jugement et de 56 jours à titre de réparation morale pour la détention exécutée dans des conditions illicites (II), a ordonné son expulsion du territoire suisse avec inscription au SIS (Système d’information Schengen) pour une durée de 15 ans (III), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (IV), a statué sur les objets et valeurs séquestrés (V et VI) et a mis les frais de justice, par 30'111 fr. 65, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 7'861 fr., à sa charge, étant précisé que cette dernière devait être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettrait (VII).

 

B.              Par annonce du 22 avril 2022 et déclaration motivée du 7 juin 2022, Z.________ a formé appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa peine est réduite de manière compatible avec l’octroi du sursis, qu’il est dédommagé pour le tort moral subi en raison de sa détention dans des conditions illicites durant 269 jours depuis son interpellation jusqu’à la date du jugement attaqué, d’une manière qui sera précisée en cours d’instance, que le caractère illicite des conditions actuelles de sa détention est constaté et indemnisé d’une manière à préciser en cours d’instance, que son expulsion est réduite à 5 ans sans inscription dans la base de données SIS et que les frais mis à sa charge sont réduits de manière proportionnée dans la mesure que justice dira.

 

              Dans sa déclaration d’appel, Z.________ a requis que les procès-verbaux d’audition de U.________ et V.________ soient écartés du dossier et qu’à défaut, ces derniers soient entendus après que l’entier des dossiers des causes tessinoise et fribourgeoise auront été produits, que tout document produit à charge en italien soit traduit par un traducteur officiel et que la prison du Bois-Mermet soit interpellée sur ses conditions de détention depuis le 14 avril 2022. Il a également requis de purger sa peine de manière anticipée.

 

              Le 4 juillet 2022, la présidente de la Cour de céans a demandé à la direction du Bois-Mermet un rapport sur les conditions de détention de Z.________ et a admis la réquisition de l’appelant tendant à l’audition de V.________ en qualité de témoin. Pour le surplus, les réquisitions de preuve de Z.________ ont été rejetées, au motif que les conditions de l’art. 389 CPP n’étaient pas remplies.

 

              Le 30 juin 2022, la présidente de la Cour de céans a indiqué à l’Office d’exécution des peines qu’elle ne s’opposait pas au passage de Z.________ au régime de l’exécution anticipée de peine. Etant toutefois détenu à la Prison du Bois-Mermet, il est demeuré sous le régime de la détention provisoire.

 

              Le 7 juillet 2022, la direction de la prison du Bois-Mermet a produit un rapport sur les conditions de détention de Z.________ dès le 1er octobre 2021.

 

              Lors de l’audience d’appel, Z.________ a réitéré sa réquisition tendant au retranchement des procès-verbaux litigieux du dossier. Le Ministère public a conclu au rejet de cette réquisition, que la Cour de céans a rejetée pour les motifs qui seront expliqués dans le présent jugement.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.

1.1              Z.________, ressortissant albanais, est né le [...] 1973 à [...], en Albanie. Il séjourne en Suisse depuis mars 2020, sans domicile ni autorisation de séjour. Il est détenu à la prison du Bois-Mermet depuis le 19 mars 2021. Actuellement sans emploi, il était chauffeur de taxi en Albanie. Marié, il a des enfants mineurs qui vivent en Albanie avec leur mère. Il a également déclaré durant l’instruction que sa sœur était atteinte d’une maladie grave en phase terminale.

 

              Le casier judiciaire suisse de Z.________ ne comporte aucune inscription.

 

              Le casier judiciaire albanais de Z.________ comporte une inscription relative à du trafic de stupéfiants, pour laquelle il a été condamné à six ans de peine privative de liberté en Albanie. Le prévenu a déclaré avoir exécuté quatre ans de prison pour ces faits, sans que l’on sache si cette durée résulte d’une modification ultérieure de la peine ou d’une modalité de libération anticipée.

 

1.2              Z.________ a effectué 13 jours de détention en zone carcérale de l’Hôtel de police de Lausanne, du 5 mars au 19 mars 2021, puis il a été transféré à la prison du Bois-Mermet, où il a occupé les cellules suivantes :

-         du 19 mars 2021 au 25 octobre 2021, cellule double no 234 ;

-         du 25 octobre 2021 au 23 novembre 2021, cellule double no 221 ;

-         depuis le 23 novembre 2021, cellule double no 224.

 

              Par ordonnance du 26 janvier 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions dans lesquelles s’était déroulée la détention de Z.________, à la zone carcérale de l’Hôtel de police de Lausanne du 7 au 18 mars 2021, puis à la prison du Bois-Mermet, du 19 mars 2021 au 27 mai 2021, du 11 au 26 août 2021, du 15 au 29 septembre 2021 et du 15 au 27 octobre 2021, n’étaient pas conformes aux dispositions légales en la matière et étaient dès lors illicites. Le tribunal a notamment considéré qu’il fallait déduire de la surface nette des cellules 221 et 234 (mesurant respectivement 9,50 m2 et 9,23 m2) la surface du mur se trouvant à côté de la porte, ainsi que la surface occupée par les sanitaires, de sorte que la surface nette individuelle réelle des cellules 221 et 234 était respectivement de 3,995 m2 et de 3,865 m2, ce qui était insuffisant au regard de la jurisprudence. Le tribunal a également pris en considération la durée de la détention dans ces conditions, ainsi que les autres circonstances liées à la détention de Z.________ à la prison du Bois-Mermet, qui aggravaient les conditions de détention.

 

              Depuis le 28 octobre, Z.________ travaille à l’atelier buanderie à 50 %, où il œuvre en alternance avec son codétenu de cellule.

 

2.              A Lausanne notamment, à tout le moins entre le 10 mars 2020 et le 5 mars 2021, date de son interpellation, Z.________ s’est adonné à un important trafic de stupéfiants. En tenant compte des quantités de stupéfiants transportées, fournies et saisies, celui-ci a porté à tout le moins sur une quantité totale pure de 2'526,20 grammes d’héroïne et de 18,50 grammes de cocaïne (cf. chiffres 2.1 à 2.3 infra). Les cas suivants sont ainsi établis :

 

2.1              Cas 1.1 de l’acte d’accusation

 

              A [...], dans le canton de Soleure, le 18 février 2021, Z.________ a remis à O.________, accompagné de [...] et V.________ (tous déférés séparément), un sachet contenant une quantité nette de 37 grammes de cocaïne et un autre contenant 236 grammes d’héroïne, drogue destinée à la vente.

 

              A [...], le 18 février 2021, vers 13h00, à la route de [...] et à la route de [...], O.________, [...] et V.________ ont été interpellés en possession des stupéfiants susmentionnés.

 

              En tenant compte des taux de pureté les plus favorables mis en évidence par l’université de Berne, soit 50% pour la cocaïne et 6,4% pour l’héroïne, cela correspond à une quantité pure de 18,50 grammes de cocaïne et de 15,74 grammes d’héroïne.

 

2.2              Cas 1.2 de l’acte d’accusation

 

              A [...], à tout le moins le 1er mars 2021, [...], Z.________ a mandaté U.________ (déféré séparément) pour se rendre à [...], en Italie, récupérer de l’héroïne et l’importer en Suisse pour alimenter son trafic de stupéfiants.

 

              A [...], le 2 mars 2021, U.________ s’est fait interpeller alors qu’il transportait une quantité nette de 4'928,03 grammes d’héroïne pour le compte de Z.________.

 

              En tenant compte du taux de pureté le plus favorable mis en évidence par la police scientifique, soit 49,1%, cela correspond à une quantité pure de 2'419,66 grammes d’héroïne.

 

2.3              Cas 1.3 de l’acte d’accusation

 

              A Lausanne, le 5 mars 2021, chemin de [...], Z.________ a détenu une quantité nette de 504,2 grammes d’héroïne destinée à la vente.

 

              En tenant compte des taux de pureté les plus favorables mis en évidence par l’ESC, soit 17,7 %, 19 % et 19,5 %, cela correspond à une quantité pure de 90,8 grammes d’héroïne.

 

3.              Cas 3 de l’acte d’accusation

 

              A tout le moins entre le 10 mars 2020 et le 5 mars 2021, date de son interpellation, Z.________ a séjourné sur le territoire suisse alors qu’il ne disposait pas des autorisations nécessaires, même s’il est admis qu’il ait pu faire de brefs séjours à l’étranger durant la période considérée.

 

4.              Cas 4 de l’acte d’accusation

 

              Entre le 10 mars 2020 et le 24 février 2021, Z.________ a envoyé à l’étranger (Albanie, Macédoine, Kosovo et Turquie) un montant total de 18'772 fr. provenant de son trafic de stupéfiants.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de Z.________ est recevable.

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).

 

              L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 et les références citées).

 

3.

3.1              L’appelant requiert que les procès-verbaux d’audition de U.________ et V.________ soient retranchés du dossier. Il s’agirait de preuves illicites, car il n’aurait pas été confronté à celui-ci ; quant à celui-là, il avait été entendu en présence de son conseil pour confirmer ses précédentes déclarations, mais ces dernières n’étaient pas connues de lui. Il n’aurait donc jamais eu l’occasion réelle de mettre en doute ses propos. Si ces procès-verbaux étaient pris en compte, il s’agirait alors d’entendre ces témoins « après que l’entier des dossiers les concernant auront été produits afin qu’il puisse se confronter à eux de manière conforme au droit ».

 

3.2              Aux termes de l'art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'art. 141 al. 2 CPP, il n'est pas exploitable lorsqu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve (art. 141 al. 4 CPP). Tel n'est pas le cas lorsque la seconde preuve aurait aussi pu être obtenue sans la première preuve illicite, avec une grande vraisemblance, compte tenu d'un déroulement hypothétique des investigations. Les circonstances concrètes sont déterminantes. La simple possibilité théorique d'obtenir la preuve de manière licite ne suffit pas (ATF 138 IV 169 consid. 3.3.3). Les pièces relatives aux moyens non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (art. 141 al. 5 CPP).

 

              L’art 6 § 3 let. d CEDH garantit notamment à l’accusé le droit d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge. Cette disposition exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit (ATF 140 IV 172 consid. 1.3 ; ATF 133 I 33 consid. 3.1 ; ATF 131 I 476 consid. 2.2 ; TF 6B 386/2020 du 14 août 2020 consid. 3.1 ; TF 6B 383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.1.2 non publié in ATF 145 IV 470). Sont considérées comme des déclarations de témoins toutes celles portées à la connaissance du tribunal et utilisées par lui, y compris lorsqu'elles ont été recueillies lors de l'enquête préliminaire (ATF 131 I 476 précité ; TF 6B_1310/2016 du 13 décembre 2017 consid. 2.1 ; TF 6B_956/2016 du 19 juillet 2017 consid. 2.3.1). En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. (ATF 144 II 427 consid. 3.1.2 ; ATF 131 I 476 précité ; ATF 129 I 151 consid. 3.1). Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin, ou que sa déposition constitue une preuve essentielle (ATF 131 I 476 précité et les références citées). Cependant, dans certains cas, la déclaration d'un témoin auquel le prévenu n'a pas été confronté peut être exploitée, pour autant que la déposition soit soumise à un examen attentif, que l'accusé puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (ATF 131 I 476 précité et les références citées ; TF 6B_1310/2016 précité ; TF 6B_961/2016 du 10 avril 2017 consid. 3.3.1). De manière générale, il convient de rechercher si la procédure, considérée dans son ensemble, y compris la présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable. La question de savoir si le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge garanti par l'art. 6 § 3 let. d CEDH a été respecté doit donc être examinée dans chaque cas en fonction de l'ensemble de la procédure et des circonstances concrètes (TF 6B_956/2016 précité et les références citées). Par ailleurs, le prévenu peut valablement renoncer à son droit à la confrontation, même de manière tacite, pour autant que la renonciation ne contredise pas un intérêt général important, qu’elle soit établie de manière exempte d’équivoque et qu’elle soit entourée d’un minimum de garantie correspondant à sa gravité (ATF 137 IV 33 consid. 9.2 ; TF 6B_542/2016 du 5 mai 2017 consid. 2.3 ; TF 6B_625/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.1).

 

3.3              La procédure a démarré le 5 mars 2021 avec l’arrestation du prévenu dont le comportement était « suspect » (P. 23) ; 500 g d’héroïne ont été retrouvés en sa possession. Il avait aussi deux téléphones, notamment le [...] (P. 4). La police a diffusé l’information aux cantons et a été contactée par les polices fribourgeoise et tessinoise (P. 44).

 

              Il est en effet apparu que U.________ avait été arrêté le 2 mars 2021 en possession de quasiment 5 kg d’héroïne et que la personne qui le mandatait dans le cadre de son trafic utilisait le numéro de téléphone précité (P. 17). La police tessinoise a demandé et obtenu l’autorisation de participer à la prochaine audition du prévenu (PV aud. 3). Les éléments ressortant de l’enquête tessinoise ont été soumis à celui-ci. En avril et juin 2021, U.________ a été entendu au Tessin (PV aud. 5 et 6). Ces auditions ont été versées au présent dossier, avec une traduction, puis le Ministère public cantonal Strada a entendu U.________ le 6 juillet 2021 (PV aud. 7) en présence du défenseur du prévenu. Ses précédentes déclarations lui ont été rappelées. On peut donc considérer que le prévenu était suffisamment informé de ce qui était en jeu et a pu poser des questions à l’intéressé de manière suffisamment éclairée.

 

              Quant à V.________, il avait été arrêté le 18 février 2021, également en possession d’héroïne, mais aussi en compagnie de O.________ qui détenait, lui, de la cocaïne. Entendu par la police fribourgeoise le 31 mars 2021 (PV aud. 8), V.________ a indiqué que c’était le prévenu, dont la photo lui a été montrée par la police, qui leur avait remis cette marchandise. Il s’est avéré ultérieurement que le paquet de cocaïne portait l’ADN du prévenu. Ce procès-verbal a été versé au dossier entre juillet et décembre 2021, vu l’ordre des auditions. Le prévenu a été entendu à ce sujet (PV aud. 9), mais n’a jamais été confronté à V.________. Le prévenu n’a pas demandé l’audition de l’intéressé dans le délai de prochaine clôture (P. 56), mais il l’a demandée au tribunal de première instance (P. 61), qui l’a refusée. En procédant à son audition en qualité de témoin lors de l’audience d’appel et à sa confrontation avec le prévenu, la Cour de céans a pu réparer une éventuelle violation du droit d’être entendu de ce dernier.

 

              Le dossier contient au surplus quelques éléments des dossiers contre U.________ (le rapport d’arrestation, un rapport de police scientifique, les jugements rendus en première instance et en appel) et V.________ (le rapport d’arrestation et un rapport d’analyse), qui sont suffisants pour apprécier leurs déclarations et mises en cause. L’appelant ne dit au demeurant pas quel élément de ces dossiers manquerait, qui pourrait le disculper. Compte tenu de ce qui précède, il convenait de rejeter les requêtes de retranchement des procès-verbaux du dossier.

 

4.

4.1              L’appelant demande que « tout document produit à charge en italien soit traduit par un traducteur officiel et non par une traduction google approximative ».

 

4.2              La jurisprudence reconnaît de longue date au prévenu – sur la base des garanties conventionnelles et constitutionnelles qui relèvent du droit à un procès équitable (art. 5 par. 2 et 6 par. 3 let. a et e CEDH; art. 32 al. 2 Cst. ; cf Mahon, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge (édit.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 7 et 15 ad art. 68 CPP ; Urwyler, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2014, n. 5 ad art. 68 CPP ; Message du Conseil fédéral, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1129) – le droit d’être informé dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ainsi que des divers actes de la procédure, de recevoir des traductions et, au besoin, de se faire assister d’un interprète officiel (ATF 121 I 196 consid. 5a ; ATF 118 la 462 consid. 2, JdT 1994 IV 160). Ce droit est également consacré par l’art. 68 al. 2, 1re phrase, CPP, qui prévoit que le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu’il comprend, même si celui-ci est assisté d’un défenseur. L’art. 68 al. 2, 2e phrase, CPP précise que nul ne peut se prévaloir d’un droit à la traduction intégrale de tous les actes de procédure et des pièces du dossier. Cette disposition reflète expressément la pratique des tribunaux, le Tribunal fédéral ayant notamment déjà eu l’occasion de poser que le droit d’être entendu et le droit à un procès équitable ne confèrent en principe pas au justiciable d’exiger qu’un jugement soit intégralement traduit dans sa langue, ou dans une langue qu’il comprend, ou notifié dans une langue autre que celle de la procédure (ATF 118 la 462 consid. 3 ; ATF 115 la 64 consid. 6c ; TF 1P.162/2005 du 12 mai 2005 consid. 2 in fine ; Mahon, op. cit., n. 18 ad art. 68 CPP et la jurisprudence citée ; Message du Conseil fédéral précité, p. 1129 ; Brüschweiler, in : Donatsch/
Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich 2020, n. 4 ad art. 68 CPP).

 

              Conformément à l’art. 68 al. 1 CPP, c’est à la direction de la procédure – soit au Ministère public, jusqu’à la décision de classement ou la mise en accusation (art. 61 let. a CPP) – qu’il appartient de faire appel à un traducteur ou un interprète lorsqu’une telle mesure s’avère nécessaire (Mahon in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge (édit.), op. cit., nn. 9 et 14 ad art. 68 CPP). Elle le fait par un mandat en principe écrit (cf. art. 184 CPP, applicable par analogie selon l’art. 68 al. 5 CPP ; Mahon in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge (édit.), op. cit., n. 23 ad art. 68 CPP). Il incombe au prévenu, respectivement à son défenseur, d’en faire la demande en temps utile à la direction de la procédure (ATF 118 Ia 462 consid. 2b in limine ; ATF 115 Ia 64 consid. 6c ; Urwyler, op. cit., n. 8 ad art. 68 CPP). Concernant en particulier la traduction des jugements et autres prononcés, c’est à l’intéressé qu’il appartient, en principe, de faire traduire dans sa langue maternelle ou dans une langue qu’il connaît les écrits que lui adresse l’autorité judiciaire (ATF 145 IV 197 consid. 1.3.3). Il lui est également loisible de recourir à un interprète pour instruire son défenseur quant à l’exercice des voies de droit (idem ; ATF 118 Ia 462 consid. 3a et 2b/bb), en en faisant préalablement la demande à la direction de la procédure (ATF 115 la 64 consid. 6c).

 

4.3              L’appelant n’indique pas à quel document il fait référence. Il s’agit sans doute des deux auditions de U.________ et des jugements rendus en première instance et en appel contre celui-ci (P. 51, 53, 64). Le dossier comporte aussi un rapport d’arrestation et sa traduction (P. 49 et 52). Un rapport scientifique n’est également pas traduit (P. 50). Si les traductions au dossier sont vraisemblablement des produits d’un logiciel du type de celui proposé par Google, dans un français plus qu’approximatif, le contenu des propos est toutefois compréhensible et l’appelant ne prétend pas qu’il y aurait des erreurs ou des contresens déterminants le concernant. Il s’ensuit que cette requête toute générale et non motivée doit être rejetée.

 

5.

5.1              Le prévenu conteste une partie des faits, plus précisément, dans le cas 1.1, avoir remis de l’héroïne (admettant le trafic de cocaïne), ainsi que le cas 1.2. Dans le cas 1.1, il aurait été condamné sur la seule base de la mise en cause de V.________ « qui n’aurait en définitive pas vu l’infraction ». Dans le cas 1.2, le fait qu’il connaisse vaguement U.________ ne constituerait pas une preuve de culpabilité. Celui-ci avait été jugé non crédible par les juges tessinois, de sorte que sa mise en cause serait insuffisante. Il estime que, dans le cas contraire, les autorités tessinoises l’auraient également jugé. Il n’y aurait rien au dossier sur son rôle dans cette affaire, en particulier aucune trace de contacts téléphoniques entre les intéressés. Il n’aurait au demeurant pas les moyens de commanditer une livraison d’une telle ampleur. Il fait encore valoir que, dans les deux cas contestés, on n’aurait pas trouvé son ADN sur la drogue.

 

5.2              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_322/2021 précité consid. 3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_322/2021 précité ; TF 6B_732/2021 précité consid. 2.2 ; TF 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 précité).

 

              L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 précité consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 précité consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées).

 

5.3              Relevons tout d’abord qu’il n’est pas contesté qu’en un peu moins d’un an, le prévenu a envoyé 18'772 fr. en Albanie. Il semble donc qu’il avait les moyens de financer un large trafic d’héroïne.

 

              La mise en cause de U.________, qui indique notamment s’être rendu chez le prévenu en Suisse alémanique, est corroborée par les photos prises de leur rencontre, et par le fait que le numéro de téléphone attribué par U.________ au commanditaire a été trouvé en possession du prévenu. Notons que la mise en cause n’a de loin pas été obtenue en une seule audition. Il a fallu confronter l’intéressé aux preuves pour qu’il admette enfin, d’une part qu’il savait ce qu’il transportait, d’autre part que son mandant et le prévenu ne faisaient qu’un. Il ne s’agissait donc pas de désigner n’importe qui. La mise en cause de U.________ est aussi confortée par les déclarations de V.________, qui présente le prévenu comme un trafiquant d’héroïne important. U.________ n’a pas été jugé crédible lorsqu’il niait sa propre implication.

 

              Enfin, les autorités tessinoises n’avaient aucune raison de poursuivre le prévenu, puisque celui-ci était déjà en détention dans le canton de Vaud, où une enquête avait été ouverte contre lui.

 

              En ce qui concerne le cas 1.1, il y a aussi des indices suffisants de culpabilité, indépendamment de la mise en cause de V.________ : le fait que O.________ et V.________ aient été interpellés ensemble alors que les stupéfiants venaient de leur être remis ; le fait que la cocaïne portait l’ADN du prévenu ; le fait que ce dernier était bien, aussi, un trafiquant de cocaïne. V.________ a en outre confirmé en appel qu’ils n’avaient rencontré aucun autre fournisseur avant leur arrestation et que c’était bien le prévenu qui avait fourni tant l’héroïne que la cocaïne, ce qui est corroboré par le fait que les deux substances se trouvaient dans le même sac. Le témoin a expliqué à cet égard que c’était dans un premier temps O.________ – qui avait réceptionné la marchandise – qui lui avait indiqué qui était leur fournisseur, qu’il avait vu le prévenu de profil à [...], le 18 février 2021, et que les preuves que lui avait présentées la police l’avait convaincu qu’il s’agissait bien du prévenu.

 

              Quant au prévenu, il n’est pas crédible. Il a nié tout ce qu’il pouvait, aussi longtemps qu’il le pouvait. Il a d’abord affirmé que U.________ était un parfait inconnu pour lui, avant de soutenir qu’il l’aurait hébergé comme compatriote, juste une fois. Il a dans un premier temps nié tout trafic de stupéfiants, avant d’admettre les éléments établis par la présence de son ADN sur la marchandise.

 

              Au vu des éléments précités, il ne subsiste aucun doute sur la culpabilité de l’appelant dans les deux cas contestés.

 

6.

6.1              L’appelant estime que le cas 1.2 aurait dû être jugé par les autorités tessinoises.

 

6.2              Si l’infraction a été commise ou si son résultat s’est produit en différents lieux, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (art. 31 al. 2 CPP). Lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l’autorité du lieu où a été commise l’infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (art. 34 al. 1 CPP). Cette gravité s’apprécie selon le maximum de la sanction et non selon ce que le prévenu encourt concrètement compte tenu des circonstances et de sa situation personnelle. C’est donc la peine abstraite qui entre en considération (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 34).

 

6.3              En l’espèce, le prévenu s’est rendu coupable d’infraction grave à la LStup. Les actes qui lui sont reprochés comme leur résultat se sont produits en différents endroits. Il s’est aussi rendu coupable de blanchiment d’argent et d’infraction à la LEI, dont la peine menace est inférieure. Dans ces circonstances, il était logique que, dans la mesure où le Ministère public vaudois Strada avait ouvert une procédure contre le prévenu pour infraction grave à la LStup, il traite aussi les faits ressortant de l’enquête tessinoise.

 

7.              L’appelant soutient que les frais mis à sa charge devraient être réduits pour tenir compte de sa libération partielle. Il demande le détail des frais « qui seront mis à sa charge ».

 

              Cette conclusion devient sans objet, sa condamnation étant intégralement confirmée.

 

8.

8.1              L’appelant estime qu’après mise à l’écart des cas contestés, sa peine ne devrait pas dépasser 2 ans et devrait être assortie du sursis. En toute hypothèse, la peine de 6 ans pour infraction grave à la LStup serait disproportionnée et injustifiée. Elle n’aurait pas été expliquée et ne reposerait sur aucune motivation.

 

8.2

8.2.1              Selon l’art. 47 CP, également applicable en matière d’infractions à la LStup en vertu du renvoi de l’art. 26 de cette dernière loi, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Sa décision sur ce point ne viole le droit fédéral que s'il est sorti du cadre légal, s'il s'est fondé sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il a omis de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_1463/2019 précité).

 

              En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa ; TF 6B_101/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.2). S'agissant de la méthamphétamine, il n'est pas contraire au droit fédéral de se référer à l'étude réalisée en 2010 par la Société suisse de médecine légale, qui recommande de fixer ce seuil à 12 g de substance pure (ATF 145 IV 312 consid. 2.2 à 2.4). Pour déterminer si le seuil est atteint, il faut déterminer la quantité de drogue pure sur laquelle a porté l'infraction, qui est seule décisive. Si l'examen est impossible, dès lors que la drogue n'a pas pu être saisie, le juge peut admettre sans arbitraire, en l'absence d'autres éléments, que la drogue était d'une qualité moyenne et se référer au degré de pureté habituel sur le marché à l'époque et au lieu en question (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1 et les références citées). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l’organisation. L’étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l’intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l’auteur a agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l’appât du gain (TF 6B_101/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.2 ; TF 6B_227/2020 consid. 2.1 et les références citées). Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l’infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, a ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 consid. 2d ; TF 6B_965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 3.3).

 

8.2.2              Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 précité consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).

 

              Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).

 

              L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2).

 

8.3              La motivation des premiers juges figure en pages 12 et 13 du jugement. Elle est certes expéditive, mais conforme aux réquisits ; le prévenu ne démontre pas qu’un élément important aurait été omis ou qu’un élément non pertinent aurait été pris en compte. En bref, le prévenu a déjà un lourd antécédent de trafic en Albanie. Il a recommencé, motivé par le seul besoin d’argent, en trafiquant de très grandes quantités de substances dangereuses, pas en vendant laborieusement une boulette après l’autre. Il s’est diversifié en vendant cocaïne et héroïne, au détriment du bien juridiquement protégé important qu’est la santé publique, sans éprouver une once d’empathie pour les consommateurs de stupéfiants. Il avait un téléphone comportant une application de cryptage ultra-sécurisé utilisée par des groupes criminels (P. 44 p. 3). Il n’est donc pas un débutant, mais un redoutable professionnel. U.________ a d’ailleurs peur de lui. Le prévenu a gagné des sommes importantes par son activité criminelle, en un peu moins d’un an. Il est aussi reconnu coupable d’un blanchiment d’argent de quelque 18'000 fr. et d’un séjour illégal destiné uniquement à l’exercice du trafic de stupéfiants. Vu le lien étroit entre ces infractions, toutes doivent être sanctionnées d’une peine privative de liberté. La peine de six ans pour l’infraction grave à la LStup, alourdie de six mois pour le blanchiment d’argent et l’infraction à la LEI, par l’effet du concours, ce qui totalise 6,5 ans, est adéquate, et par définition incompatible avec le sursis. L’appelant est en outre mal venu de plaider une peine trop lourde, quand U.________ a été condamné à 5,5 ans pour le seul transport faisant l’objet, dans la présente cause, du cas 1.2. Sa peine sera ainsi confirmée.

 

9.

9.1              Le prévenu conteste la durée de son expulsion et l’inscription de celle-ci au SIS, qui seraient disproportionnées.

 

9.2

9.2.1              Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte notamment du principe de la proportionnalité (Message du Conseil fédéral concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire du 26 juin 2013, FF 2013 pp. 5373 ss, spéc. p. 5416). Le critère d’appréciation déterminant, lorsqu’il s’agit de se prononcer sur la durée d’une mesure d’expulsion, est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps, en fonction de l’importance du bien juridique menacé, respectivement de la gravité de l’atteinte qui pourrait y être portée, de la dangerosité de l’auteur, du risque qu’il récidive, de la gravité des infractions qu’il est susceptible de commettre à l’avenir et des liens d'attache avec le pays d'accueil, à l’exclusion de toute considération relative à la gravité de la faute commise (TF 6B_861/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.6 ; TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.3 ; Grodecki/Jeanneret, L’expulsion judiciaire in : Droit pénal – évolutions en 2018, Bâle 2017, n. 32, 40, 41, 42). La durée de l’expulsion doit davantage être fixée en fonction de l’importance de l’intérêt public à l’expulsion du condamné et de la proportionnalité de l’atteinte à sa vie privée qu’en comparaison avec la peine prononcée (TF 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid.1.3). En particulier, l’expulsion d’un auteur d'infractions graves à la LStup, mettant en danger la santé de nombreuses personnes, doit permettre de protéger la société et l'ordre public (cf. not. TF 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 5.1 ; TF 6B_894/2020 du 26 novembre 2020 consid. 3.3 et 3.4).

 

9.2.2              Selon l’art. 20 de l’Ordonnance sur la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE du 8 mars 2013 (RS 362.0), les ressortissants d’Etats tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour que sur la base d’une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L’inscription dans le SIS des signalements aux fins d’expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure.

 

              L’inscription d’un ressortissant d’un Etat tiers dans le Système d’information Schengen s’examine à l’aune des art. 20 ss du Règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) 1987/2006. Ce règlement, appliqué provisoirement par la Suisse dès le 28 décembre 2019, est entré en vigueur le 11 mai 2021 (RS 0.362.380.085).

 

              Aux termes de l’art. 24 al. 1 let. a du règlement (UE) 2018/1861, les Etats membres introduisent un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour lorsqu’un Etat membre a conclu, sur la base d’une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d’entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et l’Etat membre a, par conséquent, adopté une décision judiciaire ou administrative de non-admission et d’interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour. Selon l’art. 24 al. 2 de ce règlement, ces situations se produisent lorsqu’un ressortissant de pays tiers a été condamné dans un Etat membre pour une infraction passible d’une peine privative de liberté d’au moins un an (a), lorsqu’il existe des raisons sérieuses de croire qu'un ressortissant de pays tiers a commis une infraction pénale grave, y compris une infraction terroriste, ou qu’il existe des indications claires de son intention de commettre une telle infraction sur le territoire d'un État membre (b), ou lorsqu’un ressortissant de pays tiers a contourné ou tenté de contourner le droit national ou de l’Union relatif à l’entrée et au séjour sur le territoire des Etats membres (c).

 

              L’inscription ne peut être ordonnée, conformément au principe de proportionnalité consacré à l'art. 21 du règlement (UE) 2018/1861, que si l'opportunité, la pertinence et l'importance de l'affaire le justifient. Un signalement dans le SIS ne peut être effectué que sur la base d’une évaluation individuelle, en tenant compte du principe de proportionnalité. Dans le cadre de cette évaluation, il doit notamment être examiné si la personne concernée représente une menace pour la sécurité et l’ordre publics. Un signalement dans le SIS est toujours proportionné si un tel danger pour la sécurité et l’ordre publics existe. Si les exigences posées aux art. 21 et 24 al. 1 et 2 du règlement sont remplies, il existe une obligation d’inscription dans le Registre SIS (ATF 146 IV 172 consid. 3.2.2, JdT 2020 IV 312 concernant l’ancien règlement (CE) 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relatif à l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération).

 

9.3              En l’espèce, le prévenu est albanais. Il est marié et a des enfants mineurs, toute sa famille vivant en Albanie. Il n’a aucun lien avec la Suisse, où il n’est venu que pour trafiquer, par besoin d’argent. En première instance, il a déclaré (jugement, p. 4) qu’il ne reviendrait plus jamais en Suisse ; il ne fait ainsi valoir aucun motif pour limiter la durée de son expulsion. Les faits commis sont en outre graves, l’appelant ayant mis en danger la santé de très nombreuses personnes. La durée de 15 ans d’expulsion est ainsi justifiée, compte tenu de l’intérêt majeur à éloigner l’appelant de notre pays. L’inscription au SIS se justifie également, dès lors que le prévenu a déjà été condamné dans son pays d’origine pour le même motif et qu’il est à craindre qu’il ne récidive dans un autre pays d’Europe, ce qui représente encore une fois une menace pour la santé et l’ordre public. Le principe de proportionnalité est donc respecté.

 

10.              Le maintien en détention de Z.________ à titre de sûreté doit être ordonné en raison des risques de fuite et de réitération. En effet, celui-ci pourrait se soustraire à l’exécution de sa peine en retournant dans son pays d’origine ou en disparaissant dans la clandestinité. Cette détention permettra donc de garantir tant l’exécution de la peine privative de liberté que l’expulsion prononcée. De plus, une première condamnation en Albanie pour trafic de stupéfiants n’a eu aucun effet sur le condamné pour éviter qu’il récidive en Suisse. Il est donc également nécessaire de le maintenir en détention pour ce motif.

 

11.

11.1              Le prévenu fait valoir que le tribunal se serait trompé dans le décompte des jours passés en détention dans des conditions illicites, en retenant qu’il avait occupé la cellule 224 depuis « la date de l’ordonnance du 26 avril 2022 », alors qu’il y était depuis le 23 novembre 2021.

 

11.2

11.2.1              Pour que les conditions matérielles de détention atteignent un niveau d’humiliation ou d’avilissement suffisant pour emporter une violation de l’art. 3 CEDH, il faut que la surface individuelle nette à disposition dans la cellule soit inférieure à 3 m2 ou que, située entre 3 et 4 m2, elle s’accompagne de circonstances aggravantes, notamment une durée de détention supérieure à trois mois, un certain nombre d’heures quotidiennes passées en cellule ou la pénibilité des autres conditions matérielles de détention, relatives notamment à l'aération, au chauffage, à l’isolation, à la literie, au respect des règles d'hygiène de base et à la possibilité d'utiliser les toilettes de manière privée (cf. ATF 140 I 125 consid. 2 et les références citées ; TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.3 ; TF 6B_456/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.1). En principe, si la surface disponible dépasse 4 m2, les conditions de détention ne sont pas illicites.

 

              Par ailleurs, de brèves interruptions d’un à trois jours lors desquelles un détenu bénéficie d’un espace individuel plus grand ne sont pas de nature à interrompre le délai indicatif de trois mois au-delà duquel les conditions de détention ne sont plus tolérables et sont contraires à la dignité humaine (TF 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 6.2 ; TF 1B_84/2016 du 27 juillet 2016 consid. 2.1).

 

              S'agissant de la prison vaudoise du Bois-Mermet, le Tribunal fédéral a précisé que, lors du calcul de la surface individuelle à disposition de chaque détenu, la surface des installations sanitaires se trouvant dans la cellule, qui peut être estimée à 1,5 m2, devait être retranchée (TF 1B_325/2017 précité consid. 3.2 ; TF 1B_70/2016 du 24 juin 2016 consid. 3.4).

 

11.2.2              Aux termes de l’art. 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l’objet de mesures de contrainte, l’autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.

 

              La Cour européenne des droits de l'Homme a admis qu'en cas de traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, une réduction de peine pouvait constituer une forme de réparation appropriée, à condition que, d'une part, elle soit explicitement octroyée pour réparer la violation de cette disposition et que, d'autre part, son impact sur le quantum de la peine de la personne intéressée soit mesurable (arrêts Rezmive s et autres contre Roumanie du 25 avril 2017 [requêtes n° 61467/12, 39516/13, 48231/13 et 68191/13] § 125 ; Shishanov contre République de Moldova du 15 septembre 2015 [requête n° 11353/06] § 137). Lorsqu’elle est adéquate, cette forme de réparation devrait même être préférée à l’allocation d’une indemnité pécuniaire, compte tenu du principe de subsidiarité de l’indemnisation (CREP 30 juillet 2014/526 consid. 2b et les références citées) et dès lors que l’on peut considérer que la liberté a en principe une valeur plus importante qu’une quelconque somme d’argent (CAPE 27 avril 2022/177 consid. 4.1.2 ; CAPE 8 octobre 2015/387 consid. 2.2).

 

              Selon le Tribunal fédéral, l'ampleur de la réparation dépend avant tout de l'appréciation concrète des circonstances particulières du cas d'espèce, en particulier de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie (TF 6B_458/2019 et 6B_459/2019 du 23 mai 2019 consid. 7.1 ; TF 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 ; TF 6B_1395/2016 27 octobre 2017 et les références citées). Ainsi, la Haute Cour n’a jamais fixé de ratio strict en la matière et a déjà admis des réductions de peine correspondant à un cinquième, un quart, un tiers, voire à la moitié du nombre de jours passés dans des conditions de détention illicites (cf. ATF 142 IV 245 consid. 4.3 ; TF 6B_458/2019 et TF 6B_459/2019 précités et les références citées).

 

              Quand bien même l’ampleur de la réparation dépend essentiellement des circonstances concrètes du cas d’espèce, un certain schématisme s’impose, notamment afin d’éviter les inégalités de traitement. Ainsi, s’agissant des conditions de détention dans un établissement de détention provisoire, il convient de déterminer l’ampleur de la réparation selon les circonstances particulières du cas, en se fondant en premier lieu sur la surface individuelle nette à disposition dans la cellule. Lorsque les conditions de détention sont jugées illicites en raison d’un espace individuel au sol inférieur à 3 m2, il y a lieu de réduire la peine d’un cinquième de la période passée dans de telles conditions. Il en va de même lorsque la surface nette individuelle se situe entre 3 m2 et 4 m2, si l’une des circonstances aggravantes retenues par la jurisprudence est en outre réalisée (durée de la détention supérieure à trois mois, durée quotidienne du confinement en cellule d’au moins 21 heures, absence de séparation des sanitaires par une cloison, température trop élevée ou trop basse, aération défectueuse, mauvais état de la literie, difficulté d’accès aux fenêtres et à la lumière, irrespect des règles d’hygiène de base, etc.). Il se justifie d’opérer une réduction plus importante, soit d’un quart de la durée passée dans de telles conditions, lorsque l’illicéité est constatée au regard d’une surface individuelle à disposition dans la cellule inférieure à 3 m2 et que l’une des circonstances aggravantes susmentionnées est réalisée, ou lorsque la surface se situe entre 3 m2 et 4 m2 et que plusieurs circonstances aggravantes sont réalisées. Enfin, une réduction de peine d’un tiers de la durée subie dans ces conditions devra être opérée lorsque l’illicéité de la détention est constatée en raison d’une surface individuelle nette à disposition inférieure à 3 m2 et que plusieurs autres circonstances aggravantes sont remplies. S’agissant du critère de la durée de la détention, la circonstance aggravante est réalisée dès le 91e jour et justifie depuis lors une réduction (CAPE 27 avril 2022/177 consid. 4.1.2).

 

11.3              L’appelant et les premiers juges sont d’accord pour dire que jusqu’au 27 octobre 2021, le prévenu a été détenu dans des conditions illicites durant un total de 114 jours au Bois-Mermet, qui s’ajoute aux 13 jours passés à la zone carcérale de l’Hôtel de police de Lausanne. Le tribunal a compté ensuite 83 jours depuis le 27 janvier 2022, date de l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte, jusqu’au 14 avril 2022, pour un total de 197 jours au Bois-Mermet (114 + 83 = 197). On comprend dans les motifs que le tribunal a accordé une réparation de 7 jours pour la détention en zone carcérale (1 jour pour 2) et de 49 jours pour la détention dans des conditions illicites au Bois-Mermet (1 jour pour 4). L’appelant compte, lui, 142 jours du 23 novembre 2021 au 14 avril 2022. Le calcul de l’appelant est correct. Les P. 59 et 79 établissent en effet qu’il est détenu dans la cellule 224 depuis le 23 novembre 2021 et pas seulement depuis l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte. Si on compare la surface nette à disposition dans cette cellule (9,33 m2 pour deux détenus, dont il faut encore déduire la surface occupée par les sanitaires) avec celles des autres cellules faisant l’objet de l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 26 janvier 2022 (9,50 m2 et 9,23 m2), on constate que la surface individuelle nette à disposition est insuffisante, à savoir de moins de 4 m2. Il faut également prendre en considération les autres circonstances aggravantes liées à la détention au Bois-Mermet, en particulier le manque d’intimité aux toilettes et la mauvaise isolation thermique du bâtiment, et la durée de celle-ci, qui est supérieure à trois mois. Il en résulte que l’appelant a été détenu dans des conditions illicites durant 142 jours pour la période entre le 23 novembre 2021 et le 14 avril 2022 (date du jugement de première instance). Il convient donc de l’indemniser pour ces 142 jours, auxquels s’ajoutent les 114 jours non contestés, ce qui totalise en définitive 256 jours de détention dans des conditions illicites au Bois-Mermet.

 

              L’appelant conteste aussi la proportion appliquée d’un jour pour quatre. Il voudrait que l’on décompte un jour pour trois, en faisant valoir le « caractère notable et notoire des conditions exécrables » de la prison du Bois-Mermet. C’est une motivation insuffisante, les conditions variant d’une cellule à l’autre et d’un détenu à l’autre, en fonction de ses activités et possibilités de sortir de la cellule. Les éléments qui ressortent du rapport de la direction du Bois-Mermet (P. 59) et de l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 26 janvier 2022 ne justifient en effet pas de tenir compte d’une proportion plus favorable, compte tenu de la jurisprudence en la matière. Il faut également prendre en considération le fait que le prévenu se trouvait en dehors de sa cellule en moyenne plus de cinq heures par jour, dès lors qu’il travaillait à l’atelier buanderie à 50 %, en alternance avec son codétenu, et qu’il occupait ainsi seul sa cellule double lorsque ce dernier travaillait, ce qui allégeait ses conditions de détention. Il convient ainsi d’opérer une réduction de peine d’un quart des jours passés dans des conditions illicites de détention, ce qui revient à déduire 64 jours (256/4), auxquels il faut ajouter 7 jours pour les 13 jours passés en zone carcérale, ce qui totalise en définitive une déduction de 71 jours, au lieu des 56 jours déduits par les premiers juges. L’appel doit par conséquent être partiellement admis sur ce point.

 

11.4              L’appelant fait valoir que, depuis le jugement de première instance, il se trouve toujours dans la même cellule (no 224) d’une surface insuffisante. Interpellée à cet égard, la direction du Bois-Mermet a produit un nouveau rapport sur les conditions de détention de l’appelant (P. 79), d’où il ressort que, depuis le jugement de première instance, il est effectivement demeuré dans la cellule 224, qui, comme on l’a vu, a une surface individuelle nette à disposition insuffisante, à savoir de moins de 4 m2. Il faut ainsi tenir compte de 146 jours pour la période entre le 15 avril 2022 et la date du présent jugement, qu’il se justifie d’indemniser à raison de 1 jour pour 4, ce qui revient à déduire 37 jours de la peine à laquelle l’appelant a été condamné, pour la réparation du tort moral subi pour la détention exécutée dans des conditions illicites jusqu’au présent jugement.

 

12.              En conclusion, l’appel doit être partiellement admis sur la question de l’indemnisation des conditions de détention. Le jugement entrepris sera donc réformé, dans le sens des considérants qui précèdent, et confirmé pour le surplus.

 

              Le défenseur d’office de l’appelant, Me Jean-Nicolas Roud, a produit une liste d’opérations faisant état d’une durée de 15 heures et 50 minutes d’activité (P. 86), dont il n’y a pas lieu de s’écarter, hormis par l’ajout d’une heure pour l’audience d’appel, ce qui revient à une durée totale de 16 heures 50 minutes. Au tarif de 180 fr. de l’heure (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par analogie en vertu de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), il convient d’allouer au défenseur d’office un montant de 3'030 fr. à titre d’honoraires. A cela s’ajoutent un forfait pour les débours de 2 % (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ), par 60 fr. 60, trois vacations, par 360 fr., ainsi que la TVA sur le tout, au taux de 7,7 %, par 265 fr. 70. Partant, une indemnité d’un montant total de 3'716 fr. 30 sera allouée à Me Jean-Nicolas Roud.

 

              Vu l’issue de la cause et dans la mesure où l’appel a été admis sur un point très secondaire, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 3’670 fr. (27 pages et une heure d’audience ; cf. art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant, par 3'716 fr. 30, soit au total par 7'386 fr. 30, seront mis à la charge de l’appelant par neuf dixièmes, soit par 6’647 fr. 65, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).

 

              Le remboursement à l'Etat des neuf dixièmes de l’indemnité d'office ne sera exigible que pour autant que la situation économique de l’appelant le permette (art. 135 al. 4 CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 51, 66a al. 1 let. o, 69, 70 et 305bis CP ; 19 al. 1 let. b, c, d et g et al. 2 let. a LStup ; 115 al. 1 let. b LEI ; 20 ss Règlement (UE) 2018/1861 et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 14 avril 2022 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre II de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :

 

"I.              constate que Z.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration et blanchiment d’argent ;

II.              condamne Z.________ à une peine privative de liberté de 6.5 (six et demi) ans, sous déduction de 406 (quatre cent six) jours de détention avant jugement et de 71 (septante et un) jours supplémentaires au total à titre de réparation du tort moral pour la détention exécutée dans des conditions illicites en zone carcérale, ainsi qu’à la Prison du Bois-Mermet ;

III.              ordonne l’expulsion du territoire suisse de Z.________ pour une durée de 15 (quinze) ans avec inscription au Système information Schengen (SIS) ;

IV.               ordonne le maintien en détention pour motif de sûreté de Z.________;

V.              ordonne le maintien au dossier des 3 CDs-ROM qui ont été séquestrés pendant l’enquête sous fiche no 31025 (P. 20) ;

VI.              ordonne la confiscation, respectivement la destruction, la somme d’argent venant en imputation des frais de justice, des sommes et objets séquestrés sous fiches nos 31026, 30861, S21.006727, S21.006728 ;

VII.              met les frais de justice, par 30'111 fr. 65, à la charge de Z.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Jean-Nicolas Roud, par 7'861 fr. TTC, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra."

 

III.      La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

 

IV.     37 jours sont déduits de la peine prononcée au chiffre II/II ci-dessus à titre de réparation morale pour les conditions illicites de détention subies du 15 avril 2022 au 7 septembre 2022.

 

V.      Le maintien en détention de Z.________ à titre de sûreté est ordonné.

 

VI.     Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’716 fr. 30 (trois mille sept cent seize francs et trente centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Jean-Nicolas Roud.

 

VII.   Les frais d'appel, par 7'386 fr. 30 (sept mille deux cent septante-six francs et trente centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de Z.________ par neuf-dixièmes, soit par 6’647 fr. 65 (six mille six cent quarante-sept francs et soixante-cinq centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

VIII. Z.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les neuf-dixièmes de l’indemnité d’office prévue sous chiffre VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 8 septembre 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Jean-Nicolas Roud, avocat (pour Z.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne,

-              M. le Procureur cantonal Strada,

-              Service de la population,

-              Service pénitentiaire (Bureau des séquestres),

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :