TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

276

 

PE22.019484-FMR


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 30 mai 2023

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Composition :              Mme              BENDANI, présidente

Greffière :              Mme              Vuagniaux

 

 

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Parties à la présente cause :

 

X.________, prévenu et appelant,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales.


              La Présidente de la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 30 janvier 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant.

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 30 janvier 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : Tribunal de police) a constaté que X.________ s’était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (I), a condamné X.________ à une amende de 300 fr. (II), a dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende fixée sous chiffre II, la peine privative de liberté de substitution serait de 3 jours (III), et a mis les frais de la cause, par 460 fr., à la charge de X.________ (IV).

 

B.              Par annonce du 2 mars 2023, puis déclaration motivée du 27 mars 2023, X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais, à son acquittement.

 

              Le 26 mai 2023, le Ministère public central, Division affaires spéciales, a déclaré qu’il renonçait à se déterminer.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              X.________, célibataire, de nationalité suisse, est né le [...] 1968. Il vit avec sa concubine et leur fille de huit ans dans un appartement au [...], à B.________. Depuis le 1er décembre 2022, il travaille à plein temps au [...]. Son salaire est de 5'600 fr. brut par mois, versé treize fois l’an, allocation familiale par 300 fr. en sus. X.________ fait l’objet d’actes de défaut de biens qu’il rachète tous les mois, mais n’a pas de saisie de salaire. Il a 5'000 fr. de dettes et n’a pas de fortune. Sa concubine travaille à 80 % en qualité [...].

 

              Le casier judiciaire suisse de X.________ comporte les inscriptions suivantes :

 

              -              07.11.2012, Ministère public de l’arrondissement de La Côte : faux dans les titres ; peine privative de liberté de 3 mois ;

              -              01.04.2014, Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne : escroquerie et faux dans les titres ; 150 jours-amende à 40 fr. le jour ;

              -              17.03.2015, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : faux dans les titres, délit à la LStup et contravention à la LStup ; 180 jours-amende à 20 fr. le jour et amende de 300 fr. ;

              -              18.08.2016, Ministère public de l’arrondissement de La Côte : faux dans les titres et inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite ; peine privative de liberté de 75 jours et amende de 300 fr. ;

              -              01.09.2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : violation simple des règles de la circulation routière, violation grave des règles de la circulation routière, obtention frauduleuse d’une prestation, circulation sans assurance responsabilité civile et usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle ; 60 jours-amende à 45 fr. le jour et amende de 100 fr. ;

              -              13.03.2018, Ministère public de l’arrondissement de La Côte : faux dans les titres et inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite ; peine privative de liberté de 3 mois et amende de 300 fr. ; libération conditionnelle dès le 03.01.2022, délai d’épreuve d’un an, peine restante 2 mois et 15 jours, assistance de probation avec règle de conduite.

 

              Le fichier SIAC (Système d’information relatif à l’admission à la circulation) de X.________ comporte en outre les inscriptions suivantes :

 

              -              28.06.2010 : retrait de permis d’un mois pour dépassement (cas de moyenne gravité) ;

              -              11.02.2011 : avertissement pour vitesse (cas de peu de gravité) ;

              -              10.02.2014 : avertissement pour vitesse (cas de peu de gravité) ;

              -              10.03.2017 : retrait de permis de 3 mois pour vitesse (cas grave).

2.              Selon le rapport de police du 15 mai 2022, le mercredi 11 mai 2022, à 09h00, sur l’autoroute A1 (Lausanne-Berne), chaussée Alpes, dès le km 69.500 (Ech. Villars-Ste-Croix – Cossonay), X.________ a circulé sur environ 1'000 mètres, au volant du véhicule VD [...], à une distance insuffisante du véhicule qui le précédait. X.________ a été interpellé à la jonction de Cossonay.

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

 

1.2              S'agissant d'un appel dirigé contre un jugement ne portant que sur une contravention, la procédure écrite est applicable d’office (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause est de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (let. a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (let. b) constatation incomplète ou erronée des faits ou (let. c) inopportunité (al. 3). Lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (al. 4).

 

              En cas d’appel restreint, le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire. En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (TF 6B_786/2020 du 11 janvier 2021 consid. 3.1 et les réf., non publié aux ATF 147 IV 274). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4, JdT 2009 I 303 ; ATF 133 I 149 consid. 3.1).

 

3.

3.1              L'appelant produit une attestation de son ancien employeur, datée du 22 mars 2023, ainsi que l’enveloppe ayant contenu dite attestation, selon laquelle il était à son travail à Gland le 11 mai 2022 de 09h12 à 13h10 (P. 13/1), ce qui démontre selon lui qu’il ne pouvait pas être à la jonction de Cossonay à 09h00 le même jour. Il sollicite par ailleurs les données GPS du véhicule de police qui a constaté l’infraction.

 

3.2              L’art. 398 al. 4, 2e phrase CPP dispose qu’aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel « restreint » cette voie de droit (TF 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les réf.). Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit ceux qui concernent des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 22-23 ad art. 398 CPP). La partie appelante peut néanmoins valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (TF 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 8.4.1).

 

3.3              Dans le cas particulier, l’attestation produite par l’appelant est une pièce nouvelle et donc irrecevable, dès lors que l’appel est restreint. Il en va de même des données GPS de la voiture de police dans la mesure où l’appelant ne les a pas sollicitées en première instance.

 

4.

4.1              L’appelant expose qu’il ne pouvait pas se trouver à la jonction de Cossonay le 11 mai 2022 à 09h00, puisque son employeur a confirmé qu’il avait timbré le même jour à 09h12 à Gland en commençant son travail. En d’autres termes, le policier aurait fait une fausse déclaration ou se serait trompé.

 

4.2              Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

 

              La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l’intéressé (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2).

 

4.3              Le premier juge a retenu que les moyens de preuve produits par le prévenu (trajet Google de son téléphone portable et fiche de timbrage du 11 mai 2022) ne pouvaient pas être pris en considération et que le prévenu devait donc être condamné sur la base des déclarations de la police, ce qui est arbitraire comme on le verra ci-dessous.

 

4.3.1              Au cours de l’audience du 18 août 2022 du Préfet du district du Gros-de-Vaud, l’appelant a déclaré qu’il avait été interpellé le 11 mai 2022 à la sortie de Gland et non à celle de Cossonay comme indiqué dans le rapport de police (P. 4/9). Le 21 août 2022, le policier concerné a confirmé les lieux de l’infraction et de l’interpellation tels que mentionnés dans son rapport (P. 4/11). Le 12 janvier 2023, l’appelant a produit le trajet Google de son téléphone portable du 11 mai 2022, indiquant qu’il avait quitté son domicile du [...], à B.________, à 08h26, et qu’il était arrivé à son lieu de travail à [...], à Gland, à 09h12, ainsi qu’une fiche de timbrage de son employeur selon laquelle il était présent à Gland à son lieu de travail le 11 mai 2022 de 09h12 à 13h10. Au cours de l’audience du 30 janvier 2023, l’appelant a présenté au Tribunal de police son téléphone portable avec le trajet Google dont il s’est prévalu le 12 janvier 2023 (jgt, p. 3).

 

4.3.2              Isolant les pièces produites par le prévenu, le premier juge a retenu que le trajet Google ne permettait pas d’attester avec certitude que c’était bien le prévenu qui avait effectué ledit trajet et que la date indiquée était bien celle du 11 mai 2022. Quant à la fiche de présence, elle n’était ni datée ni signée, de sorte qu’elle ne pouvait pas être considérée comme une preuve suffisante.

 

              L’appréciation faite par le premier juge est manifestement insoutenable. D’une part, dans la mesure où le prévenu avait montré en personne au Tribunal de police le trajet Google sur son téléphone portable au cours de l’audience du 30 janvier 2023, rien ne permettait de douter que la distance entre B.________ et Gland aurait pu être effectuée par une tierce personne ou que le téléphone présenté au Tribunal de police n’était pas celui du prévenu. Une comparaison aurait par ailleurs pu être faite entre le numéro de téléphone indiqué sur le rapport de police et celui du téléphone présenté à l’audience. D’autre part, la fiche indiquant que le prévenu a timbré deux fois le 11 mai 2022 est un extrait informatique du système de timbrage de l’employeur, soit un document qui ne comporte habituellement pas de signature. Ces deux pièces, considérées dans leur ensemble, étaient suffisantes pour connaître l’emploi du temps du prévenu du 11 mai 2022.

 

              Au regard des pièces produites, on ne peut que constater que l’appelant a timbré chez son employeur à Gland le 11 mai 2022 à 09h12 et qu’il ne pouvait donc pas se trouver à 09h00 à la sortie de Cossonay. Selon le trajet Google, on observe toutefois que l’appelant s’est bien rendu à Cossonay le 11 mai 2022 : il est parti de son travail à 13h15 et est arrivé à Cossonay à 13h53 au [...] (cf. P. 8/1). Cela laisse donc supposer que l’appelant aurait été interpellé à la jonction de Cossonay vers 13h40 et non à 09h00 comme indiqué dans le rapport de police. Il est possible aussi que l’appelant ait été interpellé à la jonction de Gland comme il l’a invoqué devant le Préfet du district du Gros-de-Vaud. En définitive et quoi qu’il en soit, l’établissement des faits dans le rapport de police est manifestement inexact, de sorte que le prévenu doit être acquitté au bénéfice du doute.

 

5.              En conclusion, l’appel doit être admis et le jugement entrepris réformé en ce sens que X.________ est libéré de la prévention d’infraction de violation simple des règles de la circulation routière et que les frais de la cause, par 460 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.

 

              Vu l’issue de l’appel, les frais de procédure, par 720 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.

 

Par ces motifs,

la Présidente de la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 10 al. 3 et 398 al. 3 let. b CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est admis.

              II.              Le jugement rendu le 30 janvier 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I à IV de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :

 

« I.              LIBERE X.________ de la prévention d’infraction de violation simple des règles de la circulation routière.

II.              LAISSE les frais de la cause, par 460 fr. (quatre cent soixante francs), à la charge de l’Etat.

III.              Supprimé.

IV.              Supprimé. »

              III.              Les frais d’appel, par 720 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.

              IV.              Le présent jugement est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. X.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

-              M. le Préfet du district du Gros-de-Vaud,

-              Service des automobiles,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

              La greffière :