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TRIBUNAL CANTONAL |
277
PE22.022060-LGN |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 10 juillet 2024
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Composition : M. Pellet, président
Mmes Rouleau et Kühnlein, juges
Greffière : Mme Kaufmann
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Parties à la présente cause :
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MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, appelant,
et
X.________, prévenu, représenté par Me Jean-Claude Mathey, défenseur d’office à Pully, intimé,
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 5 février 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Côte a condamné X.________ pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant 3 ans et à une amende de 1'080 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 36 jours.
B. Par annonce du 7 février 2024, puis déclaration motivée du 7 mars 2024, le Ministère public de l’arrondissement de la Côte a formé appel contre ce jugement, concluant à sa modification en ce sens que X.________ est condamné à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis durant 3 ans, les frais d’appel étant mis à sa charge.
Par acte du 14 février 2024, X.________ a également annoncé faire appel contre ce jugement. Par courrier du 21 mars 2024, il a toutefois déclaré retirer son appel.
C. Les faits retenus sont les suivants :
C.1 X.________ est né le [...], à [...]. Il est originaire de [...]. Célibataire, il est étudiant à [...] depuis 2022. Il va commencer sa deuxième année de Bachelor. Il est entièrement à la charge de ses parents sur le plan financier. Il habite chez eux, à [...]. Entre janvier et mai 2024, il a travaillé les week-ends. Il doit discuter avec ses parents d’une contribution qu’il leur verserait pour ses frais d’écolage de deuxième année.
Son casier judiciaire suisse est vierge, tout comme son extrait du registre fédéral des mesures administratives.
C.2 A [...], route [...], le 15 octobre 2022, à 15h29, X.________ a circulé au volant de la voiture de tourisme [...], immatriculée [...], à une vitesse de 103 km/h, marge de sécurité déduite, alors qu’à cet endroit la vitesse est limitée à 50 km/h selon les prescriptions générales en vigueur dans les localités.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022, 6B_487/2022, 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2).
3.
3.1 L’appelant conteste que l’intimé puisse prétendre à l’application de l’art. 90 al. 3ter LCR (loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière ; RS 741.01), en substance au motif que l’excès de vitesse a été commis en pleine localité, que le prévenu a refusé de s’exprimer durant l’enquête et qu’il ne conduisait que depuis un peu plus de deux ans avant les faits. L’appelant se prévaut des recommandations de la Conférence suisse des Ministères publics prévoyant qu’un délinquant primaire peut bénéficier de l’art. 90 al. 3ter LCR lorsqu’il a été titulaire du permis de conduire durant sept ans.
3.2
3.2.1 Aux termes de l’art. 90 al. 3 LCR, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d’une peine privative de liberté d’un à quatre ans. A teneur de l'art. 90 al. 4 LCR, l'al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale a été dépassée d'au moins 40 km/h, là où la limite était fixée à 30 km/h (let. a), d’au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h (let. b), d’au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h (let. c) ou d’au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h (let. d).
Cette disposition définit et réprime les infractions particulièrement graves aux règles de la circulation routière (dites « délit de chauffard »). Elle contient deux conditions objectives, soit, d'une part, la violation d'une règle fondamentale de la circulation routière et, d'autre part, la création d'un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, sans qu'une mise en danger concrète pour la santé ou la vie de tiers ne soit pour autant nécessaire, un danger abstrait qualifié étant suffisant (ATF 143 IV 508 consid. 1 .1 et 1.3 ; TF 6B 1084/2018 du 21 novembre 2018 consid. 2.1). Lorsque l'excès de vitesse atteint l'un des seuils fixés par l'art. 90 al. 4 LCR, la première condition objective de l'art. 90 al. 3 LCR, à savoir la violation d'une règle fondamentale de la circulation routière, est toujours remplie. S'agissant de la seconde condition objective de l'art. 90 al. 3 LCR, l'art. 90 al. 4 LCR crée une présomption réfragable de sa réalisation (ATF 143 IV 508 consid.1 .6 ; TF 6B_1084/2018 du 21 novembre 2018 consid. 2.1).
Selon l’art. 90 al. 3ter LCR, entré en vigueur le 1er octobre 2023, en cas d’infractions au sens de l’al. 3, l’auteur peut être puni d’une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il n’a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.
3.2.2 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1). Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
3.3 Il n’est pas contesté que les conditions objectives et subjectives de l’infraction de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière sont réunies en l’espèce. Les premiers juges ont toutefois considéré que le législateur n’avait pas voulu exclure les jeunes conducteurs du champ d’application de l’art. 90 al. 3ter LCR. Ils ont souligné que l’intimé n’avait pas été condamné pour une infraction routière durant les dix années précédant les faits, précisant qu’il convenait de prendre en considération les éventuelles infractions commises au guidon d’un motocycle léger, d’un cycle ou d’une trottinette électrique s’agissant de la période précédant l’obtention de son permis de conduire automobile, en juin 2020. Ils ont ainsi mis l’intimé au bénéfice de l’art. 90 al. 3ter CP. S’agissant de la peine, l’autorité précédente a souligné que l’intimé n’avait pas cherché d’excuses, avait reconnu les faits et avait fait bonne impression. Sur cette base, ils ont estimé qu’une condamnation à une peine pécuniaire, fixée à 180 jours-amende, était suffisante.
Ce raisonnement ne saurait être suivi.
L’excès de vitesse ayant été commis le 15 octobre 2022, la disposition précitée serait cas échéant applicable à titre de lex mitior (art. 2 al. 1 CP). Lors de la modification législative de l’art. 90 LCR, entrée en vigueur le 1er octobre 2023, le législateur a maintenu l’art. 90 al. 3 LCR en vigueur, celle-ci faisant figure de règle, à laquelle a été ajoutée l’exception de l’art. 90 al. 3ter LCR, formulé sous forme potestative. Le message du Conseil fédéral précise que la révision visait « à rendre les mesures à l’encontre des chauffards plus proportionnées et à supprimer les cas de rigueur indésirables » ; ce message indique également que « les juges doivent tenir compte des circonstances du cas d’espèce » (FF 2021 3026 pp. 43 et 44).
En l’occurrence, l’intimé roulait à 103 km/h – marge de sécurité déduite – sur un tronçon en localité limité à 50 km/h. Si, après avoir dans un premier temps refusé de répondre aux questions de la police et du Ministère public (PV aud. 1 et PV aud. 2), l’intimé a finalement reconnu les faits (jugement querellé, p. 4), il apparaît qu’il ne s’en est jamais réellement expliqué, ne donnant aucun détail sur les circonstances dans lesquelles il a commis l’excès de vitesse. Il s’est borné à indiquer qu’il était au volant d’une voiture très puissante, que c’était une des premières fois que son père la lui prêtait, qu’il était dans une forme d’euphorie et qu’il ne s’était pas rendu compte de la vitesse qu’il avait atteinte, se laissant emporter par la puissance ; il ne pensait pas qu’à l’endroit en question la vitesse était limitée à 50 km/h. Or, « ne pas se rendre compte » ne saurait expliquer un délit de chauffard. On relèvera que l’intimé a appuyé pendant trois à cinq secondes sur la pédale de l’accélérateur avant de réaliser, vraisemblablement en raison du flash dû à l’excès de vitesse, qu’il roulait trop vite. Le mobile – le plaisir à conduire rapidement – s’avère dès lors particulièrement futile et la prise de conscience insuffisante. En effet, rien dans les déclarations du prévenu ne permet de considérer qu’il aurait compris la gravité de son comportement. Il faut également constater que l’intimé a commis l’infraction pendant la période probatoire de son permis (art. 15a LCR), période durant laquelle le permis est délivré à l’essai.
Au vu de ces éléments, il n’apparaît pas que l’on serait dans un cas de « rigueur excessive » que le législateur a cherché à éviter en introduisant l’art. 90 al. 3ter LCR. Partant, il n’y a pas lieu de déroger à la règle de l’art. 90 al. 3 LCR, qui fixe une peine plancher privative de liberté d’une année. L’appel sera dès lors admis.
Par surabondance, compte tenu du statut d’étudiant de l’intimé et du fait qu’il dépend entièrement de ses parents sur le plan financier et ne perçoit qu’un salaire irrégulier et peu élevé, il y aurait lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (art. 41 al. 1 let. b CP), voire soit exécutée par ses parents. Une peine privative de liberté s’imposerait par conséquent en toute hypothèse, pour des motifs de prévention spéciale.
S’agissant de la quotité de la peine, il sera tenu compte, à charge, de la futilité du mobile, du manque de considération pour les autres usagers de la route ainsi que de la collaboration toute relative de l’intimé à la procédure. A décharge, on retiendra son jeune âge et le fait qu’il n’a plus occupé les autorités pénales depuis les faits. La peine minimale, à savoir un an de peine privative de liberté, doit sanctionner son comportement. L’intimé, qui remplit les conditions du sursis, pourra en bénéficier, étant précisé que la durée du délai d’épreuve, fixée à trois ans, n’a pas été contestée et paraît adéquate afin de permettre au jeune conducteur de faire ses preuves. De même, l’amende à titre de sanction immédiate, à hauteur de 1'080 fr., convertible en 36 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif, sera confirmée.
4. En définitive, l’appel du Ministère public doit être admis et le jugement réformé dans le sens des considérants.
La liste d’opérations produite par Me Jean-Claude Mathey, défenseur d’office de X.________, indiquant 8h57 d’activité d’avocat, est admise telle quelle, étant précisé que la durée de l’audience est compensée avec les « cartons », qui relèvent de pur travail de secrétariat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), les honoraires s’élèvent à 1’611 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 32 fr. 20, une vacation à 120 fr. et la TVA au taux de 8,1 %, par 142 fr. 85, de sorte que l'indemnité d'office s’élève au total à 1'906 fr. 05.
A cet égard, il est constaté une erreur de plume manifeste dans le chiffre III du dispositif du jugement du 10 juillet 2024, en ce sens que l’indemnité du défenseur d’office se chiffre à 1’906 fr. 05 et non 1'206 fr. 05. Celle-ci sera rectifiée d’office (art. 83 al. 1 CPP).
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument d’audience et de jugement, par 1’280 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP) et des indemnités du défenseur d’office, par 1’906 fr. 05, soit au total 3'186 fr. 05, seront mis à la charge de X.________, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase CPP).
X.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les montant de l’indemnité due en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 40, 41 al. 1 et 2, 42 al. 1 et 4, 44, 47, 50 et 106 CP ; 90 al. 3 et 4 LCR et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement rendu le 5 février 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit au chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. constate que X.________ s’est rendu coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière ;
II. condamne X.________ à une peine privative de liberté de 1 (un) an ;
III. suspend l’exécution de la peine prononcée au chiffre II ci-dessus et fixe à X.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans ;
IV. condamne X.________ à une amende à titre de sanction immédiate de 1'080 fr. (mille huitante francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 36 (trente-six) jours ;
V. fixe l’indemnité allouée à Me Jean-Claude Mathey, défenseur d’office de X.________, à un montant de 2'863 fr. 25 (deux mille huit cent soixante-trois francs et vingt-cinq centimes), TVA comprise ;
VI. met à la charge de X.________ les frais de procédure arrêtés à CHF 5'413.25 (cinq mille quatre cent treize francs et vingt-cinq centimes) ;
VII. dit que X.________ devra rembourser le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre V ci-dessus dès que sa situation financière le permettra."
III.
Une indemnité de défenseur d'office
pour la procédure d'appel d'un montant de 1'906 fr. 05,
TVA et débours inclus,
est allouée à
Me
Jean-Claude Mathey.
IV. Les frais d'appel, par 3'186 fr. 05, comprenant l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de X.________.
V. X.________ est tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité due en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
VI. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 15 juillet 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jean-Claude Mathey, avocat (pour X.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte,
- M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
- Service des automobiles et de la navigation,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :