TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

28

 

PE20.022093-GHE


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 1er février 2023

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Composition :               Mme              Rouleau, présidente

                            MM.              Pellet et Stoudmann, juges

Greffière :              Mme              Grosjean

 

 

*****

 

Parties à la présente cause :

 

 

E.________, prévenu, représenté par Me Julien Gafner, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

 

et

 

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé,

 

L.________, partie plaignante et intimé,

 

T.________, partie plaignante et intimé.

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 20 juillet 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté qu’E.________ s’était rendu coupable de vol, recel, violation de domicile, infraction et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) (I), a condamné celui-ci à 7 mois de peine privative de liberté, sous déduction de 3 jours de détention avant jugement du 14 au 15 janvier 2021 et du 10 au 11 mars 2021, peine complémentaire à l’ordonnance pénale du Ministère public du canton de Fribourg du 19 novembre 2019 et partiellement complémentaire à l’ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois du 13 janvier 2021 (II), l’a en outre condamné à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (III), a pris acte, pour valoir jugement, de la reconnaissance de dette signée le 19 juillet 2022 par E.________, selon laquelle il se reconnaissait débiteur de H.________ de la somme de 50 fr., sans reconnaissance particulière au fond (IV), a ordonné l’expulsion du territoire suisse d’E.________ pour une durée de 3 ans (V) ainsi que l’inscription de cette expulsion au Système d’information Schengen (SIS) (VI), a statué sur le sort des séquestres (VII et VIII), a mis les frais de la cause par 7'209 fr. 50 à la charge d’E.________, y compris l’indemnité arrêtée en faveur de son défenseur d’office à 3'734 fr. 50, et laissé le solde à la charge de l’Etat (IX) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité arrêtée sous chiffre IX ne pourrait être exigé d’E.________ que lorsque sa situation financière le permettrait (X).

 

B.              Par annonce du 21 juillet 2022, puis déclaration du 23 août 2022, E.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de l’infraction de recel, qu’il est condamné à une peine pécuniaire, subsidiairement à une peine privative de liberté d’une quotité sensiblement réduite, à fixer à dire de justice, et qu’il est renoncé à son expulsion du territoire suisse. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement contesté et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

 

              Le 2 novembre 2022, dans le délai imparti à cette fin, le Ministère public cantonal Strada s’est entièrement rallié aux considérants du jugement entrepris et a par conséquent conclu au rejet de l’appel d’E.________.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              a) E.________ est né le [...] 1997 à [...], en Afghanistan, pays dont il est ressortissant. Il a suivi l’école obligatoire dans son pays d’origine durant quatre ans. A l’âge de 15 ans, il s’est rendu en Iran, où il a travaillé comme carreleur. Après un périple à travers le Moyen-Orient et l’Europe, il a déposé une demande d’asile en Suisse le 10 décembre 2015. Le 9 mars 2018, le Secrétariat d’Etat aux migrations lui a dénié la qualité de réfugié mais l’a admis provisoirement en Suisse, son renvoi n’étant pas exigible. En 2018, le prévenu a travaillé pendant six mois comme peintre à [...]. Il n’a pas exercé d’autre activité depuis son arrivée en Suisse. Il n’a aucune famille dans notre pays, ni en Europe, sa famille étant restée en Afghanistan. Avant sa détention, il contactait celle-ci par téléphone à raison d’une fois tous les six mois. Il était soutenu par l’EVAM, qui lui versait un pécule de l’ordre de 370 fr. par mois. Il vivait à [...] dans un studio pris en charge par cet organisme. Au 25 avril 2022, il faisait l’objet de 10'963 fr. 90 de poursuites et de vingt et un actes de défaut de biens pour un total de 13'620 fr. 35. E.________ souffre de toxicomanie. Il est suivi depuis janvier 2018 par l’Unité de traitement des addictions du CHUV et a bénéficié d’un traitement de substitution à la méthadone. En détention, il s’est vu prescrire du Sevre-Long. Il a déclaré ne pas avoir d’autres problèmes de santé.

 

              b) Le casier judiciaire suisse d’E.________ comporte les inscriptions suivantes :

              - 16 juillet 2019, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : vol, dommages à la propriété et contravention selon la LStup ; peine pécuniaire de 75 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, et amende de 200 francs ; sursis révoqué le 13 janvier 2021 ;

              - 19 novembre 2019, Ministère public du canton de Fribourg : contravention selon la LStup, vol, utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure et tentative de vol ; peine privative de liberté de 120 jours et amende de 500 francs ;

              - 14 août 2020, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : violation de domicile ; peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 francs ;

              - 26 novembre 2020, Ministère public de l’arrondissement de La Côte : délits et contravention selon la LStup ; peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. et amende de 300 francs ;

              - 13 janvier 2021, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : vol, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, contravention selon la LStup et délit contre la Loi sur les armes ; peine privative de liberté de 45 jours et amende de 300 francs.

 

              Le prévenu fait au demeurant l’objet, depuis le 28 mars 2022, d’une enquête pénale instruite par le Ministère public cantonal Strada pour crime contre la LStup avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes.

 

              c) Pour les besoins de la présente cause, E.________ a été placé en détention provisoire du 14 au 15 janvier 2021, puis du 10 au 11 mars 2021. Il est actuellement détenu aux Etablissements de Bellechasse pour l’exécution de plusieurs courtes peines privatives de liberté, peines pécuniaires et amendes impayées (P. 69).

 

2.

2.1              A [...], rue [...], entre le 15 avril 2019 à 18h00 et le 16 avril 2019 à 7h30, E.________ a pénétré dans le véhicule BMW 316d break appartenant à [...], qui n’était pas verrouillé, et y a dérobé un portemonnaie en daim brun foncé contenant diverses cartes ainsi qu’un sac à dos gris Mammut contenant des affaires professionnelles.

 

2.2              A Lausanne, rue [...], magasin [...], le 25 mars 2020 vers 6h00, E.________ s’est introduit clandestinement au sein dudit magasin, profitant du fait que les femmes de ménage avaient déverrouillé les portes, et y a dérobé trois iPods.

Le prévenu a été identifié par les images de vidéosurveillance du magasin.

 

              [...] Sàrl, par le biais de son représentant qualifié [...], a déposé plainte.

 

2.3              A [...], chemin [...], le 13 décembre 2020 à 16h15, un téléphone portable Huawei Pro 30 appartenant à T.________ a été découvert au domicile d’O.________, dans le cadre d’une visite de police effectuée ensuite de la géolocalisation dudit téléphone. Une invitation à retirer un envoi de la poste au nom d’E.________ a également été retrouvé dans le logement d’O.________, lequel a expliqué qu’E.________ avait déposé ces affaires à son domicile.

 

              Le téléphone précité avait été dérobé à son propriétaire le même jour, entre 11h25 et 12h00, dans son véhicule Jeep Compass, qui n’était pas verrouillé et qui était stationné devant le garage de l’impasse [...], à [...]. Il a été restitué à T.________.

 

2.4              Dans la région lausannoise, le 13 décembre 2020, E.________ est allé chercher 0,2 g d’héroïne, conditionnés dans un petit sachet, chez une connaissance et l’a remis à un prénommé « [...] » afin de le dépanner.

 

2.5              A [...], route [...], le 14 janvier 2021 à 6h30, un vélo B’Twin blanc et orange appartenant à H.________ a été retrouvé au domicile d’E.________ lors d’une perquisition.

 

              Le vélo précité avait été dérobé à sa propriétaire entre le 4 juillet 2020 à 21h00 et le 5 juillet 2020 à 12h00 au chemin [...], à Lausanne. Il a été restitué à H.________.

 

2.6              A [...], route [...], le 14 janvier 2021 à 6h30, une veste d’hiver orange avec l’inscription « Gramise Béton », appartenant à L.________, a été retrouvée au domicile d’E.________ lors d’une perquisition.

 

              La veste précitée avait été dérobée à son propriétaire entre le 15 et le 30 octobre 2020 dans son véhicule Renault Clio jaune, qui était stationné dans le parking du centre commercial [...], à [...], et avait une vitre brisée. Elle a été restituée à L.________.

 

2.7              A [...] ou en tout autre endroit, entre le 16 décembre 2020, les faits antérieurs étant couverts par la précédente condamnation, et le 23 janvier 2021, E.________ a régulièrement consommé de l’héroïne, à raison d’environ 0,4 g par jour, ainsi que de la cocaïne, investissant 30 fr. par semaine pour cette drogue. En outre, le prévenu a également consommé de la marijuana de manière très occasionnelle.

 

              E.________ a été interpellé le 8 décembre 2021 en possession de 0,5 g bruts d’héroïne, destinés à sa consommation personnelle. Cette drogue a été détruite de manière anticipée.

 

              Il a également été interpellé le 23 janvier 2021 alors qu’il était en train de fumer de l’héroïne.

 

2.8              A [...], route [...], le 10 mars 2021 à 6h45, un téléphone mobile iPhone blanc n° IMEI [...], appartenant à I.________, a été retrouvé au domicile d’E.________ lors d’une perquisition.

 

              Le téléphone précité avait été dérobé à sa propriétaire à une date indéterminée dans son véhicule Volvo XC60 gris, lequel était stationné sur le parking extérieur de la rue [...], à [...]. Il a été restitué à I.________.

 

2.9              A [...], route [...], le 10 mars 2021 à 6h45, une clé USB a été retrouvée au domicile d’E.________ lors d’une perquisition.

 

              La clé USB précitée avait été dérobée entre les mois de juin et décembre 2020 dans un véhicule Mercedes ML stationné à [...].

 

 

              En droit :

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (cf. art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’E.________ est recevable.

 

2.              La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

 

3.

3.1              L’appelant invoque une violation du principe de l’accusation. Il fait valoir que les faits figurant dans l’acte d’accusation ne permettraient pas de retenir l’infraction de recel.

 

3.2              L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2, JdT 2017 IV 351 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1, JdT 2015 IV 258 ; TF 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 2.1, non publié à l’ATF 147 IV 505).

 

              Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f), ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut pas avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (TF 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 2.1 et les réf. citées).

 

              Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation, mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut toutefois retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (TF 6B_1452/2020 du 18 mars 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1, non publié à l’ATF 144 IV 189 ; TF 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1). La description des faits reprochés dans l'acte d'accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Celui-ci ne poursuit pas le but de justifier ni de prouver le bien-fondé des allégations du ministère public, qui sont discutées lors des débats. Aussi, le ministère public ne doit-il pas y faire mention des preuves ou des considérations tendant à corroborer les faits (TF 6B_1452/2020 du 18 mars 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1).

 

3.3              En l’espèce, les chiffres de l’acte d’accusation pour lesquels l’appelant a été condamné pour recel (cas 3 à 5, 7 et 9) mentionnent tous que les objets dérobés ont été retrouvés chez lui (ou, s’agissant du cas 5, chez O.________ après qu’il avait déposé le téléphone volé là-bas). L’accusation subsidiaire de recel, à défaut du vol, est en outre proposée pour l’ensemble de ces cas. Même si l’acte d’accusation n’est pas extrêmement précis, il l’est suffisamment pour que le prévenu ait pu comprendre de manière claire ce qu’il lui était reproché, ce d’autant plus qu’il est assisté par un défenseur d’office depuis le début de la procédure. Partant, il n’existe pas de violation de la maxime d’accusation.

 

4.

4.1              L’appelant conteste sa condamnation pour recel. Il conteste les faits s’agissant des cas 4, 5 et 9 de l’acte d’accusation. S’agissant des cas 3 et 7, il soutient que l’objet volé valait moins de 300 fr. au sens de l’art. 172ter CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), si bien que, les plaintes ayant été retirées, il devrait être libéré. Pour ce qui est du cas 3, il fait en outre valoir que l’élément subjectif de l’infraction de recel ne serait pas réalisé.

 

4.2

4.2.1              L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu'à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in CR CPP, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP).

 

              La constatation des faits est incomplète au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP).

 

4.2.2              Conformément à l'art. 160 ch. 1 CP, celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine sera puni d'une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le receleur encourra la peine prévue pour l’infraction préalable si cette peine est moins sévère. Si l'infraction préalable est poursuivie sur plainte, le recel ne sera poursuivi que si cette plainte a été déposée.

 

              Le recel est une infraction intentionnelle, mais il suffit que l'auteur sache ou doive présumer, respectivement qu'il accepte l'éventualité que la chose provienne d'une infraction contre le patrimoine. Il en va ainsi lorsque les circonstances suggèrent le soupçon de la provenance délictueuse (TF 6B_728/2010 du 1er mars 2011 consid. 2.2). En revanche, le recel ne suppose aucun dessein spécifique tel que le dessein d'enrichissement illégitime (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 30 ad art. 160 CP).

 

4.2.3              Aux termes de l'art. 172ter al. 1 CP, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende.

 

              Un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus de 300 francs (ATF 142 IV 129 consid. 3.1). Le critère déterminant est l'intention de l'auteur, non le résultat (Dupuis et al., op. cit., n. 10 ad art. 172ter CP). L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur. Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 francs (ATF 123 IV 197 consid. 2a, JdT 1999 IV 66 ; ATF 123 IV 113 consid. 3f ; TF 6B_217/2012 du 20 juillet 2012 consid. 4.3).

 

4.3

4.3.1              Dans le cas 3 (cf. point C.2.5 supra), l’appelant était soupçonné du vol, subsidiairement du recel d'un vélo volé, retrouvé en sa possession. Aux débats de première instance et d’appel, il a indiqué avoir acheté l'engin à un marché « clandestin » de toxicomanes à la place [...]. Le juge de première instance a considéré que les circonstances exactes du vol n'étaient pas établies mais que le prévenu ne pouvait ignorer, au moment de l’acquisition du vélo, qu'il s'agissait d'un objet volé (jugement, p. 15). On doit souscrire à ce constat. L’appelant a en effet commencé par déclarer, devant le tribunal de première instance : « je ne crois pas avoir volé le vélo en question » (jugement, p. 3). Il reconnaît par ailleurs qu'il ne s'est nullement interrogé sur la provenance des objets vendus sur le marché clandestin, prétendant croire sur parole les toxicomanes qui les vendaient. Or, les circonstances de l'achat auraient dû l'interpeller. Il y a ainsi à tout le moins dol éventuel de recel.

 

              Par ailleurs, la plaignante a signalé avoir acheté son vélo en 2011 ou 2012 pour 250 euros (P. 19). Le Tribunal de police a estimé que le cas de peu de gravité était dépassé, dès lors qu'avec le vélo avait été volé un cadenas (jugement, p. 16). Il n’est toutefois pas établi que le cadenas aurait également été recelé. On ne peut cependant pas raisonner sur la base de la valeur d’acquisition initiale du vélo. En revanche, on doit admettre un dol éventuel de recel de vol simple, car le prévenu, qui affirme avoir payé le vélo 80 fr. (cf. p. 3 ; PV aud. 4, lignes 52-53), ne pouvait pas être certain qu’il valait moins de 300 fr. et a reconnu, à l’audience d’appel, qu’il n’était pas capable de déterminer la valeur d’un tel engin. On doit en effet constater qu’il en existe à des prix forts différents et qu’il n’est pas aisé, si l’on n’est pas un spécialiste, de définir la valeur exacte d’un tel objet.

 

4.3.2              Dans le cas 4 (cf. point C.2.6 supra), l’appelant était soupçonné du vol, subsidiairement du recel d'une veste d'hiver volée, retrouvée en sa possession. Il a affirmé qu'elle lui avait été donnée par son employeur, deux ans avant que le vol soit signalé. Le juge de première instance n'a pas ajouté foi à cette allégation contredite par le signalement du vol. Sans preuves du vol direct, il a considéré que le prévenu avait dû l'acquérir dans un marché clandestin de toxicomanes, selon son habitude avouée, même s'il le niait dans le cas présent (jugement, p. 16).

 

              On ne peut en l’occurrence que souscrire à ce raisonnement. L'explication donnée par le prévenu sur l'origine de son entrée en possession de ce vêtement n'est pas possible. Il s'agit donc d'un mensonge, dont on peut déduire que le prévenu se doutait, à tout le moins, de la provenance délictueuse de cet objet, s'il ne l'a pas volé.

 

4.3.3              Dans le cas 5 (cf. point C.2.3 supra), l’appelant était soupçonné du vol, subsidiairement du recel d'un téléphone mobile volé, retrouvé au domicile d'un dénommé O.________ en même temps qu'une invitation à retirer un envoi à la poste au nom d’E.________. O.________ a déclaré que ce téléphone avait été laissé chez lui par le prévenu. Ce dernier a reconnu en être le possesseur et a affirmé l'avoir acquis au [...] – où était installé un marché « du même genre (…) qu’à [...] » – le 13 décembre 2020 entre 11h00 et 11h30, voire entre 11h30 et 12h00. Le tribunal de première instance a considéré que cette explication n'était pas crédible puisque l'objet avait été volé entre 11h25 et 12h00 à [...]. Faute de preuves au sujet du vol, il a retenu, à défaut, le recel (jugement, p. 16).

 

              Là encore, on ne voit rien à redire sur ce raisonnement, qui doit être suivi et confirmé.

 

4.3.4              Le cas 7 (cf. point C.2.8 supra) porte sur un iPhone. Le prévenu affirme l'avoir acheté 120 fr., sachant qu'il était volé (PV aud. 5, R. 4/1). Or, il est évident qu’un iPhone en état de marche qui se vend 120 fr. comme objet volé vaut plus de 300 fr., ce d’autant plus si l’on tient compte du contenu qui pouvait se trouver sur ce téléphone et qui a lui également une valeur marchande. Le recel de vol simple est donc réalisé dans ce cas également.

 

4.3.5              Dans le cas 9 (cf. point C.2.9 supra), l’appelant était soupçonné du vol, subsidiairement du recel d'une clé USB trouvée en sa possession. Il a soutenu aux débats de première instance que cette clé aurait été amenée à son domicile par deux Espagnols prénommés [...] et [...], qu'il hébergeait et qui « stockaient beaucoup de matériel » (jugement, p. 4), version qu’il a confirmée aux débats d’appel (cf. p. 3). Le Tribunal de police n'a pas cru à cette allégation, en relevant qu'avant cela, le prévenu avait affirmé avoir acquis la clé USB en question avec un lot d’objets à [...] et qu’il avait mis en cause deux Roumains, à savoir [...] et son frère, pour les faits du chiffre 1 de l'acte d'accusation. Il a préféré croire la première version, soit celle d’un achat au marché clandestin d’[...] (jugement, p. 19).

 

              Encore une fois, l’appréciation du premier juge doit être suivie, l’appelant n’apportant aucun argument propre à la remettre en question.

 

              Mal fondés, les griefs de l’appelant doivent être rejetés.

 

5.              L’appelant ne conteste pas la peine prononcée en tant que telle. Celle-ci doit toutefois être revue d’office.

 

5.1

5.1.1              Le juge fixe la quotité de la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).

 

5.1.2              Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al. 2).

 

              Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).

 

              L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2, JdT 2013 IV 43). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2, JdT 2018 IV 335 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1, JdT 2011 IV 389). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2).

 

              Le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.3.1).

 

5.1.3              Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

 

              A teneur de l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (al. 3).

 

              Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1).

 

5.2              D'origine afghane, E.________ est un requérant d'asile débouté, mais admis provisoirement en Suisse. Avant son incarcération, il était logé et entretenu modestement par l'EVAM. Toxicomane au bénéfice d'un traitement de substitution, il vit d'expédients. Il a un casier judiciaire désormais chargé, les faits de la présente cause s'inscrivant au fil des condamnations prononcées entre 2019 et 2021. Compte tenu du nombre d'infractions commises contre le patrimoine (cas C.2.1 à C.2.3, C.2.5, C.2.6, C.2.8 et C.2.9) et en matière de LStup (cas C.2.4), ainsi que des antécédents du prévenu, une peine privative de liberté s'impose.

 

              Le cas C.2.1 est antérieur à toutes les inscriptions au casier. Les cas C.2.2 à C.2.4 sont antérieurs à la peine prononcée le 13 janvier 2021 et les cas C.2.5, C.2.6, C.2.8 et C.2.9 postérieurs. La peine privative de liberté à prononcer est donc partiellement complémentaire aux antécédents de respectivement 120 jours et 45 jours prononcés les 19 novembre 2019 et 13 janvier 2021, et non entièrement complémentaire s’agissant de la première condamnation, le cas C.2.1 étant antérieur au 19 novembre 2019. On rectifiera dès lors d'office le jugement sur ce point.

 

              Pour le surplus, la quotité de la peine arrêtée par le tribunal de première instance – correspondant à quatre mois pour les deux vols, aggravés d’un mois pour les recels, d’un mois pour la violation de domicile et d’un mois pour l’infraction contre la LStup – est adéquate et doit être confirmée. C’est ainsi une peine de 7 mois, partiellement complémentaire à un total de 5,5 mois, qui doit être prononcée.

 

              Vu la toxicomanie du prévenu, ainsi que ses antécédents, le pronostic est défavorable, de sorte qu'un sursis est exclu et que la peine prononcée doit être ferme.

 

6.

6.1              L'appelant conteste son expulsion, qu'il soit ou non libéré de l'accusation de recel. Il fait valoir que cette expulsion serait facultative et qu’il se trouverait dans un cas de rigueur. Sa nationalité afghane empêcherait par ailleurs un renvoi dans son pays d’origine.

 

6.2              Selon l'art. 66a al. 1 let. d CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour vol en lien avec une violation de domicile, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de 5 à 15 ans. L’art. 66a al. 2 CP dispose que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

 

              L’art. 66a al. 2 CP est formulé comme une norme potestative (Kannvorschrift), en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut donc, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; TF 6B_124/2020 du 1er mai 2020 consid. 3.2.1 ; TF 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.2).

 

              La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une « situation personnelle grave » (première condition cumulative), ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (TF 6B_124/2020 du 1er mai 2020 consid. 3.2.1 ; TF 6B_1421/2019 du 12 février 2020 consid. 1.3 ; TF 6B_1024/2019 du 29 janvier 2020 consid. 1.3.2).

 

              La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2, JdT 2020 IV 247 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 OASA (Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 ; RS 142.201). L'al. 1 de cette disposition prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L’autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; TF 6B_1417/2019 du 13 mars 2020 consid. 2.1.1).

 

              Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l’illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (TF 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2 ; TF 6B_153/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.3.2 ; cf. ATF 134 Il 10 consid. 4.3).

 

              Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en droit des étrangers que la situation en Afghanistan sur le plan sécuritaire et humanitaire menace concrètement la vie des personnes, ce qui n'exclut pas en soi un retour dans ce pays ; il convient cependant d'examiner les désavantages concrets pour la personne concernée découlant de cette situation (TF 2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 7.6).

 

6.3              Le tribunal de première instance a considéré que le prévenu se trouvait dans un cas d'expulsion non obligatoire. A tort, dès lors que celui-ci a été reconnu coupable d'un vol avec violation de domicile, au sens de l'art. 66a al. 1 let. d CP, dans le cas 2 de l’acte d’accusation (cf. point C.2.2 supra). L’appelant ne peut donc plaider que le cas de rigueur.

 

              E.________ est arrivé en Suisse en 2015, à l'âge de 18 ans. Il n'a travaillé que durant six mois en 2018. Il vit de l'aide publique. Il consomme des produits stupéfiants et commet des infractions contre le patrimoine. Hormis le fait qu'il parle français, son intégration en Suisse n'est ainsi pas bonne. Sa demande d'asile a été rejetée, de sorte qu'il n'a pas de perspective ici, faute de titre de séjour. Il n'a aucune famille dans notre pays, ni même en Europe. Il ne peut donc pas se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale. Il ne peut pas non plus soutenir que son expulsion le placerait dans une situation personnelle grave, n'ayant pas établi avoir fait l'objet de persécutions dans son pays d'origine, raison pour laquelle le statut de réfugié ne lui a pas été accordé (P. 53). Le pronostic quant à son comportement futur n'est pas bon. L'intérêt à son expulsion l'emporte donc sur son intérêt à demeurer en Suisse. L’expulsion doit ainsi être confirmée.

 

              Certes, la situation en Afghanistan n'est pas enviable, de sorte qu'en l'état, le renvoi ne peut être exigé. L’appelant n'a pas encore subi la peine prononcée dans le cadre de la présente affaire, étant actuellement détenu pour d’autres causes. Il appartiendra dès lors à l'autorité d'exécution de déterminer, le moment venu, si l’expulsion peut être ordonnée ou non (cf. art. 66d CP).

 

              Malgré le fait que l’expulsion soit en l’occurrence obligatoire et non facultative, et qu’elle devrait ainsi être ordonnée pour une durée minimale de 5 ans, l’interdiction de la reformatio in pejus ne permet pas de corriger le jugement querellé sur ce point. L’expulsion pour une durée de 3 ans prononcée par le juge de première instance sera ainsi confirmée, de même que l’inscription de cette mesure au SIS.

 

7.              En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé, sous réserve de la rectification du chiffre II de son dispositif (cf. consid. 5.2 supra).

 

              Sur la base de la liste d’opérations produite par Me Julien Gafner (P. 77), dont il n’y a pas lieu de s’écarter, c’est une indemnité de 1'998 fr. 60, correspondant à 8 heures et 48 minutes d’activité au tarif horaire d’avocat de 180 fr., par 1'584 fr., des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 31 fr. 70, deux vacations à 120 fr., par 240 fr., et la TVA sur le tout, par 142 fr. 90, qui sera allouée au défenseur d’office d’E.________ pour la procédure d’appel.

 

              Les frais de la procédure d’appel, par 4'708 fr. 60, constitués de l’émolument d’audience et de jugement, par 2'710 fr. (cf. art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 1'998 fr. 60 (cf. art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (cf. art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

 

              L’appelant ne sera toutefois tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (cf. art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 66a al. 1 let. d, 69, 70, 106, 139 ch. 1, 160 ch. 1 al. 1, 186 CP ; 19 al. 1 let. c, 19a ch. 1 LStup ; 126, 135, 398 ss, 422 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 20 juillet 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est rectifié d’office au chiffre II de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant :

 

              « I.              constate que E.________ s’est rendu coupable de vol, recel, violation de domicile, infraction à la LStup et contravention à la LStup ;

II.              condamne E.________ à 7 (sept) mois de peine privative de liberté, sous déduction de 3 jours de détention avant jugement du 14 au 15 janvier 2021 et du 10 au 11 mars 2021, peine partiellement complémentaire à l’ordonnance pénale du Ministère public du canton de Fribourg du 19 novembre 2019 et à l’ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois du 13 janvier 2021 ;

              III.              condamne en outre E.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs), convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;

              IV.              prend acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette signée le 19 juillet 2022 par E.________, ainsi libellée : « Je me reconnais débiteur de H.________ de la somme de 50 fr., sans reconnaissance particulière au fond. » ;

              V.              ordonne l’expulsion du territoire suisse d’E.________ pour une durée de 3 (trois) ans ;

              VI.              ordonne l’inscription au Système d’Information Schengen (SIS) de l’expulsion d’E.________ prononcée au chiffre V ci-dessus ;

VII.              ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat de la somme de 28 fr. 65 (vingt-huit francs et soixante-cinq centimes) séquestrée sous fiche n. 32190 ;

                            VIII.              ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiche n. 32169 (les 5 câbles USB pour appareil Apple, l’adaptateur iPhone, les 6 câbles de prise auxiliaire, les 6 câbles USB, les 2 chargeurs allume-cigare, le support ventouse pare-brise, le kit de crochet de remorquage de marque BMW, les 22 couteaux type « suisse » de marques diverses dans un sac, les 5 tire-bouchons de sommelier de marques diverses (cf. fiche n° 32169 = P. 12), l’ordinateur de contrôle de véhicule de marque DLI dans son emballage, les 2 câbles de pontage, les 3 fixations Spent Set, le crochet de remorquage de marque inconnue, les 4 câbles élastiques d’assurage pour les véhicule, la corde type « remorquage »,12 paires de lunettes de soleil (1x Fielmann avec boîte, 1x Jack and Jones, 4x Ray Ban dont deux avec boîte, 6x inconnu) dans un sac de sport Metro Boutique, le porte CD contenant plusieurs CD, le lecteur DVD portable de marque Dikom, n° DVD730110700264, dans son emballage, le câble d’ordinateur de diagnostique véhicule, la couverture de survie, la trousse de premiers secours General Motors, la paire de jumelle TCS, le sac contenant une paire de patins à roulette Rollerblade, gris et blanc, neuf, avec 6 protections d’articulation (genou, coude, poignet), les tournevis, le Multi-tools Hachette, le téléphone portable Samsung noir, IMEI : 358883/04/860244/2, le téléphone portable Samsung doré, cassé, IMEI : 357330/07/565878/1, avec sa fourre, le téléphone portable iPhone noir, cassé, IMEI : 355326083182931, fond d’écran homme et deux filles, batterie 86%, le téléphone portable Nokia blanc, IMEI : 355485/05/362800/8, le téléphone portable Nokia gris, IMEI : 355947/04/700255/8, l’ordinateur portable HP gris, modèle COMPAQ6820S, n° série CNU82710W3, l’ordinateur portable Toshiba gris, modèle Tecra A8, n° de série 27017148H, l’iPod 32 GB noir cassé, l’enveloppe contenant 7.18 euros et 1 dinar serbe en monnaie, le boitier de montre Festina vide, la boîte à outils de douilles, l’emballage postal H&M au nom de V.________, 1004 Lausanne, chemin [...], le jeans bleu pour enfant taille EUR 92 H&M, dans son emballage, les 2 bons de commande au nom de V.________, le pull en cashmir beige H&M n° d’article correspondant à l’un des deux bons de commandes précité. Dans son emballage, la jaquette en laine beige crème H&M, taille XL, dans son emballage, le chargeur Facom CL2.CH 1419 809205, l’appareil Bosch indéterminé 1270020903, le téléphone portable Nokia TA-1020, IMEI 3568802081446774, le natel noir emporia IMEI 352658053143722, l’appareil Compex fit, 50, bleu YTPO18593, électro stimulateur sans fil, spécial fitness, l’enceinte Bluetooth Boompods T120731N03-D 204-420115, IP : 201230133252.3 DD2, le certificat de garantie Festina 2744899 délivré par [...] à Lausanne, Réf No : F/6056/1, date : 26.01.05, la clé USB blanche « disk2go.com » contenant 1 fichier du 02.04.16 au nom « [...] », la carte SD Samdisk 16GB et la carte SIM Lebara 90154546 U) ;

IX.              met les frais de la cause par 7'209 fr. 50 (sept mille deux cent neuf francs et cinquante centimes) à la charge d’E.________, y compris l’indemnité arrêtée en faveur de son défenseur d’office, l’avocat Julien Gafner, à 3'734 fr. 50 (trois mille sept cent trente-quatre francs et cinquante centimes) et laisse le solde à la charge de l’Etat ;

X.              dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité arrêtée sous chiffre IX ci-dessus ne pourra être exigé d’E.________ que lorsque sa situation financière le permettra. »

 

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'998 fr. 60 (mille neuf cent nonante-huit francs et soixante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Julien Gafner.

 

IV. Les frais d'appel, par 4'708 fr. 60 (quatre mille sept cent huit francs et soixante centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge d’E.________.

 

V.  E.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 6 février 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Julien Gafner, avocat (pour E.________),

-              Ministère public central,

-              M. L.________,

-              M. T.________,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

-              M. le Procureur cantonal Strada,

-              Office d’exécution des peines,

-              Service de la population,

-              Secrétariat d’Etat aux migrations,

-              Service pénitentiaire (Bureau des séquestres),

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :