TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

302

 

PE19.016875-//DAC


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 13 juin 2023

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Composition :               M.              S T O U D M A N N, président

Juges :                             M.               Winzap et Mme Rouleau, juges

Greffier              :              M.              Ritter

 

 

*****

Parties à la présente cause :

P.________, prévenu, représenté par Me Mathilde Ram-Zellweger, défenseur de choix, appelant,

 

et

 

 

[...], plaignant, représenté par Me Olivier Weber-Caflisch, conseil de choix, intimé,

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La Côte, intimé.

   


              La Cour d’appel pénale considère :

 

              En fait :

 

 

A.              a) Par jugement du 7 mars 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que P.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples par négligence (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 100 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé à P.________ un délai d’épreuve de deux ans (III), a condamné P.________ à une amende de 750 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de sept jours en cas de non-paiement fautif (IV), a dit que P.________ est le débiteur de [...] et lui doit immédiat paiement de la somme de 1 fr. au titre de réparation du tort moral (V), a dit que P.________ est le débiteur de [...] et lui doit immédiat paiement de la somme de 4'000 fr. au titre de l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP (VI) et a mis les frais de procédure, à hauteur de 3'175 fr., à la charge de P.________ (VII).

 

              b) Par jugement du 31 août 2022 (n° 228), la Cour d’appel pénale a partiellement admis le recours interjeté par P.________ contre le jugement rendu le 7 mars 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte (I) et a modifié ce jugement aux chiffres I à VI de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :

 

              "I. Libère P.________ du chef de prévention de lésions corporelles simples   par négligence;

              II.               (supprimé);

              III. (supprimé);

              IV. (supprimé);

              V. (supprimé);

              VI. (supprimé);

              VII. met les frais de procédure à hauteur de CHF 3'175.- (trois mille cent septante-cinq francs) à la charge de P.________" (II).

 

              En outre, la Cour d’appel pénale a dit que les frais d'appel étaient mis à la charge de P.________ à raison d’un cinquième et laissés à la charge de l’Etat pour le surplus (III), a alloué à P.________ une indemnité réduite de 2’000 fr. est pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de l’Etat (IV), a dit que l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus, par 2'000 fr., était compensée à due concurrence avec les frais mis à la charge de P.________ au chiffre II/VII ci-dessus, par 3'175 fr., un solde de 1’175 fr. étant dû par P.________ à l’Etat (V), et a dit que le jugement motivé était exécutoire (VI).

 

 

B.              a) Par arrêt du 14 mars 2023 (6B_1321/2022), le Tribunal fédéral a, notamment, partiellement admis, dans la mesure où il était recevable, le recours interjeté par P.________ contre le jugement cantonal et réformé celui-ci en ce sens que les frais de la procédure de première instance, arrêtés à 3'175 fr., étaient laissés à la charge du canton de Vaud, la cause étant renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision concernant les frais et dépens de la procédure d'appel (ch. 1 du dispositif).

 

              b) Interpellé en reprise de cause, l’appelant P.________ n’a pas procédé.

 

              Également interpellé, l’intimé [...] a, dans des  déterminations du 26 avril 2023, confirmées le 12 mai suivant, conclu à ce que l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP allouée à l’appelant soit maintenue à 2'000 fr. au titre des dépens d’appel (P. 80 et 82).

 

              Le Ministère public n’a pas procédé en reprise de cause.

 

             

C.              A l’appui de l’indemnité réduite de 2’000 fr. allouée à P.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, la Cour de céans a considéré ce qui suit :

 

              « L’appelant, qui, comme déjà relevé, obtient partiellement gain de cause en ayant procédé par un défenseur de choix en procédure d’appel, a requis une indemnité pour cette procédure aussi, à la charge de l’Etat (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable à la procédure d’appel par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP; cf. not. TF 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.4.1; TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1 in initio).

 

              Enjoint, à l’audience d’appel, à chiffrer ses conclusions conformément à l’art. 429 al. 2, seconde phrase, CPP, l’appelant a réclamé 20'000 fr. pour les deux instances, sans indiquer séparément la part afférente à la procédure d’appel. La Cour relève à cet égard que le dossier était connu du défenseur pour avoir été plaidé en première instance déjà et que l’argumentation soulevée en instance d’appel l’avait également été aux stades antérieurs de la présente procédure pénale. Ces éléments n’ont pu que faciliter considérablement la tâche de la mandataire en procédure d’appel. La pleine indemnité doit ainsi être arrêtée à 2'500 fr., débours et part correspondant à la TVA compris. Toutefois, l’indemnité doit être réduite dans la même mesure que les frais d’appel, soit à raison d’un cinquième, ce qui la ramène au montant de 2’000 francs. » (consid. 9).

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Aubry Girardin et al., Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF).

 

1.2              La reprise de cause relève de la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP).

 

1.3              En l’occurrence, dans son arrêt du 14 mars 2023, le Tribunal fédéral a considéré notamment ce qui suit (consid. 1.3.1 et 2.3.2) :

 

              « En ce qui concerne la première instance, il n'est pas possible de déduire quelle est la somme à allouer, tant au regard de la motivation du recours que de la décision attaquée, voire même du rapprochement de ces deux actes. En tout état, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de chiffrer d'office les prétentions du recourant, comme il le requiert en enjoignant les juges fédéraux à "s'inspirer, à titre indicatif, des notes de frais et honoraires produites par le Conseil de la partie plaignante" (cf. mémoire de recours, p. 6).

 

              Partant, faute pour le recourant d'avoir chiffré ses conclusions relatives à l'indemnité réclamée selon l'art. 429 CPP pour la procédure de première instance, le recours est irrecevable à cet égard.

 

              (…) l'autorité précédente devait considérer que le ministère public avait ouvert une instruction contre le recourant alors qu'il n'était ab initio pas légitimé à le faire, ce qu'il lui appartenait pourtant d'examiner d'office et soigneusement, dès la réception de la plainte pénale (cf. art. 310 al. 1 let. b CPP), en présence d'un élément d'extranéité d'emblée reconnaissable (cf. art. 7 al. 1 CP).

 

              Dans ce contexte, les frais de la procédure de première instance ne pouvaient pas être mis à la charge du recourant en application de l'art. 426 al. 2 CPP (cf. art. 426 al. 3 let. a CPP; consid. 2.1 supra). ».


2.

2.1              Le sort des frais de première instance (ch. VII du dispositif du jugement du 7 mars 2022 du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte) découle directement de la réforme du jugement attaqué (ch. II/VII du dispositif du jugement du 31 août 2022 de la Cour d’appel pénale) prononcée par l’arrêt du Tribunal fédéral, le renvoi ne portant pas sur ce point. Partant, ces frais, à hauteur de 3'175 fr., seront laissés à la charge de l’Etat.

 

2.2

2.2.1              Pour le reste, soit pour ce qui est du renvoi prononcé par ailleurs, l’appelant P.________ obtient gain de cause au vu de l’issue définitive de la procédure, son appel devant être entièrement admis. Il ne saurait donc davantage être tenu aux frais d'appel, même partiellement, tant pour la procédure antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 14 mars 2023 que pour la reprise de cause. Partant, ces frais seront également laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

 

2.2.2              Autre est la question de l’indemnité devant être allouée à P.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel. Il découle des motifs et du dispositif de l’arrêt du Tribunal fédéral que la réforme du jugement attaqué par suite de l’admission partielle du recours du prévenu libéré est limitée au sort des frais de première instance, le recours étant irrecevable (sous l’angle de la réforme) en tant qu’il portait sur l’indemnité. L’appréciation de l’autorité inférieure sur ce dernier point n’a donc pas été invalidée par la juridiction fédérale, nonobstant le renvoi prononcé par ailleurs.

 

              La Cour de céans a alloué à l’appelant une indemnité réduite de 2'000 fr. sur la base d’une pleine indemnité théorique d'un montant de 2’500 fr., diminuée d’un cinquième, soit dans la même mesure que les frais (consid. 8, déjà cité). L’appelant obtenant entièrement gain de cause, c’est une pleine indemnité d'un tel montant qui lui sera allouée, en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, pour la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 14 mars 2023, soit un montant de 2'500 fr., à la charge de l’Etat. Faute pour l’appelant d’avoir procédé en reprise de cause, aucune indemnité selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP ne lui sera allouée pour la procédure postérieure à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.

 

3.              L’appel doit donc être entièrement admis et le jugement rendu le 7 mars 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte modifié dans le sens qui précède.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 423 al. 1 et 429 al. 1 let. a CPP,

prononce :

 

                            I.              L’appel est admis.

             

                            II.              Le jugement rendu le 7 mars 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié aux chiffres I à VII de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :

 

                            "I.              Libère P.________ du chef de prévention de lésions corporelles simples par négligence;

                            II.              (supprimé);

                            III.              (supprimé);

                            IV.              (supprimé);

                            V.              (supprimé);

                            VI.              (supprimé);

                            VII.              laisse les frais de procédure, à hauteur de CHF 3'175.- (trois mille cent septante-cinq francs), à la charge de l’Etat.

 

                            III.              Les frais d'appel pour la procédure antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 14 mars 2023 sont laissés à la charge de l’Etat.

 

                            IV.              Une indemnité d'un montant de 2’500 fr. est allouée à P.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, pour la procédure antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 14 mars 2023, à la charge de l’Etat.

 

V.              Les frais d'appel pour la procédure postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 14 mars 2023 sont laissés à la charge de l’Etat.

 

VI.              Aucune indemnité n'est allouée à P.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, pour la procédure postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 14 mars 2023.

 

VII.              Le jugement motivé est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Mathilde Ram-Zellweger, avocate (pour P.________),

-              Me Olivier Weber-Caflisch, avocat (pour [...]),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la vice-Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,

-               Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :