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TRIBUNAL CANTONAL |
31
PE20.013249-VFE |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 14 janvier 2022
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Composition : Mme Kühnlein, présidente
MM. Sauterel et de Montvallon, juges
Greffière : Mme Aellen
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Parties à la présente cause :
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X.________, Y.________ et Z.________, prévenues et appelantes, assistées de Me Olivier Peter et Me Clara Schneuwly, défenseurs de choix, avocats à Genève,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 4 août 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que X.________ s'est rendue coupable d'entrave aux services d'intérêt général, d'empêchement d'accomplir un acte officiel, de violation simple des règles de la circulation et de contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions (I), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 30 fr., a suspendu l'exécution de cette peine et fixé à X.________ un délai d'épreuve de 2 ans (II), condamné en outre X.________ à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (III), constaté qu’Y.________ s'est rendue coupable d'entrave aux services d'intérêt général, d'empêchement d'accomplir un acte officiel, de violation simple des règles de la circulation et de contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions (IV), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 20 fr., a suspendu l'exécution de cette peine et fixé à Y.________ un délai d'épreuve de 2 ans (V), condamné en outre Y.________ à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (VI), constaté que Z.________ s'est rendue coupable d'entrave aux services d'intérêt général, d'empêchement d'accomplir un acte officiel, de violation simple des règles de la circulation et de contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions (VII), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 20 fr., a suspendu l'exécution de cette peine et fixé à Z.________ un délai d'épreuve de 2 ans (VIII), condamné en outre Z.________ à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (IX) et mis les frais de la cause, arrêtés à 1'525 fr., par un tiers chacune, soit à la charge de X.________ par 508 fr. 30, à la charge d'Y.________ par 508 fr. 35 et à la charge de Z.________ par 508 fr. 30 (X).
B. Par annonce du 16 août 2021, puis déclaration motivée du 21 septembre 2021, les coprévenues ont interjeté appel contre ce jugement, en concluant à leur acquittement, à l’admission des conclusions civiles prises en première instance et à ce que les frais de première instance et d’appel soient laissés à la charge de l’Etat.
Par efax du 13 janvier 2022, les prévenues, par leur défenseur, ont produit une « prise de position relative à la procédure pénale ouverte à l’encontre de trois activistes […] suite à la grève féministe 2020 à Lausanne » émanant d’Amnesty International.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 X.________ est née le [...] 1986 à [...]/SG, elle est originaire d'[...]/AR. Elle fait des études de droit à distance et travaille parallèlement en tant que collaboratrice juridique pour [...], à 40%. Son salaire net par mois est d'environ 2'500 francs. Elle vit en collocation et verse à titre de participation au loyer un montant mensuel de 825 francs. Elle paie une prime mensuelle d'assurance-maladie à hauteur de 130 fr., le solde étant subsidié. Elle n'a ni dette ni fortune.
L'extrait du casier judiciaire suisse de X.________ est vierge de toute inscription.
1.2 Y.________ est née le [...] 1993 à [...]/VD, elle est originaire de [...]/LU. Elle est étudiante en Master à l'EPFL en humanité digitale. Elle a fait un doctorat qui lui avait permis d'accumuler, au moment de l’audience de première instance, quelque 8'000 fr. d'économies et dans lesquelles elle a puisé pour subvenir à ses besoins depuis lors puisqu’elle n’a à ce jour plus d’emploi rémunéré. Elle vit chez ses parents, auxquels elle verse chaque mois 300 fr. à titre de participation à son entretien, montant directement prélevé sur ses économies. En outre, elle s'acquitte personnellement du montant mensuel de sa prime d'assurance-maladie à concurrence de 50 fr. par mois environ, le solde étant subsidié. Elle n'a ni dette ni fortune.
L'extrait du casier judiciaire suisse d’Y.________ est vierge de toute inscription.
1.3 Z.________ est née le [...] 1992 à [...]/VS, ville dont elle est originaire. Elle est étudiante en bio-géosciences. Parallèlement, elle travaillait au moment du jugement de première instance au marché et dans la buvette [...] à Lausanne. Aujourd’hui, elle a cessé cette deuxième activité et elle estime ses revenus mensuels entre 800 à 1'000 francs. Elle vit en collocation et verse à titre de participation au loyer un montant mensuel de 660 francs. Elle s’acquitte d’un montant de 140 fr. par mois pour son assurance-maladie, bénéficiant de subsides pour le solde. Elle n'a ni dette ni fortune.
L'extrait du casier judiciaire suisse de Z.________ comporte les inscriptions suivantes :
- 30.11.2012: Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, Vevey, violation des règles de la circulation routière, conduire un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux qualifié d'alcool au sens de la Loi fédérale sur la circulation routière, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr., sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 3 ans et amende de 360 francs ;
- 20.01.2014: Ministère public du canton du Valais, office régional du Valais central Sion, conduire un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié au sens de la Loi fédérale sur la circulation routière, peine pécuniaire 60 jours-amende à 30 francs.
2.
2.1 A Lausanne, Avenue de Rhodanie, à la hauteur de la piscine de Bellerive, le 14 juin 2020, entre 17h50 et 18h35, dans le cadre de la Grève des femmes/Grève féministe et d'un rassemblement Critical Mass réunissant des amateurs de deux-roues pour une manifestation qui n'avait pas reçu d'autorisation préalable pour se déplacer en cortège à travers la ville jusqu'à l'endroit où elle s'est rendue, des manifestants, au nombre desquels figurait Z.________, X.________ et Y.________, ont bloqué les voies de circulation de ladite avenue en refusant de continuer leur route malgré les injonctions répétées de la police de quitter les lieux, empêchant ainsi celle-ci de rétablir le trafic et paralysant le trafic des véhicules, notamment les véhicules d'urgence (police, pompiers, ambulances), ainsi que les bus des Transports publics lausannois, lesquels ont dû être déviés sur d'autres artères attenantes, jusqu'à ce qu'un cordon d'agents refoulent les manifestants sur la voie de circulation en direction de la piscine où ils ont alors été interpellés.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de X.________, Y.________ et Z.________ est recevable.
2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
3.
3.1. De manière générale, les appelantes font valoir leur droit à la liberté d’association pour défendre la cause des femmes, mettant en avant le caractère pacifique et non violent de leur intervention. Elles invoquent à l’appui de leur appel les normes internationales et notamment la jurisprudence de la cour européenne des droits de l’homme.
Il convient donc en premier lieu d’examiner quels étaient les droits des appelantes le 14 juin 2020 eu égard aux normes internationales invoquées.
3.2. Il est internationalement reconnu que la possibilité de se réunir pacifiquement joue un rôle fondamental dans une société démocratique, comme moyen d’expression politique mais aussi pour la sauvegarde des droits humains. La liberté de manifester découle de l’art. 22 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) mais aussi de l’art. 11 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Pour être protégées, les réunions doivent revêtir un caractère non violent et les manifestants ne doivent pas inciter à la haine. Il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après : CourEDH) que les manifestations non autorisées ne sont pas exclues du champ de protection de l’art. 11 de la convention. Dans le cas contraire, toute action non autorisée, spontanée ou inattendue serait alors d’emblée exclue du champ de protection de la liberté en question et celle-ci serait vidée de sa substance, conférant aux Etats la possibilité de limiter en amont de telles manifestations et de porter une atteinte non négligeable à un droit reconnu comme fondamental dans une société démocratique. Ainsi, dans un arrêt Navalnyy contre Russie (ACEDH Navalnyy contre Russie du 15 novembre 2018), la Cour a notamment considéré que dans le cadre des manifestations illégales – comprendre ici, des manifestations qui n’ont pas été autorisées préalablement par les autorités – il était important que les pouvoirs publics fassent preuve d’une certaine tolérance pour les rassemblements pacifiques et ne disperse pas immédiatement une manifestation spontanée.
L’ingérence dans l’exercice de la liberté de réunion et d’association est admissible, au regard du § 2 de l’art. 11 CEDH si elle poursuit un des buts légitimes énumérés, à savoir la sécurité nationale, la sûreté publique, la défense de l’ordre ou la prévention du crime, la protection de la santé ou de la morale, et la protection des droits et libertés d’autrui. Pour le Tribunal fédéral, si le droit à la liberté de réunion inclut donc le droit de choisir les horaires, la date, le lieu et les modalités du rassemblement, cela doit se faire dans les limites établies au paragraphe 2 de l’art. 11 CEDH (TF 6B_1295/2020 du 26 mai 2021).
3.3. La Commune de Lausanne soumet à autorisation les manifestations sur la voie publique. En particulier, le formulaire d’autorisation demande aux organisateurs de manifestations d’indiquer le lieu et les horaires de cette dernière. Cette demande d’autorisation doit permettre à l’autorité d’organiser à la fois le maintien du service public nécessaire tel que le passage des services d’urgence, et d’organiser des déviations adéquates pour les transports publics et les autres usagers. Elle doit permettre également d’assurer une prévisibilité en termes de durée et de nuisances potentielles, notamment sonores.
3.4. En l’espèce, le dimanche 14 juin 2020, à Lausanne, dès 11 heures, plusieurs groupes organisaient des rassemblements pour la Grève des femmes. Les autorisations avaient été délivrées par la Ville de Lausanne et les lieux de rassemblements étaient les ponts Chauderon et Grand Pont, la Place de la Riponne, la Place de la navigation et la Place de la Sallaz. En marge des autorisations délivrées, plusieurs rassemblements ont eu lieu, sur des sites non prévus. Il est ainsi reproché aux appelantes un blocage de l’avenue de Rhodanie de 17 heures 50 à 18 heures 35.
Pour la Cour d’appel pénale, les appelantes ne sauraient invoquer que toute sanction prononcée à la suite des événements litigieux constituerait une ingérence non admissible dans leur droit à la liberté de réunion. Une autorisation a été délivrée pour une manifestation à large échelle dans toute la ville, ce qui a assurément nécessité un dispositif d’adaptation déjà important tant pour le service public que pour le service privé, d’autant que d’autres événements avaient lieu le même jour. Il apparaît ainsi à la cour d’appel pénale, que les appelantes ont eu largement le droit de se réunir et de manifester, en quatre lieux différents, et pendant une demi-journée, lieux dans lesquels des échanges ont eu lieu et les rassemblements ont pu être constructifs. Considérer qu’au-delà des lieux et heures où la manifestation avait été autorisée, il fallait privilégier la sécurité, l’ordre mais également les libertés de circuler d’autrui, est une ingérence parfaitement proportionnée et conforme à l’art. 11 § 2 CEDH.
4.
4.1. Les appelantes font valoir que les vidéos prises par la police constitueraient une preuve illicite au sens de l'art. 141 al. 2 CPP car contraires à l'art. 8 CEDH, et demandent leur retrait du dossier. Elles demandent également le retrait du rapport de police en tant que preuve illicite dérivée (art. 141 al. 4 CPP). Elles font valoir que le Tribunal aurait à tort considéré que cette requête était tardive, dès lors que les appelantes n’avaient reçu ces pièces que le 29 juillet 2021, soit le vendredi précédant l'audience du mardi.
4.2.
4.2.1. Selon l'art. 140 CPP, les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves (al. 1). Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en œuvre (al. 2). Aux termes de l'art. 141 CPP, les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 2, il n'est pas exploitable lorsqu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve (al. 4). Tel n'est pas le cas lorsque la seconde preuve aurait aussi pu être obtenue sans la première preuve illicite, avec une grande vraisemblance, compte tenu d'un déroulement hypothétique des investigations. Les circonstances concrètes sont déterminantes. La simple possibilité théorique d'obtenir la preuve de manière licite ne suffit pas (ATF 138 IV 169 consid. 3.3.3).
4.2.2. L'art. 8 CEDH garantit que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (par. 1). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (par. 2). La CourEDH considère comme important, dans la détermination de l'exploitabilité du moyen de preuve eu égard au respect de la vie privée, le point de savoir s'il est propre à servir de preuve, sa force probatoire, ainsi que les circonstances dans lesquelles la preuve a été récoltée et l'influence de celle-ci sur l'issue de la procédure (cf. TF 9C_817/2016 du 15 septembre 2017 consid. 3.2.1). Enfin, s'agissant de la surveillance des lieux publics, la CourEDH adopte une approche graduelle. Si une telle surveillance à des fins de sécurité est tolérée par celle-ci, l'enregistrement de ces actes dans le but d'une utilisation « à d'autres fins allant au-delà de ce que l'intéressé aurait pu prévoir » tombe sous l'empire de l'art. 8 CEDH. Ainsi, « le fait de recueillir systématiquement de telles données et de les mémoriser peut soulever des questions liées à la vie privée » (ACEDH Wisse c. France (requête n° 71611/01) du 20 décembre 2005, part. § 26 ; ACEDH Perry c. UK, (requête n° 63737700) du 17 juillet 2003, en part. n. 38, cités par Gonin/Bigler ; Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), Stämpfli, 2018, n. 54 ad art. 8 CEDH, p. 484).
4.3. A l'issue de la journée de la grève des femmes, lors de laquelle se sont déroulés les événements relayés dans l'acte d'accusation, le Sgtm [...] et le Cap.[...] ont établi un rapport (P. 4) qui concerne notamment les trois appelantes. S'agissant du blocage vers 17 heures 50, l'ensemble des faits mentionnés dans les actes d'accusation ressortent clairement du rapport de police. En effet, le rapport mentionne en particulier l'entrave à la fluidité du trafic malgré les injonctions de la police, la nécessité de mettre en place une chaîne de police, incluant des fourgons de police depuis l'intersection avec l'avenue des Figuiers jusqu'à l'Avenue de Rhodanie, l'utilisation du mégaphone pour donner les intentions de la police, le refus d'avancer, l'utilisation des freins des engins (vélos, trottinettes) pour gêner la police, et l'interpellation des prévenues, à la suite des ordres reçus, au niveau de la piscine de Bellerive. Il ressort du rapport qu’une vingtaine de personnes a continué de refuser d'avancer après quatre premières interpellations. Celles-ci ont alors été refoulées par la chaîne de police et canalisées devant la piscine de Bellerive afin qu'il soit procédé à leur interpellation. Les fonctionnaires de police étaient présents. Ils ont pris les identités des prévenues et fait un rapport de police sur la base des éléments constatés de visu et non découverts, par hasard, au moyen d'une vidéo surveillance. Le rapport de police n’est dès lors pas une preuve obtenue grâce à la vidéo faite le jour-même, si bien que l'art 141 al. 4 CPP ne trouve pas application. Il n'y a en conséquence pas lieu de retrancher le rapport de police et les arguments des appelantes pour obtenir son retranchement sont vains.
S'agissant de la vidéo en elle-même, les différents enregistrements versés au dossier ne sont pas déterminants, dès lors que le rapport de police suffit à retenir les faits relatés dans l’acte d’accusation. Quoiqu’il en soit, les appelantes étaient dans un lieu public, dans le cadre d'une manifestation qui a été largement relayée dans la presse. Elles ont confirmé à l’audience d’appel qu’elles n’avaient pas été filmées à leur insu, les événements litigieux ayant d’ailleurs été largement enregistrés au moyen de divers supports. Au demeurant, et comme retenu par le Tribunal de police, X.________, Y.________ et Z.________ ont toutes les trois admis leur implication dans la manifestation le 14 juin 2020 entre 17 h 50 et 18 h 35. Encore une fois, il ne s'agit pas d'une vidéo-surveillance avec des prises de vues en continu mais de prises de vue dans un contexte particulier dans lequel les appelantes ont choisi de s'exposer publiquement, si bien que, selon la jurisprudence exposée ci-dessus, l’ingérence dans la sphère privée apparaît justifiée.
En définitive, il n'y a donc pas de preuve obtenue illicitement et la requête doit être rejetée.
5.
5.1. Les appelantes invoquent une violation du principe d'accusation. Elles indiquent qu’elles auraient pris l'Avenue de Rhodanie depuis le rondpoint de la Maladière et qu’elles étaient accompagnées par la police qui leur demandait de poursuivre sur cette avenue. Elles sont arrivées à la hauteur de la piscine de Bellerive à 18 h 30. Elles relèvent que l'acte d'accusation mentionne un blocage de la circulation, sans autorisation préalable, sur cette avenue, entre 17 h 50 et 18 h 35, et que tout ce qui s'est déroulé avant 17 h 50 ne pourrait par conséquent pas être pris en compte par le Tribunal.
5.2. Le principe de l'accusation est consacré à l'art. 9 CPP, mais découle aussi des art. 29 al. 2 Cst., 32 al. 2 Cst., 6 § 1 et 3 let. a et b CEDH. Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le principe d'accusation vise également à protéger le droit à une défense effective et le droit d'être entendu (fonction d'information). Une infraction ne peut dès lors faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2, JdT 2017 IV 351 ; ATF 141 IV 132 précité ; ATF 140 IV 188 consid. 1.3, JdT 2015 IV 69).
L'art. 325 al. 1 CPP exige que l'acte d'accusation désigne notamment, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f), de même que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du Ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du Ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 précité ; TF 6B_696/2019 du 24 septembre 2019 consid. 1.2.1 ; TF 6B_1019/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_665/2017 du 10 janvier 2018 consid. 1.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le Ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut toutefois retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (TF 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références citées).
5.3. Les appelantes ne précisent pas quels faits auraient été retenus par le premier juge en violation du principe d'accusation, se contentant de plaider que les faits antérieurs à 17 h 50 ne peuvent être retenus à charge. Or les appelantes n'ont pas été condamnées pour des faits antérieurs à la période litigieuse. Ce sont bien les faits de « Action III — blocage vers 1750 » selon le rapport de police (P. 4) et repris dans l'acte d'accusation, qui sont retenus à charge des appelantes, à l'exclusion de tout fait antérieur. Le fait que le jugement décrive, de manière générale, les événements liés à la grève des femmes du 14 juin 2020 ainsi qu'à la manifestation Critical Mass, est nécessaire pour la compréhension du blocage litigieux et notamment afin de déterminer quelle était la part autorisée de la manifestation. Cette mention aux faits antérieurs à 17h50 n'est ainsi pas critiquable du point de vue des principes rappelés ci-dessus dès lors que ceux-ci ne sont pas constitutifs des infractions retenues.
6.
6.1. Les appelantes font valoir que l'art. 41 du Règlement général de police (RGP) de la commune de Lausanne ne s'appliquerait qu'aux organisateurs d'une manifestation et non pas à des simples participants.
6.2. Selon l'art. 41 RGP, toutes les manifestations publiques ou privées organisées dans des lieux ouverts au public, notamment les rassemblements, les cortèges, les spectacles, les conférences, les soirées (dansantes ou autres) ou les expositions, sont soumises à une autorisation préalable de la Direction (soit de la Direction chargée du maintien de la sécurité et de l'ordre public [art. 12 RGP]). La demande d'autorisation ou l'annonce d'une manifestation doit être déposée le plus tôt possible pour que les mesures nécessaires puissent être prises, compte tenu de l'ampleur de la manifestation prévue (art. 43 al. 1 RGP ; cf. aussi art. 16 al. 1 RGP). Conformément à l'art. 18 RGP, les contraventions aux règlements et aux dispositions réglementaires communaux, ainsi que celles qui sont placées par la législation cantonale dans la compétence des communes, sont passibles d'une amende prononcée par l'autorité municipale.
L'art. 8 LContr (Loi sur les contraventions du 19 mai 2009 ; BLV 312.11) prévoit la poursuite et le jugement simultané des contraventions de droit cantonal et des crimes et délits. De façon générale, l'entrave à la police ne peut être réprimée par une norme cantonale que si elle n'a pas atteint l'intensité requise par l'art. 286 CP (cf. TF 66_1295/2020 du 26 mai 2021 consid. 5.5 in fine ; TF 6B_602/2009 du 29 septembre 2009 consid. 4.2).
6.3. Certes, on ne saurait considérer que seul l'organisateur d'une manifestation non autorisée est passible d'une sanction du chef de l'art. 41 RGP alors même que, précisément, c'est souvent le propre des manifestations non autorisées d'être dépourvues d'organisateurs. Quoi qu'il en soit, en l’espèce, au moment où les appelantes ont été informées du fait que la manifestation, à cet endroit-là, n'était pas autorisée et qu'elles ont été enjointes de se disperser, le fait de ne pas obtempérer est constitutif de l'infraction à l'art. 286 CP (cf consid. 8 ci-dessous), si bien qu'en vertu des principes rappelés ci-dessus, elles doivent être libérées de la contravention à l'art. 41 RGP.
L’appel doit être admis sur ce point.
7.
7.1. Les appelantes invoquent une violation de l'art. 239 CP. Elles invoquent qu’il ne serait pas établi qu'elles aient gêné le trafic par leur présence pendant plus de quarante minutes. L'entrave aux services d'intérêt général ne serait de ce fait pas établie.
7.2. Selon l'art. 239 al. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger l'exploitation d'une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone, celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger l'exploitation d'un établissement ou d'une installation servant à distribuer au public l'eau, la lumière, l'énergie ou la chaleur, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'art. 239 CP, qui sanctionne l'entrave aux services d'intérêt général, protège l'intérêt public à ce que certaines entreprises fournissent leurs services sans perturbation (ATF 116 IV 44 consid. 2a ; ATF 85 IV 224 consid. 111.2 ; ATF 72 IV 68). Sont concernées les entreprises publiques de transports ou de communications – telles que celles des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone – ainsi que les établissements ou installations servant à distribuer au public l'eau, la lumière, l'énergie ou la chaleur. Le comportement punissable consiste à empêcher, troubler ou mettre en danger l'exploitation du service d'intérêt général. Contrairement à ce qui est le cas pour l'art. 237 CP, une mise en danger des personnes ou des choses n'est pas exigée (TF 6B_338/2008 du 7 janvier 2009).
Troubler l'exploitation d'une entreprise publique de transport, c'est entraver sa marche normale (Corboz, Les infractions en droit suisse vol. 1, Berne 2010, n. 1.1 ad art. 239 CP). Le Tribunal fédéral a retenu une entrave illicite à l'encontre de celui qui maintient abaissée, par des chaînes, une barrière de passage à niveau, en immobilisant le treuil avec une colle instantanée et paralyse ainsi le trafic routier pendant une dizaine de minutes (ATF 119 IV 301).
7.3. Le rapport de police indique que le trafic a été complètement stoppé pendant quarante-cinq minutes. Comme retenu par le Tribunal de police, il s'agit d'un axe lausannois très fréquenté permettant de rejoindre l'autoroute depuis le centre-ville, avec quatre lignes de bus à fréquence élevée. Les appelantes ne sauraient se prévaloir de ne pas avoir constaté la gêne puisque, précisément, le trafic a dû être dévié et qu’il ressort de leurs déclarations à l’audience d’appel qu’elles ont pu constater qu’aucun véhicule ne passait. L'infraction d'entrave aux services d'intérêt général est donc consommée et la condamnation pour ce motif doit être confirmée.
8.
8.1. Les appelantes estiment qu'il ne serait pas établi qu'elles se trouvaient à l'intersection de l'Avenue de Rhodanie et de la piscine de Bellerive pendant 45 minutes. Par contre, il serait établi que la police avait mis en place une chaîne policière et un cordon en demandant aux trois appelantes d'avancer en direction de la piscine de Bellerive, ce qu'elles ont fait. Elles estiment ainsi ne pas avoir entravé l'action de la police et l'infraction de l'art. 286 CP ne devrait dès lors pas être retenue.
8.2. En vertu de l'art. 286 al. 1 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.
Selon la jurisprudence, pour qu'il y ait empêchement d'accomplir un acte officiel, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel ; il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références citées). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 124 IV 127 consid. 3a ; TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1 ; TF 6B_410/2018 du 20 juin 2018 consid. 5.4). L'infraction se distingue tant de celle prévue à l'art. 285 CP, en ce que l'auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace, que de celle visée à l'art. 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas (TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1).
Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 127 IV 115 consid. 2 et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références citées). Il peut s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1 et la référence citée) ou à celui qui s'oppose à son arrestation en brandissant ses bras dans tous les sens (Boeton Engel/Bischovsky, in : Macaluso/Moreillon/Quéloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 8 ad art. 286 CP). Selon la jurisprudence, imposer sa présence dans une salle pour empêcher une autorité d'y tenir séance constitue, par une action, une opposition aux actes de l'autorité (ATF 107 IV 113 consid. 4 ; TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1 ; TF 6B_333/2011 du 27 octobre 2011 consid. 2.2.1). Le Tribunal fédéral a également considéré qu'un conducteur suspecté d'avoir volé le véhicule qu'il conduisait et qui avait gardé fermement les mains dans les poches de son pantalon, alors que les gendarmes tentaient de les lui faire sortir, avait opposé une résistance active, physique qui dépassait le cadre de la simple désobéissance et ainsi enfreint l'art. 286 CP (TF 6B_333/2011 du 27 octobre 2011 consid. 2.2.2).
La légalité matérielle de l'acte officiel n'est pas une condition de l'application de l'art. 286 CP. Aussi le juge pénal n'a-t-il pas à contrôler la légalité (et encore moins l'opportunité) de l'acte, sauf s'il apparaît un vice manifeste et grave qui permet de dire d'emblée que l'autorité ou le fonctionnaire était sorti du cadre de sa mission ou que son acte était nul (TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1 et les références citées).
L'infraction de l'art. 286 CP requiert l'intention, mais le dol éventuel suffit (TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.5 ; TF 6B_783/2018 du 6 mars 2019 consid. 2.5.1).
8.3. L'acte d'accusation mentionne que les trois appelantes ont refusé de continuer leur route malgré les injonctions répétées de la police de quitter les lieux. La police a indiqué avoir utilisé son mégaphone à plusieurs reprises, les appelantes se retrouvant parmi la vingtaine de personnes qui persistait à ne pas obtempérer. Lors de leur audition devant le Tribunal de police, les appelantes ont surtout mis en avant l'importance du mouvement féministe et leur volonté de faire avancer des causes sociales et politiques, tout en niant avoir bloqué la route. Mais l'« Action III » a duré 45 minutes, ce qui suffit à admettre un blocage dès lors qu'un cycliste – les trois appelantes reconnaissent qu'elles poussaient leur vélo – qui obtempère aux injonctions des forces de l'ordre ne met pas 45 minutes pour se remettre en selle et changer sa trajectoire. En particulier, Y.________ a déclaré que ce n'était pas facile d'avancer et que la situation était bloquée. Cela est toutefois contraire à la thèse avancée selon laquelle elle conteste que la circulation ait été entravée. Elle a aussi déclaré ce qui suit : « […] des personnes sont rentrées chez elles mais nous nous dirigions à la fin de la manifestation » ce qui démontre qu'il était possible de quitter la manifestation illégale et d'obéir aux forces de l'ordre mais qu'il y avait volonté, chez les appelantes, de continuer à manifester, même illégalement, contrairement à ce qui leur avait été enjoint.
Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’empêchement d’accomplir un acte officiel sont donc réunis et c’est à raison que cette infraction a été retenue contre les appelantes par l’autorité de première instance.
9.
9.1. Les appelantes, qui ont conclu à leur acquittement, ne contestent pas formellement la peine prononcée à leur encontre. Toutefois, les peines doivent être examinées d’office, ce d’autant que les prévenues sont libérées de la contravention à l'art. 41 RGP.
9.2. Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La peine doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).
9.3. Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).
9.4. Selon l'art. 48 let. a CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable (ch. 1). Le caractère honorable des mobiles s'apprécie d'après l'échelle des valeurs éthiques reconnues par la collectivité dans son ensemble (ATF 128 IV 53 consid. 3 p. 63 et la référence citée). Pour être qualifié d'honorable, il ne suffit pas que le mobile ne soit pas critiquable sur le plan moral, il faut encore qu'il se situe dans la partie supérieure des valeurs éthiques. De toute façon, le mobile honorable n'est qu'un des éléments subjectifs de l'infraction ; dans l'appréciation de la peine, il peut être rejeté complètement dans l'ombre par les autres circonstances de l'infraction comme, notamment, la manière dont celle-ci a été commise, le but visé, la perversité particulière. Selon la jurisprudence, il faut se fonder sur l'ensemble des circonstances de l'infraction comme, notamment, la manière dont celle-ci a été commise ou le but visé (ATF 128 IV 53 consid. 3c p. 64).
9.5. La culpabilité des appelantes n’est pas négligeable. Ces dernières ont bloqué avec d’autres manifestants l’intersection entre l’Avenue de Rhodanie et la piscine de Bellerive sans autorisation, bloquant ainsi un axe principal de la ville durant près de 45 minutes. Elles se sont opposées aux forces de l’ordre qui les ont enjointes à maintes reprises de quitter les lieux. Le concours d’infractions doit être retenu à charge.
A décharge, on retiendra, à l’instar du tribunal de première instance, que les appelantes ont admis leur participation à la manifestation, que leur résistance est toutefois restée pacifique et qu’aucune d’entre elles n’a fait preuve d’agressivité. Pour le surplus, elles ont toutes un avenir professionnel prometteur vu les études entreprises avec assiduité. On retiendra en sus le mobile honorable au sens de l’art. 48 CP. En effet, au regard de l’ensemble des éléments de la cause, il y a lieu de constater que les prévenues étaient mues par une cause honorable, soit la cause des femmes, qu’elles ont pris part, d’abord, à une manifestation autorisée et que le débordement qui leur est reproché s’est malgré tout déroulé sans violence caractérisée. On peut cependant leur reprocher d’avoir participé à une manifestation qui était précisément structurée de telle sorte qu’elle engendre des désagréments et des perturbations. On retiendra enfin que les appelantes semblent avoir aujourd’hui compris que la liberté d’expression et le droit de manifester avaient quelques limites, également nécessaires au bon fonctionnement d’une société démocratique.
Au vu de ces éléments, c’est une peine de 20 jours-amende – soit 10 jours pour sanctionner l’infraction d’entrave aux services d’intérêt général et 10 jours pour l’infraction d’empêchement d’accomplir un acte officiel – qui aurait dû sanctionner le comportement de chacune des appelantes. La peine sera toutefois atténuée pour tenir compte du mobile honorable. En définitive, c’est une peine pécuniaire de 10 jours-amende qu’il convient de prononcer à l’encontre de chacune des appelantes. Le montant du jour-amende doit être arrêté à 30 fr. concernant X.________, qui exerce une activité salariale en dehors de ses études lui permettant de subvenir à son entretien, et à 20 fr. pour Y.________ et Z.________, toutes deux encore aux études et dont les revenus sont modestes. L’octroi du sursis avec un délai d’épreuve de deux ans doit être confirmé.
S’agissant des contraventions, la Cour retient que c’est une amende de 400 fr. qui aurait dû sanctionner les deux contraventions retenues en première instance. Considérant l’abandon de la contravention à l’art. 41 RGP, il y a lieu de prononcer une amende à 300 fr. pour sanctionner la contravention à la Loi fédérale sur la circulation routière. Elle sera réduite à 150 fr. compte tenu du mobile honorable retenu. La peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti doit être fixé à 2 jours. Ce raisonnement vaut pour chacune des appelantes.
10. Il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance. En effet, l’abandon de la contravention à l’art. 41 RPG, qui n’a pas engendré d’opérations d’instruction particulières, est sans effet sur le sort des frais de la cause.
11. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et le jugement rendu le 4 août 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 3’410 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par deux tiers, soit par 2'273 fr. 30, à la charge des appelantes (art. 428 al. 1 CPP), soit à raison de deux neuvièmes chacune, et donc par 757 fr. 80 à la charge de X.________, par 757 fr. 70 à la charge d’Y.________ et par 757 fr. 80 à la charge de Z.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
X.________, Y.________ et Z.________, qui obtiennent partiellement gain de cause, et qui ont procédé avec l’assistance d’avocats de choix, ont droit à une indemnité réduite à un tiers pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP), à la charge de l’Etat. Les appelantes ont produit deux notes d’honoraires, la première émanant de Me Peter, la seconde du Collectif de défense. Considérant qu’il s’agit d’une cause collective et que les appelantes ont agi ensemble, invoquant les mêmes motifs dans un appel unique, l’assistance d’un avocat unique paraissait suffisant. Au demeurant, le Collectif de défense est intervenu quelques jours seulement avant l’audience, alors que la défense des appelantes était prête ; son intervention est donc jugée superflue et ne sera pas rémunérée. Il convient en définitive de ne tenir compte que de la liste des opérations présentées par Me Valérie Debernardi, avocate, en remplacement de Me Olivier Peter (P. 41/5), pour un montant de 6'929 fr. 96 dont il n’y a pas lieu de s’écarter. Réduite de deux tiers, c’est finalement une somme de 2'310 fr. qui doit être allouée aux appelantes pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits en procédure d’appel, ce qui représente une indemnité de 770 fr. pour chacune d’entre elles. Ces indemnités seront laissées à la charge de l’Etat.
En application de l’art. 442 al. 4 CPP, les frais de la procédure pénale mis à la charge de chacune des appelantes, soit 1'266 fr. 10 pour X.________ (508 fr. 30 en première instance + 757 fr. 80 en deuxième instance), 1'266 fr. 05 Y.________ (508 fr. 35 en première instance + 757 fr. 70 en deuxième instance) et 1'266 fr. 10 pour Z.________ (508 fr. 30 en première instance + 757 fr. 80 en deuxième instance), seront compensés avec l’indemnité de 770 fr. allouée ci-dessus à chacune d’entre elles, de sorte que le solde qui lui est dû par l’Etat s’élève à 496 fr.10 pour X.________, à 496 fr.05 pour Y.________ et à 496 fr.10 pour Z.________.
Par ces motifs,
La Cour d’appel pénale,
appliquant pour X.________ les articles 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 48 let. a ch. 1, 49 al. 1, 50, 103, 106, 239 ch. 1 al. 1 et 286 CP ; 90 al. 1 en relation avec l’art. 26 al. 1 LCR ; 398 ss, 429 al. 1 let. a, 442 al. 4 CPP :
appliquant pour Y.________ les articles 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 48 let. a ch. 1, 49 al. 1, 50, 103,
106, 239 ch. 1 et 286 CP ; 90 al. 1 en relation avec l’art. 26 al. 1 LCR ; 398 ss, 429
al. 1 let. a,
442 al. 4 CPP :
appliquant pour Z.________ les articles 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 48 let. a ch. 1, 50, 103, 106, 239 ch. 1 al. 1 et 286 CP ; 90 al. 1 en relation avec l’art. 26 al. 1 LCR ; 398 ss, 429 al. 1 let. a, 442 al. 4 CPP ;
prononce :
I. L'appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 4 août 2021 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I, III, IV, VI, VII et IX de son dispositif et par l’ajout à son dispositif d’un chiffre Ia nouveau, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"Ia. Libère X.________, Y.________ et Z.________ de contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions.
I. Constate que X.________ s’est rendue coupable d’entrave aux services d’intérêt général, d’empêchement d’accomplir un acte officiel et de violation simple des règles de la circulation ;
II. Condamne X.________ à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 30 fr. (trente francs) et suspend l’exécution de cette peine et fixe à X.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;
III. Condamne en outre X.________ à une amende de 150 fr. (cent cinquante francs), convertible en 2 (deux) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti ;
IV. Constate que Y.________ s’est rendue coupable d’entrave aux services d’intérêt général, d’empêchement d’accomplir un acte officiel et de violation simple des règles de la circulation ;
V. Condamne Y.________ à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 20 fr. (vingt francs) et suspend l’exécution de cette peine et fixe à Y.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;
VI. Condamne en outre Y.________ à une amende de 150 fr. (cent cinquante francs), convertible en 2 (deux) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti ;
VII. Constate que Z.________ s’est rendue coupable d’entrave aux services d’intérêt général, d’empêchement d’accomplir un acte officiel et de violation simple des règles de la circulation ;
VIII. Condamne Z.________ à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 20 fr. (vingt francs), suspend l’exécution de cette peine et fixe à Z.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;
IX. Condamne en outre Z.________ à une amende de de 150 fr. (cent cinquante francs), convertible en 2 (deux) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti ;
X. Met les frais de la présente cause arrêtés à 1'525 fr. par un tiers chacune, soit à la charge de X.________ par 508 fr. 30, à la charge d’Y.________ par 508 fr. 35 et à la charge de Z.________ par 508 fr. 30."
III. Les frais d'appel, par 3’410 fr., sont mis à la charge des appelantes par deux tiers, chacune supportant deux neuvièmes, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
IV. Une indemnité réduite d’un montant de 770 fr. (francs) est allouée à X.________, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de l’Etat, cette indemnité étant compensée avec les frais de la procédure pénale mis à la charge de X.________.
V. Une indemnité réduite d’un montant de 770 fr. (francs) est allouée à Y.________, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de l’Etat, cette indemnité étant compensée avec les frais de la procédure pénale mis à la charge d’Y.________.
VI. Une indemnité réduite d’un montant de 770 fr. (francs) est allouée à Z.________, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de l’Etat, cette indemnité étant compensée avec les frais de la procédure pénale mis à la charge de Z.________.
VII. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux intéressés par oral le 14 janvier 2022 et par écrit le 18 janvier 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Olivier Peter, avocat (pour X.________, Y.________ et Z.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :