TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE21.01478-FJL/CFU


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 29 juillet 2024

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Composition :               M.              Parrone, président

                            Mme              Kühnlein et M. Stoudmann, juges

Greffier              :              M.              Jaunin

 

 

*****

Parties à la présente cause :

MINISTERE PUBLIC, appelant, représenté par la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

 

et

 

L.________, prévenu, représenté par Me Nicolas Blanc, défenseur d’office à Lausanne, intimé.

       

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 14 mars 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré L.________ des chefs de prévention d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, d’actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes et de contrainte sexuelle (I), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des CD et DVD inventoriés sous fiches
n° 51448/21, 51542/22 et 52030/23 (II), a constaté que L.________ a renoncé à prendre des conclusions en indemnité au sens de l’art. 429 CPP (III), a arrêté l’indemnité de défenseur d’office allouée à Me Nicolas Blanc à 6'123 fr. 90, TVA et débours compris (IV) et a laissé les frais de la cause, y compris l’indemnité précitée, à la charge de l’Etat (V).

 

B.              Par annonce du 22 mars 2024, puis déclaration motivée du 16 avril 2024, le Ministère public a interjeté appel contre ce jugement, concluant à la condamnation de L.________ à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis pendant 3 ans, pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes et contrainte sexuelle, à son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans et à ce qu’il soit interdit à vie d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs, l’entier des frais de la cause étant mis à sa charge.

 

              Par courrier du 10 mai 2024, L.________ s’en est remis à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel formé par le Ministère public.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              Originaire d’Espagne, L.________ est né le [...] 1966 à [...] en Espagne. Il est le deuxième d’une fratrie de cinq enfants. Il a effectué sa scolarité obligatoire jusqu’à ses 14 ans. Il a ensuite fait son service militaire avant de travailler comme maçon pour diverses entreprises, toujours en Espagne. Il s’est marié il y a une trentaine d’années. De cette union est né un enfant, [...], aujourd’hui âgé de 27 ans. Celui-ci vit en Espagne. L.________ est séparé de son épouse depuis de nombreuses années. En 2014, il est venu s’installer en Suisse avec [...]. Tous deux ont ensuite été rejoints par les filles de cette dernière, soit A.G.________, née en 2001, et B.G.________, née en 2007. La famille s’est établie à [...]. Depuis lors, A.G.________ et B.G.________ ont quitté le domicile familial. Sur le plan professionnel, L.________ œuvre en tant que maçon pour une agence de travail temporaire. Il exerce son activité à raison de 9 ou 10 mois par année, percevant à ce titre un salaire d’environ 4'000 fr. par mois. Le reste de l’année, il s’inscrit à l’assurance-chômage. Sa compagne travaille à temps partiel. Les revenus et charges du couple, dont un loyer mensuel de 1'300 fr., sont partagés. L.________ n’a pas de fortune ni de dettes. 

 

              L’extrait du casier judiciaire suisse de L.________ ne comporte aucune inscription.

 

2.             

2.1              A [...], [...], au domicile familial, à une date indéterminée, entre 2015 et 2017, L.________ a demandé à sa belle-fille, A.G.________, née le [...] 2001, de venir se blottir contre lui alors qu’il était couché sur le canapé du salon. Peu après, faisant mine de dormir, il a profité de la situation et du lien familial qui l’unissait avec l’adolescente pour lui caresser le ventre et la poitrine, en passant sa main sous les habits celle-ci.

 

2.2              A [...], [...], au domicile familial, entre 2017 et 2019, L.________ a commis, à trois reprises, des attouchements à caractère sexuel au préjudice de sa belle-fille, B.G.________, née le [...] 2007. Deux des trois épisodes peuvent être détaillés comme suit : à une occasion, alors qu’il simulait une sieste sur le canapé du salon, L.________ a caressé sa belle-fille avec ses mains, au niveau de la poitrine, des fesses et du sexe, par-dessus les habits. Une autre fois, alors qu’ils étaient seuls dans le salon, L.________ a demandé à sa belle-fille de lui faire un câlin. Il l’a alors prise dans ses bras et l’a caressée avec ses mains au niveau de la poitrine, des fesses et des parties génitales, à même la peau. A un moment donné, B.G.________ a tenté, en vain, d’enlever la main que L.________ avait posée sur son sexe à elle. En réaction, il l’a serrée plus étroitement contre lui et a poursuivi ses agissements.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 381 CPP) contre un jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 CPP), l’appel du Ministère public est recevable.

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).

 

              L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du
17 juillet 2020 consid. 1.2 et les références citées).

 

3.              Invoquant une constatation erronée des faits, le Ministère public reproche aux premiers juges d’avoir acquitté L.________ au bénéfice du doute. Il relève que l’intimé est mis en cause par ses deux belles-filles qui ont décrit des gestes et des circonstances similaires, le modus operandi – faire semblant de dormir – étant le même pour plusieurs cas reprochés. Il souligne en outre que les deux adolescentes ont fait des déclarations modérées et qu’elles n’avaient aucun intérêt à dénoncer faussement leur beau-père, ce qui au demeurant a occasionné des tensions familiales et une absence de soutien de la part de leur mère. Pour le Ministère public, les déclarations sincères et crédibles des victimes l’emporteraient sur les dénégations de l’intimé, dont le discours, au contraire, a évolué au fil de l’instruction, de sorte qu’il y aurait lieu de retenir les faits tels que décrits dans l’acte d’accusation. En conséquence, pour le Ministère public, L.________ aurait dû être reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants pour le cas n° 1 de l’acte d’accusation et d’actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes et contrainte sexuelle pour le cas n° 2.

 

              De son côté, L.________ conteste l’intégralité des faits reprochés.

 

3.1             

3.1.1              La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019,
n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).

 

3.1.2              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345
consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345
consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; TF 6B_322/2021 précité ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_712/2021 du
16 février 2022 consid. 1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88
consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

 

              L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad
art. 10 CPP et nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées).

 

3.2             

3.2.1              Le 28 novembre 2017, le Département de psychiatrie du CHUV, Secteur psychiatrique Nord, a adressé au Ministère public un signalement concernant A.G.________, alors âgée de 16 ans. Le 20 novembre 2017, celle-ci avait rapporté, lors d’une séance de psychothérapie, qu’elle avait été victime d’attouchements de la part de son beau-père, L.________. Elle avait expliqué que ce dernier lui demandait parfois de venir près de lui lorsqu’il regardait la télévision. A une occasion, il avait profité de cette proximité pour l’enlacer et lui toucher le ventre et la poitrine sous son t-shirt. Elle en avait parlé à sa mère qui avait banalisé la situation, lui répondant que son beau-père devait être confus lors de moments de somnolence au point de la confondre avec elle. A.G.________ avait également confié que sa sœur était également très tactile avec son beau-père. Elle lui faisait des bisous ou regardait des films blotti contre lui. Toutefois, le
27 novembre 2017, A.G.________ s’était spontanément rétractée, expliquant que son beau-père lui avait uniquement caressé le ventre et non la poitrine (P. 14/4).

 

              Par courrier du 29 janvier 2018, le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) a informé le Ministère public que, le 19 décembre 2017, un entretien avait eu lieu avec la jeune fille, sa mère, L.________ et la signalante. A cette occasion, de même que le 12 janvier 2018 lors d’une rencontre au domicile familial, A.G.________ avait affirmé qu’elle n’avait pas subi d’abus sexuels de la part de son beau-père (P. 14/7).

 

              Le 1er février 2018, constatant que les conditions permettant l’ouverture d’une instruction pénale n’étaient pas réunies, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a rendu une ordonnance de non-entrée en matière (P. 14).

 

3.2.2              Le 19 mai 2021, la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse
(ci-après : DGEJ), anciennement Service de protection de la jeunesse, a dénoncé L.________ pour une suspicion d’actes d’ordre sexuel commis à l’encontre d’B.G.________, sœur cadette de A.G.________. La DGEJ exposait être intervenue en raison de maltraitance physique de la part de la mère sur sa fille, celle-ci ayant été condamnée le 11 mars 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour voies de fait qualifiées et lésions corporelles simples qualifiées. La garde d’B.G.________ avait été provisoirement retirée à la mère et l’enfant placée en foyer. Dans le cadre de ce placement, B.G.________ avait été entendue à trois reprises par la Dre [...] du CAN-Team. Elle avait révélé avoir subi, entre l’âge de 11 et 12 ans, des attouchements sexuels (poitrine et organes génitaux) de la part de L.________. Elle avait indiqué qu’elle ne souhaitait pas déposer plainte, sachant que sa parole pourrait ne pas l’emporter sur celle de son beau-père. Elle n’avait pas voulu non plus que ses dires soient révélés à sa mère. Par ailleurs, lors de ces entretiens, B.G.________ avait déclaré regretter que sa sœur, A.G.________, aujourd’hui majeure, n’ait pas révélé sa propre situation en 2017. Le 6 mai 2021, lors d’un entretien avec l’assistant social et la
Dre [...], B.G.________ avait confirmé ses révélations, précisant en avoir parlé à sa mère qui avait alors fait pression sur elle pour la dissuader de dénoncer « les abus du passé » (P. 17).

 

              B.G.________ a été entendue le 24 août 2021 dans le cadre d’une audition LAVI. Elle a exposé avoir subi à deux ou trois reprises des attouchements de la part de L.________. S’agissant du dernier épisode, deux ou trois ans auparavant, elle a déclaré qu’alors qu’ils se trouvaient dans le salon, son beau-père lui avait demandé un câlin, soit de la prendre dans les bras, puis, alors qu’ils étaient tous les deux debout, en avait profité pour lui caresser la poitrine, les fesses et le sexe. Elle a précisé que certains de ces attouchements avaient été commis par-dessous les vêtements, à même la peau. Elle n'avait pas réagi car elle ne savait pas quoi faire. Toutefois, lorsqu’il l’avait touchée au niveau du sexe, elle avait tenté de retirer sa main, mais il l’avait alors serrée plus fort contre lui. B.G.________ a ensuite évoqué un premier épisode, lors duquel son beau-père était couché sur le canapé pour la sieste. Au début, elle avait pensé qu’il était endormi, mais ce n’était en réalité pas le cas. Tandis qu’elle regardait la télévision, son beau-père l’avait touchée partout, par-dessus les habits. B.G.________ a encore indiqué qu’après avoir parlé avec la Dre [...], elle en avait discuté avec sa sœur qui en avait informé sa mère. Cette dernière était venue la voir et lui avait « gueulé dessus » (PV d’audition n° 1). B.G.________ a été réentendue par la police le 14 mars 2023. Elle a indiqué qu’elle ne se souvenait pas de tout, mais que lors de sa première audition, elle avait été claire sur ce qui s’était passé (PV d’audition n° 6).

 

              A.G.________, alors âgée de 20 ans, a été entendue par la police le 16 septembre 2021. Elle a indiqué qu’elle vivait désormais dans son propre appartement à [...], hors du domicile familial. Interrogée sur d’éventuels problèmes au sein de la famille, elle a répondu : « Oui, en fait, il y a cinq ans environ, j’avais parlé à ma psychologue de l’époque, ce qui avait amené beaucoup de problèmes ». Elle a alors expliqué qu’à une occasion, alors qu’elle faisait la sieste sur le canapé du salon, L.________ l’avait touchée. Ils étaient tous deux couchés sur le canapé, sous une couverture, et, à un moment donné, son beau-père lui avait touché les seins, par-dessus les habits, et avait frotté ses jambes contre les siennes. Il ne s’agissait pas d’un geste furtif, mais de caresses. Elle a précisé que lorsqu’il la touchait, il parlait, sans qu’elle se souvienne de ce qu’il disait. Elle a indiqué que c’était la seule fois où il y avait eu un geste déplacé de sa part. Elle s’était persuadée qu’à ce moment-là, il dormait, mais qu’au final, elle ne savait pas. Par ailleurs, elle a déclaré qu’en avril ou mai 2021, sa sœur B.G.________ s’était confiée à elle en lui disant qu’elle avait vécu la même chose lors d’un voyage en Equateur, leur beau-père lui ayant alors touché les seins. Elle avait aussi parlé d’un câlin au cours duquel il lui avait touché les fesses. Enfin, interrogée sur la raison pour laquelle elle s’était rétractée en décembre 2017 et janvier 2018, A.G.________ a répondu qu’elle avait compris qu’elle « emmerdait tout le monde ». Elle voulait que « ça s’arrête ». Il lui semblait qu’elle avait dit à la psychologue que celle-ci avait mal compris et qu’elle avait fait allusion à ses pieds et non à ses seins (PV d’audition
n° 2).

 

3.3             

3.3.1              S’agissant des faits concernant A.G.________, les premiers juges ont relevé que l’accusation était fondée sur le signalement du 28 novembre 2017, lequel avait été établi sur la base des accusations formées par la jeune fille, qui s’était ensuite rapidement rétractée avant même que ledit signalement ne soit adressé au Ministère public. Ils ont également constaté que la famille avait été suivie sur un mode volontaire par la DGEJ pendant quelques mois, sans que cela n’amène d’autres éléments concernant A.G.________. Enfin, ils ont observé que, lors de son audition du 16 septembre 2021, elle avait mentionné des caresses sur le ventre, par-dessus les habits, ce qui différait des gestes rapportés en 2017.

 

              Les premiers juges ont estimé qu’au vu de la gravité des faits reprochés, on ne pouvait se contenter, au moment de les apprécier, d’approximations ou de simples indices. Ce faisant, ils ont constaté qu’il n’y avait aucun élément matériel au dossier (certificats médicaux, analyses, photographies) qui permettait d’infirmer ou de confirmer la version de l’une ou l’autre des parties concernées. Ils ont ensuite considéré que les déclarations de L.________ aux débats étaient apparues mesurées et sincères. Il était possible qu’il ait pu avoir quelques gestes inadéquats alors qu’il dormait mais de manière tout à fait involontaire. Quant au fait qu’B.G.________ ait décrit une situation similaire, les premiers juges ont certes relevé que cela était effectivement troublant, mais que cette similitude était insuffisante pour emporter sa conviction, dans la mesure où il était établi que l’enfant avait eu connaissance des faits reprochés par sa sœur à leur beau-père avant son placement en foyer et de la dénonciation de la DGEJ qui avait suivi. Partant, en application du principe de la présomption d’innocence, les premiers juges ont libéré L.________ des chefs d’accusation d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, subsidiairement avec des personnes dépendantes pour le cas n° 1 de l’acte d’accusation.

 

3.3.2              S’agissant des faits concernant B.G.________, le Tribunal correctionnel a estimé que les circonstances de leur dévoilement appelaient à la retenue (cf. jgt, p. 21). Il a en outre estimé, après avoir visionné les auditions-vidéo, que la jeune fille apparaissait comme une adolescente fermée et peu collaborative et qu’il était très difficile de tirer de ses déclarations de quelconques confirmations tant les réponses données étaient succinctes et difficiles à obtenir. En ce qui concerne L.________, les premiers juges ont considéré que ses explications étaient demeurées constantes, même si elles avaient été également relativement brèves, et que rien au dossier ne permettait d’affirmer qu’il mentait. De plus, aucun fichier incriminant n’avait été retrouvé dans son téléphone portable. Enfin, le Tribunal correctionnel a relevé qu’B.G.________ était revenue au domicile familial depuis plusieurs mois, que la situation semblait s’être normalisée et apaisée et que sa curatrice avait fait savoir que la jeune fille n’avait pas souhaité déposer plainte dans la présente procédure. En conséquence, appliquant le principe de la présomption d’innocence, les premiers juges ont libéré L.________ des chefs d’accusation d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle pour le cas n° 2 de l’acte d’accusation.

 

3.4              La Cour de céans ne partage pas l’avis des premiers juges, tant s’agissant du cas n° 1 de l’acte d’accusation que du cas n° 2, le dossier contenant suffisamment d’indices pour reconnaître l’intimé coupable de l’ensemble des faits qui lui sont reprochés. A cet égard, on relève ce qui suit :

 

-      Contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal correctionnel, les explications de L.________ ne sont pas constantes et sont, au contraire, sujettes à caution. En effet, lors de l’enquête préliminaire, il a vivement contesté les accusations de A.G.________ et B.G.________, en écartant toute possibilité de gestes délictueux, voire malencontreux. Il est même allé jusqu’à qualifier ses
belles-filles de menteuses (PV d’audition n° 3, R. 13 ; PV d’audition n° 5, l. 76), sans toutefois fournir d’explications convaincantes quant aux raisons qui auraient pu les pousser à faire, toutes deux, de fausses déclarations similaires. Or, durant les débats de première instance, l’intimé a modifié sa ligne de défense, déclarant ce qui suit : « Si A.G.________ dit ça, il est possible qu’il y ait eu un moment comme cela, mais ce n’était pas conscient. Je n’avais aucune intention. […] Pour répondre à la procureure, je confirme que c’est possible que cela se soit passé avec A.G.________ pendant que je dormais. […] Cela a pu se passer sans que je sois conscient. » (cf, jgt, pp. 3 et 4). En d’autres termes, L.________ a admis, à ce moment-là, qu’il avait pu avoir des gestes déplacés à l’encontre de A.G.________, ce qu’il avait pourtant fermement nié lors de l’instruction. On constatera encore qu’en appel, il a, à nouveau, contesté avoir eu envers ses belles-filles, même de manière inconsciente, des geste de nature sexuelle (cf. supra p. 3).

 

-      L’hypothèse selon laquelle l’intimé aurait pu être endormi au moment des faits n’est pas crédible, étant du reste relevé qu’B.G.________ l’a également accusé de lui avoir fait subir des attouchements à caractère sexuel alors qu’il était parfaitement éveillé. De son côté, A.G.________ a précisé qu’il ne s’agissait pas d’un geste furtif mais bien d’une véritable caresse (PV d’audition n° 2, R. 6, p. 3). Or, il est difficile de concevoir qu’on puisse caresser les seins de sa belle-fille de 14-15 ans, tout en dormant.

 

-      L’intimé est mis en cause par ses deux belles-filles, qui ont décrit des gestes et des circonstances similaires. Le modus operandi est très proche, voire identique pour les deux victimes. A cet égard, les premiers juges ont certes reconnu que le fait que la sœur cadette de A.G.________ ait décrit une situation similaire était « très troublant », mais que cela ne suffisait pas à emporter la conviction du tribunal, dans la mesure où il avait été établi qu’B.G.________ avait eu connaissance des faits reprochés par sa sœur à leur beau-père avant son placement foyer et la dénonciation de la DGEJ qui s’en était suivie. En l’occurrence, la similarité constatée par le tribunal est bien plus que « troublante ». En effet, s’il est vrai qu’à l’époque, le contexte familial pouvait être qualifié de difficile, il n’en demeure pas moins que A.G.________ et B.G.________ ont, toutes deux, confirmé leurs déclarations ultérieurement, alors la situation familiale était apaisée. Par ailleurs, si véritablement B.G.________ avait voulu porter préjudice à son beau-père ou à sa mère via ce dernier, on peut penser qu’elle aurait pu évoquer des gestes bien plus sordides. Or le récit des deux sœurs contient plusieurs similarités sur la nature des attouchements qu’elles ont subis, sur leur contexte, sur la réaction de leur mère et sur leur conflit de loyauté, ce qui renforce encore leur crédibilité.

 

-      B.G.________ a confirmé ses accusations lors de son audition du 24 août 2021, puis plus récemment le 21 mars 2023 (PV d’audition n° 1 et 6). Même si, comme l’ont relevé les premiers juges, on peut effectivement constater qu’elle s’est montrée peu collaborative et qu’elle a donné des réponses succinctes, elle a néanmoins décrit clairement les gestes subis de l’intimé. De plus, la première audition a eu lieu le 24 août 2021, soit à une date où la jeune fille était déjà de
retour au domicile familial. Elle a d’ailleurs elle-même précisé qu’ « elle revoyait son beau-père, que tout se passait bien, que la situation était normale et qu’elle ne souhaitait pas déposer plainte » (PV d’audition n° 1, p. 3 in fine). On ne voit dès lors pas pourquoi à cet instant, alors que la situation familiale était en voie de normalisation, B.G.________ se serait enferrée dans un mensonge qui n’aurait alors plus aucun sens. Ainsi, le contexte de tensions familiales existant lorsque la jeune fille a dévoilé les attouchements dont elle avait été victime doit être relativisé. Même si les relations entre les membres de la famille étaient extrêmement tendues au moment où B.G.________ a parlé pour la première fois à la CAN-Team, ce n’était donc plus le cas lors de son audition par la police. De même, il ressort du procès-verbal d’audition de A.G.________ que sa sœur s’était confiée à elle en avril ou mai 2021, soit également à une époque où les tensions au sein de la famille s’était apaisée. A cette occasion, B.G.________ lui avait pourtant révélé avoir « vécu la même chose elle », en évoquant un épisode en Equateur au cours duquel leur beau-père lui avait touché les seins (PV d’audition n° 2, R. 7, p. 5). La Cour de céans constate ainsi que la jeune fille a présenté, tout au long de la procédure, une version qu’elle a confirmée plusieurs fois, sans jamais varier dans ses déclarations, comme le montrent le constat de coups et blessures du 29 janvier 2021, qui évoque de « possibles violences d’ordre sexuel » (P. 15), le rapport d’évaluation du 17 juin 2021 (P. 17), les trois entretiens avec la Dre [...] du CAN-Team entre février et avril 2021
(cf. P. 17), la discussion avec sa sœur en avril ou mai 2021 (PV d’audition
n° 2, R. 7, p. 5), son audition par la Justice de paix (P 17, décision d’institution de mesure, p. 9) et ses deux auditions par la police de sûreté (PV d’audition LAVI n° 1 et 6).

 

-      De son côté, à l’instar de sa sœur, A.G.________ a pleinement confirmé ses accusations lorsqu’elle a été entendue par la police le
16 septembre 2021, soit près de cinq après les faits, précisant d’ailleurs que ses confidences à sa psychologue avaient entraîné « beaucoup de problèmes ». Elle a décrit de façon précise les gestes subis, à savoir que l’intimé lui avait touché les seins par-dessus les habits et qu’il avait ensuite frotté ses jambes contre les siennes. Comme on l’a déjà vu, elle a parlé d’une caresse sur ses seins et non d’un geste furtif. Elle a encore indiqué qu’elle se serait persuadée que l’intimé dormait, mais qu’au final, elle ne le savait pas. Elle a conclu en mentionnant qu’elle s’était dit que son beau-père n’avait peut-être pas fait exprès vu qu’il n’avait jamais eu de soucis et qu’il n’était jamais entré dans sa chambre (PV d’audition n° 2, R. 6, p. 3). Sur la matérialité des faits et malgré ses rétractions antérieures, on constate que A.G.________ a confirmé des gestes à connotations sexuelles. Pour la Cour de céans, ses accusations apparaissent sincères et mesurées, dès lors qu’elle n’essaye à aucun moment d’accabler davantage son beau-père, bien au contraire. A cet égard, ses déclarations sur les intentions de ce dernier relèvent de l’excuse et sont d’ailleurs contradictoires avec le fait qu’elle précise qu’il l’a caressée et non furtivement touchée. On voit aussi que la jeune femme est parfaitement clairvoyante sur les raisons qui l’ont conduite à revenir sur ses accusations, soit la peur d’ « emmerder tout le monde » et l’envie que « ça s’arrête » (PV d’audition n° 2, R. 6, p. 4), ses rétractions ayant en outre été favorisées, comme on le verra, par l’attitude de sa mère. On peut ainsi aisément imaginer que l’adolescente qu’elle était ait été dépassée par l’effet de ses premières déclarations et qu’elle ait ensuite choisi de se rétracter ou chercher, dans un conflit de loyauté évident, à excuser son beau-père, voire à l’absoudre. Sur ce point, il faut encore évoquer les pressions subies de la part de sa propre mère. A.G.________ a indiqué que celle-ci avait été « fâchée » par ses révélations et que, même si elle ne lui avait jamais fait de reproches directement, elle se plaignait constamment lorsque le SPJ venait à la maison, ce qui l’avait rendue mal à l’aise. Elle a encore ajouté que sa mère ne l’avait jamais réconfortée et que celle-ci s’inquiétait davantage des visites d’un assistant social, ce qui pour elle était « mal vu », que du mal-être de sa fille (PV d’audition
n° 2, R. 6, p. 4). Pour la Cour de céans, ces éléments permettent également d’expliquer les rétractions survenues en 2017, de même que les difficultés de sa sœur B.G.________ de revenir sur les faits la concernant lors de ses auditions, celle-ci ayant indiqué avoir été « engueulée » par sa mère lorsque cette dernière avait appris ce qu’elle avait dit à la Dre [...] (PV d’audition n° 1, p. 3 in fine). Force est dès lors de constater qu’B.G.________ a également subi et décrit une situation familiale extrêmement lourde et des pressions de la part de sa mère, ce qui crédibilise d’autant plus la sincérité du récit de A.G.________.

 

-      Le fait que, comme l’ont considéré les premiers juges, les descriptions de A.G.________ aient pu fluctuer sur la partie du corps touchée, sur ou sous les habits, est en soi peu pertinent au vu de l’écoulement du temps et des efforts déployés par l’intéressée pour éviter de porter préjudice à sa famille et oublier cet épisode. On ne peut d’ailleurs exclure qu’elle n’ait évoqué qu’un évènement parmi d’autres, lequel l’aurait particulièrement marqué, ce qui pourrait aussi expliquer ce type de différences dans son récit. De plus, comme l’a relevé le Ministère public, les premiers juges ont retenu de manière erronée que A.G.________ avait uniquement fait état, lors de son audition du 16 septembre 2021, de caresses sur le ventre, par-dessus les habits, alors qu’elle a aussi mentionné, à cette occasion, des caresses sur les seins, tout comme elle l’avait dit en 2017. 

 

-      Les circonstances dans lesquelles ces révélations sont intervenues crédibilisent également le récit de deux sœurs. En particulier, on sait quB.G.________ a subi des violences physiques de la part de sa mère, qui a été condamnée par ordonnance pénale du 11 mars 2021. Or, force est de constater qu’elle n’a pas dénoncé les abus sexuels commis par son beau-père aux autorités de poursuite pénale, mais s’est confiée à des médecins, le 23 janvier 2021, au moment où le constat médical visant à établir les blessures causées par sa mère a été rédigé (P. 15). Ainsi, l’adolescente a préféré parler à des personnes qui pouvaient lui venir en aide, à savoir des thérapeutes. Dans la mesure où les violences physiques dénoncées par B.G.________ sont véridiques, aucune notion de mensonge ou de velléités de représailles ne peut se déduire de sa démarche, étant souligné qu’elle n’a d’ailleurs pas déposé plainte contre l’intimé. Cela est également vrai pour A.G.________, puisque ses révélations avaient manifestement pour objectif de lui permettre de trouver une aide qu’elle n’avait pas réussi à obtenir de sa mère.

 

-      La Cour de céans relève encore que la lecture du dossier, de même que le visionnement des auditions-vidéo, met en évidence les émotions des deux victimes, en particulier A.G.________ qui n’a pas pu retenir ses larmes à l’évocation des faits la concernant (cf. PV d’audition n°2, R. 6, p. 3), signe que ces dernières ont été valablement et durablement marquées par les faits. 

-      Enfin, le Tribunal correctionnel a constaté que les analyses du téléphone portable de L.________ n’avaient révélé aucun fichier incriminant. Il a ajouté qu’il n’était pas rare que du matériel pédopornographique soit retrouvé chez des auteurs d’actes sexuels sur des mineurs, semblant de la sorte en tirer un argument en faveur de l’intimé (cf. jgt, p. 22). Or, une telle généralité ne saurait constituer un élément d’appréciation au moment de se déterminer sur la matérialité des faits reprochés.

 

              En définitive, les déclarations d’B.G.________ et A.G.________ sont crédibles et l’emportent clairement sur celles peu convaincantes de l’intimé. Les intéressées apparaissent au contraire sincères et n’avaient aucun intérêt à dénoncer faussement leur beau-père, puis maintenir leur accusations au vu des importantes tensions familiales qu’elles avaient générées et de l’absence de soutien de la part de leur mère. Cela est d’autant plus vrai que A.G.________ et sa sœur B.G.________ ont désormais quitté le domicile familial. Partant, les faits tels que décrits dans l’acte d’accusation doivent être considérés comme établis.

 

             

 

4.              Le Ministère public requiert que L.________ soit condamné pour actes d’ordre sexuel avec des mineurs s’agissant du cas n° 1 de l’accusation et pour actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes et contrainte sexuelle en ce qui concerne le cas n° 2.

 

4.1             

4.1.1.              Aux termes de l'art. 187 ch. 1 aCP, celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de seize ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel ou celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

 

              Constitue un acte d'ordre sexuel au sens de cette disposition une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (TF 6B_1414/2020 du 11 août 2021 consid. 2.2 ; TF 6B 231/2020 du 25 mai 2020 consid. 3.1 ; TF 6B 1097/2019 du 11 novembre 2019 consid. 2.1 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime (TF 6B_299/2018 du 4 juillet 2018 consid. 2.1.1 ; TF 6B_288/2017 du 19 janvier 2018 consid. 5.1 et les arrêts cités). Dans les cas équivoques, qui n'apparaissent extérieurement ni neutres, ni clairement connotés sexuellement, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment de l'âge de la victime ou de sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l'auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b ; TF  6B_103/201 1 du 6 juin 2011 consid. 1.1). Il résulte de cette jurisprudence que la notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l'acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l'enfant (TF 6B_103/2011 précité). Une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constitue un acte d'ordre sexuel (TF 6B_180/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1 et références citées). Lorsque la victime est un enfant, la pratique tend à admettre l'existence d'un acte d'ordre sexuel même pour des attouchements furtifs par-dessus les habits, qui entraîneraient plutôt, entre adultes, l'application de l'art. 198 al. 2 CP (TF 6B 103/2011 précité).

 

              Sur le plan subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement, ce qui implique qu'il doit être conscient du caractère sexuel de son comportement, mais ses motifs ne sont pas déterminants, de sorte qu'il importe peu que l'acte tende ou non à l'excitation ou à la jouissance sexuelle. Le dol éventuel suffit (TF 6B_1414/2020 précité ; TF 6B_231/2020 précité ; TF 6B_299/2018 précité).

 

4.1.2              Selon l’art. 188 ch. 1 aCP, celui qui, profitant de rapports d’éducation, de confiance ou de travail, ou de liens de dépendance d’une autre nature, aura commis un acte d’ordre sexuel sur un mineur âgé de 16 ans au moins, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

 

              Pour que l'auteur soit punissable, il faut qu'il existe un rapport de dépendance et, en outre, que l'auteur en ait profité. A titre d'exemple, l'art. 188 CP mentionne des rapports d'éducation, de confiance ou de travail. La mise à profit du lien de dépendance doit être prouvée dans le cas concret. Il faut, par conséquent, que le mineur, bien qu'opposé aux exigences de l'auteur, n'ose pas refuser en raison de la position dominante de ce dernier ; il n'est pas nécessaire que l'auteur ait en outre mis le mineur sous pression par des menaces ou d'une autre manière (ATF 125 IV 129 consid. 2a p. 131). N'importe quelle infériorité du mineur face à l'adulte ne génère pas une relation de dépendance. Il faut procéder à un examen des circonstances concrètes : durée de la relation, autorité qu'elle implique, âge et caractère de la victime (TF 6B_1019/2018 du 2 novembre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1091/2014 du 24 novembre 2015 consid. 1.3.1). Les différents éléments entourant la relation entre l'auteur et le jeune de plus de 16 ans relèvent du fait. En revanche, dire si ces éléments sont suffisants pour retenir une relation de dépendance est une question de droit (ATF 125 IV 129 consid. 2a p. 131).

 

              Sur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 188 CP est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. Il faut donc que l'auteur ait à tout le moins envisagé et accepté l'éventualité que le mineur ne cède qu'en raison du rapport de dépendance (TF 6B_1019/2018 du 2 novembre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1091/2014 du 24 novembre 2015 consid. 1.3.1 ; TF 6S.340/2004 du 3 novembre 2004 consid. 3.1).

 

4.1.3              Aux termes de l’art. 189 al. 1 aCP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, l’aura contrainte à commettre ou à subir un acte d’ordre sexuel.

 

              L’infraction réprimant la contrainte sexuelle interdit tout atteinte à la liberté sexuelle. Pour qu’il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l’auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu’il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_159/2020 du 20 avril 2020 consid. 2.4.1). L’art. 189 CP tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l’usage de la contrainte aux fins d’amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d’ordre sexuel. Il s’agit d’un délit de violence, qui doit être considéré principalement comme un acte d’agression physique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; TF 6B_159/2020 précité).

 

              Toute pression ou tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte. L’art. 189 CP, ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l’auteur surmonte ou déjoue la résistance que l’on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 ; TF 6B_159/2020 précité). La contrainte sexuelle suppose l’emploi d’un moyen de contrainte. Il s’agit notamment de l’usage de la violence. Celle-ci désigne l’emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 précité consid. 2b ; TF 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1 et les arrêts cités). Il n’est pas nécessaire que la victime soit mise hors d’état de résister ou que l’auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n’importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l’exige l’accomplissement de l’acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l’effroi qu’elle ressent, un effort simplement inhabituel de l’auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 87 IV 66 consid. 1). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (TF 6B_995/2020 précité consid. 2.1 et les arrêts cités).

             

              Les pressions d’ordre psychique concernent les cas où l’auteur provoque chez la victime des effets d’ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d’une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; ATF 126 IV 124 consid. 2b). En cas de pressions d’ordre psychique, il n’est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d’état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b). Une situation d’infériorité physique ou de dépendance sociale et émotionnelle peut suffire. Pour déterminer si l’on se trouve en présence d’une contrainte sexuelle ou d’un viol, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 131 IV 107 précité consid. 2.2 ; TF 6B_1265/2019 du 9 avril 2020 consid. 3.3.2 publié à l’ATF 146 IV 153).

                            

              Sur le plan subjectif, l’art. 189 CP sanctionne une infraction de nature intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L’auteur doit savoir que la victime n’est pas consentante ou en accepter l’éventualité (TF 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.2). L’élément subjectif se déduit d’une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l’auteur. S’agissant de la contrainte en matière sexuelle, l’élément subjectif sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l’auteur, tels des pleurs, des demandes d’être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d’amadouement ou d’essayer de fuir. La nature, les circonstances et la durée des rapports joueront également un rôle pour déterminer si l’auteur pouvait accepter l’éventualité que la victime était consentante (TF 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1 et les arrêts cités).

 

4.2               S’agissant du cas n° 1 de l’acte d’accusation, l’art. 187 ch. 1 aCP, qui réprime les actes d’ordre sexuel avec des enfants, ne peut pas être retenu, dès lors qu’on ne peut exclure, au vu des dates mentionnées dans l’acte d’accusation, que A.G.________ ait été âgée de plus de 16 ans au moment des faits. En revanche, les éléments constitutifs de l’art. 188 al. 1 aCP sont réalisés. En effet, L.________ a agi au sein d’une famille recomposée, en profitant de son statut de beau-père, étant rappelé qu’il vivait sous le même toit que sa belle-fille depuis 2015 (cf. PV d’audition n° 3, R. 5), soit depuis suffisamment longtemps pour qu’un rapport d’éducation et de confiance se soit créé entre eux. Il a usé de sa position dominante pour abuser de la jeune fille, en lui faisant de surcroit croire qu’il dormait, de manière à annihiler toute éventuelle résistance de sa part. Le fait de caresser le ventre et la poitrine d’une adolescente que ce soit en passant les mains sur ou sous ses habits, constituent des actes d’ordre sexuel. Enfin, l’intimé a agi intentionnellement, l’hypothèse selon laquelle il aurait eu des gestes déplacés alors qu’il était endormi n’étant pas crédible au vu de l’ensemble des éléments factuels examinés ci-dessus (cf. supra consid. 3.4). Il s’ensuit que L.________ doit être condamné, s’agissant du cas n° 1 de l’acte d’accusation, pour actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes.

 

              En ce qui concerne le cas n° 2 de l’acte d’accusation, des caresses sur la poitrine, les fesses et les parties génitales constituent des actes d’ordre sexuel. Ils ont été commis sur une enfant alors âgée de 10-12 ans. Le caractère intentionnel est manifeste s’agissant de l’épisode où les actes en question ont eu lieu alors que L.________ et sa victime étaient enlacés, debout. Il est également réalisé pour le deuxième épisode, puisque, comme on l’a vu (cf. supra consid. 3.4), il n’existe aucun doute sur le fait que l’intimé n’était pas endormi, comme il le prétend. L.________ doit dès lors être condamné pour actes d’ordre sexuel commis sur des enfants (art. 187 ch. 1 aCP). Par ailleurs, le fait que l’intimé ait maintenu fermement sa main sur le sexe de l’enfant, alors que celle-ci essayait en vain de la lui enlever, constitue une contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 al. 1 aCP.

 

5.              Au vu de ce qui précède, l’intimé doit être condamné pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes et contrainte sexuelle. Le Ministère public requiert une peine privative de liberté de
24 mois, assortie d’un sursis de 3 ans.

 

5.1             

5.1.1              Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).

 

5.1.2              Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022
consid. 1.2).

 

5.1.3              Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

 

              Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (TF 6B_1403/2021 précité consid. 5.9.1 ; TF 6B_395/2021 du 11 mars 2022 consid. 8.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 précités).

 

5.2              La culpabilité de L.________ est lourde. Usant de son statut de beau-père, il s’en est pris successivement, sans le moindre scrupule et au sein d’un environnement familial, à l’intégrité sexuelle de ses deux belles-filles à peine adolescentes. A une occasion, il est allé jusqu’à utiliser sa force physique pour empêcher sa victime de lui résister. Durant l’instruction, il a en outre adopté une posture purement égoïste consistant à contester tout acte d’ordre sexuel ou à plaider l’inconscience de ses gestes, sans faire preuve, à aucun instant, de la moindre empathie envers ses victimes qu’il n’a, par ailleurs, pas hésité à qualifier de menteuses. On ne distingue aucun élément à décharge.

 

              Une peine privative de liberté doit être prononcée pour des motifs de prévention spéciale, l’intimé n’ayant fait preuve d’aucune remise en question. La contrainte sexuelle commise à l’encontre d’B.G.________ constitue, compte tenu de la peine maximale possible, l’infraction la plus grave. Elle justifie à elle seule une peine privative de liberté de 5 mois. Celle-ci sera augmentée de 2 mois pour les actes d’ordre sexuel avec des enfants, lesquels ont également visé B.G.________, et de 5 mois pour les actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes concernant A.G.________. C’est donc une peine privative de liberté de 12 mois qui sera infligée à L.________. Les conditions du sursis sont réalisées, un pronostic totalement défavorable ne pouvant être posé en l’état. Afin de s’assurer d’un amendement durable, la durée du délai d’épreuve sera fixée à 3 ans.

 

6.              Invoquant l’art. 66a CP, le Ministère public conclut à ce que l’intimé soit expulsé du territoire suisse pour une durée de 10 ans.

 

6.1

6.1.1              Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes et contrainte sexuelle, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.

 

              L’art. 66a CP prévoit ainsi l’expulsion obligatoire de l’étranger condamné pour l’une des infractions ou combinaisons d’infractions listées à l’al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L’expulsion est en principe indépendante de la gravité des faits retenus (Bonard, Expulsion pénale : la mise en œuvre de l’initiative sur le renvoi, questions choisies et premières jurisprudences, in : Forumpoenale 5/2017 p. 315 ; Fiolka/Vetterli, Die Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, in : Plädoyer 5/2016 p. 84).

 

6.1.2              Selon l’art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

 

              La clause de rigueur permet de garantir le principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 ; TF 6B_690/2019 précité consid. 3.4.2). Selon la jurisprudence (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; TF 6B_690/2019 précité consid. 3.4), il convient de s’inspirer des critères énoncés à l’art. 31 de l’OASA (Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 ; RS 142.201). L’art. 31 al. 1 OASA prévoit qu’une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. L’autorité doit tenir compte notamment de l’intégration du requérant selon les critères définis à l’art. 58a al. 1 de la LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 104.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l’état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance. Comme la liste de l’art. 31 al. 1 OASA n’est pas exhaustive et que l’expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l’examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réintégration sociale du condamné (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; TF 6B_1417/2019 du 13 mars 2020 consid. 2.1.1).

 

              Le juge doit fixer la durée de l’expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans en tenant compte notamment du principe de la proportionnalité. L’expulsion est en principe indépendante de la gravité des faits retenus (Bonard, Expulsion pénale : la mise en œuvre de l’initiative sur le renvoi, questions choisies et premières jurisprudences, in : Forumpoenale 5/2017 p. 315 ; Fiolka/Vetterli, Die Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, in : Plädoyer 5/2016 p. 84).

 

6.2              En l’espèce, les infractions pour lesquelles L.________ est condamné entrent dans le catalogue de celles donnant lieu à une expulsion obligatoire. En outre, on ne se trouve pas dans un cas où la clause de rigueur devrait trouver application. En effet, même si l’intimé a vécu de nombreuses années en Suisse et qu’il partage sa vie avec la mère des victimes, il ne peut se prévaloir de liens sociaux, culturels ou professionnels particuliers. Par ailleurs, il travaille en qualité de maçon pour le compte d’une entreprise de travail temporaire, à raison de neuf à dix mois par année. Il bénéfice pour le reste de l’année d’indemnités de l’assurance-chômage. Partant, au vu de sa nationalité espagnole, on ne voit pas en quoi un retour dans son pays d’origine, où vit du reste son fils, pourrait le placer dans une situation personnelle d’une extrême gravité. Dans ces conditions, compte tenu des infractions prononcées à son encontre, l’intérêt public à l’expulsion prime sur celui de l’intimé à demeurer en Suisse. Au vu de sa culpabilité, la durée de l’expulsion sera fixée à 5 ans. 

 

7.              Le Ministère public requiert contre l’intimé une interdiction à vie de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs.

 

7.1              En vertu de l'art. 67 al. 3 let. b CP, s'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP, notamment pour des actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) et de la contrainte sexuelle
(art. 189 CP), le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs.

 

              L'art. 67 al. 4bis CP prévoit que, dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité au sens des alinéas 3 ou 4 lorsqu'elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure. Il ne peut le faire si l'auteur a été condamné pour traite d'êtres humains (art. 182 CP), contrainte sexuelle (art. 189 CP), viol (art. 190 CP), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) ou encouragement à la prostitution (art. 195 CP) (let. a), ou s'il est pédophile conformément aux critères de classification internationalement reconnus (let. b).

  

7.2              Les agissements de L.________ à l’encontre de ses deux belles-filles ne constituent pas un cas bagatelle. Il n’existe aucun motif pour appliquer la clause d’exception, ce d’autant moins que, sous l’angle de la proportionnalité, l’intimé n’a jamais exercé d’activités professionnelles en lien avec des enfants et semble en mesure de retrouver un emploi dans le domaine de la construction. Partant, il y a lieu d’ordonner à son encontre l’interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs.

 

8.              Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de première instance, par 11'612 fr. 20, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par
6'123 fr. 90, seront mis à la charge de L.________, qui succombe.
Celui-ci sera tenu de rembourser ladite indemnité à l’Etat dès que sa situation financière le permettra.

 

9.               En définitive, l’appel du Ministère public doit être admis et le jugement entreprise modifié dans le sens des considérants.

 

              Me Nicolas Blanc, défenseur d’office de L.________, a produit une liste d’opérations dans laquelle il indique une activité nécessaire d’avocat de 4h25, ce qui est adéquat. On y ajoutera 1h00 pour tenir compte de la durée des débats d’appel. L’indemnité de défenseur d’office sera dès lors fixée à 975 fr. (5h25 x 180 fr.), plus des débours forfaitaires, par 19 fr. 50, et la TVA à 8,1 %, par 90 fr. 25, soit à un total de 1'204 fr. 75.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par
4'464 fr. 75, constitués de l’émolument de jugement et d’audience, par 3’260 fr.
(art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité due au défenseur d’office, par 1'204 fr. 75, seront mis à la charge de L.________, qui succombe.

 

              L.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 66a al, 1, 67 al. 1,
187 ch. 1, 188 ch. 1 et 189 al. 1 aCP ; 398 ss et 422 ss CPP,

prononce :

 

 

I.       L’appel du Ministère public est admis.

 

II.     Le jugement rendu le 14 mars 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit, son dispositif étant désormais le suivant :

 

« I.               déclare L.________ coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, d’actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes et de contrainte sexuelle ;

II.              condamne L.________ à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois avec sursis pendant 3 (trois) ans ;

III.              prononce contre L.________ une interdiction à vie de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ;

IV.              ordonne l’expulsion du territoire suisse de L.________ pour une durée de 5 (cinq) ans ;

V.              ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des CD et DVD inventoriés sous fiches nos 51448/24, 51542/22 et 52030/23 ;

VI.              arrête l’indemnité de défenseur d’office allouée à Me Nicolas Blanc à 6'123 fr. 90 (six mille cent vingt-trois francs et nonante centimes), TVA et débours compris ;

VII.              met les frais de la cause, par 11'612 fr. 20, y compris l’indemnité de défenseur d’office, à la charge de L.________ ;

VIII.              dit que L.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra. »

 

III.    Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'204 fr. 75 est allouée à Me Nicolas Blanc.

 

IV.  Les frais de la procédure d’appel, par 4'464 fr. 75, y compris l’indemnité de défenseur d’office, par 1'204 fr. 75, sont mis à la charge de L.________.

 

V.    L.________ est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra.

 

VI.  Le présent jugement est exécutoire.

             

 

 

Le président :              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 30 juillet 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Nicolas Blanc, avocat (pour L.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

-              Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

-              Service de la population,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :