|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
316
PE20.018761/PBR/Jgt/lpv |
COUR D’APPEL PENALE
______________________________
Audience du 16 novembre 2022
__________________
Composition : Mme Kühnlein, présidente
MM. Sauterel et Pellet, juges
Greffière : Mme Grosjean
* * * * *
Parties à la présente cause :
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, appelant et intimé par voie de jonction,
et
O.________, prévenu, représenté par Me Albert Habib, défenseur d’office à Lausanne, intimé et appelant par voie de jonction,
V.________, prévenu, représenté par Me Pierre-Xavier Luciani, défenseur d’office à Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 27 avril 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que V.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de brigandage qualifié ainsi que d’infraction et de contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) (I), a révoqué le sursis accordé au prénommé le 15 mars 2019 par le Tribunal correctionnel de Lausanne et l’a condamné à 4 ans de peine privative de liberté, sous déduction de 546 jours de détention avant jugement et de 3 jours pour les 6 jours de détention passés dans des conditions illicites, ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, peine complémentaire à celles infligées les 15 mars et 29 août 2019 (II), a ordonné son maintien en exécution anticipée de peine (III) et qu’il soit soumis à un traitement psychiatrique ambulatoire, dont la durée et les modalités seraient fixées par l’autorité d’exécution (IV), a renoncé à l’expulser du territoire suisse (V), a constaté qu’O.________ s’était rendu coupable de complicité de brigandage qualifié (VI), a condamné ce dernier à 16 mois de peine privative de liberté, avec sursis pendant 3 ans, peine complémentaire à celle infligée le 18 juin 2021 (VII), a pris acte du versement de 200 fr., intervenu aux débats, d’O.________ à U.________ (VIII), a dit que V.________ était débiteur de la [...] de 2'570 fr. 25 (IX), a statué sur le sort des séquestres et des pièces à conviction (X à XII), a mis les trois quarts des frais communs de la cause, par 32'546 fr. 25, à la charge de V.________ et dit que ces frais comprenaient l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 16'000 fr., débours et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettrait (XIII), et a mis un quart des frais communs de la cause, par 13'334 fr. 35, à la charge d’O.________ et dit que ces frais comprenaient l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 9'534 fr. 70, débours et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettrait (XIV).
B. a) Par annonce du 29 avril 2022, puis déclaration motivée du 27 mai 2022, le Ministère public cantonal Strada a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens que l’expulsion de V.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans soit ordonnée, qu’il soit constaté qu’O.________ s’est rendu coupable de brigandage qualifié et qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis pendant 5 ans, peine complémentaire à celle infligée le 18 juin 2021, et à ce que les frais d’appel soient mis à la charge d’O.________ et V.________, par moitié chacun.
b) Le 17 juin 2022, O.________ a déposé un appel joint. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à la réforme du jugement du 27 avril 2022 en ce sens qu’il soit condamné à 14 mois de peine privative de liberté avec sursis pendant 3 ans, peine complémentaire à celle infligée le 18 juin 2021.
c) Le 9 novembre 2022, V.________ a produit copie d’une convention non datée conclue avec Y.________ au sujet de leur enfant commune [...], née le [...] 2017.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 De nationalité suisse, O.________ est né le [...] 2001 à Lausanne. Célibataire, il vit auprès de ses parents à Lausanne. Il travaille au McDonald’s à 70 %, pour un salaire de l’ordre de 2'500 fr. par mois. Il participe aux frais du ménage familial. Il n’a pas de formation mais envisage d’en débuter une en juillet 2023. Il est amateur de musique et plus particulièrement de rap, passion qu’il partageait notamment avec son coprévenu V.________.
Le casier judiciaire suisse d’O.________ mentionne une condamnation à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 200 fr. pour menaces et dommages à la propriété, prononcée le 18 juin 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.
1.2 a) V.________ est né le [...] 1993 à [...], en [...], pays dont il est ressortissant. Il est arrivé en Suisse, où vivent sa mère et ses frère et sœur, en 2000, après une petite enfance difficile qu’il a passée avec son père en [...]. Il a été en mauvais termes avec les membres de sa famille en Suisse jusqu’à son incarcération, moment depuis lequel il dit avoir repris contact avec ces derniers. Il a effectué deux formations, une en tant que gestionnaire dans le commerce de détail et une autre dans la restauration. Il a exercé divers emplois, qu’il n’a toutefois jamais conservé à long terme. Le prévenu a une fille, [...], née le [...] 2017, issue de sa relation avec Y.________. Depuis qu’il est en détention, il a des contacts avec elle par téléphone, par Skype et par courrier, et lui envoie également des cadeaux. Il a débuté un suivi psychiatrique en détention.
b) Le casier judiciaire suisse de V.________ comporte les inscriptions suivantes :
- 23 novembre 2012, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : vol et vol d’importance mineure ; peine pécuniaire de 40 jours-amende à 20 fr., avec sursis pendant 2 ans, et amende de 500 francs ;
- 2 octobre 2013, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : délit contre la LArm (Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 ; RS 514.54) ; peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans ;
- 24 août 2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : violation grave des règles de la circulation routière ; peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 3 ans, et amende de 300 francs ; sursis révoqué le 4 octobre 2017 ;
- 4 octobre 2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : violation des règles de la circulation routière, violation des obligations en cas d’accident, contravention selon la LStup et conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis ; peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. et amende de 800 francs ;
- 15 novembre 2018, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : délit contre la LArm ; peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 francs ;
- 15 mars 2019, Tribunal correctionnel de Lausanne : brigandage, brigandage en bande, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violation des règles de la circulation routière, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis ; peine privative de liberté de 26 mois, dont sursis à l’exécution de la peine de 20 mois, avec délai d’épreuve de 5 ans, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. et amende de 200 francs ; peine partiellement complémentaire aux jugements des 24 août 2016 et 4 octobre 2017 ; délai d’épreuve prolongé de 2 ans le 29 août 2019 ;
- 29 août 2019, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : violation grave des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile), opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (véhicule automobile), violation des obligations en cas d’accident, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle au sens de la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), circuler sans assurance-responsabilité civile au sens de la LCR et contravention selon la LStup ; peine privative de liberté de 180 jours et amende de 2'000 francs.
c) Pour les besoins de la présente cause, V.________ a été détenu provisoirement du 29 octobre 2020 au 15 septembre 2021. Depuis le 16 septembre 2021, il exécute sa peine de manière anticipée (P. 106).
d) En cours d’enquête, V.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 7 octobre 2021 (P. 109), les Dres [...] et [...], respectivement cheffe de clinique et médecin assistante auprès du Centre d’expertises de l’Institut de psychiatrie légale du CHUV, ont posé les diagnostics de personnalité émotionnellement labile, type impulsif, ainsi que de troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation d’alcool, de dérivés de cannabis et de cocaïne, syndrome de dépendance, actuellement abstinent mais dans un milieu protégé. Elles ont retenu une responsabilité pleine et entière pour les brigandages et légèrement diminuée pour les infractions à la LStup ; elles ont relevé qu’elles ne pouvaient pas se déterminer de façon précise sur la responsabilité de l’expertisé s’agissant des lésions corporelles simples qualifiées. Les expertes ont par ailleurs considéré que le risque de récidive était élevé. Elles ont encore estimé qu’un traitement psychiatrique ambulatoire pourrait permettre de traiter le trouble de la personnalité, avec notamment une gestion des émotions et une diminution de l’impulsivité, ce qui permettrait de réduire le risque de récidive d’actes de violence.
2.
2.1 Dans la région lausannoise, à tout le moins entre 2016 et le 8 janvier 2017, soit durant la grossesse d’Y.________, V.________ a donné des coups à son ex-compagne, Y.________, à plusieurs reprises, alors que ces derniers faisaient ménage commun, notamment en lui donnant des coups de poing et des coups de pieds.
2.2 Dans la région lausannoise, à tout le moins entre 2019 et le 29 octobre 2020, date de son interpellation, V.________ s’est adonné à un trafic de cocaïne et de produits cannabiques, dont l’ampleur n’a pas pu être déterminée avec précision. Il ressort toutefois de l’extraction du téléphone portable du prénommé, des mises en cause, des produits stupéfiants saisis et des déclarations du prévenu que ce dernier a reçu, gardé en dépôt, conditionné et remis ou vendu, notamment pour le compte d’un individu non identifié à ce jour, une quantité indéterminée de cocaïne et de produits cannabiques. En outre, V.________ a vendu à tout le moins 54 à 60 g de marijuana, pour la somme de 600 fr., ainsi qu’une quantité indéterminée de marijuana pour la somme de 100 fr. à différents clients.
Les mises en cause suivantes ont été recueillies :
2.2.1 Durant cette période, V.________ a vendu une quantité indéterminée de marijuana, pour la somme de 100 fr., à Q.________, déféré séparément.
2.2.2 Durant cette période, V.________ a vendu entre 54 et 60 g de marijuana, pour un montant total de 600 fr., à F.________, déférée séparément.
2.3 Entre le 7 juin 2019, les faits antérieurs étant couverts par une précédente condamnation, et le 29 octobre 2020, date de son interpellation, V.________ a consommé quotidiennement de la marijuana, à raison d’environ dix joints par jour. Durant cette période, il a également consommé occasionnellement, soit de manière festive, de la cocaïne.
2.4 A Lausanne, rue [...], le 26 septembre 2020, V.________ a pénétré dans le magasin [...]. Il était porteur de gants en caoutchouc jaunes et armé d’un couteau avec une lame rouge. Une fois à l’intérieur, il s’est dirigé vers l’une des caissières, soit X.________. Il lui a dit à plusieurs reprises « donnez-moi la caisse » afin qu’elle lui en remette le contenu, alors qu’il tenait son couteau dans la main. La prénommée n’a toutefois pas réagi tout de suite ; le prévenu a dès lors tapé avec ses poings sur sa place de travail. Il s’est ensuite penché en avant, avec son couteau dans la main droite, et a essayé de prendre la caisse, sans succès. Il a alors arraché le plexiglas de protection qui se trouvait devant la caisse et est passé devant celle-ci. A ce moment-là, X.________ a quitté la caisse afin de rejoindre ses collègues plus loin dans le magasin. Puis, V.________ a dérobé 2'570 fr. 25 à l’intérieur de la caisse, avant de quitter les lieux.
2.5 A Lausanne, rue [...], le 28 octobre 2020, V.________ et O.________ ont convenu d’effectuer un brigandage dans le kiosque situé à l’adresse précitée. Avant de s’y rendre, V.________ a changé d’habits et s’est muni d’un couteau avec une lame rouge. Puis, les prévenus se sont rendus devant le kiosque. A cet endroit, ils ont observé l’intérieur du kiosque pendant quelques minutes. Au moment où le gérant, soit U.________, s’est retrouvé seul à l’intérieur du commerce, V.________ a pénétré dans celui-ci, masqué d’une cagoule, en portant une paire de gants en caoutchouc rose et armé d’un grand couteau avec une lame rouge. Pendant ce temps, O.________ faisait le guet devant le kiosque. V.________ s’est dirigé vers U.________, qui se trouvait au fond de son négoce et qui n’avait dès lors pas la possibilité de reculer, et a dit à ce dernier « bouge pas, donne-moi la caisse », tout en le menaçant avec son couteau. Puis, le prévenu a jeté à terre un support sur lequel étaient entreposées des plaques de chocolat, avant de prendre la caisse enregistreuse et de la tourner d’un quart de tour de façon à avoir le tiroir-caisse à sa droite. A ce moment-là, il a pris à l’intérieur de la caisse un montant de 2'236 fr. 90. Il a encore demandé au gérant de lui donner le sachet de billets de jeux à gratter. Finalement, V.________ a quitté les lieux avant d’obtenir lesdits jeux à gratter. Il a ensuite rejoint O.________ qui se trouvait à l’extérieur du commerce. Les deux prévenus sont partis en direction des bâtiments nos [...] et [...] de la rue [...].
Une fois arrivé à son domicile, V.________ a enlevé ses vêtements et les a mis dans un sac avec le couteau. Il est ensuite sorti de son appartement et a pris l’ascenseur en direction de l’appartement de sa tante.
Un montant de 200 fr. a été remis par V.________ à O.________ à la suite de ce brigandage.
Un dispositif de recherches a été déployé dans le secteur. Deux objets, soit un passeport [...] et un document de l’Office régional de placement (ORP) au nom de V.________ ont été découverts sur le chemin de fuite des prévenus.
V.________ a été interpellé le 29 octobre 2020. La perquisition de son domicile, sis à l’avenue [...] à Lausanne, a permis de découvrir 120 fr. dans une poche de veste, 290 fr. dans la pharmacie de la salle de bains, un sac à dos Dakine contenant une cagoule noire, une paire de gants en caoutchouc rose, un Natel Huawei noir, un Natel Huawei bleu, un iPhone rouge éteint, une carte d’identité suisse au nom de [...], une balance noire, une boulette blanche, un sachet de poudre blanche, un pantalon de training noir de marque Nike et une boule contenant 0,27 g bruts de marijuana dans la boîte à lait. Une perquisition a encore été effectuée le 30 octobre 2020 au domicile de la tante de V.________. Elle a notamment permis de découvrir un pull gris à capuchon de marque Smog dans un lot de vêtements lavés, semblant correspondre au pull porté par le prénommé le 28 octobre 2020. Il a également été retrouvé un pantalon de training Adidas, correspondant à celui porté par l’auteur du brigandage commis le 26 septembre 2020.
O.________ a été interpellé le 30 octobre 2020.
En droit :
1. Interjetés dans les formes et délais légaux (cf. art. 399, 400 al. 3 let. b et 401 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant qualité pour recourir (cf. art. 381 al. 1 et 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (cf. art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public et l’appel joint d’O.________ sont recevables.
2. La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
3.
3.1 Le Ministère public soutient, s’agissant du cas n° 5 de l’acte d’accusation (cf. point C.2.5 supra), qu’O.________ serait coauteur du brigandage, et non seulement complice comme estimé par les juges de première instance. Il relève que les premiers juges ont pourtant retenu les faits tels que décrits dans l’acte d’accusation, que les deux protagonistes avaient préalablement discuté de la commission du brigandage et s'étaient réparti les rôles, puis qu’ils avaient quitté ensemble le domicile de V.________ et simultanément observé le kiosque avant de passer à l'acte. C'était au dernier moment qu’O.________ avait paniqué et refusé de pénétrer dans le kiosque avec son comparse et qu'il s'était alors contenté de faire le guet. Les deux prévenus étaient repartis ensemble et O.________ avait reçu une partie du butin, comme il l'avait admis, soit 200 francs.
3.2 Par opposition au complice, qui prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit par une participation accessoire (art. 25 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0] ; ATF 132 IV 49 consid. 1.1 ; TF 6B_4/2020 du 17 décembre 2020 consid. 5.1 ; TF 6B_909/2020 du 15 décembre 2020 consid. 1.3), le coauteur est celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1, JdT 2004 I 486 ; ATF 125 IV 134 consid. 3a ; TF 6B_1035/2020 du 20 mai 2021 consid. 2.1.2).
3.3 Le tribunal de première instance a relevé, en substance, qu’O.________, qui était jeune, avait déclaré avoir été entraîné par son aîné, ce qu'on pouvait croire. Il avait certes décidé de participer au braquage du kiosque en toute connaissance de cause, sachant que V.________ était coutumier des brigandages quand il avait besoin d'argent et qu'il prenait soin de se munir d'un couteau. Le soir en question, les deux comparses avaient fait une reconnaissance et s'étaient réparti les rôles en ce sens que V.________ tiendrait le couteau tandis qu’O.________ serait porteur du sac destiné à recevoir le butin. Finalement toutefois, O.________ avait paniqué et s'était contenté de faire le guet à l'extérieur. En sus, V.________ avait montré, avec le brigandage de la [...], qu’il était capable d’agir seul, si bien qu’on pouvait admettre qu’il était également capable de s’attaquer au kiosque seul. On pouvait donc encore qualifier la participation d’O.________ de complicité, même si on se trouvait dans un cas limite (jugement, pp. 20-21).
Cette appréciation ne convainc pas. La renonciation d’O.________ à poursuivre l'activité délictueuse ne change en effet rien au fait que le projet a été conçu et élaboré à deux et qu'il existait une décision commune de commettre le brigandage. Le fait que, de son propre chef, O.________ ne soit pas allé au bout de son ambition criminelle ne fait pas de lui un complice en lieu et place d'un coauteur. Même si V.________ a effectivement montré qu’il était capable d’agir seul, il s’agissait en l’occurrence de s’attaquer au tenancier du kiosque à deux, O.________ ayant pour mission de tenir le sac destiné à emporter le butin. Le fait qu’il ait paniqué et renoncé à entrer dans le kiosque ne conduit pas à un autre constat, dès lors qu’il est resté à l’extérieur pour faire le guet et qu’il n’a à aucun moment pris la fuite, contrairement à ce qu’il a déclaré en cours d’instruction et aux débats d’appel. Les déclarations du plaignant U.________ à ce sujet sont claires, ce dernier ayant vu les deux individus ensemble en train de monter les escaliers menant à l’avenue [...] après la commission du brigandage (PV aud. 1, p. 2).
Pour le surplus, on relève encore que, dès lors qu’O.________ a perçu une partie du butin, l’enrichissement illégitime est consommé et l’infraction achevée (cf. Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 24 ad Rem. prél. aux art. 137 ss CP et les réf. citées), si bien qu’on ne saurait retenir une tentative ou un délit manqué en raison de la renonciation du prénommé à poursuivre la commission de l’infraction jusqu’à son terme (cf. art. 23 CP).
Au vu des éléments qui précèdent, O.________ s’est bien rendu coupable de brigandage qualifié, en qualité de coauteur.
4.
4.1 Le Ministère public estime que la peine d’O.________ devrait être fixée à 24 mois, avec sursis durant 5 ans, en raison du fait qu'il est coauteur de brigandage. Il considère du reste qu’en toute hypothèse, la culpabilité lourde de ce prévenu devrait conduire à la condamnation à une peine plus importante que celle prononcée par les premiers juges.
Dans son appel joint, O.________ conteste certains éléments retenus à charge lors de l’examen de sa culpabilité, comme le fait qu'il serait resté sur place pendant le méfait, ce qui était contraire à ses déclarations. Les juges de première instance n'auraient pas non plus tenu compte des regrets répétés qu’il avait exprimés, ni du dédommagement versé à la partie plaignante. L’appelant par voie de jonction relève en outre sa très bonne collaboration à l’enquête. Compte tenu de tous ces éléments – et partant de la prémisse non contestée qu’il aurait bien agi en qualité de complice et non de coauteur –, il soutient que la peine ne devrait pas excéder 14 mois avec sursis pendant 3 ans.
4.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).
4.3 En l'espèce, comme on l’a vu ci-dessus (cf. consid. 3.3 supra), O.________ doit bien répondre de brigandage qualifié et non simplement de complicité ou de tentative de cette infraction. Il n’y a donc pas lieu d’atténuer la peine en application des art. 23 ou 25 CP. On tiendra néanmoins compte de l’hésitation de ce prévenu et de sa renonciation à entrer dans le kiosque avec V.________ à titre d’élément à décharge. Pour le surplus, on relève qu’O.________ s’est laissé influencer par un aîné qui jouait les caïds et dont il connaissait les comportements délictueux ; il s'est associé au projet pour « prouver quelque chose », selon ses propres déclarations. Il est jeune et immature mais a déjà des antécédents, puisqu’il a été condamné le 18 juin 2021 pour dommages à la propriété et menaces. Il savait que son comparse avait un couteau d'une certaine taille et paraît avoir été plutôt excité à l'idée de commettre un brigandage, même s'il a finalement renoncé, par panique, et non par souci du prochain. Sa culpabilité est certaine. Sa présence sur place n'a toutefois pas été d'une grande utilité à V.________, qui sait très bien œuvrer en solitaire. A cela s'ajoute une rémunération moindre, dont il convient de tenir compte. Aussi et tout bien considéré, une peine privative de liberté de 16 mois, avec sursis pendant 3 ans, telle que prononcée par le Tribunal correctionnel, correspond à la culpabilité d’O.________ et est donc adéquate pour sanctionner le comportement répréhensible de ce dernier. Cette peine sera donc maintenue.
5.
5.1 Le Ministère public conteste qu'il faille renoncer à l'expulsion de V.________. Il rappelle que celui-ci est un ressortissant [...] arrivé en Suisse en 2000. S’il est certes titulaire d'un permis B, il ne travaillerait pas et n'aurait aucune ressource financière licite. Il aurait émargé à plusieurs reprises à l'assistance publique. Il aurait perdu presque tous ses emplois, en raison de bagarres notamment. Enfin, il aurait des problèmes relationnels avec toute sa famille, soit pas seulement avec son père qui vit en [...] mais également avec sa famille qui est en Suisse, avec laquelle il n’aurait eu aucune relation avant son incarcération. Le Ministère public soutient que l’intérêt public à l’expulsion l’emporterait ainsi sur l’intérêt privé presque inexistant du prévenu à demeurer en Suisse.
5.2
5.2.1 Selon l'art. 66a al. 1 let. c CP, le juge expulse de Suisse, pour une durée de 5 à 15 ans, l'étranger qui est condamné notamment pour brigandage.
L’art. 66a CP prévoit l'expulsion « obligatoire » de l'étranger condamné pour l'une des infractions ou combinaison d'infractions listées à l'al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L'expulsion est donc en principe indépendante de la gravité des faits retenus (ATF 144 IV 332 consid. 3.1.3 ; TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1).
5.2.2 Aux termes de l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2, JdT 2020 IV 247 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 OASA (Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 ; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; TF 6B_1417/2019 du 13 mars 2020 consid. 2.1.1).
En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 13 Cst. et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (TF 6B_1417/2019 du 13 mars 2020 consid. 2.1.1 ; TF 6B_50/2020 du 3 mars 2020 consid. 1.3.1). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 Il 10 consid. 4.3 ; TF 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.2 ; TF 6B_153/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.3.2). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9).
Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.) pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; TF 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.2). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; TF 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.2).
Le juge de l'expulsion ne peut pas non plus ignorer, dans l'examen du cas de rigueur, qui suppose une pesée globale des circonstances, celles qui s'opposeraient à l'expulsion parce qu'il en résulterait une violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement (art. 25 Cst. ; art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 [RS 0.142.30] ; art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 [RS 0.105]), alors même que ces garanties sont encore expressément réservées par l'art. 66d al. 1 CP (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; TF 6B_747/2019 du 24 juin 2020 consid. 2.1.2 ; Busslinger/Uebersax, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, Plädoyer 5/16, p. 99).
5.2.3 Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de 5 à 15 ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (Message du Conseil fédéral concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire du 26 juin 2013, FF 2013 pp. 5373 ss, spéc. p. 5416). Le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive, de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir et des liens d'attache avec le pays d'accueil (TF 6B_861/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.6 ; TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.3).
5.3 Le tribunal de première instance a considéré qu’on se trouvait dans un cas d’expulsion obligatoire et qu’il y avait lieu d’examiner si le prévenu remplissait les conditions du cas de rigueur. Il a à cet égard relevé que l’ordre et la sécurité publics peinaient à s’accommoder de la présence en Suisse d’un individu lourdement récidiviste, répondant de faits graves, impulsif et dangereux, mais qu’on ne pouvait ignorer que V.________ était arrivé en Suisse à l’âge de 8 ans et qu’il n’avait pas de liens familiaux avec son pays d’origine ni avec l’[...], où il avait vécu une petite enfance tourmentée. Relevant que le cas soulevait de profondes interrogations, les juges de première instance ont finalement renoncé à expulser V.________ en espérant qu’il puisse évoluer en détention, ce qui demeurait possible au vu de son âge et de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il était condamné (jugement, pp. 22-23).
Il est exact qu’en se rendant coupable de brigandage qualifié, V.________ a commis une infraction qui tombe sous le coup de l’art. 66a al. 1 let. c CP et qu’il remplit donc a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve de l'application de l'art. 66a al. 2 CP.
Certes, V.________ est arrivé en Suisse à l'âge de 8 ans et a donc passé une grande partie de son enfance dans notre pays. A cela s’ajoute que seul son passeport le relie avec la [...], qu’il n’a plus de contact avec son père qui vit en [...], et qu’il a en Suisse une fille de 5 ans, [...].
Cela étant, force est de constater que le prévenu est lourdement récidiviste et qu’il répond de faits graves. Il est impulsif, dangereux et, d’après les déclarations de son coprévenu, il agit en leader et exerce une influence négative sur les gens qui l'entourent. Il démontre par ailleurs une tendance à l’intensification de la gravité et de la fréquence des infractions commises. Il présente ainsi un risque de récidive d’infractions violentes et représente donc assurément un danger pour la sécurité publique en Suisse. S'il n'a plus de contact avec sa famille à l’étranger, il n'en avait pas non plus – à tout le moins jusqu’au jugement – avec sa famille en Suisse, déclarant ne pas s'entendre avec sa mère parce qu'ils avaient des visions différentes ou que sa famille lui avait tourné le dos (jugement, p. 5). Ce n’est que très récemment qu’il a repris contact avec sa mère, ses frère et sœur et son oncle (cf. p. 4). Il a effectué deux formations en Suisse, dans le commerce de détail et la restauration, mais n'a jamais conservé son travail, expliquant aux débats de première instance qu'il perdait ses emplois pour cause de bagarres, car il ne s'entendait pas avec ses responsables (jugement, p. 5). S’agissant de la prise en charge de sa fille, V.________ a des contacts téléphoniques avec celle-ci depuis qu'il est en prison et lui envoie parfois des cadeaux. Il a conclu, avec la mère de sa fille, une convention alimentaire très peu de temps avant l’audience d’appel, prévoyant notamment le versement d’un montant de 250 fr. à titre de contribution d’entretien tant qu’il serait en détention, ce qu’il dit respecter. Pour le surplus, V.________ ne reçoit pas de visites de sa fille, ne souhaitant pas que celle-ci le voie en prison. Il en résulte que les liens de l’intéressé avec son enfant demeurent ténus puisqu'ils se résument à des contacts à distance, lesquels ne seraient pas entravés par une expulsion en [...]. En outre, force est de relever que ce n’est que depuis la finalité de cette procédure judiciaire que le prévenu s’intéresse à l’évolution de sa fille et a repris contact avec sa famille, de sorte qu’on ne peut exclure qu’il s’agisse de manœuvres de circonstance, impliquant une instrumentalisation de l’enfant, afin d’éviter l’expulsion redoutée. Né et ayant grandi jusqu’à l’âge de 8 ans en [...], le prévenu est de langue maternelle [...]. Sa réintégration en [...] est donc possible et exigible.
En définitive, la balance des intérêts penche clairement en faveur de l’intérêt public à l’expulsion du prévenu du territoire suisse, malgré le fait que celui-ci y vive depuis son enfance. L’expulsion sera ordonnée pour sa durée minimale de 5 ans, ce qui permettra à l’intéressé de maintenir le lien avec sa fille et de continuer à s’en occuper, tel qu’il l’a appelé de ses vœux.
6.
6.1 En définitive, l’appel du Ministère public doit être partiellement admis, le jugement querellé étant réformé dans le sens des considérants qui précèdent, et l’appel joint d’O.________ rejeté.
6.2 Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par V.________ depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée. Son maintien en exécution anticipée de peine sera en outre ordonné pour en garantir l’exécution.
6.3 Sur la base de la liste d’opérations produite par Me Pierre-Xavier Luciani (P. 154), dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour tenir compte du temps effectif consacré à l’audience d’appel, d’1 heure et 30 minutes, c’est une indemnité de 2'057 fr. 20, correspondant à 9 heures et 45 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 1'755 fr., une vacation, par 120 fr., des débours forfaitaires de 2 % (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 35 fr. 10, et la TVA sur le tout, par 147 fr. 10, qui sera allouée au défenseur d’office de V.________ pour la procédure d’appel.
Sur la base de la liste d’opérations produite par Me Albert Habib (P. 153), qui est adéquate et dont il n’y a ainsi pas lieu de s’écarter non plus, c’est une indemnité de 2'620 fr. 70, correspondant à 12 heures et 36 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 2'268 fr., une vacation, par 120 fr., des débours forfaitaires de 2 %, par 45 fr. 35, et la TVA sur le tout, par 187 fr. 35, qui sera allouée au défenseur d’office d’O.________ pour la procédure d’appel.
Les frais de la procédure d’appel s’élèvent à 7'687 fr. 90 et sont constitués de l’émolument d’audience et de jugement, par 3'010 fr. (cf. art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des indemnités allouées aux défenseurs d’office des prévenus. Vu l’issue de la cause (cf. art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP), V.________ assumera la moitié des frais communs, par 1'505 fr., et l’intégralité de l’indemnité de son défenseur d’office et O.________ le quart des frais communs, par 752 fr. 50, et la moitié de l’indemnité de son défenseur d’office, par 1'310 fr. 35. Le solde sera laissé à la charge de l’Etat.
Les prévenus ne seront toutefois tenus de rembourser à l’Etat les parts d’indemnités d’office mises à leur charge que lorsque leur situation financière le permettra (cf. art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant à V.________ les art. 19 al. 2, 40, 47, 48a, 49 al. 1 et 2, 51, 63, 66a al. 1 let. c, 69, 73, 106, 123 ch. 1 et 2, 140 ch. 1 et 2 CP ; 19 al. 1 let. b à d et g, 19a ch. 1 LStup ; 398 ss, 422 ss CPP,
appliquant à O.________ les art. 40, 42 al. 1, 44, 47, 49 al. 2, 69, 73, 23 al. 1 ad 140 ch. 1 et 2 CP ; 398 ss, 422 ss CPP,
prononce :
I. L’appel du Ministère public est partiellement admis.
II. L’appel joint d’O.________ est rejeté.
III. Le jugement rendu le 27 avril 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres V et VI de son dispositif, ainsi que par l’ajout d’un chiffre Vbis, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
« I. constate que V.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de brigandage qualifié, d’infraction et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;
II. révoque le sursis accordé à V.________ le 15 mars 2019 par le Tribunal correctionnel de Lausanne et le condamne à 4 (quatre) ans de peine privative de liberté, peine d’ensemble, sous déduction de 546 (cinq cent quarante-six) jours de détention avant jugement et de 3 (trois) jours pour les 6 (six) jours de détention passés dans des conditions illicites, ainsi qu’à une amende de 300 fr. (trois cents francs), convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté de substitution, en cas de non-paiement fautif, peine complémentaire à celles infligées les 15 mars et 29 août 2019 ;
III. ordonne le maintien en exécution anticipée de peine de V.________ ;
IV. ordonne que V.________ soit soumis à un traitement psychiatrique ambulatoire, dont la durée et les modalités seront fixées par l’autorité d’exécution ;
V. ordonne l’expulsion obligatoire du territoire suisse de V.________ pour une durée de 5 (cinq) ans ;
Vbis. ordonne l’inscription de V.________ dans le Registre SIS ;
VI. constate qu’O.________ s’est rendu coupable de brigandage qualifié ;
VII. condamne O.________ à 16 (seize) mois de peine privative de liberté avec sursis pendant 3 (trois) ans, peine complémentaire à celle infligée le 18 juin 2021 ;
VIII. prend acte du versement de 200 fr. intervenu aux débats de O.________ à U.________ ;
IX. dit que V.________ est débiteur de la [...] de 2'570 fr. 25 ;
X. ordonne la restitution en main du lésé U.________ des sommes de 270 fr. et 410 fr. séquestrées sous fiches nos 31593 et 31594 ;
XI. ordonne la dévolution à l’Etat en vue de leur destruction des objets séquestrés sous fiche n° 31751 ;
XII. ordonne le maintien au dossier, au titre de pièces à conviction, du CD et du DVD inventoriés à ce titre sous fiches nos 30631 et 31413 ;
XIII. met les trois quarts des frais communs de la cause, par 32'546 fr. 25, à la charge de V.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Pierre-Xavier Luciani, par 16'000 fr. (dont 8'000 fr. ont déjà été payés), débours et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra ;
XIV. met un quart des frais communs de la cause, par 13'334 fr. 35, à la charge de O.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Albert Habib, par 9'534 fr. 70, débours et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra. »
IV. La détention subie par V.________ depuis le jugement de première instance est déduite.
V. Le maintien de V.________ en exécution anticipée de peine est ordonné.
VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'057 fr. 20 (deux mille cinquante-sept francs et vingt centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Pierre-Xavier Luciani.
VII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'620 fr. 70 (deux mille six cent vingt francs et septante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Albert Habib.
VIII. Les frais d'appel, par 7'687 fr. 90 (sept mille six cent huitante-sept francs et nonante centimes), sont répartis comme suit :
- à la charge de V.________, la moitié des frais communs, par 1'505 fr. (mille cinq cent cinq francs) et l’indemnité allouée à son défenseur d’office au chiffre VI ci-dessus, par 2'057 fr. 20 (deux mille cinquante-sept francs et vingt centimes), soit un total de 3'562 fr. 20 (trois mille cinq cent soixante-deux francs et vingt centimes),
- à la charge d’O.________, le quart des frais communs, par 752 fr. 50 (sept cent cinquante-deux francs et cinquante centimes), et la moitié de l’indemnité allouée à son défenseur d’office au chiffre VII ci-dessus, par 1'310 fr. 35 (mille trois cent dix francs et trente-cinq centimes), soit un total de 2'062 fr. 85 (deux mille soixante-deux francs et huitante-cinq centimes),
le solde, soit un quart des frais communs, par 752 fr. 50 (sept cent cinquante-deux francs et cinquante centimes), et la moitié de l’indemnité allouée au défenseur d’office d’O.________ au chiffre VII ci-dessus, par 1'310 fr. 35 (mille trois cent dix francs et trente-cinq centimes), soit un total de 2'062 fr. 85 (deux mille soixante-deux francs et huitante-cinq centimes), étant laissé à la charge de l’Etat.
IX. V.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
X. O.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre VII ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 17 novembre 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Albert Habib, avocat (pour O.________),
- Me Cléo Buchheim, avocate (pour V.________),
- Me Pierre-Xavier Luciani, avocat,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure cantonale Strada,
- Office d’exécution des peines,
- Prison de la Croisée,
- Service de la population,
- Service pénitentiaire (Bureau des séquestres),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :