TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE20.008198-JUA/NMO


 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 13 octobre 2022

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Composition :               M.              PELLET, président

                            MM.              Winzap et Stoudmann, juges

Greffière              :              Mme              Fritsché

 

*****

 

Parties à la présente cause :

C.________, prévenu, représenté par Me Ella Longchamp, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, appelant et intimé,

P.________, prévenu, représenté par Me Vincent Demierre, défenseur de choix à Lausanne, intimé,

W.________, prévenu, représenté par Me Jillian Fauguel, défenseur de choix à Fribourg, intimé,

J.________, prévenu, représenté par Me Franck-Olivier Karlen, défenseur de choix à Morges, intimé,

F.________, plaignant, représentée par Me Vicky Marro, conseil de choix à Lausanne, intimé,

M.________, plaignant et intimé.

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 11 mai 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré O.________, P.________, H.________, W.________, L.________ et J.________ des accusations d’agression, subsidiairement de rixe (I), a constaté que Y.________ s’est rendu coupable d’agression (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de dix mois avec sursis durant trois ans (III), a constaté que C.________ s’est rendu coupable d’agression (IV), l’a condamné à une peine privative de liberté de onze mois avec sursis durant quatre ans (V), a dit que Y.________ et C.________ sont les débiteurs solidaires de F.________ de 1'648 fr. 50 à titre de dommages et intérêts, de 5'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral et de 13'664 fr. 60 à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP (VI), a dit qu’Y.________ et C.________ sont les débiteurs solidaires de M.________ de la somme de 781 fr. à titre de dommages et intérêts (VII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD figurant sous pièce 13 (VIII), a dit que l’Etat de Vaud est le débiteur de P.________ de la somme de 11'779 fr. 66 à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP (IX), a dit que l’Etat de Vaud est le débiteur de W.________ de la somme de 6'720 fr. 46 à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP (X), a dit que l’Etat de Vaud est le débiteur de J.________ de la somme de 8'000 fr. à titre d’’indemnité au sens de l’art. 429 CPP (XI), et a mis une partie des frais, par 1’627 fr. 10 à la charge de Y.________ et une partie, par 1’627 fr. 10, à la charge de C.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (XII).

 

B.              a) Par annonce du 17 mai 2022 puis par déclaration motivée du 20 juin 2022, C.________ a formé appel contre ce jugement, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté, que les conclusions civiles de F.________ et M.________ sont rejetées et que les frais judiciaires de la cause sont laissés à la charge de l’Etat.

 

              Le 1er juin 2022, la direction de la procédure a nommé Me Ella Longchamp en qualité de défenseur d’office de C.________.

 

              Le 29 juin 2022, le Procureur a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière ni déposer un appel joint. Il a précisé qu’il n’était pas opposé à ce que son appel soit traité en procédure écrite.

 

              Le 25 juillet 2022, F.________ a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déposer un appel joint. Il a par ailleurs sollicité que la procédure écrite soit privilégiée.

 

              Le 29 août 2022, le Procureur a indiqué qu’il n’entendait pas comparaître aux débats du 13 octobre 2022 et a conclu au rejet de l’appel de C.________.

 

              b) Par annonce du 16 mai 2022 puis par déclaration motivée du 13 juin 2022, le Ministère public a formé appel contre ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens que les requêtes en indemnisation de P.________, J.________ et W.________ sont rejetées.

 

              Le 30 juin 2022, P.________, W.________ et J.________, par leurs défenseurs d’office respectifs, ont indiqué qu’ils n’entendaient ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déposer un appel joint. Ils ont par ailleurs précisé qu’ils ne s’opposaient pas à ce que la procédure se poursuive en la forme écrite.

 

              Dans ses déterminations spontanées du 6 juillet 2022, J.________ a conclu au rejet de l’appel formulé par le Ministère public.

 

              Le 25 août 2022, la direction de la procédure a informé le Ministère public – et les autres parties concernées par cet appel (P.________, J.________ et W.________) – que son appel serait d’office traité en procédure écrite en application de l’art. 406 al. 1 CPP. Un délai au 5 septembre 2022 lui a été imparti pour déposer un éventuel mémoire complémentaire (art. 406 al.3 CPP).

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

              a) Originaire de Cheseaux-sur-Lausanne, le prévenu C.________ est né le [...]. Après avoir suivi sa scolarité obligatoire à Ecublens et Cheseaux, il a entrepris un apprentissage d’employé de banque et a obtenu son CFC. Il suit actuellement, par choix, une formation de marketing à domicile afin de compléter sa formation. Célibataire, il vit avec ses parents qui ne lui demandent pas de contribution. Il vit de ses économies et n’a pas de poursuites. Il envisage également d’accomplir ses obligations militaires.

 

              Le casier judiciaire de C.________ comporte la condamnation suivante :

              - 17 décembre 2021 : Ministère public Lausanne, mettre par négligence un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis requis, 15 jours amende avec sursis durant deux ans et 180 fr. d’amende.

 

              b) Le 17 avril 2020 vers 23h00, dans le village de Mézières, C.________, accompagné de Y.________ et d’une autre personne non identifiée, s’est rendu au domicile de F.________, dans le but d’en découdre avec le jeune homme. Une fois devant le logement, il a contacté F.________ par téléphone pour lui demander de le rejoindre. Méfiant, F.________ a demandé à son ami M.________, habitant dans le même village, de l’accompagner. Tous deux sont sortis de l’immeuble, en se munissant respectivement d’un gourdin en bois d’environ 25 cm et d’une barre de fer d’environ 1 mètre. A l’extérieur de l’immeuble, F.________ et M.________ ont rejoint C.________ et ses deux accompagnants, avant de se rendre ensemble sur le parking de l’église de Mézières, à proximité. 

 

              Arrivés sur le parking, une altercation physique est rapidement survenue entre, d’une part, C.________ et Y.________ et, d’autre part, F.________ et M.________. A cette occasion, C.________ a notamment saisi F.________ au cou avec une clé de bras (entravant partiellement sa respiration durant une dizaine de secondes), alors que Y.________ lui a asséné un coup de poing et a tenté d’asséner un coup de poing à M.________. Simultanément, un groupe de dix à quinze individus non identifiés qui était caché à proximité, a surgi et s’est lancé vers l’altercation qui venait de débuter. M.________ a tenté de fuir en courant, avant d’être rattrapé par au moins deux personnes, qui l’ont fait chuter et lui ont asséné des coups de pied et de poing sur tout le corps, alors qu’il se trouvait au sol. Quatre à cinq assaillants l’ont également roué de coups dans l’enchainement. Parallèlement, un nombre indéterminé de personnes s’est attaqué à F.________, qui avait été mis au sol par C.________, en lui assénant des coups de pied et de poing sur tout le corps. L’ensemble des assaillants a ensuite quitté les lieux en voiture.

 

              Alors que F.________ s’était relevé et assis sur un banc pour reprendre ses esprits, Y.________ et une personne non identifiée sont sortis de l’une des voitures avec lesquelles les assaillants étaient venus sur les lieux, avant de revenir au contact de F.________. A cette occasion, Y.________ lui a asséné deux coups de poing, alors que son accompagnant a voulu frapper F.________ avec un gourdin ; Y.________ s’est alors interposé en refusant que F.________ soit frappé avec un tel objet. Y.________ et son comparse ont ensuite quitté les lieux.

 

              M.________ et F.________ sont rentrés au domicile de ce dernier. F.________ y a ensuite été pris en charge par une ambulance.

 

              Selon le constat médical du 21 avril 2020 de l’Unité de médecine des violences du CURML, F.________ a souffert de multiples ecchymoses dans la région fronto-temporale gauche, sur la paupière supérieure et l’arcade sourcilière gauches, au-dessus de l’aile gauche du nez, sur l’omoplate gauche, sur la partie inférieure de l’omoplate droite, sur la colonne dorsale et sur le bras gauche, ainsi que des hématomes sous-galéaux frontal et occipital gauches et une possible pneumatocèle du lobe pulmonaire inférieur droit.

 

              M.________ a souffert d’un hématome en bas des côtes, d’une griffure sur la joue droite et de douleurs au dos.

             

              En droit :

 

1.

1.1                      Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par des parties ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de C.________ et du Ministère public sont recevables.

 

1.2              L’appel du Ministère public sera traité en procédure écrite dès lors qu’il ne porte que sur les indemnités allouées aux prévenus acquittés au sens de l’art. 429 CPP (art. 406 al. 1 let. d CPP). Quant à l’appel de C.________, il doit être traité selon la procédure prévue à l’art. 405 CPP.

 

2.                            Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou inopportunité (let. c) (al. 3).

 

                            L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (cf. art. 398 CPP ; TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1 ; TF 6B_868/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1).

 

3.              L’appel de C.________

 

3.1              A titre préalable, l’appelant requiert le retranchement des procès-verbaux d’audition n° 1, 3, 4, 8 et 25, en faisant valoir que ces auditions se sont déroulées hors de la présence d’un défenseur obligatoire.

 

3.2              Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment dans les cas suivants : la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté (let. b), en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c), le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (let. d).

 

                            Aux termes de l’art. 131 CPP, en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (al. 1). Si les conditions requises pour la défense obligatoires sont remplies, lors de l’ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la première audition par le ministère public et, en tout état de cause, avant l’ouverture de l’instruction (al. 2). Les preuves administrées avant qu’un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d’une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu’à condition que le prévenu renonce à en répéter l’administration (al. 3). Il convient de distinguer deux cas de figure : soit celui où, au moment de l’administration des preuves, la nécessité d’un défenseur aurait pu être admise et celui où elle n’aurait pu l’être. Dans le premier cas, les preuves ne sont en principe pas exploitables et leur administration doit être répétée en présence d’un défenseur, à moins que le prévenu y renonce expressément (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 11 ad art. 131 CPP).

 

                      En dehors des cas de défense obligatoire, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b). La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).

 

3.3              En l’occurrence, l’appelant confond les conditions d’une défense obligatoire au sens de l’art. 131 CPP et celles de la défense d’office au sens de l’art. 132 CPP. En effet, C.________ n’a jamais été exposé à une peine privative de liberté supérieure à une année puisqu’il a été renvoyé devant le Tribunal de police et condamné par cette juridiction, dont la compétence est limitée à une année. Il n’y a ainsi pas matière à retrancher les procès-verbaux d’audition dans le sens requis par l’appelant. De toute manière, la défense n’a jamais requis le retranchement des procès-verbaux durant l’enquête ou devant le tribunal de première instance, de sorte que cette requête formulée pour la première fois en appel, est tardive.

 

              En revanche, condamné à une peine privative de liberté de onze mois en première instance le prévenu aurait dû être assisté d’un défenseur à l’audience (art. 132 al. 3 CPP). Un défenseur d’office lui a ainsi été désigné pour la procédure d’appel ; toutefois, assisté de ce défenseur, l’appelant n’a soulevé en appel aucun moyen portant sur un vice de procédure, de sorte qu’il faut admettre qu’il ne demande pas l’annulation du jugement pour ce motif.

 

              Mal fondé, la requête en retranchement des procès-verbaux d’audition n° 1, 3, 4, 8 et 25 doit être rejetée.

 

4.

4.1              L’appelant conteste sa condamnation pour agression. Il invoque d’abord une constatation incomplète ou erronée des faits et une violation de la présomption d’innocence.

 

4.2              Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

 

                            La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de l’intéressé (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge du fond ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiqués en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).

 

                            L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 29 et 34 ad art. 10 CPP).

             

4.3              En l’occurrence, c’est d’abord en vain que l’appelant conteste avoir été à l’origine de l’expédition punitive dirigée contre F.________. Il est en effet établi par les déclarations de Y.________ et par les aveux de l’appelant que ce dernier s’était senti insulté par F.________ sur les réseaux sociaux. Contrairement à ce qu’il soutient, il ne s’agissait pas d’avoir une discussion, mais bien d’en découdre. L’appelant admet d’ailleurs, en prétendant s’être défendu, avoir fait la clé de bras décrite dans l’acte d’accusation (jugement attaqué p. 15). Or, tant F.________ que M.________ ont subi de nombreuses lésions, détaillées pour l’essentiel dans le constat médical du 21 avril 2020 et qui démontrent qu’ils ont bien subi l’agression, et non qu’ils en sont les auteurs. C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que les dépositions des plaignants étaient crédibles.

 

              On ne discerne ainsi ni constatation erronée des faits ni violation de la présomption d’innocence.

 

 

 

5.

5.1              L’appelant conteste encore que son comportement réaliserait les éléments constitutifs de l’art. 134 CP. Il soutient qu’il y aurait eu deux phases distinctes de l’altercation et qu’il n’aurait pas participé à la seconde phase durant laquelle F.________ et M.________ ont subi des lésions corporelles.

 

5.2              Selon l’art. 134 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l’une d’entre elle ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

 

                            L’agression au sens de cette disposition se caractérise comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui restent passives ou se contentent de se défendre. Pour que l’on puisse parler d’une attaque unilatérale, il faut que la ou les personnes agressées n’aient pas eu elles-mêmes, au moment de l’attaque, une attitude agressive, impliquant que le déclenchement de la bagarre, en définitive, dépendant surtout du hasard, et qu’elles aient par la suite conservé une attitude passive ou alors uniquement cherché à se défendre. En revanche, si leur réaction défensive dépasse par son intensité et sa durée ce qui était nécessaire pour se défendre, l’agression peut se transformer en rixe (TF 6B_661/2021 du 2 février 2022 consid. 2.1.1 ; TF 6B_56/2020 du 16 juin 2020 consid. 2.3.2 ; cf. ATF 137 IV 1 s’agissant de la rixe).

 

                            Pour que les éléments constitutifs de l’agression, qui est une infraction de mise en danger, soient réunis, il faut qu’une ou plusieurs des personnes agressées soient blessées ou tuées. Par ailleurs, l’auteur se rend passible d’une peine du seul fait de sa participation à l’agression. Par conséquent, il suffit de prouver l’intention de l’auteur de participer à l’agression, sans qu’il soit nécessaire d’établir qu’il a voulu donner la mort ou provoquer des lésions corporelles (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1 ; TF 6B_661/2021 précité ; TF 6B_402/2019 du 27 août 2019 consid. 2.2).

 

5.3              L’appelant s’écarte en vain de l’état de fait retenu. En effet, comme on l’a vu, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que l’appelant était à l’origine de l’expédition punitive dirigée contre F.________ ; en appel encore, il a confirmé qu’il était venu à Mézières pour voir le plaignant qui l’avait insulté sur les réseaux sociaux et qu’il était énervé. Il a par ailleurs admis qu’il était conscient que cela pouvait se terminer en bagarre. Il est en outre établi que F.________ a subi des lésions corporelles infligées par une pluralité d’assaillants dont l’appelant. Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’art. 134 CP sont manifestement réunis.

 

6.

6.1              L’appelant invoque ensuite le même moyen pour contester les conclusions civiles allouées aux plaignants. Il fait ainsi valoir qu’il n’est pas établi que son comportement soit à l’origine des lésions subies par F.________ et M.________ et se prévaut de l’acquittement des coprévenus.

 

6.2              L'art. 122 CPP prévoit que des prétentions civiles peuvent être élevées dans le cadre de la procédure pénale. A teneur de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let, a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b).

 

                            La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO (Code des obligations, Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 2011 ; RS 220). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (cf. TF 6B_11/2017 du 29 août 2017 consid. 1.2 et les réf. cit.).

 

                            Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. En lien avec cette disposition légale, qui est un cas d'application de l'art. 49 CO, la jurisprudence retient que les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que des préjudices psychiques importants, tel un état post-traumatique avec changement durable de la personnalité (TF 6B_1072/2020 du 26 mai 2021 consid. 5.1 ; TF 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2 ; TF 6B_213/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.1 in SJ 2013 1169 ; cf. aussi ATF 141 Ill 97 consid. 11.2 p. 98). Aux termes de l'art. 50 al. 1 CO, lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice. Cette disposition s'applique notamment dans le cas où les agissements de plusieurs personnes causeraient diverses atteintes qui peuvent être considérées comme un tout. Bien que chacune d'entre elles puisse être attribuée à un auteur déterminé, tous les participants répondent solidairement de l'ensemble du préjudice causé. Sur le plan externe, l'intensité de la participation des différents auteurs n'a pas d'importance. Ainsi, le fait que l'un d'eux ait agi en tant qu'instigateur, auteur principal ou complice ne joue aucun rôle. Le type de participation et la gravité de la faute n'entrent en ligne de compte que dans les rapports internes. Plusieurs participants à une agression répondent ainsi solidairement du dommage causé à la victime (TF 4A_185/2007 du 20 septembre 2007 consid. 6.2 ; CCIV 24 août 2012/101 consid. IV. d).

 

6.3              En l’occurrence, il est évident que le comportement de l’appelant est en relation de causalité adéquate avec les dommages subis par les deux plaignants. Son acte illicite correspond à une action commune des agresseurs et entraine une responsabilité plurale solidaire, conformément à l’art. 50 al. 1 CO. L’appelant répond donc de la totalité du dommage subi par les plaignants, de sorte que, mal fondé, le moyen de l’appelant doit être rejeté. Par ailleurs, les montants alloués aux plaignants ne sont pas contestés en tant que tels. Ils sont adéquats et peuvent être confirmés par adoption de motifs (cf. jugement attaqué pp. 39 ss ; art. 82 al. 4 CPP).

 

7.

7.1              L’appelant conteste enfin la peine privative de liberté de onze mois infligée en première instance.

 

7.2              Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

                            La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1).

 

7.3              En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que la culpabilité de l’appelant était importante, parce qu’il était à l’initiative de l’expédition punitive qui avait abouti à l’agression dont ont été victimes F.________ et M.________, qu’il avait rameuté une bande de jeunes de Bussigny pour se venger de propos tenus sur les réseaux sociaux qu’il considérait comme insultants, qu’il avait fait preuve d’une violence inquiétante et qu’il avait agi lâchement sans le moindre scrupule en faisant fi de la santé de ses adversaires. La Cour constate que durant toute la procédure et en appel encore, C.________ nie toute responsabilité, de sorte que la gravité des faits et des motifs de prévention spéciale dicte le choix d’une peine privative de liberté. Les circonstances à décharge que fait plaider l’appelant n’y changent rien. Le règlement amiable proposé est vain puisque C.________ ne reconnaît aucune responsabilité. Il en va de même de ses excuses de circonstances. Contrairement à ce qu’il soutient dans sa déclaration d’appel, il n’a nullement cherché à apaiser la situation, les éléments au dossier montrant bien plutôt le contraire.

 

              Au vu de ce qui précède, la peine privative de liberté de 11 mois infligée à C.________ en première instance doit être confirmée. L’intéressé rempli les conditions du sursis. Toutefois, sa prise de conscience est faible pour ne pas dire inexistante et il subsiste un risque de récidive certain, de sorte que le délai d’épreuve de quatre ans ordonné par le premier juge est adéquat.

 

              Au vu des éléments qui précèdent, l’appel de C.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.

 

8.              L’appel du Ministère public

8.1              Le Ministère public fait valoir que le premier juge aurait dû faire application de l’art. 430 al. 1 let. a CPP et refuser toute indemnité à P.________, J.________ et W.________ au motif qu’en se déplaçant sur les lieux de l’agression subie par F.________ et M.________, dans la volonté d’en découdre, ils auraient adopté un comportement illicite. Par surabondance, il fait valoir que l’assistance des prévenus par des mandataires professionnels n’était pas justifiée.

 

8.2             

8.2.1              Conformément à l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

 

                            Selon la jurisprudence, la condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d’innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n’est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l’ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s’il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 2020 consid. 2.2 ; ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; ATF 116 Ia 162 consid. 2c, JdT 1992 IV 52 ; TF 6B_15/2021 du 12 novembre 2021 consid. 4.1.1).

 

                            Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l’imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d’une application par analogie des principes découlant de l’art. 41 CO (Code des obligations, loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1922 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l’autorité était légitimement en droit d’ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l’autorité est intervenue pour excès de zèle, ensuite d’une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d’acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l’exception (ATF 144 IV 202 précité ; TF 6B_15/2021 précité). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_1462/2020 du 4 février 2021 consid. 2 ; TF 6B_660/2020 du 9 septembre 2020 consid. 1.3).

 

8.2.2              Selon l’art. 430 al. 1 CPP, l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral prévue par l’art. 429 CPP, lorsque le prévenu a provoqué illicitement ou fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L’art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l’art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l’indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (TF 6B_1462/2020 précité consid. 2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l’indemnisation. En d’autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l’art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l’Etat supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2).

 

8.3              Le premier juge a considéré, en substance, qu’il n’était pas suffisamment établi que les prévenus cités ci-dessus aient donné des coups durant l’agression ou avaient pris une part active à celle-ci et le Ministère public ne remet pas en cause ce constat. Il paraît ainsi difficilement concevable de retenir un acte illicite par le simple déplacement sur les lieux de l’agression, s’il n’est pas établi une quelconque participation à l’infraction. D’ailleurs, curieusement, au moment de discuter de la répartition des frais, le parquet ne propose que d’en mettre une partie à la charge de P.________, ne mentionnant pas les autres prévenus ayant bénéficié d’une indemnité de l’art. 429 CPP en première instance. Or, comme le préconise la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe un parallélisme entre le refus de l’indemnité et la mise des frais à la charge du prévenu. En outre, si l’on considère les peines infligées aux coprévenus condamnés, l’assistance d’un défenseur était bien nécessaire.

 

              Le moyen soulevé par le parquet est ainsi infondé.

 

              Quant au cas plus spécifique de P.________, l’appel du Ministère public est fondé sur le fait qu’il aurait menti dans un premier temps concernant sa présence sur les lieux de l’agression, mais l’aurait reconnue ensuite du bornage de son téléphone. Toutefois, même si le Ministère public a raison sur ce point, cela ne justifie pas pour autant de mettre à sa charge l’entier des frais de surveillance téléphonique qui a concerné l’ensemble des prévenus et il n’est pas envisageable de mettre une fraction des coûts concernant une mesure d’instruction spécifique à la charge d’un prévenu acquitté, car on entrerait alors dans des détails de frais prohibés par une saine administration de la justice.

 

              Au vu de ce qui précède, l’appel du Ministère public doit être rejeté.

 

9.              En définitive, tant l’appel de C.________ que l’appel du Ministère public doivent être rejetés, le jugement entrepris étant intégralement confirmé.

 

              La liste des opérations produite par Me Ella Longchamp, défenseur d’office de l’appelant, fait état de 28h29 d’activité d’avocat, y compris la durée de l’audience d’appel du 13 octobre 2022, estimée à 2h00. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée consacrée au mandat alléguée, si ce n’est pour prendre en compte la durée effective des débats d’appel et retrancher 1h15 à ce titre. Les débours seront pour leur part indemnisés sur une base forfaitaire, à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis (art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), vacations et TVA en sus. L’indemnité de défenseur d’office de Me Ella Longchamp pour la procédure d’appel est par conséquent fixée à 5'514 fr. 30, correspondant à 27h14 d’activité au tarif horaire de 180 fr., par 4’902 fr., à 98 fr. 04 de débours, à une vacation par 120 fr. au total et à la TVA au taux de 7,7 %, par 394 fr. 25.

             

              F.________, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Son conseil de choix a produit une liste d’opérations faisant état de 1'465 minutes au tarif horaire de 350 francs. C’est excessif. En effet, Me Vicky Marro était déjà le conseil du plaignant en première instance et connaissait bien le dossier. Par ailleurs, si elle a eu plusieurs contacts avec son client, elle n’a déposé aucune écriture.

 

              Au vu de la nature de la cause, il convient de lui allouer ex aequo et bono une indemnité correspondant à une activité nécessaire d’avocat correspondant à 2h00 d’entretien avec son client, 2h00 pour les téléphones et les courriers, 3h00 pour la préparation de l’audience et 1h00 pour l’audience elle-même. L’indemnité sera par conséquent fixée à 2'636 fr. 50, correspondant à 8h00 d’activité au tarif horaire de 300 fr., par 2’400 fr., à 48 fr. de débours, à la TVA au taux de 7,7 %, par 188 fr. 50. Cette indemnité sera mise à la charge de C.________, qui succombe.              

 

              Quant aux intimés P.________, J.________ et W.________, qui ont procédé chacun avec l’assistance d’un avocat de choix, ils ont droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Celle-ci correspondra à une activité nécessaire d’avocat d’une heure pour se déterminer sur la recevabilité de l’appel du Ministère public. L’indemnité sera par conséquent fixée à 329 fr. 55, correspondant à 1h00 au tarif horaire de 300 fr., par 300 fr., 6 fr. de débours et à la TVA au taux de 7.7% par 23 fr. 55. Ces indemnités seront laissées à la charge de l’Etat dès lors que l’appel du Ministère public est rejeté.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, soit l’émolument de jugement par 2’490 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) et l'indemnité du défenseur d'office de l'appelant, par 5'514 fr. 30, seront mis à la charge de C.________ qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

 

 

 

                            Le remboursement à l’Etat de l’indemnité de défenseur d’office mentionnée ci-dessus sera exigé de C.________ dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant à C.________ les articles 40, 42 al. 1, 44 al. 1 et 3, 47, 50, 134 CP ;

398 ss et 422 ss CPP,

prononce :

 

I.       L’appel de C.________ est rejeté.

 

II.        L’appel du Ministère public est rejeté.

 

III.               Le jugement rendu le 11 mai 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            "I.-              libère O.________, P.________, H.________, W.________, L.________ et J.________ des accusations d’agression, subsidiairement de rixe ;

 

                            II.-              constate que Y.________ s’est rendu coupable d’agression ;

 

                            III.-              condamne Y.________ à une peine privative de liberté de dix mois avec sursis durant trois ans ;

 

                            IV.-              constate que C.________ s’est rendu coupable d’agression ;

 

                            V.-              condamne C.________ à une peine privative de liberté de onze mois avec sursis durant quatre ans ;

 

                            VI.-              dit que Y.________ et C.________ sont les débiteurs solidaires de F.________ des sommes de :

                            - 1'648 fr. 50 (mille six cent quarante-huit francs et cinquante centimes) à titre de dommages et intérêts,

                            - 5'000.- fr. (cinq mille francs) à titre d’indemnité pour tort moral et

                            - 13'664 fr. 60 (treize mille six cent soixante-quatre francs et soixante centimes) à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP ;

 

                            VII.-              dit que Y.________ et C.________ sont les débiteurs solidaires de M.________ de la somme de 781 fr. (sept cent huitante et un francs) à titre de dommages et intérêts ;

 

                            VIII.-              ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD figurant sous pièce 13 ;

 

                            IX.-              dit que l’Etat de Vaud est le débiteur de P.________ de la somme de 11'779 fr. 66 (onze mille sept cent septante-neuf francs et soixante-six centimes) à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP ;

 

                            X.-              dit que l’Etat de Vaud est le débiteur de W.________ de la somme de 6'720 fr. 46 (six mille sept cent vingt francs et quarante-six centimes) à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP ;

 

                            XI.-              dit que l’Etat de Vaud est le débiteur de J.________ de la somme de 8'000.- (huit mille francs) à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP ;

 

                            XII.-              met une partie des frais, par 1'627 fr. 10, à la charge de Y.________ et une partie, par 1'627 fr. 10, à la charge de C._______, le solde étant laissé à la charge de l’Etat ».             

 

IV.                   Une indemnité de 2'636 fr. 50 est allouée à F.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, à la charge de C.________.

 

V.               Une indemnité de 329 fr. 55 est allouée à P.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, à la charge de l’Etat.

 

VI.                 Une indemnité de 329 fr. 55 est allouée à J.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, à la charge de l’Etat.

 

VII.               Une indemnité de 329 fr. 55 est allouée à W.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, à la charge de l’Etat.

 

VIII.             Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 5'514 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée à Me Ella Longchamp.

 

IX.                 Les frais d'appel, par 8'004 fr. 30, qui comprennent l'indemnité allouée au défenseur d’office sont mis à la charge de C.________.

 

X.                  C.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. VIII ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

 

Le président :              La greffière :

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 14 octobre 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

 

-              Me Ella Longchamp, avocate (pour C.________),

-              Me Vicky Marro, avocate (pour F.________),

-              Me Vincent Demierre, avocat (pour P.________),

-              Me Jillian Fauguel, avocate (pour W.________),

-              Me Franck-Olivier Karlen, avocat (pour J.________),

-              M. M.________,

-              Ministère public central,

 

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,

-              M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,

-              Office d'exécution des peines,

-              Bureau des séquestres,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :