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TRIBUNAL CANTONAL |
335
PE18.018188-OJO |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 9 octobre 2023
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Composition : Mme Kühnlein, présidente
Mmes Rouleau et Bendani, juges
Greffière : Mme Aellen
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Parties à la présente cause :
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X.________, prévenu et appelant, assisté de Me Habib Tabet, défenseur d’office, avocat à Lausanne,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé,
Y.________, partie plaignante et intimée, assistée de Me Roxane Chauvet-Mingard, conseil juridique gratuit, avocate à Lausanne.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 16 janvier 2023, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la réquisition en retranchement de preuves d’X.________ (l) ; libéré V.________ des chefs d'accusation de lésions corporelles graves, subsidiairement simples et injures au préjudice de [...] et de non-restitution du permis et/ou des plaques de contrôle (Il) ; constaté que V.________ s'est rendue coupable de rixe, escroquerie, dénonciation calomnieuse, tentative d'entrave à l'action pénale, violation simple des règles de la circulation routière, conduite en présence d'un taux qualifié d'alcool dans le sang ou dans l'haleine, et conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis (III) ; condamné V.________ à une peine privative de liberté de 12 mois, dont 6 mois avec sursis durant 5 ans, et subordonné le sursis à la condition que V.________ continue le traitement psychothérapeutique entrepris afin de gérer ses émotions et son impulsivité ainsi que sa consommation d'alcool (IV) ; condamné V.________ à une amende de 100 fr., convertible en 1 jour de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif (V) ; renoncé à expulser V.________ du territoire suisse (VI) ; constaté qu'X.________ s'est rendu coupable de rixe, d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (VII) ; condamné X.________ à une peine pécuniaire de 130 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis durant 5 ans ainsi qu'à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif de l'amende, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 26 avril 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (VIII) ; renvoyé [...] à agir par la voie civile à l'encontre de V.________ (IX) ; dit que V.________ et X.________ sont les débiteurs solidaires de Y.________ et lui doivent immédiat paiement de la somme de 15'000 fr. avec intérêt à 5% l'an à compter du 1er avril 2018 à titre d'indemnité pour tort moral, l'éventuelle solidarité avec W.________ étant réservée (X) ; donné acte pour le surplus à Y.________ de ses réserves civiles à l'encontre de V.________ et X.________ (XI) ; arrêté l'indemnité du conseil juridique gratuit de Y.________, Me Roxane Chauvet-Mingard, à 7'414 fr. 95, TVA, débours et vacations inclus (XII) ; arrêté l'indemnité du conseil d'office de V.________, Me Stève Kalbermatten, à 12’159 fr. 90, TVA, débours et vacations inclus, dont 1'500 fr. ont d'ores et déjà été versés (XIII) ; arrêté l'indemnité du conseil d'office d'X.________, Me Habib Tabet, à 4’302 fr. 10, TVA, débours et vacations inclus (XIV) ; mis une partie des frais de la cause, par 21'291 fr. 55., à la charge de V.________, montant incluant un tiers de l'indemnité de Me Chauvet-Mingard ainsi que l'indemnité de son conseil d'office arrêtée au ch. XIII ci-dessus (XV) ; mis une partie des frais de la cause, par 8'398 fr. 75, à la charge d'X.________, montant incluant un tiers de l'indemnité de Me Chauvet-Mingard ainsi que l'indemnité de son conseil d'office arrêtée au ch. XIV ci-dessus (XVI) ; dit que le solde des frais est reporté dans la cause disjointe dirigée contre W.________ (XVII) ; dit que les condamnés ne devront payer les indemnités de leurs conseils d'office ainsi que la part des frais du conseil juridique gratuit de Y.________ mise à leur charge que lorsque leur situation financière le permettra (XVIII).
B. Par annonce du 23 janvier 2023, puis déclaration motivée du 17 mars 2023, X.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant préjudiciellement au retranchement de l'intégralité des procès-verbaux de ses propres auditions, et principalement à sa libération des chefs d'accusation de rixe, d’infraction à la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) et à ce qu'il ne soit pas reconnu débiteur de Y.________ à quelque titre que ce soit. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance.
Par courrier du 21 juillet 2023, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. X.________ est né le [...] 1990 à Lisbonne, Portugal, pays dont il est ressortissant. Il est au bénéfice d’un permis B en Suisse. Après sa scolarité obligatoire dans son pays, il a suivi les cours de l’école hôtelière et a obtenu un diplôme dans le tourisme. Il a ensuite travaillé dans le marketing à Lisbonne et est venu en Suisse une première fois en 2010. Il est retourné à Lisbonne en 2017, avant de revenir en Suisse en 2018. Célibataire, il est père d’une petite fille née en 2020 et vit avec la mère de cette dernière. Le loyer du couple se monte à 2'395 francs. En 2021, avec sa compagne, il a créé une start-up dont le but est de développer des applications pour les téléphones portables. En parallèle, il continue à travailler dans le bâtiment de façon temporaire, pour des revenus variant entre 2'600 fr. et 4'300 fr. nets, avant saisie. Il n’a pas de fortune, mais des dettes à hauteur de 72'000 fr., qui font l’objet de saisies de salaire pour des montants allant de 1'200 fr. à 2'000 fr. par mois, en fonction de ses revenus. Ses primes d’assurance maladie sont inconnues.
Le casier judiciaire suisse d’X.________ mentionne les condamnations suivantes :
- 07.02.2013 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, peine pécuniaire 10 jours-amende à 30 fr. avec sursis durant 2 ans, amende 300 francs ;
- 28.11.2017 : Ministère public de l’arrondissement Lausanne, entrave à l’action pénale, peine pécuniaire 30 jours-amende à 30 fr. avec sursis durant 2 ans, révoqué en 2019, et amende de 180 francs ;
- 26.04.2019 : Ministère public de l’arrondissement Lausanne, injure, menaces, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 francs.
Son casier judiciaire portugais est vierge.
2.
2.1
2.1.1 A Montreux, au [...] sis av. [...], le vendredi 9 mars 2018, V.________ aurait craché sur R.________, arraché ses lunettes et donné un coup de poing à A.________, qui n'a pas déposé plainte. R.________ a alors donné une gifle ou un coup de poing à V.________. Une altercation s'en est suivie et Y.________ s'en est mêlée en s'interposant.
W.________ (déféré séparément) et X.________, qui cheminaient après être sortis du [...], ont aperçu le litige et décidé de foncer « au secours » de V.________, qu’ils connaissaient de vue. Lors de cette altercation, W.________, V.________ et X.________ ont frappé à coups de poing et de pied Y.________, qui a chuté et a aussi été frappée au sol, ainsi que R.________. Un des coups de pied a éclaté la lèvre supérieure de Y.________.
2.1.2 En raison de ces faits, Y.________ a subi divers ecchymoses et hématomes dont un frontal de 2 cm et un occipital de 2 cm avec dermabrasions, des douleurs à la palpation zygomatique gauche avec hématome en regard, une plaie transfixiante en étoile mesurant 1 cm au niveau de la lèvre supérieure droite avec saignement actif (qui a dû être suturée de 3 points à l'intérieur et de 2 points à l'extérieur), un saignement et une fracture du nez non déplacée, ainsi qu'un hématome sur le genou gauche (cf. P. 7).
Au 8 juin 2022, ses séquelles étaient esthétiques soit une déviation nasale, une cicatrice de 1,5 cm du philtrum, asymétrie de la lèvre supérieure, cicatrice de la face interne de la lèvre supérieure. Elle présentait également une gêne lors de la respiration nasale, une gêne lors de l'expression orale. Enfin, elle présentait également des séquelles psychologiques soit de l’angoisse, des cauchemars, des réveils nocturnes, de l’hypervigilance et une perte de confiance en elle (cf. P. 48/1).
Aux débats de première instance, le tribunal a constaté qu’elle présentait toujours une cicatrice visible sur la lèvre supérieure, qui déformait légèrement la courbe de la lèvre lorsqu’elle parlait ou souriait. Elle a indiqué que, depuis les faits, elle ne sortait plus, était méfiante et qu’elle avait encore des troubles du sommeil. Elle a subi une rhinoplastie, mais présente toujours des gènes respiratoires, surtout la nuit. Elle a en outre été opérée de la lèvre à deux reprises. Tous les jours, elle est confrontée à la vision sur son visage des séquelles de l’altercation dont elle a été victime. A l’audience d’appel, elle a précisé qu’elle avait entamé un nouveau suivi psychologique à Besançon en lien avec les faits litigieux.
2.2 Entre septembre 2019, la consommation antérieure étant prescrite, et juin 2020, date depuis laquelle il dit fumer du CBD exclusivement, X.________ a consommé de la marijuana et du hashish ainsi qu'occasionnellement de la cocaïne. Il payait parfois 20 fr. pour de la marijuana.
2.3 Entre fin juin 2020 et le 6 août 2020, date de l'intervention de la police, X.________ a hébergé P.________, déféré séparément, à son domicile, sis [...] à [...], alors qu'il savait ou devait se douter que ce dernier était en séjour illégal en Suisse.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’X.________ est recevable.
2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1).
3.
3.1. A titre préjudiciel, l'appelant a réitéré la requête tendant au retranchement de tous ses procès-verbaux d'audition. Il fait valoir qu’il n’était pas assisté lorsqu'il a été entendu, alors que, dès le début de l’instruction, il a été prévenu de rixe et que la nécessité d’être assisté d’un défenseur d’office aurait dû lui être reconnue dès ce moment. Il ajoute qu’il n'a, par conséquent, pas pu faire valoir son droit au silence.
3.2. Aux termes de l'art. 130 let. b CPP, le prévenu doit avoir un défenseur s'il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (dans sa teneur modifiée par la Loi fédérale du 20 mars 2015 [Mise en œuvre de l'art. 121 al. 3 à 6 Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels], en vigueur depuis le 1er octobre 2016 ; RO 2016 2329).
Selon l'art. 131 CPP, en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur (al. 1). Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l'ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la première audition par le Ministère public et, en tout état de cause, avant l'ouverture de l'instruction (al. 2). Les preuves administrées avant qu'un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d'une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu'à condition que le prévenu renonce à en répéter l'administration (al. 3). Sinon, l'audition sera inexploitable (TF 6B 883/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1.2 et 2.3, SJ 2014 1 p. 348).
Il existait une ambiguïté sur le point de savoir si, par l’expression « première audition » (erste Einvernhame ; primo interrogatorio) de l’art. 131 al. 2 CPP, le législateur entendait la première audition effective (soit par la police, soit par le Ministère public) ou celle conduite par le Ministère public, comme cela apparaît dans le texte légal adopté.
Le Tribunal fédéral considère que le CPP ne garantit pas une défense obligatoire lors du premier interrogatoire mené dans le cadre des investigations policières autonomes, c’est-à-dire avant l’ouverture d’une instruction, et qu’une défense obligatoire n’entre en ligne de compte qu’après les investigations préliminaires de la police, même si elles concernent des faits pour lesquels une défense obligatoire devrait en principe être ordonnée (TF 6B_338/2020 du 3 février 2021 consid. 2.3.4). Il n’y a ainsi pas de « défense obligatoire de la première heure » (TF 6B_338/2020 précité consid. 2.3.4 ; TF 6B_998/2019 du 20 novembre 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_990/2017 du 18 avril 2018 consid. 2.3.3).
Le Tribunal fédéral a par ailleurs jugé que lorsque les conditions d’une défense obligatoire étaient remplies, le Ministère public devait veiller à ce que le prévenu soit assisté d’un avocat au moment où il rendait son ordonnance d’ouverture d’instruction au sens de l’art. 309 al. 3 CPP ou au moment où il aurait dû ouvrir une instruction (TF 6B_178/2017 du 25 octobre 2017 consid. 2.2.1 ; TF 6B_883/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1.2). Si la direction de la procédure a tardé à ouvrir l’instruction et n’a pas nommé de défenseur alors que les conditions de défense obligatoire étaient reconnaissables, elle s’expose à une interdiction d’exploiter les moyens de preuves recueillis en application de l’art. 131 al. 3 CPP (TF 6B_178/2017 précité consid. 2.6). Il résulte de ce qui précède que, selon le Tribunal fédéral, le moment décisif pour examiner la nécessité d’une défense obligatoire est celui où le Ministère public ouvre ou aurait dû ouvrir une instruction.
Enfin, ce n’est pas le plafond de la peine-menace qui est déterminant pour décider si l’on est en présence d’un cas de défense obligatoire, mais la peine à laquelle il faut s’attendre concrètement (ATF 143 I 164 consid. 2.4.3 ; TF 6B_1133/2021 du 1er février 2023 consid. 3.2.2 non publié dans ATF 149 IV 153).
3.3. Dès sa première audition par la police le 8 juin 2018, X.________ a été informé de ses droits, notamment de son droit à être assisté d’un avocat et de son droit à garder le silence. Lors de cette première audition, il a été entendu comme prévenu de lésions corporelles et voies de fait (PV aud. 4). Lors de son audition du 8 mai 2019 par le procureur (PV aud. 10), il a à nouveau été entendu comme prévenu, mais également comme plaignant dans une autre affaire. Il a une fois encore renoncé à être assisté d’un avocat et informé de son droit à garder le silence. Il en va de même pour son audition du 11 février 2021 lors de laquelle il a été entendu en qualité de prévenu de rixe, lésions corporelles simples, infraction et contravention à la LStup et incitation au séjour illégal (PV aud. 12).
Il est vrai que ce n’est qu’ensuite de la correctionnalisation de la cause par le tribunal de première instance qu’un défenseur d’office a été désigné à X.________. Il n’était donc en effet pas assisté durant les premières auditions. Il ressort du jugement du 16 janvier 2023 que la correctionnalisation résulterait des faits reprochés à V.________, ce qui ne ressortait pas clairement du prononcé du 12 décembre 2022 ordonnant le renvoi de V.________ et X.________ devant le tribunal correctionnel, plutôt que le tribunal de police comme l’avait fait le Ministère public.
Quoiqu’il en soit, il ne s'agit pas d'un cas de défense obligatoire. En effet, même si les infractions pour lesquelles le prévenu a finalement été renvoyé en jugement – participation à une rixe, infraction mineure à la LEI et une consommation de stupéfiants – sont in abstracto passibles d'une peine privative de liberté qui pourrait être supérieure à un an, la peine à laquelle il fallait concrètement s’attendre ne dépassait pas ce seuil, malgré les antécédents du prévenu. On relèvera à cet égard que le Ministère public avait, dans son acte d'accusation initial, proposé une sanction de 120 jours-amende à 30 fr. le jour ainsi qu'une amende de 300 fr., convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution. Aux débats de première instance, après les auditions des parties, il a augmenté ses réquisitions à 150 jours-amende à 30 fr. et a maintenu ses propositions s'agissant de l'amende.
Les conditions in concreto d'une défense obligatoire selon l'art. 130 let. b CPP n'étaient donc pas remplies et le prévenu a été dûment informé de son droit au silence, dont il n’a pas fait usage, s’exprimant librement.
Le grief, mal fondé, doit être rejeté, les déclarations d’X.________ étant intégralement exploitables.
4.
4.1. L'appelant fait valoir ensuite une constatation inexacte des faits. Il relève que le tribunal a admis qu’il demeurait un doute irréductible quant à l'auteur des coups ayant engendré la blessure de Y.________ (jugement du 16 janvier 2023, p. 54) et que les divers éléments du dossier ne permettaient pas de dissiper ce doute dès lors que la prénommée n'était pas en mesure de décrire ses agresseurs – s'étant limitée à évoquer leur couleur de peau –, ni même de reconnaître l'appelant (PV aud. 1 p. 2 et PV aud. 6 p. 2, et jugement du 16 janvier 2023 p. 13). Il ajoute que R.________ avait décrit dans sa plainte un homme de couleur qui avait de petites tresses, mais n'avait pas reconnu l'appelant, qui n'avait jamais porté de tresses (PV aud. 7 p. 2, PV aud. 8 pp. 2 et 3 ; jugement du 16 janvier 2023 p. 11 et 16), qu’L.________ n'avait reconnu personne sur les planches photographiques et n'avait pas vu la bagarre (PV aud. 3 p. 2 et PV aud. 9 p. 2), que V.________ n'avait pas pu dire si l'appelant était présent et n'avait rien vu de la bagarre (PV aud. 5 p. 3 et jugement du 16 janvier 2023 p. 22) et que W.________ n'avait pas vu d'échanges de coups (jugement du 16 janvier 2023 p. 8). Subsidiairement, et à supposer l'admission d'une participation active à la rixe, l'appelant plaide qu'il serait intervenu pour défendre V.________, comme cela ressortait des déclarations de W.________ (jugement du 16 janvier 2023 pp. 7 et 8) et du rapport de police (P. 4). Il aurait ainsi dû être libéré en application des art. 15 et 133 al. 2 CP.
4.2.
4.2.1. Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 1 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé (ATF 127 1 38 consid. 2a ; TF 6B 47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge du fond ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est à dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiqués en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).
4.2.2. Selon l'art. 133 CP, celui qui aura pris part à une rixe ayant entraîné la mort d'une personne ou une lésion corporelle sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). N'est pas punissable celui qui se sera borné à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants (al. 2).
La disposition poursuit deux objectifs. Il s'agit d'abord d'incriminer en tant que telle la participation à une bagarre impliquant plusieurs personnes, en raison du risque de lésion important qui découle de la multitude de protagonistes. Il s'agit aussi et surtout de tenir compte des difficultés de preuves qui surgissent dans un tel contexte, où il est souvent délicat, voire impossible, de déterminer le rôle spécifique des différents participants ou de savoir qui, parmi eux, est responsable des blessures ou du décès de l'une des personnes impliquées (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.2 ; Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 133 CP et les références citées).
La rixe constitue une altercation physique entre au minimum trois protagonistes qui y participent activement, laquelle doit avoir entraîné la mort d'une personne ou des lésions corporelles. Considérant que, en pareilles circonstances, il peut se révéler difficile de prouver qui a tué ou blessé, le législateur a voulu éviter qu'un événement peut-être grave reste sans réaction sociale adéquate (ATF 139 IV 168 consid. 1.1.1 et réf. cit. ; ATF 106 IV 246 consid. 3b ; Trechsel/Fingerguth, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2e éd. 2013, n. 1 ad art. 133 CP ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. l, 3e éd. 2010, nn. 1 et 2 ad art. 133 CP). L'acte incriminé ne porte ainsi pas sur le fait de donner la mort ou d'occasionner des lésions corporelles, mais sur la participation à une rixe en tant que comportement mettant en danger la vie ou l'intégrité corporelle des participants ou de tiers. Il convient donc de sanctionner chacun des participants indépendamment de sa responsabilité personnelle par rapport à l'atteinte à la vie ou à l'intégrité corporelle survenue dans ce contexte (TF 6B_111/2009 du 16 juillet 2009 consid. 1.2). La survenance de la mort d'une personne ou des lésions corporelles ne constitue pas un élément objectif de l'infraction, mais une condition objective de punissabilité, sur laquelle ne doit pas nécessairement porter l'intention (ATF 139 IV 168 consid. 1.1.1 ; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.2 ; ATF 106 IV 246 consid. 3f). Ainsi, celui qui abandonne le combat avant la réalisation de cette condition objective de punissabilité peut être sanctionné en application de l'art. 133 CP, dans la mesure où il est admis que sa participation antérieure a stimulé la combativité des participants de telle sorte que le danger accru auquel ils étaient exposés s'est prolongé au-delà du temps de participation de chacun séparément (ATF 139 IV 168 consid. 1.1.2 ; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.2 ; ATF 106 IV 246 consid. 3d). De même, la victime peut être un participant aussi bien qu'un tiers et le blessé qui a participé à la rixe est lui-même punissable à ce titre (Corboz, op. cit., n. 1 1 ad art. 133 CP et réf. cit.). Si l'identification de l'auteur de l'homicide ou des lésions corporelles permet de sanctionner celui-ci, elle ne s'oppose pas à l'application de l'art. 133 CP.
La notion de participation doit être comprise dans un sens large. Il faut ainsi considérer comme un participant la personne qui la déclenche, lorsque l'enchaînement immédiat des événements permet de considérer l'ensemble comme un tout revêtant une unité. Il en va autrement lorsque le déroulement des faits peut être divisé en plusieurs unités d'action (ATF 137 IV 1, JdT 2011 IV 238 consid. 4.3). Il est fréquent qu'on ne puisse pas établir l'origine de l'altercation et le déroulement exact des faits. Dans ces situations confuses, chaque accusé est enclin à prétendre qu'il n'a fait que se défendre. Cette excuse ne saurait être admise facilement. L'art. 133 CP a précisément été conçu pour ce genre de situation et doit permettre de punir dès que le juge acquiert la conviction que l'accusé a pris une part active à la bagarre (CAPE 30 mai 2012/102). Il faut toutefois appliquer l'art. 134 CP et non l'art. 133 CP lorsqu'on peut discerner clairement un groupe d'assaillants et que les personnes agressées n'ont fait que se défendre, à la condition toutefois que la réaction de ces personnes ne dépasse pas, par son intensité et sa durée, ce qui était nécessaire pour se défendre (Corboz, op. cit., n. 5 ad art. 133 CP).
Enfin, ne peut se prévaloir du fait justificatif visé par l'art. 133 al. 2 CP (qui suppose la participation mais exclut la punissabilité) que l'adversaire qui n'accepte pas le combat et se borne ainsi à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants, soit celui qui participe effectivement à la rixe par son engagement physique, mais qui a pour but exclusif de se protéger, protéger un tiers ou séparer les protagonistes (ATF 131 IV 150 consid. 2.1 ; TF 6B_598/2023 du 29 août 2023 consid. 1.2). Il agit alors seulement pour défendre sa personne ou d'autres individus ou pour séparer les adversaires. Par son comportement, il ne provoque ni n'alimente le combat d'une quelconque manière. Il n'augmente pas les risques propres à la rixe voire cherche à les éliminer (ATF 131 IV 150 consid. 2.1 et 2.1.2).
4.3. Le Tribunal correctionnel est arrivé à la conclusion qu'X.________ avait sciemment participé à une bagarre violente impliquant deux autres personnes au moins et qu'il devait être condamné pour rixe, sans que l'on n'ait pu déterminer quel protagoniste était à l'origine du coup ayant entraîné les lésions corporelles subies par Y.________.
Ce raisonnement est exact. En particulier, il n'est pas relevant qu'un doute irréductible demeure quant à l'auteur des coups ayant engendré la blessure de Y.________ et qu'aucun élément ne permette de dissiper ce doute, dès lors qu'au vu des principes exposés ci-dessus, la condamnation pour rixe n'est pas subordonnée au fait d'avoir infligé des lésions corporelles. Sont ainsi dénués de pertinence le fait que Y.________ n'ait pas pu décrire ses agresseurs, que R.________ ait décrit un homme avec des tresses et n'ait pas reconnu l'appelant comme étant l'agresseur, ou qu'L.________ ait déclaré ne pas avoir vu la bagarre.
Pour le surplus, les plaignants ont eu une version concordante des faits, en particulier en ce sens qu’il y a un début d'altercation avec V.________, qu’ensuite trois hommes de couleur, dont L.________ – l'appelant n'ayant pas été formellement identifié –, sont arrivés et qu’ils ont participé à la bagarre, à l'exception d’L.________. On relèvera en particulier qu’à l’audience de première instance, R.________ a confirmé ses précédentes déclarations (cf. PV aud. 2) et le déroulement des faits, lequel est corroboré par les déclarations d’A.________ et de V.________, laquelle a encore dit à l’audience de jugement : « Je confirme que quand j’étais par terre, deux personnes sont arrivées comme des sauvages (« deux autres blacks » selon A.________ ; PV aud. 8) et je pense que ce sont les prévenus présents aujourd’hui. Je ne leur ai rien demandé. Ils ne sont pas venus pour arrêter quoi que ce soit. […] Je ne peux pas dire pourquoi d’autres personnes sont intervenues dans cette affaire. Elles sortaient de boîte, elles étaient chaudes et voilà. Mais elles n’étaient pas là pour séparer. » (jugement du 16 janvier 2023, p. 21).
Enfin, les dénégations de X.________ ne sont pas crédibles. Il a commencé par nier s'être trouvé sur les lieux. Admettant par la suite avoir été présent, il a indiqué qu'en cheminant depuis le Black Pearl, ils avaient vu une fille de Montreux se faire prendre à partie. Il a alors expressément admis s'être mêlé à la bagarre même s'il a minimisé son intervention en indiquant n'avoir que « bousculé » ou repoussé tout au plus, un des participants tombant au sol (PV aud. 4, R. 6), ce qui n'est pas conforme aux autres déclarations au dossier, notamment les déclarations d’L.________ qui a confirmé que les personnes appréhendées à la gare avec lui avaient « frappé les plaignants » (PV aud. 9, l. 63 à 69) et W.________ qui avait déclaré, à tout le moins dans un premier temps puisqu’il est revenu sur ses dires aux débats de première instance : « Je suis sorti en boîte avec X.________. On a vu la bagarre. X.________ a couru directement. Il a donné des coups, il défendait les gens qu'il connaissait. Je ne peux pas vous dire à qui il a donné des coups (...). Je n'ai pas vu L.________ donner des coups » (PV aud. 5). Enfin, X.________, lors des débats de première instance, a admis sa participation, toujours en minimisant ses actes, déclarant : « Vous me dites que W.________ a dit que j’avais porté des coups pour défendre les gens que je connaissais et que M. L.________ a déclaré la même chose. Je vous dis que peut-être des coups peuvent arriver mais c’est par défense. Mais pour moi, ce n’étaient pas des coups, c’était des bousculades » (jugement du 16 février 2023, p. 24).
Au vu de l’ensemble des déclarations au dossier, il doit être retenu, qu'X.________ a activement participé à la bagarre et qu'il a donné des coups. Contrairement à ce qu'a tenté de mettre en avant W.________ aux débats de première instance, l'intensité de l'intervention d'X.________ exclu qu'on retienne des gestes défensifs uniquement. On en veut notamment pour preuve les déclarations constantes de V.________ et d'A.________ à ce sujet. A cela s’ajoute qu’X.________ ne connaissait V.________ que de vue et que l’on ne peut ainsi pas croire au fait que son empressement à se mêler de la bagarre puisse avoir été guidé par son dévouement envers cette quasi inconnue. Celle-ci a d’ailleurs formellement démenti que les deux intervenants extérieurs dont faisait partie X.________ aient eu une quelconque intention de pacification (cf. jugement 16 janvier 2023, p. 21 : « Ils ne sont pas venus pour arrêter quoi que ce soit. […] Je ne peux pas dire pourquoi d’autres personnes sont intervenues dans cette affaire. Elles sortaient de boîte, elles étaient chaudes et voilà. Mais elles n’étaient pas là pour séparer »).
En conclusion, et même si X.________ n'a pas été identifié formellement comme celui qui a causé les lésions de Y.________, il est établi qu’il a pris part à la bagarre et que son comportement a exacerbé les différents opposants (cf. les déclarations de R.________ : « C’est seulement quand elles sont arrivées que V.________ s’est sentie pousser des ailes et que c’est parti en vrille » [jugement du 16 janvier 2023, pp. 16-17]). Les éléments constitutifs de l'art. 133 al. 1 CP sont donc réalisés contrairement aux éléments disculpatoires de l'alinéa 2 et X.________ doit être reconnu coupable de rixe.
Mal fondé, le grief doit être rejeté.
5. L'appelant conteste sa condamnation pour contravention à la LStup au motif qu'elle ne repose que sur ses déclarations, qui seraient, selon lui, inexploitables.
Considérant ce qui a été retenu ci-dessus (cf. consid. 3.3), les déclarations de l’appelant sont exploitables y compris celles où il a admis avoir consommé de la marijuana et du hashish ainsi qu'occasionnellement de la cocaïne et avoir dépensé « 20 fr. par ci par là pour de la beuh » (Dossier F, PV aud. 1 p. 4).
Le moyen est vain et la condamnation de l’appelant pour contravention à la LStup doit donc être confirmée.
6.
6.1. L'appelant conteste enfin sa condamnation pour infraction à la LEI pour avoir facilité le séjour illégal d'un étranger. Il fait valoir que la Guinée-Bissau étant une ancienne colonie portugaise, il était légitimé à penser que P.________ était titulaire d'un passeport portugais – à son instar – en vertu duquel il pouvait séjourner en Suisse légalement durant quelques mois. Il estime que, tout au plus, seule une négligence pourrait lui être reprochée, laquelle exclurait toute condamnation, l'art. 116 al. 1 let. a LEI impliquant une intention délictueuse.
6.2. Selon l'art. 116 al. 1 let. a LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but.
L'infraction vise en particulier tous les actes qui sont de nature à compliquer le prononcé ou l'exécution par les autorités de décisions en matière de droit des étrangers (TF arrêts 6B_430/2020 du 26 août 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_1368/2019 du 13 août 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_60/2018 du 21 décembre 2018 consid. 2.2.1). Il en va ainsi de celui qui héberge un étranger sans autorisation pendant une certaine durée (ATF 130 IV 77 consid. 2.3 ; TF 6B_430/2020 précité consid. 3.1). A défaut de mention expresse de la négligence, l'incitation au séjour illégal, qui constitue un délit, ne peut être commis qu'intentionnellement ; le dol éventuel suffit (TF 6B_430/2020 précité consid. 3.1 et les références citées).
6.3. En l'espèce, il est exact que le prévenu connaissait peu de choses de son locataire, pas même son nom, l'appelant par son surnom, « [...] ». Lors des débats de première instance, il a expliqué que ce dernier lui aurait déclaré être portugais. Il aurait donc pensé qu’il était fondé à séjourner en Suisse, à tout le moins pour une durée de trois mois. Il serait en effet « parti du principe » que s’il était en Suisse, il avait les papiers nécessaires (jugement du 16 janvier 2023, p. 27). Or, lors de ces mêmes débats, comme lors de sa première audition d’ailleurs (Dossier F, PV aud. 1 p. 3), il avait admis que « [...] » lui « a[vait] peut-être dit qu’il venait de Guinée-Bissau ». Il pensait toutefois, comme il l’a expliqué aux premiers juges, qu’il s’agissait « de ses origines », mais qu’il avait un passeport portugais. Au stade de l’appel, il fait plaider qu’il aurait su que « [...] » venait de Guinée-Bissau mais avoir pensé qu'il avait un passeport portugais. Il n’a toutefois entrepris aucune démarche pour s’assurer de la nationalité ou des documents d’identité en possession de cet « ami », dont il ne connaît même pas le nom, et qu’il a pourtant accepté d’héberger chez lui.
Considérant que le prévenu a lui-même déjà été condamné pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation le 7 février 2013, il était pour le moins audacieux de se contenter de penser que « [...] » était, « comme lui », autorisé à séjourner et travailler en Suisse.
En acceptant de loger « [...] », dont il ignorait presque tout, si ce n’est qu’il venait « peut-être » de Guinée-Bissau, sans procéder à aucune vérification, l’appelant a accepté l’éventualité que son hôte pouvait être en situation illégale, ce qui suffit à remplir les conditions de l’art. 116 al. 1 lit. a LEI, à tout le moins par dol éventuel. La condamnation d’X.________ pour ce motif doit donc être confirmée.
7.
7.1. L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la quotité de la peine en tant que telle. Il convient néanmoins d’examiner d’office si la peine infligée par le premier juge est adéquate au regard des art. 47 ss CP.
7.2.
7.2.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1).
7.2.2. Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).
Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_776/2019 précité).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que
le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune
d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à
l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de
peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 142 IV 265 consid.
2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement
des peines de même genre ne suffit pas
(ATF
144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées
concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement.
La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même
genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid.
2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; TF 6B_776/2019 précité ; TF 6B_938/2019 précité).
Le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 précité ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.3.1).
7.3. A l’instar des premiers juges, la Cour de céans considère que la culpabilité d’X.________ peut être qualifiée de moyenne. L’appelant s’est jeté sans réfléchir dans une bagarre à laquelle il était totalement étranger. Se prévalant d’un dévouement chevaleresque pour justifier son intervention, il a surtout répondu à un instinct bagarreur pour en découdre avec de parfaits inconnus, frappant gratuitement et violemment, alors même que certains protagonistes de la rixe se trouvaient au sol. Certes, l’appelant a relativement rapidement abandonné l’assaut, notamment lorsqu’il a constaté que l’une des victimes saignait. A cela s’ajoute que ses dénégations tout au long de l’enquête, aux débats de première instance, ainsi que dans la déclaration d’appel – étant rappelé qu’il ne s’est pas présenté aux débats d’appel – ne permettent pas de croire à une réelle prise de conscience des infractions commises et de la souffrance induite à la victime. A charge, on retiendra encore le concours d’infractions et la récidive, notamment la récidive spéciale en matière de LEI. A décharge, il y a lieu de tenir compte d’une certaine désinhibition liée à l’alcool lors des faits les plus graves, ainsi que de l’ancienneté de ces faits, étant relevé que depuis 2020, le prévenu semble se comporter correctement. Selon les informations au dossier, il a un emploi, mène une vie de famille et n’a pas fait l’objet de nouvelle enquête.
Une peine pécuniaire apparaît encore adéquate pour sanctionner le comportement de l’appelant. Compte tenu de la peine de 30 jours prononcée le 26 avril 2019, partiellement complémentaire à celle qu’il convient de prononcer, la quotité de celle-ci sera arrêtée, pour l’infraction abstraitement la plus grave, soit la rixe, à 120 jours, qu’il convient d’augmenter, par l’effet du concours, de 10 jours pour sanctionner l’infraction à la LEI. Dans ces circonstances, une peine pécuniaire de 130 jours-amende est adéquate pour sanctionner le comportement de l’appelant. Le montant du jour-amende, fixé à 30 fr. par le Tribunal correctionnel pour tenir compte de la situation de l’appelant ne prête pas le flanc à la critique.
Enfin, malgré les antécédents de l’appelant, il n’y a pas lieu de revenir sur l’octroi du sursis dont on peut admettre qu’il remplit encore de justesse les conditions, l’ancienneté des faits et l’absence de nouvelle enquête permettant de considérer que le pronostic n’est finalement pas défavorable. La durée du délai d’épreuve, arrêté au maximum légal de cinq ans, doit être confirmée. Il en va de même de l’amende de 300 fr. sanctionnant la consommation de stupéfiants et de la peine privative de liberté de substitution de 3 jours en cas de non-paiement fautif.
8. Le chiffre II du dispositif du jugement de la Cour d’appel communiqué aux parties le 11 octobre 2023 comporte une erreur de plume en ce sens que c’est bien le jugement du 16 janvier 2023, et non 2020, qui est concerné. Le dispositif sera rectifié en application de l’art. 83 CPP.
9. En définitive, l’appel de doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.
Me Habib Tabet, défenseur d’office d’X.________, a produit une liste d’opérations (P. 173) faisant état de 21h40 d’activité d’avocat. Il n’y a pas lieu de s’en écarter si ce n’est pour déduire 2 heures aux 3h30 annoncées sous le libellé « entretien avec le client et audience » pour tenir compte de la durée effective de l’audience d’appel (30 minutes) et du fait que X.________ n’était pas présent lors de celle-ci, et une heure aux 6h30, manifestement excessives, annoncées pour la rédaction de la déclaration d’appel et recherches juridiques. C’est donc une indemnité d’un montant total de 3’493 fr. 35, montant correspondant à une durée de 17h40 d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., soit 3’180 fr., 63 fr. 70 de débours forfaitaires, une vacation à 120 fr., et 249 fr. 75 de TVA (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 et al. 3 RAJ), qui doit être allouée à Me Habib Tabet.
Sur la base de la liste des opérations produite par Me Roxane Chauvet-Mingard, conseil juridique gratuit de Y.________, dont il n’y a lieu de s’écarter que pour ramener à 30 minutes le temps effectif d’audience, l’indemnité de conseil juridique gratuit allouée pour la procédure d'appel sera arrêtée à 1’365 fr. 10, TVA et débours inclus, soit des honoraires à concurrence de 1'125 fr., correspondant à 6,25 heures d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., 22 fr. 50 de débours forfaitaires, une vacation à 120 fr., et 97 fr. 60 de TVA (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 et al. 3 RAJ).
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 7’678 fr. 45 constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 2’820 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, BLV 312.03.1]), ainsi que des indemnités allouées au défenseur d’office d’X.________, par 3’493 fr. 35, et au conseil juridique gratuit de Y.________, par 1’365 fr. 10, seront mis à la charge d’X.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil juridique gratuit de Y.________ mises à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant
en application des art. 34, 42, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 106 et 133 al. 1 CP,
116
al. 1 let. a LEI, 19a ch. 1 LStup, 41 ss et 47 CO et 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 16 janvier 2023 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. rejette la réquisition en retranchement de preuves d’X.________ ;
II. (inchangé) ;
III. (inchangé) ;
IV. (inchangé) ;
V. (inchangé) ;
VI. (inchangé) ;
VII. constate qu’X.________ s’est rendu coupable de rixe, d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;
VIII. condamne X.________ à une peine pécuniaire de 130 (cent trente) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour avec sursis durant 5 (cinq) ans ainsi qu’à une amende de 300 fr. (trois cents francs), convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif de l’amende, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 26 avril 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ;
IX. (inchangé) ;
X. dit que V.________ et X.________ sont les débiteurs solidaires de Y.________ et lui doivent immédiat paiement de la somme de 15'000 fr. (quinze mille francs) avec intérêt à 5% l’an à compter du 1er avril 2018 à titre d’indemnité pour tort moral, l’éventuelle solidarité avec W.________ étant réservée ;
XI. donne acte pour le surplus à Y.________ de ses réserves civiles à l’encontre de V.________ et X.________ ;
XII. arrête l’indemnité du conseil juridique gratuit de Y.________, Me Roxane Chauvet-Mingard, à 7'414 fr. 95, TVA, débours et vacations inclus ;
XIII. (inchangé) ;
XIV. arrête l’indemnité du conseil d’office d’X.________, Me Habib Tabet, à 4'302 fr. 10, TVA, débours et vacations inclus ;
XV. (inchangé) ;
XVI. met une partie des frais de la cause, par 8'398 fr. 75, à la charge d’X.________, montant incluant un tiers de l’indemnité de Me Chauvet-Mingard ainsi que l’indemnité de son conseil d’office arrêtée au ch. XIV ci-dessus ;
XVII. dit que le solde des frais est reporté dans la cause disjointe dirigée contre W.________ ;
XVIII. dit que les condamnés ne devront payer les indemnités de leurs conseils d’office ainsi que la part des frais du conseil juridique gratuit de Y.________ mise à leur charge que lorsque leur situation financière le permettra."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'493 fr. 35, TVA et débours inclus, est allouée à Me Habib Tabet.
IV. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 1’365 fr. 10, TVA et débours inclus, est allouée à Me Roxane Chauvet-Mingard.
V. Les frais d'appel, par 7’678 fr. 45, y compris les indemnités allouées au défenseur d'office et au conseil juridique gratuit sous ch. III et IV ci-dessus, sont mis à la charge d’X.________.
VI. X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de son conseil d’office et du conseil juridique gratuit de la partie plaignante prévue aux ch. III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VII. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 11 octobre 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Habib Tabet, avocat (pour X.________),
- Me Roxane Chauvet-Mingard, avocat (pour Y.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois,
- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
- Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :