TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

339

 

PE21.009542-VCR


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 3 octobre 2022

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Composition :               Mme              Kühnlein, présidente

                            MM.              Winzap et Stoudmann, juges

Greffière              :              Mme              Aellen

 

 

*****

Parties à la présente cause :

X.________, prévenu et appelant, assisté de
Me Benjamin SMADJA, défenseur d’office, avocat à Lausanne,

 

et

 

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’arrondissement de La Côte, intimé,

 

Y.________, plaignant, assisté de Me Pierre Ventura, conseil d’office, avocat à Lausanne, intimé.

    

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 31 mars 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré X.________ des chefs d’accusation de tentative de meurtre et lésions corporelles simples qualifiées (VII), a constaté qu’il s’est rendu coupable de tentative de lésions corporelles graves et de séjour illégal (VIII), a révoqué le sursis octroyé à X.________ le 26 février 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et prononcé une peine privative de liberté d’ensemble de 30 mois, sous déduction de 304 jours de détention avant jugement subis (IX), a constaté que X.________ a subi 15 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites en zone carcérale et ordonné que 8 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre IX ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (X), a révoqué le sursis octroyé à X.________ le 18 août 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire (XI), a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X.________ (XII), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 ans et ordonné l’inscription de cette mesure dans le Système d’information Schengen (SIS) (XIII), a condamné X.________ à verser à Y.________ la somme de 3'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 30 mai 2021, au titre de réparation du tort moral (XIV), a ordonné le maintien au dossier du DVD classé sous fiche 41851 et de la clé USB classée sous fiche 81854 au titre de pièces à conviction (XV), a refusé d’allouer à X.________ une quelconque indemnité fondée sur les art. 429 et 431 CPP (XVI), a mis les frais de justice, par 40'417 fr. 90, à la charge de X.________, frais comprenant l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Benjamin Smadja, par 9'066 fr. 20, débours, vacations et TVA compris, l’indemnité de son précédent défenseur et la moitié de l’indemnité d’office de Me Pierre Ventura, défenseur et conseil de Y.________, arrêtée au total à 3'693 fr. 65, débours, vacations et TVA compris (XVII) et a dit que les indemnités d’office des défenseurs respectifs de X.________ et Y.________ mises à leur charge, avancées par l’Etat, devront être remboursées par les prénommés dès que leur situation financière le permettra (XIX).

 

 

B.              Par annonce du 5 avril 2022, puis déclaration motivée du 9 mai 2022, X.________ a interjeté appel contre le jugement précité et conclu à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré des chefs d’accusation de tentative de meurtre et tentative de lésions corporelles graves, qu’il soit constaté qu’il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées et de séjour illégal et qu’une peine privative de liberté d’ensemble de 15 mois soit prononcée  après révocation du sursis octroyé le 26 février 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, sous déduction de 304 jours de détention avant jugement. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation des chiffres VII, VIII et IX du dispositif du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              X.________ est né le [...] 1984 à [...], en Colombie, pays dont il est ressortissant. Il est le deuxième enfant d’une fratrie de 6. Ses parents sont décédés. Tous ses frères et sœurs vivent à [...]. En Colombie, le prévenu a suivi sa scolarité puis a géré un magasin de denrées générales, et ce jusqu’en 2015. Au cours des dernières années, il est venu plusieurs fois en Suisse, la première fois en 2018, puis en 2019, puis enfin en 2020. Durant ses premiers séjours, il restait pour une durée inférieure à trois mois ; en 2020, il est resté plus longtemps, alléguant avoir attrapé le COVID. A ses dires, il est venu en Suisse pour chercher des opportunités, sa vie en Colombie étant difficile d’un point de vue économique. Il est venu avec sa compagne, [...], avec qui il était en couple depuis de nombreuses années. Au niveau familial, le prévenu est père d’une fille âgée de 16 ans. Il se considère également comme le père de cœur d’K.________, fils de [...]. Après s’être temporairement séparé de celle-ci, X.________ serait aujourd’hui à nouveau en couple avec elle. En Suisse, le prévenu n’a pas de titre de séjour et vivait avant sa détention dans le quartier de [...], à Lausanne, chez une amie de sa compagne. Il vivait de petits travaux à gauche et à droite, dont les revenus lui permettaient en outre d’aider financièrement sa fille et sa grand-mère en Colombie. Le prévenu ne paraît pas avoir de fortune et n’a pas de dettes connues.

 

 

              Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes :

 

-                    18.08.2020, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, entrée illégale, séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation, peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis, délai d’épreuve de 2 ans ;

 

-                    26.02.2021, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine), exercice d’une activité lucrative sans autorisation, peine privative de liberté de 180 jours, avec sursis, délai d’épreuve de 4 ans, amende de 1'700 francs.

 

              Dans le cadre de la présente procédure, le prévenu a été interpellé le 1er juin 2021 et il est depuis lors privé de sa liberté. Il a été ainsi détenu 304 jours avant le jugement de première instance. Excepté les 48 premières heures, il a été détenu durant 15 jours dans des conditions de détention notoirement illicites dans des locaux de police. A sa demande, il est actuellement sous le régime de l’exécution anticipée de peine.

 

2.              X.________ et Y.________ ont été renvoyés devant le Tribunal de première instance sur la base d’un acte d’accusation « alternatif » rendu le 22 novembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte. L’acte d’accusation retient en effet deux « variantes » et a la teneur suivante :

 

              « 1. Entre le 7 juillet 2020 et le 1er juin 2021, date de son interpellation par la police, X.________, ressortissant colombien, a séjourné illégalement à Lausanne et en d’autres lieux en Suisse (…).

 

              2. A Lausanne, sur un parking au bord du lac à proximité du siège du Comité international olympique, le 30 mai 2021, en fin d’après-midi, Y.________ s’est rendu en voiture auprès de X.________, alors que celui-ci se trouvait en compagnie d’K.________ et de Z.________. Il lui faisait grief de lui avoir adressé de nombreuses menaces et insultes, notamment par messages WhatsApp, en raison d’une liaison sentimentale qu’il avait entretenue avec son ex-compagne. Y.________ entendait le confronter verbalement à ces agissements pour y mettre un terme, ce qui a déclenché une altercation. Au début, alors que Y.________ était assis sur le siège conducteur de sa voiture avec la portière ouverte, un échange verbal a eu lieu entre les deux hommes. Au bout d’un moment, Y.________ est sorti de l’habitacle et il s’est positionné face à X.________, à courte distance de celui-ci, puis il a asséné un coup de tête à son antagoniste. Les deux hommes se sont ensuite empoignés et ils sont tombés par terre. Alors que Y.________ tentait de se relever, X.________, dans le dessein de tuer ou de blesser, lui a asséné plusieurs coups avec un couteau, de marque Laguiole dont la lame mesurait environ 10 centimètres, sur la nuque et dans le dos de celui-ci, en faisant des gestes de haut vers le bas, ce qui a eu pour conséquence de le blesser et de le faire saigner. Immédiatement après, X.________ a continué à vouloir venir vers Y.________ muni de son couteau. Ce dernier s’est alors éloigné en courant à reculons, avant de s’arrêter et de se tenir derrière la nuque, en disant en langue espagnole qu’il avait été blessé. X.________, qui l’avait poursuivi, s’est arrêté. Ensuite, après que Y.________ avait exhibé un couteau suisse, avec la lame qui n’était pas déployée, X.________ a quitté les lieux en voiture et il s’est débarrassé du couteau dans le quartier de Malley.

 

              A la suite de ces faits, Y.________ a été acheminé en ambulance au CHUV, où il a reçu des soins. Il a quitté l’établissement hospitalier quelques heures plus tard. Trois plaies cervicales postérieures, dont deux correspondaient aux points d’entrée et de sortie d’un même coup au niveau du scalp postérieur, ont été constatées. Il n’y avait pas de saignement actif. La troisième plaie correspondait à la région cervicale postérieure et était superficielle. Les deux premières plaies mesuraient entre 2 et 3 cm et la troisième 4 cm.

 

              Y.________ a déposé plainte – demandeur au pénal – le 31 mai 2021. Par courrier du 4 octobre 2021 de son conseil, il a indiqué qu’il se portait partie plaignante tant sur le plan pénal que civil.

 

              X.________ a déposé plainte – demandeur au pénal – le 1er juin 2021.

 

 

              Alternativement :

              A Lausanne, sur un parking au bord du lac à proximité du siège du Comité international olympique, le 30 mai 2021, en fin d’après-midi, Y.________ s’est rendu en voiture auprès de X.________, alors que celui-ci se trouvait en compagnie d’K.________ et de Z.________. Il lui faisait grief de lui avoir adressé de nombreuses menaces et insultes, notamment par messages WhatsApp, en raison d’une liaison sentimentale qu’il avait entretenue avec son ex-compagne. Y.________ entendait le confronter verbalement à ces agissements pour y mettre un terme, ce qui a déclenché une altercation. Au début, Y.________ est sorti de la voiture, en laissant la portière ouverte. Il s’est approché de son antagoniste en faisant des gestes provoquant avec sa poitrine. Il est ensuite retourné dans la voiture où il s’est emparé d’un couteau pliable, dont la lame était fermée, et il a glissé cet objet dans sa poche, avant de revenir vers X.________, en continuant de le provoquer. Au bout d’un moment, alors qu’il se trouvait très près de Y.________, X.________ lui a asséné un coup de tête sur le nez, ce qui a provoqué un saignement. K.________ s’est interposé entre les deux hommes qui sont tombés par terre. A ce moment, Y.________ a exhibé un couteau, avec la lame ouverte. En réaction, X.________ a sorti un couteau, de marque Laguiole dont la lame mesurait environ 10 centimètres. Les deux hommes se sont ensuite relevés. X.________, dans le dessein de tuer ou de blesser son adversaire, a alors attaqué celui-ci avec le couteau, alors qu’il se trouvait face à lui, le blessant à la nuque et dans le dos. Il a agi de la sorte car il craignait que Y.________ l’attaque en premier. Immédiatement après avoir reçu le coup de couteau, Y.________ a réagi en tentant de frapper son adversaire avec son propre couteau, de droite à gauche, au niveau du ventre, dans le but de le blesser. X.________ a esquivé le coup en reculant mais le t-shirt qu’il portait a été déchiré par la lame et il est parti en marchant. Y.________ l’a suivi avec son couteau en main. C’est alors que les deux hommes ont fait les mêmes gestes avec leurs couteaux que précédemment, sans se toucher. X.________ a finalement pu quitter les lieux en voiture et il s’est débarrassé de son couteau dans le quartier de Malley.

 

              A la suite de ces faits, Y.________ a été acheminé en ambulance au CHUV, où il a reçu des soins. Il a quitté l’établissement hospitalier quelques heures plus tard. Trois plaies cervicales postérieures, dont deux correspondaient aux points d’entrée et de sortie d’un même coup au niveau du scalp postérieur, ont été constatées. Il n’y avait pas de saignement actif. La troisième plaie correspondait à la région cervicale postérieure et était superficielle. Les deux premières plaies mesuraient entre 2 et 3 cm et la troisième 4 cm.

 

              Y.________ a déposé plainte – demandeur au pénal – le 31 mai 2021. Par courrier du 4 octobre 2021 de son conseil, il a indiqué qu’il se portait partie plaignante tant sur le plan pénal que civil.

 

              X.________ a déposé plainte – demandeur au pénal – le 1er juin 2021. »

 

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (cf. art. 398 al. 1 CPP), l’appel de X.________ est recevable.

 

 

2.              La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

 

3.             

3.1              L'appelant estime que ce serait à tort que les premiers juges ont retenu la première version de l'acte d'accusation en lieu et place de la seconde.

 

3.2              La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP).

 

3.3              En l'espèce, les premiers juges ont commencé par examiner les différences qu'il existait entre les deux variantes de l'acte d'accusation. Ils ont relevé que les différences essentielles consistaient dans le fait que dans le second état de fait, Y.________ serait retourné dans son véhicule chercher le couteau suisse après une première provocation, qu'il aurait exhibé son couteau, lame ouverte, avant que X.________ ne sorte le sien et que ce dernier aurait blessé Y.________ avec son couteau de peur que celui-ci ne l'attaque en premier et ce après avoir été touché, son t-shirt ayant d'ailleurs été déchiré.

 

              En appel, X.________ plaide que cette variante devrait être retenue à l'exclusion de la première dans laquelle Y.________ n'aurait pas sorti son couteau suisse avant d'être blessé. Selon l’appelant, son antagoniste serait le seul à avoir voulu en découdre et il ne serait pas crédible que lui-même ait porté des coups de couteaux sans être agressé (PV aud. 3, PV aud. 7, P. 30 p. 8). Il fait valoir que les déclarations de Y.________ ne seraient pas probantes, dès lors qu’il aurait feint de ne pas connaître l'intéressé lors de sa première audition et qu’il aurait modifié sa version en cours de procédure, notamment s'agissant du nombre de coups de couteau ou du fait que l'appelant voulait se bagarrer. L’appelant se prévaut en particulier du rapport de police (P. 8 p. 3), dont il déduit que même la police aurait relevé que l’intéressé semblait vouloir dissimuler des éléments. Il ajoute que ce ne serait qu'à l'audience de jugement que Y.________ aurait finalement reconnu avoir exhibé un couteau lame ouverte. L'appelant estime encore que le témoignage de P.________ ne serait pas déterminant dès lors qu'elle n'aurait pas révélé que l'intimé conduisait la voiture de son frère (PV aud. 2 p. 3) et qu'elle n'aurait pas une bonne vue.

 

3.4              En réappréciant l'ensemble des auditions et des pièces au dossier, il faut retenir que l'état de fait se situe à mi-chemin entre la variante principale et la variante alternative. X.________ et Y.________ convoitent la même femme, ce qui provoque une rancœur, élément qui est manifestement à l'origine de l'affaire (P. 30 p. 13). L'appelant reconnaît qu'il avait des motifs d'en vouloir à l'intimé, plus que l'inverse, et qu'il était énervé (PV aud. 4 R 9). Il apparaît que la femme en question, à savoir [...], a peur de X.________. Elle a déclaré à son amant, soit Y.________, que X.________ était fou. De son côté, l'amant lui a reproché d'avoir mis un terme à leur relation (P. 30 p. 9). Avec l’appelant, on peut admettre que, lui-même n’ayant pas de situation en Suisse, au contraire du plaignant, la provocation de Y.________ pouvait avoir pour but d'attirer des ennuis judiciaires à son rival dont il savait qu’il pouvait craindre d'être renvoyé dans son pays d'origine (P. 30 p. 13, PV aud. 3 p. 2). L'appelant conteste qu'il se soit agi d'une expédition punitive et il prétend que c'est bien l'intimé qui aurait mis sa voiture de travers (PV aud. 4 R 11), pour lui barrer le chemin et le provoquer, ce qui est conforme à l'ensemble des témoignages. Les circonstances qui ont conduit les trois comparses, soit l’appelant, K.________ et Z.________ à se retrouver sur cette place le jour en question demeurent vague, les témoignages des trois hommes variant notamment sur le moment de la prise en charge de Z.________ et les raisons de leur présence à Vidy. Quoiqu’il en soit, même à admettre que c’est bien Y.________ qui a barré la route de X.________ avec sa voiture et que l’altercation a commencé par des injures réciproques puis par un coup de boule de Y.________, il n'en demeure pas moins que l’appelant a sciemment blessé son rival avec un couteau. Il l'a frappé derrière la nuque avec une arme blanche à plusieurs reprises et s'est débarrassé de l'arme après (P. 30 p. 13). L'appelant prétend avoir été lui-même menacé avec un couteau et avoir réussi à esquiver. Si le plaignant n'a jamais contesté avoir saisi un couteau, il a toujours dit l'avoir fait après avoir reçu les premiers coups de couteaux de la part de l'appelant (PV aud. 3 R 5 p. 3 ; jugement du 31 mars 2022, p. 9). Contrairement à ce que soutient l'appelant, Y.________ n'a pas changé de version. Certes, les deux déclarations divergent s'agissant du fait que le couteau ait été ouvert ou non. Cet élément n’apparaît toutefois pas déterminant du moment qu’il doit être retenu que c’est bien l’appelant qui a infligé les premiers coups de couteau. De plus, aucun des témoignages au dossier n’accrédite la version de l'appelant selon laquelle le plaignant serait retourné chercher un couteau à la voiture et l’aurait mis dans sa poche lame ouverte. Les témoins, tant ceux plutôt favorables à l’appelant que P.________, ont tous reporté une version dans laquelle un retour de Y.________ dans sa voiture entre les premiers échanges verbaux et le coup de tête pour y prendre un couteau apparaît exclu (cf. PV aud. 2 R. 7 ; PV aud. 6 p. 5 et PV aud. 7, R. 8). A l’instar des premiers juges, la Cour de céans retiendra donc que l’intimé n’est pas retourné chercher un couteau dans sa voiture et, par voie de conséquence, que l’appelant n’a pas pu le voir prendre un tel couteau avant de recevoir le coup de tête. S’agissant du moment où le t-shirt de l’appelant aurait été prétendument déchiré par un coup de couteau infligé par Y.________, on relèvera que le dit t-shirt a été produit à la police deux jours après les faits et que les dégâts constatés ne démontrent pas un éventuel coup de couteau reçu par l’appelant. S'agissant du fait que le plaignant a été blessé dans le dos, l'appelant a tout d’abord expliqué l'avoir touché avec son couteau alors qu'il était en train de partir (PV aud. 5 I. 94 ss), ce qui n'est pas du tout la version du témoin K.________ qui a décrit une scène où l'intimé se serait baissé et aurait pris des coups dans cette position (PV aud. 6 p. 6 et photos annexées). Le témoin Z.________ a quant à lui déclaré que la blessure avait eu lieu alors que les deux protagonistes étaient parterre (PV aud. 7 R 9), ce qui correspond à la version du plaignant (PV aud.8 I. 104). Ces divergences entre les déclarations de l'appelant et d’K.________ font plutôt penser à une version montée de toute pièce mais mal détaillée. D'ailleurs, après l'altercation, il est établi que l'appelant a discuté avec K.________, son fils de cœur, avant de se dessaisir du couteau avec lequel il venait de blesser l'intimé (PV aud. 4 p. 6). Enfin, Z.________, le troisième comparse qui était dans la voiture de l'appelant, a déclaré ne pas avoir vu de couteau dans la main de l'intimé (PV aud. 7 R 9).

 

              Il résulte ainsi du dossier, que la version principale de l'acte d'accusation est conforme à la réalité, sous réserve du fait que, au bénéfice du doute, on ne retiendra pas que l'appelant s'est rendu au bord du lac à dessein de rencontrer Y.________, mais qu'il a été provoqué par celui-ci une fois arrivé sur les lieux de l'altercation et que lorsque X.________ a sorti son couteau suisse, la lame était déployée.

 

 

4.

4.1              L'appelant plaide avoir agi en état de défense excusable. Il fait valoir qu’il serait établi que l'intimé a commencé par lui infliger un violent coup de tête et que la suite ne serait donc rien d'autre qu'une réaction, fût-elle disproportionnée, à cette attaque. Selon l’appelant, sans ce coup de tête, il n'y aurait pas eu d'altercation.

 

4.2              Si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15 CP, le juge atténue la peine (art. 16 al. 1 CP). Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable (art. 16 al. 2 CP), ce qui conduit à son acquittement (ATF 101 IV 119 précité ; Dupuis et alii, Petit commentaire CP, 2éd., Bâle 2017, n. 11 ad art. 16 CP). Si l'auteur ne peut pas être mis au bénéfice de l'art. 16 al. 2 CP, cela n'exclut pas une réduction de peine au sens de l'art. 16 al. 1 CP (cf. TF 6B_1015/2014 du 1er juillet 2015 consid. 3).

 

              Une défense excessive est excusable en vertu de l'art. 16 al. 2 CP si l'attaque illicite est la seule cause ou la cause prépondérante de l'état d'excitation ou de saisissement dans lequel s'est trouvé l'auteur. En outre, la nature et les circonstances de l'attaque doivent apparaître telles qu'elles puissent rendre excusable l'état d'excitation ou de saisissement (TF 6B_922/2018 du 9 janvier 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_873/2018 du 15 février 2019 consid. 1.1.3 ; TF 6B_853/2016 du 18 octobre 2017 consid. 2.2.4). C'est l'état d'excitation ou de saisissement qui doit être excusable, non pas l'acte par lequel l'attaque est repoussée. La loi ne précise pas plus avant le degré d'émotion nécessaire. Il ne doit pas forcément atteindre celui d'une émotion violente au sens de l'art. 113 CP, mais doit revêtir une certaine importance. La peur ne signifie pas nécessairement un état de saisissement au sens de l'art. 16 al. 2 CP (TF 6B_922/2018 précité ; TF 6B_1015/2014 précité consid. 3.2 ; TF 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1). Une simple agitation ou une simple émotion ne suffit pas (TF 6B_922/2018 précité ; TF 6B_853/2016 précité ; TF 6B_810/2011 du 30 août 2012 consid. 5.3.2). Il faut au contraire que l'état d'excitation ou de saisissement auquel était confronté l'auteur à la suite de l'attaque l'ait empêché de réagir de manière pondérée et responsable (TF 6B_922/2018 précité ; TF 6B_971/2018 du 7 novembre 2019 consid. 2.3.4 ; TF 6B_873/2018 précité). La surprise découlant d'une attaque totalement inattendue peut générer un état de saisissement excusable (ATF 101 IV 119 précité ; TF 6B_922/2018 précité ; TF 6B_65/2011 du 8 septembre 2011 consid. 3.2 ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 8 ad art. 16 CP).

 

              Il appartient au juge d'apprécier de cas en cas si le degré d'émotion était suffisamment marquant et de déterminer si la nature et les circonstances de l'attaque le rendaient excusable. Plus la réaction de celui qui se défend aura atteint ou menacé l'agresseur, plus le juge se montrera exigeant quant au degré d'excitation ou de saisissement nécessaire. Il dispose à cet égard d'un certain pouvoir d'appréciation (ATF 102 IV 1 consid. 3b ; TF 6B_922/2018 précité ; TF 6B_1015/2014 précité).

 

4.3              En l'espèce, il ne saurait être retenu que le degré d'émotion de l'appelant était suffisamment marquant pour rendre l'attaque au couteau excusable. A cet égard, on retiendra que l'appelant avait tout autant l'intention que l'intimé d'en découdre, à tout le moins à compter du moment où les deux protagonistes se sont retrouvés sur place, et qu'il n'y a dès lors pas eu un effet de surprise au moment où il a reçu le premier coup, lequel a fait suite à une escalade d'insultes de part et d'autre et une provocation réciproque à la bagarre, l'appelant déclarant à l'intimé que s'ils voulaient se battre, il fallait le faire dans un coin un peu plus tranquille car il y avait trop de monde (PV aud 6 du témoin K.________, p. 5). Il ressort d’ailleurs du dossier que c'est l'appelant qui a commencé à se mettre en colère. Il a traité l'intimé de « Maricon » (PD en espagnol ; PV aud. 6 du témoin K.________ spéc. p. 5). Ainsi, l'état émotionnel de l'appelant, dont celui-ci voudrait qu'il soit retenu à sa décharge, est davantage le résultat de la relation extraconjugale et du conflit exacerbé entre les antagonistes que de l'agression physique comme il l’a fait plaider, le conflit étant manifestement préexistant au coup à la tête. Ce coup n'est dès lors pas déterminant sous l'angle de l'art. 16 al. 2 CP. A cela s’ajoute que le comportement de l’appelant a été à ce point excessif, que ce soit au niveau de l’intensité – étant relevé que le moyen de défense par le couteau ainsi que le nombre de coups donnés étaient manifestement disproportionnés – ou sur le plan de la temporalité – dès lors qu’il n'y avait plus d'attaque au moment où il agit –, pour qu’il puisse être excusable et qu’il soit question d'une réduction de peine de ce chef.

 

 

5.

5.1              L'appelant conteste la qualification juridique des faits. Il fait valoir qu'aucun élément au dossier ne tendrait à démontrer qu'il aurait eu l'intention de blesser gravement Y.________. Il estime qu’il aurait tout au plus dû être condamné pour lésions corporelles simples qualifiées et non pour tentative de lésions corporelles graves.

 

5.2             

5.2.1              Aux termes de l'art. 122 CP, celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al. 2) ou aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3), sera puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans (al. 4).

 

              Dans tous ces cas, la loi vise une diminution ou une perte d'une faculté humaine subie par la victime, liée à des atteintes d'ordre physique ou psychique. L'atteinte doit être permanente, c'est-à-dire durable et non limitée dans le temps ; il n'est en revanche pas nécessaire que l'état soit définitivement incurable et que la victime n'ait aucun espoir de récupération (TF 6B_907/2021 du 24 novembre 2021 consid. 1.2; TF 6B_422/2019 du 5 juin 2019 consid. 5.1; TF 6B_675/2013 du 9 janvier 2014 consid. 3.2.1).

 

              Les atteintes énumérées par les alinéas 1 et 2 de l'art. 122 CP ont un caractère exemplatif. L'alinéa 3 définit pour sa part une clause générale destinée à englober les lésions du corps humain ou les maladies qui ne sont pas prévues par les alinéas 1 et 2, mais qui revêtent une importance comparable et qui doivent être qualifiées de graves dans la mesure où elles impliquent plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d'arrêt de travail (ATF 124 IV 53 consid. 2; TF 6B_514/2019 du 8 août 2019 consid. 2). Afin de déterminer si la lésion est grave, il faut procéder à une appréciation globale : plusieurs atteintes, dont chacune d'elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout constituant une lésion grave. Il faut tenir compte d'une combinaison de critères liés à l'importance des souffrances endurées, à la complexité et à la longueur du traitement (multiplicité d'interventions chirurgicales), à la durée de la guérison, respectivement de l'arrêt de travail, ou encore à l'impact sur la qualité de vie en général (TF 6B_422/2019 précité consid. 5.1 et les références).

 

5.2.2              Aux termes de l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon l'art. 123 ch. 2 al. 1 CP, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d'office, si le délinquant a fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux.

 

5.2.3              Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement (art. 12 al. 1 CP). Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté (art. 12 al. 2, 1re phrase, CP). L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2, 2e phrase, CP).

 

              Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2). Il faut donc qu'il existe un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe (Wissensmoment) et qu'il s'accommode de ce résultat (Willensmoment), même s'il préfère l'éviter (cf. TF 6B_275/2011 du 7 juin 2011 consid. 5.1; TF 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 2.1.1).

 

5.2.4              Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Il y a tentative si l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font en tout ou partie défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4 p. 152 ; ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 p. 115 ; ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 p. 103 ; TF 6B_874/2015 du 27 juin 2016 consid. 2.1).

 

5.3              Les premiers juges ont retenu que l'appelant avait donné plusieurs coups de couteau, sur la nuque et dans le dos, et qu'il avait dès lors l'intention, si ce n'est d'attenter à la vie de l'intéressé, à tout le moins de le blesser lourdement. La Cour partage l’analyse des premiers juges. Le nombre de coups donnés, la localisation de ceux-ci à un endroit particulièrement dangereux et le fait qu'ils ont été donnés alors que l'intimé ne faisait pas face à son adversaire et ne s'était pas encore complètement relevé attestent d'une volonté de blesser gravement. Contrairement à ce qu’il soutient, le fait que l’appelant se soit inquiété de l'état de santé de l'intimé après lui avoir porté les coups ou encore qu'il se soit rendu à la police, d'ailleurs assez tardivement et après avoir caché l'arme du crime, n'excluent pas qu'il ait eu, au moment où il a porté les coups, l'intention de blesser gravement. La force du geste et la localisation des blessures suffisent à le retenir. A cet égard, il convient de relever que le rapport médical établi le 16 juin 2021 au sujet des blessures constatées chez Y.________ mentionne ce qui suit : « Une plaie cervicale à l’arme blanche peut être très rapidement fatale si elle touche des grosses structures vasculaires ou les structures respiratoires. Ces plaies sont prises en charge de manière extrêmement urgente à l’hôpital. Néanmoins, ce patient présentait des lésions cutanées et sous-cutanées, sans saignement actif à son arrivée à l’hôpital. Nous pouvons donc considérer que les coups de couteaux reçu (sic) auraient pu gravement mettre en danger la vie de la victime mais par chance elles ont été superficielles » (P. 18, R. 2). Au vu de ces constats et des faits retenus, peu importe que finalement les plaies n’aient été que superficielles, ne laissent que peu de cicatrices ou que l’appelant n’ait pas eu la volonté expresse de causer des lésions graves, le fait est qu’en portant plusieurs coups de couteau sur les cervicales de son adversaire, l’appelant ne pouvait ignorer et tenait pour possible que ses coups puissent être de nature à le blesser grièvement, acceptant cette éventualité pour le cas où elle se produirait. L’infraction de tentative de lésions corporelles graves est ainsi consommée, à tout le moins par dol éventuel, et la condamnation de l’appelant pour cette infraction doit être confirmée.

 

6.

6.1              L'appelant conteste la peine prononcée. Fondé sur le fait que seule la qualification juridique de lésions corporelles simples en état de défense excusable aurait dû être retenue, en concours avec le séjour illégal, il fait valoir que la peine privative de liberté de 30 mois prononcée en première instance serait largement excessive. Il a conclu au prononcé d’une peine privative de liberté d’ensemble - après révocation du sursis octroyé le 26 février 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne – de 15 mois au maximum.

 

6.2

6.2.2              Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ;
ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1).

 

6.2.3               L'art. 46 al. 1 CP prévoit que si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP. Concrètement, le juge procède de la manière suivante : il part de la peine fixée pour l'infraction la plus grave, qu'il prononce pour les actes commis pendant le délai d'épreuve en considération des facteurs d'appréciation de la peine de l'art. 47 CP. Cette peine forme la peine de base, qui peut être augmentée en vertu du principe d'aggravation (art. 49 CP) pour tenir compte de la peine antérieure. En d'autres termes, la nouvelle peine, comme peine de base, est augmentée pour tenir compte de la peine révoquée selon une application par analogie du principe d'aggravation. Si la peine de base et la peine à prononcer pour les nouvelles infractions constituent de leur côté des peines d'ensemble, le juge peut, pour fixer la peine complémentaire, tenir compte de façon modérée de l'effet déjà produit de l'application du principe de l'aggravation lors de la fixation de ces peines d'ensemble (TF 6B_932/2018 du 24 janvier 2019 consid. 2.4, ATF 145 IV 146).

 

6.2.4              Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.

 

              L'octroi du sursis partiel suppose que l'ensemble des conditions matérielles du sursis, prévues par l'art. 42 CP, soient réalisées. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière que ce soit par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée. Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du « tout ou rien ». Il faut aussi examiner si le sursis combiné avec une peine pécuniaire ou une amende suffit du point de vue de la prévention spéciale (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1).

 

              Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1).

             

6.3              En l'espèce, l’appelant a persisté à séjourner en Suisse sans autorisation, malgré deux premières condamnations. Sa culpabilité est lourde. Certes, ce n'est pas lui qui a initié l'échauffourée mais les motifs de l'altercation, liés à une rivalité amoureuse sont futiles. L’appelant n’a pas hésité à frapper à plusieurs reprises une partie sensible du corps de son antagoniste avec un couteau, qu'il a ensuite eu pour réflexe de cacher dans un buisson pour dissimuler les preuves. Il ne s'est pas rendu immédiatement à la police et a orchestré sa défense avec le témoin principal. Il persiste aujourd’hui encore à se positionner en victime d’un guet-apens, maintenant s’être contenté de riposter à Y.________. A l’audience d’appel, il a émis des regrets, ceux-ci étant toutefois essentiellement dictés par les répercussions qu’ont eu les événements sur sa famille en Colombie à qui il envoyait de l’argent avant d’être détenu pour les besoins de la présente cause. Pour des motifs de prévention spéciale, une peine privative de liberté s’impose. Considérant les deux condamnations qui figurent à son casier judiciaire, le pronostic est clairement défavorable et l’exécution de la peine paraît nécessaire pour détourner le prévenu d’autres délits. La peine prononcée sera donc ferme.

 

              Le casier judiciaire de l'appelant comporte deux inscriptions (cf. lettre C.1), la première pour entrée illégale, séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation pour lesquels le Ministère public a prononcé, le 18 août 2020, une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis et délai d'épreuve de 2 ans, la seconde pour conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine) et exercice d'une activité lucrative sans autorisation, pour lesquels le Ministère public a prononcé, le 26 février 2021, une peine privative de liberté de 180 jours avec sursis et délai d'épreuve de 4 ans, ainsi qu'une amende de 1'700 francs. L'appelant a donc récidivé alors qu'il était doublement à l'épreuve. En conséquence, il convient de révoquer les deux sursis et d’ordonner l’exécution des peines suspendues. S’agissant du sursis octroyé le 18 août 2020, il concerne une peine pécuniaire, et donc de nature différente de celle prononcée pour les nouveaux faits. Il convient en conséquence d’ordonner l'exécution de la peine pécuniaire prononcée, ce que X.________ ne conteste pas au stade de l’appel. S'agissant du sursis octroyé 26 février 2021 et qui concerne une peine privative de liberté, il sera également révoqué et y a lieu de prononcer une peine d'ensemble.

 

              Au vu de l’ensemble des éléments et de la culpabilité de X.________, la peine privative de liberté d’ensemble fixée par les premiers juges est adéquate et doit être confirmée. En effet, il convient d’arrêter à deux ans la peine privative de liberté réprimant la tentative de lésions corporelles grave, auxquels s’ajoutent 6 mois pour l’entrée et le séjour illégal résultant, d’une part, de la présente cause et, d’autre part, de la révocation du sursis octroyé le 26 février 2021.

 

              On déduira de cette peine la détention provisoire subie jusqu’au jugement de première instance, soit 304 jours, ainsi que 8 jours de peine privative de liberté à titre de réparation du tort moral subi (cf. jugement du 31 mars 2022, consid. 4). La détention pour motif de sûreté subie depuis le jugement de première instance sera également déduite (art. 51 CP).

 

7.              Au stade de l’appel, l’appelant ne conteste pas la mesure d’expulsion prononcée. Examinée d’office, il apparaît que celle-ci répond aux critères légaux (art. 66a CP) et doit être confirmée.

 

 

8.              Considérant que X.________ séjourne en Suisse de manière illégale, qu’il n’a aucune attache dans ce pays, que sa famille vit en Colombie et que l’on doit craindre qu’il tente de se soustraire à sa condamnation en tombant dans la clandestinité, son maintien en exécution anticipée de peine doit être ordonné.

 

 

9.              En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.

 

              Le défenseur d’office de X.________, Me Benjamin Smadja, a produit une liste d’opérations faisant état d’une durée de 22h53 d’activité (P. 99), dont il n’y a pas lieu de s’écarter, hormis pour procéder à la correction du temps d’audience, estimé 2h30 et qui a duré en réalité 1 heure. Au tarif de 180 fr. de l’heure (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par analogie en vertu de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), il convient d’allouer au défenseur d’office un montant de 3’849 fr. à titre d’honoraires (21h53 x 180 fr.). A cela s’ajoutent deux vacations par 120 fr., un forfait pour les débours de 2 % (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ), par 77 fr., ainsi que la TVA sur le tout, au taux de 7,7 %, par 320 fr. 80. Partant, une indemnité d’un montant total de 4’486 fr. 80 sera allouée à Me Benjamin Smadja.

 

              Le conseil juridique gratuit de Y.________, Me Pierre Ventura, a produit une liste d’opérations faisant état d’une durée de 4h26 d’activité (P. 95), dont il n’y a pas lieu de s’écarter, hormis pour ajouter le temps consacré à l’audience, soit 1 heure, laquelle a été omise dans le calcul du montant figurant dans le dispositif notifié aux parties, erreur manifeste qu’il convient de rectifier d’office (art 83 CP). Au tarif de 180 fr. de l’heure (cf. art. 2 al. 1 RAJ, applicable par analogie en vertu de l’art. 26b TFIP), il convient ainsi d’allouer au conseil d’office un montant de 978 fr. à titre d’honoraires (5h26 x 180 fr.). A cela s’ajoutent un forfait pour les débours de 2 % (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ), par 19 fr. 55, une vacation par 120 fr., ainsi que la TVA sur le tout, au taux de 7,7 %, par 86 fr. 05. Partant, une indemnité d’un montant total de 1’203 fr. 60 sera allouée à Me Pierre Ventura.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de deuxième instance, constitués en l’espèce de l’émolument d’audience et de jugement, par 2’820 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des indemnités allouées au défenseur d’office de l’appelant, par 4’486 fr. 80, et au conseil juridique gratuit du plaignant, par 1’203 fr. 60, le tout totalisant 8’510 fr. 40, doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              Le remboursement à l'Etat des indemnités d'office ne sera exigible que pour autant que la situation économique de l’appelant le permette (art. 135 al. 4 CPP).

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 22, 40, 46, 47, 49, 50, 51, 66a let. b CP 
et 398 ss CPP,

prononce :

 

I. L'appel est rejeté.

 

II.                     Le jugement rendu le 31 mars 2022 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

"I.              (inchangé) ;

II.              (inchangé) ;

III.               (inchangé) ;

IV.               (inchangé) ;

V.               (inchangé) ;

VI.               (inchangé) ;

VII.               Libère X.________ des chefs d’accusation de tentative de meurtre et lésions corporelles simples qualifiées ;

VIII.               Constate que X.________X.________ s’est rendu coupable de tentative de lésions corporelles graves et de séjour illégal ;

IX.               Révoque le sursis octroyé à X.________ le 26 février 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et prononce une peine privative de liberté d’ensemble de 30 (trente) mois, sous déduction de 304 (trois cent quatre) jours de détention avant jugement subis ;

X.               Constate que X.________ a subi 15 (quinze) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites en zone carcérale et Ordonne que 8 (huit) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre IX ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;

XI.               Révoque le sursis octroyé à X.________ le 18 août 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et ordonne l’exécution de la peine pécuniaire ;

XII.               Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X.________ ;

XIII.               Ordonne l’expulsion de X.________ du territoire suisse pour une durée de 8 (huit) ans et ordonne l’inscription de cette mesure dans le Système d’information Schengen (SIS) ;

XIV.               Condamne X.________ à verser à Y.________ la somme de CHF 3'000.- (trois mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 30 mai 2021, au titre de réparation du tort moral ;

XV.               Ordonne le maintien au dossier du DVD classé sous fiche 41851 et de la clé USB classée sous fiche 81854 au titre de pièces à conviction.

XVI.               Refuse d’allouer à X.________ une quelconque indemnité fondée sur les art. 429 et 431 CPP ;

XVII.               Met les frais de justice, par 40'417 fr. 90, à la charge de X.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Benjamin Smadja, par 9'066 fr. 20, débours, vacations et TVA compris, l’indemnité de son précédent défenseur et la moitié de l’indemnité d’office de Me Pierre Ventura, défenseur et conseil de Y.________, arrêtée au total à 3'693 fr. 65, débours, vacations et TVA compris ;

XVIII.               (inchangé) ;

XIX.               Dit que les indemnités d’office des défenseurs respectifs de X.________ et Y.________ mises à leur charge, avancées par l’Etat, devront être remboursées par les prénommés dès que leur situation financière le permettra."

 

III.                    La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

 

IV.                  Le maintien en exécution anticipée de peine de X.________ est ordonné.

 

V.                    Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'486 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Benjamin Smadja.

 

VI.                  Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’203 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Pierre Ventura.

 

VII.                Les frais d'appel, par 8’510 fr. 40, y compris les indemnités allouées au défenseur d’office de l’appelant et au conseil d'office de Y.________, sont mis à la charge de X.________.

 

VIII.              X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office de Y.________ prévues aux ch. V et VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 4 octobre 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Benjamin Smadja, avocat (pour X.________),

-              Me Pierre Ventura, avocat (pour Y.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

-              M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,

-              Prison de La Croisée,

-              Service de la population,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :