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TRIBUNAL CANTONAL |
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PE20.000507-JRU/CMD |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 20 avril 2023
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Composition : M. de montvallon, président
Mme Rouleau et M. Parrone, juges
Greffière : Mme Fritsché
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Parties à la présente cause :
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Q.________, partie plaignante, représentée par Me Valérie Malagoli-Pache, conseil d'office à Nyon, appelante,
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MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé,
C.________, prévenu, représenté par Me Christophe Borel, défenseur d’office à Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 20 juillet 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré C.________ des chefs d’accusation de viol, de contrainte sexuelle et de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (I), lui a alloué la somme de 500 fr. à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP en compensation du tort moral occasionné par la procédure (II), a pris acte de son engagement envers Q.________, sans reconnaissance de responsabilité, de ne pas prendre contact avec elle de manière directe ou indirecte, notamment par téléphone, par courrier, par e-mail ou de toute autre manière que ce soit, et à ne pas l’approcher à moins de 100 mètres ou de son domicile pour une durée de 5 ans (III), a donné acte à Q.________ de ses réserves civiles à l’encontre de C.________ (IV) et a statué sur les pièces à conviction, sur l’indemnité du défenseur d’office et du conseil juridique gratuit, ainsi que sur les frais de justice (V à VIII).
B. a) Par annonce du 28 juillet 2022 puis par déclaration motivée du 25 août 2022, Q.________, par l’intermédiaire de son conseil d’office, a interjeté appel contre ce jugement en concluant en substance à la condamnation de C.________ pour viol et contrainte sexuelle, à ce que ce dernier lui verse une indemnité en tort moral de 15'000 fr., à ce que l’indemnité qu’il réclame au titre de l’art. 429 CPP soit rejetée, à ce qu’une indemnité pour la procédure d’appel soit versée au conseil juridique gratuit de l’appelante et à ce que les frais de justice soient mis à la charge de C.________.
Par courriers des 27 et 29 septembre 2022, le Ministère public, respectivement la défense, ont indiqué qu’ils n’entendaient pas présenter de demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint.
b) Par acte du 15 août 2022, Me Christophe Borel, défenseur d’office de C.________, a recouru contre le montant de son indemnité, concluant principalement à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision (II) et subsidiairement à l’allocation d’une indemnité correspondant à 45 h 28 d’opérations, 480 fr. de frais de déplacement, 5% de débours et 7,7% de TVA.
c) Le 17 janvier 2023, le Président de la Cour de céans a dispensé Q.________ de comparution personnelle, à sa demande.
d) Le 17 janvier 2023, C.________, par son défenseur d’office, a requis le report de l’audience initialement fixée au 20 janvier 2023. Le Président de céans a rejeté cette demande.
e) Par courriel du 19 janvier 2023, certificat médical à l’appui, C.________ a requis une nouvelle fois le report des débats agendés au 20 janvier 2023. Cette requête a été admise et l’audience a été renvoyé au 20 avril 2023. A la demande de son conseil d’office, Q.________ a été dispensée de comparution personnelle.
C. Les faits retenus sont les suivants :
Né le [...] en Iran, pays dont il est ressortissant, C.________ dit avoir été élevé par sa mère et par son oncle, après le décès de son père, mort pendant la révolution iranienne. Il a trois demi-sœurs et deux demi-frères, issus de la relation de sa mère avec cet oncle, frère de son père. Après sa scolarité, il expose avoir étudié la médecine à Téhéran, obtenant son diplôme en 2004 ou 2005, avant de travailler deux ans dans une clinique, puis dans l’agriculture pendant quatre à cinq ans.
En 2015, C.________ aurait quitté l’Iran en raison de problèmes familiaux et politiques, liés à des poèmes écrits pendant ses études. Après avoir passé huit mois en Turquie, il a gagné la Grèce, où il dit avoir travaillé deux ans comme traducteur et intendant dans un camp de réfugiés. Il aurait déposé sa première demande d’asile dans ce pays. Par la suite, il a séjourné en Italie, en Suisse, en France et en Allemagne. Il a déposé, en 2018, une seconde demande d’asile à Vallorbe. Après deux mois, il est parti pour l’Allemagne, où il a vécu environ deux ans, mais d’où il a été renvoyé deux fois, en automne 2019 et début 2020. A son dernier retour en Suisse, le prévenu a été attribué au centre de Boudry, où il a séjourné jusqu’au 13 février 2020, avant d’être dirigé vers le canton de Vaud où il a été pris en charge par l’EVAM. Il a été placé au Foyer EVAM d’Yverdon-les-Bains, puis de Montagny et de Ste-Croix, au bénéfice d’un permis N. Du mois de mai au mois de septembre 2022, il a été pris en charge par la Fondation Bartimée, en raison d’une problématique de consommation d’alcool qu’il met en lien avec un état dépressif. Au cours des mois qui ont précédé, il avait effectué plusieurs séjours en hôpital, en addictologie, du 29 octobre au 30 novembre 2021, et en psychiatrie, en février et mars 2022, avec à chaque fois une rechute dans la consommation d’alcool à sa sortie. Le prévenu est actuellement à nouveau au Foyer de l’EVAM de Ste-Croix et indique qu’il est suivi par un médecin-psychiatre à Yverdon avec lequel il a rendez-vous tous les dix jours. Il a également indiqué que depuis l’audience de première instance, il travaillait à la Fondation Bartimée à 50% et qu’il touchait 300 fr. par mois à ce titre. Il suit par ailleurs des séances d’ergothérapie. A ses dires, l’examen de sa demande d’asile serait suspendu par la présente procédure.
Marié en 1998, C.________ a une fille aujourd’hui âgée de 16 ans. Le couple s’est séparé lorsque le prévenu a quitté l’Iran, étant précisé qu’il indique avoir alors remis une procuration à son épouse pour qu’elle s’occupe du divorce. Le prévenu garde actuellement des contacts avec son ex-femme et sa fille. Par la suite, C.________ indique avoir noué une relation amoureuse et intime avec la plaignante Q.________, rencontrée en 2016 en Grèce dans un foyer pour requérants d’asile où séjournait également le frère de la prénommée, qu’il avait connu en Turquie.
Le prévenu dit ne pas avoir de dettes et être propriétaire de terrains, en Iran, d’une valeur d’environ 90'000 $.
Son casier judiciaire mentionne la condamnation suivante :
- 22 octobre 2018 : Ministère public du canton du Valais, Visp, faux dans les certificats, entrée illégale, 30 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans et 300 fr. d’amende.
C.________ expose par ailleurs avoir été détenu quatre mois en Allemagne, puis condamné à 18 mois de prison avec sursis pendant quatre ans, pour un vol par effraction commis par un ami en février 2019, dans lequel il aurait été impliqué à tort.
b) C.________ a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois comme prévenu de contrainte sexuelle, viol et désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, selon acte d’accusation rendu le 18 mars 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, à raison des faits suivants :
« 1. Entre 2016 et la mi-octobre 2019, [...] a forcé à plusieurs reprises [...] à entretenir des relations sexuelles en la pénétrant vaginalement. [...] met en cause le prévenu pour les faits suivants :
1.1 En Grèce, pays dans lequel elle était réfugiée après avoir fui l’Iran, [...], qui logeait dans une chambre d’hôtel à côté de [...], a forcé à plusieurs reprises cette dernière à entretenir des relations sexuelles en lui disant que si elle se plaignait la police l’arrêterait.
Après avoir quitté la Grèce pour se rendre en Suisse, [...] a rejoint [...] en Grèce, sur insistance de ce dernier, pendant trois jours. Lors de ce séjour, le prévenu a entretenu des relations sexuelles avec [...] alors que cette dernière lui avait signifié qu’elle ne le souhait pas. Il a d’abord utilisé la force puis cette dernière s’est laissée faire ne pouvant pas résister physiquement. Par ailleurs, le prévenu l’avait menacé de diffuser sur Instagram ou de transmettre à son fils des photos et vidéos qu’il avait d’elle. Il l’a également menacée par message audio sur WhatsApp en lui disant que si elle voulait se séparer de lui « tu verras ce que je vais te faire sur internet.».
[...] a visité le prévenu une deuxième fois au vu des menaces de ce dernier. Lors de ce séjour, [...] à nouveau entretenu des relations sexuelles non consenties avec [...].
[...] a ainsi entretenu une vingtaine de relations sexuelles non consenties avec [...] en Grèce.
1.2 A Bex, [...], entre le début de l’année 2019 et mi-octobre 2019, à 5 ou 6 reprises, [...] s’est rendu au domicile de [...] et a entretenu une relation sexuelle non consentie avec cette dernière. A chaque reprise, [...] lui a fait part de son refus, le prévenu a alors utilisé la force, notamment en la couchant de force et lui tenant les poignets, cette dernière s’étant finalement laissée faire par dépit, étant précisé que le prévenu continuait à la menacer de divulguer les photos à son fils.
1.3 En Allemagne, à Nürnberg, à trois reprises, en 2019, [...] s’est rendue dans ce pays à la demande de [...] et suite aux menaces de ce dernier. Lors de ces séjours, le prévenu a forcé [...] à entretenir des relations sexuelles non consenties. A chaque reprise, [...] lui a fait part de son refus, le prévenu a alors utilisé la force, notamment en l’étranglant, et par dépit, cette dernière s’est finalement laissée faire.
2) A Bex, [...], vers la mi-octobre 2019, le prévenu [...] s’est placé debout derrière [...], qui était assise à la cuisine, afin de lui prodiguer un massage car cette dernière avait mal aux épaules. Pendant qu’il la massait, il a descendu ses deux mains des épaules en direction des seins de [...] et les a passé par-dessus ses seins. Cette dernière lui a rappelé que c’était aux épaules qu’elle avait mal et s’est penchée en avant pour éviter qu’il lui touche les seins. Lorsqu’elle lui a dit que c’était bon et qu’elle allait mieux, le prévenu a arrêté et [...] a quitté la cuisine pour se rendre dans sa chambre. A cet endroit, elle a commencé à pleurer et sa mère [...] est arrivée. [...] est aussi entré dans la chambre. A un moment donné, [...] est sortie pour aller aux toilettes. Le prévenu à nouveau proposé à [...] de lui masser les épaules ce qu’elle a refusé. Malgré cela, il s’est assis à côté d’elle sur le lit, a mis ses mains sur ses épaules et l’a poussée gentiment mais fermement sur le lit afin qu’elle se retrouve couchée sur le dos. Le prévenu l’a alors massée aux épaules et a descendu ses mains sur le haut de sa poitrine deux fois. Comme elle se tournait, de sorte à ce que ses mains lui touchent le dos ou les épaules, le prévenu n’a pas réussi à toucher ses seins jusqu’au niveau du mamelon, mais uniquement sur le haut de son buste. [...] a dit à [...] qu’elle allait bien et a réussi à se lever et à partir.»
Au terme de l’audience de première instance qui s’est tenue le 14 juillet 2022, le Ministère public a abandonné l’accusation. Au bénéfice du doute, le Tribunal correctionnel a libéré le prévenu des chefs d’accusation dirigés contre lui.
En droit :
1. Appel de Q.________
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de Q.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
3.
3.1 L’appelante soutient que l’autorité de première instance a fait une application erronée du principe de la présomption d’innocence pour libérer l’intimé de toute infraction, estimant que les doutes ayant conduit à son acquittement ne pouvaient être considérés comme sérieux et irréductibles. Elle fait valoir que ses déclarations en cours d’enquête étaient crédibles, l’autorité de première instance ayant retenu à tort qu’elle avait « passablement varié » dans ses explications sans tenir compte de ses importantes difficultés de compréhension et d’expression liées à sa méconnaissance du français et à l’intervention d’un interprète. L’appelante considère que le rapport établi le 27 août 2020 par la Consultation psychothérapeutique pour migrant-e-s (ci-après CPM) d’Appartenances (P. 16) permettait d’étayer ses déclarations et que les quelques variations dans son discours n’entachaient pas sa crédibilité, des propos lisses et dépourvus d’imprécision ne pouvant être attendus d’elle dans sa situation. L’absence d’exagération dans ses déclarations auraient également dû être prise en compte par les premiers juges pour admettre sa crédibilité, notamment lorsqu’elle a exclu avoir subi « d’autres actes sexuels par la force » que ceux qu’elle a dénoncés (PV aud. 2, p. 4). L’appelante fait encore valoir que ses voyages en Grèce ou en Allemagne pour rejoindre C.________ ne remettraient pas en cause sa crédibilité mais illustraient au contraire qu’elle se trouvait sous son emprise. Enfin, elle soutient qu’elle n’avait aucune raison de porter de fausses accusations contre l’intimé, ce qui serait attesté par le fait qu’elle ait attendu longtemps avant de déposer une plainte.
3.2
3.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 127 I 38 précité).
Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1, JdT 2017 I 325).
3.2.2 Conformément à l'art. 189 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Celui qui, dans les mêmes circonstances, contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel se rend coupable de viol au sens de l'art. 190 CP.
L’art. 190 CP, tout comme l'art. 189 CP réprimant la contrainte sexuelle, tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel. Il s'agit d’un délit de violence, qui doit être considéré principalement comme un acte d'agression physique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b ; ATF 124 IV 154 consid. 3b ; TF 6B_159/2020 précité). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie (ATF 87 IV 68). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (TF 6B_570/2012 du 26 novembre 2012 consid. 1.2 ; TF 6S.126/2007 du 7 juin 2007 consid. 6.2). Il en résulte que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité, ne saurait être qualifié de contrainte. L'art. 190 CP, comme l'art. 189 CP, ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 ; ATF 131 IV 167 consid. 3.1). L'infraction visée par l'art. 190 CP exige donc non seulement qu'une personne subisse l'acte sexuel alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le subisse du fait d'une contrainte exercée par l'auteur. A défaut d'une telle contrainte, de l'intensité exigée par la loi et la jurisprudence, et même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle, il n'y a pas viol (TF 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_710/2012 du 3 avril 2013 consid. 3.1 ; TF 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 5.2).
Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits « internes » qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral, à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire. L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (TF 6B_894/2021 du 28 mars 2022 consid. 3.4 et les références citées).
3.2.3 Aux termes de l’art. 198 CP, celui qui aura causé du scandale en se livrant à un acte d’ordre sexuel en présence d’une personne qui y aura été inopinément confrontée (al. 1) ou celui qui aura importuné une personne par des attouchements d’ordre sexuel ou par des paroles grossières (al. 2) sera, sur plainte, puni d’une amende.
L’art. 198 CP s’inscrit parmi les dispositions protégeant l’intégrité sexuelle et la libre détermination en matière sexuelle. Son alinéa 2 protège plus spécifiquement la pudeur personnelle (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal et du code pénal militaire [Infractions contre la vie et l’intégrité corporelle, les mœurs et la famille] du 26 juin 1985 [ci-après : Message], FF 1985 II 1021, p. 1110). Cette notion doit être comprise selon le sens moral du citoyen moyen (ATF 128 IV 260 consid. 2.1). Comme cela résulte du texte légal, le comportement réprimé peut être réalisé non seulement par un acte mais aussi par la parole (Donatsch, Strafrecht III, 11e éd., Zurich/Bâle/Genève 2018, § 65 pp. 587 ss ; Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 7e éd., Berne 2010, § 10 nn. 32 ss). Il peut avoir lieu en public ou non (ibid. ; Message, loc. cit. ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, 3e éd., Berne 2010, p. 901 n. 9).
3.3 En l’occurrence, la motivation de l’autorité de première instance pour expliquer les raisons qui l’ont amenée à mettre l’intimé au bénéfice de ses déclarations en application du principe de la présomption d’innocence est très détaillée (jugement entrepris, pp. 32 à 42), étant rappelé que le Ministère public avait de son côté abandonné l’accusation au stade de son réquisitoire (jugement entrepris, p. 25). Les éléments essentiels de cette motivation seront repris ci-après (consid. 3.3.1 à 3.3.5 infra).
3.3.1 L’autorité intimée a d’abord relevé que le parcours de vie de l’appelante ainsi que son parcours migratoire mouvementé d’Iran en Turquie, puis en Grèce et enfin en Suisse, n’est qu’une succession de nombreux événements traumatisants. Les premiers juges ont retenu les éléments figurant dans le rapport du CPM du 27 août 2020 (P. 16) et ceux qui ont été recueillis lors de l’audition de la thérapeute à l’audience de jugement (jugement entrepris, p. 18) dont il ressort notamment que l’appelante souffre de plusieurs troubles psychiques (troubles de la personnalité émotionnellement labile, état de stress post-traumatique et autres troubles schizo-affectifs). Les thérapeutes mentionnent ainsi que l’appelante présente une très grande vulnérabilité psychique en lien avec de multiples traumatismes vécus depuis son enfance, tels qu’un mariage forcé à l’âge de 12 ans, de graves maltraitances physiques et psychiques de la part de sa propre famille, de son ex-mari et de sa belle-famille, violences qui se sont notamment traduites par des tentatives d’empoisonnement liées au déshonneur éprouvé par la famille lorsqu’elle a entrepris de se séparer de son mari et l’enlèvement de ses deux enfants dont elle n’avait finalement pu récupérer que sa fille U.________ lorsqu’elle se trouvait encore en Iran. L’appelante a encore fait état de persécutions et de menaces de mort.
Le rapport du CPM quant à lui synthétise le suivi réalisé d’octobre 2018 à août 2020 par les thérapeutes. Il mentionne que la prescription d’anxiolytiques et d’antidépresseurs n’a pas eu l’effet escompté, l’état de l’appelante ne s’étant pas suffisamment stabilisé pour permettre de débuter une psychothérapie. Les thérapeutes ont relevé à cet égard que le discours de l’appelante pouvait facilement se déstructurer, en particulier lorsqu’elle évoquait des sujets émotionnels ou traumatiques, notamment des situations d’agressions sexuelles ou d’emprise psychologique, ce dont les premiers juges ont pu se rendre compte, ceux-ci ayant éprouvé d’importantes difficultés à réaliser une synthèse de ses déclarations. Ces difficultés étaient par ailleurs accentuées par la nécessité d’avoir recours à un interprète, par le biais culturel influant sur la compréhension de certains termes utilisés et par le fait que l’appelante ne parvenait pas à répondre de manière directe aux questions posées par la Cour correctionnelle, questions qu’elle cherchait constamment à interpréter.
Le Tribunal correctionnel a effectivement constaté que les explications de l’appelante avaient passablement varié pour décrire l’évolution de sa relation avec l’intimé et sur les motifs pour lesquels elle s’était sentie forcée d’entreprendre divers voyages pour lui rendre visite, en Grèce et en Allemagne, puis de Bex à Vallorbe. Pour fonder leur appréciation, les premiers juges ont repris les déclarations fournies par l’appelante et sa fille durant l’enquête et aux débats. Ainsi, lors de sa première audition (PV aud. 2), l’appelante a indiqué être tombée amoureuse de C.________ en Grèce et avoir entretenu des relations sexuelles avec lui un mois après leur rencontre, avant de découvrir qu’il avait encore des contacts avec sa femme, sans que cela ne la dissuade pour autant de poursuivre sa relation avec lui. Aux débats cependant, l’appelante a réfuté toute attirance vis-à-vis de l’intimé, déclarant avoir uniquement ressenti de l’affection à son égard. Elle a précisé avoir vécu une relation respectueuse dans un second temps seulement. L’appelante a ensuite nié toute relation sexuelle librement consentie avec l’intimé invoquant que sa religion lui interdisait de tels rapports en dehors du mariage (jugement entrepris, p. 9).
De son côté, la fille de l’appelante a rapporté lors de sa première audition par la police (PV aud. 1) que sa mère avait eu une relation amoureuse (platonique) avec l’intimé, qui était par la suite devenu menaçant lorsque l’appelante avait décidé de quitter la Grèce en lui déclarant notamment qu’il ferait du mal à son fils si elle partait. L’intimé aurait ainsi créé un faux compte « Instagram » au nom de l’appelante pour la déshonorer vis-à-vis de la communauté kurde. La fille de l’appelante a également précisé que la famille de l’intimé - ou l’intimé lui-même - faisaient partie du renseignement iranien, information que sa mère serait parvenue à vérifier en engageant un tiers à cette fin. Le Tribunal correctionnel a toutefois relevé que cette dernière affirmation ne correspondait pas avec la version de l’appelante aux débats, selon laquelle le frère de celle-ci, qui n’était pas d’accord qu’elle entretienne une relation avec l’intimé, l’aurait avertie que C.________ était un criminel dont la famille avait dépensé beaucoup d’argent pour le faire sortir d’Iran (jugement entrepris, p. 9). Toujours selon les déclarations de la fille de l’appelante, C.________ aurait forcé Q.________ à lui envoyer de l’argent pour rejoindre l’Europe de l’Ouest avant de venir la trouver en Suisse alors qu’elle le lui avait interdit, celui-ci lui imposant ensuite constamment sa présence et notamment son état d’ivresse permanent. U.________ a encore indiqué que sa mère avait tout tenté pour que C.________ quitte la Suisse, notamment en lui promettant de l’épouser, élément que l’appelante a confirmé. Enfin, questionnée par les enquêteurs sur les raisons qui avaient amené l’appelante à contacter la police, U.________ a déclaré que sa mère ne parvenait pas à se défaire de la présence de C.________ dans leur appartement et qu’elle avait trouvé le courage d’appeler les secours dès lors qu’elle se sentait « plus libre » de dénoncer les faits depuis qu’elle avait appris, deux mois auparavant, que son fils était parvenu à quitter l’Iran pour se réfugier en Turquie.
Ces différents éléments ont été correctement restitués par l’autorité de première instance. Du reste, ils ne sont pas remis en cause en appel par l’appelante. Ainsi, l’appréciation selon laquelle les explications fournies par l’appelante ont passablement varié ne peut être que confirmée et le grief formulé à cet égard par l’appelante rejeté, étant précisé que les contradictions en cause concernent des points fondamentaux, à savoir l’existence ou non d’une relation amoureuse avec l’intimé et de relations sexuelles librement consenties avec lui.
3.3.2 Les premiers juges ont ensuite retenu que pour sa part, C.________ admettait avoir entretenu des relations sexuelles avec l’appelante dès leur rencontre en Grèce, affirmant qu’il s’agissait de rapports librement consentis dans le cadre d’une relation de couple suivie, comparable au mariage. Il a indiqué qu’ils étaient rapidement tombés amoureux l’un de l’autre, mais qu’ils devaient dissimuler leur relation aux yeux du frère de l’appelante qui séjournait dans le même endroit qu’eux et qui la désapprouvait. Cet élément a été confirmé par l’appelante qui a expliqué, à titre d’exemple, qu’elle avait dû se cacher dans une chambre avec l’intimé pour ne pas être surprise par son frère qui refusait qu’elle entretienne un contact avec lui, la menaçant même à cet égard (PV aud. 5, p. 3, ll. 74 à 77). Aux dires de l’intimé, les rapports sexuels avec l’appelante auraient ainsi débuté au sein du camp de réfugiés en Grèce où ils se sont rencontrés avant de se poursuivre par la suite dans d’autres pays suivant les lieux où ils se retrouvaient. C.________ a précisé que Q.________ serait venue le revoir en Grèce pour l’épouser « religieusement », soit par le biais d’une prière commune. A ce sujet, les premiers juges ont relevé que l’appelante avait quant à elle déclaré aux débats qu’il n’était pas exclu qu’elle ait signé sous la pression un document avec l’intimé, sans toutefois conserver de souvenir précis de l’événement et sans y attacher une quelconque valeur juridique ou religieuse (jugement entrepris, p. 11). C.________ a également déclaré que l’appelante lui avait rendu visite non seulement en Grèce, mais également en Allemagne, et qu’après son installation à Vallorbe, elle était venue le trouver presque tous les jours de la semaine, lui-même passant le week-end chez elle à Bex. La plaignante ne conteste pas l’existence d’une relation suivie avec l’intimé, soutenant cependant qu’il ne lui laissait aucun choix. Confrontées aux débats, à des « selfies » montrant l’intimé, l’appelante et sa fille dans divers lieux et pays, chacun d’eux arborant de grands sourires, Q.________ et U.________ ont indiqué avoir « joué la comédie », « fait semblant de jouer le jeu », pour se plier à la volonté de l’intimé et éviter qu’il ne mette ses menaces à exécution. U.________ a notamment indiqué avoir été obligée par sa mère à adopter un tel comportement (jugement entrepris, p. 16). Quant à Q.________, elle a précisé qu’il s’agissait pour elle de « gagner du temps » afin d’éviter un mariage avec l’intimé auquel elle se refusait. Elle a notamment indiqué : « Il m’est arrivé de dire que je l’aimais mais je ne voulais pas me marier […] une fois, j’ai été mariée de force. Il n’était pas question pour moi de répéter cette expérience. » (jugement entrepris, p. 14). C.________ a encore déclaré lors de sa première audition que l’appelante avait exigé qu’il quitte la Suisse pour l’Allemagne avant de l’épouser, au prétexte que son frère aurait pris cela comme une trahison s’ils avaient vécu ensemble en Suisse. Il a ajouté que leur relation se passait bien jusqu’à ce que l’appelante ne découvre des messages qu’il avait envoyés à sa femme et à sa fille dans le courant de l’année 2019. L’appelante se serait fâchée. Elle se serait également fâchée lorsqu’il avait été expulsé d’Allemagne et qu’il avait rejoint la Suisse, l’appelante lui ayant dit que s’il revenait en Suisse, elle l’accuserait de viol, d’être un passeur ou d’autres comportements répréhensibles (PV aud. 3).
3.3.3 L’autorité de première instance a ensuite examiné les déclarations de l’appelante sur les moyens de pression utilisés par C.________ pour vaincre sa résistance. Lors de sa première audition, Q.________ a déclaré avoir tout d’abord craint - si elle faisait appel à la police - de voir ses empreintes digitales prélevées avec pour conséquence un retour en Grèce, voire un renvoi en Turquie, compte tenu de son parcours migratoire, alors qu’elle souhaitait pouvoir se réfugier en Suisse ou en Angleterre (PV aud. 2, p. 3 ; PV jgmt, p. 9).
Par la suite, lorsque l’appelante a quitté la Grèce, l’intimé l’aurait contrainte en la menaçant de diffuser des photos et vidéos compromettantes sur les réseaux sociaux ou de les transmettre à son fils. L’autorité de première instance n’a toutefois pas pu saisir clairement si Q.________ craignait une atteinte à la réputation de son fils où sa réprobation en lien avec l’existence de telles images. De son côté, si l’intimé a admis en cours d’enquête avoir vu des images de la plaignante dénudée, affirmant avoir pratiqué du « sexchat » avec elle, l’enquête n’a révélé l’existence d’aucune image compromettante, seule figurant au dossier une capture d’écran montrant le décolleté de Q.________. Pourtant, aux débats encore, l’appelante a affirmé avoir vu des images compromettantes d’elle, envoyées par l’intimé, ne pouvant par ailleurs exclure avoir été forcée à lui en transmettre. L’appelante a spécifiquement déclaré ce qui suit aux débats : « Je les ai vues. C’est lui-même qui me les a envoyées par sms, peut-être par Instagram. Je n’ai pas vu qu’il avait pris des photos mais je pense qu’elles dataient de ma première visite. En fait, je n’en suis pas certaine. Vous me demandez si j’ai moi-même envoyé des photos de moi dénudée à C.________. Il est possible qu’il m’y ait obligée. » (jugement entrepris, p. 10). Force est d’admettre pour le moins que les déclarations de l’appelante ne sont pas des plus claires sur le sujet, alors même que les événements en cause auraient dû la marquer.
Pour la contraindre à venir le retrouver en Grèce, l’appelante a déclaré que C.________, qui ne cessait de l’appeler, l’avait menacée, par messagerie, de se tuer s’ils ne reprenaient pas leur relation, affirmant l’aimer et lui envoyant des photographies de ses poignets ensanglantés, tout en la rendant responsable de sa dépendance à l’alcool et à la drogue du fait qu’elle aurait détruit sa vie. Au dossier, figurent effectivement des photographies des poignets lacérés de l’intimé, lesquelles semblent aux yeux des premiers juges avoir beaucoup impressionné l’appelante. Toutefois, avec l’autorité de première instance, il faut admettre que ces photographies illustrent tout autant un appel au secours et un chantage affectif, étant précisé qu’il est établi que les images en question n’ont pas été envoyées directement à l'appelante, mais postées sur un profil « What’sApp » accessible à d’autres personnes. Se sentant coupable, mais sans éprouver de pitié, Q.________ a déclaré aux débats de première instance qu’elle avait alors recontacté C.________ et lui avait ensuite rendu visite en Grèce, à deux reprises (jugement entrepris, p. 10). S’agissant de la première visite en Grèce, l’appelante déclare qu’il l’avait violée alors même qu’il lui avait promis qu’il ne la toucherait pas, événement qui se serait à nouveau produit lors de son second déplacement en Grèce pour le retrouver où il aurait utilisé à la fois de la contrainte physique et la menace de diffusion des images et vidéos dont il a été question précédemment. L’appelante a encore ajouté, pour la première fois aux débats de première instance, que l’intimé l’avait menacée avec une bouteille cassée lors de son premier déplacement en Grèce.
Le Tribunal de première instance a ensuite relevé qu’après ces deux rencontres avec l’intimé en Grèce, l’appelante avait déclaré lui avoir apporté son soutien financier, à la demande de sa fille qui « le considérait comme un pauvre homme drogué ». L’appelante a indiqué avoir vendu sa maison en Iran à cette fin, l’argent ainsi obtenu, directement versé en Grèce, ayant permis à l’intimé de se rendre en Italie puis en Suisse où elle résidait (PV aud. 2, p. 5). L’appelante a déclaré avoir également rendu visite à l’intimé à trois occasions lorsque celui-ci se trouvait en Allemagne, affirmant avoir à chaque fois subi plusieurs viols, dont un, lors d’un déplacement effectué avec sa fille, dans une salle de bain, alors que cette dernière se trouvait dans la pièce d’à côté. Enfin, il n’est pas contesté par les parties qu’une fois installé à Vallorbe, C.________ est venu régulièrement voir l’appelante à Bex et réciproquement. Pour expliquer ces déplacements qui ont systématiquement abouti à de nouveaux viols selon l’appelante, celle-ci a expliqué lors de sa première audition que l’intimé la menaçait de divulguer des photographies à son fils. L’appelante a déclaré ce qui suit à ce sujet : « Concernant les photos que [...] menaçait de diffuser, il s’agit de photos de moi nue. Je n’étais pas au courant qu’il en possédait. [...] m’a dit que quelqu’un d’autre les lui avait envoyées. Par contre, je doute de cela car je n’ai pas eu de relations sexuelles avec d’autres hommes, je n’ai jamais été nue avec quelqu’un d’autre que lui en Europe. Par contre, je n’ai jamais vu ces photos » (PV aud. 2, p. 7). Or, comme nous l’avons vu, les déclarations de l’appelante aux débats ont été fondamentalement différentes puisqu’elle a affirmé avoir visionné de telles photos, n’excluant pas en outre en avoir transmis elle-même à l’intimé sous la contrainte.
Comme l’ont relevé les premiers juges, malgré plusieurs années d’échanges au moyen de leur téléphone portable, l’enquête n’a révélé l’existence que de deux messages audios et d’un message écrit potentiellement significatifs (P. 11/0, p. 7). Les premiers messages audios comportent des menaces proférées sous le coup de la colère ensuite d’une annonce de rupture : « Rien à foutre, sépare-toi, je sais quelle horreur je veux te faire subir, tu veux te séparer ? sépare-toi, si t’es pas ma femme alors je peux te faire subir n’importe quelle catastrophe, quand t’es pas ma femme t’es une fille qui n’a aucun lien avec moi, à ce moment-là je peux » et « Maintenant je commence à n’avoir plus de connexion Internet, sinon je t’en aurais fait voir, si j’avais Internet maintenant, là-maintenant, je t’aurais déshonorée, laisse-moi arriver à la maison, utiliser du wifi, là je saurai quoi faire ». L’enquête n’a toutefois pas permis d’en attribuer formellement la paternité à l’intimé ni de dater les enregistrements en question. A l’audience d’appel, C.________ a cependant admis être l’auteur des messages audios figurant sous pièce 11/2. La Cour considère cependant que ces messages, qui sont certes menaçants et insultants, doivent être remis dans leur contexte, et doivent être analysés à la lumière des messages précédents. Ce faisant, elle constate qu’ils ne sont manifestement pas le reflet de pressions ou d’une emprise du prévenu sur la plaignante, mais qu’ils ont été envoyés sous le coup de l’émotion. Quant à lui, le message écrit pourrait ressembler à un aveu (« Ta gueule, pourquoi tu appelles des gens, oui, j’ai abusé pour te niquer, maintenant c’est quoi le problème, oui je t’ai baisé, va montrer ce message à tout le monde, envoie ces putains de kurdes bite dégoutants, je vais voir si c’est des hommes »). L’intimé a indiqué à ce sujet que Q.________ appelait régulièrement sa famille, soit notamment son ex-femme et leur fille, ainsi que des amis, pour leur dire du mal de lui. L’intimé a également expliqué que l’appelante lui disait souvent qu’il avait abusé d’elle et que, lassé de le contester, il avait fini par s’énerver et envoyer le message écrit litigieux (PV aud. 6, p. 5).
Avec l’autorité de première instance, il convient de retenir que l’ensemble des éléments recueillis par l’instruction ne permettent pas d’exclure que ces messages ont été dictés ou écrits sous le coup de la colère et l’incompréhension éprouvées par l’intimé au moment de tirer le bilan de sa relation avec celle qu’il voulait considérer comme sa femme. En dehors de tout autre contexte précis auxquels ils pourraient être rattachés, ces messages sont insuffisants pour établir l’existence de menaces qui auraient été proférées sur toute la durée de la relation des parties, soit sur plusieurs années. Surtout, les messages en question sont insuffisants à eux seuls pour démontrer que l’appelante aurait été contrainte de subir des actes sexuels contre sa volonté.
3.3.4 Les premiers juges ont encore examiné les situations dans lesquelles l’appelante s’est ouverte auprès des tiers des violences sexuelles qu’elle dénonce aujourd’hui.
L’appelante a déclaré avoir consulté à Lausanne la permanence Unisanté-Flon, craignant d’être enceinte, et avoir dit au médecin iranien avec lequel elle s’est entretenue avoir subi des relations sexuelles non consenties (PV aud. 2, p. 7). Toutefois, le rapport d’Unisanté n’évoque rien de tel (P. 9). Les deux consultations des 19 mars et 19 septembre 2019 étaient en lien avec « des douleurs thoraciques simples attribuées à une origine musculo-squelettique » puis « des brûlures épigastriques ». Aucune violence sexuelle n’a été mentionnée par les médecins qui ont pris en charge l’appelante, les notes prises indiquant uniquement « un stress important en lien avec des relations sentimentales compliquées, une non-acceptation par sa famille, une rupture de contact avec son frère et la notion de relation sexuelle non protégée sans plus de détail ». Or, il apparaît certain que toute forme de violence sexuelle aurait immanquablement été mentionnée par le médecin si celui-ci avait eu à recueillir de telles confidences. Confrontée à cette incohérence, l’appelante a indiqué avoir pleuré lors de la consultation où elle avait été prise en charge par le médecin qui parlait farsi, formulant l’hypothèse que ce médecin ne se serait par la suite plus souvenu qu’elle lui avait déclaré avoir été violée (PV aud. 5, p. 4). Cette explication n’est pas convaincante et doit être écartée. La Cour de céans retiendra ainsi que l’appelante, contrairement à ce qu’elle affirme en procédure, n’a pas évoqué les abus sexuels dont elle se dit victime auprès du médecin qui l’a prise en charge le 19 mars 2019 à la permanence d’Unisanté-Flon.
L’instruction a révélé qu’en date du 10 octobre 2019, soit relativement peu de temps avant l’ouverture de la présente procédure, que l’appelante a rédigé avec l’aide d’une assistante sociale une lettre destinée au Service des migrations dans laquelle elle a fait état de deux viols, survenus en 2018 et 2019, et de craintes quant à de nouvelles menaces de la part de l’intimé. Cette lettre n’a toutefois jamais été envoyée ; selon l’appelante parce que son fils se trouvait encore en Iran. Avec l’autorité de première instance, il faut toutefois s’étonner que Q.________ ait mentionné deux viols au vu du nombre important d’abus sexuels qu’elle dénonce désormais. Il y a également lieu de relever, ce que les parties admettent, que cette lettre a été établie à un moment où l’appelante souhaitait mettre un terme à sa relation avec l’intimé.
Enfin, le rapport établi par le Service de psychiatrie et psychothérapie communautaire de la Fondation de Nant en lien avec quatre entretiens dont l’appelante a bénéficié entre le 18 décembre 2019 et le 20 janvier 2020, mentionne ce qui suit quant aux déclarations de Q.________ : « […] lors du dernier entretien, Mme nous a expliqué avoir connu un homme en Grèce, lorsqu’elle fuyait son Pays pour venir en Suisse. Celui-ci l’aurait violée et aurait pris des photos d’elle nue. Mme [...] nous a également fait part, le 20.01.2020, du fait que cet homme se serait rendu chez elle début décembre et l’aurait menacé de diffuser ces photos sur internet. Dans ce contexte, elle nous a expliqué avoir appelé la police ». Les thérapeutes ont par ailleurs indiqué n’avoir mis aucun élément en évidence à même de valider ou réfuter les dires de leur patiente à cet égard (P. 10). Il y a lieu de considérer que ce rapport n’amène pas d’élément pertinent en faveur de l’une ou l’autre thèse soutenue par les parties.
3.3.5 Au terme de l’instruction, les premiers juges ont constaté que les faits dénoncés par l’appelante comportaient sur de nombreux points des détails si difficiles à croire qu’un doute subsistait, en l’absence d’indices concrets, quant à leur réalité. Divers éléments tendaient ainsi à faire penser que l’appelante avait bien entretenu, pendant plusieurs années, une relation de couple avec C.________, dans le cadre de laquelle des rapports sexuels ont eu lieu, lesquels n’avaient peut-être pas à chaque fois été pleinement souhaités par Q.________, mais dont elle s’était accommodée pour des motifs qui lui sont personnels sans qu’il soit établi que l’intimé ait exercé sur elle à cet égard des pressions physiques ou psychiques propres à vaincre sa résistance, ni que ces pressions avaient disparu au moment où elle s’était décidée à contacter la police. En particulier, les premiers juges ont considéré qu’ils étaient confrontés à maintes invraisemblances sans qu’il leur soit possible de comprendre la tendance de l’appelante à exclure au fil de ses auditions de plus en plus d’éléments plaidant en faveur de l’existence initiale d’une relation amoureuse souhaitée par les deux parties. En définitive, la Cour correctionnelle a considéré ne pas pouvoir exclure que les accusations de Q.________ ne résultaient pas de son sentiment d’être piégée dans une relation qui s’étaient développée au fil du temps, face à un homme tout d’abord perçu comme disponible et secourable, avant de se muer par la suite en un fardeau ingérable. La thèse de l’intimé relative à une relation d’abord harmonieuse - bien que clandestine vis-à-vis de la famille de l’appelante - qui aurait motivé les visites de Q.________ en Grèce et en Allemagne, ainsi que le fait qu’elle vende sa maison pour financer son voyage, ne leur a pas semblé plus invraisemblable que celle de l’appelante, C.________ étant apparu aux débats comme un homme déprimé par l’échec d’une relation dans laquelle il avait placé beaucoup d’espoir. Au bénéfice du doute, C.________ a ainsi été libéré des faits dénoncés par l’appelante.
3.4 En définitive, il y a lieu de considérer que l’appréciation des premiers juges telle que reprise ci-dessus est parfaitement convaincante et qu’elle doit être suivie. Par ailleurs, on ne saurait exclure, dès lors que la relation sentimentale dans laquelle était engagée l’appelante était manifestement désapprouvée par sa famille et par son frère en particulier, que celle-ci se soit trouvée dans une situation qu’elle ne pouvait plus assumer vis-à-vis des siens quand bien même sa relation avec l’intimé avait été harmonieuse et mutuellement désirée, à tout le moins jusqu’à l’établissement définitif de C.________ en Suisse.
Les moyens soulevés par l’appelante sont vains et doivent par conséquent être rejetés.
4. Recours de Me Borel
4.1 Me Christophe Borel conteste le montant de 8'896 fr. 55 qui lui a été alloué à titre d’indemnité d’office.
4.2
4.2.1 Lorsqu’une partie dépose un appel et que la juridiction d’appel entre en matière, l’intégralité des griefs concernant l’indemnité doit être traité dans le cadre de l’appel (cf. CREP 16 octobre 2017/749 consid. 1.1 et les réf. citées, JdT 2018 III 3).
4.2.2 Le défenseur d'office, respectivement conseil d’office, est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours, ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client ; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b).
4.3 En l’occurrence, la liste d’opérations déposée par Me Borel aux débats de première instance faisait état de 37 heures et 58 minutes de travail consacré à l’affaire pour un mandat qui s’est déroulé sur deux ans et demi. Les premiers juges ont calculé l’indemnité de 8'896 fr. 55 finalement allouée au défenseur d’office sur la base de la liste d’opérations produite qu’ils ont considérée comme étant « globalement correcte et justifiée, sous réserve de la suppression de quelques opérations de pur secrétariat ou du temps indiqué pour la prise de connaissance de correspondances brèves, ne représentant que quelques secondes pour l’avocat dûment formé ».
Contrairement aux premiers juges, la Cour de céans considère qu’il parait difficile de considérer que le temps annoncé pour la rédaction des courriers et courriels pourrait comprendre celui consacré à la lecture des correspondances litigieuses. Il n’y en a pas assez et l’avocat a souvent annoncé 3, 6 ou 8 minutes pour la rédaction d’un courrier ou d’un courriel ou encore pour un entretien téléphonique, ce qui est très raisonnable. La Cour relève en outre que les mémos ne sont pas facturés, de même que d’autres opérations mentionnées pour information. L’avocat demande finalement 480 fr. pour ses frais de déplacement alors que sa liste en mentionnait 600 fr. car il n’y a pas eu d’audience de lecture. Il apparaît ainsi que Me Christophe Borel a réalisé un tri entre ce qu’il a facturé et ce qu’il a considéré comme n’étant pas nécessaire. On ne discerne ainsi ni abus ni temps d’activité injustifié.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’indemnité allouée à Me Christophe Borel correspondra aux 45h28 annoncées par cet avocat.
5. En définitive, l’appel de Q.________ doit être rejeté et le recours doit être admis, le jugement entrepris étant modifié en ce sens que l’indemnité de défenseur d’office de Me Christophe Borel pour la première instance se monte à 9'771 fr. 80.
6. Selon la liste d’opérations produite par le conseil d’office de Q.________ (P. 94), dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité d’un montant de 2'122 fr. 95, débours, TVA et vacation compris, doit être allouée à Me Valérie Malagoli-Pache pour la procédure d’appel.
Selon la liste d’opérations produite par le défenseur d’office de C.________ (P. 96), dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour rajouter 1h15 d’audience, une indemnité d’un montant de 2'060 fr. 45, débours, TVA et vacation compris, doit être allouée à Me Christophe Borel pour la procédure d’appel. A cela s’ajoute que le défenseur d’office qui recourt en son propre nom a droit à des honoraires, calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Ruckstuhl, in : Basler Kommentar, op. cit., nn. 16 et 18 ad ad art. 135 CPP ; Juge unique CREP 14 septembre 2020/705 consid. 3 et les réf. citées). Me Christophe Borel a produit une liste d’opérations faisant état de 2h57 en relation avec la rédaction de son recours, ce qui est adéquat. C’est ainsi une indemnité de 583 fr. 35 qui lui sera allouée (531 + 10 fr. 65 [débours] + 41 fr. 10 [TVA]).
Le chiffre VI du dispositif du jugement de la Cour d’appel communiqué aux parties le 25 avril 2023 comporte une erreur de plume en ce sens que le montant total de l’indemnité allouée à Me Christophe Borel indiqué ne prend pas en compte le montant alloué à l’avocat pour les opérations effectuées en son nom propre. Le dispositif sera rectifié d’office en application de l’art. 83 CPP, l’indemnité totale étant allouée à Me Christophe Borel se montant à 2'643 fr. 80 (2'060 fr. 45 + 583 fr. 35) et non à 2'060 fr. 45 et mis à la charge de l’Etat.
Enfin, l’intimé requiert le versement d’un montant de 33 fr. 20 (billet de train pour se rendre à l’audience d’appel ; P. 95) à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP. Ce montant lui sera alloué.
Compte tenu de l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 8'106 fr. 75, constitués de l’émolument de jugement, par 3’340 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des indemnités allouées au défenseur d’office et au conseil d’office, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 398 ss et 429 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le recours est admis.
III. Le jugement rendu le 20 juillet 2022 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié comme il suit au chiffre VI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. libère [...] des chefs de prévention de viol, contrainte sexuelle et désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel ;
II. alloue à [...] la somme de 500 fr. à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP, en compensation du tort moral occasionné par la procédure ;
III. prend acte du fait que, sans reconnaissance de responsabilité et sur l'honneur, [...] s'est engagé à ne pas prendre contact de manière directe ou indirecte avec [...], notamment par téléphone, par courrier, par e-mail ou de toute autre manière que ce soit, pour une durée de 5 ans, et à ne pas s'approcher à moins de 100 mètres de [...] ou de son domicile pour une durée de 5 ans ;
IV. donne acte pour le surplus à [...] et à [...] de leurs réserves civiles à l'encontre de [...] ;
V. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD contenant des messages audio inventorié sous fiche n° 41245 et de la clé USB contenant des messages vocaux inventoriée sous fiche n° 41790 ;
VI. fixe l'indemnité du défenseur d'office de [...], Me Christophe Borel, à 9'771 fr. 80, TVA, vacations et débours compris ;
VII. fixe l'indemnité du conseil juridique gratuite de [...], Me Valérie Malagoli-Pache, à 4'855 fr. 40, TVA, vacations et débours compris ;
VIII. laisse les frais de la cause, y compris les indemnités allouées au défenseur d'office de [...] selon chiffre VI du présent dispositif et au conseil juridique gratuit de [...] selon chiffre VII du présent dispositif, à la charge de l'Etat."
IV. Une indemnité de 33 fr. 20 est allouée à [...] à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP, à la charge de l’Etat.
V. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'122 fr. 95, TVA et débours inclus, est allouée à Me Valérie Malagoli-Pache.
VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'643 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Christophe Borel.
VII. Les frais d'appel, par 8'106 fr. 75, qui comprennent les indemnités allouées aux conseil et défenseur d'office figurant sous ch. V et VI ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.
VIII. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 25 avril 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Valérie Malagoli-Pache, avocate (pour Q.________),
- Me Christophe Borel, avocat (pour C.________ et pour lui-même),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois,
- M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
- Service de la population,
- Bureau des séquestres,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :