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TRIBUNAL CANTONAL |
344
PE18.014043-CMI/GHE |
COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 28 août 2023
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Composition : Mme Bendani, présidente
MM. Winzap et Pellet, juges
Greffier : M. Jaunin
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Parties à la présente cause :
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R.________, prévenu, représenté par Me Philippe Eigenheer, défenseur de choix à Genève, appelant,
N.________, prévenu, représenté par Me Yvan Jeanneret, défenseur de choix à Genève, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé,
Q.________, partie plaignante et intimé.
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A la suite de l’arrêt rendu le 9 mai 2023 par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral,
la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur les appels formés par R.________
et N.________
contre le jugement rendu le
21 septembre
2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause
les concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 21 septembre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré R.________ des chefs de prévention de lésions corporelles graves par négligence et supprimer ou omettre d’installer des appareils protecteurs par négligence (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de violation des règles de l’art de construire par négligence (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 70 fr. le jour (III), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé à R.________ un délai d’épreuve de 2 ans (IV), a libéré N.________ des chefs de prévention de lésions corporelles graves par négligence et supprimer ou omettre d’installer des appareils protecteurs par négligence (V), a constaté qu’il s’est rendu coupable de violation des règles de l’art de construire par négligence (VI), l’a condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 200 fr. le jour (VII), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé à N.________ un délai d’épreuve de 2 ans (VIII), a rejeté les conclusions civiles de Q.________, ainsi que celles tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP (IX et X), a mis les frais de la cause, d’un montant total de 6'948 fr. 60, par 1'158 fr. 10 à la charge d’R.________ et par 1'158 fr. 10 à la charge de N.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (XI), a alloué à R.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP de 16'617 fr., valeur échue, à la charge de l’Etat (XII) et a alloué à N.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP de 6'418 fr. 70, valeur échue, à la charge de l’Etat (XIII).
B.
Par annonce du 1er
octobre 2021, puis déclaration motivée du
26
octobre 2021, N.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme
en ce sens qu’il est acquitté du chef de prévention de violation des règles de l’art
de construire par négligence, que les frais de procédure sont laissés à la charge
de l’Etat et qu’une indemnité selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP de 14'823 fr.
85 lui est allouée. Il a en outre requis une indemnité de 4'022 fr. 05 pour les dépenses
occasionnées par la procédure d’appel.
Par annonce du 1er
octobre 2021, puis déclaration motivée du
26
octobre 2021, R.________ a également interjeté appel contre ce jugement, concluant notamment
à son acquittement du chef de prévention de violation des règles de l’art de construire
par négligence.
C.
Par jugement du 25 janvier 2022, la Cour d’appel pénale a rejeté les appels formés
par R.________ et N.________ (I), a confirmé le jugement rendu le 21 septembre 2021 par le Tribunal
de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (II), a mis les frais d’appel,
par 3'450 fr., par moitié, soit par 1'725 fr., à la charge d’R.________ et par moitié,
soit par 1'725 fr., à la charge de N.________ (III) et a rejeté les requêtes d’R.________
et
de N.________ tendant au versement d’une
indemnité fondée sur l’art. 429 CPP (IV).
D.
Par arrêt du 9 mai 2023 (6B_513/2022 et 6B_520/2022),
la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par R.________
dans la mesure où il était recevable (2), a admis le recours formé par N.________ et réformé
le jugement entrepris en ce sens que ce dernier est acquitté du chef de prévention de violation
des règles de l’art de construire par négligence (3), a renvoyé la cause à
l’autorité cantonale pour nouvelle décision concernant les frais et indemnités en
ce qui concerne N.________ (4), a mis une partie des frais judiciaires, arrêtée à 3'000
fr., à la charge d’R.________ (5) et a alloué à
N.________
une indemnité de dépens de 3'000 fr., à la charge du Canton de Vaud (6).
Par courrier du 30 juin 2023, N.________ a confirmé ses conclusions tendant à l’octroi d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP, à savoir 14'823 fr. 85, toutes taxes comprises, pour la procédure de première instance et 4'644 fr. 05, toutes taxes comprises, pour la procédure d’appel. Il a en outre requis que les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat.
Par courrier du 7 juillet 2023, le Ministère public a considéré qu’au vu de l’acquittement
prononcé par le Tribunal fédéral, une indemnité au sens de
l’art.
429 CPP devait être accordée à N.________, les frais le concernant étant laissés
à la charge de l’Etat. Il s’en est remis à justice s’agissant du montant
de l’indemnité.
En droit :
1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Bovey, Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF).
L’autorité à laquelle l’affaire est renvoyée est liée par ce qui a déjà
été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations
de fait qui n’ont pas été attaquées devant lui ou l’ont été sans
succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 6B_29/2021 du 30 septembre 2021 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1233/2016
du 29 août 2017 consid. 1). La motivation de l’arrêt de renvoi fixe ainsi tant le cadre
du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2
; TF 6B_1233/2016 précité consid. 1). Les faits nouveaux ne peuvent être pris en considération
que sur les points ayant fait l’objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus
ni fondés sur une base juridique nouvelle (TF 6B_904/2020 du
7
septembre 2020 consid. 1.1).
2.
2.1 Dans son arrêt du 9 mai 2023, le Tribunal fédéral a réformé le jugement de la Cour d’appel pénale du 25 janvier 2022 en ce sens qu’il a acquitté N.________ du chef de prévention de violation des règles de l’art de construire par négligence et renvoyé la cause à la Cour de céans pour qu’elle statue sur les frais et indemnités concernant l’intéressé.
Par conséquent, l’appel formé par N.________ doit être admis et le jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois réformé dans le sens jugé par le Tribunal fédéral. L’appelant doit ainsi être libéré de l’infraction de violation des règles de l’art de construire par négligence, les frais de première instance le concernant étant laissés à la charge de l’Etat.
2.2 Au vu de son acquittement, l’appelant a droit, pour la procédure de première instance, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de défense. Il requiert un montant de 14'823 fr. 85, toutes taxes comprises.
Lors des débats de première instance, N.________ a conclu à l’octroi d’une
indemnité au sens de l’art. 429 CPP, « selon
mémoire du 20 septembre 2021 »
(cf., jgt. p. 18). Il ressort de cette pièce (cf. P. 70/1), qui constitue un décompte d’honoraires,
que Mes Yann Jeanneret et Sylvain Zihlmann, conseils de choix de l’appelant, ont effectué
28h23 d’activité d’avocat. Cette durée est adéquate et peut être confirmée.
La cause ne présentant pas de complexité particulière, il y a lieu d’appliquer un
tarif horaire de 300 fr. équivalant au tarif médian prévu à l’art. 26a al.
3 TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28
septembre 2010 ; BLV 312.03.1), et non de 385 fr., respectivement 400 fr., comme indiqué dans la
liste d’opérations. En définitive, c’est une indemnité, pour la procédure
de première instance, de 9'629 fr. 20, correspondant à 28h23 d’activité d’avocat
au tarif horaire de 300 fr., à des débours forfaitaires de 5 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement
sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi
de l'art. 26a al. 6 TFIP), par 425 fr. 75, et à 7,7 % pour la TVA sur le tout, par 688 fr. 45, qui
sera allouée à N.________, étant précisé que ce montant comprend celui de 6'418
fr. 70 déjà alloué par le Tribunal de police (cf. jgt, p. 35). En revanche, il n’y
a pas lieu d’indemniser les trois opérations des
20
et 21 septembre 2021, soit « téléphone
avec le client » (1h20), « vacation+
rdv client » (2h00) et « Audience
de jugement » (5h00), mentionnés
dans les décomptes transmis à la Cour de céans les 26 octobre (P. 85/2) et 24 janvier
2022
(P. 99/2), dès lors que l’appelant
aurait dû les faire valoir dans le cadre de la procédure de première instance, ce qu’il
n’a pas fait, ses conclusions fondées sur l’art. 429 CPP s’étant limitées
à ce qui figurait dans le « mémoire
du 20 septembre 2021 ». On ne saurait
ainsi aller au-delà de ce qui avait été requis.
3. Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 9 mai 2023, mis, par 1'725 fr., à la charge de N.________, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Les frais d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 9 mai 2023, constitués de l'émolument de jugement, par 770 fr., seront également laissés à la charge de l’Etat.
S'agissant des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de défense
en procédure d’appel, l’appelant conclut à l’octroi d’un montant de
4'022 fr. 05, augmenté de 621 fr. 97 pour tenir compte du temps consacré aux débats et
à rédaction des déterminations du 30 juin 2023 (1h30 d’activité), soit
4'644
fr. 02, toutes taxes comprises. A cet égard, selon le décompte produit le
24
janvier 2022, Me Yvan Jeanneret a effectué, depuis le 24 septembre 2021, 9h58 d’activité
d’avocat, ce qui est adéquat. On ajoutera 1h30 pour tenir compte des débats d’appel
et de la rédaction des déterminations du 30 juin 2023. Ainsi, c’est une indemnité,
pour la procédure d’appel, de 3'779 fr., correspondant à 11h28 d’activité
d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (cf. supra
consid. 2.2), à des débours forfaitaires de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26a
al. 6 TFIP), par 68 fr. 80, et à 7,7 % pour la TVA sur le tout, par 270 fr. 20, qui sera allouée
à N.________. Comme mentionné ci-dessus, il n’y a pas lieu d’indemniser les opérations
des 20 et
21 septembre 2021, lesquelles
auraient dû être soumises à l’appréciation du Tribunal de police avant la clôture
des débats (cf. surpa
consid. 2.2).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu,
pour N.________, l’art. 229 al. 1 et 2 CP, et en application
des
art. 398 ss et 422 ss CP ;
en
application, pour R.________, des art. 34, 42, 47, 229 al. 1 et 2 CP ;
398
ss et 422 ss CPP,
prononce :
I. L’appel d’R.________ est rejeté.
II. L’appel de N.________ est admis.
III. Le jugement rendu le 21 septembre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres V, VI, VII, XVIII, XI et XIII de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
"I. libère R.________ des chefs de prévention de lésions corporelles graves par négligence et supprimer ou omettre d’installer des appareils protecteurs par négligence ;
II. constate qu’R.________ s’est rendu coupable de violation des règles de l’art de construire par négligence ;
III.
condamne R.________ à une peine pécuniaire de
10
(dix) jours-amende à 70 fr. (septante francs) le jour ;
IV. suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à R.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;
V. libère N.________ des chefs de prévention de lésions corporelles graves par négligence, violation des règles de l’art de construire par négligence et supprimer ou omettre d’installer des appareils protecteurs par négligence ;
VI. supprimé ;
VII. supprimé ;
VIII. supprimé ;
IX. rejette les conclusions civiles prises par le plaignant Q.________;
X. rejette la conclusion du plaignant Q.________ tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP ;
XI. met les frais de la cause, d’un montant total de 6'948 fr. 60 (six mille neuf cent quarante-huit francs et soixante centimes), par 1'158 fr. 10 (mille cent cinquante-huit francs et dix centimes) à la charge d’R.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat ;
XII.
alloue à R.________ une indemnité au sens de
l’art.
429 CPP d’un montant de 16'617 fr. (seize mille six cent dix-sept francs), valeur échue, à
la charge de l’Etat ;
XIII.
alloue à N.________ une indemnité au sens de
l’art.
429 CPP d’un montant de 9'629 fr. 20 (neuf mille six cent vingt-neuf francs et vingt centimes),
valeur échue, à la charge de l’Etat."
IV. Les frais d'appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 9 mai 2023, par 3'450 fr., sont mis par moitié, soit par 1'725 fr., à la charge d’R.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
V. Les frais d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral sur 9 mai 2023, par 770 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. La requête d’R.________ tendant au versement d’une indemnité fondées sur l’art. 429 CPP est rejetée.
VII. Une indemnité de 3'779 fr. est allouée à N.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure d’appel, à la charge de l’Etat.
VIII. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Philippe Eigenheer, avocat (pour R.________),
- Me Yvan Jeanneret, avocat (pour N.________),
- M. Q.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :