TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

345

 

PE22.012223-CFU


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 2 octobre 2024

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Composition :               M.              de Montvallon, président

Greffière              :              Mme              Kaufmann

 

 

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Parties à la présente cause :

Y.________, prévenu, représenté par Me Thierry Amy, défenseur de choix à Lausanne, appelant et intimé par voie de jonction,

 

X.________, prévenue, représentée par Me Pascal de Preux, défenseur de choix à Lausanne, appelante et intimée par voie de jonction

 

et

 

Z.________, partie plaignante, représentée par Me Vincent Zen-Ruffinen, conseil de choix à Sion, intimée et appelante par voie de jonction,

 

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

 

              Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur les appels formés par Y.________ et X.________ ainsi que l’appel joint formé par Z.________ (ci-après : Z.________) contre le jugement rendu le 11 décembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause dirigée contre Y.________ et X.________.

 

              Il considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 11 décembre 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que X.________ s’est rendue coupable de contravention à l’ordonnance sur l’octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus (I), l’a condamnée à une amende de 6'000 fr., convertible en soixante jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II), a constaté que Y.________ s’est rendu coupable de contravention à l’ordonnance sur l’octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus (III), l’a condamné à une amende de 6'000 fr., convertible en soixante jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (IV), a dit que X.________ et Y.________ sont débiteurs et doivent immédiat paiement, solidairement entre eux, à Z.________ de la somme de 75'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 27 août 2021 au titre de réparation partielle du dommage matériel subi et a renvoyé Z.________ à agir au civil pour le solde de ses prétentions (V), a dit que X.________ et Y.________ sont débiteurs et doivent immédiat paiement, solidairement entre eux, à Z.________ de la somme de 7’418 fr., valeur échue, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’article 433 al. 1 let. a CPP (VI), a rejeté les requêtes en indemnisation à forme de l’art. 429 al. 1 let. a CPP déposées par X.________ et Y.________ (VII) et a mis les frais de procédure, par 2'500 fr., à leur charge, chacun par moitié (VIII).

 

 

B.              Par annonce du 20 décembre 2023, puis déclaration motivée du 25 janvier 2023, X.________ a, sous la plume de son avocat, fait appel de ce jugement, concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouveau jugement dans le sens des considérants, à l’allocation d’une indemnité de 3'972 fr. 70 en application de l’art. 436 CPP et à ce que les frais de la procédure d’appel soient laissés à la charge de l’Etat ; subsidiairement, elle a conclu à sa réforme en ce sens qu’elle est acquittée du chef d’accusation de contravention à l’ordonnance sur l’octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus, à ce qu’elle n’est débitrice d’aucun montant en faveur de Z.________, à l’allocation d’une indemnité d’un montant non inférieur à 8'225 fr. en application de l’art. 429 al. 1 CPP et à ce que les frais de procédure de première instance soient laissés à la charge de l’Etat.

 

              Par annonce du 20 décembre 2023, puis déclaration motivée du 25 janvier 2024, Y.________ a, sous la plume de son conseil, également fait appel contre ce jugement, concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouveau jugement, à l’allocation d’une indemnité de 5'647 fr. en application de l’art. 436 CPP et à ce que les frais de la procédure d’appel soient laissés à la charge de l’Etat ; subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté du chef d’accusation de contravention à l’ordonnance sur l’octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus, à ce qu’il n’est débiteur d’aucune indemnité en faveur de Z.________, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, à l’allocation d’une indemnité d’un montant de 25’436 fr. 90 à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de première instance au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP et à ce que les frais de procédure de première instance soient laissés à la charge de l’Etat.

 

              Le 20 février 2024, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois s’est déterminé sur les appels de X.________ et Y.________, soulignant que la convention qu’ils avaient signée le 2 avril 2020 indiquait expressément que l’octroi d’un crédit Covid visait à permettre aux entrepreneurs de couvrir les besoins courants en liquidités.

 

              Par déclaration d'appel joint du 20 février 2024, déposée dans le délai de l'art. 400 al. 3 CPP fixé à la suite des appels de X.________ et Y.________, Z.________ a conclu à la réforme du jugement querellé en ce sens que X.________ et Y.________ se sont rendus coupables d’abus de confiance au sens de l’art. 138 CP et qu’ils soient condamnés pour cette infraction.

 

              Par avis du 11 avril 2024, la Cour d’appel pénale a octroyé à Z.________ un délai au 26 avril 2024 pour examiner l’opportunité du maintien de son appel joint.

 

              Le 26 avril 2024, Z.________ a indiqué maintenir son appel joint.

 

              Le 30 avril 2024, Y.________ s’est déterminé sur l’appel joint, concluant à son irrecevabilité.

 

              Le même jour, X.________ a fait siennes les déterminations de Y.________, concluant à l’irrecevabilité de l’appel joint.

 

              Le 2 mai 2024, Z.________ s’est déterminé sur les courriers du 30 avril 2024.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

              a) Ressortissant suisse, Y.________ est né le [...] à [...], dans le canton de Berne. Deuxième d’une fratrie de trois enfants, il a grandi et vécu chez ses parents jusqu’à ses 28 ans. Après sa scolarité obligatoire, il a suivi une formation d’[...], au terme de laquelle il a obtenu le diplôme idoine. Il a ensuite voyagé à travers le monde dans le cadre de son activité professionnelle. Par la suite, il a épousé X.________, également prévenue dans la présente procédure. Il est salarié auprès de U.________. Les époux, dont le divorce a été prononcé en septembre 2022, ont deux enfants, nés en 2008 et 2009. Sa fortune et ses dettes, en particulier hypothécaires, résultent de la déclaration d’impôt produite au dossier (P. 31).

 

              Son casier judiciaire fait état des condamnations suivantes :

 

              - 22.05.2019, Ministère public/Parquet général-Greffe Neuchâtel, circuler sans assurance responsabilité civile au sens de la LF sur la circulation routière, usage abusif de permis ou de plaques de contrôle au sens de la LF sur la circulation routière, peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 100.- avec un sursis de 2 ans et une amende de CHF 900.- ;

 

              - 29.11.2021, Kantonales Steueramt Nidwalden, soustraction consommée au sens de la LF sur l’impôt fédéral direct, amende de CHF 5'715.60.

 

b) Ressortissante suisse, X.________ est née le [...] à [...], au Sri Lanka. Elle a grandi entourée de ses parents et de ses frères et sœurs, d’abord dans son pays natal, puis en Inde et enfin en Suisse, où elle est arrivée à l’âge de neuf ans. Après l’école obligatoire, elle a fait un apprentissage au terme duquel elle a obtenu un CFC. Elle a ensuite travaillé pour [...] durant six mois. Peu après, elle a rencontré son ex-mari, Y.________. Elle est salariée de U.________ à 80 %, ce qui lui permet de gagner 7'200 fr. brut, treize fois l’an. Elle perçoit en sus une pension pour les enfants depuis son divorce. Elle a aussi indiqué continuer à vivre dans la maison familiale qui est séparée en deux appartements. Elle a précisé en être copropriétaire avec son ex-mari ; elle est codébitrice de la dette hypothécaire.

 

              Son casier judiciaire est vierge.

 

              c) U.________ est une société anonyme inscrite au registre du commerce du canton de Berne le [...]. Y.________ a œuvré au sein de cette société en différentes qualités et fonctions, en particulier comme président du conseil ou membre du conseil d’administration, position qu’il occupe encore à ce jour. X.________ a travaillé au sein de U.________ dès 1999, selon ses dires, avant d’en prendre la direction en 2019. A l’heure actuelle, elle est inscrite en qualité de membre du conseil d’administration de cette société.

 

              F.________ est une société anonyme inscrite au registre du commerce du canton de Vaud le [...]. Y.________ et X.________ en étaient les administrateurs, cette dernière ayant été radiée le 2 mars 2021. La société a été déclarée en faillite le 4 mai 2021 et radiée le 19 mai 2022. 

             

              d) Le 2 avril 2020 à [...], X.________ a signé, avec le Crédit suisse, une convention de crédit Covid, à concurrence d’un montant de 190'000 fr., en faveur de sa société F.________, dont elle était alors l’administratrice-gérante. La décision visant à solliciter l’octroi d’un tel crédit avait toutefois été prise de concert avec son mari, Y.________, qui était à l’époque responsable de l’opérationnel et administrateur président, et qui est devenu par la suite seul administrateur de la société, à compter du 25 février 2021, ceci jusqu’au 4 mai de la même année, date du prononcé de la faillite. Sur le document rempli à l’époque, X.________ et Y.________ ont mentionné un « chiffre d’affaires définitif 2019 » de 1'926'311 fr., sachant que ce chiffre permettrait ensuite de calculer la quotité du crédit octroyé. Sur les 190'000 fr. obtenus le 3 avril 2020, 55'000 fr. ont été versés au dénommé M.________, le 2 octobre 2020, en lien avec des arriérés de bonus portant sur les années 2018 et 2019, montant au demeurant dû par U.________ (employeur effectif de l’intéressé) et non par F.________. 20'000 fr. ont en outre été versés « en avance » à U.________ le 19 août 2020.

 

              Z.________ a déposé plainte le 1er juillet 2022 et s’est constitué partie civile. Les prétentions civiles ont été chiffrées à concurrence de 190'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an à compter du 27 août 2021. 

 

 

              En droit :

 

1.             

1.1              Les appels déposés par X.________ et Y.________ ont été interjetés par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre un jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP). Ils sont recevables.

 

              L’appel joint a également été interjeté dans les formes et délais légaux.              Il s'agira en revanche de déterminer si Z.________ a la qualité pour recourir (cf. consid. 3 ci-après).

 

1.2              S'agissant d'un appel dirigé contre un jugement ne portant que sur une contravention, la procédure écrite est applicable d’office (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique de la Cour d’appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).

 

2.              Aux termes de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit.

 

              Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire. En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (TF 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.3 ; TF 6B_1315/2016 du 14 septembre 2017 consid. 1.1). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4 ; ATF 133 I 149 consid. 3.1).

             

              L'art. 398 al. 4, 2e phrase CPP dispose qu'aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel « restreint » cette voie de droit (TF 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les réf.). Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d'importance, soit ceux qui concernent des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, nn. 22-23 ad art. 398 CPP). La partie appelante peut néanmoins valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (TF 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 8.4.1).

 

              L’appelant peut ainsi faire valoir que le tribunal de première instance a violé une règle de droit lors de l’établissement des faits. Il peut s’agir d’une règle de procédure, mais aussi du droit d’être entendu (droit de consulter le dossier, de participer à l’administration des preuves, d’obtenir une décision motivée), des règles sur l’administration des preuves, du fardeau de la preuve ainsi que des maximes du procès concernant l’établissement des faits.

 

              Recevabilité de l’appel joint

 

3.              

3.1              Les appelants soutiennent que, faute d’intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP), l’intimée n'aurait pas qualité pour former appel joint et requérir l’aggravation de la qualification juridique par rapport à celle retenue en première instance. Ils relèvent que la modification du chef d’accusation qui pourrait être retenu à leur encontre serait uniquement de nature à exercer une influence sur la peine qui pourrait leur être infligée. Dès lors que le prononcé d’une sanction serait une prérogative relevant uniquement des autorités pénales, la partie plaignante ne disposerait d’aucun intérêt à recourir à ce sujet. Le seul motif pouvant justifier un appel de la partie plaignante quant à la question de la culpabilité des prévenus serait qu’elle puisse constituer un élément déterminant pour l’appréciation de ses prétentions civiles. Or, en l’espèce les prétentions civiles réclamées par l’intimée lui auraient été intégralement allouées dans le jugement querellé. L’appel devrait ainsi être déclaré irrecevable. Les appelants ajoutent que l’intimée serait à même de faire valoir ses déterminations dans le cadre des appels principaux. Ils mettent par ailleurs en évidence que l’intimée n’a pas déposé plainte pour abus de confiance, que l’instruction n’a jamais porté sur des faits relevant de cette infraction et qu’il n’en est pas fait mention dans le jugement de première instance. Partant, les éléments en lien avec cette infraction sortiraient du cadre du pouvoir d’examen restreint de la Cour de céans, applicable à une procédure ne portant que sur une contravention.

 

3.2             

3.2.1              L'art. 382 CPP prévoit que toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (al. 1). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (al. 2). La notion de partie visée à l'art. 382 CPP doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP, l'art. 104 al. 1 let. b CPP reconnaissant notamment cette qualité à la partie plaignante (146 IV 76 consid. 2.2.2).

 

3.2.2              La prohibition de la reformatio in pejus, dont le but est de permettre au prévenu d'exercer son droit de recours sans craindre de voir le jugement modifié en sa défaveur (ATF 143 IV 469 consid. 4.1 ; ATF 142 IV 89 consid. 2.1), est consacrée par l'art. 391 al. 2 CPP. Cette disposition prévoit que l'autorité de recours ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. L'existence d'une reformatio in pejus doit être examinée à l'aune du dispositif (ATF 147 IV 167 précité consid. 1.5.2 ; ATF 142 IV 129 consid. 4.5).  

 

3.2.3              Les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]). Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 146 IV 297 consid. 2.2.6, JdT 2021 IV 53 ; ATF 144 IV 189 consid. 5.1 ; ATF 143 IV 117 consid. 3.2 ; TF 6B_1100/2020 du 16 décembre 2021 consid. 3.3).

 

3.2.4              Le dépôt d'un appel joint implique que son auteur ait renoncé à former un appel principal et qu'il s'était dès lors accommodé du jugement entrepris (TF 6B_174/2022 du 12 janvier 2023 consid. 4.2.2). Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de juger qu’il convenait de se montrer particulièrement strict s'agissant de la légitimation du ministère public à former un appel joint lorsque le dépôt d'un tel acte dénotait une démarche contradictoire susceptible de se heurter au principe de la bonne foi en procédure (art. 5 al. 3 Cst.; art. 3 al. 2 let. a CPP ; TF 6B_918/2022  du 2 mars 2023 consid. 1.3 ; TF 6B_174/2022 du 12 janvier 2023 consid. 4 et les réf. cit.).

 

3.3              En l’espèce,               force est de constater que le Ministère public n’a pas renvoyé les appelants pour abus de confiance, mais uniquement pour contravention à l’OCas-Covid-19 (P. 28). L’infraction d’abus de confiance n’a pas non plus été envisagée par l’autorité de première instance. Z.________ n’a pour sa part mentionné cette infraction ni dans sa plainte, ni dans le cadre de l’instruction, ni encore lors de la procédure de première instance. La plaignante n’a pas non plus jugé utile de faire valoir ce moyen par un appel principal. Ce n’est que dans le cadre d’un appel joint que Z.________ a soulevé ce moyen pour la première fois.

 

              Si la récente jurisprudence du Tribunal fédéral se penche en particulier sur l’impossibilité pour le ministère public de déposer un appel joint contraire aux principes de la bonne foi, l’appel joint présentant dans ce contexte une source potentielle d’abus dans l’exercice de l’action publique (ATF 147 IV 505 consid. 4.4.2), il n’en demeure pas moins que les autres parties à la procédure sont également tenues au respect de ce principe cardinal. Or, le fait qu’une partie plaignante invoque pour la première fois dans un appel joint – donc déposé uniquement en réaction à un appel principal – une infraction dont il n’avait jamais été question jusqu’ici dans cette affaire, que ce soit dans la plainte, dans l’acte d’accusation ou lors de la procédure de première instance, constitue une attitude contraire au principe de la bonne foi en procédure (cf. art. 3 al. 2 let. a CPP), lequel proscrit notamment l'adoption par les parties de comportements contradictoires, et qui porte atteinte à la prohibition de la reformatio in pejus. Partant, l’appel joint de Z.________ est irrecevable.

 

              Au vu de ce qui précède, la question de l’existence d’un intérêt juridiquement protégé de Z.________ (art. 382 al. 1 CPP), soulevée par les appelants, peut être laissée ouverte.              

 

              Appels de X.________ et Y.________

 

4.

4.1              Invoquant une violation du droit d’être entendu, les appelants font valoir que le jugement querellé ne serait pas suffisamment motivé. Ainsi, il n’exposerait pas les comportements précis dont résulterait la violation de l’art. 23 OCas-Covid-19 et omettrait de mentionner l’art. 6 al. 3 OCas-Covid-19. Les appelants ne seraient dès lors pas en mesure de déterminer ce qu’il leur est reproché, ni quelle norme pénale ils auraient enfreint, les faits retenus n’entrant dans aucun des comportements typiques réprimés par l’art. 23 cum 6 al. 3 OCas-Covid-19. Au demeurant, le jugement entrepris serait également muet sur la question de l’intention, élément constitutif de l’infraction en cause. En lien avec ce grief, l’appelante souligne le pouvoir d’examen restreint de la Cour de céans dans la présente procédure (art. 398 al. 4 CPP).

 

4.2              Le droit d’être entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l’intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3).

 

4.3              En l’espèce, le jugement entrepris indique, en reprenant l’acte d’accusation, que Y.________ et X.________ auraient utilisé une bonne partie du crédit Covid d’un montant de 190'000 fr. obtenu le 3 avril 2020 en faveur de la société F.________ à d’autres fins que celles prévues par la convention de crédit signée, qui précisait que le preneur de crédit s’engageait à utiliser le crédit accordé uniquement pour couvrir ses besoins courants de liquidités. Il précise qu’il serait notamment établi que le 2 octobre 2020, 55'000 fr. ont été versés au dénommé M.________, en lien avec des arriérés de bonus portant sur les années 2018 et 2019, montant dû par U.________ et non par F.________ ; les 20'000 fr. versés « en avance » à U.________ le 19 août 2020 contreviendraient également aux règles inhérentes aux crédits Covid, l’argent octroyé dans ce cadre n’ayant de toute évidence pas pour but de régler des montants non exigibles. Ainsi, le tribunal souligne qu’il est reproché aux prévenus d’avoir, en partie et dans le cadre des deux transactions susmentionnées, utilisé le prêt litigieux pour couvrir d’autres besoins que ceux pour lesquels ils s’étaient engagés dans le cadre de leur demande de crédit Covid.

 

              Ces faits sont suffisamment précis pour que les appelants comprennent qu’on leur reprochait de ne pas avoir respecté, par deux versements en particulier, les dispositions relatives à l’utilisation des crédits Covid. Le fait que l’art. 6 al. 3 OCas-Covid-19 ne soit pas explicitement mentionné n’y change rien. S’agissant de l’intention, il découle de la condamnation des appelants que le tribunal a considéré que l’élément constitutif subjectif était rempli dans le cas d’espèce. Au demeurant, les appelants plaident l’absence de réalisation de cette contravention dans le cadre de la procédure de deuxième instance (cf. infra consid. 5.1), ce qui montre bien qu’ils ont compris ce qui leur était reproché. Le grief, mal fondé, doit être rejeté.

 

5.

5.1              Invoquant une violation du principe de la légalité en lien avec les art. 23 OCas-Covid-19 et 25 LCas-Covid-19, les appelants concluent à leur acquittement. Selon eux, les faits qui leur sont reprochés n’entreraient pas dans les comportements décrits par l’art. 23 cum 6 al. 3 OCas-Covid-19.

 

5.2             

5.2.1              L'art. 23 OCas-Covid-19 – ordonnance désormais abrogée, mais en vigueur au moment où les appelants ont sollicité le prêt litigieux – punit d’une amende jusqu’à 100'000 fr. quiconque, intentionnellement, obtient un crédit en vertu de cette ordonnance en fournissant de fausses indications ou utilise les fonds en dérogation à son art. 6, al. 3. Une infraction plus grave est réservée.

 

              Selon l'art. 6 al. 3 OCaS-Covid-19, sont exclus pendant la durée du cautionnement solidaire : la distribution de dividendes et de tantièmes ainsi que le remboursement d’apports de capital (let. a) ; l'octroi de prêts actifs ou le refinancement de prêts à des actionnaires revêtant la forme de prêts actifs, à l’exception du refinancement de découverts de compte accumulés depuis le 23 mars 2020 auprès de la banque qui accorde le crédit cautionné visé par la présente ordonnance (let. b) ; le remboursement de prêts intragroupes (let. c) ; le transfert de fonds garantis par un cautionnement solidaire visé par la présente ordonnance à une société du groupe n’ayant pas son siège en Suisse liée directement ou indirectement au requérant (let. d).

 

5.2.2              L’OCaS-Covid-19 a été abrogée le 19 décembre 2020 et remplacée par la loi fédérale sur les crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite du coronavirus (loi sur les cautionnements solidaires liés au Covid-19, LCaS-Covid-19 ; RS 951.26), entrée en vigueur le 18 décembre 2020.

 

              L’article 25 al. 1 LCaS-Covid-19 (qui reprend en substance l’art. 23 OCaS-Covid-19) prévoit que quiconque, de manière intentionnelle, obtient un crédit en vertu de l’OCaS-Covid-19 en fournissant de fausses indications ou viole une ou plusieurs prescriptions de l’article 2, al. 2 à 4 de cette même loi, est puni d’une amende de 100'000 francs au plus. La commission d’une infraction pénale plus grave au sens du code pénal est réservée.

 

              Selon l'art. 2 al. 2 LCaS-Covid-19, sont exclus pendant la durée du cautionnement solidaire : les dividendes et les tantièmes ainsi que le remboursement d’apports de capital (let. a), l’octroi de prêts ou le remboursement de prêts d’associés ou de personnes proches ; est toutefois licite l’exécution des engagements envers une société du groupe ayant son siège en Suisse et liée directement ou indirectement au preneur de crédit qui existaient avant la naissance du cautionnement solidaire, notamment les obligations ordinaires préexistantes de payer des intérêts et des charges d’amortissements (let. b) ; le remboursement de prêts intragroupes au moyen des fonds reçus en vertu de l’OCaS-Covid-19 ; il est toutefois licite de remplir les obligations ordinaires préexistantes, notamment de payer des intérêts et des charges d’amortissements au sein d’une structure de groupe (let. c) ; le transfert de fonds issus de crédits cautionnés en vertu de l’OCaS-Covid-19 à une société du groupe n’ayant pas son siège en Suisse qui est liée directement ou indirectement au preneur de crédit ; il est toutefois licite de remplir les obligations ordinaires préexistantes, notamment de payer des intérêts et des charges d’amortissements au sein d’une structure de groupe (let. d).

 

              L'art. 2 al. 3 LCaS-Covid-19 prévoit que les fonds issus de crédits cautionnés en vertu de l’OCaS-Covid-19 ne peuvent pas être utilisés pour la restructuration financière de crédits préexistants. Ils peuvent toutefois être affectés : au refinancement de découverts accumulés depuis le 23 mars 2020 auprès de la banque ayant octroyé le crédit cautionné en vertu de l’OCaS-Covid-19 (let. a) ; aux obligations ordinaires préexistantes de payer des intérêts et des charges d’amortissements (let. b).

 

              Aux termes de l'art. 2 al. 4 LCaS-Covid-19, aucune restriction ne peut être faite concernant les obligations de payer des intérêts et des charges d’amortissements relatifs aux crédits bancaires ayant été contractés en même temps qu’un crédit cautionné en vertu de l’OCaS-Covid-19 ou après un tel crédit.

 

5.3              En l'espèce, en application du principe de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP), les dispositions de l’OCaS-Covid-19 sont applicables aux appelants, sous réserve des dispositions plus favorables de la LCaS-Covid-19.

 

              Le jugement entrepris ne retient pas que les appelants n'avaient pas le droit, sur le principe, de solliciter et d'obtenir un crédit Covid pour la société F.________. Il ne retient pas non plus que les appelants auraient intentionnellement fourni de fausses indications pour obtenir ledit crédit. Aussi, la seule question qui se pose est de déterminer si les appelants ont contrevenu à l'art. 23 OCaS-Covid-19, respectivement à l'art. 25 LCaS-Covid-19, en violant les prescriptions de l'art. 6 al. 3 OCaS-Covid-19, respectivement de l'art. 2 al. 2 à 4 LCaS-Covid-19.

 

              Le premier juge a constaté que les appelants avaient utilisé 55'000 fr. du crédit octroyé à F.________ pour payer des salaires (bonus) à M.________ concernant les années 2018 et 2019. Or, ce dernier était employé par U.________ – une entité bien distincte – comme en attestaient la teneur de son contrat de travail, l’attestation de la caisse cantonale vaudoise de compensation AVS concernant F.________, la fiche de salaire relative aux bonus en question ainsi que la teneur du mail de l’intéressé lui-même (P. 7). Ainsi, F.________ n’était le débiteur ni direct, ni indirect de cette créance.

 

              Les appelants font valoir que le montant de 55'000 fr. constituait un arriéré salarial sous forme de participation au résultat en faveur de M.________, dû par son employeur pour les exercices 2018 et 2019. Ce montant serait devenu exigible ultérieurement et aurait « logiquement » été payé en 2020 par son employeur, qui était alors F.________. A bien les comprendre, la dette salariale aurait ainsi été transférée de U.________ à F.________ du fait que M.________ aurait entretemps changé d’employeur. Ils soulèvent également qu’ils n’auraient eu ni la conscience ni la volonté de s’accorder un quelconque avantage pécuniaire aux dépens de la collectivité, le versement en question étant intervenu pour régler des prétentions salariales dues à M.________, qui menaçait de donner sa démission en l’absence de paiement, soit pour traiter un besoin impérieux et permettre le maintien de l’exploitation opérationnelle de F.________.

 

              Au vu des éléments figurant au dossier (contrat de travail de M.________, fiche de salaire relative aux bonus litigieux, attestation de la caisse cantonale vaudoise de compensation AVS concernant F.________ et courriel de M.________), il apparait qu’en 2018 et 2019, l’employeur de ce dernier était U.________. Dans l’hypothèse où M.________ avait effectivement une créance salariale pour les exercices 2018 et 2019, cette dernière restait débitrice de ce montant même après le transfert du contrat de travail vers F.________. Les appelants n’ont en effet produit aucune pièce tendant à démontrer un transfert de cette créance d’une société vers l’autre. Dès lors, F.________ n’était tout simplement pas débitrice de la somme en question. Toutefois, on doit admettre avec les appelants que ces circonstances – peut-être constitutives d’une violation des devoirs de gestion de l’administrateur – n’entrent dans aucun des cas de figure prévus par les dispositions pénales citées ci-dessus (consid. 5.2). Partant, le fait que les appelants aient utilisé l’argent obtenu par le prêt pour rembourser des dettes d’une société distincte ne constitue pas une contravention sous l’angle des art. 23 OCas-Covid-19 et 6 al. 3 OCaS-Covid-19, respectivement 25 al. 1 LCaS-Covid-19 et 2 al. 2 à 4 LCaS-Covid-19, seules dispositions pénales qui doivent être examinées en l’espèce (cf. supra consid. 3.3).

 

              En ce qui concerne la somme de 20'000 fr. versée de F.________ à U.________ le 19 août 2020, l’autorité précédente a considéré qu’il s’agissait de deux entités juridiques distinctes, même si leur direction – tant au niveau juridique qu’effective – était en mains des deux prévenus. Or, ces derniers n’avaient pas réussi à démontrer qu’un montant 20'000 fr. était dû par la première à la seconde, les factures produites comportant un libellé extrêmement large, ce qui rendait difficile leur rattachement à des prestations effectives, et les montants réclamés ne correspondant pas aux paiements opérés, notamment en ce qui concernait le montant litigieux.

 

              Les appelants allèguent que ce deuxième montant correspondait à une avance de paiement, respectivement un paiement partiel, dans le cadre d’un contrat de services (mise à disposition de véhicules, bureaux, assurances, etc.) qui liait les deux sociétés. En tout état de cause, ils n’auraient pas agi de manière intentionnelle, le paiement étant là encore intervenu pour traiter un besoin impérieux et permettre le maintien de l’exploitation opérationnelle de F.________.

 

              Là encore, il convient de constater que ces éléments n’entrent dans aucun des cas de figure prévus par les dispositions pénales citées ci-dessus (consid. 5.2). Partant, le fait que les appelants aient utilisé l’argent obtenu au moyen du prêt Covid pour payer les dettes d’une autre société, laquelle était visiblement liée à la société bénéficiaire, ne constitue pas non plus une contravention sous l’angle des art. 23 OCas-Covid-19 et 6 al. 3 OCaS-Covid-19, respectivement 25 al. 1 LCaS-Covid-19 et 2 al. 2 à 4 LCaS-Covid-19.

 

              Les griefs des appelants doivent donc être admis et le jugement attaqué réformé (art. 408 CPP) en ce sens qu’ils sont libérés du chef d’accusation de contravention à l’ordonnance du 25 mars 2020 sur l’octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus.

 

6.              Compte tenu de leur acquittement, les appelants ne doivent pas supporter les frais de première instance, lesquels seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP).

 

              Pour le même motif, il convient de rejeter les conclusions prises par Z.________ en allocation d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP.

 

              Par ailleurs, Z.________ doit être renvoyée à agir par la voie civile pour faire valoir ses prétentions financières (art. 126 al. 2 let. d CPP).

 

7.              

7.1                            Les appelants concluent à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour la procédure de première instance.

 

7.2                            Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le Message du Conseil fédéral, l'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1312 ch. 2.10.3.1). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 ; TF 6B_706/2021 du 20 décembre 2021 consid. 2.1.1).

 

7.3              En l’espèce, les appelants ont tous deux été entendus par le Ministère public le 17 novembre 2022. Par ordonnances pénales du 22 juin 2023, ils ont été condamnés pour contravention à l’OCas-Covid-19 à une amende de 6'000 fr. chacun, ainsi que – solidairement – au paiement d’une indemnité de 5'733 fr. en faveur de Z.________. Les frais de la procédure ont été mis à leur charge, à hauteur de 900 fr. chacun. A la suite de leur opposition, le tribunal de première instance les a condamnés à la même amende, a dit qu’ils devaient immédiat paiement à la plaignante, solidairement entre eux, des sommes de 75'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 27 août 2021 et 7’418 fr. à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP. Malgré l’affaire n’est pas dénuée de complexité, de sorte que le recours à un avocat était justifié pour permettre aux appelants de faire valoir leurs droits valablement.

             

              Les opérations effectuées pour la défense de l’appelante, totalisant 23h30, dont 10h30 d’activité d’avocat-stagiaire (P. 38), peuvent être admises. Le tarif horaire sera néanmoins revu compte tenu du caractère limité de l’appel et de l’absence de complexité particulière ; il doit être porté à 250 fr. pour l’avocat et 160 fr. pour l’avocat-stagiaire (26a TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1]). Ainsi, c’est une indemnité de 5'575 fr. 10, TVA à 7.7 % et débours à 5 % compris, qui sera allouée à X.________ pour ses frais de défense en première instance.

 

              S’agissant de la défense de l’appelant, une intervention de 77h10, dont 17h50 d’activité d’avocat-stagiaire (P. 36), apparait démesurée. Le déséquilibre entre les indemnités requises par les conseils des deux appelants, au statut procédural pourtant identique, ne manque au demeurant pas d’interpeller. On retiendra que les opérations à accomplir justifiaient tout au plus 30 heures d’activité, dont 8 heures seront attribuées à l’avocat-stagiaire pour maintenir un ratio équivalent. Le tarif horaire sera également fixé à 250 fr. pour l’avocat et à 160 fr. pour l’avocat-stagiaire. Ainsi, c’est une indemnité de 7’667 fr. 15, TVA à 7.7 % et débours à 5 % compris, qui sera allouée à Y.________ pour ses frais de défense en première instance.

 

8.              En définitive, les appels de X.________ et Y.________ doivent être admis et le jugement réformé dans le sens des considérants. L’appel joint de Z.________ est irrecevable.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués du seul émolument de jugement, par 1’710 fr. (art. 21 al. 1 2e tiret TFIP), seront mis par un tiers, soit par 570 fr., à la charge de Z.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

              Les appelants Y.________ et X.________ réclament tous deux une indemnité pour leurs frais de défense. Dans la mesure où l'appel est admis à la suite de condamnations par voie d’ordonnance pénale et par jugement de première instance, les appelants ont droit à une telle indemnisation pour les mêmes raisons que celles qui ont justifié l’indemnisation des frais de défense pour la procédure de première instance. Me Pascal de Preux, conseil de X.________, a produit une liste d’opérations faisant état de 10h30 d’activité d’avocat au tarif horaire de 350 francs (P. 44/3). Me Thierry Amy, conseil de Y.________, a produit une liste d’opérations faisant état de 2.83 heures d’activité d’avocat associé au tarif horaire de 500 francs et 10.58 heures d’activité d’avocat collaborateur au tarif horaire de 400 fr. (P. 45/3). Les opérations consacrées au dossier sont adéquates et il n’y a pas lieu de s’en écarter, si ce n’est que le temps consacré à la rédaction des appels est excessif et doit être réduit. Trois heures seront ainsi retranchées de chacune des listes d’opérations. Au demeurant, le tarif horaire sera ici aussi ramené, pour les avocats, à 250 fr. (cf. supra consid. 7.3). Ainsi, il faut allouer à X.________ une indemnité de 1'833 fr. 35, correspondant à 7h20 de travail d’avocat au tarif horaire de 250 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (et non 5 %) des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC, applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 36 fr. 65, plus un montant correspondant à la TVA au taux de 8,1 %, par 151 fr. 50, soit au total 2'021 fr. 50. Y.________ percevra quant à lui à ce titre une indemnité de 2'604 fr. 20, correspondant à 10h25 de travail d’avocat (3h35 en 2023 et 6h50 en 2024) au tarif horaire de 250 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis, par 52 fr. 10, plus un montant correspondant à la TVA au taux de 7.7 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024, respectivement 8,1 % pour celles d’après, par 211 fr. 5, soit au total 2'867 fr. 80. Ces indemnités seront allouées aux parties et non à leur conseil, le jugement querellé ayant été rendu avant l’entrée en vigueur du nouvel art. 429 al. 3 CPP (art. 453 al. 1 CPP). Elles seront mises à la charge de l’Etat.

 

 

 

Par ces motifs,

le Président de la Cour d’appel pénale,

statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel de X.________ est admis.

 

              II.              L’appel de Y.________ est admis.

 

              III.              L’appel joint de Z.________ est irrecevable.

 

              IV.              Le jugement rendu le 11 décembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit, le dispositif étant désormais le suivant :

                            "I.              libère X.________ du chef d’accusation de contravention à l’Ordonnance sur l’octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus ;

                            II.              supprimé ;

                            III.              libère Y.________ du chef d’accusation de contravention à l’Ordonnance sur l’octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus ;

                            IV.              supprimé ;

                            V.              renvoie Z.________ à agir par la voie civile ;

                            VI.              rejette les conclusions de Z.________ à l’allocation d’une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’article 433 CPP ;

                            VII.              alloue à Y.________ une indemnité de 7’667 fr. 15 pour les dépenses occasionnées par la procédure de première instance, à la charge de l’Etat ;

                            VIIbis.              alloue à X.________ une indemnité de 5’575 fr. 10 pour les dépenses occasionnées par la procédure de première instance, à la charge de l’Etat ;

                            VIII.              laisse les frais de justice, par 2’500 fr., à la charge de l’Etat."

 

              V.              Une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 CPP pour la procédure d’appel, d’un montant de 2’867 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Y.________, à la charge de l’Etat de Vaud.

 

              VI.              Une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 CPP pour la procédure d’appel, d’un montant de 2’021 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à X.________, à la charge de l’Etat de Vaud.

 

              VII.              Les frais d’appel, par 1’710 fr., sont mis par un tiers, soit par 570 fr., à la charge de Z.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

              VIII.              Le présent jugement est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Thierry Amy, avocat (pour Y.________),

-              Me Pascal de Preux, avocat (pour X.________),

-              Me Vincent Zen-Ruffinen, avocat (pour Z.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Monsieur le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

-              Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :